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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 02.06.2026 101 2025 411

2 giugno 2026·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·5,312 parole·~27 min·12

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Sistierung des Verfahrens (Art. 126 ZPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 411 Arrêt du 2 juin 2026 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Cornelia Thalmann El Bachary Alessia Chocomeli Greffier-stagiaire : Gleb Primilionni Parties A.________, défendeur et recourant, B.________ SA EN LIQUIDATION, défenderesse et recourante, C.________ SÀRL EN LIQUIDATION, défenderesse et recourante, D.________ SÀRL EN LIQUIDATION, défenderesse et recourante, E.________ SÀRL EN LIQUIDATION, défenderesse et recourante, tous représentés par Me Patrick Fontana, avocat, contre F.________ SA, demanderesse et intimée, représenté par Me Cyrille Piguet, avocat, G.________ SA, demanderesse et intimée, représenté par Me Christine Sattiva Spring, avocate, H.________ SA, défenderesse et intimée, représenté par Me Julien Guignard, avocat, Objet Jonction de causes (art. 125 let. c CPC) et suspension de la procédure (art. 126 CPC) Recours du 20 novembre 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 14 août 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Par mémoire du 26 juin 2025, F.________ SA et G.________ SA ont saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal) d’une action révocatoire (cf. art. 285 ss LP) à l’encontre de B.________ SA en liquidation, C.________ Sàrl en liquidation, D.________ Sàrl en liquidation et E.________ Sàrl en liquidation (15 2025 18). Par mémoire du même jour, F.________ SA et G.________ SA ont également actionné, par-devant le Tribunal, A.________ (à savoir le seul gérant ou l’administrateur unique des sociétés précitées), B.________ SA en liquidation et H.________ SA en responsabilité (15 2025 19). Dans le cadre de ces deux procédures, les demanderesses ont requis la jonction des causes 15 2025 18 et 15 2025 19, alléguant que les états de fait des deux causes sont presque identiques, dès lors que les actes dont elles demandent la révocation sont aussi reprochés à A.________, puisqu’ils découlent de son fait et sont à l’origine du dommage sérieux qui leur a été causé, étant précisé de surcroît que les deux actions sont soumises à la procédure ordinaire. Les demanderesses ont également requis la suspension des procédures 15 2025 18 et 15 2025 19 jusqu’à droit connu sur la procédure pénale instruite à l’encontre de A.________. Elles soutiennent qu’elles se sont constituées parties plaignantes dans le cadre de cette procédure et que l’autorité pénale compétente devra trancher des questions décisives, dont notamment de responsabilité, manquements et culpabilité de A.________ en sa qualité d’associé gérant, si bien que la procédure pénale et son issue exercera une influence critique sur les procédures civiles introduites et permettra aux demanderesses de chiffrer avec plus de précision leurs conclusions civiles. Par courriers du 22 juillet 2025, A.________ et B.________ SA en liquidation, d’une part, et B.________ SA en liquidation, C.________ Sàrl en liquidation, D.________ Sàrl en liquidation et E.________ Sàrl en liquidation, d’autre part, se sont opposés à la jonction des procédures et à leur suspension. Par courrier du 7 août 2025, H.________ SA a indiqué accepter tant la requête de jonction des causes que celle de suspension. Par décision du 14 août 2025, le Président du Tribunal (ci-après : le Président) a ordonné la jonction des causes 15 2025 18 et 15 2025 19 et la suspension de ces procédures jointes jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure pénale introduite à l’encontre de A.________. B. Par mémoire du 20 novembre 2025, A.________, B.________ SA en liquidation, C.________ Sàrl en liquidation, D.________ Sàrl en liquidation et E.________ Sàrl en liquidation ont interjeté recours à l’encontre de cette décision, concluant à son annulation et, partant, au rejet des requêtes de jonction et de suspension. Dans ce mémoire, ils ont également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale. Par arrêt du 22 janvier 2026, la Juge déléguée de la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal (ciaprès : la Cour) a accordé l’assistance judiciaire à A.________ et l’a rejetée pour ce qui concerne B.________ SA en liquidation, C.________ Sàrl en liquidation, D.________ Sàrl en liquidation et E.________ Sàrl en liquidation. Dans son mémoire de réponse du 6 février 2026, G.________ SA a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Par courrier du 6 février 2026, F.________ SA a déclaré se rallier aux déterminations et aux conclusions de G.________ SA. Par courriers des 6 et 23 février 2026, H.________ SA a indiqué s'en remettre à la motivation de la décision attaquée et a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. en droit 1. Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Selon l’art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (al. 1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2). 2. En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision ordonnant la jonction des causes et la suspension de la procédure. 2.1. La décision de suspension, au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, entre dans la catégorie des ordonnances d'instruction ("prozessleitende Verfügung"; "disposizione ordinatoria processuale") et est, partant, soumise au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3.). Il en va de même pour la décision de jonction des causes tendant à la « simplification du procès » (art. 125 lit. c CPC ; CR CPC-JEANDIN, 2e éd., art. 319 N 15). En l’occurrence, la décision motivée de première instance a été notifiée le 10 novembre 2025 et le recours a été interjeté, par écrit, le 20 novembre 2025, soit en temps utile, auprès de l’autorité compétente (cf. art. 52 de la loi fribourgeoise sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1] et art. 17 al. 1 let. a du règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement du 22 novembre 2012 [RTC ; RSF 131.11]), par des parties ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 2.2. La recevabilité du recours contre une décision ordonnant la jonction des causes (art. 125 let. c CPC) est subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC qu’il appartient au recourant de démontrer. En l’espèce, les recourants contestent l’existence d’un lien de connexité entre les procédures jointes, tel que retenu par le Président, et font valoir que les demanderesses ont initialement séparé leurs actions afin de permettre au Tribunal d’identifier plus aisément sur la base de quelles cessions elles faisaient valoir les droits de la masse en faillite, entendant ainsi simplifier les procédures judiciaires. Pour ces raisons, les recourants soutiennent que les procédures doivent être disjointes.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 Or, force est de constater qu’en avançant ces arguments, les recourants n’allèguent aucunement en quoi la jonction des procédures leur a causé ou serait susceptible de leur causer un préjudice difficilement réparable. De surcroît, ils ne démontrent pas l’existence d’un tel préjudice. Faute d’avoir allégué et démontré que l’instruction jointe des causes occasionnerait aux recourants un préjudice tel qu’il serait difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable sur ce point. 3. Les recourants critiquent la suspension des procédures ordonnée par le Président. Ils concluent à ce que la décision attaquée soit annulée en ce sens que l’instruction des causes soit immédiatement reprise. 3.1. Selon l’art. 126 al. 2 CPC, une ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC. 3.2. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 3.3. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). 3.4. La valeur du litige est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1, 1re phrase, CPC). L’art. 93 CPC peut s’appliquer mutatis mutandis à tous les autres cas où un procès finit par réunir des prétentions multiples assimilables à un cumul objectif ou un cumul subjectif, en particulier à la suite d’une intervention principale, d’un appel en cause, ou encore d’une jonction des causes (CR CPC- TAPPY, 2e éd. 2019, art. 93 n. 18). En cas de consorité simple ou de cumul d’actions, les prétentions sont additionnées, à moins qu’elles ne s’excluent (art. 93 al. 1 CPC). La règle de l’addition connaît une exception si les prétentions cumulées s’opposent. On entend par là des conclusions qui ne peuvent pas être allouées simultanément, le bien-fondé de l’une excluant nécessairement l’autre (CR CPC-TAPPY, art. 93 n. 8). En l’espèce, la jonction des causes ayant été confirmée (consid. 2.2), il convient de relever que chacune des actions indique la même valeur litigieuse provisoire, à savoir CHF 735'483.-. Même si les défenderesses ne sont pas les mêmes dans les deux procédures, à savoir A.________, B.________ SA en liquidation et H.________ SA en ce qui concerne l’action en responsabilité, d’une part, et B.________ SA en liquidation, C.________ Sàrl en liquidation, D.________ Sàrl en liquidation et E.________ Sàrl en liquidation en ce qui concerne l’action révocatoire, d’autre part, la première action tend au paiement de CHF 735'483.- en faveur de F.________ SA et de G.________ SA, subsidiairement en faveur de la masse en faillite de D.________ services Sàrl en liquidation, celle-ci étant composée de F.________ SA et G.________ SA en tant qu’uniques cessionnaires des droits de la masse en faillite (cf. DO/0007 s. et 0070 ss), tandis que la seconde action tend au versement de CHF 735'483.- en faveur de la même masse en faillite (cf. DO/0007 s. et 0069 ss). Les fondements juridiques des deux actions sont différents, mais celles-ci tendent à protéger les intérêts des mêmes créanciers de la faillie et portent sur les mêmes montants. Partant, à la suite de la jonction des procédures, les prétentions patrimoniales s’excluent, de sorte que la valeur litigieuse se monte à CHF 735'483.-. 4.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 4.1. Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent ; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Une décision ordonnant la suspension de la cause est une décision d’instruction au sens de l’art. 124 al. 1, 2e phrase, CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3). Celui-ci prévoit que le tribunal prend les décisions d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapide de la procédure. Par ses décisions d’instruction, le tribunal orchestre la procédure et doit veiller de manière générale à son déroulement rapide. Le droit constitutionnel à ce qu’une cause soit jugée dans un délai raisonnable (art. 6 al. 1 CEDH et 29 al. 1 Cst.) est ainsi concrétisé (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, 6915). La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière. Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes. Comme le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO), l'existence d'une procédure pénale ne justifiera toutefois qu'exceptionnellement la suspension de la procédure civile (arrêt TF 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1 et les références citées). Ainsi en va-t-il si le résultat de la procédure pénale peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure civile suspendue (arrêt TC FR 102 2017 180 du 7 juillet 2017 consid. 2b) et s’il simplifiera de manière significative l’administration des preuves dans celle-ci (arrêt TF 2A.167/2002 du 7 août 2002 consid. 4.2), contribuant ainsi à une économie de la procédure (ATF 130 V 90 consid. 5). Dans le cadre de l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le magistrat doit procéder à la pesée des intérêts des parties. Dans les cas limites, l'exigence de célérité l'emporte (ATF 119 II 389 consid. 1b). Le juge tiendra compte des particularités propres aux procédures en cause. De manière générale, le juge civil se contente d'une vérité relative tandis que le juge pénal recherche la vérité matérielle et il dispose de moyens coercitifs et de pouvoirs étendus. En règle générale, ce sera donc le procès civil qu'il convient de suspendre pour permettre au juge pénal d'établir les faits (arrêt TF 1B_231/2009 du 7 décembre 2009 consid. 4.1). Même lorsque le droit fédéral prescrit une procédure simple et rapide, une suspension de la procédure n’est en principe pas exclue (arrêt TF 4A_409/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4 et les références citées). 4.2. En l'espèce, le Président a retenu que la procédure pénale porte sur des questions déterminantes dans le cadre de l'action révocatoire et de l'action en responsabilité et que le comportement de A.________ dans le contexte des faillites des sociétés concernées est déterminant dans le cadre des procédures civiles également. Au surplus, l'issue de la procédure pénale est déterminante en vue du chiffrage des prétentions civiles. 4.3. Selon les recourants, la décision querellée viole le principe de célérité qui gouverne l’instance et donc l'art. 126 CPC. À l’appui de la jurisprudence et de la doctrine en matière pénale, les recourants soutiennent qu'il n'appartient pas aux autorités pénales de décharger la partie plaignante des efforts et des risques financiers liés à la collecte de preuves en vue d'éventuels procès civils ultérieurs. Ils relèvent que le rapport de police dans le cadre de la procédure pénale n’a toujours pas été rendu, de sorte que celle-ci n’en est qu’à ses débuts. En outre, ils allèguent qu’une procédure de recours, introduite par A.________ le 3 juillet 2025, est pendante devant le Tribunal cantonal, et non le Tribunal fédéral, tel que retenu dans la décision querellée, à l'encontre de la décision pénale rendue sur la qualité de parties de F.________ SA et G.________ SA dans le cadre de la procédure ouverte contre A.________. Si le Tribunal cantonal

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 refuse de reconnaître celles-ci comme parties à la procédure pénale, alors il n’y aurait aucune raison de suspendre la procédure civile dans l’attente de l’issue de la procédure pénale. Par ailleurs, la décision querellée ne motive aucunement la décision de suspension pour ce seul motif. Selon les recourants, le Président a motivé sa décision de suspension par une nécessité de F.________ SA et de G.________ SA à pouvoir chiffrer leurs prétentions civiles. Il serait donc impossible, voire très difficile pour les prénommées, de chiffrer leurs prétentions civiles sans l'instruction de la procédure pénale, respectivement un jugement abouti. À cet égard, les recourants relèvent d’abord que l'action révocatoire introduite par les demanderesses n'a aucun lien avec les prétentions civiles, ce qui ne justifie dès lors pas la suspension. Ensuite, quant à l'action en responsabilité, les recourants indiquent que les demanderesses ont d'ores et déjà chiffré leurs conclusions, de manière précise, qui s’élèvent à CHF 514'588.00 et CHF 196'625.00, ce qui démontre à satisfaction qu'elles étaient pleinement en mesure de chiffrer leurs prétentions civiles. De surcroît, les demanderesses n'ont aucunement indiqué dans leurs conclusions que les montants réclamés à l'encontre des défendeurs étaient arrêtés de manière provisoire. Partant, selon les recourants, le motif fondant la suspension de la procédure, retenu par le Président, tombe manifestement à faux et est derechef contredit par les actes de la procédure. À leur sens, rien au dossier ne plaide en faveur d'une suspension de la procédure civile. Finalement, selon les recourants, la responsabilité civile des organes d'une société ne dépend aucunement d'une éventuelle condamnation pénale, mais est réglée de manière exhaustive par les dispositions civiles topiques du Code des obligations (art. 754 ss CO). 4.4. Selon F.________ SA et G.________ SA, la suspension d’une procédure doit être ordonnée avec retenue et uniquement pour des motifs importants, tels que la sécurité du droit ou l’économie de procédure. En règle générale, c’est le procès civil qui est suspendu afin de permettre au juge pénal, doté de moyens d’investigation plus étendus, d’établir les faits. La suspension d’une procédure jusqu’à reddition du jugement pénal vise à éviter des jugements opposés fondés sur les mêmes faits, ce qui relève de la sécurité du droit. Les intimées se référent également à l’ATF 110 Ia 83, selon lequel, en cas d’apport du dossier d'une affaire pénale dans une procédure civile, en l’occurrence une action en responsabilité des organes d’une société, dans laquelle les parties ne sont pas les mêmes qu’au pénal, l'autorité pénale doit procéder à la pesée des intérêts publics et privés à tenir secret un dossier face à l'intérêt d'un tiers à consulter le dossier. Selon les intimées, les critères déterminants pour décider de la suspension sont l’opportunité et la connexité, cette dernière visant à assurer une bonne justice et à éviter des décisions inconciliables. Elles soutiennent que le lien particulier entre les causes, qui crée la dépendance entre elles, est un élément particulièrement pertinent lorsque les faits à établir dans le procès pénal sont les mêmes que ceux qui fondent l'action civile en responsabilité d'administrateur ou l'action révocatoire. Les principes de l'économie de procédure et de la prévention de décisions contradictoires font à leur sens largement pencher la balance dans le sens d'une suspension lorsque le procès pénal est susceptible de clarifier des faits déterminants pour le procès civil, puisqu'attendre l'issue pénale peut simplifier l'administration des preuves et éviter des frais importants. Dès lors, après une pesée des intérêts, tenant compte à la fois du principe de célérité et de la cohérence des décisions, la suspension de la procédure apparaît pleinement justifiée et ne peut être remise en cause. En outre, les intimées critiquent l’argument des recourants, lesquels affirment que les prétentions des intimées sont déjà chiffrées et que, partant la procédure pénale ne saurait les aider d'une

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 quelconque manière. Selon les intimées, dans chacune des actions intentées, elles ont fait état d'un certain nombre d'opérations objet de procédure pénale. Elles ont invoqué la difficulté de chiffrer leurs prétentions, puisqu'elles ne connaissent pas l'entier de l'activité qu'elles considèrent comme délictueuse. Elles se fondent ainsi sur l’art. 85 CPC, soit une action non chiffrée, la valeur litigieuse n’ayant été indiquée qu’à titre provisoire. Elles soulignent que la production du dossier pénal par le Ministère public s'avère indispensable pour déterminer l'ampleur du dommage lié aux postes mentionnés dans les demandes et à l'existence de nouveaux postes encore inconnus. 5. 5.1. Il ressort de la décision attaquée (ce point n’étant pas contesté par les recourants) que la procédure pénale est dirigée uniquement contre A.________ et porte sur des infractions dans la faillite, vraisemblablement les art. 163 à 167 CP. Les comportements reprochés, c’est-à-dire, diminuer fictivement (art. 163 CP) ou effectivement son actif (art. 164 CP) de manière à causer un dommage à ses créanciers, commettre des fautes de gestion dans une société (art. 165 CP), ne pas tenir une comptabilité (art. 166 CP) ou favoriser certains de ses créanciers au détriment des autres (art. 167 CP), sont constitutifs d’infractions pénales lorsque le débiteur est déclaré en faillite ou qu’un acte de défaut de biens est délivré à ses créanciers (CR CP-POGLIA/HARI, 2e éd. 2025, Intro. aux art. 163-171bis CP n. 2). Il ressort de l’action révocatoire que A.________, l’unique gérant de D.________ services Sàrl en liquidation, aurait procédé à des opérations comptables suspectes sur le compte de celle-ci préalablement à sa faillite (cf. DO/0053, 0008 ss et 0016 ss). L’unique associée de la faillie, B.________ SA en liquidation, serait contrôlée par A.________ (cf. DO/0006). La révocation vise à réintégrer dans le patrimoine du débiteur les biens qu’il a soustraits au profit de tiers, afin qu’ils puissent être soumis à l’exécution forcée (art. 285 al. 1 LP). Sont révocables, s’ils ont été faits par un débiteur dans l’année précédant la saisie ou sa faillite, toute donation et toute disposition à titre gratuit (art. 286 al. 1 LP). En cas de surendettement d’un débiteur, sont révocables la constitution de sûretés pour une dette existante que le débiteur ne s’était pas auparavant engagé à garantir, tout paiement opéré autrement qu’en numéraire ou valeurs usuelles et tout paiement de dette non échue, qu’il a accomplis dans l’année qui précède la saisie ou l’ouverture de la faillite (art. 287 al. 1 LP). Enfin, sont révocables tous les actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l’intention reconnaissable par l’autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres (art. 288 LP). En ce qui concerne l’action en responsabilité, elle est dirigée contre A.________, B.________ SA en liquidation et H.________ SA. Il leur est reproché d’avoir opéré les mêmes mouvements comptables suspects sur le compte de D.________ services Sàrl en liquidation (cf. DO/ 0008 ss et 0017 ss). Par ailleurs, selon les demanderesses, avant sa faillite, cette société présentait des carences dans son organisation et se trouvait en situation de perte de capital, voire de surendettement, sans que des mesures d’assainissement soient entreprises ni que le juge soit avisé conformément à la loi (cf. DO/0015 ss). 5.2. Selon l’art. 85 CPC, si le demandeur est dans l’impossibilité d’articuler d’entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d’emblée, il peut intenter une action non chiffrée. En l’espèce, les demanderesses allèguent dans leurs demandes que le dommage subi par D.________ services Sàrl en liquidation ne pourra être précisément déterminé que par la comptabilité complète et l’analyse financière qui en sera faite. Ne possédant pas toutes les pièces comptables et bancaires utiles, que même l’Office des faillites n’a pas pu récupérer en totalité, elles indiquent se trouver dans l’impossibilité de déterminer le montant exact des prétentions.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 La production du dossier pénal par le Ministère public s’avérerait indispensable afin de déterminer l’ampleur du dommage ainsi que l’existence d’éventuels postes de dommage aujourd’hui inconnus. Partant, à ce stade de la procédure, les demanderesses soutiennent ne pas être en mesure de chiffrer précisément l’ampleur du dommage causé à la faillie. Il sied de constater que tant dans l’action en responsabilité que dans l’action révocatoire, les conclusions relatives à chaque prétention civile prévoient expressément « condamner … à payer … un montant qui sera déterminé en cours d’instance, mais qui n’est pas inférieur à … », respectivement « condamner … à verser … une somme qui sera déterminée en cours d’instance, mais qui n’est pas inférieure à … ». Il s’ensuit que les demanderesses ont bel et bien introduit deux actions non chiffrées, ce qui se justifie dès lors qu’elles ne disposent pas de toutes les informations utiles, lesquelles pourraient se trouver en mains du Ministère public (à la suite d’un séquestre), et que le montant exact des prétentions civiles pourrait être établi dans le cadre de l’administration des preuves. 6. En l’occurrence, les parties à la procédure civile ne semblent pas être identiques à celles de la procédure pénale. En effet, cette dernière semble être dirigée uniquement contre A.________ et non pas également contre le responsable de H.________ SA, ancien organe de révision de la société D.________ Services Sàrl en liquidation, notamment pour gestion fautive (CR CP II- HARI/POGLIA, Art. 165 CP N 13). Toutefois, force est de constater que les preuves recherchées dans la procédure pénale, à savoir les actes de gestion des organes de D.________ services Sàrl en liquidation ou les documents bancaires et comptables de celle-ci, seront également très pertinents pour la procédure civile. Ces éléments permettront d’établir les comportements susceptibles de fonder la responsabilité de l’organe de la faillie. Ils sont également utiles pour chiffrer les prétentions civiles, ainsi que pour identifier les éventuels actes à révoquer. Ces éléments ont vraisemblablement fait l’objet d’un séquestre dans le cadre de la procédure pénale. C’est donc à juste titre que le Président a décidé de suspendre la procédure civile. À la lumière du principe de célérité (art. 124 al. 1 CPC et 29 al. 1 Cst.) et considérant que le juge civil n’est pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO), la durée de la suspension, prononcée par le Président jusqu’à droit connu sur la procédure pénale, paraît en revanche excessive. La procédure pénale n’en est qu’à ses débuts, au vu du fait que le rapport de police n’a pas encore été établi. Dans ces conditions, il y a lieu de limiter la durée de la suspension au maximum jusqu’à la clôture de l’instruction pénale (art. 318 CPP). Au plus tard à ce moment, le rapport de police aura été établi, les auditions des parties et de témoins auront été menées et – surtout – les éléments comptables et les flux financiers ressortant des comptes bancaires auront fait l’objet d’une analyse approfondie. Ces éléments qui pourront être demandés par le Tribunal (art. 190 al. 1 CPC) au Ministère public suffiront pour poursuivre la procédure civile. Cela permettra de simplifier de manière significative l’administration des preuves, d’offrir aux demanderesses la possibilité de chiffrer leurs conclusions avec une plus grande précision et, enfin, d’éviter le prononcé de décisions incohérentes au civil et au pénal fondées sur les mêmes faits. 7. 7.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 En l’espèce, le recours est irrecevable sur le point de la jonction des causes. S’agissant de la suspension des procédures, il est partiellement admis, mais le principe de la suspension est tout de même confirmé. Il se justifie dès lors de faire porter aux recourants les ¾ des frais. F.________ SA et G.________ SA en assumeront le ¼. 7.2. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure de recours sont fixés à CHF 800.-. Ils sont mis à la charge des recourants par CHF 600.- au total (CHF 800.- x ¾). Comme seul A.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, à l’exclusion de B.________ SA en liquidation, C.________ Sàrl en liquidation, D.________ Sàrl en liquidation et E.________ Sàrl en liquidation, il se justifie toutefois de répartir encore la part de CHF 600.- entre eux. Ainsi, B.________ SA en liquidation, C.________ Sàrl en liquidation, D.________ Sàrl en liquidation et E.________ Sàrl en liquidation devront assumer solidairement les frais judiciaires à hauteur de CHF 480.- alors que A.________ devra assumer le montant de CHF 120.-, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée. F.________ SA, G.________ SA et H.________ SA devront quant à elles prendre en charge solidairement les frais judiciaires à hauteur de CHF 200.- (CHF 800.- x ¼). 7.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours au sens de l’art. 319 let. b CPC est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. g et al. 2 RJ). En l’espèce, les dépens des recourants sont fixés à CHF 1'500.-, débours compris, ce qui correspond à environ six heures de travail et à la moitié de l’indemnité maximale. Aucune indemnité de dépens ne sera allouée à F.________ SA, qui n’en a pas requis et dont l’unique intervention dans la présente procédure de recours a été un courrier du 6 février 2026 d’une dizaine de lignes indiquant se rallier aux conclusions de G.________ SA. Les dépens de H.________ SA sont arrêtés équitablement au montant de CHF 300.- pour la prise de connaissance du recours et les opérations liées, étant précisé que son avocat a écrit deux courriers (les 6 et 23 février 2026) dans lesquels il a indiqué renoncer à se déterminer, après examen du dossier. Les dépens de G.________ SA sont quant à eux fixés à CHF 800.-, débours compris, ce qui correspond à environ trois heures de travail. Au vu de la clé de répartition fixée ci-dessus, les dépens des recourants seront mis à la charge des intimées à raison de CHF 375.- (CHF 1'500.- x ¼), soit à hauteur de CHF 125.- par intimée. Les dépens de H.________ SA seront mis à la charge des recourants à hauteur de CHF 225.- (CHF 300.- x ¾), étant précisé que l’assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse (cf. art. 118 al. 3 CPC). Les dépens de G.________ SA seront quant à eux mis à la charge des recourants à hauteur de CHF 600.- (CHF 800.- x ¾). Il s’ensuit, après compensation, que les recourants seront astreints au paiement d’une indemnité à titre de dépens de CHF 475.- (CHF 600.- - CHF 125.-) à G.________ SA.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 Au vu du montant dérisoire de l’indemnité que H.________ SA devrait être astreinte à verser aux recourants (CHF 75.-, soit CHF 300.- - CHF 225.-), il sera renoncé à celle-ci. F.________ SA sera pour sa part astreinte à payer sa part de dépens aux recourants, à savoir CHF 125.-. Même si seul le recourant A.________ est au bénéfice de l’assistance judiciaire, l’entier du montant de CHF 225.- sera dû, par simplification, à son mandataire, à savoir Me Patrick Fontana. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours contre la décision de jonction des causes du 14 août 2025 rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est irrecevable. Le recours contre la décision de suspension de la procédure du 14 août 2025 rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est partiellement admis. Partant, le dispositif de ladite décision est réformé comme suit : 2. La cause 15 2025 18 jointe avec la cause 15 2025 19 est suspendue au maximum jusqu’à la clôture de l’instruction pénale (art. 318 CPP) dirigée contre A.________. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 800.-, sont répartis entre les parties en ce sens que B.________ SA en liquidation, C.________ Sàrl en liquidation, D.________ Sàrl en liquidation et E.________ Sàrl en liquidation assumeront solidairement les frais judiciaires à hauteur de CHF 480.-, que A.________ assumera le montant de CHF 120.-, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée, et que F.________ SA, G.________ SA et H.________ SA prendront en charge solidairement les frais judiciaires à hauteur de CHF 200.- . B.________ SA en liquidation, C.________ Sàrl en liquidation, D.________ Sàrl en liquidation, E.________ Sàrl en liquidation et A.________ sont astreints à verser solidairement à G.________ SA le montant de CHF 513.50, TVA par CHF 38.50 comprise. F.________ SA est astreinte à verser à Me Patrick Fontana le montant de CHF 243.25, TVA par CHF 18.25 comprise. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 juin 2026/st8 Le Président Le Greffier-stagiaire

101 2025 411 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 02.06.2026 101 2025 411 — Swissrulings