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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 06.02.2026 101 2025 129

6 febbraio 2026·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·7,795 parole·~39 min·6

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 129 Arrêt du 6 février 2026 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Laurent Schneuwly, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière : Emilie Dafflon Parties A.________, requérante et appelante, représentée par Me Telmo Vicente, avocat contre B.________, intimé, représenté par Me João Lopes, avocat Objet Mesures protectrices de l'union conjugale – Contributions d’entretien en faveur des enfants mineurs et de l’épouse Appel du 17 avril 2025 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 25 mars 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. A.________, née en 1987, et B.________, né en 1983, se sont mariés en 2006 et ont deux enfants, soit C.________, né en 2011, et D.________, née en 2017. B. Le 4 juillet 2024, A.________ a déposé auprès de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente) une requête de mesures protectrices de l’union conjugale à l’encontre de son mari, tout en sollicitant le bénéfice de l’assistance judiciaire. B.________ a déposé sa réponse le 22 octobre 2024. Lors de l’audience du 24 octobre 2024, les parties ont conclu une convention portant sur les différents aspects de leur séparation, excepté les contributions d’entretien, qui devaient être fixées par la Présidente. C. Le 13 janvier 2025, la Justice de paix de la Sarine a transmis à la Présidente un rapport de police portant sur des faits de violence domestiques qu’aurait commis B.________ à l’égard de son épouse le 15 décembre 2024. Après avoir demandé aux parties de se déterminer sur le prononcé d’éventuelles mesures d’éloignement au sens de l’art. 28b CC, la Présidente y a finalement renoncé, le 23 janvier 2025, eu égard aux explications fournies par les époux. D. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 mars 2025, la Présidente a décidé ce qui suit : I. L’accord passé lors de l’audience du 24 octobre 2024 entre A.________ et B.________ est homologué dans la teneur suivante : 1. Les parties sont autorisées à vivre séparées dès le 1er septembre 2024. 2. Le domicile conjugale est attribué à A.________ qui en assumera seule les charges et l’entretien dès le 1er septembre 2024. 3. L’autorité parentale sur les enfants C.________, né en 2011, et D.________, née en 2017, demeure conjointe. 4. Le domicile légal des enfants C.________ et D.________ est celui de leur mère. 5. Une garde alternée est instituée en faveur de l’enfant C.________. Elle s’exercera d’entente entre les parties et à défaut à raison d’une semaine auprès de chaque parent. C.________ passera la moitié des vacances scolaires auprès de chacun de ses parents. 6. Une garde alternée est instituée en faveur de l’enfant D.________. Elle s’exercera d’entente entre les parties. A défaut, elle s’exercera de la manière suivante : - Les samedis durant lesquels la maman ne travaille pas, D.________ sera auprès de son père (environ trois samedis par mois) ; - Deux dimanches par mois, D.________ sera auprès de son père, du matin 09.00 heures jusqu’à 20.00 heures ; - Les semaines où le père a D.________ le samedi et le dimanche, D.________ sera chez lui les mercredi et vendredi jusqu’à 20.00 heures ; - Les semaines où le père n’a pas D.________ les deux jours du week-end, D.________ sera chez lui les lundi, mercredi et vendredi, ce dernier allant la chercher chez la maman de jour ou la sœur de A.________. Il la ramènera chez la mère pour 20.00 heures ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 - Les parties feront en sorte que ces modalités de prise en charge coïncident avec les horaires de la mère ; - Les parties s’accordent pour que D.________ entame un suivi pédo-psychologique afin qu’elle accepte la séparation et qu’elle puisse à terme dormir chez son père. Quand tel sera le cas, la situation pourra être réévaluée ; - D.________ passera la moitié des vacances scolaires auprès de chaque parent. 7. […] 8. La jouissance du véhicule E.________ demeure attribuée à A.________. La jouissance du véhicule F.________ demeure attribuée à B.________. 9. Interdiction est faite aux parties d’aliéner ou de disposer de leurs biens communs sans le consentement écrit de l’autre conjoint et/ou décision du juge. 10. Chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice, sous réserve de l’assistance judiciaire. II. B.________ reverse à A.________ l’intégralité des allocations familiales et/ou patronales qu’il perçoit en faveur des enfants C.________ et D.________. Avec ces montants, la mère s’acquittera des primes d’assurances maladie des enfants, des éventuels frais de santé et de l’écolage. Ces montants sont payables d’avance, le premier de chaque mois. Ils sont dus jusqu’à la majorité des enfants et au-delà jusqu’à la fin de leurs études ou de leur formation professionnelle, pour autant qu’elles se terminent dans un délai raisonnable (art. 277 al. 2 CC). III. Il est constaté que l’entretien convenable des enfants C.________ et D.________ est assuré. IV. Les frais d’entretien extraordinaires des enfants C.________ et D.________ sont partagés entre les deux parents par moitié, sous réserve d’un accord préalable, sur présentation des factures et/ou devis et sous déduction des montants versés par les assurances sociales et/ou privées. V. Aucune contribution d’entretien n’est due entre époux. VI. L’assistance judiciaire totale est accordée à A.________ dans le cadre de la présente procédure et Maître Telmo Vicente lui est désigné en qualité de défenseur d’office. VII. Les frais judiciaires, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge des parties par moitié chacune, chaque partie supportant ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire. E. A.________ a fait appel de cette décision par mémoire du 17 avril 2025. Sous suite de frais et dépens, elle conclut à l’admission de son appel et à ce que les chiffres II, III et V du dispositif de la décision du 25 mars 2025 soient modifiés comme suit : II. B.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le versement, en mains de leur mère et dès le 1er septembre 2024, des pensions mensuelles suivantes : - C.________ : CHF 200.- ; - D.________ : CHF 500.- jusqu’à 10 ans révolus et CHF 600.- dès le 1er octobre 2027, dès 10 ans. Les allocations familiales et patronales sont payables en sus. III. Les pensions précitées sont payables d’avance le premier de chaque mois et seront indexées selon la formule usuelle. Elles sont dues sous déduction des montants déjà payés par B.________ pour l’entretien de ses enfants. V. B.________ contribuera à l’entretien de A.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 750.- dès le 1er septembre 2024.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 La contribution d’entretien est payable d’avance le premier de chaque mois et sera indexée selon la forme usuelle. Elle est due sous déduction des montants déjà payés par B.________ pour l’entretien de son épouse. L’épouse a assorti son appel d’une requête d’assistance judiciaire, que le Président de la Cour a admise par arrêt du 2 mai 2025. B.________ a déposé sa réponse le 5 juin 2025, concluant au rejet de l’appel et à ce que les frais et dépens de la procédure d’appel soient mis à la charge de son épouse. A.________ a répliqué les 18 juin et 20 août 2025. B.________ a répliqué le 25 juillet 2025. Le 1er septembre 2025, il a indiqué qu’il renonçait à répliquer une nouvelle fois. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – est de 30 jours dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 314 al. 2 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 31 mars 2025 (DO/244). Déposé le 17 avril 2025, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. Enfin, vu le montant des contributions d’entretien demandées par l’appelante en première instance pour une durée indéterminée – CHF 500.- par mois et par enfant ainsi que CHF 500.- par mois pour elle-même (PV de l’audience du 24 octobre 2024, p. 2 ; DO/51) –, entièrement contestées par l’intimé, qui réclamait lui-même une contribution d’entretien de CHF 700.- par mois (réponse du 22 octobre 2024, p. 5 ; DO/39), la valeur litigieuse de CHF 10'000.- est atteinte. L’appel est dès lors recevable. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions relatives à des enfants mineures, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. En vertu de l'art. 317 al. 1bis CPC, lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués et produits par les parties en appel sont recevables.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurant au dossier, il n’est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. L’appelante, qui réclamait en première instance une pension de CHF 500.- par mois et par enfant ainsi qu’une pension de CHF 500.- par mois pour elle-même, reproche à la première juge de n’avoir mis aucune contribution d’entretien à la charge de l’intimé, qui ne doit lui verser que les allocations familiales. Elle demande que ce dernier soit astreint à verser une pension mensuelle de CHF 200.pour C.________, de CHF 500.- jusqu’à 10 ans révolus puis de CHF 600.- pour D.________, et de CHF 750.- pour elle-même. D’emblée, il y a lieu de relever qu’aucune contribution d’entretien supérieure au montant de CHF 500.- par mois requis en première instance ne saurait être accordée à l’appelante, eu égard à la maxime de disposition applicable à la contribution d’entretien entre époux. 2.1. 2.1.1. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les prestations en argent et en nature sont équivalentes. Cela signifie que, sauf circonstances spéciales, lorsque, en cas de garde exclusive, le parent gardien assume l'entretien de l'enfant sous la forme de prestations en nature, l'autre parent assume en principe entièrement l'entretien en argent, sous réserve de situations où la capacité contributive du parent gardien justifie une dérogation (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1). L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. 2.1.2. L’entretien de l’enfant comprend d’abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP constituent le point de départ ; s’y ajoutent la part au loyer de l’enfant, l’assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu’à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC). Si les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable de l’enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d’assurances complémentaires et une part d’impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l’art. 285 al. 2 CC, la contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu’aux coûts directs générés par l’enfant viennent s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, on est en droit d’attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l’enfant qu’il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l’entrée du plus jeune enfant à l’école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu’il atteint l’âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2 ; 144 III 481 consid. 4.7.6).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 2.1.3. Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux parents. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence – entrée à l'école primaire ou secondaire – sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision : il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son manco est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63, et les références citées). La contribution de prise en charge doit être calculée dans un premier temps selon le minimum vital du droit des poursuites. Celui-ci comprend pour les parents le montant de base selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, les frais – raisonnables – de logement, déduction faite de la part au loyer de l’enfant, l’assurance-maladie de base, et les frais d’acquisition du revenu. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs (« grandes et petites têtes »). L'enfant obtient une part et chaque parent deux parts. Les enfants majeurs ne participent pas à la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265, en particulier consid. 7.3). 2.1.4. En cas de garde alternée, lorsque la prise en charge des enfants est égale entre les parents, la répartition de la charge financière intervient en proportion de la capacité contributive de chacun (ATF 147 III 265 consid. 8.1). Ensuite, l’excédent après déduction de ces frais est partagé entre les parents et les enfants mineurs (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Dans un arrêt récent destiné à publication, le TF a jugé qu’en cas de garde alternée, indépendamment du fait que les parents ne disposent d'aucune prétention à leur propre entretien, l'assiette de l'excédent se calcule sur celui des père et mère et la répartition se fait entre deux grandes têtes (les parents) et les enfants (petites têtes) (arrêt TF 5A_384/2024 du 10 septembre 2025 consid. 5.4). Selon la jurisprudence de la Cour de céans (arrêt TC FR 101 2021 398 du 7 juin 2022 consid. 3.5), la part de l’enfant à l’excédent global doit être mise à la charge du père et de la mère en fonction de leurs disponibles respectifs. Ensuite, il faut tenir compte du pourcentage de temps passé chez chaque parent et faire en sorte que l’enfant dispose de cette proportion de sa part à l’excédent chez chacun. Au moment d’établir le montant des contributions d’entretien qu’un des parents sera astreint à verser à l’autre en faveur des enfants, il faut enfin tenir compte, chez chaque parent, des coûts des enfants

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 qu’il assume directement lorsqu’ils sont auprès de lui, ainsi que des coûts qu’il s’est engagé ou qu’il a été astreint à prendre en charge. 2.1.5. Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, en cas de vie séparée, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. À cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Selon la jurisprudence (ATF 147 III 301 consid. 4.3), la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent s’applique également à la contribution d’entretien de l’époux fondée sur l’art. 163 CC. Il en découle que, dans la mesure où les ressources des parties sont suffisantes et en présence d'enfants mineurs, l’époux crédirentier a droit à une contribution d’entretien couvrant son minimum vital du droit de la famille et incluant une part à l'excédent calculés selon les « grandes têtes et petites têtes », éventuellement après la déduction d’une part d’épargne prouvée, pour autant que cette contribution d’entretien ne lui procure pas un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien lors de la vie commune. 2.1.6. Enfin, en matière de fixation de contributions d’entretien, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). La fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (arrêt TC FR 101 2021 37 du 8 juin 2021 consid. 3.4.1). Comme la Cour a eu l’occasion de le relever à de nombreuses reprises, le juge doit garder à l’esprit que les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte qu’il ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites. Les montants en centimes avancés dans la présente cause seront donc automatiquement adaptés en ignorant ceux-ci. De même, en général, les coûts des enfants, les disponibles des parents et les contributions d’entretien des enfants seront arrondis à la dizaine (arrêt TC FR 101 2025 70 du 19 janvier 2026 consid. 2.4). Il faut encore rappeler que lors de la fixation des contributions d’entretien dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, le système mis en place ne doit pas être trop compliqué et ne doit pas contenir trop de paliers (arrêt TC FR 101 2021 170 et 461 du 21 juin 2022 consid. 3.1 et les références citées). 2.2. Dans un premier grief, A.________ soutient que la première juge aurait procédé à une estimation erronée de sa charge fiscale, ce qui aurait eu une incidence sur la détermination de son solde disponible. Le montant de ses impôts sera toutefois déterminé ultérieurement, dans la mesure où il dépend également de l’issue réservée à ses autres griefs. A ce stade, on peut toutefois d’ores et déjà relever que la décision attaquée retient de manière contradictoire que le barème parental et les déductions pour enfants doivent être pris en compte chez l’appelante en raison des pensions devant lui être versées, alors même que la décision attaquée ne met finalement aucune pension à la charge de l’intimé. Il conviendra ainsi de déterminer à quel parent les avantages fiscaux précités doivent bénéficier en présence d’une garde alternée et en l’absence de contributions d’entretien ou, s’il devait s’avérer que des pensions sont dues, d’appliquer le barème parental au parent crédirentier. Quant aux déductions sociales pour enfants,

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 elles devront être réparties par moitié entre les parents en cas de prise en charge à parts égales des enfants (art. 36 al. 1 let. a et al. 3 de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs [LICD ; RSF 631.1]) ou comptabilisées chez le parent bénéficiaire de contributions d’entretien. 2.3. 2.3.1. Alors que la décision attaquée retient un revenu mensuel net de CHF 5'393.- pour B.________, part au 13ème salaire comprise mais hors allocations familiales, indemnités de repas, frais fixes et frais de télécommunication, l’appelante soutient que ce revenu s’élève en réalité à CHF 5'523.-. Elle relève que les indemnités de repas perçues par l’intimé s’élèvent à CHF 16.- par jour, soit CHF 5.- au-delà du montant maximal admis par la jurisprudence, et que ses frais de télécommunication sont déjà pris en compte dans ses charges par un forfait de CHF 80.-. Elle soutient dès lors que l’indemnité de télécommunication de CHF 30.- versée par l’employeur, ainsi qu’un montant de CHF 100.- au titre des indemnités de repas (20 jours x CHF 5.-), doivent être intégrés au revenu de l’intimé. 2.3.2. Les frais remboursés par l’employeur qui ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées dans l’exercice de la profession font partie du revenu déterminant pour fixer les contributions d’entretien. Tel n’est pas le cas si les frais indemnisés par l’employeur correspondent réellement à des dépenses engagées (arrêt TF 5A_593/2021 du 29 octobre 2021 consid. 2.5.1). 2.3.3. En l’espèce, les indemnités de CHF 16.- par repas versées à B.________ par son employeur correspondent aux frais de repas hors domicile admis par les lignes directrices LP, soit CHF 9.- à CHF 11.- par repas principal, additionnés du montant de CHF 5.50 pour besoin alimentaire accru en cas de travaux physiques, en équipe ou de nuit. En effet, dans le cadre de son emploi de monteur en construction métallique, l’intimé est occupé à monter des cantines et autres tentes métalliques destinées à des manifestations, soit un travail physique (réponse à l’appel, p. 9). On peut donc raisonnablement admettre qu’il a un besoin alimentaire accru et que l’indemnité de CHF 16.- reçue pour chaque repas couvre ses frais effectifs. S’agissant de l’indemnité de télécommunication de CHF 30.- qui lui est versée, l’intimé explique qu’elle est destinée à couvrir ses frais de télécommunication lorsqu’il est amené à utiliser son téléphone à des fins professionnelles, contrairement au forfait de CHF 80.- retenu dans ses charges concernant ses frais de télécommunication privés (réponse à l’appel, p. 10). Cela étant, il dispose vraisemblablement d’un seul abonnement téléphonique, au prix forfaitaire, et n’indique pas quels frais supplémentaires effectifs lui seraient causés par l’utilisation de son téléphone privé pour le travail. L’indemnité qui lui est versée à ce titre doit dès lors être considérée comme un élément de revenu. Le revenu de CHF 5'393.- retenu par la première juge pour B.________ doit par conséquent être augmenté à CHF 5'423.-. 2.4. 2.4.1. A.________ critique ensuite le loyer retenu dans les charges de l’intimé. La Présidente a retenu à cet égard un montant de CHF 1'292.-, après déduction de la part de 15 % de l’enfant C.________. L’appelante souligne qu’une garde alternée est exercée sur les deux enfants et non seulement sur C.________. Il convenait donc de déduire non pas 15 %, mais 30 %, correspondant

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 à la part de C.________ et de D.________, le loyer à retenir dans les charges de l’intimé s’élevant ainsi à CHF 1'064.-. Dans sa réponse, l’intimé le concède, tout en relevant que cette correction est sans incidence sur la répartition de l’entretien des enfants. 2.4.2. Il est établi qu’une garde alternée a été instaurée d’entente entre les parties. Dans ce cadre, nul ne conteste que D.________ passe la moitié du temps auprès de son père, quand bien même elle n’y dormait pas encore jusqu’en avril 2025 et n’y dort qu’un week-end sur deux depuis lors (détermination du 18 juin 2025 de l’appelante, p. 2). Il était donc justifié de déduire du loyer de l’intimé une part de 30 % pour ses deux enfants, comme cela a été fait pour le loyer de l’appelante. Cela vaut d’autant plus qu’une part au loyer de CHF 228.- chez son père a été prise en compte dans les coûts de D.________. Il en résulte effectivement un loyer de CHF 1'064.- pour l’intimé (70 % de 1'520). 2.5. 2.5.1. Concernant les charges de l’intimé, l’appelante conteste également la prise en compte de la taxe déchets de ce dernier, d’un montant de CHF 8.10 par mois. Elle soutient que ce poste est inclus dans le montant de base de chaque particulier. L’intimé oppose que la taxe déchets peut être prise en compte en sus du montant de base lorsque la situation financière des parties permet l’établissement de leurs charges sous l’angle du minimum vital du droit de la famille, ce qui est le cas en l’occurrence. 2.5.2. Vu la modicité du montant en cause, l’opportunité d’en faire un grief apparaît douteuse. Celuici ne saurait en tout cas justifier, à lui seul, de revoir la répartition des coûts des enfants. Cependant, étant donné que de nouveau calculs devront quoi qu’il en soit être effectués au vu de l’admission de certains autres griefs de l’appelante, il conviendra d’ôter des charges de l’intimé le montant de CHF 8.- par mois retenu pour sa taxe déchets. En effet, même si la prise en compte d’un tel poste en sus du montant de base ne paraît pas exclue au stade du minimum vital du droit de la famille et relève de l’appréciation du juge, elle ne saurait intervenir, comme en l’espèce, chez une partie à l’exclusion de l’autre. 2.6. A.________ relève encore que le montant des impôts de son époux doit être recalculé en fonction des contributions d’entretien devant être mises à sa charge. Cette question sera toutefois examinée ultérieurement, selon le sort réservé à l’ensemble des griefs de l’appelante. 2.7. 2.7.1. S’agissant des coûts des enfants, l’appelante reproche à la décision attaquée de ne pas tenir compte des frais de garde de D.________. Elle indique avoir recours aux services de deux mamans de jour, pour un montant d’environ CHF 500.- par mois. Elle renvoie aux déclarations faites lors de l’audience du 24 octobre 2024 ainsi qu’aux pièces produites en première instance, tout en en produisant de nouvelles. Dans sa réponse, l’intimé oppose que l’appelante a uniquement apporté la preuve de versements effectués en mains d’une dénommée G.________, à l’exclusion d’une seconde maman de jour. Il indique que, jusqu’au mois d’avril 2025, il a versé en mains de l’appelante, en sus des allocations familiales, différents montant censés couvrir les frais de garde de D.________ et certaines autres dépenses relatives aux enfants (CHF 911.95 le 26 décembre 2024, CHF 875.15 le 26 janvier 2025, CHF 719.64 le 27 février 2025, CHF 335.- le 27 mars 2025). Depuis le mois d’avril 2025, il s’acquitte

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 lui-même en mains de G.________ des frais de garde de D.________ pour ses périodes de garde, à raison de CHF 162.50 en moyenne. En définitive, il estime qu’il se justifie que chaque parent paie les frais de garde de D.________ pendant ses périodes de garde. Il propose de retenir à cet égard un montant total de CHF 300.-, soit CHF 150.- chez chaque parent. 2.7.2. Les frais de garde de D.________ n’ont pas été formellement allégués en première instance, mais A.________ les a évoqués lors de l’audience du 24 octobre 2024, sur question de son avocat. Elle a déclaré que sa fille était gardée par une maman de jour et que cela coûtait CHF 35.- par jour, quatre jours par semaine environ. Invitée à fournir des moyens de preuve à l’appui de ces coûts, elle s’est exécutée le 7 février 2025 (pièce 47, DO/220 ss). Elle a produit une déclaration signée le 27 novembre 2024 par G.________, dans laquelle cette dernière indique qu’elle s’occupe de D.________ lorsque l’appelante en a besoin et que celle-ci la paie entre CHF 200.- et CHF 280.par mois, une déclaration signée par une dénommée H.________ dans laquelle cette dernière indique qu’elle s’occupe de D.________ lorsque l’appelante travaille et que celle-ci la paie entre CHF 300.- et CHF 350.- par mois, ainsi que quatre captures d’écran de paiements par Twint (28 octobre 2024 : CHF 315.- à I.________ avec le message « Garde D.________ » ; 28 octobre 2024 : CHF 220.- à G.________ avec le message « Garde D.________ » ; 25 septembre 2024 : CHF 230.- à G.________ ; 1er septembre 2024 : CHF 35.- à G.________). Il ressort des pièces produites par l’appelante qu’il est effectivement fait appel à deux mamans de jour pour la garde de D.________, soit G.________ et I.________. Les captures d’écran produites, qui ne concernent que deux mois, ne sont toutefois pas suffisantes pour déterminer quels sont les frais de garde mensuels moyens de l’enfant. Il convient plutôt de se référer aux relevés de compte produits par l’appelante pour les mois de septembre à décembre 2024 (bordereau du 7 février 2025, pièce 36), dont ressortent les paiements suivants au titre de frais de garde ou sans motif indiqué :  CHF 35.- 1er septembre 2024 G.________  CHF 230.- 25 septembre 2024 G.________  CHF 315.- 29 octobre 2024 I.________  CHF 220.- 29 octobre 2024 G.________  CHF 40.- 3 novembre 2024 I.________  CHF 350.- 3 décembre 2024 I.________  CHF 200.- 19 décembre 2024 G.________  CHF 25.- 22 décembre 2024 I.________ De septembre à décembre 2024, l’appelante semble donc avoir déboursé un total de CHF 1'415.pour la garde de sa fille D.________, étant précisé qu’elle n’a pas indiqué avoir effectué de paiements en espèces. Ce montant correspond à une moyenne mensuelle d’environ CHF 350.-. L’appelante, qui se borne à contester en bloc les indications données par l’intimé dans sa réponse, ne rend pas vraisemblable que celles-ci, qui sont appuyées par des pièces (bordereau de la réponse, pièces 1008 et 1009), seraient erronées. Il sera donc retenu que l’intimé s’est toujours acquitté à tout le moins de la moitié des frais de garde, à l’exception d’une brève période, provisoire, comprise entre le prononcé de la décision attaquée et le dépôt de l’appel (cf. détermination du 18 juin 2025 de l’appelante). Sa participation a été versée en mains de l’appelante jusqu’au 30 mars 2025, puis directement à la maman de jour G.________. L’appelante n’a formulé aucun motif s’opposant à ce nouveau mode de paiement, lequel peut dès lors être maintenu pour l’avenir.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 Sur la base des preuves de versement produites par l’appelante, le montant mensuel retenu s’élève à CHF 350.-, soit CHF 175.- chez chacun des parents. Au regard de ce qui précède, qui plus est dans le cadre d’une procédure sommaire, soumise au degré de preuve de la vraisemblance, il n’est pas nécessaire de donner suite aux réquisitions de preuve formulées par l’intimé (production de l’ensemble des preuves et justificatifs des versements effectués au profit de la dénommée H.________ d’une part, et de l’ensemble des preuves et justificatifs des versements effectués au profit de G.________ depuis le mois d’avril 2025, d’autre part). 2.8. L’appelante reproche encore à la première juge d’avoir tenu compte d’un poste « Divers » de CHF 50.- dans les coûts de chacun des enfants, sans indiquer pour quelles raisons un tel montant devait être pris en compte, ni quel parent devait en assumer la charge. Elle suggère de maintenir ce poste à titre de part des enfants aux impôts de leur mère. L’intimé y consent et propose de retenir un montant de CHF 15.30 par enfant en tant que part d’impôts (réponse, ch. 10, p. 15). Cela étant, il ressort clairement des calculs effectués par la Présidente (consid. f, p. 14) que le poste « Divers » de CHF 50.- retenu dans les coûts de chaque enfant doit être supporté par leur mère. Plus bas (consid. f, p. 15), la décision attaquée indique qu’au moyen des allocations familiales, A.________ pourra s’acquitter des primes d’assurances maladie des enfants, de leurs éventuels frais de santé et de l’écolage. Il faut semble-t-il en déduire que le poste « Divers » de CHF 50.correspond aux éventuels frais de santé et à l’écolage. Or, les parties n’invoquent aucun motif justifiant de s’écarter de l’appréciation de la première juge en supprimant ce poste, qui sera dès lors maintenu. Il est vrai, en revanche, qu’une part d’impôts devait être ajoutée aux coûts des enfants. Celle-ci sera calculée au considérant 2.9 ci-après, avec les impôts des parents. 2.9. S’agissant enfin des impôts des parties, ceux-ci seront estimés au moyen du simulateur de l’Administration fédérale des contributions (AFC), en partant dans un premier temps du principe, vu les situations relativement similaires des parties, qu’aucune contribution d’entretien n’est due entre elles. En effet, dans la constellation où les époux divorcés ont l’autorité parentale conjointe, la garde alternée équivalente et où aucune contribution d’entretien n’est versée, il est supposé que le parent qui a le revenu le plus élevé contribue de manière plus importante à l’entretien de l’enfant et ce parent bénéficie du barème réduit. Cette hypothèse peut toutefois s’avérer infondée si les parents contribuent à l’entretien de l’enfant à parts égales en versant chacun le même montant. Dans ce cas le barème réduit doit être accordé à celui des parents qui a le revenu net le plus faible (arrêt TF 9C_397/2023 du 7 mars 2025 consid. 7.4.5 et 8.1). En l’occurrence, soit en présence d’une garde alternée équivalente sans contribution d’entretien, le barème parental devrait en principe s’appliquer à l’intimé, qui réalise un revenu légèrement plus élevé que l’appelante. On se trouve toutefois précisément dans le cas de figure, exceptionnel, où les parents contribuent à l’entretien de leurs enfants à parts égales, sous réserve d’une part d’approximation inévitable en la matière (cf. arrêt TC FR 101 2024 157 consid. 3.2.2 et supra consid. 2.1.6). En effet, chaque partie prend en charge la moitié du montant de base des enfants durant ses périodes de garde. Les parts au loyer des enfants sont quant à elles similaires, à CHF 10.près, chez chacun des parents (CHF 218.- et CHF 228.-). Chaque partie s’acquitte par ailleurs des frais de maman de jour de D.________ durant sa période de garde, soit la moitié du temps (cf. supra

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 consid. 2.7.2). Le solde des coûts des enfants, soit leurs primes d’assurances maladie, leurs frais divers (éventuels frais médicaux et écolage) ainsi que leurs parts d’impôts, sont couverts par les allocations familiales. Il convient dès lors d’appliquer le barème parental à l’appelante. Les déductions sociales pour enfants, quant à elles, seront réparties par moitié entre les parents (art. 36 al. 1 let. a et al. 3 LICD). Il convient ainsi de comptabiliser une déduction entière par parent (2 x ½). Toutefois, afin que le calculateur de l’AFC n’applique pas le barème parental à l’intimé, la déduction sociale pour enfant à laquelle il a droit sera simplement déduite de son revenu net. Les impôts de l’intimé sont ainsi estimés à CHF 8'000.- par an, soit CHF 670.- par mois (personne seule, vivant à J.________, sans enfant, avec un revenu annuel net de CHF 56'476.- [salaire de 5'423 x 12 - déduction enfant de 8'600]), soit CHF 47.- de moins que les CHF 717.- retenus par la Présidente. Les impôts de l’appelante sont estimés à CHF 5'600.- par an, soit CHF 470.- par mois (personne seule, vivant à J.________, avec un enfant et un revenu annuel net de CHF 69'744.- [salaire de 5'282 x 12 + allocations de 265 x 2 x 12]). La part afférente aux allocations familiales doit cependant être prise en compte dans les coûts des enfants. Cette part, qui équivaut à 10 % des impôts de l’appelante, se monte à CHF 48.- par mois (CHF 24.- par enfant). Les impôts à retenir dans les charges de l’appelante se montent ainsi à CHF 422.- par mois (470 - 48), soit CHF 81.- de plus que les CHF 341.- retenus par la première juge. 3. Il convient finalement de répartir les coûts des enfants entre les parents. 3.1. Les disponibles des parties avant prise en compte de l’entretien des enfants sont les suivants :  CHF 1'372.- pour l’appelante (1'453 [décision attaquée, p. 12] - 81 [cf. supra consid. 2.9]) ;  CHF 1'502.- pour l’intimé (1'189 [décision attaquée, p. 13] + 30 [cf. supra consid. 2.3.3] + 228 [cf. supra consid. 2.4.2] + 8 [cf. supra consid. 2.5.2] + 47 [cf. supra consid. 2.9]). L’appelante doit ainsi supporter 47 % des coûts des enfants (1'372 / [1'372 + 1'502]) et l’intimé 53 %. 3.2. Les coûts d’entretien convenable des enfants s’établissent comme suit : C.________ D.________ moins de 10 ans dès 10 ans Revenus Allocations familiales CHF 265.00 CHF 265.00 CHF 265.00 Charges Montant de base minimum vital CHF 600.00 CHF 400.00 CHF 600.00 Part au loyer chez la mère CHF 218.00 CHF 218.00 CHF 218.00 Part au loyer chez le père CHF 228.00 CHF 228.00 CHF 228.00 Primes LAMal et LCA CHF 174.00 CHF 168.00 CHF 168.00

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 Part d’impôts CHF 24.00 CHF 24.00 CHF 24.00 Frais de garde - CHF 350.00 CHF 350.00 Divers (éventuels frais de santé et écolage) CHF 50.00 CHF 50.00 CHF 50.00 Entretien convenable (arrondi) CHF 1'030.00 CHF 1'170.00 CHF 1'370.00 B.________ devrait supporter 53 % des coûts de chaque enfant, soit CHF 546.- pour C.________ et CHF 620.- (jusqu’à 10 ans) puis CHF 726.- (dès 10 ans) pour D.________. Durant ses périodes de garde, il prend en charge directement CHF 528.- pour C.________ (300 [1/2 montant de base] + 228 [part au loyer]), et CHF 603.- puis CHF 703.- pour D.________ (200 puis 300 [1/2 montant de base] + 228 [part au loyer] + 175 [1/2 frais de garde]), soit environ 51 % de leurs coûts. A.________ devrait quant à elle supporter 47 % des coûts de chaque enfant, soit CHF 484.- pour C.________ et CHF 550.- (jusqu’à 10 ans) puis CHF 644.- (dès 10 ans) pour D.________. En se voyant attribuer les allocations familiales, elle prend en charge CHF 501.- pour C.________ (300 [1/2 montant de base] + 218 [part au loyer] + 174 [primes LAMal et LCA] + 24 [part d’impôts] + 50 [divers] - 265 [allocations familiales]) et CHF 570.-, puis CHF 670.- pour D.________ (200 puis 300 [1/2 montant de base] + 218 [part au loyer] + 168 [primes LAMal et LCA] + 24 [part d’impôts] + 175 [1/2 frais de garde] + 50 [divers] - 265 [allocations familiales]), soit environ 49 % de leurs coûts. En théorie, l’intimé devrait donc encore s’acquitter des montants suivants pour ses enfants, en mains de leur mère : Pour C.________ : CHF 18.- (546 - 528) Pour D.________ : CHF 17.- jusqu’à 10 ans révolus (620 - 603) CHF 23.- par la suite (726 - 703) 3.3. Concernant la répartition de l’excédent, la décision attaquée indique seulement que le « faible disponible du père lui est acquis », sans tenir compte du disponible de la mère. Or, dans le cadre d’une garde alternée, où l’entretien en espèces des enfants incombe aux deux parents, c’est bien l’excédent global de la famille qui doit être pris en compte pour établir les parts à l’excédent de ses différents membres (cf. supra consid. 2.1.4). En l’espèce, après prise en charge des coûts d’entretien convenable des enfants et en tenant compte du versement des pensions ci-dessus, les parties disposent des disponibles suivants :  CHF 336.- (jusqu’aux 10 ans de D.________) puis CHF 230.- (dès les 10 ans de D.________) pour l’intimé (1'502 - 546 - 620 puis 726).  CHF 338.- (jusqu’aux 10 ans de D.________) puis CHF 244.- (dès les 10 ans de D.________) pour l’appelante (1'372 - 484 - 550 puis 644) ; Sans tenir compte du versement des pensions précitées, leurs disponibles sont les suivants :  CHF 371.- (jusqu’aux 10 ans de D.________) puis CHF 271.- (dès les 10 ans de D.________) pour l’intimé (1'502 - 528 - 603 puis 703).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15  CHF 301.- (jusqu’aux 10 ans de D.________) puis CHF 201.- (dès les 10 ans de D.________) pour l’appelante (1'372 - 501 - 570 puis 670). Il en résulte qu’en cas de versement des pensions ressortant du considérant 3.2 ci-avant, les disponibles quasiment identiques des parties – celui de l’appelante étant quelque peu plus élevé – leur permettent de couvrir leur propre part à l’excédent et la moitié de la part à l’excédent de chaque enfant. Elles ne se doivent donc rien à ce titre. En l’absence de versement des pensions précitées, l’intimé dispose d’un disponible légèrement plus élevé que l’appelante, pouvant justifier le versement de quelques dizaines de francs au total au titre de parts à l’excédent. 3.4. Le montant total d’environ CHF 40.- qui serait dû mensuellement par B.________ en mains de A.________ à s’en tenir strictement aux calculs précités – soit pour couvrir une partie des coûts d’entretien convenable des enfants (cf. supra consid. 3.2), soit au titre de parts à l’excédent (cf. supra consid. 3.3) – est dérisoire et ne saurait être mis à la charge de l’intimé pour les raisons qui suivent. Comme relevé ci-avant (cf. supra consid. 2.9), les situations financières des parties sont largement similaires. Celles-ci travaillent toutes deux à un taux de 100 % et réalisent des revenus mensuels nets de CHF 5'282.- pour l’appelante et de CHF 5'423.- pour l’intimé. Nul ne conteste qu’elles assument la prise en charge personnelle de leurs enfants à parts égales. En l’absence de contributions d’entretien, elles assument la prise en charge financière de leurs enfants à raison de 51 % et 49 %, soit à parts égales si l’on tient compte, encore une fois, d’une part d’approximation inévitable. La différence entre les revenus des parties est compensée par l’attribution du barème parental à l’appelante, conformément à la jurisprudence. L’écart de quelque CHF 130.- qui subsiste malgré tout entre leurs soldes disponibles est dû à de légères différences concernant leurs charges, notamment aux primes d’assurance maladie plus élevées de l’appelante et aux frais de santé pris en compte dans les charges de cette dernière. Or, il s’agit là de postes susceptibles d’évoluer rapidement, chez l’un comme chez l’autre. Enfin, le versement des pensions précitées impliquerait de comptabiliser intégralement les déductions sociales pour enfants chez l’appelante au lieu de les répartir par moitié entre les parents, avec pour résultat une charge fiscale plus élevée pour l’intimé et, très vraisemblablement, l’absence de pensions dues par ce dernier (cercle vicieux). En d’autres termes, malgré l’admission de certains griefs de l’appelante et une correcte répartition des avantages fiscaux liés aux enfants, la Cour parvient à la même conclusion que la première juge, à savoir qu’aucune contribution d’entretien n’est due entre les parties, ni pour leurs enfants, ni pour elles-mêmes. Il s’ensuit le rejet de l’appel et la confirmation de la décision attaquée. 5. 5.1. 5.1.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. En matière de droit de la famille, le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). Aux termes de l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce (art. 64 al. 1 let. e RJ), l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économique des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). 5.1.2. En l’occurrence, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée, les frais de la procédure d’appel seront mis à la charge de A.________, qui succombe. Ils comprennent les frais judiciaires, fixée forfaitairement à CHF 1'000.-, et les dépens de B.________, fixés forfaitairement à CHF 1'200.-, débours compris mais TVA par CHF 97.20 en sus (art. 63 al. 2 et 64 al. 1 let. f du règlement sur la justice [RJ ; RSF 130.11]). Ceux-ci seront dus directement au mandataire de l’intimé, Me João Lopes, étant donné l’assistance judiciaire accordée aux deux parties (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). 5.2. En vertu de l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'occurrence, vu l’issue de la procédure d’appel, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). la Cour arrête : I. L'appel est rejeté. Partant, la décision du 25 mars 2025 de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est confirmée. II. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'000.-. Les dépens de B.________, dus en mains de Me João Lopes, sont fixés à CHF 1'200.-, TVA par CHF 97.20 en sus. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 février 2026/eda Le Président La Greffière

101 2025 129 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 06.02.2026 101 2025 129 — Swissrulings