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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 05.06.2023 101 2023 11

5 giugno 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·16,430 parole·~1h 22min·3

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2023 11 101 2023 12 101 2023 78 Arrêt du 5 juin 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière : Emilie Dafflon Parties A.________, intimé, appelant et intimé à l'appel, représenté par Me Bertrand Morel, avocat contre B.________ ainsi que C.________, D.________ et E.________, agissant par leur mère, requérants, intimés à l'appel et appelants, représentés par Me Mathieu Azizi, avocat Objet Appels sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b et 319 let. a CPC) prononcées dans le cadre d'une action alimentaire – droit de visite, contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs et de l'enfant majeur, avis aux débiteurs Appels du 16 janvier 2023 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 14 novembre 2022 Requête de mesures provisionnelles du 13 mars 2023 (avis aux débiteurs)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 29 considérant en fait A. B.________, née en 1981, et A.________, né en 1974, sont les parents non mariés des enfants C.________, né en 2005 et désormais majeur, D.________, né en 2006, et E.________, né en 2008. Ils se sont séparés en 2019. B. Par mémoire du 29 avril 2022, C.________, D.________ et E.________, représentés par B.________, ont déposé à l'encontre de A.________ une requête de conciliation ainsi qu'une requête de mesures provisionnelles. Ils ont conclu, tant à titre principal qu'à titre de mesures provisionnelles, à ce que leur garde soit attribuée à leur mère, à ce que le droit de visite de leur père s'exerce un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires à défaut d'entente entre les parents, à ce que l'autorité parentale demeure conjointe, à ce que leurs coûts d'entretien soient fixés à CHF 2'443.55 concernant C.________, CHF 2'445.55 concernant D.________ et CHF 2'425.55 concernant E.________, à ce que leur père soit astreint à contribuer à leur entretien par le versement d'une pension de CHF 2'443.- pour C.________, CHF 2'445.- pour D.________ et CHF 2'425.- pour E.________, ce dès le 1er avril 2021, et à ce que leurs frais extraordinaires soient supportés à raison d'une moitié par chacun de leurs parents, à condition qu'ils aient été acceptés dans leur principe et leur quotité. Les enfants ont également conclu à l'octroi d'une provisio ad litem de CHF 6'000.- à la charge de leur père, subsidiairement à l'octroi de l'assistance judiciaire, et à ce que les frais judiciaires et les dépens soient mis à la charge de ce dernier. C. Par acte du 14 juillet 2022, A.________ a déposé sa réponse, assortie d'une requête d'assistance judiciaire. Tant à titre principal qu'à titre de mesures provisionnelles, il a conclu à l'instauration d'une garde alternée, à ce que le domicile légal des enfants soit le sien, à ce que le domicile familial lui soit attribué, à ce que l'autorité parentale demeure conjointe, à ce que les coûts d'entretien des enfants soient fixés à CHF 1'189.40 concernant C.________, CHF 1'185.90 jusqu'au 31 juillet 2022 puis CHF 883.90 dès le 1er août 2022 concernant D.________, et CHF 1'260.90 concernant E.________, à ce que la mère soit astreinte à contribuer à l'entretien des enfants par le versement d'une pension de CHF 785.- pour C.________, CHF 720.- jusqu'au 31 juillet 2022 puis CHF 655.- dès le 1er août 2022 pour D.________, et CHF 725.- pour E.________, ce dès le 29 avril 2021, et à ce que les frais extraordinaires des enfants soient supportés à raison d'une moitié par chacun des parents, à condition qu'ils aient été acceptés dans leur principe et leur quotité. Le père a également conclu au rejet de la requête de provisio ad litem des enfants et à ce que les frais judiciaires et les dépens soient mis à la charge de la mère. D. A.________ et B.________ ont comparu le 18 juillet 2022 devant le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Président). La tentative de conciliation concernant les mesures provisionnelles ayant échoué, le Président a interrogé les parents sur leur situation personnelle et financière, tout en les informant qu'il entendrait prochainement les enfants et qu'il ordonnerait une enquête sociale. Les parties ont renoncé à plaider et le Président les a informées qu'il statuerait sur les réquisitions de preuve. La tentative de conciliation concernant l'action alimentaire ayant également échoué, le Président a délivré une autorisation de procéder. E. Par décisions du 9 août 2022, le Président a rejeté la requête d'assistance judiciaire de A.________ et admis celle de B.________.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 29 F. Le Président s'est adressé aux parents par courrier du 24 août 2022 pour les informer qu'il avait entendu les enfants le même jour dans d'excellentes conditions. Ces derniers avaient dit qu’ils aimaient beaucoup leurs parents, qu'ils souhaitaient que leur garde soit attribuée à leur mère, avec un très large droit de visite pour leur père, et qu'ils désiraient également que leurs parents communiquent mieux. G. Par décision du 19 septembre 2022, le Président a rejeté les réquisitions de preuve formulées par A.________ et admis celles formulées par B.________. H. Par courrier du 28 septembre 2022, le Président a demandé au SEJ de bien vouloir mettre en place une enquête sociale. I. Par mémoire du 7 novembre 2022, les enfants, représentés par leur mère, ont déposé leur demande au fond. J. Le Président a statué sur les mesures provisionnelles par décision du 14 novembre 2022, qualifiant B.________ de requérante et A.________ d'intimé dans le cadre de cette procédure. Admettant partiellement la requête de la mère, il a maintenu l'autorité parentale conjointe des parents sur leurs trois enfants, fixé le domicile de ces derniers auprès de leur mère, attribué provisoirement le logement familial au père et astreint ce dernier à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension de CHF 600.- par mois pour chacun dès le 29 avril 2021, allocations familiales et employeur en sus, ce jusqu'à leur majorité ou au-delà, jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Si ce point ne figure pas dans le dispositif, il ressort des considérants de la décision attaquée que le droit de visite du père s'exercera d'entente entre les parties, de la manière la plus large possible. A défaut d'entente, il s'exercera un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. La décision prévoit en outre que les frais extraordinaires des enfants (frais d'orthodontie, de lunettes, etc.) sont pris en charge par moitié par chaque parent, sous déduction des montants assumés par les assurances sociales et privées, moyennant accord sur la dépense. Le Président a finalement rejeté la requête de provisio ad litem de B.________ et réservé les frais. K. C.________, D.________ et E.________, représentés par B.________, ont fait appel de cette décision par mémoire du 16 janvier 2023, assorti d'une requête d'assistance judiciaire. Ils concluent à l'admission de leur appel et à ce que le dispositif de la décision attaquée soit complété en ce sens que la garde des enfants est attribuée à leur mère, le droit de visite du père s'exerçant d'entente entre les parties, de la manière la plus large possible et, à défaut d'entente, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. S'agissant des contributions d'entretien, ils concluent à la modification de la décision attaquée en ce sens que A.________ soit astreint au versement de pensions mensuelles de CHF 1'000.- pour C.________, CHF 1'035.- pour D.________ et CHF 1'015.- pour E.________ du 29 avril 2021 au 31 août 2022, CHF 1'060.- pour C.________, CHF 805.- pour D.________ et CHF 1'070.- pour E.________ du 1er septembre 2022 au 31 janvier 2023, et CHF 810.- pour C.________, CHF 870.pour D.________ et CHF 1'135.- pour E.________ dès le 1er février 2023, allocations en sus, jusqu'à la majorité des enfants ou au-delà, jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Les enfants concluent également à ce que les frais judiciaires et les dépens d'appel soient mis à la charge du père. A.________ a déposé sa réponse par acte du 13 mars 2023. Il conclut au rejet de l'appel et à ce que les frais judiciaires et les dépens soient solidairement mis à la charge de ses trois enfants.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 29 Par courrier du 20 janvier 2023, le Président de la Cour a indiqué à Me Mathieu Azizi que B.________ était d'office partie à la procédure, dans la mesure où le litige porte également sur les relations personnelles. Un délai a été imparti au mandataire pour indiquer s'il représentait également la mère en tant que partie, et non pas uniquement en tant que représentante des enfants. Par courrier du 23 janvier 2023, Me Mathieu Azizi a confirmé représenter également les intérêts de B.________ en tant que partie, tout en sollicitant que l'assistance judiciaire soit accordée à cette dernière également. L'assistance judiciaire a été accordée à B.________ et ses enfants par arrêt présidentiel du 30 janvier 2023. L. Par acte du 16 janvier 2023, A.________ a lui aussi interjeté appel à l'encontre de la décision du 14 novembre 2022. A titre principal, A.________ conclut à l'admission de son appel et à ce que le dispositif de la décision attaquée soit complété en ce sens que la garde des enfants est attribuée à leur mère, le droit de visite du père s'exerçant d'entente entre les parents, de la manière la plus large possible et, à défaut d'entente, chaque semaine le jeudi et le vendredi à midi et le mardi et le jeudi pour le souper, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, et durant la moitié des vacances scolaires. Le père conclut également à la modification de la décision attaquée en ce sens qu'il contribue à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de CHF 100.chacun du 29 avril 2021 au 31 mai 2023, et CHF 250.- pour C.________, CHF 150.- pour D.________ et CHF 250.- pour E.________ dès le 1er juin 2023, allocations en sus, jusqu'à la majorité des enfants ou au-delà, jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Le père conclut encore à l'introduction d'un chiffre 2.V.2 dans le dispositif. Principalement, il conclut à ce que ce chiffre 2.V.2 mentionne que les contributions d'entretien sont dues sous déduction du montant total de CHF 20'376.60 qu'il a déjà assumé pour l'entretien de ses enfants pour la période du 29 avril 2021 au 31 janvier 2023, le solde dû en sa faveur après compensation devant lui être versé par B.________ dans les 30 jours suivant l'entrée en force du jugement de mesures provisionnelles. Subsidiairement, l'appelant conclut à ce que le chiffre 2.V.2 précité mentionne que les coûts des enfants qu'il a assumés pour la période du 29 avril 2021 au 31 janvier 2023 sont à déduire des contributions d'entretien dues pour cette période, l'éventuel solde dû en sa faveur après compensation devant lui être versé par B.________ dans les 30 jours suivant l'entrée en force du jugement de mesures provisionnelles. A titre subsidiaire, l'appelant conclut à l'admission de son appel et à ce que le dispositif de la décision attaquée soit complété en ce sens que la garde des enfants est attribuée à leur mère, le droit de visite du père s'exerçant d'entente entre les parents, de la manière la plus large possible et, à défaut d'entente, chaque semaine le jeudi et le vendredi à midi et le mardi et le jeudi soir, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, et durant la moitié des vacances scolaires. Le père conclut également à la modification de la décision attaquée en ce sens qu'il contribue à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de CHF 100.- chacun du 29 avril 2021 au 31 mai 2023, et CHF 265.- pour C.________, CHF 135.- pour D.________ et CHF 368.- pour E.________ dès le 1er juin 2023, allocations en sus, jusqu'à la majorité des enfants ou au-delà, jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Le père conclut encore à l'introduction, dans le dispositif, d'un chiffre 2.V.2, qui renverrait l'affaire au Tribunal de première instance pour qu'il statue sur les coûts assumés par A.________ pour la période du 29 avril 2021 au 31 janvier 2023 et les porte en déduction des contributions d'entretien dues pour la période considérée.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 29 En tout état de cause, le père conclut à ce que les frais judiciaires et les dépens de la procédure d'appel soient mis à la charge de ses enfants. B.________ et les trois enfants ont déposé leur réponse le 13 mars 2023, concluant à l'admission très partielle de l'appel. Ils consentent à ce que le dispositif de la décision attaquée soit complété par l'attribution de la garde des enfants à leur mère. S'agissant du droit de visite du père, la mère et les enfants concluent à ce que celui-ci s'exerce un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, durant la moitié des vacances scolaires, soit une semaine à Noël, une semaine à Pâques, trois semaines durant les vacances d'été et une semaine durant les vacances d'automne, les fêtes de Noël et de Pâques étant passées alternativement chez l'un et l'autre des parents et A.________ communiquant au plus tard le 31 mars de chaque année à B.________ les dates auxquelles il entend exercer son droit de visite durant les vacances d'été. Concernant l'introduction d'un chiffre 2.V.2, ils concluent principalement à ce que celui-ci mentionne que les primes d'assurance maladie LAMal payées par le père pour ses fils du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023, pour un montant total de CHF 3'504.60, soient déduites des pensions dues par ce dernier. Subsidiairement, ils concluent au rejet des conclusions de A.________ à cet égard. La mère et les enfants concluent au rejet des autres conclusions de l'appelant, les frais judiciaires et les dépens étant mis à la charge de ce dernier. Dans le cadre de leur réponse, ils ont complété leurs propres conclusions d'appel par une requête d'avis aux débiteurs, formulée tant à titre superprovisionnel qu'au fond. M. Par arrêt du 15 mars 2023, le Président de la Cour a rejeté la requête superprovisionnelle d'avis aux débiteurs de B.________ et des enfants, tout en impartissant un délai à A.________ pour se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles et sur le fond. A.________ s'est déterminé par mémoire du 25 avril 2023, concluant au rejet de la requête d’avis aux débiteurs et à ce que les frais judiciaires et les dépens soient mis à la charge de B.________. Par ce mémoire, le père a également modifié le chiffre 2.V.2 de ses conclusions en ce sens que les montants déjà versés concernent désormais la période allant du 29 avril 2021 au 30 avril 2023, pour un total de CHF 28'552.10 et non plus CHF 20'376.80. N. Par courrier du 20 mars 2023, Me Mathieu Azizi a transmis à la Cour une procuration par laquelle l'enfant C.________, devenu majeur au début de l'année 2023, autorise sa mère à le représenter dans le cadre de la procédure d'appel. en droit 1. 1.1. Pour simplifier le procès, le tribunal peut ordonner la jonction des causes (art. 125 let. c CPC). En l'occurrence, par simplification et économie de procédure, il convient d'ordonner la jonction des procédures d'appel introduites par les deux parties (101 2023 11 et 101 2023 12) dès lors qu'elles concernent le même état de fait et la même décision. La requête superprovisionnelle d’avis aux débiteurs ayant été rejetée par arrêt du 15 mars 2023 et la cause étant en état d’être jugée sur le fond, la requête de mesures provisionnelles (101 2023 78) sera également traitée dans le cadre du présent arrêt.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 29 1.2. L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée aux mandataires des parties le 4, respectivement le 5 janvier 2023. Déposés le lundi 16 janvier 2023, les appels ont dès lors été interjetés en temps utile. Sous réserve du chiffre 1.4 ci-après, les mémoires sont, de plus, dûment motivés et dotés de conclusions. En outre, vu notamment la contestation, en première instance, relative à la garde des enfants et au droit de visite du père, le litige n’a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1), quand bien même il a un aspect financier. Il s’ensuit la recevabilité des deux appels. 1.3. Selon la désignation des deux appels, la procédure oppose les enfants C.________, D.________ et E.________, tous représentés par leur mère B.________, à leur père A.________. Or, dès le début de la litispendance devant le Président, les questions litigieuses soumises à celuici concernaient non seulement les contributions d’entretien dues en faveur des enfants, mais également leur garde et le droit de visite du père. Dans ces conditions, la procédure devant le juge civil aurait dû être ouverte contre A.________ non seulement au nom des enfants, mais aussi au nom de leur mère, voire au nom de celle-ci seulement dès lors qu’étant titulaire de l’autorité parentale, elle a qualité pour faire valoir en son nom toutes les questions de nature pécuniaire qui concernent les enfants (arrêt TC FR 101 2021 342 du 3 juin 2022 consid.1.2 et les références citées). En application de la jurisprudence cantonale précitée, il apparaît toutefois conforme à l’intérêt des enfants et au principe d’économie de la procédure de compléter d’office la désignation des parties en ce sens que la procédure oppose C.________, D.________, E.________ ainsi que B.________ à A.________. C'est d'ailleurs ce que semble avoir fait le premier juge, qui a qualifié la mère de « requérante ». Par courrier du 23 janvier 2023, le mandataire des enfants a du reste confirmé représenter également les intérêts de la mère dans le cadre de la présente procédure. Enfin, l’enfant C.________ est devenu majeur au cours de la procédure d’appel. Selon sa déclaration du 18 mars 2023, il a autorisé sa mère à continuer à le représenter dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles pendante devant la Cour de céans. 1.4. 1.4.1. En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire, l'appel doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité ; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.4.2. En l’espèce, alors qu’ils ne l’ont fait ni en première instance, ni dans leur appel, B.________ et ses enfants concluent, dans leur réponse, à ce que le droit de visite soit fixé de manière plus détaillée s’agissant des vacances scolaires (soit une semaine à Noël, une semaine à Pâques, trois semaines durant les vacances d'été et une semaine durant les vacances d'automne, les fêtes de Noël et de Pâques étant passées alternativement chez l'un et l'autre des parents) et à ce que A.________ communique au plus tard le 31 mars de chaque année à B.________ les dates auxquelles il entend exercer son droit de visite durant les vacances d’été. Ils ne motivent toutefois

Tribunal cantonal TC Page 7 de 29 aucunement cette modification de leurs conclusions. De telles modalités n’ont en outre pas été prévues par le Président dans les considérants de la décision attaquée. Ces nouvelles conclusions doivent ainsi être qualifiées d’irrecevables, à défaut de toute motivation, indépendamment de leur recevabilité sous l’angle de l’art. 317 al. 2 CPC. 1.5. Le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant des questions relatives aux enfants mineurs, n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC). Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Partant, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il s’ensuit la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel – à savoir en particulier l’absence de paiement des pensions par le père ou encore les frais supportés directement par ce dernier en faveur de ses enfants. 1.6. 1.6.1. Aux termes de l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L’art. 227 al. 1 CPC prévoit quant à lui que la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et, alternativement, si la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou si la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). Toutefois, lorsque les conclusions nouvelles sont liées aux questions relatives aux enfants, il n'est pas décisif de savoir si elles répondent aux conditions de l'art. 317 al. 2 CPC – qui ne doit en tout cas pas être appliqué de manière trop sévère –, dès lors que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (arrêts TC FR 101 2018 22 du 18 septembre 2018 consid. 1.6 et 101 2018 60 du 16 novembre 2018 consid. 1.3.2). 1.6.2. En l’espèce, la requête d’avis aux débiteurs formulée par B.________ et ses enfants dans le cadre de leur réponse à l’appel de A.________ constitue une modification de leurs propres conclusions prises en première instance et en appel. Dès lors que l’avis aux débiteurs est soumis à la procédure applicable à la procédure de droit matrimonial dans le cadre de laquelle il est introduit (cf. art. 302 al. 1 let. c CPC), que la prétention nouvelle de B.________ et ses enfants présente un lien de connexité avec les contributions d’entretien dont il est question en appel, et qu’elle repose sur un fait nouveau – à savoir l’absence de paiement des contributions d’entretien par le père qu’ils invoquent –, les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC sont remplies et la requête d’avis aux débiteurs recevable. 1.6.3. Tel est également le cas de la modification du chiffre 2.V.2 de ses conclusions par A.________, formulée dans le cadre de sa détermination du 25 avril 2023 et motivée par les frais dont il dit s’être nouvellement acquitté en faveur de ses enfants depuis le dépôt de son appel et jusqu’au début du paiement des contributions d’entretien. 1.7. La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 29 1.8. L’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièce (art. 316 al. 1 CPC). En l’occurrence, toutes les informations utiles au traitement de l’appel figurant au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 1.9. Dès lors que l'appel porte notamment sur des questions qui ne sont pas de nature patrimoniale, la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral semble ouverte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. Il convient en premier lieu de traiter les griefs des parties relatifs au droit de visite de A.________ sur ses enfants. A noter que, C.________ étant devenu majeur, le droit de visite n'a plus à être réglementé le concernant. Il sera néanmoins tenu compte des déclarations faites par ce dernier au SEJ dans la fixation du droit de visite du père sur E.________ et D.________. 2.1. Selon la décision attaquée, rien ne justifie, au stade des mesures provisionnelles, d'instaurer une garde alternée et de modifier ainsi le système exercé depuis la séparation, qui convient aux enfants. Le premier juge a ainsi attribué la garde exclusive des enfants à leur mère, tout en précisant que le droit de visite de A.________ s'exercera d'entente entre les parents et de la manière la plus large possible. A défaut d'entente, la décision prévoit que le droit de visite du père s'exercera un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, et durant la moitié des vacances scolaires. Ce qui précède ressort toutefois uniquement du considérant 2.4 de la décision attaquée, le dispositif de la décision ne faisant mention ni de la garde, ni du droit de visite. 2.2. A.________ conclut non seulement à ce que la garde et le droit de visite soient traités dans le dispositif de la décision, mais également à l'élargissement de son droit de visite, qu'il souhaite exercer d'entente entre les parties et de la manière la plus large possible ou, à défaut d'entente, un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, durant la moitié des vacances scolaires ainsi que le jeudi et le vendredi à midi et le mardi et le jeudi soir. Le père invoque qu'il voit actuellement ses enfants D.________ et E.________ deux fois par semaine à midi, en principe le jeudi et le vendredi, et C.________ une à deux fois par mois. S'agissant des soirs, il explique vouloir voir davantage ses enfants et s'occuper de leur suivi scolaire. Il souligne que B.________ travaille régulièrement jusqu'à 21h00 ou 22h00 et que les enfants sont alors livrés à eux-mêmes. L'appelant précise que les modalités minimales d'exercice du droit de visite qu'il propose correspondent au droit de visite aussi large que possible que lui a réservé le Président. 2.3. Dans leur appel, B.________ et ses enfants concluent uniquement à la reprise, dans le dispositif, de la solution prévue par le Président au considérant 2.4 de la décision attaquée. Dans leur réponse à l'appel de A.________, ils contestent les arguments de ce dernier. Ils soutiennent que les enfants ne mangent que rarement chez leur père en semaine et que le droit de visite est exercé principalement un week-end sur deux, du samedi après-midi au dimanche. Ils estiment qu'il y a lieu de suivre les recommandations formulées par le SEJ dans son rapport d'enquête sociale et de prévoir un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir. Il a été vu ci-avant (cf. supra consid. 1.4) que les conclusions de B.________ et les enfants, formulées dans le cadre de leur réponse, tendant à ce que le droit de visite soit fixé de manière plus détaillée s’agissant des vacances scolaires et à ce que le père communique au plus tard le 31 mars de chaque année les dates auxquelles il entend exercer son droit de visite durant les vacances d’été, sont irrecevables. 2.4. L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles

Tribunal cantonal TC Page 9 de 29 indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (arrêt TF 5A_127/2009 du 12 octobre 2009 consid. 4.3), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 141 III 328 consid. 5.4; 131 III 209 consid. 5). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; arrêt TF 5A_377/2021 du 21 février 2022 consid. 5.1). Le parent non gardien a le droit d'entretenir les relations personnelles "indiquées par les circonstances". On s'appuie donc ici sur la situation concrète dans le cas d'espèce et tout particulièrement sur le bien de l'enfant qui joue un rôle prépondérant, les éventuels intérêts des parents étant à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; 127 III 295 consid. 4a). On tient notamment compte de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l'enfant, organisation pour recevoir l'enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu'il entretient avec l'enfant sont autant de critères pertinents (CR CC I – LEUBA, 2010, art. 273 no 14 et les références citées). Les conflits usuels entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement le droit aux relations personnelles pour une durée indéterminée, alors que la relation parent enfant est bonne. Il s'agit en effet d'éviter qu'un parent puisse de cette manière-là avoir une influence sur la fixation du droit aux relations personnelles de l'autre. Une bonne entente des parents ne permet pas non plus de considérer automatiquement qu'un droit de visite usuel est indiqué dans le cas d'espèce. Il convient bien plutôt de s'assurer systématiquement que le droit est, au regard des circonstances concrètes, dans l'intérêt de l'enfant (CR CC I – LEUBA, art. 273 no 15 et les références citées). Dans la pratique des tribunaux, la fixation de droits de visite dits "usuels" n'est pas rare. En Suisse romande, il est ainsi généralement admis qu'à défaut d'entente entre les parents, un droit de visite peut s'exercer un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, à tout le moins lorsque l'enfant est en âge de scolarité. Le droit de visite peut, le cas échéant, également s'étendre à une alternance des jours fériés. Malgré l'existence de certaines pratiques en matière de fixation du droit de visite, la jurisprudence a toujours souligné que, dans la réglementation de celui-ci, les particularités du cas d'espèce revêtent une importance primordiale (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.7; arrêt TF 5A_312/2021 du 2 novembre 2021 consid. 3.3.2). D'une manière générale, on note une tendance des parents qui s'entendent à proposer un droit de visite plus large que le droit usuellement reconnu. Cela permet de tenir compte du fait que le facteur temps joue un rôle essentiel dans le développement d'une relation parent-enfant de qualité. Il convient de chaque fois regarder si le droit est, au regard des circonstances concrètes du cas d'espèce, conforme à l'intérêt de l'enfant (CR CC I – LEUBA, art. 273 no 17 et les références citées). Un enfant est en général considéré comme capable de discernement entre 11 et 13 ans (arrêt TF 5A_488/2017 du 8 novembre 2017 consid. 3.1.3), en fait plutôt vers 12 ans (arrêt TF 5A_119/2010 du 12 mars 2010 consid. 2.1.3). Il faut cependant également prendre en considération son souhait s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Sur ce point, il appartiendra au juge du fait, qui établit les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC et art. 314 al. 1 en relation avec l'art. 446 CC), de déterminer dans quelle mesure l'intervention d'un spécialiste, voire l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale ou d'une expertise, est nécessaire pour interpréter le désir exprimé par l'enfant et notamment discerner s'il

Tribunal cantonal TC Page 10 de 29 correspond à son désir réel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; arrêts TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1 ; 5A_888/2016 du 20 avril 2018 consid. 3.2.1 ; pour le tout : arrêt TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1). Le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d’appréciation en vertu de l'art. 4 CC (arrêt TF 5A_238/2020 du 28 juillet 2020 consid. 3.1 et les références citées). 2.5. En l'espèce, en sus d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, A.________ souhaite exercer son droit de visite deux soirs – pour les devoirs et le souper – et deux repas de midi par semaine. Il sied en premier lieu de relever que, lors de leur entretien avec l'intervenante en protection de l'enfant du SEJ, les enfants ont formulé le souhait que la situation de garde actuelle, en place depuis 2019, se poursuive (rapport d’enquête sociale du 13 février 2023, p. 7 [bordereau du 13 mars 2023 de B.________ et les enfants, pièce 1]). C.________, en particulier, a déclaré que la situation actuelle lui convenait, qu'il avait de toute manière peu de temps pour faire les choses en semaine (devoirs, manger, aller dormir) et qu'il ne souhaitait pas de garde alternée car cela serait compliqué pour gérer ses affaires. Il a précisé qu'il avait l'habitude de vivre dans un endroit fixe et que cela était plus simple pour lui. Selon C.________, sa mère évite au maximum de travailler le soir, mais quand elle travaille, elle prépare un repas à réchauffer pour les enfants, qui savent se gérer, y compris au moment du réveil. Il trouverait peu pratique d'aller chez son père quand sa mère travaille, en termes d'affaires à transporter (audition des enfants, p. 2 et 3 [bordereau du 13 mars 2023 de B.________ et les enfants, pièce 1]). E.________ a quant à lui déclaré que le droit de visite d'un week-end sur deux fonctionnait bien et qu'il était content de ne pas avoir à changer ses affaires de place sans cesse. Il ne souhaite pas forcément aller chez son père quand sa mère travaille car cela serait compliqué en termes d'affaires à gérer. E.________ a précisé que quand sa mère travaille la nuit, elle prépare le repas à l'avance. Lui et ses frères se couchent à une heure convenable, car C.________ leur dit d'aller se coucher. Le matin, ils se lèvent et sont autonomes pour le réveil (audition des enfants, p. 3). D.________, finalement, a expliqué être content de vivre chez sa mère la semaine car cela lui permet d'être proche de son lieu d'apprentissage. Il a précisé être content de passer un week-end sur deux et une partie des vacances chez son père également. Les trois enfants ont indiqué qu'ils allaient actuellement un week-end sur deux chez leur père, du samedi au dimanche, et qu'ils y allaient souvent trop tard le samedi, parfois même seulement l'aprèsmidi. Tous trois ont toutefois précisé être prêts à y aller le vendredi soir déjà (audition des enfants, p. 3 et 4). Il ressort en outre du rapport d’enquête sociale du SEJ, en particulier du compte rendu de l’entretien effectué avec A.________, que ce dernier mange parfois en ville avec ses enfants à midi : il mange parfois avec E.________ à la Mensa, et parfois avec D.________ dans une cafétéria près du lieu d’apprentissage de l’enfant (entretien avec le père, p. 3 [bordereau du 13 mars 2023 de B.________ et les enfants, pièce 1]). En audience, le père a toutefois indiqué que ce n’était pas régulier et que certaines semaines, les enfants ne venaient pas dîner avec lui (PV de l’audience du 2 juin 2022, p. 2 ; DO/238). D.________ a quant à lui déclaré au SEJ que lui et E.________ mangeaient régulièrement le jeudi et le vendredi midi avec leur père, soit chez lui, soit dans un restaurant qui se trouve près de son lieu d’apprentissage (audition des enfants, p. 4). Dans le cadre de son enquête, le SEJ a en outre constaté que les trois enfants évoluaient bien dans le cadre scolaire, qu’ils se montraient autonomes pour le travail scolaire, tout en sachant que leurs parents étaient là si besoin, que leurs enseignants ne mentionnaient pas d’inquiétude au sujet de leur scolarité, qu’ils étaient socialement bien entourés et qu’ils faisaient des activités sportives ou de loisirs avec leurs amis (rapport, p. 4). Compte tenu de l’ensemble des éléments de son rapport, en particulier des déclarations des parents et de leurs enfants, le SEJ a recommandé que le droit de

Tribunal cantonal TC Page 11 de 29 visite continue à s’exercer de manière usuelle, à savoir un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, la mère devant veiller à ce que les enfants respectent cet horaire (rapport, p. 7). Il ressort de ce qui précède que la situation actuelle convient bien à E.________ et D.________, âgés de 17 et 15 ans et donc capables de discernement, qui ont tous deux exprimé leur souhait de maintenir les modalités d'exercice du droit de visite actuelles. E.________ a expressément précisé qu'il n'aimerait pas aller chez son père lorsque sa mère travaille le soir ou la nuit. A.________ ne soulève quant à lui aucun argument suffisant pour élargir son droit de visite à deux soirs et deux dîners par semaine malgré les recommandations du SEJ et l’avis des enfants. Compte tenu de leurs âges et de leurs déclarations à ce sujet, on ne saurait en particulier considérer que E.________ et D.________ sont livrés à eux-mêmes lorsque leur mère travaille le soir ou la nuit. Il ressort en effet sans équivoque du rapport du SEJ que ces moments se passent bien. La mère prépare à manger à l’avance pour les enfants, qui sont autonomes, y compris s’agissant de leurs devoirs. Le rapport d’enquête sociale indique en effet que la scolarité des enfants se déroule sans problème, ces derniers sachant que leurs parents sont là s’ils ont besoin d’eux. Concernant les repas de midi, si A.________ semble en effet dîner souvent avec ses enfants, ces moments ne paraissent pas suffisamment réguliers pour faire l’objet d’une règlementation fixe. Il ressort en particulier des déclarations du père et de ses fils faites au SEJ que A.________ mange parfois avec E.________, parfois avec D.________, et parfois avec les deux. Le père a de plus lui-même déclaré, en audience, qu’il y avait des semaines où les enfants ne venaient pas dîner avec lui. Une règlementation fixe ne paraît d’ailleurs pas nécessaire, dès lors que ces moments semblent s’organiser de manière spontanée et sans difficulté. En conclusion, il ne semble pas opportun, du moins au stade des mesures provisionnelles, de modifier un système qui fonctionne depuis maintenant quatre ans et qui convient aux enfants. A toutes fins utiles, on rappellera qu'un droit de visite le plus large possible a été réservé au père en cas d'entente entre les parents. Or, rien ne semble empêcher les enfants et leur père d’organiser de temps à autre des rencontres en semaine, s'ils le souhaitent et si les circonstances le permettent, par exemple pour un dîner ou une soirée. B.________, notamment, ne semble pas réfractaire à l'exercice de son droit de visite par le père – elle qui rappelle notamment à ses enfants qu'ils doivent partir chez ce dernier le samedi (audition des enfants, p. 3). Le droit de visite minimal de A.________ ne sera par conséquent pas élargi de manière fixe à des soirées ou des dîners en semaine. Les parties doivent enfin être suivies sur le fait que l'attribution de la garde à la mère – qui n'est pas contestée – et la règlementation du droit de visite doivent figurer dans le dispositif de la décision attaquée. Celui-ci sera dès lors complété en ce sens que le droit de visite de A.________ s’exercera d’entente entre les parents, de la manière la plus large possible. A défaut d’entente, il s’exercera un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Il s'ensuit l'admission des griefs des parties concernant la mention de l'attribution de la garde dans le dispositif de la décision attaquée. S'agissant du droit de visite, les parties obtiennent toutes deux gain de cause concernant sa mention dans le dispositif. Les conclusions du père s’agissant des modalités d’exercice du droit de visite sont rejetées, tandis que celles de B.________ et ses enfants sont irrecevables. 3. Les parties émettent ensuite un certain nombre de griefs concernant leurs situations financières et celles des enfants telles qu'elles ont été établies pour fixer le montant des contributions d'entretien. Alors que B.________ et ses enfants critiquent le revenu et les frais de déplacement professionnel

Tribunal cantonal TC Page 12 de 29 retenus concernant A.________ et le montant nécessaire à l'entretien convenable de D.________, A.________ conteste les charges de logement et les impôts retenus le concernant, l'absence de prises en compte de l'amortissement de ses dettes personnelles et de ses frais d'exercice du droit de visite, tout comme le revenu et les impôts retenus concernant B.________ ainsi que les frais de repas des enfants. 3.1. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurancemaladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit donc procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d’entretien des enfants majeurs à partir des fonds restants. Tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs (« grandes et petites têtes »). Les enfants majeurs ne participent pas à l'excédent. Comme la Cour a eu l’occasion de le relever à de nombreuses reprises, le juge doit garder à l’esprit que les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte qu’il ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près. Cela étant, il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites (ATF 144 III 502 consid. 6.5 ; arrêt TC FR 101 2021 55 du 26 octobre 2021 consid. 3.1.1 et les références). Dans cette optique, il calculera le minimum vital des poursuites de manière précise, cas échéant en arrondissant le total au franc supérieur. Pour le minimum vital du droit de la famille, les centimes pourront être ignorés. Enfin et surtout, il fixera les pensions à des montants arrondis, à quelques francs, à la dizaine ou à la centaine en fonction de la situation financière globale de la famille, mais en renonçant en tout état de cause à fixer des pensions au centime près. Il faut encore rappeler que, lors de la fixation des contributions d'entretien dans une procédure de mesures provisionnelles, le système mis en place ne doit pas être trop compliqué et ne doit pas contenir trop de paliers (cf. Obergericht Solothurn, Zivilkammer, SOG 2020 Nr. 9 vom 3. September 2020, in RSJ 2021 p. 408).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 29 3.2. B.________ et ses enfants contestent en l'occurrence le revenu ressortant de la décision attaquée concernant A.________. 3.2.1. Se fondant sur le certificat de salaire du père pour l'année 2021 et sur ses fiches de salaire pour les mois de janvier, février et mars 2022 (bordereau du 14 juillet 2022 de A.________, pièces 13 et 14 ; DO/204 ss), le Président a retenu que ce dernier travaillait à 100% comme ingénieur informatique auprès de F.________, pour un revenu mensuel net de CHF 7'370.10, part au 13ème salaire comprise. Ce montant correspond à celui allégué par A.________ dans sa réponse du 14 juillet 2022 (DO/71), auquel ce dernier était parvenu en divisant par treize son salaire mensuel net de CHF 95'811.60 pour l'année 2021. B.________ et ses enfants soutiennent qu'un revenu mensuel net de CHF 7'984.30 doit être retenu concernant le père, dans la mesure où le revenu annuel net de CHF 95'811.60 ressort de son certificat de salaire pour l'année 2021 doit être divisé en douze mensualités. Ils requièrent la production par A.________ du verso de ses fiches de salaire, afin de vérifier son taux d'activité. Dans sa réponse, A.________ concède que le Président a retenu un revenu insuffisant le concernant. Il soutient toutefois que son salaire doit être estimé sur la base de ses fiches de salaire pour les mois de janvier, février et mars 2022 et non pas sur la base de son certificat de salaire pour l'année précédente, ses heures de piquet ayant diminué entre-temps en raison d'une augmentation du personnel. Selon l'intimé, c'est un revenu mensuel net de CHF 7'845.- qui doit être retenu le concernant ([7'338.25 + 7'356.30 + 7'031.05] / 3 x 13 / 12). Il précise que sa charge fiscale, qui doit être adaptée à cette modification, peut être estimée à CHF 1'587.40 par mois. 3.2.2. Les appelants doivent être suivis. Compte tenu des variations de son salaire, dues à ses heures de piquet ou de service de nuit, le certificat de salaire annuel de 2021 du père offre un meilleur aperçu de son revenu que les trois fiches de salaire qu'il a produites pour l'année 2022. C'est d'ailleurs sur ce certificat que s'est basé A.________ pour estimer son revenu dans sa réponse du 14 juillet 2022 (DO/71), sans évoquer, à ce moment-là, une baisse de revenu entre 2021 et 2022. Or, tant A.________ que le Président ont divisé le revenu annuel net de l'intimé pour l'année 2021 par treize, alors qu'il devait manifestement être divisé en douze mensualités contenant, chacune, une part du treizième salaire. C'est ainsi un revenu mensuel net de CHF 7'984.- qui sera retenu concernant A.________. Ce revenu est celui indiqué par B.________ et les enfants, qui n’expliquent pas ce qui laisserait penser que le père ne travaille pas à un taux de 100 %. Il n’y a donc pas lieu de donner suite à leur réquisition de preuve portant sur le verso des fiches de salaire de A.________. La charge fiscale du père sera quant à elle examinée ultérieurement, dans le cadre d'un nouveau calcul des contributions d'entretien (cf. infra consid. 3.9). Ce grief doit ainsi être admis. 3.3. S'agissant des charges de A.________, B.________ et ses enfants contestent les frais de déplacement professionnel retenus par le Président. 3.3.1. Il ressort de la décision attaquée que les frais de déplacement du père s'élèvent à CHF 119.- par mois ([2.6 km x 12 fois par semaine x 47 semaines x 7l/100km x CHF 2.25 / 12 mois] + forfait entretien et impôt par CHF 100.-). S'y ajoutent un leasing de CHF 777.50 par mois, la prime d'assurance RC/véhicule de CHF 124.45 et le loyer de la place de parc de l'intimé sur son lieu de travail par CHF 50.-. Les appelants, soulignant que ces frais correspondent à un total de CHF 1'070.95, estiment que ce montant est exagérément élevé compte tenu de la distance de 1.6 km séparant le domicile de l'intimé, à G.________, de son lieu de travail, à H.________. Ils relèvent que le contrat de leasing

Tribunal cantonal TC Page 14 de 29 du père a été signé en avril 2021, soit après la séparation, et que ce dernier, qui fait régulièrement du télétravail, pourrait parfaitement se rendre à pied au travail, ou tout au plus en transports publics, la zone concernée étant nouvellement très bien desservie. B.________ et ses enfants soutiennent ainsi que seul un montant de CHF 77.-, correspondant à un abonnement de bus, peut être retenu dans les charges de l'intimé à titre de frais de déplacement professionnel, à l'instar des frais de déplacement retenus concernant B.________, qui n'a pas de véhicule. A.________ oppose qu'il véhicule au quotidien ses enfants lors de leurs activités sportives et récréatives, contrairement à B.________, qui n'a pas de voiture. On ne saurait ainsi lui reprocher de détenir une voiture. S'agissant de ses frais de déplacement professionnel, l'intimé soutient qu'il se rendait déjà en voiture à son travail durant la vie commune, qu'il n'a en aucun cas à parcourir 1.6 km à pied pour rejoindre son lieu de travail, que son véhicule correspond au standing de celui dont il bénéficiait durant la vie commune et que les appelants n'ont nullement remis en cause son contrat de leasing en première instance. 3.3.2. Selon la jurisprudence, le leasing d'un véhicule nécessaire professionnellement peut être comptabilisé à hauteur d'un montant raisonnable n'incluant pas la part d'amortissement (arrêt TC FR 101 2015 291 du 6 octobre 2016 consid. 2 c/aa). En outre, la règle selon laquelle les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de la profession ne vaut que lorsqu'on s'en tient au minimum d'existence LP. Ainsi, même lorsqu'une voiture n'est pas indispensable à l'acquisition du revenu du débirentier, ce constat n'a pas pour conséquence d'exclure nécessairement la prise en considération de frais de déplacement pour les activités ménagères, de loisirs ou pour l'exercice du droit de visite (arrêt TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1; arrêt TC FR 101 2015 291 du 6 octobre 2016 consid. 2 c/aa). 3.3.3. En l'occurrence, les appelants doivent être suivis sur le fait que le domicile de l'appelant se trouve à proximité de son lieu de travail (2.4 km selon le site internet Google Maps) et que ce dernier, lorsqu'il ne fait pas du télétravail, pourrait s'y rendre en transports publics. Le trajet – à pied, puis en bus – dure en effet treize minutes selon Google Maps. Il n'en demeure pas moins que l'appelant disposait apparemment déjà d'une voiture durant la vie commune et que celle-ci semble lui permettre non seulement de se rendre au travail, mais également de véhiculer les enfants lors de leurs activités sportives et récréatives. Compte tenu de ce qui précède, tout comme de la situation financière globale des parties – suffisamment favorable pour couvrir les charges supplémentaires liées à l'existence de deux ménages –, le fait que le Président ait tenu compte de frais de véhicule dans les charges de l'intimé ne prête pas le flanc à la critique, étant donné son large pouvoir d’appréciation en la matière. S'agissant du montant de ces frais, la méthode de calcul utilisée par le premier juge n'est pas contestée en elle-même, quand bien même elle ne correspond pas exactement à la pratique de la Cour (cf. not. arrêt TC FR 101 2021 256 du 8 février 2022 consid. 3.4.1 et les références citées). Le montant global d'environ CHF 250.- retenu pour les frais de déplacement (CHF 119.-) et la prime d'assurance RC/véhicule (CHF 124.45) de l'intimé semble adéquat, étant précisé qu'une casco complète est obligatoire en cas de leasing et que ce montant comprend aussi l’impôt sur le véhicule. Le loyer de la place de parc de l'intimé au travail, par CHF 50.-, peut également être retenue telle quelle. Cependant, la mensualité de leasing de CHF 777.50 dont il s'acquitte pour une VOLVO XC60 T6 eAWD R-Design Geartronic, qui est un gros véhicule à quatre roues motrices, paraît disproportionnée par rapport à son revenu et à la situation financière globale des parents. On relèvera en outre que le contrat de leasing de l'intimé a été conclu en avril 2021, soit bien après la séparation des parties. Le père savait ainsi qu'il devait contribuer à l'entretien de ses enfants et devait être conscient des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages. Dès lors, sa charge de leasing doit être réduite à un montant raisonnable de CHF 500.- par mois.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 29 Il s'ensuit l'admission partielle de ce grief. 3.4. A.________ conteste de son côté les frais de logement retenus dans la décision attaquée le concernant. 3.4.1. Le Président a estimé que les frais de logement de l'appelant, par CHF 2'376.90, n'étaient pas raisonnables compte tenu de son salaire. Il n'a ainsi retenu que CHF 1'900.-, correspondant au loyer raisonnable d'un appartement de 4.5 pièces. L'appelant déplore le fait que le Président, outre qu'il ne lui a laissé aucun délai pour trouver un nouveau logement, a fait fi de sa qualité de copropriétaire de la maison dans laquelle il vit, dont B.________ est également copropriétaire pour moitié. On ne saurait selon lui exiger, dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles, la vente, la location ou la reprise de la maison par une des parties. Quelle que soit la solution choisie, celle-ci nécessiterait l'accord des parties et de nombreuses discussions. Or, les parties n'ont jamais envisagé, ni d'ailleurs allégué leur volonté, qui plus est unanime, de mettre la maison en location ou en vente. A.________ soutient ainsi qu'il y a lieu de retenir ses frais de logement effectifs, qui, comme retenu à juste titre par le Président, s'élèvent à CHF 2'376.90 par mois. B.________ et ses enfants soutiennent quant à eux que les frais de logement du père sont effectivement déraisonnables. S'ils concèdent qu'en pareille situation, un délai doit en principe être laissé à l'intéressé pour changer de logement, ils estiment qu'il convient d'y renoncer en l'occurrence. Ils invoquent à cet égard le fait qu'ils ont entrepris tardivement les démarches pour obtenir des pensions, dispensant ainsi l'appelant de contribuer à l'entretien de ses enfants pour la période allant de juillet 2019 à avril 2021. 3.4.2. Dans son arrêt 5A_679/2019 et 5A_681/2019 du 5 juillet 2021, consid. 16.1, statuant dans une procédure de divorce, le Tribunal fédéral a retenu que seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d’entretien (arrêts TF 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.3; 5A_461/2017 du 25 juillet 2017 consid. 3.3; 5A_666/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.4 et la référence). Selon BURGAT, les frais de logement réels entrent dans le minimum vital du droit de la famille, seuls les frais de logement raisonnables entrant dans le minimum vital du droit des poursuites (Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021 p. 8 ; arrêts TC FR 101 2020 du 10 juin 2021 consid. 5.2.4 et 101 2020 333 du 29 avril 2021 consid. 3.2.4). Sont pris en compte notamment les intérêts hypothécaires sans amortissement, les charges immobilières et accessoires, y compris le chauffage, et les taxes de droit public qu'assume le propriétaire de son logement (CPra Matrimonial-DE WECK-IMMELÉ, 2016, art. 176 CC n. 95). Les coûts moyens d'entretien du logement font parties des charges indispensables. L'amortissement de la dette hypothécaire n'est généralement pas pris en considération, sauf si les moyens financiers des époux le permettent : il ne sert pas, en effet, à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références citées ; ég. arrêt TF 5A_127/2021 du 1er octobre 2021 consid. 4.3.3). Cette règle, qui donne la priorité à l'obligation d'entretien sur les dettes contractées envers les tiers, trouve son fondement dans le principe selon lequel, lorsque les moyens financiers des parties ne suffisent pas à couvrir les frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages, chaque époux a le droit de participer de manière identique au train de vie antérieur (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1 p. 8 ; 119 II 314 consid. 4b/aa). Les charges de logement d’un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu’elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique

Tribunal cantonal TC Page 16 de 29 concrète (arrêts TF 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.1; 5A_461/2017 précité consid. 3.3; 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.1). Le point de savoir si un loyer est, ou non, excessif est une question de droit. Le juge cantonal dispose à cet égard d’un pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; arrêt TF 5A_717/2019 précité consid. 3.1.2.1). Si le coût effectif du logement est déraisonnable, un délai est laissé à l’intéressé pour adapter ses frais de logement (ATF 129 III 526 consid. 2 [en matière de saisie de salaire] ; arrêts TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1; 5A_671/2013 du 29 juillet 2014 consid. 6.3.2) ; ce délai équivaut en principe au prochain terme de résiliation du bail (ATF 129 III 526 consid. 2 et les références ; arrêt TF 5A_1029/2015 précité consid. 4.3.1). 3.4.3. En l'occurrence, A.________ doit être suivi lorsqu'il soutient qu'on ne saurait exiger de lui qu'il change de logement au stade des mesures provisionnelles. Les deux parties étant copropriétaires par moitié de la maison dans laquelle vit l'appelant, un déménagement de ce dernier impliquerait des démarches considérables en lien avec la vente, la location ou la reprise de la maison par l'une d'elles. De telles démarches ne sauraient être exigées à court terme, ce d'autant que la situation financière des parents leur permet de couvrir l'entretien convenable de leurs enfants au sens du minimum vital du droit de la famille. On relèvera également que le Président n'a opéré aucune distinction entre la période révolue allant du 29 avril 2021 au prononcé de la décision attaquée et la période à venir. Or, a fortiori, on ne saurait reprocher à l'appelant de ne pas avoir quitté le logement familial avant le prononcé de la décision attaquée, et encore moins avant le dépôt de leur requête de conciliation par B.________ et les enfants. Au contraire, compte tenu des circonstances, un changement de logement par l'appelant ne pourra être envisagé que dans le cadre de la procédure au fond, après un examen circonstancié de la situation des parties, et ce uniquement pour l'avenir, moyennant un certain délai. Dans l'intervalle, il convient de s'en tenir aux charges de logement effectives de l'appelant, à savoir ses intérêts hypothécaires par CHF 1'782.- (2.77% de 771'800 / 12 mois ; bordereau du 14 juillet 2022 de A.________, pièce 4 ; DO/104), sa contribution immobilière par CHF 47.- (563 / 12 mois ; bordereau du 14 juillet 2022 de A.________, pièce 5 ; DO/107), sa prime ECAB par CHF 22.- (264.75 / 12 mois ; bordereau du 14 juillet 2022 de A.________, pièce 17 ; DO/213), sa taxe eau et épuration par CHF 26.- (308.20 / 12 ; bordereau du 14 juillet 2022 de A.________, pièce 21 ; DO/218), sa taxe déchets par CHF 11.- (129.25 / 12 mois; bordereau du 14 juillet 2022 de A.________, pièce 5 ; DO/109) et sa prime d'assurance RC/ménage par CHF 41.- (pas de pièce au dossier, mais montant non contesté et plausible). S'agissant des frais de chauffage de A.________, la facture d'électricité produite par ce dernier (bordereau du 14 juillet 2022 de A.________, pièce 18 ; DO/214) semble concerner non seulement la pompe à chaleur, mais également la villa. Or, les frais d’électricité qui ne concernent pas le chauffage sont compris dans le montant de base du minimum vital. Selon un site internet spécialisé dans les solutions de chauffage, une pompe à chaleur coûte entre CHF 410.- et CHF 550.- par année en électricité, soit CHF 480.- en moyenne (https://www.hoval.ch/fr, puis "Savoir", "Blog" et "Combien d'électricité nécessite une pompe à chaleur", consulté le 24 mai 2023). Il convient ainsi de retenir un montant de CHF 40.- par mois à ce titre dans les charges de l'appelant. Enfin, les moyens financiers de la famille permettent en l'espèce de tenir compte de l'amortissement obligatoire direct de son hypothèque, à raison de CHF 300.- par mois (900 / 3 mois ; bordereau du 14 juillet 2022 de A.________, pièce 4 ; DO/105). Un montant total de CHF 2'269.- sera ainsi retenu dans les charges de l'appelant à titre de frais de logement. Ce grief est ainsi partiellement admis.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 29 3.5. A.________ critique également l'absence de prise en compte du remboursement de ses dettes personnelles dans la décision attaquée. 3.5.1. Le Président a motivé son refus par le fait que les contributions d'entretien priment les dettes privées. L'appelant soutient quant à lui que, selon la jurisprudence, l'amortissement d'une dette peut être pris en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille lorsqu'elle a été contractée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux. Il explique avoir contracté des dettes à hauteur de CHF 43'000.- en mai 2019, soit durant la vie commune, en vue d'ouvrir un restaurant, dans l'espoir de réaliser un revenu complémentaire destiné à la couverture des besoins de la famille. L'exploitation du restaurant s'est toutefois avérée déficitaire, notamment en raison du COVID. Selon A.________, le remboursement de ces dettes doit être pris en compte dans ses charges dès lors qu'elles ont pris naissance durant la vie commune et qu'elles avaient pour but, non atteint, de faire profiter la famille d'un revenu complémentaire. Il précise que les prêts en question devaient être remboursés à la fin mai 2023. S'il l'avait pu, il aurait ainsi dû épargner un montant de CHF 895.85 par mois (43'000 / 48 mois) pour assurer ce remboursement. C'est ce montant qui doit selon lui être retenu dans ses charges pour la période de mai 2021 à mai 2023. Les intimés contestent le raisonnement de A.________. Ils relèvent que la jurisprudence à laquelle se réfère ce dernier concerne les couples mariés, que l'appelant n'a prouvé d'aucune façon le remboursement effectif d'un montant de CHF 895.85 par mois et que, dans la mesure où ils n'ont ouvert action qu'en avril 2022 en réclamant des pensions pour l'avenir et pour l'année précédente, le père a été dispensé de contribuer à l'entretien de ses enfants de juillet 2019 à avril 2021. Il a ainsi pu économiser suffisamment pour être en mesure de rembourser la dette du restaurant. 3.5.2. Selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_621/2021 du 20 avril 2022 consid. 4.3), seules sont en principe prises en compte les dettes régulièrement amorties que les époux ont contractées – déjà durant la vie commune – pour leur train de vie commun ou celles dont ils sont solidairement responsables. Les dettes personnelles envers des personnes tierces ne concernant qu’un seul des époux passent après le devoir d’entretien du droit de la famille et n’entrent pas dans le calcul du minimum vital (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; arrêts TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.2 ; 5A_926/2016 du 11 août 2017 consid. 2.2.3). 3.5.3. Dans le cas d'espèce, il ne semble pas que le fait que les parties n'ont jamais été mariées pourrait s'opposer à la prise en compte de dettes contractées par une seule d'elles durant la vie commune, pour autant que ces dettes aient servi à l'entretien des enfants communs et qu'elles aient été régulièrement amorties. Tel ne semble toutefois pas être le cas des dettes contractées par A.________. D'une part, ce dernier n'indique pas en quoi un revenu complémentaire au revenu – confortable – qu'il perçoit en travaillant à 100% auprès de F.________ était nécessaire pour subvenir aux besoins de ses enfants, étant relevé que la mère, qui travaille actuellement à 100%, était apparemment elle aussi en mesure de contribuer à l'entretien des enfants durant la vie commune. Dans ces conditions, l'endettement du père afin d'ouvrir son restaurant semble bien plus relever d'une prise de risque personnelle que d'une démarche tendant à assurer l'entretien de ses enfants. D'autre part, et surtout, A.________ lui-même indique que les dettes qu'il invoque n'ont pas été amorties (ch. 3 de l'appel, p. 10 : « […] l'appelant aurait dû épargner, s'il l'avait pu […] »). Or, dans la mesure où B.________ et les enfants n'ont ouvert action qu'en avril 2022, soit près de trois ans après la séparation, et où A.________ n'a versé aucune pension en faveur de ses enfants à tout le moins jusqu'au prononcé de la décision attaquée, on ne saurait considérer qu'il n'a pas eu la possibilité d'amortir ses dettes, cette absence de remboursement semblant bien plutôt résulter d'un

Tribunal cantonal TC Page 18 de 29 choix de sa part. Dans ces conditions, il n'y a manifestement pas lieu de tenir compte d'un montant de CHF 895.85 dans les charges de l'appelant à ce titre. Ce grief de l'appelant sera par conséquent rejeté. 3.6. A.________ déplore en outre le fait que la décision attaquée ne retienne pas de frais d'exercice du droit de visite dans ses charges. 3.6.1. L'appelant considère que le premier juge aurait dû prendre en compte un montant de CHF 100.- par enfant à ce titre. Les intimés estiment que tel n'est pas le cas, le droit de visite n'ayant été exercé que de manière très restreinte jusqu'ici – du samedi après-midi au dimanche après-midi – et le père n'ayant jamais pris les enfants pour les vacances depuis la séparation. 3.6.2. Selon la jurisprudence cantonale (arrêts TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 2.4; 101 2020 333 du 19 avril 2021 consid. 7.2.4), les frais liés à l'exercice du droit de visite doivent être pris en considération dans les charges du parent débiteur. Le montant que le juge entend octroyer au titulaire d'un droit de visite à ce titre relève de son pouvoir d'appréciation (arrêt TF 5A_693/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2 et les références citées). Au stade du minimum vital du droit des poursuites, les frais d'exercice du droit de visite se montent à quelques francs par jour en cas de droit de visite usuel. Ils sont calculés plus largement dans le cadre du minimum vital du droit de la famille. A titre d'exemple, en cas de droit de visite usuel, soit un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, il peut être retenu, pour un enfant seul, un montant de CHF 50.- par mois dans le minimum vital du droit des poursuites, et de CHF 100.- supplémentaires dans le minimum vital du droit de la famille (arrêt TC FR 101 2021 231 du 8 novembre 2021 consid. 3.2). 3.6.3. En l'espèce, il ressort du dossier que, depuis la séparation et jusqu'au prononcé de la décision attaquée, les enfants se sont rendus chez leur père un week-end sur deux, du samedi au dimanche, mais pas pendant les vacances. Par la suite, la décision litigieuse – confirmée sur ce point (cf. supra consid. 2.5) – prévoit que les enfants se rendront chez leur père un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Dans ces conditions, c'est à tort que le Président n'a pas réservé au père un montant lui permettant d'assumer les frais de repas des enfants ainsi que quelques loisirs durant son droit de visite. Il convient ainsi de faire droit aux conclusions de l'appelant et de retenir dans ses charges un montant de CHF 100.par mois et par enfant mineur à ce titre. Il s'ensuit l'admission de ce grief. 3.7. L'appelant critique ensuite le revenu pris en compte concernant B.________. 3.7.1. La décision attaquée retient que la mère travaille à un taux de 100% en qualité d'assistante en soins et santé communautaire à I.________ et réalise à ce titre un salaire mensuel net de CHF 6'053.60, hors allocations familiales et employeur, mais treizième salaire compris. A.________ soutient que c'est un revenu mensuel net de CHF 6'330.65 qui devait être retenu, compte tenu de l'augmentation de salaire à laquelle les employés de l'Etat de Fribourg ont droit chaque année. 3.7.2. Il convient de relever, avec les intimés, que l'appelant est lui-même employé de l'Etat de Fribourg et qu'il bénéficie ainsi également de l'augmentation de salaire annuelle qu'il invoque concernant B.________. On rappellera également que les revenus et les charges des parties sont toujours inévitablement sujets à évolution, ce dont le juge doit tenir compte en renonçant à se livrer à un calcul des pensions au franc ou au centime près. Le système mis en place ne doit en outre pas contenir trop de paliers, ce d'autant plus au stade des mesures provisionnelles (cf. supra consid. 3.1). Au vu de ce qui précède, les pensions dues par ou à un employé de l'Etat n'ont pas à être

Tribunal cantonal TC Page 19 de 29 adaptées chaque année au revenu de ce dernier, ce d'autant lorsque cette situation concerne les deux parties. A toutes fins utiles, on relèvera que le revenu de B.________ a peu d’importance. En effet, la situation financière de cette dernière n’est pas déficitaire, si bien qu’aucune contribution de prise en charge n’entre en ligne de compte. De plus, on verra que les soldes disponibles des deux parents sont quoi qu’il en soit comparables, de sorte que rien ne justifie de s’écarter du principe selon lequel il appartient au parent non gardien d’assumer l’entretien en argent des enfants mineurs (cf. infra consid. 3.9.3). En définitive, seul le revenu du père est réellement déterminant dans le cas d’espèce. Le grief de l'appelant, mal fondé, doit ainsi être rejeté. 3.8. Les parties émettent ensuite plusieurs griefs concernant les coûts des enfants. 3.8.1. B.________ et ses enfants reprochent au Président d'avoir tenu compte du revenu d'apprenti de D.________ dès le mois de mai 2021, alors que ce dernier n'a commencé son apprentissage que le 1er août 2022 et n'a reçu son premier salaire que le 31 août 2022. 3.8.2. A.________ concède que le premier juge a mal calculé les coûts de l'enfant D.________. Il estime toutefois que le salaire d'apprenti de ce dernier doit être retenu dès le 1er août 2022, soit dès le début de son contrat. Le père reproche quant à lui au Président d'avoir tenu compte de frais de repas de CHF 200.- par enfant y compris après le 31 décembre 2022. Se référant à une reprise au 1er janvier 2023 et à une autre reprise au 1er septembre 2023, il soutient que depuis « cette année », les enfants D.________ et E.________ rentrent dîner chez leurs parents, en principe du lundi au mercredi chez leur mère et le jeudi et le vendredi chez leur père, de sorte qu'ils n'ont plus de frais de repas à l'extérieur. Quant à C.________, il rentrerait désormais une à deux fois par mois manger à la maison et supporterait lui-même ses frais de repas grâce à l'argent gagné durant les vacances scolaires. B.________ et ses enfants contestent ce qui précède. 3.8.3. D.________ ayant débuté son apprentissage le 1er août 2022, c'est à compter de cette date qu'une part de son revenu d'apprenti peut être prise en compte dans le calcul de son entretien convenable. On relèvera que la part de 30 % retenue par le Président, correspondant à CHF 225.-, n'est pas contestée par les parties. Quant aux frais de repas, outre que le père n'est pas clair s'agissant de la date à partir de laquelle ils ne devraient plus être pris en compte, on voit mal ce qui permettrait tout à coup aux enfants de rentrer manger à midi depuis leur lieu de travail, respectivement leur école, alors que tel n’était pas le cas auparavant. Cela vaut d'autant plus que les frais de repas retenus par le Président correspondent à ceux allégués par A.________ lui-même en première instance. A défaut d'indications suffisamment claires du père sur ce changement de circonstances, il n'y a pas lieu de revenir sur les frais de repas de CHF 200.- par mois et par enfant retenus par le premier juge et admis par le père à tout le moins jusqu'au 31 décembre 2022. Il s'ensuit l'admission partielle du grief de B.________ et les enfants concernant la prise en compte du revenu d'apprenti de D.________ et le rejet du grief de A.________ concernant les frais de repas des enfants. 3.9. Il convient finalement de procéder à un nouveau calcul des contributions d'entretien en fonction des considérants qui précèdent. Au vu de la situation financière globale des parties, il sera directement tenu compte de leurs charges au sens du minimum vital du droit de la famille. Trois périodes de calcul doivent en outre être distinguées, soit celle allant du 29 avril 2021 au 31 juillet

Tribunal cantonal TC Page 20 de 29 2022, celle allant du 1er août 2022 (début de l’apprentissage de D.________) au 31 janvier 2023, et celle débutant le 1er février 2023 (accession de C.________ à la majorité). 3.9.1. Un revenu mensuel net de CHF 7'984.- doit être retenu concernant A.________ (cf. supra consid. 3.2.2). Ses charges, hors impôts, se montent à CHF 4'973.- jusqu’à la majorité de C.________, et CHF 4'873.- par la suite. Elles sont les suivantes : minimum vital par CHF 1'200.- ; frais de logement par CHF 2'269.- (cf. supra consid. 3.4.3) ; loyer de sa place de parc par CHF 50.- ; prime LAMal par CHF 283.75 ; frais de déplacement par CHF 250.- ; leasing par CHF 500.- (cf. supra consid. 3.3.3) ; frais d’exercice du droit de visite par CHF 300.- jusqu’à la majorité de C.________, puis CHF 200.- par la suite (cf. supra consid. 3.6.3), et forfait communication et assurances par CHF 120.-. Il convient encore d’estimer sa charge fiscale au moyen du simulateur fiscal de l’administration fédérale des contributions (swisstaxcalculator.estv.admin.ch), avec les paramètres « personne seule » et « sans enfants » ainsi qu’un revenu total de CHF 112'428.- (12 x 7'984 de salaire + 12 x [2 x 325 + 285 + 3 x 150] d’allocations familiales et patronales). Le résultat diffère en fonction des différentes périodes de calcul, selon le montant des contributions d’entretien versées. Pour la période allant du 29 avril 2021 au 31 juillet 2022, les contributions d’entretien à verser par le père s’élèvent à CHF 3'425.- par mois, allocations familiales incluses (3 x 680 + 2 x 325 + 285 + 3 x 150 ; cf. infra consid. 3.9.7.1). Sur cette base, le simulateur indique une charge fiscale annuelle de CHF 11'587.-, correspondant à CHF 970.- par mois environ. Pour la période allant du 1er août 2022 au 31 janvier 2023, seule la situation financière de D.________ connaît une modification, ce dernier commençant son apprentissage. Les contributions d’entretien à verser par le père s’établissent toujours à CHF 3'425.- par mois au total, répartis à raison de CHF 510.- pour D.________, CHF 765.- pour C.________ et CHF 765.- pour E.________, allocations familiales en sus (cf. infra consid. 3.9.7.2). Les impôts du père s’élèvent donc toujours à CHF 970.- environ. Depuis le 1er février 2023, C.________ est majeur. Or, il découle de l'art. 33 al. 1 let. c LIFD a contrario que les contributions d'entretien destinées à des enfants majeurs ne sont pas déductibles du revenu imposable du parent qui les verse. Le corollaire en est qu'elles ne sont pas imposables auprès du bénéficiaire (art. 24 let. e LIFD). Pour cette période, les contributions d’entretien dont doit s’acquitter A.________ en faveur de ses enfants mineurs s’élèvent à CHF 2'300.- par mois au total en tenant compte des allocations familiales (825 + 565 + 325 + 285 + 2 x 150 ; cf. infra consid. 3.9.7.3). Sur cette base, le simulateur indique une charge fiscale de CHF 15'523.- par année, correspondant à environ CHF 1'290.- par mois. Le solde disponible de A.________ s’établit par conséquent comme suit :  du 29 avril 2021 au 31 juillet 2022 : CHF 2'041.- (7'984 - 4'973 - 970) ;  du 1er août 2022 au 31 janvier 2023 : CHF 2'041.- (7'984 - 4'973 - 970) ;  dès le 1er février 2023 : CHF 1'821.- (7'984 - 4'873 - 1'290). 3.9.2. Le revenu mensuel net de B.________ s’élève à CHF 6'053.- (cf. supra consid. 3.7.1). Ses charges, hors impôts, ne sont pas contestées en appel et s’élèvent à CHF 3'404.-. Elles sont les suivantes : minimum vital par CHF 1'350.- ; loyer par CHF 1'230.- ; prime LAMal par CHF 387.45 ; prime RC/ménage par CHF 40.- ; frais de déplacement par CHF 77.- ; frais de repas par CHF 200.et forfait communication et assurances par CHF 120.-.

Tribunal cantonal TC Page 21 de 29 Sa charge fiscale peut également être estimée au moyen du simulateur fiscal de l’administration fédérale des contributions (swisstaxcalculator.estv.admin.ch), avec les paramètres « personne seule », « trois enfants » et un salaire annuel net de CHF 72'636.- (12 x 6'053). Le résultat diffère en fonction des différentes périodes de calcul, selon le montant des contributions d’entretien reçues. Pour la période allant du 29 avril 2021 au 31 juillet 2022, soit avec des contributions d’entretien estimées à CHF 3'425.- par mois en tenant compte des allocations familiales, le revenu annuel net total de la mère s’élève à CHF 113'736.-. Sur cette base, le simulateur indique une charge fiscale annuelle de CHF 11'243.-, correspondant à CHF 937.- par mois. 36 % de ces impôts sont toutefois liés aux contributions d’entretien et aux allocations familiales perçues pour les enfants (12 x 3'425 / 113'736 x 100), de sorte que seuls CHF 600.- doivent être retenus dans les charges de la mère. Le solde d’environ CHF 330.- doit être réparti entre les enfants, à raison de CHF 110.- chacun. Pour la période allant du 1er août 2022 au 31 janvier 2023, la situation est presque la même. Seule la répartition du solde disponible du père entre les différents enfants change, en raison du revenu d’apprenti nouvellement perçu par D.________. Il convient ainsi également de répartir différemment la part d’impôts de la mère liée aux contributions d’entretien. Cette part se monte toujours à CHF 330.-, dont CHF 82.- peuvent être comptabilisés chez D.________, CHF 124.- chez C.________ et CHF 124.- chez E.________. Dès le 1er février 2023, les contributions d’entretien perçues par B.________ pour ses deux enfants mineurs s’élèvent à CHF 2'300.- environ, allocations incluses. Son revenu annuel net s’établit ainsi à CHF 100'236.-. Sur cette base, le simulateur indique une charge fiscale de CHF 7'153.- par année, correspondant à CHF 596.- par mois. 27.5 % de ces impôts sont toutefois liés aux contributions d’entretien et aux allocations familiales perçues pour les deux enfants mineurs (12 x 2'300 / 100'236 x 100), de sorte que seuls 432.- seront retenus dans les charges de la mère. Le solde de CHF 164.sera réparti entre les enfants mineurs D.________ et E.________, à raison de CHF 82.- chacun. Le solde disponible de B.________ s’établit par conséquent comme suit :  du 29 avril 2021 au 31 juillet 2022 : CHF 2'049.- (6'053 - 3'404 - 600) ;  du 1er août 2022 au 31 janvier 2023 : CHF 2'049.- (6'053 - 3'404 - 600) ;  dès le 1er février 2023 : CHF 2'217.- (6'053 - 3'404 - 432). 3.9.3. La récente jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1) a développé des principes clairs s'agissant de la répartition des coûts d'entretien des enfants entre les parents. En cas de garde exclusive (avec un droit de visite usuel et un partage des vacances), eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent. En effet, l'entretien en nature s'étend également aux périodes du matin et du soir, ainsi qu'à des activités comme la cuisine, la lessive, les achats, l'aide au ménage, l'assistance lors de maladies, les services de nuit, les services de taxi et le soutien dans les soucis quotidiens de l'enfant. Cela signifie donc que si la capacité financière existe, c'est en principe le parent qui n'exerce par la garde et qui est largement libéré des tâches précitées qui doit intervenir pour l'entretien en argent de l'enfant. Cependant, en application de son pouvoir d'appréciation, l'autorité peut et doit s'écarter de ce principe lorsque le parent gardien dispose d'une capacité contributive largement supérieure à celle de l'autre parent (arrêt TC FR 101 2021 du 8 février 2022 consid. 4.8.2 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 22 de 29 Dès l’âge de 18 ans, l’obligation d’entretien en nature (légale) tombe, de sorte que les parents doivent tous les deux contribuer à l’entretien de leur enfant majeur par des prestations en argent, en fonction de leur capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 8.3.2 et 8.5). En l’espèce, jusqu’aux 18 ans de C.________, B.________ dispose d’un solde disponible très légèrement supérieur à celui de A.________, qui ne justifie aucune dérogation aux principes précités. Jusqu’au 31 janvier 2023, il appartient ainsi en priorité au père de prendre en charge l’entretien en argent des enfants. Dès le 1er février 2023, soit dès l’accession de C.________ à la majorité, il se justifie que les coûts de ce dernier soient répartis entre les parents en fonction de leurs soldes disponibles respectifs avant entretien des enfants, c’est-à-dire à raison de 45 % par A.________ et 55 % par B.________ (1'821 / (1'821 + 2'217) x 100 = 45 %). Les coûts de D.________ et de E.________ restent toutefois prioritairement pris en charge par leur père. 3.9.4. Les coûts d’entretien convenable de C.________ peuvent être repris tels quels, hormis sa part d’impôt, qui doit être augmentée à CHF 110.- pour la première période, CHF 124.- pour la deuxième période (cf. supra consid. 3.9.2), et qui disparaît dès la troisième période, suite à son accession à la majorité (cf. supra consid. 3.9.1). Ses coûts d’entretien convenable s’établissent ainsi comme suit :  du 29 avril 2021 au 31 juillet 2022 : CHF 868.- (808 - 50 + 110) ;  du 1er août 2022 au 31 janvier 2023 : CHF 882.- (868 - 110 + 124) ;  dès le 1er février 2023 : CHF 758.- (882 - 124). 3.9.5. Le revenu d’apprenti de D.________ ne doit être pris en compte que dès le 1er août 2022 (cf. supra consid. 3.8.3). Sa part d’impôt s’élève à CHF 110.- pour la première période, CHF 82.pour la deuxième période et CHF 84.- pour la troisième période (cf. supra consid. 3.9.1). Ses coûts d’entretien convenable s’établissent ainsi comme suit :  du 29 avril 2021 au 31 juillet 2022 : CHF 815.- (560 + 225 - 80 + 110) ;  du 1er août 2022 au 31 janvier 2023 : CHF 562.- (815 - 225 - 110 + 82) ;  dès le 1er février 2023 : CHF 562.-. 3.9.6. Les coûts d’entretien convenable de E.________ peuvent être repris tels quels, hormis sa part d’impôt, qui s’élève à CHF 110.- pour la première période, CHF 124.- pour la deuxième période et CHF 84.- pour la troisième période (cf. supra consid. 3.9.2). Ses coûts d’entretien convenable s’établissent ainsi comme suit :  du 29 avril 2021 au 31 juillet 2022 : CHF 850.- (820 - 80 + 110) ;  du 1er août 2022 au 31 janvier 2023 : CHF 864.- (850 - 110 + 124) ;  dès le 1er février 2023 : CHF 822.- (864 - 124 + 82). 3.9.7. 3.9.7.1. Pour la période allant du 29 avril 2021 au 31 juillet 2022, les coûts d’entretien convenable des enfants étant à peu près identiques, le solde disponible de CHF 2'041.- de A.________ peut être réparti à part égales entre eux, à raison de :  CHF 680.- pour C.________ ;

Tribunal cantonal TC Page 23 de 29  CHF 680.- pour D.________ ;  CHF 680.- pour E.________. Il appartient à B.________ de prendre en charge le surplus, d’un montant total de CHF 493.- (868 + 815 + 850 - 3 x 680), au moyen de son solde disponible. Après prise en charge des coûts d’entretien convenable des enfants, A.________ n’a plus aucun solde disponible, tandis que celui de B.________ s’élève à CHF 1'556.- (2'049 - 493). Il sied toutefois de relever que la mère fait l’objet d’une saisie mensuelle de salaire fixée en l’état à CHF 1'936.30 (bordereau du 29 avril 2022 de B.________, pièce 9 ; DO/38). Or, si le remboursement des dettes de la mère, en particulier la saisie de salaire dont elle fait l’objet, cède le pas à l’entretien convenable des enfants, il ne semble en revanche laisser subsister aucun excédent qui pourrait profiter à ces derniers et servir, par exemple, à couvrir leurs frais de loisirs, de vacances ou d’activités extrascolaires. 3.9.7.2. Pour la période allant du 1er août 2022 au 31 janvier 2023, il est équitable de répartir le solde disponible de CHF 2'041.- du père à raison des montants suivants :  CHF 765.- pour C.________ ;  CHF 510.- pour D.________ ;  CHF 765.- pour E.________. Il appartient à B.________ de prendre en charge le surplus, d’un montant total de CHF 268.- (882 + 562 + 864 - 510 - 2 x 765), au moyen de son solde disponible. Après prise en charge des coûts d’entretien convenable des enfants, A.________ n’a plus aucun solde disponible, tandis que celui de B.________ s’élève à CHF 1'781.- (2'049 - 268). Il est toutefois rappelé que la mère fait l’objet d’une saisie mensuelle de salaire fixée en l’état à CHF 1'936.30 (bordereau du 29 avril 2022 de B.________, pièce 9 ; DO/38) et qu’il ne semble ainsi subsister aucun excédent qui pourrait profiter aux enfants. 3.9.7.3. A compter du 1er février 2023, A.________ doit prendre entièrement en charge les coûts d’entretien convenable des enfants D.________ et E.________. Ceux de C.________, devenu majeur, doivent être répartis entre les deux parents à raison de 45 %, soit CHF 340.-, à la charge du père, et 55 %, soit CHF 418.-, à la charge de sa mère (cf. supra consid. 3.9.3). Les contributions d’entretien dues par A.________ sont ainsi les suivantes :  CHF 340.- pour C.________ ;  CHF 565.- pour D.________ ;  CHF 825.- pour E.________. Il appartient à B.________ de prendre en charge le surplus, d’un montant total de CHF 412.- (758 + 562 + 822 - 340 - 565 - 825), au moyen de son solde disponible. Après prise en charge des coûts d’entretien convenable des enfants, il reste à A.________ un solde disponible modique de CHF 90.dont le partage entre lui et ses deux enfants mineurs ne se justifie pas. Le solde disponible de B.________ s’élève quant à lui à CHF 1'804.- (2'216 - 412). Il est toutefois rappelé que la mère fait l’objet d’une saisie mensuelle de salaire fixée en l’état à CHF 1'936.30 (bordereau du 29 avril 2022 de B.________, pièce 9 ; DO/38). Il ne semble ainsi subsister aucun excédent qui pourrait profiter aux enfants.

Tribunal cantonal TC Page 24 de 29 4. 4.1. Dans son appel, A.________ reproche encore au Président d’avoir fait preuve d’arbitraire en omettant de tenir compte des coûts des enfants qu’il supporte directement depuis la séparation. Il précise avoir dûment allégué ces coûts en première instance, quand bien même il n’a, à juste titre, pas pris de conclusions à ce sujet dès lors qu’il sollicitait une garde alternée et le versement de pensions par B.________. A titre principal, il conclut ainsi à ce que les contributions d’entretien dues du 29 avril 2021 au 30 avril 2023 le soient sous déduction du montant total de CHF 28'552.10 déjà versé, le solde dû en sa faveur par B.________ après compensation devant lui être versé dans les 30 jours suivant l’entrée en force du jugement de mesures provisionnelles. Subsidiairement, le père requiert que les coûts qu’il a assumés directement pour la période du 29 avril 2021 au 30 avril 2023 puissent être déduits des contributions d’entretien dues pour cette période, le solde dû en sa faveur par B.________ après compensation devant lui être versé dans les 30 jours suivant l’entrée en force du jugement de mesures provisionnelles. Les intimés admettent, sur le principe, la déduction des frais payés directement par A.________ des contributions d’entretien dues par ce dernier depuis le 29 avril 2021. Ils soutiennent cependant que cette déduction doit se limiter aux primes d’assurance maladie LAMal des enfants payées par le père depuis le 1er janvier 2022, pour un montant total de CHF 3'504.60. S’agissant des factures d’orthodontiste et des factures de frais médicaux produites par l’appelant, ils relèvent que celles-ci sont adressées à B.________, qui s’en est acquittée, elle qui a notamment été mise en poursuite par l’orthodontiste. Les intimés estiment en outre que les frais pris en charge par le père et qui ne font pas partie du minimum vital élargi du droit de la famille – tablettes, montres connectées, téléphones mobiles, accessoires électroniques, équipement sportif, vélos, frais de séjour à J.________ ou encore argent de poche – n’ont pas à être déduits de l’arriéré de contributions d’entretien. 4.2. Le fait que le Président du tribunal n'ait pas tenu compte des montants dont A.________ s'est déjà acquitté, le condamnant sans réserve au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, y compris rétroactivement, a pour conséquence que sa décision vaut titre de mainlevée pour la totalité des pensions, l'extinction de la dette ne pouvant être invoquée, dans la procédure de mainlevée, que pour les paiements survenus postérieurement à cette décision (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2 ; arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3, non publié aux ATF 144 III 377). Or, l’appelant ayant rendu vraisemblable qu’il s’était acquitté directement de certains frais des enfants depuis la séparation (réponse du 12 juillet 2022 de A.________, ch. Ad 4 ; DO/64ss) et les intimés l’ayant admis s’agissant des primes d’assurance maladie LAMal (PV de l’audience du 2 juin 2022, p. 2 ; DO/38), il y a lieu d’en tenir compte. De plus, dès lors que la simple mention « sous déduction des montants déjà versés » aurait pour conséquence que la décision attaquée ne serait pas susceptible d'exécution forcée (ATF 135 III 315 consid. 2), il y a lieu si possible de chiffrer les prestations déjà versées, comme le demande d’ailleurs l’appelant lui-même. S’agissant des transports publics, on relèvera que des frais de déplacement ont été comptabilisés dans les charges de C.________ uniquement, sans que cela soit contesté en appel. Seul l’abonnement de bus de ce dernier sera donc déduit de l’arriéré de contributions d’entretien (CHF 522.- pour une année ; bordereau du 14 juillet 2022 de A.________, pièces 6 et 26 ; DO/137 et 224). Les frais d’orthodontie et les frais médicaux des enfants constituent des frais extraordinaires qui, selon la décision attaquée – non contestée sur ce point –, doivent être pris en charge par moitié par chaque parent, en sus des contributions d’entretien, sous réserve des montants assumés par les

Tribunal cantonal TC Page 25 de 29 assurances sociales et privées. Seule la part de frais extraordinaire au remboursement de laquelle il aurait droit de la part de B.________ pourrait donc éventuellement être déduite des contributions d’entretien dues par A.________. S’agissant de l’orthodontie, il sied cependant de souligner que ce dernier n’a produit que des factures adressées à B.________, ce qui ne suffit pas à démontrer leur paiement, ni qu’il s’en serait acquitté lui-même. Concernant la pièce 109 produite par A.________ en appel, on relèvera que cette facture mentionne « pas reçu l’ordonnance ». Il semble ainsi que le montant en question aurait pu être pris en charge par l’assurance maladie. La facture est qui plus est adressée à D.________, sans aucune preuve de son paiement par A.________. Enfin, il n’est pas établi non plus que les autres frais médicaux allégués par le père, à hauteur de CHF 172.25, n’ont pas été pris en charge par une assurance ou qu’ils n’auraient pas pu l’être, A.________ n’indiquant pas même à quoi ils correspondent. Il ressort de la quittance produite par A.________ (bordereau du 14 juillet 2022 de A.________, pièce 27 ; DO/225) que ce dernier a pris en charge des frais de repas à hauteur de CHF 180.- pour D.________, soit 20 repas à CHF 9.-. Le père n’a toutefois pas démontré avoir pris en charge les repas de D.________ durant toute l’année scolaire. A.________ ne produit, s’agissant des frais scolaires, que des factures adressées à D.________ lui-même, dont il n’est pas établi qu’elles ont été payées par son père. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte de ces frais. Aucuns frais d’écolage n’ont d’ailleurs été pris en compte dans les coûts d’entretien convenable des enfants, sans que cela soit contesté en appel. Les frais de téléphone, TV et internet, y compris ceux liés aux téléphones portables, sont en principe inclus dans le montant de base (arrêts TC FR 101 2020 351 du 12 janvier 2021 consid. 3.4 et 101 2020 24 du 25 mai 2020 consid. 3.4.5). Les frais payés par A.________ à ce titre devraient donc en principe être déduits de l’arriéré de contributions d’entretien. Cela étant, ces frais sont en l’espèce impossibles à chiffrer. En effet, dans sa réponse du 14 juillet 2022, le père s’est également référé à la facture Swisscom du 3 juin 2022, produite en pièce 19 de son bordereau, pour justifier ses propres frais de télécommunication, qu’il a chiffrés à CHF 144.60 (ch. Ad 12, p. 20 ; DO/73 s.). Or, la facture en question mentionne deux abonnements de téléphone à CHF 59.90 chacun, un autre à CHF 39.90, et un abonnement TV et internet à CHF 84.90. Il semble ainsi que les frais de télécommunication de CHF 144.60 allégués par le père correspondent à un abonnement à CHF 59.90, plus l’abonnement TV et internet à CHF 84.90, ce qui signifie que seuls deux abonnements sont ceux des enfants, soit un à CHF 59.90 et un à CHF 39.90. Or, cela ne correspond pas à ce qu’allègue A.________ en appel, lui qui indique payer chaque mois CHF 159.70 pour les abonnements de ses enfants (CHF 59.90 + CHF 59.90 + CHF 39.90). De plus, la facture Swisscom produite par A.________ ne correspond pas non plus aux preuves de paiement produites en appel (bordereau du 25 avril 2023 de A.________, pièce 4), dont il ressort qu’il a payé un montant total de CHF 178.60 le 14 février 2023, CHF 189.60 le 20 mars 2023 et CHF 189.60 le 11 avril 2023. Il semble ainsi que des changements sont intervenus dans les abonnements souscrits par le père, sans qu’on sache lesquels ni à quel moment. Dans ces conditions, il y a lieu de déduire de l’arriéré de contributions d’entretien uniquement le montant de CHF 100.- (CHF 59.90 + CHF 39.90) qui ressort de la facture Swisscom du 3 juin 2022. A.________ indique également avoir payé aux enfants des vélos, des équipements sportifs, des cotisations annuelles de sport ou encore des tablettes, montres connectées, téléphones mobiles et autres équipements électroniques. Il leur a également versé de l’argent de poche et a payé un séjour à J.________ à D.________. Or, ces frais constituent des frais de hobbys, voire éventuellement des frais extraordinaires pour certains, mais ils n’entrent pas dans le minimum vital du droit de la famille des enfants. En outre, il a été vu ci-avant qu’après couverture des coûts d’entretien convenables

Tribunal cantonal TC Page 26 de 29 des enfants et prise en compte des dettes de B.________, il ne subsiste aucun excédent permettant de financer des frais de loisirs, de vacances, ou d’activités extrascolaires (cf. supra consid. 3.9.7). Ainsi, il y a lieu de considérer que les montants versés à ce titre par le père l’ont été sur une base volontaire, en sus des contributions d’entretien. Retenir le contraire reviendrait à faire supporter à B.________ des dépenses qu’elle n’aurait vraisemblablement pas faites elle-même au moyen des contributions d’entretien versées par le père, compte tenu de la situation financière globale de la famille. Concernant les habits et les chaussures, si des paiements dans divers magasins ressortent certes des relevés de compte produits par l’appelant, rien ne permet d’attribuer ces frais aux enfants. Il n’en sera donc pas tenu compte. Il y a lieu en revanche de déduire les primes d’assurance maladie LAMal prises en charge par A.________ depuis le 29 avril 2021. Pour la période allant du 29 avril 2021 au 31 janvier 2023, le père indique avoir payé un montant total de CHF 3'504.60 à ce titre (12 mois à CHF 97.35 par mois et par enfant). B.________ et les enfants admettent la prise en compte de ce montant. Dans sa détermination du 25 avril 2023, A.________ a également rendu vraisemblable qu’il s’était acquitté des primes d’assurance maladie LAMal des enfants pour les mois de janvier et février 2023, pour un total de CHF 346.20 ([59.20 + 54.70 + 59.20] x 2 mois ; bordereau du 25 avril 2023 de A.________, pièce 3). C’est ainsi un montant total de CHF 3'851.- dont il s’est déjà acquitté à ce titre. Dès lors qu’il n’est pas établi que les CHF 150.- versés aux enfants par Twint entre le 31 janvier 2023 et le 30 avril 2023 (bordereau du 25 avril 2023 de A.________, pièce 5) correspondent à des frais de repas et non à de l’argent de poche, il n’en sera pas tenu compte. L’appelant a en revanche démontré s’être acquitté, pour les mois de janvier à avril 2023, des contributions d’entretien fixées par le premier juge, à raison de CHF 7'200.- au total, soit CHF 600.par mois et par enfant (bordereau du 25 avril 2023 de A.________, pièce 1). Au vu de ce qui précède, le montant total à déduire des contributions d’entretien dues du 29 avril 2021 au 30 avril 2023 s’élève à CHF 11'853.- (522 + 180 + 100 + 3'851 + 7'200). Il s’ensuit l’admission partielle de ce grief. 5. Il convient finalement d’examiner la requête d’avis aux débiteurs formulée par B.________ et ses enfants, à titre de mesure provisionnelle et sur le fond, dans le cadre de leur réponse à l’appel du père. 5.1. L'avis aux débiteurs présuppose notamment que le débiteur « néglige » (art. 132 al. 2 et 291 CC), respectivement « ne satisfait pas » (art. 132 al. 1 et 177 CC) à une obli

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