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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 04.09.2023 101 2023 203

4 settembre 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·4,527 parole·~23 min·3

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 203 Arrêt du 4 septembre 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Cornalia Thalmann El Bachary Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, et B.________, agissant par sa mère, A.________ tous deux requérants et appelants, représentés par Me Anne- Rebecca Bula, avocate contre C.________, défendeur et intimé, représenté par Me Olivier Ferraz, avocat Objet Modification des mesures provisionnelles, droit de visite sur un enfant mineur (art. 273 s. CC) Appel du 15 juin 2023 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Veveyse du 27 mars 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________ et C.________, nés respectivement en 1990 et 1981, sont les parents non mariés de l'enfant B.________, né en 2022. Ils ont vécu ensemble jusqu'en décembre 2022. Le 19 janvier 2023, la mère et l'enfant ont introduit devant le Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après : le Président) une procédure en fixation de la garde, des relations personnelles et de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant. Après avoir entendu les parents à son audience du 9 février 2023, le Président a prononcé une décision partielle de mesures provisionnelles le 14 février 2023. Il a notamment attribué la garde de l'enfant à sa mère et réservé le droit de visite du père, qui s'exercerait comme suit : "à raison de trois fois deux heures non médiatisées, à condition de prouver à A.________, par un test à l'éthylomètre, qu'il n'a pas consommé d'alcool. Si la mère constate que C.________ a consommé de l'alcool ou de la drogue, elle est en droit de refuser de lui remettre l'enfant. Il est fait interdiction à C.________ d'emmener B.________ dans un véhicule dont il serait le conducteur". Cette décision rejette la requête d'instauration d'un droit de visite médiatisé, au motif que, malgré sa consommation de drogue et d'alcool, le père est dans l'ensemble apte à s'occuper de son fils, qu'il a pris en charge seul à raison de plusieurs fois par semaine sans que l'enfant n'ait été mis en danger, cette aptitude étant en outre confirmée par une attestation de son médecin traitant. Le prononcé du 14 février 2023 n'a pas fait l'objet d'un appel. Le Président s'est ensuite fait produire divers documents quant à la situation financière des parents. Par courrier du 16 mars 2023, la mandataire des requérants a fait valoir que la passation de l'enfant lors du droit de visite se déroulait extrêmement mal, le père entrant de manière intempestive dans l'appartement et criant. Le 20 mars 2023, elle a ajouté que C.________ n'a pas établi suivre un traitement médical ni être sevré de sa consommation de drogue et d'alcool. Elle a réitéré que le bienêtre de l'enfant commanderait l'instauration d'un droit de visite médiatisé aussi longtemps que le père n'effectue pas un suivi médical concret et sérieux s'agissant de ses addictions. Le 27 mars 2023, le Président a prononcé une décision complémentaire de mesures provisionnelles, par laquelle il a statué sur l'entretien de l'enfant. Il a aussi confirmé le droit de visite prévu antérieurement, dès lors que "aucun fait nouveau ne permet de modifier la décision du 14 février 2023". B. Le 15 juin 2023, la mère et l'enfant ont interjeté appel contre la décision du 27 mars 2023 et demandé d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Sollicitant la production du dossier pénal de C.________ en lien avec la conduite d'un véhicule automobile et/ou la consommation d'alcool ou de produits stupéfiants, ils ont conclu, sous suite de frais, à ce que le droit de visite s'exerce de manière médiatisée, une fois toutes les deux semaines. Ils ont également sollicité l'effet suspensif, en ce sens que le droit de visite soit suspendu jusqu'à droit connu sur l'appel, subsidiairement qu'il s'exerce de manière médiatisée, une fois toutes les deux semaines. Par arrêt du 29 juin 2023, la requête d'assistance judiciaire des appelants a été admise. Dans sa réponse du 14 juillet 2023 assortie d'une requête d'assistance judiciaire, l'intimé a conclu au rejet de l'appel et, implicitement, de la requête d'effet suspensif. Le 18 juillet 2023, la Juge déléguée de la Cour a rejeté la requête d'effet suspensif. Par courrier du 19 juillet 2023, la mandataire de la mère et de l'enfant a répliqué sur le mémoire de réponse de l'intimé. Elle a fait valoir que le droit de visite ne s'exerce récemment qu'en présence de A.________ ou de la grand-mère de l'enfant, et que ces rencontres entre les parents créent des conflits.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Le 3 août 2023, l'assistance judiciaire a été octroyée à C.________ pour la procédure d'appel. Suite à la production du dossier pénal de l'intimé – prévenu de conduite d'un véhicule automobile malgré le retrait du permis de conduire et en état d'incapacité (alcool qualifié, respectivement cocaïne et THC), ainsi que de consommation de stupéfiants – par le Ministère public de D.________, des copies des pièces essentielles en ont été versées au dossier et transmises aux parties le 7 août 2023. Un délai leur a été imparti pour se déterminer. Le 7 août 2023, les appelants ont relevé que la procédure pénale contre l'intimé a été ouverte en mars 2023, ce qu'ils n'ont su que bien plus tard, et que cet élément nouveau démontre que C.________ agit à sa manière, nonobstant les décisions prises. Ils ont sollicité la révision de l'arrêt refusant l'effet suspensif. Le 21 août 2023, la mandataire des appelants s'est déterminée sur les pièces du dossier pénal de l'intimé. Quant à celui-ci, il a indiqué le 28 août 2023 qu'il n'avait aucune détermination à formuler mais a souligné qu'il n'avait plus consommé de drogue depuis l'incident du 4 mars 2023 et que, quoi qu'il en soit, le droit de visite s'exerçait en présence de la mère et/ou de la grand-mère de l'enfant. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, bien que les requérants fussent représentés par une avocate, la décision attaquée a d'abord été adressée à A.________ personnellement (DO/67 et 69). Vu l'art. 137 CPC, cette notification n'était pas valable (ATF 143 III 28 consid. 2.2.1). Après que l'avocate s'est adressée au Président le 1er juin 2023 afin de savoir dans quel délai il allait statuer, ce dernier lui a notifié la décision le 5 juin 2023 (DO/88). Déposé le 15 juin 2023, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, motivé et doté de conclusions. En outre, l’appel concerne notamment la réglementation de la garde sur un enfant mineur, soit une question qui n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles, le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC), s'agissant d'une question relative à un enfant mineur. Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 Il en résulte que les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel – à savoir essentiellement ceux qui résultent de la procédure pénale ouverte contre l'intimé – sont recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. 2.1. Selon l'art. 268 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles ordonnées peuvent être modifiées s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. En particulier, une modification des relations personnelles nécessite un changement notable des circonstances, imposant impérativement, pour le bien de l'enfant, une adaptation de la réglementation antérieure. Les exigences à cet égard ne sont toutefois pas particulièrement strictes, dans la mesure où il suffit que le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant (arrêt TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1). En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il semble bien exister des faits nouveaux qui commandent d'entrer en matière sur la demande visant à réexaminer le droit de visite de C.________ sur son fils, tel qu'ordonné par décision du 14 février 2023. En effet, il résulte des pièces du dossier pénal de l'intimé jointes au dossier le 7 août 2023 que celui-ci fait l'objet, depuis début mars 2023 – soit postérieurement à la décision précitée –, d'une procédure consécutive au fait qu'il a conduit un véhicule automobile à deux reprises, à savoir les 28 février et 4 mars 2023, alors qu'il se trouvait sous le coup d'un retrait du permis de conduire et en état d'incapacité (alcool qualifié, respectivement cocaïne et THC). Même si ces événements ne sont pas directement en lien avec l'exercice du droit de visite, ils interpellent et sont par ailleurs en contradiction avec les propos que l'intimé a tenus en audience du 9 février 2023, lorsqu'il assurait ne pas avoir consommé de cocaïne depuis janvier 2023 (DO/30). Il n'est pas certain que le Président aurait rendu la même décision s'il avait eu connaissance de ces éléments. En outre, entendu par la Procureure le 13 juillet 2023, le père a expliqué que le 4 mars 2023, lorsqu'il a été contrôlé et testé positif à la cocaïne et au THC, il était en retard pour rendre visite à son fils (p-v du 13 juillet 2023, p. 2), alors que le premier juge a subordonné le droit de visite à la non-consommation d'alcool et de drogue. Au vu de ces circonstances, il y a lieu d'entrer en matière et d'examiner si la réglementation actuelle est de nature à porter préjudice au bien-être de l'enfant. 2.2. Dans sa décision du 14 février 2023, le Président a retenu, en résumé, que depuis la séparation le père s'est occupé de son fils seul le soir, lorsque la mère travaillait, sans que l'enfant n'ait été mis en danger. De plus, une attestation de son médecin traitant confirmait que son état physique et psychique était "parfait" et qu'il ne représentait pas un risque pour son fils. Les craintes de la mère étaient cependant fondées, dès lors que l'intimé ne niait pas consommer de l'alcool et des stupéfiants. Dans ces conditions, le premier juge a octroyé au père un droit de visite non médiatisé à raison de deux heures trois fois par semaine, à condition qu'il prouve à la mère qu'il n'a pas consommé d'alcool et qu'il n'emmène pas son fils dans une voiture dont il serait le conducteur. 2.3. Dans leur mémoire, les appelants font valoir que la sécurité de l'enfant, âgé d'à peine un an, n'est clairement pas assurée par les conditions auxquelles le Président a subordonné le droit de visite. Ils exposent que l'intimé est insistant pour voir son fils et se met en colère lorsque la mère refuse de lui remettre l'enfant, comme elle en a pourtant le droit, ce qui rend la relation entre les parents extrêmement difficile. A cet égard, ils précisent qu'il ne doit pas incomber à la mère de constater "de visu" si le père a consommé de l'alcool ou de la drogue. De plus, ils se prévalent de la procédure pénale en cours contre l'intimé pour conduite d'un véhicule malgré le retrait du permis de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 conduire et en état d'incapacité, qui démontre qu'il agit à sa manière, nonobstant les décisions prises. Pour eux, en l'absence de tout traitement médical du père destiné à soigner ses addictions et de tests réguliers négatifs à l'alcool et aux produits stupéfiants, le premier juge ne pouvait pas considérer l'intimé comme apte à s'occuper de son fils dans le cadre d'un droit de visite. La seule solution serait dès lors d'ordonner des rencontres médiatisées. Par courrier du 19 juillet 2023, la mandataire des appelants a encore fait valoir que le droit de visite ne s'exerce récemment qu'en présence de A.________ ou de la grand-mère de l'enfant, et que ces rencontres entre les parents créent des conflits. Elle a ajouté que l'intimé a reconnu en audience qu'il avait laissé un peu de cocaïne sur le rebord de la baignoire de l'ancien logement familial et que l'on n'ose imaginer les conséquences qui auraient pu se produire si l'enfant s'y était tenu, puis avait porté les doigts à sa bouche. 2.4. Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (arrêt 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (arrêt TF 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Le refus ou le retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant. D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. Le refus ou le retrait du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (arrêt TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1). Il est également possible de limiter l’exercice du droit de visite, soit par une réduction de la durée ou de la fréquence des visites, soit par la mise en place de modalités particulières. Pour imposer de telles modalités, il faut des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant : la différence réside uniquement dans le fait que ce danger paraît pouvoir être écarté autrement que par un retrait pur et simple du droit. En outre, il ne suffit pas que l’enfant risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu’un droit de visite surveillé soit instauré. Une certaine retenue s’impose au moment d’ordonner une telle mesure. Le développement de l’enfant peut par exemple être

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 compromis lorsque le parent non gardien adopte une attitude douteuse face à la violence ou s’il met l’enfant physiquement en danger sans aucune nécessité. Le droit de visite surveillé ou accompagné ne constitue qu’une alternative à la suspension du droit de visite mais non à l’établissement d’un droit usuel aux relations personnelles. En tous les cas, il convient de respecter le principe de proportionnalité ; le bien de l’enfant peut souvent être sauvegardé par la mise sur pied d’un droit de visite surveillé ou accompagné (arrêt TC FR 101 2017 304, 305 et 306 du 27 septembre 2017 consid. 2.1). 2.5. En l'espèce, il faut constater d'emblée que les conditions mises par le premier juge pour un droit de visite libre – preuve, par un test à l'éthylomètre, que le père n'a pas consommé d'alcool ; interdiction d'emmener son fils dans un véhicule dont il serait le conducteur ; faculté de la mère de refuser de remettre l'enfant si elle constate que le père a consommé de l'alcool ou de la drogue – font reposer sur A.________ toute la responsabilité du contrôle de leur respect. Cette situation est loin d'être idéale et la mère expose de manière a priori convaincante qu'elle engendre des tensions avec le père, celui-ci acceptant probablement mal sa décision de ne pas autoriser la visite lorsqu'elle estime que les conditions ne sont pas réalisées. Ensuite, même si l'on peut suivre le Président lorsqu'il prend en compte le fait que la mère a volontairement confié l'enfant à son père à de nombreuses reprises lorsqu'elle travaillait, sans qu'il soit allégué que cela aurait mis B.________ en danger concret, il semble que cela n'est plus arrivé depuis plusieurs mois et que, dernièrement, le droit de visite s'est exercé en présence de la mère ou de la grand-mère. A nouveau, une telle situation est délicate et risque de compliquer encore plus les rapports déjà tendus entre les parents. Par ailleurs, il apparaît surtout que C.________ a continué à consommer régulièrement de grandes quantités d'alcool et des produits stupéfiants, tels que de la cocaïne et du cannabis, et qu'il a conduit à deux reprises une voiture alors qu'il se trouvait sous l'influence de ces substances, raison pour laquelle il fait l'objet d'une procédure pénale. Or, il ne paraît pas être suivi médicalement pour ces addictions, ni véritablement chercher à s'en sortir. Lors de son audition par la Procureure le 13 juillet 2023, il a déclaré à cet égard qu'il consomme de la cocaïne depuis une dizaine d'années, et spécialement plusieurs fois par semaine depuis 2021, qu'il essaie d'arrêter mais rechute, et qu'il ne consulte pas un thérapeute pour l'aider, car "je voulais d'abord essayer d'arrêter seul mais ce sera la prochaine étape" ; s'agissant de l'alcool, il a admis avoir "tendance à noyer [s]es problèmes avec l'alcool" (p-v du 13 juillet 2023, p. 3-4), étant précisé qu'il présentait le 28 février 2023 un taux d'alcoolémie important, à savoir 1.96 o/oo. Même s'il ne semble pas adopter ces comportements lorsqu'il est avec son fils, encore qu'il ait admis avoir consommé de la drogue le 4 mars 2023 le jour d'une visite (supra, consid. 2.1), il n'en demeure pas moins que ses actes dénotent une incapacité certaine à respecter les règles légales et les décisions prises, d'une part, et que le fait qu'il soit régulièrement sous l'emprise de telles substances amène de sérieux doutes quant à sa capacité à prendre soin de son fils, d'autre part. Il faut souligner que l'enfant n'a qu'un an et qu'il a un besoin accru d'attention et de sécurité, mais que le mode de vie de son père pourrait comporter un risque concret pour son bien-être. Du reste, l'intimé a admis en audience (DO/30) qu'il lui était déjà arrivé de laisser des traces de cocaïne sur le rebord de la baignoire, ce qui est extrêmement dangereux pour un enfant en bas âge. Dans ces conditions, le fait qu'il affirme maintenant ne plus avoir consommé de drogue depuis mars 2023 – ce qui semble en contradiction avec ses déclarations à la Procureure – peine à convaincre et demande à être prouvé. 2.6. Au vu de ce qui précède, il faut concéder aux appelants que le bien-être et la sécurité de l'enfant, âgé d'à peine un an, ne paraissent pas assurés par les conditions auxquelles le Président a subordonné le droit de visite. Par précaution, il semble au contraire nécessaire de prévoir, pour une certaine durée, des rencontres dans un lieu surveillé, afin de permettre au père de soigner ses

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 addictions et ainsi de redonner confiance à la mère. Le droit de visite s'exercera dès lors dans les locaux du Point rencontre Fribourg, à raison de deux heures toutes les deux semaines, en fonction des horaires et disponibilités de cette institution, le père n'étant pas autorisé à quitter les locaux avec son fils jusqu'à nouvel avis. En parallèle, conformément à l'art. 307 al. 3 CC, C.________ est astreint à entreprendre un suivi thérapeutique afin de maîtriser sa consommation d'alcool et de produits stupéfiants (cf. ATF 142 III 197 consid. 3.7). Il fournira au Président un rapport mensuel de son thérapeute indiquant les progrès accomplis et les résultats des analyses effectuées afin de vérifier s'il continue à consommer ces substances. Le cas échéant, si les efforts de l'intimé sont couronnés de succès, les modalités d'exercice du droit de visite pourront être assouplies à moyen terme, ce qu'il reviendra au premier juge de décider. Enfin, en application de l'art. 308 al. 2 CC, il est adéquat d'instituer d'office en faveur de l'enfant un curateur de surveillance des relations personnelles, qui sera désigné par la Justice de paix de la Veveyse (art. 315a al. 1 CC in fine). Les tâches du curateur consisteront à organiser le droit de visite du père auprès du Point rencontre, ainsi qu'à veiller à son bon déroulement et à proposer toute mesure utile au Président du Tribunal civil de la Veveyse. 2.7. Il s'ensuit l'admission de l'appel et la modification de la décision du 14 février 2023 dans le sens évoqué. Vu le présent prononcé sur le fond, la requête de révision de l'arrêt refusant l'effet suspensif est sans objet. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, les appelants ont gain de cause quant à la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé. Il se justifie dès lors que l'intimé, qui succombe, supporte les frais d'appel, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. 3.2. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour l'appel sont fixés à CHF 1'000.-. 3.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). Compte tenu de ces critères, les dépens des appelants pour l'instance d'appel peuvent être arrêtés à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 115.50 (7.7 % de CHF 1'500.-). Conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), ce montant doit être versé directement à Me Anne-Rebecca Bula, défenseur d'office des appelants, vu l'assistance judiciaire octroyée à chacune des parties.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. L'appel est admis. Partant, le chiffre I du dispositif de la décision prononcée le 27 mars 2023 par le Président du Tribunal civil de la Veveyse est réformé et prend désormais la teneur suivante : I. Les chiffres 1, 2, 5 et 6 du dispositif de la décision du 14 février 2023 sont confirmés. Le chiffre 3 est modifié comme suit : 3. Le droit de visite de C.________ sur son fils B.________ s'exerce dans les locaux du Point rencontre Fribourg, à raison de deux heures toutes les deux semaines, en fonction des horaires et disponibilités de cette institution. Le père n'est pas autorisé à quitter les locaux avec son fils jusqu'à nouvel avis. Conformément à l'art. 307 al. 3 CC, C.________ est astreint à entreprendre un suivi thérapeutique afin de maîtriser sa consommation d'alcool et de produits stupéfiants. Il fournira au Président du Tribunal civil de la Veveyse un rapport mensuel de son thérapeute indiquant les progrès accomplis et les résultats des analyses effectuées afin de vérifier s'il continue à consommer ces substances. Enfin, en application de l'art. 308 al. 2 CC, il est institué en faveur de l'enfant B.________ un curateur de surveillance des relations personnelles, qui sera désigné par la Justice de paix de la Veveyse. Les tâches du curateur consisteront à organiser le droit de visite du père auprès du Point rencontre, ainsi qu'à veiller à son bon déroulement et à proposer toute mesure utile au Président du Tribunal civil de la Veveyse. II. Sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée, C.________ supporte les frais d'appel, dont les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. III. Les dépens de A.________ et B.________ pour la procédure d'appel, dus par C.________ à Me Anne-Rebecca Bula, sont fixés à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 115.50. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 septembre 2023/lfa Le Président Le Greffier-rapporteur

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