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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 29.06.2026 101 2026 103

29 giugno 2026·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,985 parole·~15 min·8

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2026 103 101 2026 104 Arrêt du 29 juin 2026 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Laurent Schneuwly Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, intimée, requérante et appelante, représentée par Me Anne-Sophie Brady, avocate, contre B.________, requérant et intimé, représenté par Me Alain Ribordy, avocat, Objet Mesures protectrices de l'union conjugale Appel du 26 mars 2026 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 25 février 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. B.________, né en 1981, et A.________, née en 1983 et mère de deux enfants nés en 2014 et 2015, se sont mariés en 2020. Aucun enfant n'est issu de leur union. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 mars 2024, la Présidente du Tribunal civil de la Broye a organisé la vie séparée des époux et a homologué la convention sur les effets accessoires de la séparation signée par les parties le 4 décembre 2023 ainsi que son avenant conclu lors de l’audience du 22 février 2024, qui prévoient, au chiffre II, que la jouissance du domicile conjugal, à C.________, est provisoirement attribuée à A.________. Dès le 1er janvier 2024, A.________ versera un montant mensuel de CHF 1'600.- par mois à B.________ et s’acquittera en plus des charges usuelles. A.________ s'engage d'ici au 1er décembre 2025 à prendre position sur ses possibilités de racheter l'immeuble à B.________. Si cela ne peut se faire, elle quittera le domicile familial d'ici au 1er décembre 2025 au plus tard. B. Le 7 août 2024, B.________ a déposé devant le Président du Tribunal civil de la Broye (ciaprès: le Président) une requête de modification de la décision précitée, concluant à ce que la jouissance de l'ancien domicile conjugal susmentionné lui soit attribuée, un délai de 30 jours étant fixé à son épouse pour venir emporter ses affaires personnelles, et à ce que, moyennant indemnisation des coûts correspondants, celle-ci soit autorisée à aller sur le terrain de l'ancien domicile conjugal afin de s'occuper de ses chevaux, un délai maximal de 3 mois lui étant fixé pour les replacer. A.________ s'est déterminée sur cette requête le 25 septembre 2024, concluant notamment, principalement, à ce que, conformément au chiffre 11.2. du dispositif du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 mars 2024, la jouissance de l'ancien domicile conjugal continue à lui être provisoirement attribuée et, subsidiairement, à ce que B.________ lui verse une indemnité de CHF 60'000.- du fait de la rupture du contrat de bail à loyer qui lie les parties. Elle a, de plus, requis que B.________ lui verse une contribution d'entretien de CHF 6'000.- par mois dès le mois au cours duquel elle déménagera. Les parties se sont déterminées à plusieurs reprises, une audience a eu lieu lors de laquelle deux témoins ont notamment été entendus. En outre, la procédure a été suspendue entre le 9 décembre 2024 et 30 mai 2025. Le 9 décembre 2025, A.________ a informé le Président qu’elle avait adressé une proposition à B.________ s’agissant du rachat de l’immeuble, mais qu’elle ne pouvait en dire plus. Le 17 décembre 2025, B.________ s’est adressé au Président, lui demandant de prendre acte du fait que, suite à l’écoulement du temps, la requête de modification du 7 août 2024 est devenue sans objet. Il n’aurait plus d’intérêt à obtenir la modification de la décision du 14 mars 2024 dans le sens d’un départ anticipé de l’intimée et celle-ci n’a plus d’intérêt à obtenir la confirmation de cette décision (sur ce point) dans le sens de ses conclusions principales. Le Président n’a pas transmis ce courrier à la partie adverse qui s’est néanmoins prononcée spontanément en date du 25 février 2026. Cette détermination est parvenue au Président le 26 février 2026. Par décision du 25 février 2026, le Président a constaté que la requête déposée par B.________ est devenue sans objet (ch. I. 1.), que les conclusions prises par A.________ sont également devenues

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 sans objet (ch. I. 2.) hormis celle tendant à ce que B.________ soit astreint à lui verser une contribution d’entretien mensuelle de CHF 6'000.- qui est rejetée (ch. I. 3). C. Par mémoire du 26 mars 2026, A.________ a interjeté appel contre cette décision concluant à l’admission de l’appel et, principalement, à la modification du chiffre I. 1. de la décision précitée en ce sens que la requête déposée par B.________ le 7 août 2024 est rejetée, et à la modification du chiffre II. en ce sens que les frais sont mis à la charge de B.________. Les dépens de A.________ sont fixés globalement à CHF 4'000.-, débours et frais de vacation compris, montant auquel s’ajoute la TVA par CHF 324.-. Ils seront acquittés par B.________ au même titre que les frais judiciaires par CHF 800.-. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état de cause, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de B.________. Enfin, elle a requis l’octroi de l’effet suspensif. Le 21 avril 2026, B.________ a déposé sa réponse concluant principalement à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement à son rejet, frais à la charge de l’appelante. Il a également conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. En date du 4 mai 2026, l’appelante s’est déterminée sur la réponse de l’intimé et le 3 juin 2026, ce dernier a renoncé à se déterminer une nouvelle fois tout en transmettant sa liste de frais. en droit 1. 1.1. La radiation de la procédure du rôle ensuite de sa perte d’objet, selon l’art. 242 CPC, est une décision finale au sens de l’art. 308 al. 1 lit. a CPC, qui est sujette à appel si la valeur litigieuse de CHF 10'000.- selon l’art. 308 al. 2 CPC est atteinte (ATF 148 III 186). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 30 jours dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 314 al. 2 CPC). En effet et contrairement à ce que soutient l’intimé, les voies de droit sont régies par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC; arrêt TC FR 101 2025 24 du 2 octobre 2025 consid. 1.1) et non au moment de la création de la litispendance de l’affaire. En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelante le 26 février 2026. Déposé le 26 mars 2026, l'appel a été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions (art. 311 al. 1 CPC). Par ailleurs, vu le dernier état des conclusions en première instance, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. L'appel est recevable quant à la forme. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). La question litigieuse portant sur l’attribution de l’ancien domicile familial est régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5. Devant la Cour de céans, le litige ne concerne plus que l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, à savoir une affaire pécuniaire (cf. arrêt TF 5A_760/2023 du 19 mars 2024 consid. 1.1 et réf. citées). Vu le montant mensuel de CHF 1'600.- que l’appelante doit à l’intimé, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.-. Partant, la voie du recours en matière civil est ouverte contre le présent arrêt. 1.6. L’intimé soutient que l’appel ne répond à aucun intérêt digne de protection, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 59 al. 2 let. a CPC. Toutefois, l’appelante a un intérêt évident à l’appel pour contester la répartition des frais. Elle a également un intérêt à faire constater que la décision déclarant la requête de modification sans objet est erronée, car fondée à tort sur le fait qu’elle doit quitter la maison le 1er décembre 2025, une nouvelle décision d’attribution du domicile n’étant ainsi pas nécessaire. L’appel est ainsi recevable. 2. 2.1. L’appelante fait valoir une violation de son droit d’être entendue puisque la première instance ne lui avait pas donné l’occasion de se prononcer sur le courrier de l’intimé demandant qu’il soit constaté que l’affaire avait perdu son objet en raison de l’écoulement du temps. 2.2. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (arrêt TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 et réf. citées). 2.3. En l’occurrence, il ressort effectivement du dossier que le Président n’a pas transmis à l’appelante le dernier courrier de l’intimé. Elle en a néanmoins eu connaissance, puisqu’elle s’est déterminée spontanément plus de deux mois plus tard. De plus, le Président a bien tenu compte de son motif principal, à savoir du fait qu’elle a allégué avoir déposé une offre avant le 1er décembre 2025. Il a en revanche estimé que faute d’avoir produit la proposition et qu’en l’absence d’un document certifiant sa capacité financière à reprendre l’immeuble, les conditions pour demeurer dans le logement n’étaient pas réunies. L’appel s’avère ainsi infondé sur ce point. 3. 3.1. Sur le fond, l’appelante fait grief au Président d’avoir considéré, à tort, qu’elle n’avait pas formulé de conclusions tendant à la prolongation de son droit de demeurer dans le logement audelà du 1er décembre 2025, de sorte que la requête de modification a perdu son objet en raison de l’écoulement du temps. Selon elle, les parties avaient prévu une condition suspensive permettant de prolonger l’attribution du logement à elle-même : si elle formulait une proposition de reprise de l’immeuble jusqu’au 1er décembre 2025, elle pouvait y demeurer, à tout le moins jusqu’à ce que les parties aient terminé leurs négociations.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 L’intimé conteste cette interprétation de la convention qu’il juge déraisonnable. Certes, la première phrase ne serait pas claire car mal rédigée, l’avenant du 22 février 2024 considéré dans son ensemble serait toutefois univoque au vu de la seconde phrase : « si cela (note de l’intimé : le rachat de l’immeuble par l’appelante) ne peut se faire jusqu’au 1er décembre 2025, elle quittera le domicile familial à cette date au plus tard. Autrement dit, poursuit l’intimé, pour conserver la jouissance de la propriété de l’intimé, l’appelante pouvait et devait l’acheter dans le délai largement suffisant que lui laissait l’accord du 22 février 2024. Aucune autre interprétation de cet accord ne peut raisonnablement être soutenue: l’appelante pouvait sinon prolonger indéfiniment sa jouissance du bien, simplement en présentant des offres d’achat, même fantaisistes, puisqu’elle soutient qu’elle ne peut ni ne doit les divulguer. 3.2. En l’espèce, on peut s’étonner du revirement d’interprétation de la convention faite par l’appelante, puisqu’il ressort du procès-verbal de l’audience du 22 février 2024 lors de laquelle l’avenant a été convenu qu’il y avait un point sur lequel celle-ci n’était pas d’accord avec la convention signée. « Il s’agit du délai sur lequel je suis censée quitter la maison qui est au 31 juillet 2025. Je demande que la date à laquelle je dois quitter la maison soit fixée à celle du prononcé du divorce ». Ensuite, les parties ont convenu d’un avenant comprenant les termes litigieux. Il semble ainsi clair que la volonté des parties était que l’appelante devait quitter la maison au 1er décembre 2025 si elle ne parvenait pas à la reprendre. Or, l’appelante n’indique pas qu’elle l’aurait démontré en première instance et ne le fait pas non plus dans la présente procédure d’appel. Aussi, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique. Même à suivre le raisonnement de l’appelante défendu dans son appel, celui-ci devrait être rejeté sur cette question. En effet, à aucun moment dans son mémoire d’appel, elle ne soutient qu’au moment du prononcé de la décision attaquée, les négociations des parties avaient abouti à un accord relatif à la vente du bien ou qu’elles étaient encore en cours. Elle n’établit du reste ni l’une ni l’autre de ces hypothèses. Il s’ensuit que, quelle que soit l’interprétation retenue de la convention, la requête de modification avait perdu son objet par l’écoulement du temps et devait être rayée du rôle. L’appel se révèle infondé sur ce point également. 4. 4.1. L’appelante fait encore grief au Président d’avoir mis les frais à sa charge. Selon elle, la requête de modification déposée par l’intimé ne reposait sur aucun motif valable susceptible de justifier une modification de la convention conclue entre les parties. Dès son dépôt, elle était vouée à l’échec en raison des conditions strictes applicables à la modification d’une telle convention, nonréalisées en l’espèce. En particulier, l’intimé n’aurait jamais fait valoir un vice du consentement. Toujours selon elle, le premier juge a fondé son raisonnement sur une modification des circonstances liée à l’attribution du logement par une autorité judiciaire, sans tenir compte du fait qu’il s’agissait d’une convention liant les parties, ratifiée par la Présidente du Tribunal, avec des conditions de modification plus restrictives. 4.2. Le Président a en substance retenu que, par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 mars 2024, la Présidente du Tribunal a octroyé provisoirement la jouissance dudit domicile, propriété de l’intimé, à l’appelante. Très peu de temps après, l’appelante l’a quitté pour aller vivre avec ses deux enfants chez son ami qui habitait dans le même village et a mis ensuite ce logement à disposition de tiers, à savoir des ouvriers travaillant pour le compte de son ami. Ces ouvriers utilisaient le mobilier des parties et avaient accès aux affaires personnelles de l’intimé. Le Président en a conclu que l’intimé avait des motifs légitimes de revendiquer la jouissance du logement conjugal avant le 1er décembre 2025, jouissance qui a pour but de permettre sa possession personnelle par l’un des époux lui-même plutôt qu’une possession par un tiers. Ainsi, si la conclusion

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 de l’intimé n’était pas devenue sans objet par suite de l’écoulement du temps, elle aurait vraisemblablement été admise. 4.3. L’appelante ne s’en prend pas valablement à cette motivation. Certes, elle est d’avis que le premier juge a examiné la cause sous l’angle d’une modification d’une décision et non pas d’une modification d’une convention. Cela étant, même en considérant qu’il s’agit d’une modification d’une convention, le résultat serait le même. En effet, la convention ne prévoyant pas le droit de mettre à disposition de tiers le logement et l’attribution d’un logement ayant pour but de permettre la possession personnelle, il est vraisemblable que la requête aurait été admis. Il s’ensuit que sur ce point également, l’appel s’avère infondé et doit être rejeté. 5. Avec le présent arrêt sur le fond, la requête d’effet suspensif présentée par l’appelante devient sans objet et doit être rayée du rôle. 6. 6.1. En application de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais de la présente procédure sont mis à la charge de l’appelante. 6.2. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'000.- et compensés avec l’avance prestée par l’appelante à concurrence du même montant. 6.3. L’indemnité due à titre de dépens à l’intimé est fixée à CHF 2'128.20, (honoraires : CHF 1'875.-; débours : CHF 93.75; TVA : CHF 159.45), conformément à la liste de frais produite par Me Alain Ribordy et non contestée par la partie adverse. Elle parait justifiée également compte tenu notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat ou de l'avocate ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (cf. art. 63 al. 2 et 64 al. 1 let. e du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ; RSF 130.11). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de la Broye du 25 février 2026 est confirmée. II. La requête d’effet suspensif devenue sans objet est rayée du rôle. III. Les frais sont mis à la charge de A.________. a) Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'000.- et compensés avec l’avance de frais prestée par A.________ à concurrence du même montant. b) L’indemnité due à B.________ à titre de dépens est fixée à CHF 2'128.20, TVA par CHF 159.45 comprise. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 juin 2026/cth Le Président La Greffière-rapporteure

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