Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 472 Arrêt du 11 juin 2026 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière : Emilie Dafflon Parties A.________, requérant et appelant, contre B.________, intimée, représentée par Me Philippe Leuba, avocat Objet Mesures provisionnelles dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale – Contribution d’entretien en faveur de l’époux Appel du 29 décembre 2025 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 25 novembre 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.________ (ci-après : A.________), né en 1977, et B.________, née en 1978, se sont mariés en 2011. Ils ont trois enfants, soit C.________, née en 2011, D.________, née en 2012, et E.________, né en 2020. Les époux vivent séparés depuis le 1er décembre 2024. Les enfants vivent depuis lors avec leur mère au sein du domicile familial. B. Une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, introduite par A.________ le 31 mai 2025, est pendante devant la Présidente du Tribunal civil de la Broye. Les parties s’opposent principalement sur la question de la garde des enfants et celle de la pension pour l’époux : A.________ sollicite l’instauration d’une garde alternée et la fixation d’une pension en sa faveur, tandis que B.________ conclut au maintien d’une garde exclusive en sa faveur et à ce qu’aucune pension ne soit due entre époux. A.________ et B.________, assistée de son mandataire, ont comparu à l’audience présidentielle du 28 août 2025 ayant pour objet la tentative de conciliation, l’audition des parties, la clôture de la procédure probatoire et les éventuelles plaidoiries. Lors de cette audience, les parties ont passé une convention partielle à titre de mesures provisionnelles et ont expressément requis qu’une décision de mesures provisionnelles soit rendue concernant la prise en charge financière de la famille. Par décision du 25 novembre 2025, la Présidente a ainsi prononcé les mesures provisionnelles suivantes : I. La convention de mesures provisionnelles signée en audience du 28 août 2025 est homologuée dans la teneur suivante : « 1. Les parties conviennent de la présente convention à titre de mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, dont elles requièrent la suspension jusqu’à droit connu sur le montant des contributions d’entretien qui sera fixé par décision de mesures provisionnelles et dans l’attente de l’audition des deux filles par la Présidente. 2. Les époux B.________ et A.________ sont autorisés à vivre séparés, acte étant pris qu’ils vivent séparés depuis le 1er décembre 2024. 3. La jouissance du domicile conjugal sis F.________ est attribuée à B.________ qui en assumera les charges et l’entretien. 4. A.________ s’engage à restituer à B.________ toutes les clés du domicile qu’il possède encore dans un délai de 10 jours. A.________ est autorisé à stocker ses affaires dans le garage et avoir accès à celui-ci. 5. L’autorité parentale sur les enfants C.________, née en 2011, D.________, née en 2012, et E.________, né en 2020, reste exercée conjointement par les deux parents. 6. Garde exclusive selon la situation actuelle 6.1. La garde des enfants C.________, D.________ et E.________ est confiée à B.________. Le domicile administratif des enfants est celui de leur mère B.________. 6.2. Le droit de visite de A.________ sur ses enfants C.________, D.________ et E.________ s’exercera d’entente entre les parties. A défaut d’entente, il s’exercera au moins selon les modalités suivantes :
Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 - un week-end sur deux, du vendredi à 18.30 heures au dimanche à 18.30 heures ; - tous les jeudis dès 18.00 heures (le papa allant chercher les enfants où ils se trouvent) jusqu’à 20.00 heures (la maman allant récupérer les enfants chez le papa) ; - une semaine durant les fêtes de fin d’année (la première semaine les années paires et la deuxième semaine les années impaires) et une semaine à Pâques (la première semaine les années paires et la deuxième semaine les années impaires) ; - deux semaines consécutives durant les vacances scolaires d’été ; - un week-end prolongé sur l’année, soit celui de l’Ascension ou celui de la Fête-Dieu, du mercredi à 18.30 heures au dimanche à 18.30 heures. 6.3. Les frais ordinaires des enfants sont entièrement pris en charge par B.________, chaque parent conservant les allocations familiales et employeur qu’il perçoit. 6.4. Les parties requièrent qu’une décision soit rendue concernant la prise en charge financière de la famille. 7. Hormis la question des contributions d’entretien, les autres conclusions seront traitées ultérieurement dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale. Les parties prennent acte qu’une deuxième séance sera citée. » II. B.________ est astreinte à contribuer à l’entretien de A.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes : - Dès l’entrée en force de la présente décision et tant que dure l’incapacité de travail de B.________ : CHF 1'300.-. - Dès la fin de l’arrêt de travail de B.________ : CHF 1'200.-. La pension est payable d’avance, le 1er de chaque mois, en mains de A.________. III. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont réservés. C. Par mémoire du 29 décembre 2025, A.________ a fait appel de la décision du 25 novembre 2025. Il sollicite la modification du chiffre II du dispositif de dite décision en ce sens que la contribution due en sa faveur l’est dès le 1er décembre 2024 et qu’elle se monte à CHF 2'400.-. B.________ a déposé sa réponse par acte du 13 février 2026. Elle conclut au rejet de l’appel, sous réserve de la modification du dies a quo du versement de la contribution d’entretien pour lequel elle adhère à l'appel. Par courrier du 27 février 2026, A.________ a indiqué contester l’intégralité des faits contenus dans la réponse de son épouse. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire
Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) – est de 30 jours dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 314 al. 2 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à l’appelant le 3 décembre 2025. Déposé le 29 décembre 2025, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la contribution d'entretien de CHF 2'300.- par mois demandée en première instance par l’appelant et entièrement contestée par l’intimée, de même que la durée indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.- (art. 92 CPC). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire : art. 272 CPC). La contribution d’entretien entre époux est régie par la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3. La maxime inquisitoire simple (art. 272 CPC) s'applique dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale lorsque seule la contribution due à l'entretien du conjoint et non celle des enfants est litigieuse (arrêt TF 5A_8/2023 du 2 avril 2024 consid. 4.2.5). Il en découle que lorsque la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ne concerne que les époux, comme en l'espèce, l'allégation de faits nouveaux et la production de pièces nouvelles doivent respecter les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC (arrêt TC FR 101 2025 131 du 8 septembre 2025 consid. 1.3.1). Selon cette disposition, ceux-ci ne peuvent être pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. En l’espèce, la police d’assurance-maladie 2026 produite par l’appelant (bordereau de l’appel, pièce 4) a été établie le 29 novembre 2025, soit postérieurement au prononcé de la décision attaquée du 25 novembre 2025. Elle ne pouvait donc pas être produite en première instance et, ayant été versée au dossier sans retard, elle est recevable en appel. En revanche, les polices d’assurance-maladie 2026 produites par l’intimée (bordereau de la réponse, pièce 2), datées des 4 et 14 octobre 2025, existaient déjà avant le prononcé de la décision attaquée. Elles constituent dès lors des pseudo-nova. Faute pour l’intimée d’établir, ni même d’alléguer, ce qui l’aurait empêchée de les produire en première instance malgré la diligence requise, ces pièces sont irrecevables en appel. Quant à la simulation fiscale produite par l’intimée (bordereau de la réponse, pièce 3), elle constitue également un pseudo-nova, dès lors qu’elle repose sur des éléments déjà disponibles en première instance. Cette pièce tend toutefois à répondre aux griefs soulevés par l’appelant en procédure d’appel et à démontrer que la charge fiscale arrêtée par la Présidente demeure inchangée même en tenant compte de ceux-ci. Dans ces circonstances, l’intimée ne pouvait raisonnablement être tenue de produire cette simulation en première instance. Produite sans retard avec la réponse à l’appel, cette pièce est dès lors recevable. 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 1.5. Vu le montant contesté en appel et le fait que les mesures en cause ont été prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral semble dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. A titre liminaire, l’appelant indique qu’il « se pose la question de l’impartialité de la première juge au vu des liens professionnels, voire amicaux qui pourraient exister entre elle et son épouse, vu leur profession commune ». Pour autant qu’il faille y voir un grief, celui-ci est irrecevable à plusieurs titres. D’une part, il excède l’objet de la présente procédure d’appel, dès lors qu’un tel moyen devait être soulevé par la voie d’une demande de récusation, déposée dès la connaissance du motif invoqué. D’autre part, il ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation : l’appelant se limite à évoquer l’existence hypothétique de liens professionnels, voire amicaux, entre la première juge et son épouse, sans établir leur réalité, leur nature concrète ni leur intensité, et sans démontrer en quoi de tels liens seraient objectivement propres à faire naître une apparence de prévention. 3. La décision attaquée prononce des mesures provisionnelles dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Selon la jurisprudence, les mesures protectrices de l’union conjugale et les mesures provisionnelles étant toutes deux soumises à la procédure sommaire, la possibilité de rendre une décision de mesures provisionnelles dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices doit être limitée aux seuls cas où les nécessités de l’instruction le justifient (arrêt TC FR 101 2012 214 du 30 octobre 2012 consid. 2b, in RFJ 2012 368). En l’espèce, l’appelant relève, au chiffre 10 de son mémoire, que l’on peut « se poser la question de savoir pourquoi des mesures provisionnelles ont été rendues dans le cadre de la procédure de mesures protectrices alors que, finalement, ce qui est à régler est une simple question d’objet qui aurait très bien pu être réglée dans une décision de mesures protectrices de l’union conjugale ». Cette interrogation n’est pas dénuée de pertinence. Les mesures protectrices requises par A.________ portent en effet sur des questions usuelles telles que la garde des enfants et la fixation de contributions d’entretien en faveur de ceux-ci et de lui-même, ainsi que sur des conclusions tendant à ce qu’il soit fait obligation à l’épouse de fournir certains renseignements relatifs à sa situation financière et aux enfants, et interdiction à celle-ci de disposer des acquêts du couple ou des biens propres de l’époux. Au moment du prononcé des mesures provisionnelles, la Présidente semblait disposer de l’essentiel des éléments nécessaires pour statuer, après l’échange d’écritures, l’audition des parties en audience et celle des deux enfants aînées. On ne discerne dès lors pas d’emblée quelle mesure d’instruction justifiait de différer le prononcé d’une décision de mesures protectrices. Cela étant, les parties ont expressément requis de la Présidente qu’elle rende une décision de mesures provisionnelles, conformément au chiffre 1 de leur accord. L’appelant se limite en outre à s’interroger sur l’opportunité d’un tel prononcé, sans formuler de grief recevable à cet égard ni démontrer en quoi la voie procédurale suivie lui aurait causé un préjudice. Dans ces conditions, le prononcé de mesures provisionnelles préalablement à la décision de mesures protectrices ne justifie pas, en tant que tel, l’annulation ou la réforme de la décision attaquée.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 4. Toujours au chiffre 10 de son mémoire, l’appelant reproche à la Présidente de ne pas avoir réglé la question de la rétroactivité de la contribution d’entretien. Il conclut à ce que le dies a quo de celle-ci soit fixé au 1er décembre 2024, conformément à ce qu’il avait requis d’emblée dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Dans sa réponse, l’intimée admet le dies a quo au 1er décembre 2024 sollicité par l’appelant. Elle se dit toutefois extrêmement surprise que celui-ci ait choisi la voie judiciaire pour régler ce point plutôt que d’en discuter directement avec elle. Elle demande qu’il en soit tenu compte dans la répartition des frais. Il convient dès lors de prendre acte de l’acquiescement de l’intimée sur ce point et de fixer le dies a quo de la contribution d’entretien au 1er décembre 2024. Les conséquences de cet accord sur la répartition des frais seront examinées ci-après. 5. L’appelant conteste enfin le montant de la contribution d’entretien qui lui a été allouée en première instance. 5.1. Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, en cas de vie séparée, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. À cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Selon la jurisprudence (ATF 147 III 301 consid. 4.3), la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent s’applique également à la contribution d’entretien de l’époux fondée sur l’art. 163 CC. Il en découle que, dans la mesure où les ressources des parties sont suffisantes et en présence d'enfants mineurs, l’époux crédirentier a droit à une contribution d’entretien couvrant son minimum vital du droit de la famille et incluant une part à l'excédent calculés selon les "grandes têtes et petites têtes", éventuellement après la déduction d’une part d’épargne prouvée, pour autant que cette contribution d’entretien ne lui procure pas un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien lors de la vie commune. 5.2. L’appelant critique à plusieurs égards l’établissement de ses charges. 5.2.1. Il demande en premier lieu l’actualisation de sa prime d’assurance-maladie LAMal. Se fondant sur la nouvelle police produite pour la première fois en appel, de manière recevable (cf. supra consid. 1.3), il relève que sa prime s’élève depuis le 1er janvier 2026 à CHF 480.-, et non plus au montant de CHF 358.- retenu dans la décision attaquée. Comme le relève l’intimée, cette modification résulte en particulier du fait que l’appelant a réduit sa franchise de CHF 2'500.- (bordereau du 31 mai 2025 de l’appelant, pièce 5) à CHF 300.- (bordereau de l’appel, pièce 4). L’épouse soutient que ce changement correspond à une augmentation du niveau de vie de l’appelant par rapport à celui qui était le sien durant la vie commune et s’y oppose en conséquence. Certes, une franchise plus basse peut procurer un certain confort financier en réduisant l’exposition de l’assuré aux frais médicaux imprévus. Cette modification relève toutefois avant tout d’un choix dans la répartition entre le montant de la prime et le risque assumé par l’assuré, si bien que son incidence sur le train de vie demeure limitée. Compte tenu de la situation financière globale favorable des parties et de la prime de CHF 423.- retenue dans les charges de l’intimée, pour une franchise
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 de CHF 500.- auprès de la même assurance (cf. bordereau du 16 juillet 2025 de l’intimée, pièce 28), il est équitable de retenir ce même montant dans les charges de l’appelant. Ce grief est dès lors partiellement admis. 5.2.2. L’appelant conteste ensuite le calcul de ses frais de déplacement. Outre un abonnement de transport public d’un montant de CHF 61.- par mois, la première juge a retenu à ce titre des frais d’essence de CHF 73.-. L’assurance, l’impôt et les frais d’entretien relatifs au véhicule de l’époux ont été pris en compte par le biais d’un forfait de CHF 150.-, dès lors que ce dernier n’avait pas produit sa police d’assurance RC/véhicule. L’appelant soutient que la preuve du paiement de sa prime annuelle d’assurance RC/véhicule figure au dossier, sous pièce 7 du bordereau produit à l’appui de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Selon lui, il serait excessivement formaliste d’écarter cette charge au seul motif que la facture correspondante n’a pas été produite. Or, comme le relève l’intimée, la seule preuve d’un versement de CHF 1'344.- à G.________ SA ne permet pas d’établir que celui-ci correspondait effectivement à la prime d’assurance RC/véhicule de l’appelant, ni de déterminer la période d’assurance concernée. L’appelant a pourtant été expressément invité à produire les pièces pertinentes : à l’issue de l’audience du 28 août 2025, un délai lui a été imparti pour produire diverses pièces, dont sa police d’assurance RC/véhicule (PV de l’audience du 28 août 2025, p. 5 ; DO/84). Il ne s’est toutefois pas exécuté, y compris après la prolongation de délai accordée d’office par la Présidente le 23 septembre 2025 (DO/89). C’est dès lors à bon droit que la première juge a retenu un montant forfaitaire à ce titre. Ce grief est ainsi rejeté. 5.2.3. A.________ fait également grief à la Présidente de n’avoir comptabilisé que CHF 100.- dans ses charges au titre de frais d’exercice du droit de visite. Il juge ce forfait inéquitable dès lors qu’il exerce ce droit sur trois enfants. Il soutient qu’étant réduit au minimum vital, il se trouve dans l’impossibilité d’entreprendre la moindre activité avec eux le week-end, ce qui consacrerait une inégalité de traitement. Il conclut ainsi à la prise en compte d’un montant de CHF 300.-. La question de savoir si le juge entend octroyer au titulaire d'un droit de visite un certain montant à ce titre dans le cadre d'un litige du droit de la famille portant sur la fixation des contributions d'entretien destinées aux enfants relève de son pouvoir d'appréciation (arrêt TF 5A_693/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2 et les références citées). Au stade du minimum vital du droit des poursuites, les frais d'exercice du droit de visite se montent à quelques francs par jour en cas de droit de visite usuel. Ils sont calculés plus largement dans le cadre du minimum vital du droit de la famille. A titre d'exemple, en cas de droit de visite usuel, soit un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, il peut être retenu, pour un enfant seul, un montant de CHF 50.- par mois dans le minimum vital du droit des poursuites, et de CHF 100.- supplémentaires dans le minimum vital du droit de la famille (arrêt TC FR 101 2021 231 du 8 novembre 2021 consid. 3.2). En l’occurrence, l’appelant se trompe sur le montant des frais d’exercice du droit de visite arrêté dans la décision attaquée, qui s’élève à CHF 150.- (CHF 100.- au stade du minimum vital LP et CHF 50.- au stade du minimum vital du droit de la famille), et non à CHF 100.-. Ledit montant n’en demeure pas moins insuffisant, au stade du minimum vital du droit de la famille, en présence de trois enfants. Le montant total de CHF 150.- indiqué en exemple dans la jurisprudence cantonale précitée l’est en effet pour un enfant seul. En présence de trois enfants, le montant de CHF 300.sollicité par l’appelant est raisonnable. Ce grief est dès lors admis.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 5.3. L’appelant critique également à plusieurs égards l’établissement des charges de son épouse. 5.3.1. Il soutient premièrement que celle-ci pourrait se rendre au travail en transports publics, ce qui permettrait de ramener ses frais de transport de CHF 373.- à CHF 200.- par mois, soit le prix d’un abonnement couvrant le trajet de F.________ à H.________ via toutes les zones. Selon Google Maps, il faut une vingtaine de minutes à l’appelante pour se rendre au travail en voiture, contre près d’une heure trente en transports publics. Ce qui précède suffit à retenir l’évidence de son besoin de s’y rendre en voiture. A cela s’ajoute qu’elle travaille à un taux de 100 % tout en assumant la charge de trois enfants, dont le cadet n’a que 6 ans. Ce grief est ainsi rejeté. Dans sa réponse, l’intimée se prévaut du déplacement de son lieu de travail depuis le printemps 2026, qui aurait porté son trajet simple de 15 km à 17,5 km. Il en résulterait une augmentation de ses frais d’essence de CHF 85.- à CHF 99.-, soit CHF 14.- par mois. Compte tenu de son caractère marginal, cette différence n’est toutefois pas susceptible d’un impact significatif sur les contributions et ne justifie dès lors pas d’être prise en compte dans le cadre de la présente procédure. 5.3.2. L’appelant conteste ensuite la prise en compte d’un montant mensuel de CHF 125.- à titre de frais professionnels, soutenant qu’un tel poste serait dénué de fondement. Le fondement de cette charge ressort toutefois clairement de la page 12 de la décision attaquée, laquelle renvoie à la pièce 31 produite par l’intimée dans son bordereau du 16 juillet 2025. Faute pour l’appelant de la contester concrètement, son grief doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 5.3.3. A.________ conteste également la prise en compte d’un montant forfaitaire de CHF 200.pour du personnel de ménage dans les charges de son épouse. Il soutient qu’un tel poste n’est jamais pris en compte et qu’il s’agit certainement d’une erreur de la première juge. Or, comme cela ressort de la décision attaquée, lorsqu’une situation financière favorable est donnée, comme en l’espèce, il est admissible d’intégrer des frais de personnel de ménage dans les charges des époux au stade du minimum vital du droit de la famille (arrêt TF 5A_204/2024 du 27 janvier 2025 consid. 4 et les références citées). En l’occurrence, la prise en compte d’un tel poste se justifie d’autant plus que l’intimée travaille à plein temps tout en assumant la garde des trois enfants. Ces frais ont en outre été rendus vraisemblables, ce que l’appelant ne conteste pas. La Présidente n’a dès lors pas abusé de son pouvoir d’appréciation sur ce point. Il s’ensuit le rejet de ce grief. 5.3.4. L’appelant soutient enfin que la charge fiscale mensuelle de CHF 2'000.- retenue pour l’intimée, calculée sur la base d’un revenu imposable de CHF 124'000.-, serait excessive, au motif qu’elle ne tiendrait pas compte de certaines déductions, notamment des intérêts hypothécaires, ni du quotient familial. Il conclut à ce que cette charge soit ramenée à CHF 1'000.- par mois. L'appelant n'indique en effet pas, ni a fortiori ne démontre, quelles déductions concrètes auraient dû être opérées ni dans quelle mesure celles-ci conduiraient à une réduction de la charge fiscale de CHF 1'000.- par mois. Il n'expose pas davantage ce qui permettrait de retenir que la Présidente aurait omis de tenir compte du quotient familial ; vérification faite, tel n'est du reste pas le cas. La Cour a rappelé à plusieurs reprises que, selon sa pratique, la charge fiscale est calculée à l'aide du simulateur fiscal de l'Administration fédérale des contributions, en faisant abstraction des déductions, à l'exception des déductions automatiques et de la pension alimentaire versée en faveur des enfants pour les périodes allant jusqu'à leur majorité (not. arrêts TC FR 101 2025 177 du 19 mars 2026 consid. 3.2 ; 101 2024 297 du 27 février 2025 consid. 5.3.3) et au conjoint séparé
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 judiciairement ou de fait (art. 33 al. 1 let. c de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD ; RS 642.11]). Or, les intérêts hypothécaires ne constituent pas une déduction automatique et n'ont donc pas à être pris en compte dans ce cadre. Il convient en outre de relever que la valeur locative, intégrée par le fisc au revenu des propriétaires, n'est pas non plus prise en considération, alors même qu'elle contrebalance au moins partiellement la déduction des intérêts hypothécaires. En revanche, la prise en compte d’une fortune de CHF 500'000.- pour calculer la charge fiscale de l’épouse relève de l’erreur manifeste, dès lors que la première juge n’a pas tenu compte des dettes, supérieures à la somme précitée. Il s'ensuit que la charge fiscale de l'épouse peut être estimée à CHF 1'700.- par mois (personne seule, avec trois enfants, sans confession, avec un revenu annuel net de CHF 150'000.-, des allocations familiales et patronales de CHF 14'280.-, des contributions d’entretien en faveur du mari estimées à CHF 17'640.-, une déduction pour assurance-maladie de CHF 8'230.-, des déductions pour enfants par CHF 20'400.- et des déductions automatiques : total des impôts : CHF 20'391.- : 12 = CHF 1'699.-), soit CHF 300.- de moins que ce qu’a retenu la Présidente. 5.4. 5.4.1. En tenant compte de ce qui précède, le déficit mensuel de l’appelant est le suivant : CHF 1'286.- du 1er décembre 2024 au 31 décembre 2025 (1'136 [déficit selon décision attaquée] + 150 [augmentation des frais d’exercice du droit de visite selon consid. 5.2.3 supra] ; CHF 1'351.- dès le 1er janvier 2026 (1'136 [déficit selon décision attaquée] + 150 [augmentation des frais d’exercice du droit de visite selon consid. 5.2.3 supra] + 65 [augmentation de la prime LAMal selon consid. 5.2.1 supra]. 5.4.2. Le disponible mensuel de l’intimée après prise en charge des coûts d’entretien convenable des enfants mais avant comblement du déficit de l’appelant est celui retenu dans la décision attaquée après correction de la charge fiscale, soit (consid. 3.4 b) : CHF 4’812.- par mois durant son incapacité de travail (4'512 [selon décision attaquée] + 2'000 [charge fiscale selon décision attaquée] - 1'700 [charge fiscale selon consid. 5.3.4 supra]) ; CHF 4’523.- par mois dès sa reprise du travail (4'223 [selon décision attaquée] + 2'000 [charge fiscale selon décision attaquée] - 1'700 [charge fiscale selon consid. 5.3.4 supra]). 5.4.3. Après couverture du déficit de l’appelant, le disponible de l’intimée est le suivant, étant précisé que la Cour ignore si l’intimée a repris le travail et, le cas échéant, depuis quand. Durant son incapacité de travail : CHF 3'526.- du 1er décembre 2024 au 31 décembre 2025 (4'812 - 1'286) ; CHF 3'461.- dès le 1er janvier 2026 (4'812 - 1'351). Dès sa reprise du travail : CHF 3'237.- du 1er décembre 2024 au 31 décembre 2025 (4'523 - 1'286) ; CHF 3'172.- dès le 1er janvier 2026 (4'523 - 1'351).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 5.5. L’appelant conteste finalement le montant de l’excédent familial arrêté par la Présidente puis réparti entre les époux et leurs enfants. 5.5.1. Avant de répartir le disponible de l’intimée entre les parties et leurs enfants en tant qu’excédent familial, la Présidente en a encore déduit une part d’épargne de CHF 1'666.-, des amortissements de CHF 500.- par mois et des montants versés à titre de cotisations au 3ème pilier de CHF 588.- par mois. 5.5.2. L’appelant reconnaît que les époux mettaient de côté CHF 1'666.- par mois jusqu’à leur séparation, sur la base d’une décision commune. Il soutient toutefois que ce montant ne saurait être soustrait de l’excédent à répartir. Selon lui, une telle approche serait contraire à la jurisprudence relative au maintien du niveau de vie durant la séparation, dès lors qu’elle le cantonnerait pratiquement à son minimum vital tout en permettant à l’intimée de réaliser une épargne personnelle. Il ne s’oppose pas, en revanche, à la déduction des amortissements de CHF 500.- par mois et des cotisations au 3ème pilier de CHF 588.- par mois. 5.5.3. 5.5.3.1. Dans le cadre de la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l'excédent, lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l'excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants droit ; si l'existence d'une part d'épargne est démontrée, elle doit en principe être déduite de l'excédent à répartir. La répartition de l'excédent s'effectue généralement par "grandes et petites têtes", en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants mineurs. Cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée, selon les circonstances, en tenant compte de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment de la répartition de la prise en charge des enfants, du "travail surobligatoire" ou de besoins spéciaux (arrêt TF 5A_8/2023 du 2 avril 2024 consid. 8.3.1). 5.5.3.2. Le train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l’entretien. Cette limite supérieure ne se comprend pas en numéraire. En effet, la séparation, notamment l’existence de deux ménages, implique nécessairement des charges supplémentaires. Le train de vie au maintien duquel le crédirentier a droit lorsque la situation financière le permet s’entend donc comme le standard de vie choisi d’un commun accord. Quand il n’est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable. Le principe de l’égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit pas conduire à ce que, par le biais d’un partage par moitié du revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial. Pour que le juge puisse s’écarter d’une répartition de l’excédent d’un montant équivalent entre les époux, il faut donc qu’il soit établi que ceux-ci n’ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité du revenu à l’entretien de la famille et que la quote-part d’épargne existant jusqu’alors n’est pas entièrement absorbée par des frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés, frais qui ne peuvent être couverts par une extension raisonnable de la capacité financière des intéressés. Aussi, pour déterminer si une contribution d’entretien confère à l’époux crédirentier un niveau de vie supérieur au dernier niveau de vie que les époux ont mené jusqu’à la cessation de la vie commune, il doit notamment être tenu compte des dépenses supplémentaires qu’entraîne l’existence de deux ménages séparés. Dans le cadre de la méthode concrète en une étape, fondée sur le niveau de vie antérieur (« méthode du train de vie »), il incombait au crédirentier de démontrer les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie antérieur, faisant peser sur lui le poids d’une procédure probatoire parfois lourde et difficile ; tel n’est pas le cas dans le cadre de la méthode dite en deux étapes avec
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 répartition de l’excédent récemment imposée par le Tribunal fédéral. Conformément à cette dernière, il appartient au débirentier de rendre vraisemblable que durant la vie commune le train de vie du crédirentier était inférieur à celui qui résulte d’un partage d’un montant équivalent entre les époux de l’excédent actuel de la famille. A cet effet, le débirentier peut notamment rendre vraisemblable que les ressources actuelles de la famille sont supérieures à celles de l’époque pour des charges similaires ou qu’une épargne était réalisée du temps de la vie commune (arrêt TF 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). 5.5.4. En l'espèce, la Présidente n'a pas tenu compte du fait que l'épargne réalisée par les parties durant la vie commune était absorbée, dans une large mesure, par les nouvelles charges découlant de leur séparation, en particulier par le loyer de CHF 1'575.- par mois désormais assumé par l'époux ainsi que par l'augmentation des montants de base du minimum vital de chacun. Il en résulte que, selon les calculs retenus, ces nouvelles charges sont financées au moyen d'une partie des ressources qui étaient auparavant disponibles pour d'autres dépenses dépassant le minimum vital du droit de la famille, ce qui entraîne une diminution du niveau de vie des époux par rapport à celui qu'ils connaissaient durant la vie commune. Ce constat ne suffit toutefois pas à rendre critiquable le résultat auquel est parvenue la Présidente. L'intimée assume seule la garde des trois enfants mineurs des parties, dont le plus jeune est âgé de six ans. Cette prise en charge exclusive constitue une circonstance particulière dont il peut être tenu compte dans la répartition de l'excédent. S'y ajoute que l'intimée exerce une activité lucrative à plein temps et réalise à ce titre un revenu mensuel net de l'ordre de CHF 12'000.-. Or, selon la jurisprudence relative aux paliers scolaires, il ne pourrait en principe être exigé d'elle qu'elle travaille à un taux supérieur à 50 % aussi longtemps que le cadet fréquente l'école primaire. La moitié environ de son revenu résulte ainsi d'une activité surobligatoire. Dès lors que l'épargne litigieuse s'élevait à CHF 1'666.- par mois, force est de constater qu'elle était rendue possible par cet effort professionnel supplémentaire. Dans ces circonstances, il se justifie de tenir compte, dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation reconnu au juge de l'entretien, tant de la prise en charge exclusive des enfants par l'intimée que du caractère largement surobligatoire de son activité lucrative. Le Tribunal fédéral admet du reste que la répartition de l'excédent par grandes et petites têtes puisse être relativisée dans de telles circonstances (arrêt TF 5A_8/2023 du 2 avril 2024 consid. 8.3.1). Au vu de ce qui précède, la Présidente n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en tenant compte de ces circonstances particulières par le retranchement de l'épargne litigieuse de l'excédent familial avant sa répartition. Le résultat auquel elle est parvenue demeure conforme à l'équité et ne prête pas le flanc à la critique. Il s’ensuit le rejet de ce grief. 5.5.5. Après déduction, comme dans la décision attaquée, d’une part d’épargne de CHF 1'666.-, d’amortissements de CHF 500.- par mois et de montants versés à titre de cotisations au 3ème pilier de CHF 588.- par mois, le disponible de l’intimée – et donc l’excédent familial à répartir entre les parties et leurs enfants – s’établit comme suit : Durant son incapacité de travail : CHF 772.- du 1er décembre 2024 au 31 décembre 2025 (3'526 - 1'666 - 500 - 588) ; CHF 707.- dès le 1er janvier 2026 (3'461 - 1'666 - 500 - 588).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 Dès sa reprise du travail : CHF 483.- du 1er décembre 2024 au 31 décembre 2025 (3'237 - 1'666 - 500 - 588) ; CHF 418.- dès le 1er janvier 2026 (3'172 - 1'666 - 500 - 588). 5.6. La contribution d’entretien due par l’intimée en faveur de l’appelant s’élève ainsi aux montants suivants : Durant l’incapacité de travail de l’intimée : CHF 1'500.- du 1er décembre 2024 au 31 décembre 2025 (1'286 + 2/7 de 772 = 1’506) ; CHF 1’550.- dès le 1er janvier 2026 (1'351 + 2/7 de 707 = 1’553). Dès sa reprise du travail : CHF 1'420.- du 1er décembre 2024 au 31 décembre 2025 (1'286 + 2/7 de 483 = 1’424) ; CHF 1'470.- dès le 1er janvier 2026 (1'351 + 2/7 de 418 = 1’471). 6. 6.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Dans les affaires de droit de la famille, le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l’espèce, s’agissant du montant de la contribution d’entretien, les conclusions de l’appelant ne sont admises que dans une mesure limitée. Alors qu’il sollicitait une augmentation de plus de CHF 1'000.- de la pension fixée en première instance, celle-ci n’est finalement augmentée que d’environ CHF 200.- à CHF 300.-, en raison de la correction de la charge fiscale, de la prise en compte partielle de sa nouvelle prime d’assurance-maladie et de frais d’exercice du droit de visite plus élevés. Toutefois, l’appelant obtient gain de cause concernant la fixation du dies a quo de sa contribution d’entretien au 1er décembre 2024, ce qui représente une longue période par rapport à ce qu’avait jugé la Présidente. Il convient de relever que l’intimée n’avait pas laissé entendre, jusqu’à la procédure d’appel, qu’elle accepterait un tel dies a quo, dès lors qu’elle s’opposait en première instance au principe même du versement d’une contribution d’entretien en faveur de son époux. Dans ces circonstances, il apparaît équitable que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice pour la procédure d’appel. 6.2. Les frais judiciaires d'appel sont fixés à CHF 1'000.-. Un montant de CHF 500.- est prélevé sur l’avance prestée par l’appelant, le solde de CHF 500.- lui étant restitué (art. 111 al. 1 CPC). Le montant de CHF 500.- restant est mis à la charge de l’intimée. 6.3. En vertu de l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l’occurrence, ces frais ayant été réservés en application de l’art. 104 al. 3 CPC, il n’y a pas matière à modifier leur répartition. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le chiffre II du dispositif de la décision du 25 novembre 2025 de la Présidente du Tribunal civil de la Broye est modifié pour prendre la teneur suivante : II. Dès le 1er septembre 2024, B.________ est astreinte à contribuer à l’entretien de A.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes : Tant que dure l’incapacité de travail de B.________ : CHF 1'500.- du 1er décembre 2024 au 31 décembre 2025 ; CHF 1'550.- dès le 1er janvier 2026. Dès la fin de l’arrêt de travail de B.________ : CHF 1'420.- du 1er décembre 2024 au 31 décembre 2025 ; CHF 1'470.- dès le 1er janvier 2026. La pension est payable d’avance, le 1er de chaque mois, en mains de A.________. Le dispositif est maintenu pour le surplus. II. Pour la procédure d’appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 1'000.-. Ils sont prélevés sur l’avance prestée par A.________, le solde de CHF 500.- lui étant restitué. Le montant de CHF 500.restant est mis à la charge de B.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 juin 2026/eda Le Président La Greffière