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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 30.10.2023 101 2023 222

30 ottobre 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,054 parole·~15 min·4

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Natürliche Personen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 222 Arrêt du 30 octobre 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties ETAT DE FRIBOURG, SERVICE DES AFFAIRES INSTITUTIONNELLES, DES NATURALISATIONS ET DE L'ÉTAT CIVIL, appelant et défendeur, contre A.________, intimé et demandeur Objet Rectification de l'état civil Appel du 28 juin 2023 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 6 juin 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Selon ce qui figure au registre suisse de l’état civil, A.________ est né le 8 juin bbb. Cette inscription se fonde sur l’avis de naissance de l’Hôpital de C.________ daté du 8 juin bbb, signé notamment par le père de A.________, qui arrête la naissance de l’enfant au 8 juin bbb à 03h50. Après de vaines démarches auprès du Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l'état de civil (ci-après : SAINEC), A.________ a déposé le 20 février 2023 auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne une demande en rectification, subsidiairement en inscription à l’état civil. Il a soutenu en bref que la date du 8 juin bbb est erronée car il est bien né le 7 juin bbb, comme l’établissent « le livret de famille et tous les documents rédigés durant ces ddd ans ». L’avis de naissance est selon lui le seul document à mentionner le 8 juin bbb. Dans sa détermination du 6 mars 2023, le SAINEC a conclu au rejet de la demande, soutenant que l'ensemble de la documentation d'état civil en sa possession mentionne la date du 8 juin bbb, qu'il n'existe donc pas de données litigieuses et que les registres ont force probante en vertu de l'art. 9 CC. B. Par décision du 6 juin 2023, le Président du tribunal a admis la demande de A.________ et a ordonné la modification des actes d'état civil du demandeur dans le sens que sa date de naissance est le 7 juin bbb et non le 8 juin bbb. Il a renoncé à percevoir des frais judiciaires. C. Par acte du 28 juin 2023, le SAINEC a interjeté un appel contre la décision du 6 juin 2023, concluant principalement à son annulation et à la constatation que les données d'état personnelles relatives à A.________ dans le registre d'état civil sont établies de manière exacte, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. A.________ a conclu au rejet de l’appel par écrit daté du 7 juillet 2023, remis à la poste le 10 juillet 2023. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre une décision finale de première instance rendue dans une cause non patrimoniale (art. 308 al. 1 let. a CPC). 1.2. Le délai d'appel est de 10 jours lorsque la décision querellée a été rendue en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC), procédure qui s'applique à la procédure gracieuse (art. 248 let. e CPC; ég. art. 249 let. a ch. 3 CPC). En l'espèce, la décision attaquée ayant été notifiée à l'appelant le 19 juin 2023, le mémoire d'appel remis à la poste le 28 juin 2023 a été adressé en temps utile. 1.3. Le SAINEC a qualité pour recourir (art. 42 al. 2 CC; art. 5 de la loi sur l’état civil [RSF 211.2.1]). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. La Cour d’appel statue sur pièces en l’espèce (art. 316 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 2. 2.1. Le Président du tribunal a tout d’abord considéré que les conditions de l’art. 42 al 1 CC n’étaient pas remplies, ce qui devrait conduire à un rejet de la demande, à laquelle il a toutefois donné une issue favorable en application du principe de la bonne foi. 2.2. Dans son appel, le SAINEC ne remet évidemment pas en cause que les conditions de l’art. 42 al. 1 CC ne sont pas réunies. Il rappelle avoir effectué de nombreuses recherches dans les différents registres d’état civil. L’ensemble des documents d’état civil en sa possession mentionnent tous le 8 juin bbb comme date de naissance. Dans les deux livrets de famille produits par A.________, l’inscription initiale semble bien être le 8 juin mais ce chiffre a été altéré et remplacé par le 7 juin, sans qu’on en connaisse l’auteur. Quant aux pièces d’identité, elles ne se fondaient pas systématiquement sur le registre de l’état civil mais plutôt sur les déclarations spontanées des intéressés avant l’apparition du registre informatisé. Le SAINEC en conclut qu’il n’y a aucune inscription incorrecte à corriger et que la date de naissance est inextricablement liée au moment de la naissance et ne peut être modifiée par aucune action (appel p. 4 ss ch. 3). Dans sa réponse du 7 juillet 2023 à l’appel, A.________ relève que la date du 7 juin bbb figure sur son passeport suisse de 1979, comme sur ses diverses cartes d’identité, la première étant délivrée en 1971, son livret de service, sa carte AVS, son permis de conduire, ou encore son livret de famille. C’est bien plutôt l’avis de naissance du dimanche 8 juin bbb, sur lequel se fondent ensuite les documents invoqués par le SAINEC, qui est erroné. Cela peut être déduit de la correction apportée par le responsable sur le livret de famille de son père (le 8 a remplacé le 7 juin bbb) avant apposition du sceau officiel. Il semble ainsi soutenir que l’inscription initiale était incorrecte, et que partant l’art. 42 al. 1 CC trouve application. 2.3. Le registre de l’état civil (art. 39 ss CC) est un registre public qui constate l’état civil, par quoi on entend notamment les faits d’état civil directement liés à une personne, tels que la naissance, le mariage, le décès (art. 39 al. 1 et 2 ch. 1 CC). Le registre de l’état civil est doté de la force probante accrue de l’art. 9 CC, mais n’a en principe qu’une valeur déclarative (ATF 135 III 389). Toute personne qui justifie d’un intérêt personnel légitime peut demander au juge d’ordonner l’inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l’état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision (art. 42 al. 1 CC). Cette procédure a pour but de corriger une inscription qui était déjà inexacte lorsqu'elle a été effectuée, parce que l'officier de l'état civil a commis une erreur, fondée notamment sur une mauvaise interprétation de la loi, ou a été tenu dans l'ignorance de faits importants (ATF 135 III 389 consid. 3; 131 III 201 consid. 1.3 et les références citées dans ces arrêts). La preuve que les faits que le registre constate sont inexacts n’est soumise à aucune forme particulière (art. 9 al. 2 CC). 2.4. En l’espèce, le Président du tribunal a relevé avec raison que la date du 8 juin bbb n’est pas litigieuse au niveau des documents d’état civil (décision p. 4). En effet, tous les documents produits par le SAINEC mentionnent la date de naissance de A.________ comme étant le 8 juin bbb. Il s’agit de documents dotés de la force probante accrue de l’art. 9 CC; ainsi, de l’avis de naissance de l’hôpital de C.________ du 8 juin bbb, il ressort que le précité est né le 8 juin bbb à 03.50. La date du 8 juin bbb a été reportée le lendemain 9 juin bbb au registre des familles de son père puis, lors du mariage du demandeur, à ceux de E.________ et de F.________. Le registre des mariages de G.________ mentionne la date de naissance du 8 juin bbb. Tel est également le cas de l’acte d’origine délivré par la Commune de E.________ le

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 8 septembre 1995 produit par le SAINEC en annexe de son appel, même s’il ressort indubitablement de ce document que la date initiale a été changée, le 8 juin bbb étant inscrit manuscritement. Les éléments invoqués par A.________ sont insuffisants pour considérer comme établie une erreur de l’officier de l’état civil d’où a découlé une inscription erronée. Il est tout à fait possible que la date figurant sur l’avis de naissance soit exacte et celle sur les livrets de famille erronée, étant rappelé que la date initiale figurant sur ceux-ci est bien le 8 juin bbb, corrigée à la main en 7 juin bbb dans des circonstances non établies. La date du 8 juin bbb figure clairement sur l’avis de naissance. Le père du demandeur l’a signé, ce qu’il n’aurait vraisemblablement pas fait si la date de naissance de son fils était erronée. On ne perçoit par ailleurs pas en quoi la délivrance ultérieure de documents par d’autres autorités que l’office d’état civil (Préfecture, permis de conduire, certificat AVS, livret de service militaire) serait propre à prouver que la date figurant sur l’acte de naissance, respectivement sur les registres d’état civil, est erronée. Le demandeur n’amène ainsi aucune preuve, certes sans doute difficile à administrer dès lors que la naissance remonte à plus de 70 ans, propre à démontrer que dite naissance n’a pas eu lieu le 8 juin bbb comme constaté par l’avis de naissance, mais la veille. Il ne se livre qu’à des suppositions, lorsqu’il affirme que l’officier d’état civil a sans doute ordonné dans l’urgence le 10 juin bbb une rectification de la date dans le livret de famille avant d’apposer le sceau officiel. Si tel avait été le cas, il est difficilement compréhensible que l’officier d’état civil n’ait alors pas veillé à ce que l’acte de naissance soit également corrigé, de même que l’inscription du 9 juin bbb au registre des familles. En retenant que les conditions de l’art. 42 al. 1 CC ne sont pas réunies en l’occurrence, le Président du tribunal n’a pas violé le droit fédéral. 3. 3.1. Le Président du tribunal a considéré que la bonne foi de A.________ devait être protégée. Il a noté que, depuis ddd ans, la quasi-totalité des documents le concernant délivrés par des autorités étatiques mentionnent le 7 juin bbb; en particulier, une carte d’identité comportant cette date a été délivrée en décembre 2012, alors même que les moyens informatiques d’accès aux données étaient alors largement répandus. Une application stricte des règles sur l’état civil contraindrait A.________ à devoir modifier sa date de naissance dans toutes ses relations non seulement envers l’Etat, mais également envers ses partenaires contractuels (assurances, compagnies de transports, médecin, etc.). Il ne sollicite en outre que la modification du jour de sa naissance, et il ne tente pas de s'arroger des prérogatives particulières liées à son année de naissance. Une mise en balance des intérêts légitimes privés du demandeur et des intérêts de l’Etat aboutit à ce que ce dernier cède le pas, de sorte que la modification demandée doit être accordée. 3.2. Le SAINEC estime que la décision querellée est contraire au principe de la force probante des registres publics (art. 9 CC) dont il est le garant en vertu des art. 44 al. 1 ch. 1 et 45 al. 2 CC. Il considère que la véracité du contenu des registres ne saurait dépendre de déclarations de tiers. Il rappelle que la date de naissance de A.________ figurant au registre suisse de l'état civil se fonde sur l'avis de naissance de l'Hôpital de C.________ du 8 juin bbb signée par le père du demandeur ainsi que par un membre du personnel de l'établissement hospitalier. Cette date figure sur l’ensemble des registres en sa possession. La portée de ce qui précède ne peut être contrecarrée par le biais du principe de la bonne foi, les exigences jurisprudentielles posées par le Tribunal fédéral n'étant pas réunies. Ainsi, aucune promesse provenant de l’état civil n’a été faite à A.________. Celui-ci a été confronté à plusieurs reprises au cours de son existence à des documents d’où il

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 ressort qu’il est né le 8 juin bbb, notamment lors de son mariage en 1981 ainsi que lors de la naissance de ses enfants en 1982 et 1985. Il était donc conscient de l'inexactitude de l'inscription sur sa pièce d'identité, s'en est accommodé et n'a jamais cherché à corriger cette erreur, de sorte qu’il ne peut se prévaloir aujourd’hui du principe de la bonne foi. Le SAINEC ne peut par ailleurs être tenu responsable d’éventuelles erreurs figurant dans des registres des habitants d’une commune, tel celui de H.________ auprès de laquelle A.________ s’était adressé pour obtenir une carte d’identité. 3.3. Aux termes de l'art. 9 Cst., toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. En imposant aux organes de l'Etat d'agir «conformément aux règles de la bonne foi», l'art. 9 Cst. protège de manière générale le comportement des particuliers consistant à avoir certaines attentes à leur égard – attentes qui procèdent du besoin fondamental de se projeter dans l'avenir. Quant aux obligations que l'art. 9 Cst. impose aux particuliers, il ne s'agit en réalité que d'incombances puisqu'il ne s'agit que d'exigences ou de conditions qui leur sont imposées pour pouvoir se prévaloir de leur droit fondamental à ce que leurs attentes légitimes ne soient pas déçues. Dans la continuité de l'art. 5 al. 3 Cst., l'art. 9 Cst. exige en effet de manière générale que les particuliers agissent eux-mêmes selon les règles de la bonne foi pour pouvoir exiger des organes de l'Etat qu'ils les traitent conformément à ces règles (CR Cst. féd.-DUBEY, 2021, art. 9 n. 71 et 74 et les références citées). Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1; 129 I 161 consid. 4.1; 128 II 112 consid. 10b/aa; 126 II 377 consid. 3a et les arrêts cités). D'après la jurisprudence, ce principe confère au citoyen, à certaines conditions, le droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites et ne trompent pas la confiance qu'il a légitimement placée dans ces dernières (arrêt TF 2C_589/2016 du 8 mars 2017 consid. 8.2; ATF 137 II 182 consid. 3.6.2; 131 II 627 consid. 6.1). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1; 129 I 161 consid. 4.1; 122 II 113 consid. 3b/cc et les références citées). En vertu du principe de la bonne foi, l'autorité doit éviter des comportements contradictoires. L'interdiction de comportements contradictoires ne concerne toutefois que la même autorité, agissant à l'égard des mêmes justiciables, dans la même affaire ou à l'occasion d'affaires identiques (ATF 111 V 81 consid. 6). 3.4. En l’espèce, il est sans doute exact que l’intimé ne peut se prévaloir d’une assurance donnée directement par le SAINEC, comme le relève celui-ci. Il est possible également qu’au cours de son existence, A.________ a été confronté au fait que c’était la date du 8 juin bbb qui figurait à l’état civil; il s’agissait toutefois d’épisodes de la vie (mariage et naissance de ses enfants) où l’attention est généralement portée sur d’autres points que sa date de naissance.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Cela étant, la Cour, à l’instar du Président du tribunal, est sensible au caractère extraordinaire du cas d’espèce. En effet, depuis sept décennies, A.________ est convaincu qu’il est né le 7 juin bbb. Cette conviction est fondée sans doute sur son historique familial (célébrations de ses anniversaires, etc.), même s’il ne possède pas la preuve d’une erreur initiale à l’état civil, et sur des documents officiels sur lesquels le 7 juin bbb figure expressément (cartes d’identité, passeport, carte AVS, livret de service militaire). Aussi, son acte d’origine de 1995 mentionnait sans aucun doute initialement le 7 juin bbb, avant que cette date ne soit corrigée à la main. Fondé sur cette conviction, A.________ a, pendant toute sa vie, communiqué à ses divers intervenants, qu’ils soient privés ou officiels, qu’il est né le 7 juin bbb. Le Président du tribunal relève ainsi avec raison qu’une application stricte des règles sur l’état civil le contraindra à modifier sa date de naissance dans toutes ses relations non seulement avec les services de l’Etat, mais également avec toutes les personnes auxquelles il est lié contractuellement (assurances, compagnies de transports, médecins, bailleur, commerçants, instituts bancaires, etc.). Il est certes exact qu’une information telle que la date de naissance ne peut pas être changée à l’état civil à la légère. Tel n’est pas le cas en l’espèce compte tenu des circonstances exceptionnelles sur lesquelles A.________ fonde sa demande, du fait qu’il n’en tire aucun avantage et prérogative, et des inconvénients auxquels un refus le confronterait; la position du Président du tribunal apparaît dès lors compréhensible et celle du SAINEC par trop rigide. 3.5. Il s’ensuit le rejet de l’appel et la confirmation de la décision querellée. 4. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. L'appel est rejeté. Partant, la décision du 6 juin 2023 du Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Glâne est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’appel. Il n'est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 octobre 2023/tje Le Président La Greffière-rapporteure