Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 13.06.2023 101 2023 5

13 giugno 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·6,810 parole·~34 min·3

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 5 Arrêt du 13 juin 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, demandeur et appelant, représenté par Me Nicolas Maternini contre B.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Elodie Fuentes, avocate Objet Divorce ; contributions d’entretien ; liquidation du régime matrimonial ; partage des avoirs de prévoyance Appel du 11 janvier 2023 et appel joint du 24 février 2023 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 3 novembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. B.________, née en 1984, et A.________, né en 1981, se sont mariés en 2004. Ils sont les parents de C.________, née en 2010. B. Les parties ont réglé leur vie séparée par convention complète signée le 16 septembre 2015 et ratifiée par le Président du Tribunal civil de la Broye et du Nord vaudois par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 septembre 2015. La garde de l’enfant a été confiée à sa mère avec un droit de visite usuel en faveur du père. La contribution d’entretien à verser par le père en faveur de l’enfant a été fixée à CHF 705.- par mois, allocations familiales en sus. C. Le 30 juin 2021, A.________ a déposé une requête unilatérale de divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal). Suite à l’échec de la conciliation le 23 août 2021, A.________ a déposé une demande en divorce motivée le 25 novembre 2021. S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, en particulier la dette commune d’impôts de CHF 25'560.-, il a conclu à ce qu’il rembourse CHF 8'436.- et son épouse CHF 10'224.- au fisc vaudois. En ce qui concerne la contribution en faveur de C.________, il a pris des conclusions qu’il a ensuite modifiées à deux reprises (29 novembre 2021 et 17 mars 2022), pour arrêter en définitive la pension proposée à CHF 530.- jusqu’à la majorité voire au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. B.________ a déposé sa réponse le 17 décembre 2021. A titre reconventionnel, elle a notamment conclu à ce que la contribution d’entretien due à l’enfant soit fixée à CHF 1'420.- jusqu'au 31 août 2022, à CHF 1'280.- dès et y compris le 1er septembre 2022 jusqu'au 28 février 2026 et à CHF 1'300.- dès et y compris le 1er mars 2026 jusqu'à sa majorité et au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Elle a conclu à l’octroi d’une contribution d’entretien en sa faveur de CHF 350.jusqu’au 28 février 2026 et au rejet de la conclusion relative à la dette d’impôts. Sa requête de mesures provisionnelles relative aux contributions d’entretien, déposée le même jour, a été rejetée par ordonnance du 10 mai 2022, après droit de réponse de la partie adverse et audience. Les parties ont encore déposé des écritures les 17 mai 2022 pour le mari et 16 juin 2022 pour l’épouse. Elles ont comparu à l’audience du 16 août 2022. A cette occasion, elles ont transigé sur le partage de leurs avoirs de prévoyance et sur le droit de visite du père. Le Président du tribunal a clos la procédure probatoire sous réserve de l’audition de C.________. Il l’a entendue le 7 septembre 2022. Par décision du 3 novembre 2022, le Tribunal a prononcé le divorce des parties. Il a aussi et notamment maintenu l’autorité parentale conjointe sur l’enfant, donné sa garde à la mère avec droit de visite au père et fixé les contributions d’entretien dues par le père pour sa fille à CHF 850.- du 1er septembre 2022 au 28 février 2026 et à CHF 770.- dès le 1er mars 2026 et jusqu’à sa majorité voire au-delà sous réserve de l'art. 277 al. 2 CC, les éventuelles allocations familiales étant payables en sus. Il a rejeté la conclusion de l’épouse tendant à obtenir une contribution d’entretien pour ellemême. S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, il a prononcé que chaque partie restait débiteur de ses propres dettes et devenait/restait propriétaire des biens en sa possession, les parties n’ayant au surplus plus aucune prétention à faire valoir l’une contre l’autre. Enfin, il a prononcé le partage des prestations de prévoyance professionnelle à hauteur de CHF 101'973.60 en faveur de l’épouse. Les parties plaidaient en première instance au bénéfice de l’assistance judiciaire.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 D. Le 11 janvier 2023, A.________ a interjeté appel de la décision de divorce. Il conclut à ce que la contribution d’entretien due à sa fille soit arrêtée à CHF 660.- du 1er septembre 2022 au 28 février 2026, puis dès le 1er mars 2026 jusqu’à sa majorité et au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC à CHF 600.-. S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, il conclut à la répartition de la dette d’impôts du canton de D.________ de CHF 25'560.- à raison de CHF 15'336.- à sa charge et de CHF 10'224.- à la charge de son ancienne épouse, cette dernière lui devant ce montant à titre de codébitrice solidaire de la dette fiscale, charge pour lui de s’en acquitter auprès du fisc vaudois. Il conclut enfin à ce que le montant des prestations de prévoyance à verser à l’intimée soit fixé à CHF 50'986.80. Sa demande d’assistance judiciaire avec désignation d’un défenseur d’office a été admise par décision présidentielle du 23 janvier 2023. Le 24 février 2023, B.________ a déposé sa réponse à l’appel, concluant à son rejet, et un appel joint, par lequel elle a conclu à des contributions d’entretien en faveur de sa fille de CHF 910.- du 1er septembre 2022 au 28 février 2026 et de CHF 830.- du 1er mars 2026 à la majorité voire au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, ainsi qu’à une contribution d’entretien en sa faveur de CHF 120.jusqu’à la majorité de leur fille. Sa demande d’assistance judiciaire avec désignation d’un défenseur d’office a été admise par décision présidentielle du 3 mars 2023. Le 5 avril 2023, A.________ a déposé une « réplique spontanée et réponse » à l’appel joint, concluant à son rejet. Les parties ont transmis leurs listes de frais les 11 et 16 mai 2023. en droit 1. 1.1. Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à CHF 10'000.- s’agissant de contributions d’entretien pour enfant, l’appel de A.________ est recevable. Il en va de même de l’appel joint de la partie adverse. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant des questions qui concernent des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC), la reformatio in pejus n’étant dès lors pas prohibée. Par contre, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 CPC) s’appliquent à la procédure concernant le régime matrimonial. 1.3. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 Au surplus, s’agissant de la liquidation du régime matrimonial, l’invocation de faits nouveaux est régie strictement par l’art. 317 al.1 CPC. 1.4. Vu les montants contestés en appel et leur durée s’agissant des contributions d’entretien, la valeur litigieuse pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. Les contributions d'entretien étant contestées, il sied tout d'abord de déterminer la période pour laquelle elles doivent être réexaminées. 2.1. Selon la jurisprudence, les contributions d'entretien prennent en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Il faut cependant réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures. Ces principes s'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193 consid. 5.3 ; arrêt TC FR 101 2018 277 du 10 mars 2020 consid. 2.4.3). 2.2. En l’espèce, le Tribunal civil a arrêté le 3 novembre 2022 l’entrée en vigueur des contributions d’entretien au 1er septembre 2022. Selon la jurisprudence précitée, dès lors qu’il existe des mesures protectrices de l’union conjugale valant mesures provisionnelles, le dies a quo des contributions d’entretien ne peut être fixé à une date antérieure à l’entrée en force partielle du jugement de divorce. Compte tenu de l’effet suspensif sur la question des contributions d’entretien (art. 315 al. 1 CPC), cette entrée en force n’est pas encore survenue. Il faut par conséquent retenir que les contributions d’entretien restent régies durant la procédure d’appel par la décision du 22 septembre 2015 concernant les mesures protectrices devenues mesures provisionnelles dès la litispendance. Dans ces conditions, point n’est besoin d’examiner les contributions d’entretien dues pour le passé. Il suffit ainsi d’établir la situation financière actuelle et future des parties et de leur fille, afin de déterminer les contributions d’entretien qui seront dues à l’avenir, soit dès le 1er juillet 2023. 3. Les contributions d’entretien en faveur de l’enfant sont contestées. 3.1. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; arrêts TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3 ; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les références). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1 ; arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et les références). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêts TF 5A_848/2019 précité consid. 7.1; 5A_690/2019 consid. 6.3.1 et les références). Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent (arrêts TF 5A_848/2019 consid.7.1 ; 5A_244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.6.2 non publié in ATF 145 lll 393 ; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 et les références). L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurancemaladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurances complémentaires et une part d'impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP ; cette obligation de détailler les revenus et charges des deux conjoints découle aussi de l'art. 282 al. 1 let. a CPC, selon lequel la décision qui fixe des contributions d'entretien doit comporter ces indications. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3; ATF 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurancemaladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d'entretien des enfants majeurs à partir des fonds restants. Enfin, tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"). Dans l’établissement de la situation financière de la famille, les centimes ne seront pas pris en compte. 3.2. Contestant l’établissement de la situation financière de B.________, l’appelant soutient que son revenu hypothétique doit être revu à la hausse pour tenir compte de ses activités accessoires de graphiste évoquées en première instance, mais non retenues. Il considère qu’elle pourrait en tirer un revenu supplémentaire de CHF 200.-. Dans son écriture du 5 avril 2023, il ajoute qu’il s’agit en fait d’un revenu théorique et non hypothétique que le Tribunal a retenu, pour connaître la part du manco lié à la prise en charge de l’enfant. Il estime ainsi qu’il faut également imputer un revenu hypothétique à l’intimée en raison de son activité de graphiste.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 En l’espèce, le Tribunal a constaté que l’intimée travaillait comme coiffeuse à des taux variant entre 40 et 63% (actuellement à 60%) depuis la séparation des parties et qu’en parallèle, elle réalisait quelques travaux comme graphiste indépendante. Il lui a imputé un revenu hypothétique à 80% dès août 2022, soit depuis l’entrée au cycle d’orientation de sa fille. Il l’a calculé sur la base de son dernier revenu de coiffeuse, soit CHF 2'810.- à 80%, et CHF 3'513.- à 100% dès les seize ans de leur fille (dès le 1er mars 2026). La dénomination de revenu hypothétique ou théorique ne change rien au fait qu’il correspond à un taux d’activité de 80%, soit un taux plus élevé que celui effectivement exercé par l’intimée même en tenant compte de ses deux activités. Il convient au surplus de préciser que l’activité accessoire de graphiste de l’intimée n’est que peu rentable au vu des constatations opérées par le Tribunal et de l’aveu même de l’appelant qui estime qu’elle en tire un revenu mensuel de CHF 200.-. Sa critique est ainsi infondée. 3.3. L’appelant conteste les frais de repas accordés à l’intimée à hauteur de CHF 174.- (taux d’activité à 80% ; repas à CHF 10.-) pour la première période et de CHF 217.- pour la période à 100%. Il prétend qu’elle peut manger chez elle car le salon de coiffeur se trouve à quelques minutes à pied de son domicile. L’intimée soutient qu’il n’est pas rare que l’activité soit non-stop à midi dans un salon de coiffure et que si elle devait travailler dans un autre salon de coiffure, elle aurait de tels frais. En l’espèce, l’intimée travaille effectivement très proche de son domicile. Elle ne démontre en outre pas véritablement qu’elle travaille sur l’heure de midi ni qu’il lui est impossible de rentrer chez elle pour manger. Cela étant, il s’agit pour l’essentiel de frais de repas en lien avec un revenu hypothétique qui a vocation à perdurer sur de nombreuses années. S’y ajoute le fait qu’elle a déjà changé d’employeur depuis la séparation (DO 42) et qu’il n’est pas exclu qu’elle doive encore le faire pour réaliser son revenu hypothétique. Dans ces conditions, il ne paraît pas critiquable de retenir des frais de repas, par ailleurs modestes. Le grief de l’appelant doit ainsi être écarté. 3.4. L’intimée perçoit des subsides tant pour elle que pour sa fille. Selon la décision du 6 novembre 2020 (DO 64), les subsides étaient de CHF 272.- pour elle et de CHF 99.- pour la fille. Il convient de revoir d’office le montant de la prime d’assurance-maladie obligatoire (également pour l’enfant), en particulier pour la période où un revenu hypothétique à 100% lui a été imputé puisqu’il n’est plus certain qu’elle puisse alors bénéficier de subsides ou qu’à tout le moins sa situation financière s’approchera du seuil supprimant le droit à des subsides (https://www.vd.ch rubrique santé, soins et handicap, assurance-maladie, subside à l’assurance-maladie [consulté le 23 mai 2023]). Compte tenu de la difficulté de calculer le subside exact en l’absence de certaines données, il sera retenu un montant de CHF 30.-, correspondant au subside ordinaire minimal. Ainsi, dès le 1er mars 2026, sa prime d’assurance-maladie obligatoire sera de CHF 402.- (DO 63/261 ; 432-30). 3.5. Au vu de ce qui précède, les situations financières des parties peuvent se résumer ainsi, étant précisé que les postes non contestés seront en principe repris. 3.5.1. Jusqu’au 28 février 2026 (soit jusqu’aux seize ans de l’enfant), la situation financière de B.________ est la suivante. Son revenu est de CHF 2'810.- (80%). Ses charges sont arrêtées à CHF 2'865.- (montant de base : CHF 1'350.- ; loyer : CHF 904.- ; RC/ménage : CHF 32.- ; LAMal subside déduit : CHF 143.- ; frais de repas : CHF 174.- ; LCA : CHF 24.- ; impôts : CHF 118.- ; forfait communication et assurance : CHF 120.-). Elle accuse pour cette période un déficit de CHF 55.-, qui correspond au montant de la prise en charge de leur fille. 3.5.2. Dès le 1er mars 2026, B.________ aura un revenu de CHF 3’513.- (100%). Ses charges sont arrêtées à CHF 3'304.- (montant de base : CHF 1'350.- ; loyer : CHF 904.- ; RC/ménage : CHF 32.- ; LAMal subside déduit : CHF 402.- ; frais de repas : CHF 217.- ; LCA : CHF 24.- ; impôts : CHF 255.-

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 ; forfait communication et assurance : CHF 120.-). Pour cette période, elle aura un solde de CHF 209.-. 3.5.3. La situation financière de A.________, demeurée incontestée, est la suivante, étant précisé que le montant de sa prime d’assurance-maladie 2023 sera retenu (cf. pièce 6 produite en appel). Son revenu est de CHF 4'635.-. Ses charges s’élèvent à CHF 3'644.- (montant de base : CHF 850.- ; loyer : CHF 1’000.- ; RC/ménage : CHF 21.- ; LAMal : CHF 405.- ; frais de transport : CHF 340.- ; frais de repas : CHF 152.- ; frais de droit de visite : CHF 50.- ; LCA : CHF 195.- ; impôts : CHF 511.- ; forfait communication et assurance : CHF 120.-). Son disponible est ainsi de CHF 991.-. 4. 4.1. L’appelant conteste le coût d’entretien de sa fille C.________. Pour la période jusqu’à fin février 2026, le Tribunal l’a arrêté à CHF 817.85 allocations familiales de CHF 265.- déduites (montant de base : CHF 600.- ; part au loyer : CHF 226.- ; prime LAMal subventionnée : 0.- ; frais médicaux : 17.- ; frais de repas : CHF 100.- ; prime LCA : CHF 24.20. ; impôts : CHF 60.- ; prise en charge : CHF 55.65). Dès le 1er mars 2026 (seize ans de C.________), il l’a arrêté à CHF 762.20 allocations familiales de CHF 265.- déduites (montant de base : CHF 600.- ; part au loyer : CHF 226.- ; prime LAMal subventionnée : 0.- ; frais médicaux : 17.- ; frais de repas : CHF 100.- ; prime LCA : CHF 24.20. ; impôts : CHF 60.- ; prise en charge : CHF 0.-). 4.2. L’appelant conteste le montant des allocations familiales retenues (CHF 265.-), exposant que dès les seize ans révolus, le montant est de CHF 325.-. Sa critique est fondée, le coût d’entretien de l’enfant (décision p. 13) ayant été calculé pour cette période en déduisant le montant de CHF 265.- au lieu de CHF 325.-. Ce point sera corrigé. 4.3. Il conteste également les frais de repas retenus à hauteur de CHF 100.- correspondant à « 2 à 3 repas par semaine à CHF 10.- », exposant que tant le cycle d’orientation de leur fille que le collège qu’elle pourrait fréquenter à l’avenir se trouvent à quelques minutes à pied du domicile maternel. L’intimée soutient qu’avec les horaires découpés du gymnase, il arrive que la pause de midi se réduise à 30 minutes, empêchant leur fille de rentrer dîner. L’appelant y oppose que les pauses durent 55 minutes selon le site internet du gymnase. On doit toutefois admettre qu’il est plutôt fréquent que des adolescents dînent à l’extérieur de leur domicile lorsqu’ils disposent d’une pause inférieure à une heure. Le montant, du reste très raisonnable, accordé pour ce poste n’est ainsi pas critiquable. 4.4. Comme pour la mère, il convient de revoir d’office le montant de la prime LAMal entièrement subventionnée. Le même montant de subside sera retenu pour la période où un revenu hypothétique à temps complet est imputé à la mère. Ainsi, dès le 1er mars 2026 jusqu’à sa majorité, sa prime d’assurance-maladie obligatoire sera de CHF 66.- (DO 263 ; 96-30) 4.5. Il convient de revoir d’office le coût d’entretien de C.________ dès sa majorité (dès mars 2028). Selon la jurisprudence de la Cour (arrêt TC FR 101 2020 371 du 10 juin 2021 consid. 11.3), son montant de base est de CHF 600.-. Sa prime d’assurance-maladie sera celle d’une jeune adulte calculée auprès de la même compagnie d’assurance (E.________) avec une franchise à CHF 300.-, soit environ CHF 390.-. Sa part au logement sera de CHF 226.- et sa prime LCA de CHF 24.-. Son coût d’entretien dès sa majorité sera ainsi de CHF 915.-, allocations de formation de CHF 325.déduites.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 4.6. 4.6.1. En résumé, jusqu’au 28 février 2026, le coût d’entretien de C.________ est de CHF 817.allocations familiales de CHF 265.- déduites (montant de base : CHF 600.- ; part au loyer : CHF 226.- ; prime LAMal subventionnée : CHF 0.- ; frais médicaux : CHF 17.- ; frais de repas : CHF 100.- ; prime LCA : CHF 24.- ; impôts : CHF 60.- ; prise en charge : CHF 55.-). 4.6.2. Dès les seize ans de la jeune fille, soit dès le 1er mars 2026, son coût d’entretien est de CHF 768.-, allocations de formation de CHF 325.- déduites (montant de base : CHF 600.- ; part au loyer : CHF 226.- ; prime LAMal subventionnée : 66.- ; frais médicaux : 17.- ; frais de repas : CHF 100.- ; prime LCA : CHF 24.- ; impôts : CHF 60.- ; prise en charge : CHF 0.-). 4.6.3. Dès sa majorité (dès le 1er mars 2028), son coût d’entretien est de CHF 915.-, allocations de formation de CHF 325.- déduites. 5. 5.1. Du 1er juillet 2023 au 28 février 2026, après paiement de ses charges et du coût d’entretien de C.________, l’appelant a un solde de CHF 174.- (4’635-3’644-817). Le déficit de la mère (CHF 55.-) a été intégré dans le coût de C.________ à titre de prise en charge. L’enfant a droit à 1/5 à titre de répartition de l’excédent, soit CHF 34.-. Ainsi, pour cette première période, l’appelant doit une contribution d’entretien en faveur de sa fille de CHF 850.- (817+34, arrondis), allocations familiales en sus, soit celle que le Tribunal a fixée. 5.2. Du 1er mars 2026 au 29 février 2028, après paiement de ses charges et du coût d’entretien de C.________, l’appelant a un solde de CHF 223.- (4’635-3’644-768). L’intimée a un disponible de CHF 209.-. Pour cette période, les disponibles des parents s’élèvent à un total de CHF 432.-. C.________ a droit à CHF 86.- (1/5) à titre de répartition de l’excédent. Selon la jurisprudence de la Cour de céans (arrêt TC FR 101 2021 398 du 7 juin 2022 consid. 3.5), il faut calculer la part de l'enfant à l'excédent global de ses parents, part qui doit être mise à la charge du père et de la mère en fonction de la proportion de leurs disponibles respectifs. Ensuite, il faut tenir compte du pourcentage de temps passé chez chaque parent et faire en sorte que l'enfant dispose de cette proportion de sa part à l'excédent chez chacun. En conséquence, en l’occurrence, la part à l’excédent sera répartie par moitié entre les parents. Ainsi, du 1er mars 2026 au 29 février 2028, à s’en tenir strictement aux montants précités, la contribution d’entretien à charge de l’appelant est de CHF 811.- (768+43), allocations de formation en sus. 5.3. Pour la dernière période allant de la majorité de C.________ (1er mars 2028) au terme de sa formation aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, son coût d’entretien de CHF 915.- doit être réparti entre les disponibles des parents (ATF 147 III 265 consid. 8.3.2 et 8.5). Son père a un disponible de CHF 991.- et sa mère de CHF 209.-. L’appelant doit ainsi participer à son entretien à hauteur de 83% (991/[991+209] x 100), ce qui aboutit à une contribution d’entretien de CHF 760.-, allocations de formation en sus, étant précisé que l’enfant majeur ne participe pas à la répartition de l’excédent. 5.4. Comme la Cour a eu l’occasion de le relever à de nombreuses reprises, le juge doit garder à l’esprit que les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte qu’il ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près. Cela étant, il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites. Dans cette optique, il calculera le minimum vital des poursuites de manière précise, cas échéant en arrondissant le total au franc supérieur. Pour le minimum vital du droit de la famille, les centimes pourront être ignorés.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 Enfin et surtout, il fixera les pensions à des montants arrondis, à quelques francs, à la dizaine ou à la centaine en fonction de la situation financière globale de la famille, mais en renonçant en tout état de cause à fixer des pensions au centime près (not. arrêt TC FR 101 2022 212 du 30 décembre 2022 consid. 2.5). Le Tribunal fédéral a par ailleurs rappelé dans sa jurisprudence récente que lorsqu’il statue sur la question de la contribution d’entretien d’un enfant, le juge fait usage de son pouvoir d’appréciation (arrêt TF 5A_689/2021 du 23 août 2022 consid. 3.3). Il découle de ce qui précède, tout d’abord, que la pension de CHF 770.- arrêtée par le Tribunal dès la majorité de C.________, soit dans presque cinq ans, doit être confirmée. Le fait que la Cour de céans aboutisse à un montant inférieur de CHF 10.- ne justifie pas la réforme de la décision du 3 novembre 2022, ne serait-ce qu’en raison du fait que les chiffres retenus en 2023 ne seront sans doute pas exactement les mêmes que ceux qui prévaudront en 2028. La pension de CHF 850.retenue par les premiers juges doit également être confirmée jusqu’en février 2026, et même audelà dès lors que, là-encore, la situation qui prévaudra dans trois ans ne correspondra pas, au franc près, à celle retenue dans le présent arrêt. Par ailleurs, la pension de CHF 811.- (consid. 5.2) n’est que de CHF 39.- inférieure à celle arrêtée par le Tribunal. Une différence d’environ 4 % ne justifie pas l’intervention de la Cour d’appel, d’autant que le minimum vital du droit de la famille du débirentier est préservé. Il s’ensuit que, s’agissant de la pension due pour C.________, l’appel de A.________ doit être rejeté. Quant à l’appel joint de B.________, qui tend à une augmentation de la pension due à l’enfant, il suffit de relever, d’une part, que cette augmentation ne se justifie pas selon les considérants qui précèdent et, d’autre part, que l’appel joint est dépourvu de la moindre motivation telle que définie par la jurisprudence (cf. consid. 6 infra), de sorte qu’il est irrecevable sur ce point. Le chiffre V. du dispositif sera cela étant modifié d’office dans le sens que la pension de CHF 850.ne prend effet qu’à compter du 1er juillet 2023. 6. Dans son appel joint, l’intimée conclut à une contribution d’entretien en sa faveur de CHF 120.-, qu’elle n’a pas obtenue dans la décision de première instance. Rappelant qu’elle avait conclu en première instance à une contribution d’entretien en sa faveur de CHF 300.-, elle soutient qu’au vu du disponible de l’appelant de CHF 300.-, il lui doit une contribution de CHF 300.- ou que son disponible doit être réparti entre les petites et grandes têtes ce qui lui vaut une contribution d’entretien de CHF 120.-. Dans la décision attaquée, laissant ouverte la question du droit à une contribution d’entretien, le Tribunal a rejeté ce chef de conclusions, en considérant que le solde de l’époux (CHF 175.80) était trop faible pour servir une contribution à son épouse et que dès les seize ans de leur fille, le disponible de la mère serait supérieure à celui du père. En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En effet, même si l'instance d'appel applique le droit d'office, le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée et s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs ; il ne peut le faire qu'en reprenant la

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêt TF 5A_77/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). En l’espèce, l’intimée n’attaque pas la motivation du Tribunal qui a considéré que l’existence d’un solde disponible chez le mari n’était pas suffisant pour lui reconnaitre un droit à une contribution d’entretien ; son appel joint est irrecevable. En outre, elle ne motive nullement que les conditions de l’art. 125 CC seraient remplies pour justifier son droit à une contribution post-divorce. La jurisprudence récente du Tribunal fédéral est à cet égard sévère, exigeant d’éviter tout schématisme (ATF 148 III 161 consid. 4.3.1 et 4.3.2 ; 147 III 249). 7. 7.1. L’appelant conteste la liquidation du régime matrimonial en tant qu’il concerne la dette d’impôts de CHF 25'560.- due au fisc vaudois. Au dernier état de ses conclusions de première instance, il avait conclu à ce que « s’agissant de la dette commune d’impôts de CHF 25'560.-, A.________ remboursera un montant de CHF 8'436.- au fisc vaudois et B.________ remboursera un montant de CHF 10'224.- au fisc vaudois » (DO 171). Le Tribunal a rejeté cette conclusion. Il a relevé que la législation vaudoise consacrait le principe de la solidarité fiscale et a constaté que seul l’appelant comme débiteur solidaire était recherché par le fisc vaudois pour cette dette. Il a ainsi considéré que la conclusion tendant à ce que l’intimée verse au fisc vaudois un montant à titre d’arriérés d’impôt est irrecevable dès lors que selon cette autorité il n’existe aucune créance ouverte à l’encontre de cette dernière. Il a également considéré que la conclusion en remboursement devait être rejetée puisque, d’une part, elle devait être réglée dans le cadre des rapports internes des parties et non vis-à-vis du fisc et que, d’autre part, la proportion de la répartition de la dette ne reposait sur aucune pièce. 7.2. En l’espèce, il s’agit d’une dette d’arriérés d’impôts faisant l’objet d’actes de défauts de bien pour les périodes fiscales 2007, 2008 et 2009 (pièce 13 DO 299 et pièce 21 DO 226). Selon la législation vaudoise, le principe de la solidarité fiscale perdure pour les époux séparés. Cependant, à lire la pièce 13 (DO 299), le fisc vaudois n’a plus de créance à l’égard de l’intimée en raison de la prescription, seul l’appelant étant débiteur de ces arriérés (« …après contrôle du dossier, nous vous confirmons que notre Administration ne détient pas d’acte d’insolvabilité à votre encontre pour les périodes fiscales susmentionnées [2007, 2008 et 2009]. De plus, le délai pour intervenir contre vous entre votre qualité de contribuable solidairement responsable avec votre époux des créances en question est échu, le délai de prescription étant fixé à 5 ans dès la délivrance des actes de défaut de biens, soit le 20 novembre 2013. »). Aussi, la conclusion porte sur une dette inexistante entre l’intimée et le fisc vaudois. L’appelant n’a de surcroît élevé aucune prétention due par l’intimée en sa faveur au sujet de cette dette et, même s’il l’avait fait, il n’a jamais produit de pièces permettant de prouver la répartition qu’il entend fonder sur les revenus des époux à l’époque, alléguant laconiquement « si l’on part du principe que la défenderesse gagnait moins que le demandeur à l’époque » (DO 169). Il s’ensuit que c’est à raison que le Tribunal a rejeté la prétention. Cela étant, A.________ a modifié ses conclusions en appel au égard aux considérants pertinents de l’autorité précédente. Il requiert dorénavant que B.________ lui verse le montant de CHF 10'224.correspondant à sa part de la dette fiscale, à charge pour lui de s’acquitter de l’entier de la dette envers le fisc vaudois. En première instance, il avait mal articulé ses conclusions en désignant le fisc vaudois comme créancier de l’intimée et sa manœuvre en appel, du reste non motivée, relève en quelque sorte d’une correction du créancier et non d’une modification fondée sur des éléments nouveaux selon l’art. 317 al. 2 CPC. Ce chef de conclusions est ainsi quoi qu’il en soit irrecevable.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 8. L’appelant conteste le montant à transférer à titre de partage des avoirs de prévoyance et l’intimée admet le chef de conclusions à cet égard. Dans la décision attaquée, le Tribunal a constaté que l’avoir de prévoyance de l’appelant s’élevait à CHF 103'385.20 et celui de l’intimée à CHF 1'411.60. Procédant à la répartition par moitié et à la compensation des soldes, il a établi qu’un montant de CHF 50'986.80 devait être transféré de la caisse de pension de l’appelant à celle de l’intimée. Il a par contre donné l’ordre dans le dispositif de transférer un montant de CHF 101'973.60. Il s’agit manifestement d’une erreur de plume. Ce point sera corrigé et l’appel admis sur cette question. 9. Au vu de ce qui précède, l’appel de A.________ est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité et l’appel joint de B.________ est irrecevable. La décision attaquée sera modifiée en conséquence sur le point de départ des contributions d’entretien pour l’enfant et sur le partage des avoirs de prévoyance. 10. 10.1. L’art. 318 al. 3 CPC prévoit que, si l’instance d’appel statue à nouveau, comme en l’espèce, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l’occurrence, l’autorité précédente a considéré que chaque partie devait supporter la moitié des frais de procédure et les honoraires de son propre mandataire, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée. Rien ne justifie de déroger à cette répartition en équité. 10.2. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l’espèce, l’appel de A.________ a été partiellement admis mais il n’a pas obtenu la modification des contributions d’entretien requise. Quant à B.________, elle a entièrement succombé dans ses conclusions d’appel joint. Dans ces conditions et compte tenu de la souplesse voulue par le législateur dans l'attribution des frais en droit de la famille, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire accordée aux parties, chacune d’elles supporte ses frais de défense et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, qui sont fixés forfaitairement à CHF 1'200.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). la Cour arrête : I. L’appel joint de B.________ du 24 février 2023 est irrecevable. II. L’appel de A.________ du 11 janvier 2023 est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. Partant, les chiffres V et VIII de la décision du 3 novembre 2022 du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine sont modifiés comme suit : « V. A.________ est astreint à contribuer à l’entretien de sa fille C.________ par le versement mensuel des montants suivants, en mains de sa mère B.________ durant sa

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 minorité et en mains de l’enfant dès sa majorité, allocations familiales, de formation et/ou patronales en sus : ‐ du 1er juillet 2023 au 29 février 2028 : CHF 850.- ; ‐ dès le 1er mars 2028 et au-delà jusqu’au terme d’une formation adéquate de C.________ aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC : CHF 760.-. L’entretien convenable de l’enfant est assuré. Les contributions d’entretien précitées sont payables d’avance, le 1er de chaque mois. Elles correspondent à la position de l'indice officiel des prix à la consommation en vigueur au jour de l'entrée en force de la présente décision. Elles seront adaptées le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, à charge pour le débiteur d'établir que ses revenus ne sont pas adaptés au coût de la vie ou ne le sont que partiellement. Les fractions seront arrondies au franc supérieur. VIII. Ordre est donné à la Caisse de pensions F.________ de prélever sur la prestation accumulée par A.________ (né en 1981, n°AVS ggg, n° d’assuré hhh) le montant de CHF 50'986.80 plus intérêt réglementaire dès le 30 juin 2021 et de le verser sur le compte de libre passage de B.________ (née en 1984, n° iii) ouvert auprès de J.________. » Pour le surplus, le dispositif de la décision est inchangé. III. Pour la procédure d'appel, sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens et assume la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 1'200.-. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 juin 2023/cfa Le Président La Greffière-rapporteure

101 2023 5 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 13.06.2023 101 2023 5 — Swissrulings