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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 16.08.2023 101 2023 68

16 agosto 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·4,168 parole·~21 min·3

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Kauf und Tausch

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 68 Arrêt du 16 août 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffier : Pascal Tabara Parties A.________ SA, défenderesse et appelante, représentée par Me Joachim Lerf, avocat contre B.________, demandeur et intimé, représenté par Me Christian Delaloye, avocat Objet Action en paiement – Qualification du contrat Appel du 8 mars 2023 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 8 août 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________ SA est une entreprise sise à C.________ qui a pour but l'achat, la fabrication et la vente de tous produits d'avoine et de tous autres produits alimentaires et fourrage. D.________ est son administrateur président avec signature individuelle. B.________ est titulaire de la raison individuelle E.________, dont le siège est à F.________ et qui est active dans la construction. E.________ était détentrice d'un véhicule de marque Renault. En mai 2018, ce véhicule a été immatriculé au nom de la société G.________ SA, dont le siège était à H.________ et dont D.________ et I.________ étaient administrateurs avec signature individuelle, et en novembre 2018, c'est la société A.________ SA qui en est devenue la détentrice. Le 17 juillet 2019, sous la plume de son mandataire, B.________ a demandé à A.________ SA de lui restituer le véhicule ou de lui verser la somme de CHF 17'232.-. Par courrier du 30 septembre 2019, A.________ SA a contesté, par l'entremise de son mandataire, les prétentions de B.________. Le 18 décembre 2019, sur réquisition de B.________, l'Office des poursuites de la Broye a notifié à A.________ SA le commandement de payer n° jjj portant sur le montant de CHF 17'232.-. Opposition totale a été formée à ce commandement de payer. Le 26 juin 2021, A.________ SA a vendu le véhicule litigieux à K.________ à F.________ pour un prix de reprise de CHF 8'000.-. B. Après avoir obtenu l'autorisation de procéder lors de l'audience de conciliation du 19 novembre 2020, B.________ a ouvert action devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye par demande du 4 mars 2021. Il a conclu à ce que la société A.________ SA soit condamnée à lui payer la somme de CHF 17'232.- avec intérêts, que l'opposition au commandement de payer soit levée dans la même mesure et que les frais soient mis à sa charge. Par mémoire de réponse du 14 septembre 2021, A.________ SA a conclu au rejet de la demande. Par jugement du 8 août 2022 dont la motivation écrite a été notifiée le 6 février 2023 aux parties, le Président du tribunal a partiellement admis la demande. Il a condamné A.________ SA à verser à B.________ un montant de CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 14 août 2019, à titre de paiement du prix de vente du véhicule litigieux et prononcé la mainlevée du commandement de payer à concurrence de ce montant. Les frais judiciaires ont été répartis par moitié, chaque partie devant supporter ses propres dépens. C. Par mémoire du 8 mars 2023, A.________ SA forme appel à l'encontre de la décision de première instance. Elle conclut au rejet de la demande de B.________ et au maintien de l'opposition formée au commandement de payer du 18 décembre 2019, frais à la charge de B.________. Invité à répondre, B.________ a conclu, par mémoire du 10 mai 2023, à l'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement, à son rejet, le tout sous suite de frais. Aucun autre échange n'a eu lieu entre les parties.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée (art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse en première instance était de CHF 17'232.- au dernier état des conclusions. Par ailleurs, la décision attaquée a été notifiée à l'appelante le 6 février 2023. Déposé à la poste le 8 mars 2023, l'appel a été formé en temps utile. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Dans les cas soumis à la procédure simplifiée, comme en l'espèce (art. 243 al. 1 CPC), la maxime des débats avec un devoir d'interpellation accru est applicable (art. 247 al. 1 CPC). 1.3. En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité ; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). L'intimé estime que l'appel est irrecevable au motif que l'appelante n'indique pas précisément quels sont les faits retenus dans le jugement de première instance qui auraient été constatés de manière incomplète et inexacte. Or, il ressort de la partie "Motivation" du mémoire d'appel quelles sont les critiques circonstanciées que porte l'appelante à l'encontre des constatations de fait et de l'application du droit opérées par le Président du tribunal. La motivation de l'appel apparaît ainsi comme suffisante au regard de l'art. 311 al. 1 CPC. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5. La voie du recours au Tribunal fédéral se détermine, en matière pécuniaire, en fonction de la valeur litigieuse, soit le recours en matière civile lorsqu'elle est d'au moins CHF 30'000.-, ou le recours constitutionnel subsidiaires dans les autres cas (art. 74 al. 1 LTF). En l'espèce, la valeur litigieuse en appel est de CHF 8'000.-. Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est par conséquent ouverte contre le présent arrêt.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 2. L'appelante conteste sa qualité de cocontractante de l'intimé. À titre subsidiaire, elle critique également le contenu du contrat tel que l'a retenu le Président du tribunal. 2.1. Un contrat est conclu lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté, expressément ou tacitement (art. 1 CO). Les parties doivent s'être mises d'accord sur tous les éléments essentiels du contrat, faute de quoi celui-ci n'est pas venu à chef (ATF 127 III 248 consid. 3d ; arrêt TF 4A_180/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1). Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le juge doit interpréter les manifestations de volonté des parties (ATF 144 III 93 consid. 5.2). La question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective. Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante (échange de manifestations de volonté concordantes; übereinstimmende Willenserklärungen), qu'elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait (tatsächlicher Konsens) ; si au contraire, alors qu'elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues à s'entendre, ce dont elles étaient d'emblée conscientes, il y a un désaccord patent (offener Dissens) et le contrat n'est pas conclu. Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l'une ou les deux n'ont pas compris la volonté interne de l'autre, ce dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent (versteckter Dissens) et le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on peut donner à leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance ; en pareil cas, l'accord est de droit (ou normatif) (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1). En procédure, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2). Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance. D'après ce principe, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3). Pour le contrat de vente, les points objectivement essentiels sont la personne du vendeur et de l'acheteur, la détermination de la chose vendue et son prix (arrêt TF 4A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 4.2). En vertu de l'art. 184 al. 3 CO, le prix de vente est suffisamment déterminé lorsqu’il peut l’être d’après les circonstances. Il convient d’admettre à cet égard que le prix peut être

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 déterminé non seulement d’après les circonstances objectives, mais aussi d’après la volonté de l’une des parties (CR CO I-VENTURI/ZEN-RUFFINEN, 3e éd. 2021, art. 184 n. 56). 2.2. Dans un premier grief, l'appelante reproche au Président du tribunal d'avoir retenu qu'elle était la cocontractante de l'intimé alors que, à son avis, des éléments importants du dossier démontrent que c'est la société G.________ SA qui avait conclu un contrat avec l'intimé. Elle expose que le premier juge n'a pris en considération ni le fait que le véhicule a été dans un premier temps immatriculé au nom de G.________ SA avant de l'être au nom de l'appelante, ni le fait qu'il a été remis à I.________, administrateur de G.________ SA. Le Président du tribunal a en effet retenu, sur la base d'un courrier du mandataire de l'appelante du 30 septembre 2019, qu'en dépit de ses contestations ultérieures, elle avait bien admis qu'un contrat de vente oral portant sur le véhicule Renault avait bien été conclu entre les parties. Dans ce courrier (pièce 11 demandeur et pièce 3 appelante), le mandataire expose ainsi ce qui suit : "Le prix d'achat dudit véhicule a été payé par la marchandise que votre client a acheté à mes clients. Un accord oral avait été trouvé à cet égard". Le Président du tribunal n'a cependant pas arrêté son analyse à ce seul élément. Il a en effet ajouté que le courrier en question ne fait aucune référence à la société G.________ SA, puis exposé les circonstances dans lesquelles le véhicule avait été remis par l'intimé au dénommé I.________. Il est certes curieux que l'intimé ait remis le véhicule à I.________ (DO 60) et qu'il a été immatriculé au nom de G.________ SA avant de l'être au nom de l'appelante quelques mois plus tard. L'intimé a cependant exposé qu'il avait remis le véhicule à cette personne parce qu'il pensait avoir affaire à un employé de l'appelante (DO 59), ajoutant qu'il ne connaissait pas G.________ SA et ne s'expliquait pas comment le véhicule avait pu être immatriculé à son nom. Il ressort par ailleurs des déclarations de D.________ et des pièces produites (pièce 8 demandeur) que I.________ n'assumait certes pas de fonction particulière au sein de l'appelante, mais non plus aucune, que D.________ était administrateur avec signature individuelle de cette société et qu'il ignorait au bilan de quelle société le véhicule avait été comptabilisé (DO 61). Il faut en conclure que, pour l'administrateur de l'appelante, il importait peu au nom de quelle société le véhicule était immatriculé tant que les deux sociétés dont il était administrateur avec signature individuelle pouvaient l'utiliser. L'intimé était en outre en relations d'affaires avec l'appelante et son administrateur, puisqu'il effectuait des travaux de construction dans la villa de ce dernier (DO 59 et 60). Par ailleurs, le comportement ultérieur de l'appelante semble confirmer qu'il y a bien eu une volonté réciproque de conclure un contrat entre les parties au sujet du véhicule Renault. Même à retenir un doute sur l'identité du cocontractant lors de la remise du véhicule, l'appelante a créé toutes les apparences suggérant que c'est bien avec elle que l'intimé traitait. L'intimé pouvait donc croire de bonne foi qu'il contractait avec l'appelante. Dans cette mesure et dans ces circonstances, la question de l'immatriculation du véhicule au nom de la société G.________ SA n'apparaît pas déterminante. Elle n'est en particulier pas de nature à sérieusement remettre en cause le fait que le véhicule litigieux était destiné à l'appelante, D.________ ayant très bien pu changer d'avis sur la société d'affectation du véhicule après sa remise. Au demeurant, D.________ n'apparaît pas certain de l'affection du véhicule, puisqu'il n'a pas su révéler au bilan de quelle société le véhicule Renault a été inscrit (DO 61). Le grief de l'appelante est par conséquent rejeté. 2.3. Dans un second grief, l'appelante fait valoir que, s'il fallait retenir qu'il existait une relation contractuelle entre A.________ SA et B.________, il faudrait constater qu'elles n'avaient pas

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 convenu d'une vente mais d'un échange, avant de prétendre que cet échange avait eu lieu entre l'intimé et G.________ SA. Or, dans son courrier du 30 septembre 2019, le mandataire de l'appelante avait mentionné que "le prix d'achat du véhicule a été payé par la marchandise que votre client a acheté à mes clients" (pièce 11 demandeur). Dans sa réponse en revanche, l'appelante a allégué que l'intimé avait reçu du marbre en provenance de L.________ de la part de G.________ SA (DO 49 ad 6), ce que D.________ a également exposé lors de son audition, précisant que "G.________ SA a livré à B.________ les pierres pour combler le manque de pierres de ma maison" (DO 61). Enfin, dans son mémoire d'appel, l'appelante explique que l'intimé est allé chercher des pierres chez elle, lesquelles avaient été livrées par G.________ SA (mémoire d'appel p. 9). Force est ainsi de constater que la thèse de l'appelante est évolutive selon le stade de la procédure, ce qui la rend peu crédible. Elle apparaît également dictée par les besoins de la cause. Enfin, on relèvera une fois de plus le rôle de D.________, administrateur avec signature individuelle tant de l'appelante que de G.________ SA. Quant à l'intimé, il a toujours contesté tout échange en lien avec les pierres de marbre livrées sur le chantier de la villa qu'il construisait pour l'administrateur de l'appelante (DO 59), et précisant qu'il avait les chercher auprès de cette dernière (DO 60). Le grief est par conséquent infondé. 2.4. Sous le couvert d'une violation du droit, l'appelante se plaint en dernier lieu que les parties et/ou G.________ SA avaient convenu d'un contrat d'échange et que le contenu de l'accord sur le prix de vente n'a pas été prouvé par l'intimé. Elle y voit une violation de l'art. 8 CC. De son côté, l'intimé soutient que les parties avaient convenu d'un contrat de vente et dénonce un mélange entre les questions de fait et de droit sur ce sujet. Compte tenu du sort donné à l'affirmation selon laquelle le véhicule aurait fait l'objet d'un échange, l'argumentation de l'appelante est infondée dans la mesure où elle se base sur l'affirmation que les parties avaient convenu d'un contrat d'échange, ce qui n'est pas le cas (voir consid. 2.2). L'appelante ne remet pas en question le fait que les parties sont tombées d'accord quant au caractère onéreux du transfert du véhicule Renault. Or, pour que le contrat de vente soit conclu, il suffit que le prix de vente soit déterminable. Vu les liens d'amitié entre les parties à l'époque de la vente en 2018, il y a lieu d'admettre que l'intimé n'entendait pas faire de bénéfice sur la vente de son véhicule Renault à l'appelante et que le prix de vente devait par conséquent correspondre à la valeur vénale du véhicule. Comme le retient à juste titre le Président du tribunal, il n'est plus possible de reconstituer la valeur vénale du véhicule au moment de sa livraison à cause de sa dépréciation non linéaire par l'écoulement du temps. Il a, à raison, repris le prix de vente du véhicule à K.________ en 2021 pour conclure que sa valeur vénale ne pouvait être inférieure à CHF 8'000.au moment de la vente en 2018. 2.5. À titre subsidiaire, la Cour relève que, même en retenant l'absence de contrat de vente, l'appelante demeurerait tenue de verser à l'intimé la somme de CHF 8'000.- pour les raisons qui suivent. 2.5.1. Selon l'art. 305 CO, le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à céder gratuitement l'usage d'une chose que l'emprunteur s'engage à lui rendre après s'en être servi. En vertu de l'art. 310 CO, si le prêt a été fait pour un usage dont le but ni la durée ne sont déterminés, le prêteur est libre de réclamer la chose quand bon lui semble.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Selon l'art. 97 al. 1 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l’exécution de l’obligation ou ne peut l’obtenir qu’imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable. Il en découle que la responsabilité de l'emprunteur suppose la réunion de quatre conditions qui sont cumulatives : une violation d'une obligation contractuelle, une faute laquelle est présumée par la loi, un dommage et un lien de causalité (naturelle et adéquate) entre la faute et le dommage. 2.5.2. En l'espèce, il ressort des déclarations de l'intimé qu'il considérait la relation entre les parties comme relevant d'un prêt à usage. Comme évoqué, l'intimé mentionne en effet qu'un employé de l'appelante est venu emprunter le véhicule, car celle-ci en avait besoin (DO 59). Plus marquant encore, lors de sa seconde audition en date du 23 juin 2022, l'intimé a déclaré : "Je ne comprends pas que le véhicule ait pu être vendu car il m'appartenait toujours. […] On ne peut pas vendre ce qui n'est pas à nous" (DO 81). Dans le même sens, la facture du 19 juillet 2019 mentionne en titre "Prise de notre véhicule, par votre employé à notre dépôt" (pièce 6 demandeur). De son côté, l'appelante a envoyé I.________ chercher le véhicule de l'intimé en son nom (DO 61). À l'évidence, l'intimé n'aurait pas remis son véhicule à cette personne si les parties ne s'étaient pas accordées sur la possibilité, pour l'appelante, de l'utiliser. Au vu de ce qui précède, et à défaut d'un contrat de vente, il y a lieu de retenir que l'intimé a prêté le véhicule Renault à l'appelante pour l'aider alors qu'elle en avait besoin et que cette dernière ne le lui a jamais restitué. Cette situation n'a initialement pas dérangé l'intimé puisqu'il n'en avait pas l'usage. Une fois les relations commerciales entre les parties définitivement rompues, l'intimé a souhaité récupérer son bien et a adressé à l'appelante une lettre de mise en demeure le 17 juillet 2019 (pièce 6 demandeur) dans laquelle il lui demandait de lui restituer le véhicule Renault ou de lui payer sa valeur vénale, qu'il estimait à CHF 17'232.- sur la base des renseignements de M.________. Au regard des faits retenus, l'usage et la durée du prêt n'ont pas été déterminés, puisque l'intimé a prêté le véhicule Renault parce que l'appelante en avait besoin. L'intimé pouvait dès lors réclamer son véhicule Renault quand bon lui semblait, ce qu'il a fait par courrier du 17 juillet 2021. L'appelante avait ainsi l'obligation de restituer le véhicule Renault avant l'expiration du délai imparti par l'intimé au 30 septembre 2021. Compte tenu de l'absence de restitution du véhicule Renault, puis de sa vente à un tiers, l'exécution de l'obligation de restitution n'a pas eu lieu. Il y a donc eu violation contractuelle et il est présumé qu'elle est intervenue de manière fautive. La vente du véhicule par l'appelante à K.________ est par ailleurs sans conteste la source du dommage éprouvé par l'intimé. Concernant le montant du dommage, il est relevé ce qui suit. Pour la période allant de l'expiration du délai imparti à l'appelante pour restituer le véhicule litigieux jusqu'à sa vente, l'intimé n'a pas allégué dans sa demande avoir subi un dommage particulier du fait de l'absence de son véhicule. Il a d'ailleurs lui-même déclaré que l'absence de son véhicule ne l'avait initialement pas dérangé car il n'en avait pas l'usage. L'existence d'un dommage pour cette période doit par conséquent être niée. En revanche, le véhicule Renault est devenu définitivement perdu consécutivement à sa vente par l'appelante le 26 juin 2021 selon les déclarations de D.________ (DO 61). Dès ce moment-là, l'intimé a subi un dommage, le véhicule Renault étant définitivement soustrait à son patrimoine. Concernant l'ampleur du dommage, il est établi que le véhicule Renault a été vendu à K.________ à un prix de CHF 8'000.- (pièce produite par l'appelante le 8 mars 2022). Faute d'autre preuve, cette somme doit être retenue au titre de la valeur vénale du véhicule. 2.6. En conclusion, la décision du Président du tribunal peut être confirmée sous cet angle aussi, ce qui conduit au rejet de l'appel.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 3. 3.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Les frais judiciaires pour la procédure d'appel, arrêtés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge de l'appelante qui succombe et seront prélevés sur l'avance versée. 3.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 2 RJ dispose qu'en cas de fixation globale, comme en l'espèce puisqu'il s'agit d'un appel portant sur une procédure simplifiée (art. 64 al. 1 let. b et f RJ), l'autorité tiendra compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat ou de l'avocate ainsi que de l'intérêt et de la situation économique des parties. Selon l'art. 68 al. 4 RJ, en cas de fixation globale sans dépôt de liste, l'autorité tient équitablement compte des débours lors de la fixation de l'indemnité. Au vu de l'ampleur du travail du mandataire de l'intimé, notamment la rédaction du mémoire de réponse ainsi que de la valeur litigieuse, il se justifie de fixer à CHF 1'500.- les dépens de l'intimé, TVA par CHF 115.50 en sus. 3.3. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. Cependant, le sort de l'appel ne conduit pas à une modification de ceux-ci. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. L'appel est rejeté. Partant, le jugement du Président du Tribunal de l'arrondissement de la Broye du 8 août 2022 est confirmé. II. Les frais judiciaires, arrêtés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge de la société A.________ SA et seront prélevés sur son avance de frais. III. Les dépens de B.________ pour la procédure d'appel sont arrêtés à CHF 1'615.50, TVA par CHF 115.50 comprise, et sont mis à la charge de A.________ SA. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 août 2023/pta Le Président Le Greffier

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