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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 13.02.2026 101 2025 269

13 febbraio 2026·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·4,008 parole·~20 min·4

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 269 101 2025 272 101 2025 424 101 2025 427 Arrêt du 13 février 2026 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly, Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________ SA, défenderesse, appelante et requérante, représentée par Me Harold Frey et Me Severin Christen, avocats (101 2025 272 et 424), et B.________, C.________, D.________, tous trois, défendeurs, appelants et requérants, représentés par Me Tarkan Göksu et Me Arnaud Constantin, avocats (101 2025 269 et 427), contre E.________, requérant et intimé, représenté par Me Joachim Lerf, avocat (101 2025 269, 272, 424 et 427) Objet Mesures provisionnelles dans le cadre d’une action en nullité de décisions de l’assemblée générale et du conseil d’administration Appels du 11 août 2025 contre la décision de mesures provisionnelles rendue le 22 juillet 2025 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (101 2025 269 et 272) Requêtes de mesures provisionnelles déposées les 27 et 28 novembre 2025 dans le cadre des appels du 11 août 2025 (101 2025 424 et 427)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 attendu que A.________ SA est une société anonyme de droit suisse ayant son siège à F.________ ; qu’en février 2025, E.________ détenait 47% des actions de cette société ; l’actionnaire majoritaire était G.________, une société sise à H.________, qui détenait 50.01% des actions ; selon le registre du commerce, le conseil d'administration était composé de E.________, président, I.________, D.________, C.________ et B.________, administrateurs, tous avec signature collective à deux ; que le 10 février 2025, s’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de A.________ SA lors de laquelle seuls D.________, C.________ et B.________, représentants de G.________, étaient présents ; l’ordre du jour prévoyait notamment la réélection de D.________, C.________ et B.________ au conseil d’administration de A.________ SA, mais pas celle de E.________ et de I.________ ; selon le procès-verbal de ladite assemblée, D.________, C.________ et B.________ ont été réélus au conseil d’administration de A.________ SA ; que le 4 avril 2025, E.________ a déposé une requête de conciliation à l’encontre de A.________ SA tendant notamment à la constatation de la nullité de toutes les décisions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 10 février 2025 ; que le 14 avril 2025, une séance du conseil d’administration de A.________ SA, composé de D.________, C.________ et B.________, a eu lieu lors de laquelle il a notamment été décidé d’agender une assemble générale des actionnaires au 6 mai 2025 ; que le 23 avril 2025, E.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l’encontre de A.________ SA, D.________, C.________ et B.________ ; que par décision de mesures provisionnelles du 22 juillet 2025, confirmant une décision de mesures superprovisionnelles du 23 avril 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal) a interdit à B.________, C.________ et D.________ de convoquer toute assemblée générale des actionnaires de A.________ SA sans décision idoine du conseil d’administration de A.________ SA et de tenir toute séance du conseil d’administration de A.________ SA sans que E.________ et I.________ n’aient été dûment convoqués à dite séance, ainsi qu’à A.________ SA, B.________, C.________ et D.________ de requérir du registre du commerce du canton de Fribourg toute modification de la composition du conseil d’administration de A.________ SA ; le Président du tribunal a également imparti un délai au 15 septembre 2025 à E.________ pour introduire sa demande au fond et a réservé la question des frais ; que le 11 août 2025, A.________ SA a interjeté appel à l’encontre de cette décision et déposé des requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles ; par mémoire distinct du même jour, D.________, C.________ et B.________ ont également déposé un appel et des requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles ; que les conclusions au fond prises par A.________ SA sont les suivantes : (2) Annuler la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 22 juillet 2025 dans la procédure n° 10 2025 1196; (3) Rejeter les demandes de mesures provisionnelles du 23 avril 2025;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 (4) Annuler toutes les mesures superprovisionnelles ordonnées par décision du 23 avril 2025; (5) Débouter E.________ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions; (6) Condamner E.________ au paiement de tous les frais (plus la taxe sur la valeur ajoutée), y compris aux dépens; que les conclusions au fond de D.________, C.________ et B.________ tendent également à l’annulation de la décision attaquée et à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’intimé ; que la jonction des causes a été prononcée par lettre-ordonnance du 12 août 2025 ; que par décision du 12 août 2025, modifiée le 19 août 2025, le Juge délégué a prononcé les mesures superprovisionnelles suivantes : « B.________, C.________ et D.________ sont conjointement habilités à convoquer valablement les réunions du conseil d'administration de A.________ SA dont l’objet est strictement limité à l’examen du contrat de sponsoring et à préparer l'ordre du jour correspondant, tant et aussi longtemps que E.________ et I.________ sont convoqués aux séances et ont la possibilité d'y assister. » ; que le 18 août 2025, E.________ s’est déterminé sur les requêtes de mesures provisionnelles déposées le 11 août 2025 ; que le 26 août 2025, A.________ SA a déposé une requête de mesures provisionnelles ; que le 4 septembre 2025, E.________ a déposé sa réponse aux appels en concluant à leur rejet, sous suite de frais et dépens ; que par arrêt du 8 septembre 2025, le Juge délégué a rejeté toutes les requêtes de mesures provisionnelles, y compris la requête d’effet suspensif, déposées les 11 et 26 août 2025, et a précisé que les mesures superprovisionnelles prononcées les 12 et 19 août 2025 étaient devenues sans objet ; que le 15 septembre 2025, E.________ a déposé par-devant le Tribunal une demande en constatation de la nullité de décisions de l’assemblée générale et du conseil d’administration à l’encontre des appelants ; que le 27 novembre 2025, A.________ SA a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à la convocation d’une séance du conseil d’administration ; que le 28 novembre 2025, D.________, C.________ et B.________ en ont fait de même ; que par arrêt du 1er décembre 2025, le Juge délégué a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 28 novembre 2025 déposée par D.________, C.________ et B.________ et admis celle de A.________ SA. que le 4 décembre 2025, E.________ a requis à titre de mesures superprovisionnelles la révocation des mesures superprovisionnelles prononcées le 1er décembre 2025, subsidiairement à ce qu’il puisse disposer de divers documents financiers de A.________ SA ; que par lettre-ordonnance du 5 décembre 2025, le Juge délégué a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de E.________ ;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 que le 11 décembre 2025, E.________ a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à obtenir des documents financiers de A.________ SA ; cette requête a été rejetée par lettre-ordonnance du 12 décembre 2025 ; que A.________ SA s’est déterminée le 15 décembre 2025 sur le mémoire du 4 décembre 2025 et le 22 décembre 2025 sur le mémoire du 11 décembre 2025 en concluant au rejet des mesures provisionnelles requises par E.________ ; que B.________, C.________ et D.________ se sont déterminés le 15 décembre 2025 sur le mémoire du 4 décembre 2025 et le 22 décembre 2025 sur le mémoire du 11 décembre 2025, en concluant au rejet des mesures provisionnelles requises par E.________ ; que le 17 décembre 2025, E.________ a cédé l’intégralité de ses actions à G.________ contre le paiement d’un peu plus de CHF 14 millions ; que le 19 décembre 2025, E.________ s’est déterminé sur les mesures provisionnelles demandées le 27 novembre 2025 par A.________ SA en concluant à leur irrecevabilité, subsidiairement à leur modification ; que le 22 décembre 2025 et le 5 janvier 2026, A.________ SA a à nouveau requis par mesures provisionnelles que B.________, C.________ et D.________ soient habilités à convoquer valablement une séance du conseil d’administration ; que le 12 janvier 2026, B.________, C.________ et D.________ se sont déterminés sur le mémoire du 19 décembre 2025 déposé par E.________ ; que le 16 janvier 2026, E.________ a conclu au rejet des mesures provisionnelles requises les 22 décembre 2025 et 5 janvier 2026 par A.________ SA ; que A.________ SA a encore déposé des écritures les 12 janvier 2026, 21 janvier 2026 et 4 février 2026 ; que B.________, C.________ et D.________ se sont aussi déterminés le 26 janvier 2026 ; que E.________ a également déposé des écritures les 26 janvier 2026 et 4 février 2026 ; qu’il sied de relever d’office que la qualité pour défendre des représentants de l’actionnaire majoritaire en première instance fait défaut ; en effet, E.________ a requis le 23 avril 2025 des mesures provisionnelles à l’encontre de A.________ SA et des trois représentants de G.________ sans préciser quelle action au fond il entendait déposer ; la décision litigieuse a été rendue le 22 juillet 2025 ; or, E.________ n’a déposé l’action au fond que le 15 septembre 2025 laquelle s’est révélée être une demande en constatation de la nullité de décisions de l’assemblée générale et du conseil d’administration à l’encontre de A.________ SA et des trois représentants de l’actionnaire majoritaire ; il s’avère que la qualité pour défendre appartient à la société uniquement tant pour la constatation de la nullité de décisions de l’assemblée générale de l’art. 706b CO (BOHNET, Commentaire pratique, Actions civiles, Vol. II : CO, 3e éd. 2025, § 69 n. 69) que pour celle de la nullité des décisions du conseil d’administration de l’art. 714 CO (idem, § 70 n. 25) ; qu’il apparaît ainsi que B.________, C.________ et D.________ n’ont pas la qualité pour défendre en première instance, de sorte que leur appel déposé le 11 août 2025 doit être rejeté ; que la situation n’étant pas claire au moment du dépôt de l’appel, il ne peut cependant pas leur être reproché d’avoir fait

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 appel contre la décision litigieuse les concernant ; qu’il en sera tenu compte au moment de la répartition des frais ; que selon l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : a. elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être ; b. cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable ; que E.________ n’étant plus actionnaire de A.________ SA depuis le 17 décembre 2025, se pose dès lors la question de savoir s’il a encore un intérêt au maintien des mesures provisionnelles litigieuses ; que selon l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes ou requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action ; ces conditions concernent notamment l'existence d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) ; la partie qui dépose une demande doit dès lors avoir un intérêt digne de protection, actuel et concret, à ce que le juge statue à ce sujet et cet intérêt doit encore exister au moment du jugement (ATF 127 III 41 consid. 4c ; arrêt TF 5A_575/2018 du 20 juillet 2018 consid. 3 ; CR CPC – BOHNET, 2ème éd. 2019, art. 59 n. 88 ss) ; que toute personne qui a un intérêt juridique digne de protection peut requérir la constatation de la nullité d’une décision de l’assemblée générale ; il s’agira, en général, des actionnaires, du conseil d’administration, des détenteurs de bons de participation ou de jouissance, mais aussi des créanciers ou éventuellement des tiers (le fisc, ou même un concurrent) ; la qualité pour agir est ainsi beaucoup plus large dans le cas de l’art. 706b CO que dans celui de l’art. 706 CO (CR CO II - PETER/BIRCHLER, 3e éd. 2024, art. 706b CO n. 4) ; que l’art. 706b CO (nullité des décisions de l’assemblée générale) et 706 CO (annulabilité) font partie d’un même système de protection des actionnaires et des créanciers et sont intrinsèquement liés ; ces deux dispositions doivent en conséquence être comprises et interprétées en corrélation l’une avec l’autre (CR CO II - PETER/BIRCHLER, art. 706b CO n. 1) ; que les auteurs sont partagés quant à la question de savoir à qui appartient la qualité pour agir en cas d’aliénation des actions après la prise de la décision litigieuse par l’assemblée générale ; une partie de la doctrine considère que, dans un tel cas, seul l’aliénateur peut intenter l’action, car c’est lui qui a été lésé par la décision concernée, étant actionnaire au moment où elle a été prise ; d’autres auteurs sont de l’avis que la qualité pour agir passe à l’acquéreur, car (i) elle est en quelque sorte accessoire aux actions, et (ii) seul le détenteur actuel de celles-ci a désormais un intérêt à obtenir une décision d’annulation ; une troisième partie de la doctrine estime que la qualité pour agir doit être reconnue aussi bien à l’aliénateur qu’à l’acquéreur ; il convient de souscrire à l’opinion selon laquelle la qualité pour agir appartient à l’actionnaire actuel et à lui seul, c’est-à-dire à l’acquéreur (sous réserve du transfert effectif de la propriété des titres), ne serait-ce qu’en raison du fait que le cédant a en principe perdu tout intérêt à l’action ; en cas d’aliénation de la totalité des actions en cours de procès, celui-ci peut être poursuivi à condition que l’acquéreur se substitue au vendeur conformément à l’art. 83 CPC (CR CO II - PETER/BIRCHLER, art. 706 CO n. 13) ; qu’en l’espèce, pour justifier le prononcé de mesures provisionnelles, E.________ a invoqué en première instance qu’en tant qu’actionnaire, il avait un droit à faire constater la nullité de toute assemblée générale de A.________ SA convoquée par B.________, C.________ et D.________ sans décision idoine et valide du conseil d’administration ; qu’il a aussi soutenu être en outre encore membre du conseil d’administration en invoquant les art. 2.1 et 2.4 du Règlement d’organisation de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 A.________ SA qui prévoit qu’il a un droit à deux représentants au sein du conseil d’administration et que celui-ci ne peut valablement voter que si au moins un administrateur nommé par G.________ et un administrateur nommé par lui-même sont présents ; que E.________ a expliqué que ces dispositions avaient manifestement pour but de le protéger en tant qu’actionnaire minoritaire de A.________ SA, afin d’éviter que l’actionnaire majoritaire G.________ ne puisse prendre unilatéralement des décisions nuisibles à ses intérêts en tant qu’actionnaire minoritaire ; il a précisé qu’il n’aurait jamais accepté de céder la majorité des actions à G.________ sans bénéficier d’une certaine protection ; que A.________ SA soutient que E.________ ayant perdu sa qualité d’actionnaire, son appel doit être admis, puisque l’argumentation de ce dernier devient désormais sans objet ; elle soulève en effet qu’en l’absence de qualité d’actionnaire, il n’a aucun droit de nommer des membres du conseil d’administration, et encore moins d’agir lui-même en tant que membre du conseil d’administration ; A.________ SA, qui, dans la procédure au fond de première instance, estime que E.________ a cessé d’être membre du conseil d’administration à compter du 1er avril 2025 en l’absence de réélection, considère que même s’il était encore membre du conseil d’administration de A.________ SA jusqu’à présent, il était désormais clair qu’il ne le serait plus à l’avenir et qu’il ne pourrait plus nommer de représentants au conseil d’administration ; la société est d’avis que les mesures provisionnelles actuellement en vigueur sont disproportionnées dans la mesure où il n’existe désormais plus aucun intérêt d’un actionnaire minoritaire que les mesures en vigueur visaient initialement à protéger ; elle relève que bien au contraire, il devient de plus en plus intolérable qu’une personne dépourvue de la qualité d’actionnaire puisse continuer à empêcher l’ensemble des actionnaires de la société de convoquer une assemblée générale et à interdire à la société elle-même de tenir des séances du conseil d’administration ; que E.________ argue que la qualité d’actionnaire et celle d’administrateur sont deux questions distinctes, de sorte que la vente des actions demeure sans incidence sur sa qualité d’administrateur ; il estime ainsi être toujours administrateur et président de A.________ SA ; il relève que G.________ est actionnaire à 96.71% des actions et que la question de la protection des actionnaires minoritaires se pose ; il estime que la vente des actions n’a aucune influence sur la présente procédure ; en bref, il estime que le règlement d’organisation de la société est toujours en force et que seul le conseil d’administration peut le modifier ; que dans sa dernière écriture du 4 février 2026, A.________ SA a indiqué que le Président du Tribunal avait, par décision du 26 janvier 2026, ordonné à un notaire de convoquer l’assemblée générale annuelle le 26 février 2026 ; il ressort de l’invitation à cette assemblée qu’est prévue à l’ordre du jour la réélection individuelle de B.________, C.________ et D.________ au conseil d’administration de A.________ SA ; qu’il sied de constater que E.________, n’étant désormais plus actionnaire de A.________ SA, n’a plus la possibilité d’élire les membres du conseil d’administration ; sa réélection n’est d’ailleurs pas prévue à la prochaine assemblée générale agendée sur le 26 février 2026 ; bien qu’il argue qu’il soit encore administrateur, question litigieuse dans la procédure de première instance, il convient de relever qu’il ne le sera de toute façon plus à partir du 26 février 2026 ; E.________ perdra ainsi dans un avenir tout proche tout intérêt aux mesures provisionnelles contestées ; par ailleurs, les mesures provisionnelles litigieuses avaient pour but de protéger ses droits d’actionnaire minoritaire ; pour rappel, G.________ détient dorénavant 96.71% des actions de A.________ SA ; E.________ fait preuve de mauvaise foi lorsqu’il soutient qu’il se doit de rester au conseil d’administration pour

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 défendre les actionnaires minoritaires restants, alors qu’il arguait en début de procédure que les dispositions du règlement d’organisation de la société avaient manifestement pour but de le protéger en tant qu’actionnaire minoritaire ; si l’on comprend au travers de ses écritures qu’il est difficile pour lui de voir la société qu’il a fondée et à laquelle il a dédié sa vie professionnelle passer en d’autres mains, il doit cependant accepter qu’il n’en est maintenant plus actionnaire et que son statut de fondateur ne lui permet pas de bloquer plus longtemps encore le fonctionnement de A.________ SA ; qu'au vu de ce qui précède, il faut retenir qu'un intérêt actuel et concret de E.________ aux mesures provisionnelles obtenues a disparu au cours de la procédure d'appel ; cette situation conduit à admettre l'appel de A.________ SA et à réformer la décision querellée, en ce sens qu'est prononcée l'irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles du 23 avril 2025, étant précisé que les mesures superprovisionnelles prononcées le 23 avril 2025 sont par conséquent également annulées ; que même à supposer que E.________ ait encore un intérêt à la procédure de mesures provisionnelles, sa requête devrait être de toute façon rejetée faute de préjudice irréparable ; dans sa requête de mesures provisionnelles, E.________ avait allégué comme préjudice irréparable le risque qu’il soit radié au registre du commerce ou que la composition du conseil d’administration soit modifiée, par exemple pour mentionner B.________ comme président à sa place, malgré le fait qu’il détenait 47% des actions de A.________ SA ; comme déjà dit, n’étant plus actionnaire, E.________ n’a plus la possibilité d’élire des membres au conseil d’administration ; or, lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, sa réélection au conseil d’administration n’est pas prévue ; sa radiation au registre du commerce, tant de sa fonction d’administrateur que de président, n’est donc plus un risque, mais bien une évidence ; qu’il n'y a pas matière à réformer le fait que le Président du Tribunal ait réservé les frais, cette décision étant conforme à l'art. 104 al. 3 CPC ; la répartition des frais aura lieu dans le cadre de la procédure au fond, qui a d'ores et déjà été initiée ; que dans la mesure où le présent arrêt statue sur l'appel, la requête de mesures provisionnelles déposée les 27 novembre 2025, modifiée les 22 décembre 2025 et 5 janvier 2026, par A.________ SA est sans objet ; que les frais de la procédure d’appel concernant A.________ SA seront mis à la charge de E.________, qui succombe et qui a continué à conclure au rejet de l'appel après l'allégation des faits nouveaux le 22 décembre 2025 (art. 106 al. 1 CPC) ; que les frais de l’appel de B.________, C.________ et D.________ doivent également être mis à la charge de E.________, malgré son rejet ; en effet, l’art. 108 CPC prévoit que les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés ; or, en déposant une requête de mesures provisionnelles avant litispendance à l’encontre de B.________, C.________ et D.________, alors que ces derniers n’avaient pas la qualité pour défendre dans l’action au fond qu’il entendait introduire, E.________ a causé inutilement les frais d’appel ; en effet, le délai pour faire appel contre la décision attaquée étant plus court que celui pour le dépôt de l’action au fond, B.________, C.________ et D.________ se sont vus contraints de faire appel contre la décision de mesures provisionnelles sans savoir quelle action au fond E.________ allait leur intenter ;

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 que les frais judiciaires sont fixés à CHF 4'000.-, montant qui sera facturé à E.________ ; les avances de frais versées par A.________ SA ainsi que par B.________, C.________ et D.________ leur seront restituées (art. 111 al. 1 CPC) ; que selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11) ; en cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ) ; l'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ) ; au vu de l’ampleur qu’a pris la procédure d’appel, notamment avec le dépôt de plusieurs requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, il se justifie de doubler l’indemnité maximale de CHF 3'000.- ; partant, les dépens de A.________ SA sont globalement fixés à CHF 6'000.-, débours compris mais TVA en sus par CHF 486.- (8.1 % de CHF 6'000.‑) ; des dépens identiques sont alloués à B.________, C.________ et D.________ ; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. L’appel déposé le 11 août 2025 par B.________, C.________ et D.________ est rejeté. II. L’appel déposé le 11 août 2025 par A.________ SA est admis. Partant, la décision rendue le 22 juillet 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est réformée et prend désormais la teneur suivante : I. La requête de mesures provisionnelles déposée le 23 avril 2025 par E.________ est irrecevable. II. Les frais judiciaires sont réservés et suivront le sort de l’action au fond introduite le 15 septembre 2025. III. Les frais d’appel sont mis à la charge de E.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 4'000.-. Ce montant sera facturé directement à E.________. Les avances de CHF 2'000.- versées par A.________ SA d’une part et par B.________, C.________ et D.________ d’autre part leur seront restituées. IV. Les dépens de A.________ SA à la charge de E.________ sont fixés globalement à CHF 6'000.-, débours compris mais TVA en sus par CHF 486.-. V. Les dépens de B.________, C.________ et D.________ à la charge de E.________ sont fixés globalement à CHF 6'000.-, débours compris mais TVA en sus par CHF 486.-. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 février 2026/fpi Le Président La Greffière-rapporteure

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