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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 23.08.2023 101 2023 67

23 agosto 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·14,532 parole·~1h 13min·3

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 67 Arrêt du 23 août 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffier : Florian Mauron Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Charles Navarro, avocat contre B.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Marlène Jacquey, avocate Objet Divorce – Contributions d’entretien pour enfant mineur Appel du 6 mars 2023 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 23 janvier 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 25 considérant en fait A. A.________, né en 1994, et B.________, née en 1995, se sont mariés en 2015. Ils sont les parents de l’enfant C.________, né 2017. B. Le 26 août 2020, A.________ et B.________ ont saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Tribunal) d’une requête de divorce avec accord partiel (DO I/4 s.). Les parties ont comparu à l’audience présidentielle du 20 mai 2021 (DO I/34 ss). La Présidente ad hoc du Tribunal (ci-après : la Présidente ad hoc) a tenté la conciliation, laquelle a abouti à un accord partiel, le seul point encore litigieux étant l’entretien de l’enfant. A l’issue de l’audience, la Présidente ad hoc a constaté que les conditions du divorce sur requête commune étaient remplies, mais que certains effets du divorce étaient contestés. Le rôle de demanderesse a été attribué à B.________ et celui de défendeur à A.________. Le 7 juin 2021, B.________ a déposé sa demande motivée (DO I/37 s.). Représentée dans l’intervalle par une mandataire, elle a complété sa demande par mémoire du 30 août 2021 (DO I/51 ss), concluant notamment à ce que A.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de C.________ par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales et/ou employeur en sus, de CHF 2'600.- dès le 15 novembre 2019 jusqu’à 6 ans révolus, de CHF 2'700.- dès lors et jusqu’à 12 ans révolus et de CHF 2'800.- dès lors et jusqu’à sa majorité, respectivement jusqu’à la fin de sa formation professionnelle, conformément à l’art. 277 al. 2 CC. A.________ a déposé sa réponse le 29 novembre 2021 (DO I/87 ss), concluant à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1'000.- dès l’entrée en force du jugement jusqu’à 10 ans révolus et de CHF 1'200.- dès lors et jusqu’à sa majorité, ou au-delà, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Le 31 janvier 2022, B.________, assistée de sa mandataire, et A.________, ont comparu à la séance du Tribunal (DO II/10 ss). A l’issue de celle-ci, un délai a été imparti à A.________ afin qu’il produise différentes pièces, suite à quoi un délai serait imparti à B.________ pour se déterminer. A.________ a produit les pièces requises le 21 février 2022. B.________ a déposé sa détermination sur celles-ci le 12 mai 2022 (DO II/16 ss). C. Par décision du 23 janvier 2023 (DO II/ 21 ss), le Tribunal a prononcé le divorce des parties. Il a notamment maintenu l’autorité parentale conjointe des parents sur C.________, confié la garde de ce dernier à sa mère et fixé le droit de visite du père. A.________ a en outre été astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de CHF 1'280.- dès l’entrée en force de la décision et jusqu’à la fin de la période de chômage de B.________, de CHF 1'725.- à partir de ce moment et jusqu’à 10 ans révolus, de CHF 1'500.dès 10 ans révolus et jusqu’à 12-13 ans révolus (entrée au CO), de CHF 1'025.- dès 12-13 ans révolus (entrée au CO) jusqu’à 16 ans révolus et de CHF 1'010.- à partir de ce moment jusqu’à la majorité ou au-delà, conformément à l’art. 277 al. 2 CC. D. Par mémoire du 6 mars 2023, A.________ a, par l’intermédiaire de son mandataire (lequel a été mandaté postérieurement à la décision rendue), interjeté appel à l’encontre de la décision précitée. Il conclut, principalement, à ce que la contribution d’entretien en faveur de C.________ soit fixée à CHF 560.-, allocations familiales et patronales en sus, à compter de l’entrée en force de la décision et jusqu’à sa majorité et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour

Tribunal cantonal TC Page 3 de 25 nouvelle décision. Il conclut finalement à ce qu’en tout état de cause, les frais judiciaires et dépens soient mis à la charge de B.________. Dans ce mémoire, il a également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, ce qui lui a été accordé par arrêt du 20 mars 2023 (101 2023 69). Le 25 avril 2023, B.________ a déposé sa réponse, concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision attaquée. Par mémoire séparé du même jour, elle a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, ce qui lui a été accordé par arrêt du 10 mai 2023 (101 2023 122). Par courrier du 5 mai 2023, A.________ a constaté qu’il ressortait de la réponse de B.________ que celle-ci attendait prochainement la naissance d’un nouvel enfant et a requis que ce fait nouveau soit pris en compte par l’Autorité de céans. Les parties ont produit leur liste de frais respective par courriers du 15 juin 2023. en droit 1. 1.1. Les questions de la compétence de l’autorité intimée et du droit applicable sont examinées d’office, dès lors que l’appelant est de nationalité étrangère et que le mariage des parties a été célébré à l’étranger. Selon l’art. 59 let. a de la loi du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), le tribunal suisse du domicile de l’époux défendeur est compétent pour connaître d’une action en divorce. Ainsi, la compétence locale des tribunaux suisses est donnée, l’époux défendeur étant domicilié dans le canton de Fribourg, et le droit applicable est le droit suisse (art. 61 LDIP). Ces points ne sont du reste pas contestés. 1.2. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à l’appelant le 4 février 2023. Déposé le 6 mars 2023, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants contestés en première instance et la durée prévisible des contributions d’entretien, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Toutefois, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). S'agissant de questions relatives à des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC), la reformatio in pejus n’étant dès lors pas prohibée. 1.4. Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retards (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise

Tribunal cantonal TC Page 4 de 25 (let. b). Toutefois, selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). Compte tenu de ce qui précède, les pièces produites par les parties en appel sont recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. Vu les montants contestés en appel et la durée prévisible des contributions d'entretien pour l’enfant, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. Les contributions d’entretien étant contestées, il sied tout d’abord de déterminer à partir de quel moment elles doivent être examinées (dies a quo). 2.1. Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Le juge du divorce peut par exemple décider de subordonner l'obligation d'entretien à une condition ou à un terme. Il peut aussi décider de fixer le dies a quo au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause. De manière générale, il n'est pas non plus exclu que le juge ordonne, exceptionnellement, le versement d'une contribution d'entretien avec effet à une date antérieure à l'entrée en force partielle, par exemple à compter du dépôt de la demande en divorce (ceci nonobstant la terminologie de la note marginale de l’art. 125 CC "Entretien après divorce"). Il faut cependant réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures. Ces principes s'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193 consid. 5.3 et les références citées; arrêt TC FR 101 2019 159 du 21 février 2020 consid. 3). 2.2. En l’espèce, aucune décision de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles ne règle les rapports entre les parties. En première instance, la demanderesse a certes conclu à ce que les contributions d’entretien soient dues à compter du 15 novembre 2019, date de la séparation des parties. Le Tribunal a cependant fixé le départ des contributions d’entretien au moment de l’entrée en force du jugement de divorce, ce que l’intimée, assistée d’un mandataire professionnel, n’a pas contesté, celle-ci concluant à la confirmation intégrale de la décision attaquée. La rétroactivité à compter du dépôt de la demande en divorce étant au surplus exceptionnelle au vu de la jurisprudence susmentionnée, rien ne permet de remettre en cause la décision du Tribunal sur ce point. Ainsi, la date du 1er juin 2023, soit le début du mois qui suit l’entrée en force partielle du jugement de divorce (11 mai 2023, compte tenu du délai imparti à l’intimée pour déposer un appel

Tribunal cantonal TC Page 5 de 25 joint, féries de Pâques prises en compte), sera retenue, rien ne justifiant de fixer le dies a quo à une date ultérieure – les parties ne le requérant au demeurant pas. 2.3. Au vu de ce qui précède, il convient d’examiner la situation financière des parties ainsi que les besoins de l’enfant dès le 1er juin 2023. 3. L’appelant remet en cause la contribution d’entretien qu’il a été astreint à verser par le Tribunal en faveur de son fils. Il fait grief à l’autorité intimée d’avoir violé l’art. 276 en lien avec l’art. 285 al. 1 CC en fixant de manière erronée les disponibles des parties et, partant, la contribution d’entretien due à son fils. 3.1. 3.1.1. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; arrêts TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3 ; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les références citées). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1 ; arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et les références). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêts TF 5A_848/2019 précité consid. 7.1; 5A_690/2019 consid. 6.3.1 et les références). Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent (arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid.7.1 et les références citées, not. arrêt TF 5A_244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.6.2 non publié in ATF 145 lll 393). L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. 3.1.2. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurances complémentaires et une part d'impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). 3.1.3. Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, l'on est

Tribunal cantonal TC Page 6 de 25 en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). 3.1.4. Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP ; cette obligation de détailler les revenus et charges des deux conjoints découle aussi de l'art. 282 al. 1 let. a CPC, selon lequel la décision qui fixe des contributions d'entretien doit comporter ces indications. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3; ATF 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurancemaladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Enfin, si, après couverture de toutes les charges calculées selon le minimum vital élargi du droit de la famille, il demeure encore un solde, les coûts directs des enfants, calculés selon le minimum vital élargi du droit de la famille, doivent être complétés par un montant correspondant à un pourcentage des disponibles calculé selon le principe des « grandes têtes et petites têtes ». Un tel partage des disponibles entre les enfants mineurs et les conjoints ou ex-conjoints ne peut toutefois intervenir qu’après la couverture des besoins des enfants majeurs à concurrence, au maximum, de leur minimum vital élargi du droit de la famille. En effet, la part aux disponibles, qui s’ajoute aux autres coûts de l’enfant tels que présentés ci-dessus, est exclusivement réservée aux enfants mineurs à l’exclusion des enfants majeurs, lesquels ne peuvent se prévaloir que des charges ressortissant du minimum vital élargi du droit de la famille, auxquelles peuvent s’ajouter les frais de formation (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Par ailleurs, il convient, au stade du partage des disponibles, de tenir compte des particularités du cas concret telles que notamment les modalités de prise en charge des enfants ou certains besoins spécifiques de ceux-ci. Il peut ainsi se justifier, dans certaines situations, de s’écarter du calcul selon le principe des « grandes têtes et petites têtes » ; il appartient alors à l’autorité judiciaire de motiver dans son jugement les raisons qui l’ont conduite à s’écarter de la règle de partage (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 7.4). Enfin, si les coûts directs peuvent être augmentés par une part aux disponibles lorsque les situations financières sont favorables, les coûts indirects restent en revanche dans tous les cas limités au minimum vital du droit de la famille, y compris lorsque la situation financière des parties est supérieure à la moyenne (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4 ; ATF 144 III 481 consid. 4.8.3, JdT 2019 II 179; ATF 147 III 265 consid. 7.2). Comme la Cour a eu l'occasion de le relever à de nombreuses reprises (not. arrêt TC FR 101 2021 478 du 18 juillet 2022 consid. 2.5.1 et 101 2022 141 du 26 août 2022 consid. 3.1.4), le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter. Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites (arrêt TC FR 101 2022 141 du 26 août 2022 et les références citées, not. arrêt TF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.5.2).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 25 3.2. Il sied à titre liminaire de relever qu’il ne sera pas tenu compte du fait que l’intimée attend un enfant pour le mois de septembre 2023 (cf. réponse p. 15), étant donné qu’il s’agit d’un fait futur incertain et hypothétique. Il appartiendra ainsi à l’intimée de requérir, cas échéant, une modification du jugement de divorce sur la base de l’art. 286 al. 2 CC le moment venu. A toutes fins utiles, on relèvera toutefois que la Cour de céans a eu l’occasion de préciser que la naissance d’un nouvel enfant du parent gardien ne peut pas conduire à une augmentation de la pension due pour son premier enfant (arrêt TC FR 101 2018 354 du 1er mai 2019 consid. 3.1 publié in RFJ 2019 p. 307; cf. ég. arrêt TC FR 101 2022 404 du 28 avril 2023 consid. 4.1). 3.3. Il convient de distinguer cinq différentes périodes, à savoir :  du 1er juin 2023 (cf. supra consid. 2.3) au 31 mars 2027 (10 ans révolus de l’enfant) ;  du 1er avril 2027 à l’entrée au CO de l’enfant ;  de l’entrée au CO de l’enfant au 31 mars 2033 (16 ans révolus de l’enfant) ;  du 1er avril 2033 au 31 mars 2035 (18 ans révolus de l’enfant) ;  à partir du 1er avril 2035 jusqu’à l’accomplissement d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. 3.4. 3.4.1. Dans un premier grief, A.________ conteste l’établissement par le Tribunal de ses propres revenus. 3.4.2. La décision attaquée a retenu ce qui suit à ce sujet : « Depuis le 1er février 2021 et jusqu'au 30 septembre 2021, il a travaillé pour le compte de D.________ AG, à E.________, à plein temps. Il a réalisé un salaire mensuel brut de CHF 5'272.auquel s'ajoute la part au 13ème salaire, soit CHF 5'711.-. Il a déclaré avoir parfois gagné plus que cela en raison de ses heures supplémentaires, du travail de nuit et du travail sous-terrain, ce que confirment ses fiches de salaire. Du 1er février 2021 au 30 septembre 2021, il a réalisé un salaire mensuel net de CHF 5'402.70 selon son certificat de salaire pour l'année 2021. Par courrier daté du 30 août 2021, il a démissionné de ce poste "pour des raisons familiales", avec effet au 30 septembre 2021. […]. Il résulte des pièces produites que le défendeur a réalisé en 2020 auprès de F.________ SA un salaire mensuel net de CHF 4'954.80. Il a également travaillé pour F.________ SA en 2021. Il perçoit des indemnités journalières de l'assurance-chômage de CHF 210.55 bruts calculées sur un gain assuré brut de CHF 5'711.-, soit de l'ordre de CHF 4'212.nets par mois. En décembre 2021, alors qu'il percevait les indemnités de chômage, il a réalisé en plus un gain intermédiaire brut de CHF 793.15. Au vu des indemnités de chômage et des gains intermédiaires auprès de F.________ SA, possibles mais irréguliers, et sur la base des pièces produites, le défendeur devrait pouvoir compter sur un revenu mensuel moyen net de l'ordre de CHF 4'955.-, correspondant au revenu réalisé en 2020 auprès de F.________ SA. Après la période de chômage, il devrait être en mesure de compter sur le revenu précédemment réalisé. Toutefois, le revenu de CHF 5'402.70 par mois qu'il a reçu pendant 8 mois auprès de D.________ AG comprend des indemnités irrégulières et des heures supplémentaires. Sur la base du salaire fixe brut de CHF 5'272.-, versé 13 fois l'an, le salaire mensuel net à retenir est dès lors de CHF 4'955.-, part au 13ème salaire comprise. L'enfant C.________ est âgé de 5 ans. La démission du poste occupé pendant 8 mois par le père pour revenir à l'activité exercée précédemment auprès de F.________ SA permet à ce dernier d'avoir une meilleure relation avec son fils, puisque celle-ci

Tribunal cantonal TC Page 8 de 25 est devenue régulière. Le défendeur ne paraît pas en outre avoir diminué son revenu. Aucun revenu hypothétique supérieur ne sera dès lors imputé au père. Le défendeur est imposé à la source (barème A). Il est au bénéfice d'un permis B. Il remplit une déclaration d'impôt afin d'être imposé ultérieurement selon la taxation ordinaire. En effet, la taxation ordinaire ultérieure (TOU), obligatoire ou sur demande, permet au contribuable imposé à la source (sur salaire, revenu acquis en compensation ou autres revenus) de remplir une déclaration d'impôt l'année suivante afin de faire valoir des frais effectifs ou des déductions supplémentaires, notamment le versement de pensions alimentaires, ou encore de déclarer d'autres revenus. » (décision attaquée, p. 10 s.). 3.4.3. L’appelant fait valoir que, lorsqu’il a travaillé auprès de D.________ AG, soit du mois de février au mois de septembre 2021, il a perçu des indemnités variables pour ses frais de repas, en sus de son salaire, que l’Autorité intimée a tout simplement omis de déduire de son salaire. Il argue qu’étant donné qu’il travaillait sur des chantiers, dans des conditions extrêmes, ses frais de repas ne devaient pas être pris en compte au titre de revenu net (respectivement devaient être comptés dans ses charges si le revenu était augmenté de ceux-ci). Ainsi, pour cette période, son revenu mensuel net s’élevait à CHF 4'470.-, part au 13ème salaire comprise. Il allègue ensuite qu’à compter du 1er octobre 2021, il a travaillé auprès de son ancien employeur, F.________ SA, et s’est parallèlement inscrit au chômage. Il estime que son revenu réalisé en 2021 doit être arrêté à CHF 4'000.-, part au 13ème salaire comprise. Pour ce qui est de l’année 2022, l’appelant soutient qu’il a continué à travailler pour F.________ SA, tout en étant inscrit au chômage et qu’il a perçu un revenu mensuel net de CHF 2'880.- ainsi que des indemnités chômage mensuelles de CHF 2'780.-. Il allègue qu’il a ensuite été en incapacité de travail, du 17 juin 2022 au 26 février 2023 et, que durant cette période, son revenu mensuel net moyen était de CHF 4'220.-, ce qui porte son revenu mensuel net moyen pour 2022 à CHF 4'060.-, part au 13ème salaire comprise. L’appelant fait valoir qu’il est à nouveau au chômage depuis le 27 février 2023, étant précisé qu’il s’est annoncé auprès de son employeur comme étant disponible à 100% pour de futures missions. Il relève toutefois qu’il n’est pas certain qu’il puisse poursuivre son activité salariale à l’avenir dès lors qu’il a subi une importante opération à l’épaule gauche. Il souligne que l’éventuel gain assuré auquel il pourrait prétendre sera voué à diminuer au vu des revenus effectivement perçus ces deux dernières années. En conclusion, il invoque que le revenu moyen net qui doit être pris en compte est de CHF 4'000.-, ce qui représente la moyenne des deux dernières années. Finalement, l’appelant invoque que c’est à tort que l’autorité intimée a ajouté les déductions opérées à titre d’impôt à la source à son revenu net (appel p. 6 s.). L’intimée soulève qu’il ressort clairement de la décision attaquée que l’autorité de première instance s’est fondée sur les fiches de salaire de l’appelant, pour la période de février 2021 à septembre 2021, et a retenu un salaire mensuel brut, à hauteur de CHF 5'711.-, part au 13ème salaire comprise, de sorte que ni ses frais de repas, ni ses heures supplémentaires effectives ou ses indemnités pour son travail de nuit et son travail sous-terrain n’ont été pris en compte. Elle soutient ensuite que le revenu hypothétique retenu, à hauteur de CHF 4'955.-, part au 13ème salaire comprise, correspond non seulement au salaire perçu en 2020 par l’appelant lorsqu’il travaillait auprès de F.________ SA, mais également à celui reçu en 2021 pour le compte de D.________ AG, indemnités et heures supplémentaires non comprises, et qu’il ne fait nul doute que l’appelant est en mesure de réaliser un tel revenu. Le fait qu’il a perçu des indemnités de l’assurance-chômage, respectivement de l’assurance-accident, n’y change rien. L’intimée relève enfin que l’appelant a démissionné de son emploi auprès de D.________ AG, sans avoir auparavant trouvé une nouvelle activité lucrative, ce qui doit également être pris en considération dans le cadre de l’examen de l’imputation d’un revenu hypothétique. Elle explique enfin que, de la mi-février 2022 à la mi-juin 2022, le revenu mensuel net moyen de l’appelant s’est élevé à CHF 3'740.70, et non à CHF 2'590.-, comme ce dernier le retient

Tribunal cantonal TC Page 9 de 25 faussement. Compte tenu des indemnités perçues de l’assurance-accident, son revenu total s’est dès lors élevé à CHF 4'226.50 en 2022. 3.4.4. S'il faut en principe, pour déterminer le revenu de l'un des époux, partir de ses gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où ce conjoint pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celleci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; cette question relève du droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en faisant preuve de bonne volonté : il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit en outre examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail (arrêt TF 5A_263/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). Si le juge entend exiger que l'un des époux reprenne une activité lucrative, il doit en principe lui accorder un délai d'adaptation approprié; celui-ci doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1). Lorsque le conjoint exerçait déjà une activité lucrative et assumait son obligation d'entretien, il doit néanmoins entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain pour pouvoir continuer à l'assumer (arrêt TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2). 3.4.5. En l’espèce, il ressort du dossier que le parcours professionnel de l’appelant, à compter de 2020, est le suivant. Après avoir travaillé pour F.________ SA jusqu’en janvier 2021 (cf. décompte de salaire auprès de F.________ SA de novembre 2020 à janvier 2021; pièces de l’appelant produites le 16 juin 2021), A.________ a débuté une activité lucrative auprès de D.________ AG en février 2021 (cf. contrat de travail du 21 décembre 2020 et décompte de salaire de février 2021 à avril 2021; pièces de l’appelant produites le 16 juin 2021). Par courrier du 30 août 2021, l’appelant a démissionné de son poste de travail pour le 30 septembre 2021, invoquant des raisons familiales (cf. courrier du 30 août 2021; pièce de l’appelant produite le 21 février 2022). A compter du 1er octobre 2021, il a accompli plusieurs missions auprès de son ancien employeur, F.________ SA (cf. décompte de salaire auprès de F.________ SA d’octobre 2021 à mai 2022; pièce 2 de l’appelant produite dans le cadre de la procédure d’appel), et s’est parallèlement inscrit au chômage (« première période de chômage »; cf. décompte d’indemnités journalières du chômage de décembre 2021 à mars 2022; pièces 4 et 5 de l’appelant produites dans le cadre de la procédure d’appel). Après une période d’incapacité de travail suite à un accident non professionnel qui a duré du 17 juin 2022 au 26 février 2023 (cf. décompte de salaire auprès de F.________ SA de juillet, août et septembre 2022 et de janvier 2023; pièce 2 de l’appelant produite dans le cadre de la procédure d’appel et courrier de la SUVA du 2 août 2022; pièce 6 de l’appelant produite dans le cadre de la procédure d’appel), l’appelant est à nouveau au chômage depuis le 27 février 2023 (« deuxième période de chômage »). 3.4.6. La Cour d’appel se rallie au calcul du Tribunal s’agissant du montant des indemnités journalières versées par l’assurance-chômage à l’appelant et arrête ainsi celles-ci à CHF 4'212.- nets par mois (CHF 210.55 [indemnité journalière brute] x 21.70 [jours de travail moyens] – 7.8 % de charges sociales; décompte d’indemnités journalières du chômage de décembre 2021 à mars 2022;

Tribunal cantonal TC Page 10 de 25 pièces 4 et 5 de l’appelant produites dans le cadre de la procédure d’appel). L’appelant ne peut pas être suivi lorsqu’il prétend qu’il est probable que son gain assuré soit plus faible lors de sa deuxième période de chômage (à savoir dès le 27 février 2023) qu’il ne l’était lors de sa première période de chômage (à savoir du 1er octobre 2021 au 16 juin 2022). En effet, il s’est inscrit au chômage le 1er octobre 2021, si bien que son délai-cadre d’indemnisation – de deux ans (cf. art. 9 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [LACI; RS 837.0]) – n’arrive pas à échéance avant le 1er octobre 2023. Or, pendant ce délai-cadre, le gain assuré n’est pas redéfini, sauf circonstances non réalisées en l’espèce (cf. art. 37 al. 4 a contrario de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [OACI; RS 837.02]), étant rappelé que l’appelant a allégué s’être annoncé comme étant disponible à 100% pour de futures missions. Cependant, étant donné qu’outre l’indemnité chômage, il est très vraisemblable que l’appelant réalise un gain intermédiaire, celui-ci ayant travaillé pour F.________ SA lors de sa précédente période de chômage – soit avant qu’il ne touche des indemnités de l’assurance-accident –, il convient d’estimer les revenus globaux (indemnités chômage + gain intermédiaire) de l’appelant. Il est en effet difficile d’isoler les montants de l’indemnité chômage et du gain intermédiaire, étant donné que celles-là seront d’autant plus basses que ceux-ci sont élevés et que le revenu cumulé peut dépasser le montant de CHF 4'212.- que l’appelant toucherait s’il ne réalisait pas de missions temporaires en parallèle. Afin d’estimer le montant des revenus globaux que l’appelant réalise durant sa période de chômage actuelle, il convient ainsi de se référer aux revenus qu’il réalisait durant sa précédente période de chômage, soit d’octobre 2021 à mai 2022. Le mois de juin 2022 ne sera pas pris en compte, étant donné, d’une part, que son accident est survenu durant ce mois-ci et, d’autre part, que l’appelant n’a produit aucune pièce relative à ce (début de) mois, alors qu’il devait selon toute vraisemblance toucher au moins des indemnités chômage, s’il ne travaillait pas auprès de F.________ SA. Ses revenus pour cette période se calculent comme suit (cf. pièces 2, 4 et 6 de l’appelant produites dans le cadre de la procédure d’appel), étant précisé que l’impôt à la source sera ajouté au revenu réalisé auprès de F.________ SA, puisque sa charge fiscale est comptabilisée dans ses charges (cf. infra consid. 3.4.7) : Octobre 2021 F.________ SA : CHF 3'447.10 + CHF 703.80 [impôt à la source] + CHF 1’133.05 + CHF 230.25 [impôt à la source] – (4 x CHF 80.- [frais de repas]) = CHF 5'194.20. L’appelant n’a pas touché d’indemnités chômage durant ce mois. Novembre 2021 F.________ SA : CHF 3'455.35 + CHF 534.60 [impôt à la source] + CHF 980.40 + CHF 183.45 [impôt à la source] + CHF 116.85 – (2 x CHF 64.- + CHF 66.- + CHF 80.- [frais de repas] + CHF 23.45 [frais de déplacement]) = CHF 4'973.20. L’appelant n’a pas touché d’indemnités chômage durant ce mois. Décembre 2021 F.________ SA : CHF 575.60 + CHF 115.75 [impôt à la source] – CHF 48.- [frais de repas] = CHF 643.35.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 25 Indemnités chômage : CHF 3'878.60. Total : CHF 4'521.95. Janvier 2022 L’appelant n’a pas travaillé auprès de F.________ SA durant ce mois. Indemnités chômage : CHF 4’073.20. Février 2022 F.________ SA : CHF 1'082.75 + CHF 215.55 [impôt à la source] – CHF 85.- [frais de repas] = CHF 1'213.30. Indemnités chômage : CHF 2'811.30. Total : CHF 4'024.60. Mars 2022 F.________ SA : CHF 1'582.90 + CHF 316.20 [impôt à la source] + CHF 1'155.30 + CHF 231.25 [impôt à la source] – (CHF 34.- + CHF 85.- + CHF 85.- [frais de repas]) = CHF 3'081.65. Indemnités chômage : CHF 2'327.60. Total : CHF 5'409.25. Avril 2022 F.________ SA : CHF 3'005.- + CHF 601.45 [impôt à la source] + CHF 1'186.10 + CHF 227.70 [impôt à la source] – (2 x CHF 85.- + 2 x CHF 68.- [frais de repas]) = CHF 4'714.25. L’appelant n’a pas touché d’indemnités chômage durant ce mois. Mai 2022 F.________ SA : CHF 1'024.- + CHF 4'628.70 + CHF 943.10 [impôt à la source] + CHF 1'298.05 + CHF 261.75 [impôt à la source] – (4 x CHF 85.- + CHF 51.- [frais de repas]) = CHF 7'764.60. L’appelant n’a pas touché d’indemnités chômage durant ce mois. En moyenne, durant cette période, l’appelant a donc réalisé un revenu mensuel global net de CHF 5'084.40 ([CHF 5'194.20 + CHF 4'973.20 + CHF 4'521.95 + CHF 4’073.20 + CHF 4'024.60 + CHF 5'409.25 + CHF 4'714.25 + CHF 7'764.60] / 8 mois). La Cour retient ainsi que, durant la période de chômage de l’appelant, ce dernier peut prétendre à un revenu global de CHF 5'000.-, indemnités chômage et gain intermédiaire compris. 3.4.7. A compter de la fin de sa période de chômage, il peut être exigé de l’appelant, au vu de son jeune âge et de son état de santé, qu’il exerce une activité lucrative à 100% notamment dans le domaine de la construction, dans lequel il a acquis une certaine expérience, en dépit de son absence de formation professionnelle (cf. PV du 31 janvier 2022 p. 4). S’agissant spécifiquement de son état de santé, l’appelant soutient « qu’il n’est pas certain qu[’il] puisse poursuivre son activité salariale à l’avenir dès lors qu’il a subi une importante opération à l’épaule gauche » (cf. appel p. 7). Il n’a cependant produit aucune pièce à l’appui de ses allégations – qu’il a lui-même formulées comme

Tribunal cantonal TC Page 12 de 25 étant une simple possibilité –, ne serait-ce qu’un document attestant que cette opération a eu lieu ou qu’elle pourrait avoir un impact négatif sur sa capacité de gain future. En outre, on soulignera le fait que l’appelant « s’est […] annoncé auprès de son employeur comme étant disponible à 100% pour de futures missions » (cf. appel p. 7). Dans ces conditions, on doit retenir que l’état de santé de l’appelant ne l’empêche pas de se réinsérer sur le marché du travail. Pour calculer le revenu exigible, c’est à bon droit que le Tribunal s’est fondé sur le revenu mensuel net que l’appelant réalisait dans ses deux précédents emplois – soit auprès de F.________ SA jusqu’en janvier 2021 et auprès de D.________ AG du mois de février 2021 à septembre 2021 –, à savoir CHF 4'955.-, part au 13ème salaire comprise (cf. déclaration d’impôt 2020 cote 1.910, pièce de l’appelant produite le 21 février 2022 et fiches de salaire de février à avril 2021, pièces de l’appelant produites le 16 juin 2021). Contrairement à ce que soutient l’appelant, le montant de CHF 4'955.réalisé auprès de D.________ AG ne comprend pas les frais de repas, en tant que celui-là a été calculé sur la base du revenu brut, part au 13ème salaire comprise, de CHF 5'711.- (CHF 5'272 bruts x 13 mois / 12 mois), après déduction de cotisations sociales de 13.22%, tel que cela ressort de ses fiches de salaire (cf. contrat de travail, pièce de l’appelant produite le 16 juin 2021 et fiches de salaire de février 2021 à avril 2021, pièces de l’appelant produites le 16 juin 2021). S’il est certes vrai que ce montant n’a pas été diminué de ses retenues mensuelles au titre d’impôt à la source, on relèvera que l’appelant – astreint par le présent arrêt à contribuer à l’entretien de son fils – remplira à l’avenir (comme il l’a d’ailleurs fait en tout cas en 2020; cf. déclaration d’impôt 2020, pièce de l’appelant produite le 21 février 2022) une déclaration d’impôt afin d’être imposé ultérieurement selon la taxation ordinaire, ce qui lui permettra de déduire dites contributions d’entretien. La charge fiscale correspondante sera dès lors comptabilisée dans ses charges, ce qui équilibrera son budget. C’est ainsi à juste titre que le Tribunal n’a pas déduit les retenues au titre d’impôt à la source du revenu net de l’appelant. A des fins de simplification, et également parce qu’il est peu probable que l’appelant réalise un revenu plus bas lorsqu’il n’est plus au chômage que lorsqu’il y est inscrit, le revenu mensuel net déterminant sera fixé à CHF 5'000.-. 3.5. 3.5.1. L’appelant critique deuxièmement l’établissement de ses frais de logement et de ses frais d’acquisition du revenu. 3.5.2. Le Tribunal a arrêté le loyer de l’appelant à CHF 1'110.- charges comprises. Il n’a pas tenu compte du décompte des charges relatives à son appartement, de CHF 725.55, estimant que dit décompte ne renseignait pas sur la période prise en compte (décision attaquée p. 12). L’appelant invoque qu’au vu des maximes applicables, il appartenait à l’autorité intimée de l’interpeller en conséquence, ce qu’elle n’a manifestement pas fait. Il allègue qu’en tout état de cause, il paie des acomptes chaque mois pour couvrir les frais accessoires, lesquels s’avèrent cependant insuffisants depuis deux ans, de sorte qu’il paie un solde chaque fin d’année. Ainsi, pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, ce solde était de CHF 397.80, soit CHF 33.15, qu’il convient d’ajouter aux frais de logement (appel p. 7). Il ressort du contrat de bail de l’appelant (cf. pièce 8 de l’appelant produit dans le cadre de la procédure d’appel) qu’il s’acquitte d’un acompte de frais accessoires d’un montant de CHF 130.-, et non d’un montant forfaitaire. S’il était effectivement impossible pour le Tribunal de déterminer quelle était la période prise en compte par le décompte de charges du 23 novembre 2021, on comprend désormais, grâce aux documents produits en appel (cf. pièce 9 de l’appelant produit dans le cadre

Tribunal cantonal TC Page 13 de 25 de la procédure d’appel), que la période déterminante pour le décompte de charge s’étend du 1er juin au 31 mai de chaque année. Le décompte de charges 2022, d’un montant de CHF 397.80, soit CHF 33.15 par mois, sera dès lors pris en considération, ce montant apparaissant tout à fait raisonnable, ce d’autant plus au vu de la situation énergétique actuelle. Les frais de logement de l’appelant s’élèvent ainsi à CHF 1'143.15 (CHF 1'110.- + CHF 33.15). 3.5.3. S’agissant des frais de transport de l’appelant, la décision attaquée ne les a pas non plus pris en compte, motif pris qu’« il n’a actuellement pas de véhicule. Il a déclaré avoir eu un accident le 30 décembre 2020 et ne pas avoir les moyens de le faire réparer. S’agissant des déplacements pour le droit de visite, il emprunte une voiture à ses amis » (décision attaquée p. 11). L’appelant affirme que l’Autorité intimée a conclu hâtivement et de manière opportune qu’il empruntait la voiture d’amis pour se déplacer à son lieu de travail. Or, il relève qu’il parlait de l’exercice du droit de visite (« Quant aux déplacements pour le droit de visite, j’ai eu un accident avec ma voiture et je n’ai actuellement pas les moyens de la réparer. Maintenant, je me débrouille avec une voiture que mes copains me prêtent » ; cf. PV du 31 janvier 2022 p. 4). L’appelant souligne en outre qu’il a remis au Tribunal sa police d’assurance-véhicule le 29 novembre 2021, si bien que celui-ci ne pouvait, de bonne foi, partir du principe que son véhicule, près d’une année plus tard, n’était toujours pas réparé. Selon l’appelant, il convient ainsi de retenir l’entier de ses frais de transport. Il soutient finalement qu’il loue une place de parc pour CHF 50.- par mois, montant qu’il convient également de retenir dans ses charges (appel p. 8). L’intimée soutient que l’appelant a failli à son devoir de collaborer en n’avertissant pas l’Autorité intimée que son véhicule était réparé. Elle relève que le fait même que l’appelant ait contracté un leasing démontre que son précédent véhicule n’a pas été réparé et que, l’entretien de C.________ étant prioritaire, il convient de ne pas retenir ses frais de transport, le leasing de CHF 311.55 par mois ayant en particulier été conclu par l’appelant lorsqu’il se trouvait en incapacité de travailler et alors qu’il savait pertinemment qu’il devrait subvenir aux besoins de son enfant (réponse p. 12). Le dies a quo des éventuelles contributions d’entretien calculées dans le présent arrêt étant arrêté au 1er juin 2023 (cf. supra consid. 2.3), nul n’est besoin de déterminer si des frais de déplacement devaient être retenus chez l’appelant pour les périodes antérieures. Pour les périodes ultérieures, la Cour relève que seuls entrent dans le minimum vital LP les frais d’acquisition du revenu et de déplacement professionnel (cf. arrêt TC FR 101 2022 261 du 27 février 2023 consid. 3.3.3 et les références citées). Même si l’appelant est actuellement inscrit au chômage, il exécute des missions temporaires auprès de F.________ SA. Il est ainsi équitable de lui retenir des frais de déplacement à ce titre, ces missions lui permettant de garantir son droit au chômage et de rester dans le marché du travail, ce qui pourrait l’aider à retrouver un emploi. Au vu des horaires de travail dans le domaine de la construction, lesquels sont peu compatibles avec ceux des transports publics, son leasing sera retenu (cf. pièce 13 de l’appelant produite dans le cadre de la procédure d’appel). Sa mensualité sera fixée à CHF 311.15, montant raisonnable. Même si le leasing a été contracté pour une durée de trois ans, il est équitable de retenir ce montant à plus long terme, étant donné qu’il est hautement vraisemblable que l’appelant contracte un nouveau leasing à ce prix, lequel reflète le prix du marché. Son lieu de travail étant à G.________ (cf. appel p. 8), les frais d’essence seront estimés au montant forfaitaire de CHF 250.- par mois, forfait de CHF 150.- au titre d’impôt, assurance et entretien véhicule compris, le nombre exact de trajets ne pouvant être déterminé vu le caractère irrégulier de ses missions. Ses frais de déplacement s’élèvent ainsi à CHF 561.15 (CHF 311.15 + CHF 250.-) pour sa période de chômage. Enfin, un montant de CHF 50.- sera retenu à titre de loyer pour la place de parc (pièce 10 de l’appelant produite dans le cadre de la procédure d’appel).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 25 Dès que l’appelant aura retrouvé un emploi, il sera tenu compte de son leasing, dont la mensualité s’élève à CHF 311.15 et d’un montant arrêté ex aequo et bono à CHF 250.- pour ses frais de déplacement, forfait assurance, impôt et entretien véhicule compris. Ses frais de déplacement seront donc arrêtés à CHF 561.15. Le montant de CHF 50.- au titre de loyer pour la place de parc sera également retenu. 3.5.4. S’agissant des frais de repas, il n’en sera pas tenu compte pour la période de chômage de l’appelant, celui-ci étant au surplus indemnisé par son employeur pour ces frais lors de ses missions temporaires. Pour la période postérieure au chômage, ses frais de repas sont en l’état imprévisibles. Il est cependant très vraisemblable que son futur employeur lui verse une indemnité à ce titre, comme cela était le cas pour ses précédents emplois (cf. fiches de salaire auprès de F.________ SA et auprès D.________ AG; pièces de l’appelant produites le 16 juin 2021), étant précisé que dans le domaine de la construction, les repas doivent être indemnisés par l’employeur (cf. art. 60 al. 2 de la Convention nationale pour le secteur principal de la construction en Suisse du le 13 février 1998). Il ne sera ainsi pas non plus retenu de frais de repas dans le budget de l’appelant pour la période postérieure au chômage. 3.6. S’agissant du revenu mensuel de l’intimée, il sera arrêté à CHF 4'285.-, part au 13ème salaire comprise et hors allocations familiales (CHF 4'600.- [salaire brut] – {(CHF 4'600.- x 9.27% [déductions sociales]) – CHF 217.60 [prévoyance professionnelle]} x 13 mois / 12 mois; arrondi), celle-ci travaillant depuis le 1er août 2022 à 100% auprès de la société H.________ Sàrl, à I.________ (cf. réponse p. 13 et fiches de salaire de l’intimée pour les mois de janvier à mars 2023; bordereau de l’intimée produite dans le cadre de la procédure d’appel pièce 2). 3.7. 3.7.1. L’appelant conteste les frais médicaux retenus chez l’intimée. Il allègue que bien que cette dernière souffre d’une cardiomyopathie, elle a indiqué que ses frais médicaux sont pris en charge par l’assurance-invalidité. Il soulève également que, pour le cas où les frais médicaux seraient liés à une autre cause que la myopathie, ils ne sauraient également être pris en compte dès lors qu’ils ne sont pas voués à se répéter (appel p. 10). L’intimée indique qu’elle souffre de plusieurs afflictions, lesquelles nécessitent un suivi médical régulier et que, pour l’année 2022, les frais médicaux non couverts se sont élevés à CHF 1'390.30, ce dont il convient de tenir compte à hauteur de CHF 115.85 par mois (réponse p. 14). 3.7.2. Le Tribunal a retenu chez l’intimée un montant de CHF 118.95 à titre de frais médicaux durant la période de chômage de la mère. Il n’en a plus retenu ultérieurement. Les frais de santé sont en principe compris au stade du minimum vital LP dans le montant de base. Néanmoins, il convient de tenir compte de frais de santé particuliers. De plus, si la situation financière des parties permet d'élargir le minimum vital du droit des poursuites à celui de la famille, il peut se justifier d'y ajouter les frais médicaux non couverts par l'assurance et la franchise, pour autant qu'ils sont liés à des traitements ordinaires, réguliers, nécessaires, en cours ou imminents (arrêts TC FR 101 2022 55 du 19 septembre 2022 consid. 4.2.3 et les références citées et 101 2018 282 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 et les références citées). Le dies a quo des éventuelles contributions d’entretien étant arrêté au 1er juin 2023 (cf. supra consid. 2.3), nul n’est besoin de se pencher sur l’existence de frais médicaux pour la période antérieure. Or, l’intimée n’allègue pas – ni a fortiori ne démontre – que ses frais médicaux sont toujours d’actualité en 2023 et qu’ils sont justifiés par des traitements ordinaires, réguliers, nécessaires, en cours ou imminents, ni qu’ils excèdent ceux compris dans son montant de base du

Tribunal cantonal TC Page 15 de 25 minimum vital LP. Le Tribunal n’a d’ailleurs pas tenu compte de tels frais médicaux chez l’intimée après sa période de chômage, ce que cette dernière ne remet pas en cause, précisant que la décision attaquée doit être confirmée sur ce point (cf. réponse p. 14). Partant, aucuns frais médicaux ne seront retenus chez l’intimée. 3.8. Eu égard aux éléments qui précèdent, ainsi qu’aux points non contestés de la décision querellée, la situation financière des parties s’établit comme suit. 3.8.1. S’agissant des charges de l’appelant, on relèvera que sa prime LAMal sera retenue à hauteur de CHF 341.70, ce qui correspond à sa prime 2023 (pièce 12 de l’appelant produite dans le cadre de la procédure d’appel) et que sa prime RC-ménage sera arrêtée à CHF 17.45 (CHF 209.28/12 mois), la police de cette assurance ayant été produite en appel (pièce 11 de l’appelant produite dans le cadre de la procédure d’appel). Pour ce qui est des frais d’exercice du droit de visite, ceux-ci seront retenus, au stade du minimum vital du droit des poursuites, à CHF 50.-, compte tenu du droit de visite usuel de l’appelant sur son enfant (cf. arrêt TC FR 101 2023 11 du 5 juin 2023 consid. 3.6.2 et les références citées). Les charges de l’appelant, calculées selon le minimum vital du droit des poursuites, s’élèvent à CHF 3'363.45 jusqu’au 31 mars 2035 (minimum vital : CHF 1'200.-; loyer : CHF 1'143.15; loyer place de parc : CHF 50.-; prime RC-ménage : CHF 17.45; prime LAMal : CHF 341.70; frais de déplacement : CHF 561.15; frais d’exercice du droit de visite : CHF 50.-). A partir du 1er avril 2035, soit lorsque C.________ sera majeur, il n’y aura plus de frais de droit de visite. Les charges de l’appelant seront dès lors fixées à CHF 3'313.45. Son disponible est ainsi de CHF 1'636.55 (CHF 5’000.- - CHF 3'363.45) du 1er juin 2023 au 31 mars 2035. La situation financière de l’appelant étant inchangée, que celui-ci soit au chômage ou qu’il retrouve un emploi, il est renoncé à établir une période distincte à la fin de sa période de chômage. Dès le 1er avril 2035, soit dès la majorité de C.________, le disponible de l’appelant sera de CHF 1'686.55 (CHF 5'000.- - CHF 3'313.45). 3.8.2. S’agissant des charges de l’intimée, on relèvera que celle-ci vit actuellement en concubinage (cf. réponse p. 14), si bien que le montant de son minium vital est réduit à CHF 850.- (CHF 1'700 / 2 personnes) et celui de sa prime Swisscaution à CHF 9.- (CHF 18.15 / 2 personnes). Quant à ses frais de logement, ceux-ci seront retenus à hauteur de CHF 746.65, part au logement de l’enfant déduite (CHF 1'400.- x 2/3 x 80%). Il est en effet admis que la participation au loyer d’un concubin peut atteindre 2/3 dans l’hypothèse où il loge des enfants, étant donné que leur part au coût du logement doit être prise en compte (arrêt TC FR 101 2022 1 & 5 du 28 avril 2022 consid. 3.4.1 et les références citées). Sa prime LAMal sera retenue à hauteur de CHF 259.-, ce qui correspond à sa prime 2023 (pièce 4 de l’intimée produite dans le cadre de la procédure d’appel). A des fins d’équité, puisqu’un tel poste est retenu chez l’appelant, la prime RC-ménage de l’intimée sera estimée à CHF 9.-, au vu de son concubinage (CHF 18.- / 2 personnes). Compte tenu de son emploi actuel, les frais de déplacement de l’intimée s’élèvent à CHF 320.- (29 km [distance I.________- J.________] x 2 trajets/jour x 5 jours/semaine x 48 semaines / 12 mois x 0.08 (8 litres/100km) x CHF 1.80 [prix du litre d’essence] + CHF 150.- [forfait impôt, assurance et entretien véhicule], arrondi). Les charges de l’intimée, calculées selon le minimum vital du droit des poursuites, s’élèvent ainsi à CHF 2'193.65 pour toutes les périodes (minimum vital : CHF 850.-; loyer : CHF 746.65; prime Swisscaution : CHF 9.-; prime RC-ménage : CHF 9.-; prime LAMal : CHF 259.-; frais de déplacement : CHF 320.-). Son disponible est ainsi de CHF 2'091.35 (CHF 4'285.- - CHF 2'193.65) pour toutes les périodes.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 25 3.9. Le coût de l’enfant n’est en soi pas critiqué par l’appelant, ce dernier se contentant d’affirmer qu’il devrait être limité au minimum vital LP (cf. appel p. 11). Il sera repris, sous réserve de l’actualisation de sa prime LAMal, laquelle sera retenue à CHF 97.70 (pièce 5 produite par l’intimée dans le cadre de la procédure d’appel), ce qui correspond à sa prime 2023. Sa part au loyer sera fixée à CHF 186.65 (CHF 1'400.- x 2/3 x 20%). L’intimée semble ajouter au calcul du coût de l’entretien de C.________ le montant de CHF 47.80 au titre de frais médicaux (cf. réponse p. 16). Outre le fait que celle-ci n’a pas interjeté appel (joint), on relèvera que l’attestation produite (pièce 6 produite par l’intimée dans le cadre de la procédure d’appel) concerne l’année 2022, et que l’intimée n’a pas démontré, ni même allégué, que les frais médicaux existaient encore en 2023 et qu’ils étaient nécessaires au vu des traitements médicaux suivis par l’enfant. Aucuns frais médicaux ne seront dès lors retenus chez l’enfant. Au stade du minimum vital LP, aucune contribution de prise en charge ne sera ajoutée au coût de l’enfant, l’intimée disposant d’un solde positif. Le coût d’entretien de l’enfant C.________, calculé selon le minimum vital du droit des poursuites, se présente comme suit : Du 1er juin 2023 au 31 mars 2027 (10 ans révolus) : CHF 400.- [minimum vital] + CHF 186.65 [part au loyer] + CHF 97.70 [prime LAMal] + CHF 930.- [frais de garde] – CHF 265.- [allocation familiale] = CHF 1'349.35. Du 1er avril 2027 à l’entrée au CO : CHF 600.- [minimum vital] + CHF 186.65 [part au loyer] + CHF 97.70 [prime LAMal] + CHF 500.- [frais de garde] – CHF 265.- [allocation familiale] = CHF 1'119.35. De l’entrée au CO au 31 mars 2033 (16 ans révolus) : CHF 600.- [minimum vital] + CHF 186.65 [part au loyer] + CHF 97.70 [prime LAMal] – CHF 265.- [allocation familiale] = CHF 619.35. Du 1er avril 2033 au 31 mars 2035 (18 ans révolus) : CHF 600.- [minimum vital] + CHF 186.65 [part au loyer] + CHF 97.70 [prime LAMal] – CHF 325.- [allocation familiale] = CHF 559.35. A partir du 1er avril 2035 jusqu’à l’accomplissement d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC : Le montant de base du minimum vital d’un enfant majeur en formation (études ou apprentissage) et qui vit chez ses parents est de CHF 600.- (not. arrêts TC FR 101 2020 371 du 10 juin 2021 consid. 11.3 et 101 2022 305 du 30 janvier 2023 consid. 4.5). La prime LAMal sera estimée à CHF 300.-. CHF 600.- [minimum vital] + CHF 186.65 [part au loyer] + CHF 300.- [prime LAMal] – CHF 325.- [allocation familiale] = CHF 761.65. 3.10. Les moyens financiers de la famille permettant de couvrir le coût de l’enfant pour toutes les périodes, il convient d’élargir le minimum vital LP en ajoutant certaines charges correspondantes au minimum vital de la famille (cf. supra consid. 3.1.4). La Cour relèvera, s'agissant de la charge fiscale, qu’elle sera calculée à l'aide du simulateur fiscal de l'Administration fédérale des contributions (swisstaxcalculator.estv.admin.ch), en faisant toutefois

Tribunal cantonal TC Page 17 de 25 abstraction des déductions, à l'exception des déductions automatiques (arrêt TC FR 101 2021 155 du 22 août 2022 consid. 6.4.4 et les références citées). 3.10.1. Du 1er juin 2023 au 31 mars 2027 (10 ans révolus) : 3.10.1.1. S’agissant de l’appelant, on relèvera qu’il ne semble pas s’acquitter d’une prime LCA; du moins, il ne l’allègue pas ni ne produit une quelconque police d’assurance, ni en première instance ni en appel. Le solde des frais d’exercice du droit de visite retenu par le Tribunal, par CHF 50.-, sera comptabilisé dans ses charges à ce stade. Un forfait communication et assurances privées sera retenu à hauteur de CHF 120.-. Compte tenu d’un revenu net de CHF 60'000.- par an (CHF 5'000.- x 12), des déductions automatiques et, en tant qu’hypothèse de travail, de contributions d’entretien en faveur de l’enfant d’environ CHF 11'400.- par an (soit environ CHF 950.- par mois), la charge fiscale (IFD, canton, commune, à l’exclusions de l’impôt paroissial) de l’appelant est de CHF 5’917.- par an, soit environ CHF 500.- par mois (cf. méthode tirée de l’arrêt TC FR 101 2021 155 précité, laquelle n’a pas été considérée comme arbitraire dans l’arrêt TF 5A_725/2022 du 5 avril 2023 consid. 5). Calculé selon le minimum vital du droit de la famille, le disponible de l’appelant se monte ainsi à CHF 966.55 (CHF 1'636.55 [disponible calculé selon le minimum vital LP] – CHF 50.- [frais d’exercice du droit de visite supplémentaires] – CHF 120.- [forfait communication et assurances privées] – CHF 500.- [charge fiscale]). 3.10.1.2. L’intimée n’a pas non plus contracté d’assurance LCA. Il lui sera retenu le forfait communication et assurances privées à hauteur de CHF 120.-. Même si l’intimée est en concubinage, il ne se justifie pas de diviser par deux ce montant, l’abonnement natel notamment, qui constitue une part prépondérante de ce forfait, étant individuel. Il en va de même de certaines polices d’assurances privées. Compte tenu d’un revenu net de CHF 51’420.- par an (CHF 4'285.- x 12), des déductions automatiques et, en tant qu’hypothèse de travail, de contributions d’entretien en faveur de l’enfant d’environ CHF 11’400.- par an (soit environ CHF 950.- par mois), sa charge fiscale (IFD, canton, commune, à l’exclusions de l’impôt paroissial) est de CHF 4’295.- par an, soit CHF 350.- par mois. Après déduction de la part fiscale de l’enfant, par CHF 80.- (cf. infra consid. 3.10.1.3), la part fiscale à charge de l’intimée s’élève à CHF 270.-. Le disponible de l’intimée, calculé selon le minimum vital du droit de la famille, se monte ainsi à CHF 1'701.35 (CHF 2'091.35 [disponible calculé selon le minimum vital LP] – CHF 120.- [forfait communication et assurances privées] – CHF 270.- [charge fiscale]). Partant, aucune contribution de prise en charge ne sera ajoutée aux coûts de l’enfant. 3.10.1.3. Le coût d’entretien de l’enfant C.________ sera augmenté de sa prime LCA, laquelle est retenue à hauteur de CHF 45.80, ce qui correspond à la prime 2023 (pièce 5 de l’intimée produite dans le cadre de la procédure d’appel). En ce qui concerne la part d'impôt de celui-ci, selon I'ATF 147 lll 457, il convient d'appliquer la méthode qui consiste à répartir proportionnellement la charge fiscale totale du parent gardien en fonction des revenus attribués au parent et de ceux attribués à l’enfant mineur. Selon cette méthode, le rapport entre les revenus attribués à l'enfant mais qui sont imposables auprès du parent bénéficiaire – à savoir les contributions aux coûts directs, les allocations familiales et rentes des

Tribunal cantonal TC Page 18 de 25 assurances sociales, et les revenus de la fortune de l’enfant, mais pas les revenus du travail de l’enfant, ni les contributions de prise en charge puisque celles-ci, bien que formellement destinés à l’enfant bénéficient matériellement au parent bénéficiaire – et le revenu imposable total du parent bénéficiaire est reporté sur la charge fiscale totale de ce dernier. La part de la charge fiscale qui en résulte doit alors être intégrée dans le minimum vital du droit de la famille de l'enfant, alors que la différence est prise en compte auprès du parent bénéficiaire (arrêt TC FR 101 2021 69 du 30 août 2021, consid. 4.4.3). Ainsi, la part d’impôt de l’enfant se calcule comme suit pour la première période : {[CHF 11'400.- (pension annuelle estimée, étant précisé qu’il n’y a pas de contribution de prise en charge) + CHF 3'180.- (CHF 265.- x 12 mois; allocations familiales)] / [CHF 62'820.- (revenu annuel total de l’intimée, pension par CHF 11'400.- comprise) + CHF 3'180.- (allocations familiales)] x CHF 4'295.- (charge fiscale totale de l’intimée) / 12 mois} = CHF 80.-, arrondi. Le coût de l’enfant C.________, calculé selon le minimum vital du droit de la famille, sera dès lors retenu à CHF 1'475.15 (CHF 1'349.35 [coût selon le minimum vital LP] + CHF 45.80 [prime LCA] + CHF 80.- [part d’impôt]). Après couverture du coût de l’enfant calculé selon le minimum vital du droit de la famille, les parties disposent encore d’un disponible de CHF 1’192.75 (CHF 1'701.35 [disponible de l’intimée] + CHF 966.55 [disponible de l’appelant] – CHF 1'475.15 [coût de l’entretien de l’enfant]). La part à l’excédent afférente à l’enfant (1/5) se monte ainsi au montant arrondi de CHF 240.-, ce qui porte son coût d’entretien total à CHF 1'715.15. 3.10.2. Du 1er avril 2027 à l’entrée au CO : 3.10.2.1. S’agissant de l’appelant et compte tenu d’un revenu net de CHF 60’000.- par an (CHF 5’000.- x 12), des déductions automatiques et, en tant qu’hypothèse de travail, de contributions d’entretien en faveur de l’enfant d’environ CHF 11’400.- par an (soit environ CHF 950.- par mois), sa charge fiscale (IFD, canton, commune, à l’exclusions de l’impôt paroissial) est de CHF 5’917.par an, soit environ CHF 500.- par mois. Calculé selon le minimum vital du droit de la famille, le disponible de l’appelant se monte ainsi à CHF 966.55 (CHF 1'636.55 [disponible calculé selon le minimum vital LP] – CHF 50.- [frais d’exercice du droit de visite supplémentaires] – CHF 120.- [forfait communication et assurances privées] – CHF 500.- [charge fiscale]). 3.10.2.2. S’agissant de l’intimée et compte tenu d’un revenu net de CHF 51’420.- par an (CHF 4'285.- x 12), des déductions automatiques et, en tant qu’hypothèse de travail, de contributions d’entretien en faveur de l’enfant d’environ CHF 11’400.- par an (soit environ CHF 950.- par mois), sa charge fiscale (IFD, canton, commune, à l’exclusions de l’impôt paroissial) est de CHF 4’295.par an, soit CHF 350.- par mois. Après déduction de la part fiscale de l’enfant, par CHF 80.- (cf. infra consid. 3.10.2.3), la part fiscale à charge de l’intimée s’élève à CHF 270.-. Le disponible de l’intimée, calculée selon le minimum vital du droit de la famille, se monte ainsi à CHF 1'701.35 (CHF 2'091.35 [disponible calculé selon le minimum vital LP] – CHF 120.- [forfait communication et assurances privées] – CHF 270.- [charge fiscale]. Partant, aucune contribution de prise en charge ne sera ajoutée aux coûts de l’enfant.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 25 3.10.2.3. La part d’impôt de l’enfant se calcule comme suit pour cette période : {[CHF 11'400.- (pension annuelle estimée, étant précisé qu’il n’y a pas de contribution de prise en charge) + CHF 3'180.- (CHF 265.- x 12 mois; allocations familiales)] / [CHF 62'820.- (revenu annuel total de l’intimée, pension par CHF 11'400.- comprise) + CHF 3'180.- (allocations familiales)] x CHF 4'295.- (charge fiscale totale de l’intimée) / 12 mois} = CHF 80.-, arrondi. Le coût de l’enfant C.________, calculé selon le minimum vital du droit de la famille, sera dès lors retenu à CHF 1'245.15 (CHF 1'119.35 [coût selon le minimum vital LP] + CHF 45.80 [prime LCA] + CHF 80.- [part d’impôt]). Après couverture du coût de l’enfant calculé selon le minimum vital du droit de la famille, les parties disposent encore d’un disponible de CHF 1’422.75 (CHF 1'701.35 [disponible de l’intimée] + CHF 966.55 [disponible de l’appelant] – CHF 1'245.15 [coût de l’entretien de l’enfant]. La part à l’excédent afférente à l’enfant (1/5) se monte ainsi au montant arrondi de CHF 290.-, ce qui porte son coût d’entretien total à CHF 1'535.15. 3.10.3. De l’entrée au CO au 31 mars 2033 (16 ans révolus) : 3.10.3.1. S’agissant de l’appelant et compte tenu d’un revenu net de CHF 60’000.- par an (CHF 5’000.- x 12), des déductions automatiques et, en tant qu’hypothèse de travail, de contributions d’entretien en faveur de l’enfant d’environ CHF 8’400.- par an (soit environ CHF 700.- par mois), sa charge fiscale (IFD, canton, commune, à l’exclusions de l’impôt paroissial) est de CHF 6’634.- par an, soit environ CHF 550.- par mois. Calculé selon le minimum vital du droit de la famille, le disponible de l’appelant se monte ainsi à CHF 916.55 (CHF 1'636.55 [disponible calculé selon le minimum vital LP] – CHF 50.- [frais d’exercice du droit de visite supplémentaires] – CHF 120.- [forfait communication et assurances privées] – CHF 550.- [charge fiscale]). 3.10.3.2. S’agissant de l’intimée et compte tenu d’un revenu net de CHF 51’420.- par an (CHF 4'285.- x 12), des déductions automatiques et, en tant qu’hypothèse de travail, de contributions d’entretien en faveur de l’enfant d’environ CHF 8’400.- par an (soit environ CHF 700.- par mois), sa charge fiscale (IFD, canton, commune, à l’exclusions de l’impôt paroissial) est de CHF 3'856.- par mois, soit CHF 320.- par mois. Après déduction de la part fiscale de l’enfant, par CHF 60.- (cf. infra consid. 3.10.3.3), la part fiscale à charge de l’intimée s’élève à CHF 260.-. Le disponible de l’intimée, calculée selon le minimum vital du droit de la famille, se monte ainsi à CHF 1'711.35 (CHF 2'091.35 [disponible calculé selon le minimum vital LP] – CHF 120.- [forfait communication et assurances privées] – CHF 260.- [charge fiscale]. Partant, aucune contribution de prise en charge ne sera ajoutée aux coûts de l’enfant. 3.10.3.3. La part d’impôt de l’enfant se calcule comme suit pour cette période : {[CHF 8'400.- (pension annuelle estimée, étant précisé qu’il n’y a pas de contribution de prise en charge) + CHF 3'180.- (CHF 265.- x 12 mois; allocations familiales)] / [CHF 59'820 (revenu annuel total de l’intimée, pension par CHF 8'400.- comprise) + CHF 3'180.- (allocations familiales)] x CHF 3’856.- (charge fiscale totale de l’intimée) / 12 mois} = CHF 60.-, arrondi. Le coût de l’enfant C.________, calculé selon le minimum vital du droit de la famille, sera dès lors retenu à CHF 725.15 (CHF 619.35 [coût selon le minimum vital LP] + CHF 45.80 [prime LCA] + CHF 60.- [part d’impôt]).

Tribunal cantonal TC Page 20 de 25 Après couverture du coût de l’enfant calculé selon le minimum vital du droit de la famille, les parties disposent encore d’un disponible de CHF 1’902.75 (CHF 1'711.35 [disponible de l’intimée] + CHF 916.55 [disponible de l’appelant] – CHF 725.15 [coût de l’entretien de l’enfant]. La part à l’excédent afférente à l’enfant (1/5) se monte ainsi au montant arrondi de CHF 380.-, ce qui porte son coût d’entretien total à CHF 1'105.15. 3.10.4. Du 1er avril 2033 au 31 mars 2035 (18 ans révolus) : 3.10.4.1. S’agissant de l’appelant et compte tenu d’un revenu net de CHF 60’000.- par an (CHF 5’000.- x 12), des déductions automatiques et, en tant qu’hypothèse de travail, de contributions d’entretien en faveur de l’enfant d’environ CHF 8’400.- par an (soit environ CHF 700.- par mois), sa charge fiscale (IFD, canton, commune, à l’exclusions de l’impôt paroissial) est de CHF 6’634.- par an, soit environ CHF 550.- par mois. Calculé selon le minimum vital du droit de la famille, le disponible de l’appelant se monte ainsi à CHF 916.55 (CHF 1'636.55 [disponible calculé selon le minimum vital LP] – CHF 50.- [frais d’exercice du droit de visite supplémentaires] – CHF 120.- [forfait communication et assurances privées] – CHF 550.- [charge fiscale]). 3.10.4.2. S’agissant de l’intimée et compte tenu d’un revenu net de CHF 51’420.- par an (CHF 4'285.- x 12), des déductions automatiques et, en tant qu’hypothèse de travail, de contributions d’entretien en faveur de l’enfant d’environ CHF 8’400.- par an (soit environ CHF 700.- par mois), sa charge fiscale (IFD, canton, commune, à l’exclusions de l’impôt paroissial) est de CHF 3’856.- par an, soit CHF 320.- par mois. Après déduction de la part fiscale de l’enfant, par CHF 60.- (cf. infra consid. 3.10.4.3), la part fiscale à charge de l’intimée s’élève à CHF 260.-. Le disponible de l’intimée, calculée selon le minimum vital du droit de la famille, se monte ainsi à CHF 1'711.35 (CHF 2'091.35 [disponible calculé selon le minimum vital LP] – CHF 120.- [forfait communication et assurances privées] – CHF 260.- [charge fiscale]. 3.10.4.3. La part d’impôt de l’enfant se calcule comme suit pour cette période : {[CHF 8'400.- (pension annuelle estimée, étant précisé qu’il n’y a pas de contribution de prise en charge) + CHF 3'900.- (CHF 325.- x 12 mois; allocations familiales)] / [CHF 59'820 (revenu annuel total de l’intimée, pension par CHF 8'400.- comprise) + CHF 3'900.- (allocations familiales)] x CHF 3'856.- (charge fiscale totale de l’intimée) / 12 mois} = CHF 60.-, arrondi. Le coût de l’enfant C.________, calculé selon le minimum vital du droit de la famille, sera dès lors retenu à CHF 665.15 (CHF 559.35 [coût selon le minimum vital LP] + CHF 45.80 [prime LCA] + CHF 60.- [part d’impôt]). Après couverture du coût de l’enfant calculé selon le minimum vital du droit de la famille, les parties disposent encore d’un disponible de CHF 1’962.75 (CHF 1'711.35 [disponible de l’intimée] + CHF 916.55 [disponible de l’appelant] – CHF 665.15 [coût de l’entretien de l’enfant]. La part à l’excédent afférente à l’enfant (1/5) se monte ainsi au montant arrondi de CHF 400.-, ce qui porte son coût d’entretien total à CHF 1’065.15.

Tribunal cantonal TC Page 21 de 25 3.10.5. A partir du 1er avril 2035 jusqu’à l’accomplissement d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC : Les contributions d'entretien sont taxées auprès du bénéficiaire (art. 24 al. 1 let. f de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs [LICD; RSF 631.1] et 23 let. f de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11]) et peuvent être déduites par le débirentier (art. 34 al. 1 let. c LICD et 33 al. 1 let. c LIFD). Il découle en outre de la lettre claire de l'art. 33 al. 1 let. c LIFD a contrario que les contributions d'entretien destinées à des enfants majeurs ne sont pas déductibles du revenu imposable du parent qui les verse. Le corollaire en est qu'elles ne sont pas imposables auprès du bénéficiaire (art. 24 let. e LIFD). Dans ces conditions, dans les situations où la charge fiscale est prise en compte au moment de fixer les contributions d'entretien pour des enfants, il se justifie de prévoir des contributions d'entretien différentes dès leur majorité (arrêt TC FR 101 2022 260 du 6 décembre 2022 consid. 3.2.1). 3.10.5.1. S’agissant de l’appelant et compte tenu d’un revenu net de CHF 60’000.- par an (CHF 5’000.- x 12), des déductions automatiques, sa charge fiscale (IFD, canton, commune, à l’exclusions de l’impôt paroissial) est de CHF 8’533.- par an, soit environ CHF 700.- par mois. Calculé selon le minimum vital du droit de la famille, le disponible de l’appelant se monte ainsi à CHF 866.55 (CHF 1'686.55 [disponible calculé selon le minimum vital LP] –– CHF 120.- [forfait communication et assurances privées] – CHF 700.- [charge fiscale]), étant rappelé que dès que l’enfant sera majeur, il n’y aura plus de frais de droit de visite. 3.10.5.2. S’agissant de l’intimée et compte tenu d’un revenu net de CHF 51’420.- par an (CHF 4'285.- x 12), des déductions automatiques, sa charge fiscale (IFD, canton, commune, à l’exclusions de l’impôt paroissial) est de CHF 6’745.- par an, soit CHF 560.- par mois. Le disponible de l’intimée, calculé selon le minimum vital du droit de la famille, se monte ainsi à CHF 1'411.35 (CHF 2'091.35 [disponible calculé selon le minimum vital LP] – CHF 120.- [forfait communication et assurances privées] – CHF 560.- [charge fiscale]. 3.10.5.3. Il ressort de la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 3.10.5), que lorsqu’un enfant devient majeur, plus aucune part d’impôt ne doit être prise en compte, l’enfant majeur n’étant pas imposé sur les pensions qu’il perçoit. Le coût de l’enfant C.________, calculé selon le minimum vital du droit de la famille, sera dès lors retenu à CHF 807.45 (CHF 761.65 [coût selon le minimum vital LP] + CHF 45.80 [prime LCA]). Aucune part à l’excédent n’est ajoutée au coût de l’enfant majeur. 3.11. La récente jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1) a développé des principes clairs s'agissant de la répartition des coûts d'entretien des enfants entre les parents. En cas de garde exclusive (avec un droit de visite usuel et un partage des vacances), eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent. En effet, l'entretien en nature s'étend également aux périodes du matin et du soir, ainsi qu'à des activités comme la cuisine, la lessive, les achats, l'aide au ménage, l'assistance lors de maladies, les services de nuit, les services de taxi et le soutien dans les soucis quotidiens de l'enfant. Cela signifie donc que si la capacité financière existe, c'est en principe le parent qui n'exerce par la garde et qui est largement libéré des tâches précitées qui doit intervenir pour l'entretien en argent de l'enfant. Cependant, en application de son pouvoir d'appréciation, l'autorité peut et doit s'écarter de ce principe lorsque le parent gardien dispose d'une capacité contributive largement supérieure à celle de l'autre parent (arrêt TC FR 101 2021 8 du

Tribunal cantonal TC Page 22 de 25 8 février 2022 consid. 4.8.2 et les références). L’obligation d’entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1). Dès l’âge de 18 ans, l’obligation d’entretien en nature (légale) tombe, de sorte que les parents doivent tous les deux contribuer à l’entretien de leur enfant majeur par des prestations en argent, en fonction de leur capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 8.3.2 et 8.5). 3.11.1. Du 1er juin 2023 au 31 mars 2037 : Pour cette période, le solde de l’appelant est de CHF 966.55 et celui de l’intimée de CHF 1'701.35. Le coût de l’enfant se monte à CHF 1'715.15. Compte tenu de la garde exclusive exercée par l’intimée sur son enfant et du droit de visite usuel de l’appelant, le coût d’entretien de l’enfant devrait revenir, en principe, au père, comme parent non gardien. Cependant, au vu de la différence importante (près du double) entre les soldes des parties, la Cour considère équitable que le père couvre les coûts directs de l’enfant, calculés selon le minimum vital LP, soit CHF 1'349.35 (cf. supra consid. 3.9), l’intimée s’acquittant du reste. Conformément au principe de l’intangibilité de son minimum vital cependant, l’appelant ne saurait être astreint à verser à son fils une contribution d’entretien qui lèse son solde disponible. Ainsi, la contribution d’entretien due par le père pour C.________ est arrêtée et arrondie à CHF 950.- , allocations familiales en sus. Le manco de CHF 400.- (CHF 1'349.35 – CHF 950.-) est à la charge de l’appelant. 3.11.2. Du 1er avril 2027 à l’entrée au CO : Pour cette période, le solde de l’appelant est de CHF 966.55 et celui de l’intimée de CHF 1'701.35. Le coût de l’enfant se monte à CHF 1'535.15. Au vu de la différence importante entre les soldes des parties, la Cour considère ici également équitable que le père couvre les coûts directs de l’enfant, calculés selon le minimum vital LP, soit CHF 1'119.35 (cf. supra consid. 3.9), l’intimée s’acquittant du reste. Ainsi, la contribution d’entretien due par le père pour C.________ est arrêtée et arrondie à CHF 950.- , allocations familiales en sus, le minimum vital du débiteur ne pouvant être touché. Le manco de CHF 170.- (CHF 1'119.35 – CHF 950.-) est à la charge de l’appelant. 3.11.3. De l’entrée au CO au 31 mars 2033 (16 ans révolus) : Pour cette période, le solde de l’appelant est de CHF 916.55 et celui de l’intimée de CHF 1'711.35. Le coût de l’enfant se monte à CHF 1'105.15. La Cour considère équitable que le père couvre les coûts directs de l’enfant, calculés cette fois-ci selon le minimum vital du droit de la famille, soit CHF 725.15 (cf. supra consid. 3.10.3.3), l’intimée s’acquittant de la part à l’excédent revenant à l’enfant. Le changement (minimum vital du droit de la famille au lieu du minimum vital LP) par rapport aux deux premières périodes s’explique par le fait que le disponible du père lui permet ici de prendre en charge ces coûts, étant rappelé que la mère travaille à 100% tout en ayant la garde de l’enfant. Ainsi, la contribution d’entretien due par le père pour C.________ est arrêtée et arrondie à CHF 750.- , allocations familiales en sus. L’entretien convenable de l’enfant est couvert pour cette période.

Tribunal cantonal TC Page 23 de 25 3.11.4. Du 1er avril 2033 au 31 mars 2035 (18 ans révolus) : Pour cette période, le solde de l’appelant est de CHF 916.55 et celui de l’intimée de CHF 1'711.35. Le coût de l’enfant se monte à CHF 1’065.15. Au vu de ces montants, la Cour considère équitable de maintenir la pension de CHF 750.- pour cette période, l’entretien convenable de l’enfant étant couvert. 3.11.5. A partir du 1er avril 2035 jusqu’à l’accomplissement d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC : Pour cette période, le solde de l’appelant est de CHF 866.55 et celui de l’intimée de CHF 1'411.35. Le coût de l’enfant se monte à CHF 807.45. L’enfant étant majeur, les parents doivent contribuer à son entretien au prorata de leurs capacités financières (cf. supra consid. 3.11). Le père doit ainsi couvrir environ 40% du coût de l’enfant (CHF 866.55 / [CHF 866.55 + 1'431.35] x 100), la mère s’acquittant du reste. Ainsi, la contribution d’entretien due par le père pour C.________ est arrêtée et arrondie à CHF 350.- , allocations familiales en sus. L’entretien convenable de l’enfant est couvert pour cette période. 4. Il découle de l’ensemble de ce qui précède que l’appel de A.________ est partiellement admis et que le chiffre 5 du dispositif de la décision attaquée est modifié comme suit : A.________ contribuera à l’entretien de son fils C.________ par le versement, en mains de la mère, des contributions d’entretien mensuelles suivantes, allocations familiales et/ou patronales en sus : Du 1er juin 2023 à l’entrée au CO de l’enfant : CHF 950.-. Le manco au sens de l’art. 286a CC, à charge du père, se monte à CHF 400.- du 1er juin 2023 au 31 mars 2027, puis à CHF 170.- du 1er avril 2027 à l’entrée au CO de l’enfant. De l’entrée au CO jusqu’au 31 mars 2035 : CHF 750.-. L’entretien convenable de l’enfant est couvert. A partir du 1er avril 2035 jusqu’à l’accomplissement d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC : CHF 350.-. L’entretien convenable de l’enfant est couvert. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l’espèce, l’appel de A.________ est admis dans une mesure plus large qu’il est rejeté. En effet, les contributions d’entretien arrêtées par la Cour dans le présent arrêt sont notablement plus proches des conclusions de l’appelant (CHF 560.- pour toutes les périodes) que des contributions fixées par le Tribunal. Même si cela est dû pour une grande partie au fait que l’intimée a retrouvé un emploi et

Tribunal cantonal TC Page 24 de 25 est désormais en concubinage, cette dernière a conclu dans sa réponse à la confirmation de la décision entreprise. Il se justifie ainsi de répartir les frais d’appel à raison de 2/3 à la charge de l’intimée et de 1/3 à la charge de l’appelant. 5.2. Les frais de justice dus à l’Etat pour la procédure d’appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'200.-. Ils sont mis à la charge de l’intimée à concurrence de 800.- (CHF 1'200.- x 2/3) et de l’appelant à concurrence CHF 400.-, sous réserve de l’assistance judiciaire octroyée aux parties. 5.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif cantonal. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité́ tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier; la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coutant, hormis pour les frais de copie, de port et de téléphone qui sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité́ de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 LTVA). En l’espèce, le mandataire de l’appelant indique avoir consacré 15 heures 45 à la défense de son client, correspondance usuelle comprise. Cette durée est adéquate et donne droit à des honoraires d’un montant de CHF 3'937.50 (15.75 x CHF 250.- [tarif horaire]), auquel il convient d’ajouter les débours, par CHF 196.85, et la TVA à 7.7%, par CHF 318.35. Les dépens de l’appelant sont par conséquent fixés à CHF 4'452.70. La mandataire de l’intimée indique avoir consacré 11 heures 40 à la défense de sa cliente, hors correspondance usuelle. Cette durée est également adéquate et donne droit à des honoraires d’un montant de CHF 2'912.50 (11.65 x CHF 250.- [tarif horaire]), auquel il convient d’ajouter le forfait correspondance de CHF 200.- requis par l’intimée, les débours, par CHF 155.65, et la TVA à 7.7 %, par CHF 251.65. Les dépens de l’intimée sont par conséquent fixés à CHF 3'519.80. Ainsi, B.________ est astreinte à verser les 2/3 de CHF 4'452.70, soit CHF 2'968.45, à A.________, qui est quant à lui astreint à lui verser le tiers de CHF 3'519.80, soit un montant de CHF 1'173.25. Partant, après compensation, B.________ est reconnue devoir à Me Charles Navarro un montant de CHF 1'795.20 (CHF 2'968.45 – CHF 1'173.25) à titre de dépens pour la procédure d’appel. En effet, lorsque le justiciable victorieux a procédé au bénéfice de l’assistance judiciaire avec l’aide d’un conseil d’office, le montant est dû directement à celui-ci (cf. arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). 5.4. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, le sort des conclusions en appel, en lien avec le sort des autres points jugés en première instance, ne conduit pas à modifier la répartition décidée par les premiers juges, ce que d'ailleurs aucune des parties ne demande.

Tribunal cantonal TC Page 25 de 25 la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 5 du dispositif de la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 23 janvier 2023 est modifié et a désormais la teneur suivante : 5. A.________ contribuera à l’entretien de son fils C.________ par le versement, en mains de la mère, des contributions d’entretien mensuelles suivantes, allocations familiales et/ou patronales en sus : Du 1er juin 2023 à l’entrée au CO : CHF 950.-. Le manco au sens de l’art. 286a CC, à charge du père, se monte à CHF 400.- du 1er juin 2023 au 31 mars 2027 puis à CHF 170.- du 1er avril 2027 à l’entrée au CO de l’enfant. De l’entrée au CO jusqu’au 31 mars 2035 : CHF 750.-. L’entretien convenable de l’enfant est couvert. A partir du 1er avril 2035 jusqu’à l’accomplissement d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC : CHF 350.-. L’entretien convenable de l’enfant est couvert. II. Les frais d’appel sont mis à la charge de B.________ à raison des 2/3 et à la charge de A.________ pour le tiers restant. Les frais de justice dus à l’Etat sont fixés à CHF 1'200.-. Ils seront pris en charge par B.________ à concurrence de 800.- et par A.________ à concurrence de CHF 400.-, sous réserve de l’assistance judiciaire octroyée aux parties. Les dépens des parties sont fixés à CHF 4'452.70 pour A.________ et à CHF 3'519.80 pour B.________. Après compensation, B.________ est reconnue devoir à Me Charles Navarro un montant de CHF 1'795.20 à titre de dépens pour la procédure d’appel. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 août 2023/fma Le Président Le Greffier

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