Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 252 101 2023 255 Arrêt du 13 septembre 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Pauline Volery Parties A.________ SA, intimée et appelante, représentée par Me Damien- Raphaël Bossy, avocat contre B.________ AG, requérante et intimée à l’appel, représentée par Me Daniel Schneuwly, avocat Objet Mesures provisionnelles - préservation et migration des actifs informationnels, transfert des droits d’administrateur sur les noms de domaines Appel du 18 juillet 2023 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 11 juillet 2023 Requête d’effet suspensif du même jour déposée dans le cadre de l’appel
Tribunal cantonal TC Page 2 de 23 considérant en fait A. A.________ SA est active dans le commerce d’articles de sports et de loisirs, tandis que B.________ AG est active dans le commerce d’articles de sports ainsi que la détention et la gestion de marques et d’autres droits de propriété intellectuelle. Les deux sociétés sont liées par une relation d’affaires de longue date, dans le cadre de laquelle la première fournissait contractuellement des services informatiques à la seconde contre rémunération (notamment hébergement de sites internet, accès à divers systèmes informatiques, stockage des données et accès à celles-ci), sans qu’il n’y ait toutefois de contrat écrit. Dans le courant de l’année 2022, A.________ SA a fait savoir à B.________ AG qu’elle ne pourrait plus lui fournir ses services, les relations contractuelles entre les parties devant ainsi se terminer à la fin février 2023. Cela a nécessité le transfert des données informatiques de B.________ AG vers un nouveau système. Suite à des difficultés de collaboration, un litige est survenu entre les parties dans le cadre du processus de migration des actifs informationnels gérés par A.________ SA pour B.________ AG. Le 20 février 2023, B.________ AG a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l’encontre de A.________ SA tendant en substance à ce qu’il soit ordonné à l’intimée, contre rémunération conforme aux tarifs pratiqués à ce jour par les parties et sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, de : - garantir la préservation de tout actif informationnel (information asset) appartenant à la requérante ou à tout le moins pertinent pour ses affaires (notamment données, systèmes et processus actuels, messages et données des employés anciens et actuels, informations historiques telles que sauvegardes, archives et captures instantanées de systèmes [snapshots], et codes sources des développements spécifiques réalisés pour la requérante), jusqu’à la migration complète des systèmes informatiques de la requérante et de leurs données ; - maintenir opérationnels et accessibles tous les services informatiques fournis pour la requérante, tels que, mais ne se limitant pas aux sites web accessibles par les domaines C.________.com, C.________.uk, C.________.fr, C.________.it, C.________.de, C.________.ch, C.________.co.uk, C.________.at, D.________.uk et D.________.co.uk, ainsi que tout service ou prestation disponibles sur ces sites et les systèmes de messageries, jusqu’à la migration complète des systèmes et des actifs informationnels ; - participer à la préparation et la mise en œuvre de la migration complète des actifs informationnels en partageant les détails des services informatiques utilisés avec la requérante ou le nouveau prestataire informatique désigné par celle-ci, en répondant à leurs éventuelles questions et en facilitant et assistant la migration des actifs informationnels selon les bonnes pratiques du marché. B. Par décision de mesures superprovisionnelles du 20 février 2023, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Président) a partiellement admis la requête de mesures superprovisionnelles de B.________ AG et donné ordre à A.________ SA, contre rémunération conforme aux tarifs pratiqués à ce jour par les parties et sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, de garantir la préservation de tout actif informationnel (information asset) appartenant à la requérante (notamment données, systèmes et processus actuels, messages et données des employés anciens et actuels, informations historiques, telles que sauvegardes, archives, captures
Tribunal cantonal TC Page 3 de 23 instantanées de systèmes [snapshots], et codes sources des développements spécifiques réalisés pour la requérante), jusqu’à migration complète des systèmes informatiques de la requérante et de leurs données et jusqu’à ce que les services informatiques de la requérante soient opérés avec succès par le nouveau prestataire informatique désigné par celle-ci. Le Président a ainsi fait interdiction à A.________ SA de supprimer tout ou partie des actifs informationnels gérés pour la requérante et lui a ordonné de prévenir activement la suppression de tout ou partie de ces actifs informationnels. Il a donné ordre à l’intimée d’activer une mise en suspens légale (legal hold) sur tout service fourni pour la requérante le permettant, tel que Microsoft 365, et de désactiver toute purge automatique des données. Il a en outre ordonné à l’intimée de maintenir opérationnels et accessibles tous les services informatiques fournis pour la requérante, tels que, mais ne se limitant pas aux sites web accessibles par les domaines C.________.com, C.________.uk, C.________.fr, C.________.it, C.________.de, C.________.ch, C.________.co.uk, C.________.at, D.________.uk et D.________.co.uk), ainsi que tout service ou prestation disponibles sur ces sites et les systèmes de messageries tels que les e-mails et chats, jusqu’à la migration complète des systèmes et des actifs informationnels. Le Président a imparti un délai à l’intimée pour répondre à la requête du 20 février 2023 de la requérante et astreint cette dernière à verser des sûretés d’un montant de CHF 10'000.- dans les dix jours. L’intimée a déposé sa réponse le 2 mars 2023, concluant au rejet de la requête du 20 février 2023 dans la mesure où elle n’était pas devenue sans objet, à l’annulation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 février 2023 (recte : 20 février 2023), et à ce que le montant des sûretés à fournir par la requérante soit augmenté principalement à CHF 600'000.-, subsidiairement à un montant à dire de justice. Par détermination du 28 mars 2023, la requérante a conclu au rejet de la conclusion de l’intimée tendant à l’augmentation du montant des sûretés. Une audience de mesures provisionnelles a été tenue le 4 avril 2023 par le Président ad hoc du Tribunal civil de la Sarine. À cette occasion, la requérante a présenté de nouveaux faits et moyens de preuves via une dictée au procès-verbal et modifié les conclusions de sa requête de mesures provisionnelles. Elle a ainsi requis, en substance, qu’il soit ordonné à l’intimée, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, de : - lui transférer, dans les cinq jours après l’entrée en force de la décision de mesures provisionnelles, principalement différents domaines (à savoir C.________.com, C.________.uk, C.________.fr, C.________.it, C.________.de, C.________.ch, C.________.co.uk, C.________.at, D.________.uk et D.________.co.uk), et subsidiairement les droits d’administrateur sur ceux-ci ; - participer, contre rémunération conforme aux tarifs pratiqués à ce jour par les parties, à la préparation et la mise en œuvre de la migration complète des données manquantes et n’ayant pas encore été migrées et transférées à la requérante (notamment Microsoft 365 et les données et sauvegardes de tous les différents services non encore transférés). La requérante a également demandé la confirmation des mesures superprovisionnelles prononcées le 20 février 2023 en vue de garantir la préservation de ses actifs informationnels (interdiction de suppression les actifs informationnels, mise en suspens légale, désactivation de toute purge automatique des données, maintien de tous les services informatiques opérationnels et accessibles), ceci jusqu’à ce que l’intimée ait procédé au transfert des domaines et données requis
Tribunal cantonal TC Page 4 de 23 ou jusqu’à droit connu au fond. Enfin, elle s’est à nouveau opposée à l’augmentation du montant des sûretés. Après l’échec de la tentative de conciliation entre les parties, le Président ad hoc a entendu cellesci, puis un témoin en la personne de E.________, responsable informatique au sein du Groupe A.________. C. Par décision de mesures provisionnelles du 11 juillet 2023, le Président a partiellement fait droit aux conclusions de la requérante et prononcé ce qui suit : II. Ordre est donné à A.________ SA de transférer à B.________ AG les droits d’administrateur des domaines C.________.com, C.________.uk, C.________.fr, C.________.it, C.________.de, C.________.ch, C.________.co.uk, C.________.at, D.________.uk, D.________.co.uk, dans un délai de cinq jours dès l’entrée en force de la présente décision. Interdiction est faite à A.________ SA de transférer les droits sur ces domaines à quelconques tiers jusqu’à droit connu au fond. III. Ordre est donné à A.________ SA, contre rémunération conforme aux tarifs pratiqués à ce jour par les parties, de participer à la préparation et la mise en œuvre de la migration complète des données manquantes et qui n’ont pas encore été migrées et transférées à B.________ AG, en procédant au transfert, selon les bonnes pratiques du marché, de la migration des actifs informationnels manquants, incluant mais pas limité à : a. Microsoft 365, incluant Teams, les logs, sauvegardes, adresse emails et boîtes emails de toutes les adresses des collaborateurs, du management et des administrateurs, actuels et anciens de B.________ AG et de ses sociétés-filles, notamment de F.________ Sàrl, ainsi que des sauvegardes effectuées des messages et données des collaborateurs, du management et des administrateurs, actuels et anciens, de B.________ AG et de ses sociétés-filles, notamment de F.________ Sàrl, et les systèmes de messageries (tels que e-mails et chats) ; b. Les données et sauvegardes (back-up) de tous les différents services pas encore transférés. IV. Ordre est donné à A.________ SA, contre rémunération conforme aux tarifs pratiqués à ce jour par les parties, de garantir la préservation de tout actif informationnel (information asset) appartenant à B.________ AG, ces actifs informationnels consistant, mais ne se limitant pas aux données, systèmes et processus actuels, messages et données des employés anciens et actuels, informations historiques, telles que sauvegardes, archives, captures instantanées de systèmes (snapshots), ainsi que les codes sources des développements spécifiques réalisés pour B.________ AG, jusqu’à migration complète des systèmes informatiques de B.________ AG et de leurs données et jusqu’à ce que les services informatiques de B.________ AG soient opérés avec succès par le nouveau prestataire informatique désigné par B.________ AG, en particulier : a. Interdiction est faite à A.________ SA de supprimer de tout ou partie des actifs informationnels gérés pour B.________ AG ; b. Ordre est donné à A.________ SA de prévenir activement la suppression de tout ou partie de ces actifs informationnels ; c. Ordre est donné à A.________ SA d’activer une mise en suspens légale (legal hold) sur tout service fourni pour B.________ AG le permettant, tel que Microsoft 365 ;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 23 d. Ordre est donné à A.________ SA de désactiver toute purge automatique des données. V. Ordre est donné à l’administrateur unique de A.________ SA, G.________, ainsi que les personnes ayant la qualité pour signer, inscrites au Registre du commerce, à savoir H.________, I.________, J.________, K.________ et L.________, de se conformer à la présente décision sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP selon lequel celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende. Le Président a en outre astreint la requérante à fournir des sûretés pour un montant de CHF 300'000.- d’ici au 10 août 2023, précisant qu’à défaut, la décision de mesures provisionnelles serait révoquée. Il a mis les frais à la charge de l’intimée, et fixé les frais judiciaires à CHF 5'000.- et les dépens de la requérante à CHF 13'602.50, TVA comprise. Enfin, il a imparti un délai au 5 septembre 2023 à la requérante pour introduire action au fond. D. Par acte du 18 juillet 2023, A.________ SA a interjeté appel contre la décision de mesures provisionnelles du 11 juillet 2023. Elle a conclu, sous suite de frais, principalement à ce que la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 20 février 2023 par B.________ AG soit rejetée dans la mesure où elle n’était pas devenue sans objet et à ce que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 février 2023 (recte : 20 février 2023) soit annulée, subsidiairement à ce que la décision de mesures superprovisionnelles du 21 février 2023 (recte : 20 février 2023) soit confirmée et à ce que B.________ AG soit en outre astreinte à fournir des sûretés pour un montant de CHF 300'000.- dès l’entrée en force de la décision de mesures provisionnelles et avant toute prestation de A.________ SA. Plus subsidiairement, elle a sollicité le renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a de plus requis que l’effet suspensif soit accordé à son appel à titre de mesures provisionnelles urgentes. Le 20 juillet 2023, la Vice-Présidente a octroyé provisoirement l’effet suspensif à l’appel par voie de mesures superprovisionnelles et indiqué qu’aucune mesure d’exécution de la décision attaquée ne pourrait ainsi être demandée jusqu’à droit connu sur la requête d’effet suspensif. Sur requête de l’intimée à l’appel, elle a précisé, le 21 juillet 2023, que la décision de mesures superprovisionnelles rendue le 20 février 2023 par le Président demeurait naturellement applicable dans l’intervalle. Dans sa réponse du 17 août 2023, B.________ AG a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision attaquée, les frais étant mis à la charge de l’appelante. Elle a également conclu au rejet de la requête d’effet suspensif et à ce que, partant, un délai raisonnable lui soit octroyé pour fournir les sûretés pour un montant de CHF 300'000.- et introduire l’action au fond. L’appelante a déposé une réplique spontanée le 25 août 2023. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires pécuniaires, la valeur litigieuse soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 23 En l’espèce, les conclusions restées litigieuses en première instance concernent essentiellement la préservation et la migration des actifs informationnels appartenant à la requérante ainsi que le transfert à celle-ci de différents domaines internet, procédés qu’elle affirme indispensables à son activité commerciale, et l’augmentation des sûretés à fournir par la requérante de CHF 10'000.- à CHF 600'000.-. Manifestement, la valeur litigieuse de CHF 10'000.- est dès lors atteinte, de sorte que la voie de l’appel est ouverte. 1.2. Le délai d'appel en procédure sommaire - qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) - est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelante le 14 juillet 2023. Déposé le 18 juillet 2023, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC). La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC et art. 255 CPC a contrario), de même que le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.4. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.5. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La présente procédure n'étant pas soumise à la maxime inquisitoire illimitée, la récente jurisprudence fédérale rendue en la matière ne trouve pas application en l'espèce (ATF 144 III 349) et les conditions restrictives à l'admission de faits nouveaux en appel demeurent. En ce qui concerne en particulier les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance : tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). Peu importe que le moyen de preuve ne soit apparu qu’après la décision de première instance, si l’on ne discerne pas pourquoi il n’aurait pas déjà pu être obtenu en première instance (arrêt TF 5A_321/2016 du 25 octobre 2016 consid. 3.1). En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). Pour une meilleure compréhension de l’arrêt, la recevabilité des faits nouveaux invoqués en appel sera examinée ci-après pour autant que nécessaire, en lien avec les griefs soulevés. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En règle générale, la procédure d’appel est menée purement sur dossier, sans tenue d’une audience ni administration de preuves (cf. ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). Vu l’audition des parties en première instance et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 23 1.7. La voie de droit au Tribunal fédéral se détermine, en matière pécuniaire, en fonction de la valeur litigieuse. Il s’agit du recours en matière civile si la valeur litigieuse est d’au moins CHF 30'000.- (art. 72 ss LTF) ou du recours constitutionnel subsidiaire dans les autres cas (art. 113 ss LTF). En l’espèce, demeurent litigieuses en appel les conclusions concernant la préservation et la migration des actifs informationnels appartenant à l’intimée à l’appel ainsi que le transfert à celle-ci des droits d’administrateur sur divers noms de domaines, procédés qu’elle affirme indispensables à son activité commerciale. Ainsi, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît largement atteindre les CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a LTF), de sorte que la voie du recours en matière civile est ouverte (art. 72 ss LTF). 2. 2.1. À teneur de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). La vraisemblance d'un fait ou d'un droit suppose qu'au terme d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce droit soit rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (ATF 139 III 86 consid. 4.2). S’agissant de la vraisemblance du droit prétendu, le requérant doit apporter des éléments rendant plausibles, d'une part, les faits à l'appui de sa prétention et, d'autre part, que celle-ci fonde vraisemblablement un droit ; il doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès au fond a des chances de succès (CPC – BOHNET, 2011, art. 261 n. 7 et les références citées). À cet égard, le Message (FF 2006 II 6961) cite comme exemple la vraisemblance du droit à la délivrance de l'objet d'une vente que le défendeur s'apprête à expédier, en violation du contrat, à un tiers à l'étranger. La notion de préjudice difficilement réparable recoupe tout dommage, qu'il soit patrimonial ou immatériel, qui serait difficile à réparer si les mesures provisionnelles requises n'étaient pas ordonnées immédiatement ; elle est en principe réalisée même si le dommage peut être réparé en argent et peut résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Ce risque suppose l'urgence et implique ainsi de rendre vraisemblable qu'un danger imminent menace les droits du requérant (CPC – BOHNET, art. 261 n. 10 et 12). Si les conditions de l'art. 261 al. 1 CPC sont remplies, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (art. 262 let. a CPC), l'ordre de cesser un état de fait illicite (art. 262 let. b CPC) ou la fourniture d'une prestation en nature (art. 262 let. d CPC). La mesure prononcée doit être proportionnée au risque d'atteinte et son choix doit tenir compte des intérêts de l'adversaire : la pesée d'intérêts qui s'impose alors doit prendre en compte le droit présumé du requérant à la mesure requise, d'une part, et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis, d'autre part (CPC – BOHNET, art. 261 n. 17). En particulier, lorsque sont en jeu des mesures d'exécution anticipée provisoires qui, en pratique, ont un effet durable, voire définitif, le requérant doit rendre plus hautement vraisemblable l'existence des conditions d'octroi, vu l'atteinte particulièrement grave que ces mesures sont susceptibles de porter à la situation juridique du défendeur : en effet, dans un tel cas, le litige n'aura souvent plus d'intérêt au-delà des mesures provisionnelles, de sorte qu'il ne faut prononcer la mesure requise que de façon restrictive. Les exigences accrues portent aussi bien sur l'existence des faits pertinents que sur l'ensemble des conditions d'octroi des mesures en cause, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige sur le fond et des inconvénients respectifs pour le requérant et pour le requis,
Tribunal cantonal TC Page 8 de 23 selon que la mesure soit ordonnée ou refusée. Dans de tels cas, la protection juridique provisoire ne doit ainsi être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l'état de fait rendu vraisemblable (ATF 139 III 86 consid. 6.4). 2.2. Le Président a d’abord constaté que, depuis sa décision du 20 février 2023 ordonnant à l’intimée de continuer à exploiter les systèmes informatiques de la requérante contre rémunération, une grande partie de la migration avait pu être achevée très rapidement ; toutefois, la migration de certains éléments était restée en suspens, soit le transfert des domaines au nom de la requérante ainsi que le transfert de certaines données de la requérante, y compris les boîtes e-mail de ses employés, anciens et actuels, et d’autres données telles que les protocoles de chat dépendant des domaines (décision attaquée, p. 8). Après avoir noté en substance que la titularité sur les domaines au nom de la requérante était litigieuse, ne pouvant toutefois être tranchée au stade des mesures provisionnelles dès lors qu’elle nécessitait une expertise, le premier juge a considéré, sur la base de la vraisemblance, que la requérante avait besoin de ces noms de domaines afin de poursuivre ses activités commerciales. Partant, il a décidé d’ordonner à l’intimée de transférer à la requérante, dans un délai de cinq jours après l’entrée en force de la décision sur mesures provisionnelles, les droits d’administrateur des domaines C.________.com, C.________.uk, C.________.fr, C.________.it, C.________.de, C.________.ch, C.________.co.uk, C.________.at, D.________.uk, et D.________.co.uk, tout en lui faisant interdiction de transférer les droits sur ces domaines à quelconques tiers jusqu’à droit connu au fond (décision attaquée, p. 8 s.). S’agissant des e-mails et boîtes mails et autres données de la requérante en possession de l’intimée, le Président a constaté en bref que, pour des raisons de protection des données et en application du principe de prudence, l’intimée s’interdisait de transmettre ces données à la requérante sans disposer de l’autorisation expresse des collaborateurs concernés, mais elle ne souhaitait nullement supprimer celles-ci. Statuant sur la base de la vraisemblance, il a estimé que, sur le vu notamment des pièces produites par la requérante le 20 février 2023, la vente des produits de la requérante se faisait principalement par l’intermédiaire des systèmes informatiques fournis par l’intimée, en ce sens que les commandes des agents de distribution et des acheteurs étaient passés par le biais de ces systèmes. De plus, toutes les opérations commerciales en cours de la requérante dépendaient des données stockées et exploitées par l’intimée. Dans ces conditions, et relevant au surplus que les parties s’accordaient à dire que la migration complète des données de la requérante n’était pas encore terminée, le premier juge a décidé de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit ordonné à l’intimée de participer à la préparation et la mise en œuvre de la migration complète des données manquantes et n’ayant pas encore été migrées et transférées à la requérante (notamment Microsoft 365 et les données et sauvegardes de tous les différents services non encore transférés), et tendant à ce que les mesures ordonnées à titre superprovisionnel le 20 février 2023 soient confirmées jusqu’à ce que l’intimée ait procédé au transfert des domaines et données requis ou jusqu’à droit connu au fond (décision attaquée, p. 9 s.). 3. L’appelante reproche au premier juge d’avoir prononcé les mesures provisionnelles contestées alors que les conditions légales n’en sont pas remplies. 3.1. Dans un premier grief, elle soutient que l’intimée à l’appel est seule responsable de la situation d’urgence dans laquelle elle s’est mise, respectivement du fait que l’ensemble des données n’ait pas encore pu être transféré, si bien qu’elle n’a pas de droit à la protection des prétentions alléguées.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 23 L’appelante rappelle ses allégués portant sur ce point et résumés dans la décision attaquée. En substance, l’intimée à l’appel savait depuis juin 2022 que l’appelante cesserait de lui fournir ses services informatiques en raison du passage à la plateforme « SAP S/4HANA ». Or, elle ne lui a pendant longtemps donné aucune instruction concernant la migration des systèmes informatiques. Ce n’est que dans un courrier recommandé du 22 décembre 2022 que la directrice générale de l’intimée à l’appel, M.________, a fait référence pour la première fois aux services informatiques fournis par l’appelante, sans toutefois donner aucune indication sur l’endroit vers lequel les données devaient être migrées, ni désigner un interlocuteur (par exemple un informaticien ou une société informatique) avec lequel l’appelante aurait pu préparer la migration des données. L’appelante a renoncé à répondre à ce courrier au vu du ton utilisé et de l’aide apportée par ses informaticiens à l’intimée à l’appel pour installer son système informatique dans ses nouveaux locaux à N.________. Elle attendait simplement de recevoir les informations concernant un nouveau prestataire de services informatiques de l’intimée à l’appel, avec lequel le transfert de données aurait pu être discuté d’un point de vue technique. L’appelante se réfère également au témoignage du 4 avril 2023 de E.________, selon lequel, notamment, la société mandatée par l’intimée à l’appel pour gérer la migration des données, soit O.________ AG, l’a contacté le 8 février 2023, le transfert des données ayant ensuite pu être effectué les 27 et 28 février, soit dans un laps de temps court (appel, p. 10 ss). 3.1.1. L’intimée à l’appel réfute ce grief en expliquant notamment que, lorsqu’elle a souhaité lancer le processus de migration informatique, elle a constaté que l’appelante n’était pas disposée à la soutenir dans sa migration : malgré de multiples demandes formulées par l’intimée à l’appel, l’appelante n’a jamais confirmé qu’elle lui fournirait ses données, ni qu’elle conserverait celles-ci jusqu’à ce que la migration soit achevée avec succès. Les systèmes informatiques de l’intimée à l’appel étaient donc gravement menacés. Cela a conduit l’intimée à l’appel à craindre que, sans assistance judiciaire, ses données soient supprimées par l’appelante et que tous ses systèmes informatiques cessent de fonctionner à partir du 1er mars 2023. Ce scénario aurait eu des répercussions commerciales désastreuses sur l’intimée à l’appel et aurait très probablement menacé son existence. Par conséquent, le comportement de l’appelante a obligé l’intimée à l’appel à demander l’aide du Président en introduisant la procédure de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. L’intimée à l’appel indique qu’elle a sommé à plusieurs reprises l’appelante en vue de la migration de ses actifs informationnels. Les éléments du dossier permettent en outre de constater que la migration des données n’a démarré que très tard et très lentement, exclusivement en raison du comportement de l’appelante, respectivement de son représentant, L.________, qui n’a lui-même pas été en mesure d’expliquer pourquoi la migration n’était pas finalisée au plus vite. À ce jour, les seuls éléments qui n’ont pas encore été transférés à l’intimée à l’appel sont ses domaines ainsi que certaines de ses données les plus importantes, y compris les courriels de ses employés anciens et actuels (c’est-à-dire les boîtes aux lettres électroniques) et d’autres données telles que les protocoles de chat dépendant des domaines. Selon les explications données lors de l’audience du 4 avril 2023 par E.________, directeur informatique de l’appelante, le transfert de ces données manquantes prendrait un à deux, voire trois jours. Il aurait donc pu être terminé depuis bien longtemps si l’appelante ne refusait pas de migrer les données manquantes, et ceci non pas pour des raisons de temps, mais par principe, son refus durant maintenant depuis plusieurs mois. La situation aurait donc été exactement la même si l’intimée à l’appel avait déposé sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles plus tôt, le grief de l’appelante étant ainsi de mauvais prétexte (réponse à l’appel, p. 6 ss).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 23 3.1.2. Toute mesure provisionnelle implique, dans un certain sens, qu'il y ait urgence ; la notion d'urgence comporte des degrés et s'apprécie moins selon des critères objectifs qu'au regard des circonstances ; ainsi, l'urgence apparaît comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge d'examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui explique qu'il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances sans s'exposer pour autant au grief d'arbitraire. Alors même que les mesures provisionnelles sont subordonnées à l'urgence, le droit de les requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant plusieurs mois à dater de la connaissance du dommage ou du risque peut signifier qu'une protection n'est pas nécessaire, voire constituer un abus de droit. Le requérant attendant 6 mois pour solliciter un prononcé urgent démontre, en tardant à agir, que les mesures requises ne s’imposent pas avec urgence (arrêt TF 4P.263/2004 du 1er février 2005 consid. 2.2). 3.1.3. En l’occurrence, l’appelante ne paraît pas contester en soi l’existence d’une urgence, pour l’intimée à l’appel, à procéder à la migration informatique de ses données et à voir celles-ci conservées jusqu’à migration complète. Elle se borne en effet à soutenir que l’intimée à l’appel est responsable de la situation d’urgence dans laquelle elle s’est mise, autrement dit qu’elle doit se laisser imputer la non-finalisation de la migration des données nécessaires à son activité commerciale, car elle aurait trop tardé à entreprendre les démarches en vue de la migration de ses actifs informationnels. Cela étant, la condition de l’urgence paraît remplie dans le cas d’espèce en ce qui concerne le transfert des droits d’administrateur sur les domaines C.________.com, C.________.uk, C.________.fr, C.________.it, C.________.de, C.________.ch, C.________.co.uk, C.________.at, D.________.uk, et D.________.co.uk dans la mesure où, sans droits d’accès sur les domaines à son nom et au vu de la fin des relations contractuelles entre les parties, l’activité commerciale de l’intimée à l’appel est vraisemblablement compromise (cf. infra, consid. 3.2.5). La condition de l’urgence semble également remplie concernant la préservation, jusqu’à migration complète, des actifs informationnels de l’intimée à l’appel encore en mains de l’appelante, soit notamment les boîtes mail professionnelles de ses collaborateurs et administrateurs anciens et actuels. En effet, contrairement à ce que prétend l’appelante, il est très vraisemblable que l’intimée à l’appel a besoin des données manquantes, y compris les boîtes mail professionnelles de ses collaborateurs et administrateurs anciens et actuels, pour mener à bien son activité commerciale. Comme elle l’a expliqué en première instance, les données, dont les courriels professionnels envoyés par ses collaborateurs actuels et anciens, contiennent des informations essentielles pour ses affaires, relatives notamment aux opérations faites précédemment (cf. PV de la séance du 4 avril 2023, p. 3 [M.________], DO/350). Ces e-mails contiennent des informations commerciales essentielles sur les contacts et les contrats avec les clients, les clients potentiels et leurs partenaires, ainsi que des communications internes, qui sont indispensables à la bonne conduite des activités commerciales de l’intimée à l’appel (cf. notes de plaidoiries produites lors de l’audience du 4 avril 2023, DO/336). Ainsi, en cas de suppression de ces données par l’appelante, l’intimée à l’appel perdrait des informations précieuses nécessaires à la bonne conduite de ses affaires. L’appelante n’étant plus disposée à fournir des prestations informatiques à l’intimée à l’appel au vu de la fin de leurs relations contractuelles (cf. réponse du 2 mars 2023, p. 25, allégué 62, DO/120), il est donc urgent d’assurer la préservation de ces données. Il est précisé que la question de l’urgence peut être laissée ouverte pour ce qui est du transfert des données manquantes eu égard au fait qu’une telle mesure n’est pas admissible par la voie provisionnelle car elle revient à préjuger sur le fond (cf. infra, consid. 3.3.2).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 23 3.1.4. Il n’est pas contesté que l’ancien directeur général de l’intimée à l’appel, soit P.________, et le directeur général de l’appelante, L.________, ont conclu un accord le 24 juin 2022 selon lequel l’appelante continuerait à fournir des services informatiques généraux à l’intimée à l’appel jusqu’à la fin février 2023, les données de l’intimée à l’appel devant ainsi être transférées vers un nouveau système avant cette date. Il n’est pas contesté non plus que P.________ a été démis de ses fonctions à la tête de l’intimée à l’appel vers la mi-novembre 2022 pour être remplacé par M.________. En ce qui concerne les noms de domaines revendiqués par chacune des parties, l’urgence pour l’intimée à l’appel réside en ce que, vu la fin du contrat de prestations informatiques entre les parties, elle a besoin de pouvoir administrer les domaines concernés, et donc à tout le moins d’obtenir les droits d’administrateur sur ces domaines, pour pouvoir exercer correctement son activité commerciale (cf. infra, consid. 3.2.5). Il n’est pas contesté que l’appelante refuse de transmettre à l’intimée à l’appel les droits sur les domaines à son nom, cela depuis plusieurs mois. Force est donc de constater que ce n’est pas l’intimée à l’appel qui est responsable de la situation d’urgence dans laquelle elle se trouve, mais bien l’appelante. S’agissant de la préservation des actifs informationnels encore en mains de l’appelante, l’urgence découle du fait que la suppression des données compromettrait la bonne conduite des affaires de l’intimée à l’appel (cf. supra, consid. 3.1.3). Les données en question étant en mains de l’appelante et celle-ci n’étant plus disposée à fournir ses services informatiques à l’intimée à l’appel vu la fin de leur contrat intervenue le 28 février 2023 (cf. réponse du 2 mars 2023, p. 25, allégué 62, DO/120), l’appelante est seule responsable de l’urgence liée à la préservation des données. 3.1.5. On ne peut reprocher à l’intimée à l’appel de n’avoir formellement contacté l’appelante que le 22 décembre 2022 en vue de la migration de ses actifs informationnels. En effet, si l’intimée à l’appel savait certes depuis le mois de juin 2022 que la fin prochaine des services informatiques fournis par l’appelante, prévue pour la fin février 2023, impliquait une migration de ses données sur un nouveau système, elle n’avait à ce moment-là aucune raison de penser que l’appelante ne collaborerait pas comme attendu en vue de la migration des données et que le temps viendrait ainsi à presser : selon les affirmations mêmes de l’appelante, l’ancien directeur général de l’intimée à l’appel, P.________, constituait un lien important entre les parties, ce qui a permis à l’intimée à l’appel de bénéficier durant de nombreuses années du soutien de l’appelante dans la gestion de son infrastructure informatique (cf. réponse du 2 mars 2023, p. 17, allégué 44, DO/112). Suite à sa nomination à la tête de l’intimée à l’appel le 16 novembre 2022, M.________ n’a pas tardé à s’atteler au projet de migration informatique. Lors de la séance du 4 avril 2023, elle a déclaré avoir attendu le mois de décembre 2022 avant de contacter l’appelante, car elle devait obtenir des informations à la suite du départ de l’ancien dirigeant afin d’aller de l’avant (cf. PV de la séance du 4 avril 2023, p. 2, DO/350). Toujours est-il qu’elle a sollicité l’appelante plus de deux mois avant la fin de leurs relations contractuelles, ce qui reste raisonnable. De plus, à supposer qu’elle l’eût fait plus tôt, on ne voit pas en quoi cela aurait amené l’appelante à répondre plus favorablement à ses différentes demandes, et notamment celle quant au transfert des domaines. Il est précisé à cet égard que, selon les explications données par le responsable informatique de l’appelante lors de la séance du 4 avril 2023, il s’agit d’une opération facile pouvant être réalisée en un à trois jours (cf. PV de la séance du 4 avril 2023 [E.________], p. 6, DO/352). L’appelante est malvenue de reprocher à l’intimée à l’appel d’avoir tardé à entreprendre les démarches en vue de sa migration informatique au vu de sa mauvaise volonté flagrante à soutenir l’intimée à l’appel dans cette opération. À titre d’exemple, elle n’a pas daigné répondre au courrier
Tribunal cantonal TC Page 12 de 23 qui lui a été adressé le 22 décembre 2022 par M.________, dans lequel cette dernière l’a sommée, en substance, de préserver toutes les données de l’intimée à l’appel en sa possession, de les mettre à la disposition d’un représentant désigné par l’intimée à l’appel pour qu’il puisse les collecter et/ou les copier, tout en lui faisant part de sa disponibilité pour une telle collecte au plus tard le 27 décembre 2022, d’interrompre toute destruction de routine ou autre des enregistrements jusqu’à nouvel ordre, et de lui confirmer d’ici au 27 décembre 2022 qu’elle se conformerait aux requêtes précitées (cf. requête du 20 février 2023, p. 14 s., allégués 19 s., DO/14 s., et pièce 22, DO/68). Il ne coûtait pourtant rien à l’appelante de répondre à ce courrier et de s’enquérir de la suite des événements, et de demander à l’intimée à l’appel, le cas échéant, les informations dont elle avait besoin pour aller de l’avant. 3.1.6. Au vu de ce qui précède, le grief est mal fondé et sera écarté. 3.2. L’appelante conteste en outre que l’intimée à l’appel dispose d’une prétention au transfert des noms de domaines C.________.com, C.________.uk, C.________.fr, C.________.it, C.________.de, C.________.ch, C.________.co.uk, C.________.at, D.________.uk, et D.________.co.uk, a fortiori qu’elle soit menacée de subir une atteinte en cas de non-transfert de ceux-ci. Elle estime pour l’essentiel que c’est à tort que le premier juge a considéré que le transfert des noms de domaines concernés est nécessaire pour permettre à l’intimée à l’appel de poursuivre ses activités commerciales. En effet, un tel transfert ne pourrait être efficace que pour autant que l’intimée à l’appel puisse avoir accès à divers autres pans du système informatique de l’appelante, ce qui n’est pas admissible et d’ailleurs pas réclamé par l’intimée à l’appel, étant rappelé que l’ensemble de l’informatique de l’intimée à l’appel est hébergé auprès de l’appelante. L’appelante ajoute qu’à titre d’exemple, l’ajout d’un article à vendre sur le site internet de l’intimée à l’appel nécessite également la création d’une interface entre cet article en vente et les bases de données gérant notamment les stocks, la facturation ou l’expédition. La décision attaquée reconnaît d’ailleurs que toutes les opérations commerciales en cours de l’intimée à l’appel dépendent des données stockées et exploitées par l’appelante. Le fait de transférer uniquement les noms de domaines à l’intimée à l’appel aurait ainsi pour effet d’empêcher le maintien, par l’appelante, du bon fonctionnement informatique de l’intimée à l’appel, ce qui reviendrait à violer le chiffre IV du dispositif de la décision attaquée ordonnant à l’appelante de garantir la préservation de tout actif informationnel de l’intimée à l’appel (appel, p. 12 ss). 3.2.1. L’intimée à l’appel relève que l’argumentation développée par l’appelante repose sur une appréciation erronée de la situation et qu’elle est dès lors sans objet. Le premier juge a en effet ordonné non pas le transfert des domaines, mais le transfert des droits d’administrateur sur ceux-ci, renvoyant la question de la titularité des domaines à la procédure au fond. Cela étant, l’intimée à l’appel explique qu’elle fonde ses droits au transfert de ses domaines, et ainsi au transfert provisoire des droits d’administrateur sur ceux-ci, sur le contrat conclu entre les parties, sur les règles sur la concurrence déloyale ainsi que sur le droit à la protection du nom. Elle indique qu’il n’est pas contesté qu’un contrat a été conclu entre les parties, dont le contenu incluait la prestation de services informatiques à titre onéreux et plus particulièrement, entre autres, la création et la gestion d’un site internet. Au vu de la résiliation du contrat par l’appelante pour la fin février 2023, l’intimée à l’appel a, à de maintes reprises, donné à l’appelante des instructions pour pouvoir organiser la migration de ses systèmes informatiques. Néanmoins, malgré son obligation contractuelle, l’appelante n’a pour l’heure toujours pas permis le transfert des domaines et des
Tribunal cantonal TC Page 13 de 23 données manquantes. L’intimée à l’appel affirme ainsi disposer d’une prétention évidente au transfert des domaines sur la base du contrat conclu entre les parties. L’intimée à l’appel souligne également que, en refusant, après avoir elle-même résilié le contrat de prestations informatiques, de lui retransmettre ses domaines, l’appelante contrevient aux règles de la bonne foi et, dès lors, aussi aux règles sur la concurrence déloyale. En effet, celui qui enregistre un nom de domaine sans intérêts objectivement dignes d’être protégés et empêche par là un tiers d’utiliser son nom de commerce contrevient aux règles de la bonne foi au sens de l’art. 2 LCD. L’intimée à l’appel relève en outre que, dans la mesure où les domaines en question contiennent tous son nom, soit « D.________ » ou « C.________ », elle dispose également d’un droit à la restitution de ses domaines selon l’art. 29 CC, qui fonde le droit à la protection du nom. Elle précise qu’elle n’a pas contesté la décision du premier juge ordonnant à l’appelante de lui transférer provisoirement les droits d’administrateur des domaines, étant donné que cette mesure est suffisante pour faire usage des domaines indépendamment de l’appelante, sous réserve de la procédure au fond à engager. En effet, il est techniquement possible d’octroyer un droit d’usage/d’administration sur un domaine sans changer le détenteur (« registrant »). Dans ce cas précis, c’est ce qu’on appelle communément la « location de domaine », dans le cadre de laquelle un utilisateur reçoit un droit d’usage pour le domaine sur une période donnée et restitue ce dernier à l’expiration du contrat. En l’espèce, le transfert des droits d’administrateur des domaines permet à l’intimée à l’appel de finaliser sa migration et d’exploiter ses sites web et ses adresses électroniques indépendamment de l’appelante, ce que celle-ci demande expressément, puisque c’est elle qui a résilié le contrat. L’intimée à l’appel allègue finalement qu’elle est menacée de subir une atteinte grave en cas de non transfert des noms/droits d’administrateur des domaines. Non seulement elle exerce une activité commerciale en ligne par l’intermédiaire des site web portant les noms de domaine « D.________ » et « C.________ », mais il est aussi logique que tout acteur économique doit pouvoir être en mesure de gérer ses propres outils de vente, y compris ses sites web, comme il l’entend. Ainsi, le transfert provisoire des droits d’administrateur des domaines à l’intimée à l’appel lui permettra d’exercer son activité commerciale de manière indépendante, ce qui prime à son avis les prétendus intérêts de l’appelante (réponse à l’appel, p. 9 ss). 3.2.2. Si l’on pourrait a priori penser que l’appelante se fonde sur un présupposé erroné lorsqu’elle se réfère au « transfert des noms de domaines » décidé par le premier juge, force est de constater que ce terme générique - même s’il porte à confusion - est utilisé par l’appelante pour désigner le transfert des droits d’administrateur sur les noms de domaines, comme elle l’explique dans son appel (cf. p. 9). Cela dit, les affirmations de l’appelante, selon lesquelles, d’une part, « un tel transfert ne pourrait être efficace que pour autant que l’intimée à l’appel puisse avoir accès à divers autres pans du système informatique de l’appelante, ce qui n’est pas admissible et d’ailleurs pas réclamé par l’intimée à l’appel », et, d’autre part, « le fait de transférer uniquement les noms de domaines à l’intimée à l’appel aurait (…) pour effet d’empêcher le maintien, par l’appelante, du bon fonctionnement du système informatique de l’intimée à l’appel », sont énoncées pour la première fois au stade de l’appel. Or, l’appelante n’explique pas pourquoi elle n’a pas évoqué ce problème devant le premier juge, alors qu’elle savait que l’intimée à l’appel réclamait le transfert des domaines, subsidiairement le transfert des droits d’administrateur sur ceux-ci. Partant, ses allégations nouvelles sont irrecevables au stade de l’appel en application de l’art. 317 al. 1 CPC.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 23 Au surplus, elles paraissent peu vraisemblables au vu du fait que le responsable informatique de l’appelante a expliqué, lors de la séance du 4 avril 2023, que le transfert des noms de domaine et des services y relatifs à l’intimée à l’appel était une opération facile pouvant être faite en un à trois jours (cf. PV de la séance du 4 avril 2023 [E.________], p. 6, DO/352), tandis que le directeur général de l’appelante n’a pas été en mesure de répondre à la question de savoir pourquoi le transfert des données et des noms de domaines n’était pas fait rapidement (« il s’agit d’une bonne question » ; cf. PV de la séance du 4 avril 2023 [L.________], p. 5, DO/351). 3.2.3. Cela étant, il faut constater que l’intimée à l’appel a rendu vraisemblable qu’elle dispose d’une prétention au transfert des droits d’administrateur sur les domaines en question. En première instance, elle a exposé, extraits internet à l’appui, que c’est sa fondatrice, à savoir Q.________, qui a enregistré le nom de domaine C.________.com pour la première fois en 1997 (cf. dictée au PV du 4 avril 2023, p. 4, allégué 66, DO/314, et pièces 51 et 52). Elle a indiqué avoir utilisé ce domaine sans interruption depuis lors pour sa visibilité dans le web et la commercialisation de diverses marchandises, ce qu’elle a rendu vraisemblable par la production de différentes brochures des collections d’hiver (cf. dictée au PV du 4 avril 2023, p. 5, allégué 67, DO/315, et pièce 52). Ces éléments ne sont du reste pas contestés par l’appelante. Celle-ci admet par ailleurs que, ces dernières années, elle a fourni à titre onéreux des services informatiques de types généraux et de stockages pour l’intimée à l’appel, tels que l’hébergement de ses sites internet, l’accès à divers systèmes informatiques permettant son activité commerciale et le stockage et l’accès à/de ses données (cf. réponse du 2 mars 2023, p. 6, allégué ad 7, DO/101, et p. 7, allégué ad 14, DO/102). Elle ne conteste pas que, dans ce cadre, l’intimée à l’appel lui a transmis ses domaines en 2018 afin de faciliter la gestion de ceux-ci et la création de son nouveau site internet. Comme l’a confirmé L.________, directeur général de l’appelante, lors de la séance du 4 avril 2023, aucune rémunération n’a été versée à l’intimée à l’appel lorsque les domaines ont été enregistrés au nom de l’appelante (cf. dictée au PV du 4 avril 2023, p. 5, allégué 70, DO/315, et PV de séance du 4 avril 2023, p. 5, DO/351). Au vu de ces éléments et au stade de la vraisemblance, l’intimée à l’appel n’a pas cédé ses domaines internet à l’appelante pour qu’elle puisse en disposer comme bon lui semble, auquel cas elle l’aurait assurément fait à titre onéreux, mais elle les lui a transmis gratuitement dans le cadre de leur relation contractuelle afin de faciliter l’accomplissement de ses tâches, soit notamment la gestion des sites internet de l’intimée à l’appel et la création de son nouveau site internet. La relation contractuelle entre les parties s’étant terminée, selon leurs allégués concordants, à la fin février 2023, l’intimée à l’appel dispose ainsi selon toute vraisemblance d’une prétention au transfert des droits d’administrateur sur les domaines concernés en vertu du contrat conclu entre les parties. Par ailleurs, dans la mesure où les noms des domaines correspondent tous à la raison sociale de l’intimée à l’appel, cette dernière dispose vraisemblablement aussi d’une prétention au transfert des droits d’administrateur sur les domaines en vertu du droit à la protection du nom (art. 29 CC). Il paraît évident que l’appelante n’a pas besoin des domaines en question dans le cadre de sa propre activité commerciale. Elle ne le prétend d’ailleurs pas, mais affirme seulement qu’elle reste dans l’attente d’une offre de reprise de la requérante pour ces noms de domaines (cf. réponse du 2 mars 2023, p. 7, allégué ad 10, DO/102 ; cf. ég. PV de séance du 4 avril 2023, p. 4), admettant ainsi implicitement que l’intimée à l’appel en a davantage besoin qu’elle. En décidant de mettre fin aux services informatiques fournis à l’intimée à l’appel (cf. requête du 20 février 2023, p. 8, allégué 1b, et pièce 21), tout en refusant que celle-ci gère les domaines à son nom, alors qu’elle n’en a ellemême pas besoin et que ces domaines paraissent essentiels pour l’exercice de l’activité
Tribunal cantonal TC Page 15 de 23 commerciale de l’intimée à l’appel (cf. infra, consid. 3.2.5), l’appelante semble faire preuve d’une mauvaise foi certaine, respectivement d’un comportement déloyal. Se pose même la question de savoir s’il ne s’agirait pas d’un moyen de pression utilisé par l’appelante pour amener l’intimée à l’appel à racheter rapidement les domaines à son nom, ceci à un prix que l’appelante n’a elle-même pas payé. Quoi qu’il en soit, le droit de l’intimée à l’appel au transfert des droits d’administrateur sur les domaines à son nom semble également se fonder sur les dispositions sur la concurrence déloyale (not. art. 2 LCD). 3.2.4. La prétention de l’intimée à l’appel au transfert des droits d’administrateur sur les domaines à son nom est l’objet d’une atteinte dès lors que l’appelante refuse de lui transmettre ces droits d’administrateur. 3.2.5. Reste à examiner la condition du risque de préjudice difficilement réparable, qui suppose l’urgence. Actuellement, la situation entre les parties est réglée de manière provisoire par la décision de mesures superprovisionnelles du 20 février 2023, par laquelle le Président a ordonné à l’appelante de garantir la préservation de tout actif informationnel appartenant à l’intimée à l’appel, entre autres en maintenant opérationnels et accessibles tous les services informatiques fournis pour l’intimée à l’appel, tels que notamment les sites web accessibles par les domaines C.________.com, C.________.uk, C.________.fr, C.________.it, C.________.de, C.________.ch, C.________.co.uk, C.________.at, D.________.uk et D.________.co.uk), ainsi que tout service ou prestation disponibles sur ces sites et les systèmes de messageries tels que les e-mails et chats, jusqu’à la migration complète des systèmes et des actifs informationnels. Dans sa réponse du 2 mars 2023, l’appelante a expliqué que, pour se conformer à la décision superprovisionnelle précitée, elle continuait temporairement à héberger et gérer le système informatique de l’intimée à l’appel. Elle a précisé que, tant que perdurerait cette situation, la migration de son propre système de gestion des ressources ERP vers la nouvelle plateforme SAP S/4HANA, prévue dans les mois suivants, serait empêchée. Elle a également indiqué que l’hébergement et la gestion fournis ne reposaient plus sur aucun contrat et qu’elle n’était pas prête à continuer à offrir ces services à l’intimée à l’appel. Elle a de plus allégué subir un préjudice financier très important (soit EUR 20'000.- par jour) du fait de la poursuite de l’hébergement de l’infrastructure informatique de l’intimée à l’appel (réponse du 2 mars 2023, p. 25 s., allégués 62 s., DO/120 s., en lien avec les allégués 49 s. p. 20, DO/115). Apparemment, l’appelante continue à ce jour à se conformer à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 février 2023, l’intimée à l’appel ne s’étant pas plainte du contraire. L’appelante continue donc à administrer les domaines au nom de l’intimée à l’appel. Comme l’a expliqué la directrice générale de l’intimée à l’appel lors de la séance du 4 avril 2023, cette situation entraîne une perte de contrôle pour l’intimée à l’appel, l’empêchant de gérer ses sites internet, de procéder à des modifications sur ceux-ci ou de savoir ce qui pourrait être fait, ce qui entrave ses activités commerciales (cf. PV de la séance du 4 avril 2023 [M.________], p. 3, DO/350). Lors de cette même séance, le directeur général de l’appelante a estimé qu’il n’était pas possible pour l’appelante de migrer sur le système SAP S/4HANA sans interruption du service fourni à l’intimée à l’appel (cf. PV de la séance du 4 avril 2023 [L.________], p. 4, DO/351). Le responsable informatique de l’appelante a pour sa part expliqué qu’il était compliqué pour l’appelante de changer de système ERP tant qu’elle fournissait des services à l’intimée à l’appel, car il était impossible de gérer deux systèmes en même temps. Il a en outre indiqué qu’une migration vers la plateforme SAP
Tribunal cantonal TC Page 16 de 23 S/4HANA pourrait intervenir au plus tôt en septembre-novembre 2023 (cf. PV de la séance du 4 avril 2023 [E.________], p. 6, DO/352). En résumé, l’appelante ne souhaite plus gérer les domaines au nom de l’intimée à l’appel, mais elle ne souhaite pas non plus que cette dernière les administre elle-même, attendant surtout qu’elle lui présente une offre pour les lui racheter (cf. réponse du 2 mars 2023, p. 7, allégué ad 10, DO/102 ; cf. ég. PV de séance du 4 avril 2023, p. 4). Elle prévoit de migrer très prochainement son système informatique sur une nouvelle plateforme, ce qui, selon ses propres indications, ne lui permettra plus de fournir des services informatiques à l’intimée à l’appel. Pour l’instant, l’intimée à l’appel est dépendante de l’appelante et de sa bonne volonté pour ce qui est de la gestion de ses domaines internet, sachant que celle-ci s’arrêtera lorsque l’appelante procédera à la migration de son système informatique. Selon toute vraisemblance, l’intimée à l’appel a besoin des noms de domaines concernés afin d’exercer ses activités commerciales. En effet, elle commercialise ses marchandises en ligne par l’intermédiaire de sites web portant les noms de domaine « D.________ » et « C.________ ». Ces sites lui permettent également d’assurer sa présence sur internet, ce qui revêt un intérêt économique certain. En tant qu’entreprise ayant des activités commerciales en ligne, elle doit immanquablement pouvoir avoir le contrôle sur les sites web à son nom et les modifier. Sans droits d’accès sur ces domaines, et alors même que l’appelante ne souhaite plus gérer ceux-ci pour elle et ne pourra plus le faire dès la migration de son propre système informatique sur une nouvelle plateforme, envisagée prochainement, l’activité commerciale de l’intimée à l’appel est vraisemblablement compromise. Il faut donc admettre, au stade de la vraisemblance, qu’en raison du refus de l’appelante de lui transmettre les droits d’administrateur sur les domaines à son nom, l’intimée à l’appel risque de subir un préjudice financier difficilement réparable et qu’il y a urgence à ce qu’elle puisse disposer des accès à ces domaines afin de pouvoir exercer son activité commerciale indépendamment de l’appelante et gérer ses sites web comme elle l’entend. 3.2.6. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Président a donné ordre à l’appelante, à titre provisionnel, de transférer à l’intimée à l’appel les droits d’administrateur des domaines C.________.com, C.________.uk, C.________.fr, C.________.it, C.________.de, C.________.ch, C.________.co.uk, C.________.at, D.________.uk, D.________.co.uk, tout en faisant interdiction à l’appelante de transférer les droits sur ces domaines à quelconques tiers jusqu’à droit connu sur le fond. S’agissant du délai de cinq jours fixé par le premier juge pour procéder au transfert des droits, au demeurant raisonnable, il n’est pas contesté en soi en appel. Cela étant, compte tenu de la procédure d’appel et afin d’exclure tout doute quant à l’exigibilité de la prestation, un délai au 3 octobre 2023 sera imparti à l’appelante pour transférer les droits d’administrateur des domaines susmentionnés à l’intimée à l’appel. Mal fondé, le grief est rejeté. 3.3. L’appelante fait par ailleurs valoir que l’intimée à l’appel n’a aucun droit à exiger le transfert des boîtes mail de ses collaborateurs et administrateurs anciens et actuels, et qu’elle n’établit pas en quoi cette prétendue prétention serait atteinte ou menacée de l’être. Elle expose que l’ensemble des données nécessaires à l’activité commerciale de l’intimée à l’appel (notamment gestion de la clientèle, des fournisseurs, facturation, etc.) existent en format électronique ou physique et que ces données sont gérées par des systèmes dédiés (programme de comptabilité et système de gestion électronique des documents), si bien que le transfert des
Tribunal cantonal TC Page 17 de 23 données manquantes n’est pas nécessaire. À sa connaissance, l’activité commerciale de l’intimée à l’appel se poursuit d’ailleurs actuellement, ce sans interruption depuis la fin février 2023, faute de quoi l’intimée à l’appel n’aurait pas manqué de se plaindre auprès de l’appelante du nonfonctionnement des systèmes informatiques. De manière générale, elle estime qu’il n’est pas sérieux de prétendre que le fait de disposer des boîtes mail de l’ensemble des collaborateurs passés et actuels constitue un élément nécessaire à l’activité de l’intimée à l’appel (appel, p. 14 ss). 3.3.1. L’intimée à l’appel oppose qu’en tant qu’entreprise ayant des activités commerciales, il lui est essentiel et indispensable d’avoir accès à ses courriels et boîtes de messageries contenant les anciens messages et courriels de ses employés. Elle explique que les données et enregistrements concernés constituent le fruit de plusieurs années d’activité commerciale. Il s’agit de l’essence même de son activité dans la mesure où les données contiennent, entre autres, les courriels professionnels envoyés par les actuels et anciens collaborateurs de l’intimée à l’appel, les coordonnées des clients des dernières années ou encore les contrats, conditions de vente et échanges avec les contractants B2B. Elle indique en outre notamment que, comme pour les noms de domaines, la base pour le transfert des données manquantes est le contrat conclu entre les parties. Pour cette raison, l’appelante est tenue, sur la base du contrat conclu entre les parties, de transférer à l’intimée à l’appel les données manquantes concernant les communications échangées par ses employés avec des tiers, respectivement concernant toutes communications internes. En refusant le transfert des données manquantes à l’intimée à l’appel, l’appelante compromet l’entièreté du système informatique de cette dernière, système sur lequel repose son activité économique, et empêche ainsi la finalisation de la migration (réponse à l’appel, p. 15 ss). 3.3.2. Les questions de savoir si l’intimée dispose d’un droit à obtenir le transfert des données manquantes réclamées, si son éventuelle prétention est l’objet d’une atteinte, si cette atteinte est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable, et s’il existe une urgence à ce qu’elle obtienne rapidement les données concernées, peuvent demeurer ouvertes. En effet, comme exposé ci-après, la mesure provisionnelle visant au transfert des données manquantes implique un jugement définitif de la prétention à protéger, ce qui n’est pas admis par la jurisprudence. Aussi, c’est à tort que le premier juge a ordonné le transfert des données manquantes par la voie provisionnelle. Peu importe à cet égard que l’intimée à l’appel soit éventuellement menacée d’un préjudice difficilement réparable et qu’elle ait intérêt à l’admission de sa requête dans la perspective d’une action ultérieure (cf. infra, consid. 4). 3.4. L’appelante fait valoir une absence de prétention et de menace d’atteinte pour ce qui concerne la préservation des actifs informationnels. Pour motiver son grief, elle se limite à faire valoir que l’intimée à l’appel doit se laisser imputer la non-finalisation de la migration des données nécessaires à son activité commerciale et renvoie à l’argumentation développée à ce sujet (appel, p. 16). On se contentera donc aussi de renvoyer aux motifs exposés précédemment concernant la responsabilité de l’appelante quant à la situation d’urgence (cf. supra, consid. 3.1.3), ce qui scelle le sort du grief. 4. L’appelante soutient de plus que la décision attaquée s’apparente à une décision sur le fond, les mesures provisionnelles prononcées ayant le caractère d’une mesure d’exécution anticipée provisoire qui aura un effet définitif, privant l’appelante de tout contrôle de la décision sur mesures
Tribunal cantonal TC Page 18 de 23 provisionnelles et, par la suite, de tout intérêt à la procédure sur le fond, ce que la jurisprudence interdit. Elle expose que la réponse à la question de la légalité du transfert des droits sur les noms de domaines en question et des données informatiques (notamment boîtes mail des collaborateurs anciens et actuels de l’intimée à l’appel) reste à ce jour ouverte, notamment pour des motifs de droit d’usage et de contrôle (pour le transfert des droits) ou de droits de la personnalité et de protection des données (pour le transfert des données). Ces questions devront faire l’objet de la procédure au fond, ce d’autant plus que les transferts ordonnés sont de nature à causer un préjudice irréparable pour l’appelante (appel, p. 18 ss). 4.1. S’agissant du transfert provisoire des droits d’administrateur sur les noms de domaines à son nom, l’intimée à l’appel relève que la décision attaquée n’a pas pour effet de créer une situation irréversible dès lors que les droits d’administrateur pourraient facilement être récupérés par l’appelante en cas de rejet de l’action au fond. À cela s’ajoute que la mesure ordonnée ne peut pas porter préjudice à l’appelante. En effet, les domaines concernés sont des domaines appartenant à l’intimée à l’appel et avaient été transmis à l’appelante uniquement afin de lui permettre de remplir le contrat de prestations informatiques conclu entre les parties, soit, entre autres, de mettre en place et gérer le site internet de l’intimée à l’appel. En ce qui concerne l’ordre fait à l’appelante, à titre provisionnel, de participer à la préparation et à la mise en œuvre de la migration complète des données manquantes, en procédant au transfert de la migration des actifs informationnels manquants (dont notamment Microsoft et les données et sauvegardes de tous les différents services non encore transférés), l’intimée à l’appel ne conteste pas que cette décision est susceptible d’avoir un effet définitif, le litige n’ayant alors plus d’intérêt au-delà du prononcé de la mesure requise. Elle soutient néanmoins qu’en l’espèce, les conditions permettant de prononcer une mesure d’exécution anticipée provisoire sont réunies. En effet, l’intimée à l’appel possède incontestablement un droit contractuel, mais aussi légal au transfert de l’ensemble des données manquantes et sa demande visant au transfert de ces données apparaît hautement fondée. À cela s’ajoute que la mesure litigieuse ne porte aucun préjudice à la situation juridique de l’appelante. En effet, celle-ci était uniquement prestataire de services informatiques de l’intimée à l’appel, raison pour laquelle elle n’a aucun intérêt ni droit à retenir les données appartenant à l’intimée à l’appel. À l’inverse, l’intimée à l’appel a besoin de ses données manquantes afin de mener à bien son activité commerciale. La priver de données signifie qu’elle ne peut pas accéder aux informations nécessaires à son activité économique. L’intimée à l’appel risque, dès lors et contrairement à l’appelante, de subir un dommage économique existentiel si les données manquantes ne lui sont pas transférées. De plus, il est évident que la mesure ordonnée ne peut pas porter préjudice à l’appelante (réponse à l’appel, p. 4 ss). 4.2. Par définition, les mesures provisionnelles servent à accorder à une partie une protection provisoire, jusqu’à ce qu’un jugement définitif soit prononcé ou puisse l’être ; toutefois, elles ne peuvent pas préjuger d’un procès déjà pendant ou à venir dans la cause principale (arrêt TF 5A_687/2015 du 20 janvier 2016 consid. 4.3). Sur le principe, le juge ne peut donc pas ordonner dans le cadre provisionnel une mesure qui, de par sa nature, implique un jugement définitif de la prétention à protéger. Cette situation doit être distinguée de la mesure d'exécution anticipée provisoire (telle que l'interdiction de faire concurrence) qui peut, en pratique (par écoulement du temps), revêtir un effet définitif. Ainsi, il n’est typiquement pas possible de procéder selon la voie provisionnelle pour faire valoir le droit à la consultation des
Tribunal cantonal TC Page 19 de 23 comptes de la SA (art. 697h CO), car la condamnation à présenter les comptes a pour effet de régler définitivement le sort du droit à la consultation et n'appelle pas de validation. De même, il n’est pas arbitraire de refuser la voie des mesures provisionnelles pour concrétiser le droit à l'information et à la reddition de compte fondé sur le contrat de mandat (art. 400 al. 1 CO), en jugeant que ce droit doit être établi sur la base d'un examen complet des faits et du droit, dès lors que la prétention s'épuise avec la fourniture de l'information (ATF 138 III 728 consid. 2.7 et les références citées). Si la voie procédurale des mesures provisionnelles est erronée, il importe peu que le requérant soit menacé d’un préjudice difficilement réparable et qu’il ait intérêt à l’admission de sa requête dans la perspective d’une action ultérieure (ATF 138 III 728 consid. 5 ; ATF 141 III 564 consid. 4.2.2). 4.2.1. Le grief de l’appelante est manifestement mal fondé en ce qui concerne le transfert provisoire des droits d’administrateur sur différents domaines au nom de l’intimée à l’appel. En effet, comme relevé à juste titre par l’intimée à l’appel, la décision attaquée n’a pas pour effet de créer une situation irréversible dans la mesure où les droits d’administrateur sur les domaines en question pourraient être restitués à l’appelante en cas de rejet de l’action au fond. Selon E.________, le transfert des noms de domaines n’est pas difficile à faire (cf. PV de la séance du 4 avril 2023, p. 6, DO/352), ce qui doit valoir a fortiori pour le transfert des droits d’administrateur sur les domaines. Au surplus, l’appelante n’a visiblement pas besoin des domaines en question dans le cadre de son activité commerciale (cf. supra, consid. 3.2.3) et n’explicite nullement le préjudice qu’elle subirait en cas de transfert des droits d’administrateur sur lesdits domaines à l’intimée à l’appel. 4.2.2. La situation est différente s’agissant du transfert des données manquantes ordonné à titre provisionnel. Contrairement à ce qu’affirment les parties, une telle mesure ne constitue pas une mesure d’exécution anticipée provisoire, qui pourrait être admise aux conditions susmentionnées (cf. supra, consid. 2.1), mais il s’agit d’une mesure qui, de par sa nature, implique un jugement définitif de la prétention à protéger. En effet, la prétention en restitution des données fondée sur le contrat de prestations informatiques conclu entre les parties est comparable au droit à l’information et à la reddition de compte fondé sur le contrat de mandat (art. 400 al. 1 CO) : la prétention s’épuise avec la fourniture de l’information étant donné qu’une fois le transfert des données effectué, l’intimée à l’appel aura tout le loisir d’analyser celles-ci et d’en extraire les informations qu’elles contiennent, ce qui est d’ailleurs son but affirmé. Le droit de l’intimée à l’appel au transfert des données manquantes doit donc être établi sur la base d’un examen complet des faits et du droit, si bien que la voie des mesures provisionnelles doit être refusée pour concrétiser cette prétention. 4.2.3. Au vu de ce qui précède, le grief de l’appelante est partiellement fondé. Le premier juge ne pouvait pas ordonner le transfert des données manquantes à l’intimée à l’appel par le biais de mesures provisionnelles dans la mesure où une telle décision règle définitivement le sort de la prétention à juger. Par conséquent, le chiffre III du dispositif de la décision attaquée sera supprimé. 5. À l’appui de ses conclusions subsidiaires, l’appelante fait valoir que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 février 2023 (recte : 20 février 2023), qui lui ordonne de garantir la préservation de tout actif informationnel appartenant à l’intimée à l’appel, suffit à garantir la sauvegarde des prétentions de l’intimée à l’appel, à savoir à empêcher toute atteinte, respectivement tout risque d’atteinte à ses prétentions (appel, p. 17 s.). Cette position ne peut être suivie. Si la préservation des actifs informationnels de l’intimée à l’appel est manifestement nécessaire pour garantir la sauvegarde de ses prétentions, elle n’est cependant pas suffisante : pour pouvoir poursuivre son activité commerciale, l’intimée à l’appel a aussi besoin
Tribunal cantonal TC Page 20 de 23 de pouvoir gérer les sites internet qu’elle utilise notamment pour la commercialisation de ses marchandises, et donc de posséder les droits d’administrateur sur les domaines à son nom (cf. supra, consid. 3.2). Partant, le chiffre IV du dispositif de la décision attaquée, qui ordonne à l’appelante de garantir la préservation de tout actif informationnel appartenant à l’intimée à l’appel, sera maintenu en sus du chiffre II du dispositif de la décision querellée (transfert à l’intimée à l’appel des droits d’administrateur sur différents domaines à son nom, interdiction de transférer les droits sur ces domaines à des tiers). 6. Dans l’hypothèse où l’une ou l’autre mesure provisionnelle devait être prononcée à son encontre, comme en l’espèce, l’appelante estime que la prestation de sûretés de l’intimée à l’appel, dont le montant de CHF 300'000.- n’est pas contesté, devrait être fournie dès l’entrée en force de la décision de mesures provisionnelles et avant toute prestation de l’appelante. Elle soutient en effet que, hors cas exceptionnel non réalisé en l’espèce, la fourniture de sûretés au sens de l’art. 264 CPC doit intervenir avant l’exigibilité de la prestation de la partie astreinte à l’exécution de mesures provisionnelles. Or, selon la décision attaquée, les sûretés doivent être prestées le 10 août 2023, tandis que les prestations de l’appelante doivent être fournies (du moins en partie) avant cette date, ce qui rend le versement des sûretés inefficace (appel, p. 21 ss). 6.1. L’intimée à l’appel souligne que la décision attaquée prévoit que les mesures provisionnelles seront révoquées en cas de non-paiement des sûretés, si bien que le grief est mal fondé (réponse à l’appel, p. 19 s.). 6.2. Aux termes de l’art. 264 al. 1 CPC, le tribunal peut astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse. Selon le Message relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, le tribunal peut subordonner la prise de la mesure provisionnelle à la fourniture préalable de sûretés par le requérant ; suivant les cas, il peut même l’astreindre a posteriori à fournir les sûretés, les réduire ou les augmenter (FF 2006 6963). Selon la doctrine, en règle générale, la prestation de sûretés est exigée par avance. Exceptionnellement, c’est-à-dire lorsque la protection provisoire requise est extrêmement urgente, un court délai peut être imparti pour le versement ultérieur de sûretés, en avisant qu’en cas de non versement dans ce délai, la mesure deviendra caduque (BSK ZPO-SPRECHER, 2017, art. 264 n. 21 s.). 6.3. En l’occurrence, ni le principe, ni le montant des sûretés ne sont contestés par les parties, seul le délai pour les verser étant litigieux. Il faut admettre qu’il existe une urgence particulière à accorder une protection provisoire à l’intimée à l’appel, en particulier pour ce qui est de la préservation de ses actifs informationnels par l’appelante. En effet, sans cette obligation, l’appelante aurait tout le loisir de supprimer des données appartenant à l’intimée à l’appel qui sont indispensables à la bonne conduite de ses affaires. Aussi, un délai au 3 octobre 2023 sera imparti à l’intimée à l’appel pour verser les sûretés de CHF 300'000.sur le compte du greffe du Tribunal civil de la Sarine. Faute de versement des sûretés dans le délai imparti, la décision de mesures provisionnelles sera révoquée.
Tribunal cantonal TC Page 21 de 23 7. Enfin, le délai imparti à l’intimée à l’appel pour introduire l’action au fond conformément à l’art. 263 CPC sera repoussé au 15 novembre 2023 compte tenu de la procédure d’appel. À défaut de dépôt de la demande dans ce délai, les mesures provisionnelles ordonnées deviendront caduques. 8. 8.1. L’ensemble de ce qui précède conduit à l’admission partielle de l’appel et à la modification de la décision attaquée dans le sens évoqué. 8.2. La Cour ayant statué au fond sur l’appel, la requête d’effet suspensif (101 2023 255) devient sans objet. 9. 9.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. En l’espèce, l’appel est partiellement admis, l’appelante obtenant gain de cause sur la question du transfert des données manquantes, mais non en ce qui concerne la préservation des actifs informationnels et le transfert des droits d’administrateur sur les domaines au nom de l’intimée à l’appel. Compte tenu de ces éléments et du sort réservé aux différents griefs formulés, il se justifie de mettre les frais de l’instance à la charge de l’appelante pour deux tiers et à la charge de l’intimée à l’appel pour un tiers. Quant aux frais de première instance, il appartient à la Cour de les répartir à nouveau (art. 318 al. 3 CPC), aucune des parties ne soutenant que le premier juge aurait dû les réserver (art. 104 al. 3 CPC). Ils peuvent aussi être répartis à raison des deux tiers à la charge de A.________ SA et d’un tiers à la charge de B.________ AG dans la mesure où la requête de mesures provisionnelles déposée par la seconde devait être rejetée sur la question du transfert des données manquantes. 9.2. Les frais judiciaires pour la première instance peuvent être fixés à CHF 5'000.-, montant retenu par le Président et non remis en cause en appel (art. 95 al. 2 let. a et b CPC; art. 18 et 20 RJ). Ils seront prélevés sur l’avance versée par B.________ AG, qui aura droit au remboursement du montant de CHF 3'333.- par A.________ SA (CHF 5'000.- x 2/3) et du solde de son avance par le greffe du Tribunal civil de la Sarine. Les frais judiciaires pour l’appel sont fixés forfaitairement à CHF 7'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC ; art. 124 LJ ; art. 10 s. et 19 RJ). Ils seront prélevés sur l’avance versée par l’appelante, qui pourra demander le remboursement du montant de CHF 2'333.- à l’intimée à l’appel (CHF 7'000.- x 1/3). 9.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). Les parties peuvent produire une note de frais. En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). 9.3.1. Le premier juge a fixé les dépens de B.________ AG à CHF 13'602.50 pour la première instance, TVA par CHF 972.50 comprise. Ce montant n’étant pas contesté en appel, il sera confirmé.
Tribunal cantonal TC Page 22 de 23 Le mandataire de A.________ SA a produit en première instance une liste de frais pour un montant total de CHF 10'730.95 comprenant CHF 9'125.- d’honoraires (pour 36.5 heures de travail), un forfait correspondance de CHF 250.-, CHF 120.- de frais de vacations, CHF 468.75 de débours et CHF 767.20 de TVA (DO/359). Au vu de la densité du dossier et de l’importance des intérêts en jeu, ces montants paraissent raisonnables et seront retenus. Les dépens de première instance de A.________ SA seront dès lors fixés à CHF 10'730.95, TVA par CHF 767.20 comprise. Vu la répartition des frais entre les parties, A.________ SA doit CHF 9'068.- à B.________ AG pour ses dépens de première instance (CHF 13'602.50 x 2/3), tandis que celle-ci lui doit CHF 3'577.- pour les siens (CHF 10'730.95 x 1/3), TVA comprise. Après compensation, A.________ SA doit ainsi verser CHF 5'491.- à B.________ AG à titre de dépens de première instance (CHF 9'068.- - CHF 3'577.-), TVA par CHF 392.60 comprise (CHF 972.50 x 2/3 - CHF 767.20 x 1/3). 9.3.2. Pour l’appel, compte tenu des opérations nécessaires effectuées par Me Damien-Raphaël Bossy (examen de la décision attaquée, probable entretien avec la cliente, dépôt d’un mémoire d’appel de 23 pages assorti d’une requête d’effet suspensif, dépôt d’une réplique spontanée de 4 pages, examen de l’arrêt de la Cour) et de la correspondance usuelle, il se justifie d’allouer à l’appelante une indemnité de dépens de CHF 4'000.-, débours compris, plus la TVA par CHF 308.- (7.7 % x CHF 4'000.-). Quant à l’indemnité de dépens d’appel de l’intimée à l’appel, elle peut aussi être fixée à CHF 4'000.- , débours compris, plus la TVA par CHF 308.- (7.7 % x CHF 4'000.-), compte tenu des opérations nécessaires effectuées par Me Daniel Schneuwly (examen de la décision attaquée, probable entretien avec la cliente, dépôt d’un mémoire de réponse de 20 pages, examen de l’arrêt de la Cour) et de la correspondance usuelle. Vu la répartition des frais entre les parties, l’appelante doit CHF 2'872.- à l’intimée à l’appel pour ses dépens de deuxième instance (CHF 4'308.- x 2/3), tandis que l’intimée à l’appel lui doit CHF 1'436.- (CHF 4'308.- x 1/3) pour les siens, TVA comprise. Après compensation, l’appelante doit ainsi verser CHF 1'436.- à l’intimée à l’appel à titre de dépens de deuxième instance (CHF 2'872.- - CHF 1'436.- ), TVA par CHF 102.- comprise (CHF 308.- x 2/3 - CHF 308.- x 1/3). la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, les chiffres II, III, VI, VIII, IX et X de la décision prononcée le 11 juillet 2023 par le Président du Tribunal civil de la Sarine sont modifiés comme suit : II. Ordre est donné à A.________ SA de transférer à B.________ AG les droits d’administrateur des domaines C.________.com, C.________.uk, C.________.fr, C.________.it, C.________.de, C.________.ch, C.________.co.uk, C.________.at, D.________.uk, et D.________.co.uk, dans un délai échéant au 3 octobre 2023. Interdiction est faite à A.________ SA de transférer les droits sur ces domaines à quelconques tiers jusqu’à droit connu au fond. III. [supprimé] VI. B.________ AG est astreinte à fournir des sûretés pour un montant de CHF 300'000.-.
Tribunal cantonal TC Page 23 de 23 Elles seront fournies d’ici au 3 octobre 2023 par un versement en espèces sur le compte suivant, ouvert au nom du Greffe du Tribunal de la Sarine auprès de Postfinance : IBAN rrr, avec référence à la cause 10 2023 535. À défaut de paiement des sûretés précitées dans le délai imparti, la présente décision de mesures provisionnelles sera révoquée. VIII. Les frais sont mis à la charge de B.________ AG à raison d’un tiers et à la charge de A.________ SA à raison des deux tiers. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 5'000.-. Ils seront prélevés sur l’avance versée par B.________ AG, qui aura droit au remboursement du montant de CHF 3'333.- par A.________ SA et du solde de son avance par le greffe du Tribunal civil de la Sarine. IX. A.________ SA est reconnue devoir à B.________ AG à titre de dépens pour la procédure de première instance, après compensation, un montant de CHF 5'491.-, TVA par CHF 392.60 comprise. X. Un délai échéant au 15 novembre 2023 est imparti à B.________ AG pour introduire l’action au fond, faute de quoi les mesures ordonnées seront caduques. Le dispositif de la décision du 11 juillet 2023 reste inchangé pour le surplus. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. Les frais d’appel sont mis à la charge de A.________ SA à raison des deux tiers et à la charge de B.________ AG à raison d’un tiers. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l’État, fixés à CHF 7'000.-. Ceux-ci seront prélevés sur l’avance versée par A.________ SA, qui pourra demander le remboursement du montant de CHF 2'333.- à B.________ AG. A.________ SA est reconnue devoir à B.________ AG à titre de dépens pour l’appel, après compensation, un montant de CHF 1'436.-, TVA par CHF 102.- comprise. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 septembre 2023/pvo Le Président La Greffière-rapporteure