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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 31.03.2023 101 2023 57

31 marzo 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,311 parole·~7 min·4

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 57 Arrêt du 31 mars 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Greffière-rapporteure : Pauline Volery Parties A.________, requérante et appelante, représentée par Me Olivier Cramer, avocat contre B.________ SA, intimée et intimée à l’appel, représentée par Me Philippe Bardy, avocat Objet Mesures provisionnelles - irrecevabilité manifeste de l’appel Appel du 27 février 2023 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 14 février 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que la société A.________, sise à Dubaï (EAU), est l’actionnaire unique de la société B.________ SA, sise à Fribourg (DO/16) ; que le 20 décembre 2022, une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de B.________ SA s’est tenue à Dubaï, dans les locaux de la société A.________ ; à cette occasion, il a été décidé de démettre C.________ de ses fonctions d’administrateur de B.________ SA avec effet immédiat et de nommer un nouvel administrateur à la tête de la société en la personne de D.________ (DO/20 ss) ; que la régularité de l’assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2022 ainsi que les décisions prises par celle-ci sont contestées, une procédure en constatation de la nullité, respectivement en annulation des décisions prises par l’assemblée générale extraordinaire étant pendante devant le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Président) ; qu’ainsi, à l’heure actuelle, deux personnes différentes affirment être l’administrateur unique de B.________ SA, soit respectivement C.________ et D.________ ; que, de même, suite à une décision litigieuse prise le 20 décembre 2022 par l’assemblée générale de A.________ procédant à un changement d’administrateur à la tête de la société (DO/211 s.), deux personnes différentes allèguent être l’administrateur unique de A.________, à savoir respectivement E.________ et F.________ ; que par décision de mesures superprovisionnelles du 24 janvier 2023, le Président, statuant sur requête de la société A.________, agissant alors par E.________, a donné ordre à la Préposée du Registre du commerce de Fribourg de bloquer toute inscription au registre journalier en lien avec les décisions prises par l’assemblée générale extraordinaire de B.________ SA le 20 décembre 2022, ceci jusqu’à droit connu sur l’action en annulation/constatation de la nullité des décisions prises par l’assemblée générale ; que le 10 février 2023, la société A.________, agissant par F.________, et B.________ SA, agissant par D.________, ont déposé conjointement une requête visant à obtenir la révocation immédiate des mesures superprovisionnelles ordonnées le 24 janvier 2023, principalement suite au constat de l’irrecevabilité de la requête du 23 janvier 2023 de A.________ et subsidiairement suite au constat du retrait de ladite requête ; que par décision de mesures provisionnelles du 14 février 2023, le Président a pris acte du retrait, par la société A.________, de la requête déposée en son nom le 23 janvier 2023, et a révoqué les mesures superprovisionnelles du 24 janvier 2023 ordonnant le blocage du registre du commerce concernant B.________ SA ; que le 23 février 2023, la société A.________ et C.________ ont déposé conjointement une requête de conciliation à l’encontre de B.________ SA dans le cadre de l’action en constatation de la nullité, subsidiairement en annulation, des décisions prises par l’assemblée générale extraordinaire de B.________ SA du 20 décembre 2022, assortie d’une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles ; que le Président a fait partiellement droit à la requête de mesures superprovisionnelles par décision du 24 février 2023 en ordonnant un nouveau blocage de toute inscription au registre journalier du

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Registre du commerce de Fribourg en lien avec les décisions prises par l’assemblée générale extraordinaire de B.________ SA du 20 décembre 2022 ; que par mémoire du 27 février 2023, la société A.________, agissant par E.________, a interjeté appel contre la décision de mesures provisionnelles du 14 février 2023 révoquant les mesures superprovisionnelles du 24 janvier 2023 ; elle conclut, sous suite de frais, à l’annulation et à la mise à néant de la décision attaquée ; que par décision du 22 mars 2023 rendue en application de l’art. 706a al. 2 CO, le Président a désigné Me Philippe Bardy, avocat à Fribourg, en qualité de représentant de la société B.________ SA dans le cadre de l’action en constatation de la nullité, subsidiairement en annulation, des décisions prises par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de B.________ SA du 20 décembre 2022 ; que la recevabilité de l’appel contre la décision prenant acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles est sujette à caution (cf. arrêt TF 5A_9/2020 du 6 mai 2020 consid. 3.2 et 3.3), cette question ne devant toutefois pas être nécessairement tranchée en l’espèce ; qu’en effet, conformément à l’art. 59 al. 2 let. a CPC, le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu’il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande ; l’existence d’un intérêt digne de protection est ainsi une condition de recevabilité de toute demande en justice : le demandeur doit obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure ; l’absence d’un tel intérêt - qui doit être constatée d’office (art. 60 CPC) - entraîne ainsi l’irrecevabilité de la demande (arrêt TF 5A_729/2021 du 24 février 2022 consid. 3.1.2.2) ; que les art. 59 et 60 CPC valent aussi pour la procédure d’appel (arrêt TF 4A_476/2021 du 6 juillet 2022 consid. 4.4.1) ; qu’en l’espèce, force est de constater que la société A.________ n’a aucun intérêt digne de protection à ce qu’il soit statué sur son appel du 27 février 2023 ; qu’en effet, elle réclame l’annulation et la mise à néant de la décision de mesures provisionnelles du 14 février 2023, ceci dans le but d’obtenir le maintien des mesures superprovisionnelles du 24 janvier 2023 ordonnant le blocage du registre du commerce concernant B.________ SA, alors même que le Président a ordonné, par décision de mesures superprovisionnelles du 24 février 2023, un nouveau blocage de toute inscription au registre journalier du Registre du commerce de Fribourg en lien avec les décisions prises par l’assemblée générale extraordinaire de B.________ SA du 20 décembre 2022 ; que partant, son appel est manifestement irrecevable ; qu’il convient de prononcer l’irrecevabilité de l’acte avant tout échange d’écritures (art. 312 al. 1 in fine CPC) ; que les frais sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; qu’ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 1’000.- (art. 19 al. 1 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la Justice [RJ ; RSF 130.11]) ; ceux-ci seront prélevés sur l’avance prestée par l’appelante, le solde de CHF 1'000.- lui étant restitué ; qu’il ne sera pas alloué de dépens à B.________ SA, qui n’a pas été invitée à se déterminer ;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 le Président de la Cour arrête : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de la société A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1’000.-. Ils seront prélevés sur l’avance versée par A.________, le solde de CHF 1'000.- lui étant restitué. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 31 mars 2023/pvo Le Président La Greffière-rapporteure

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