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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 18.07.2022 101 2022 90

18 luglio 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,603 parole·~13 min·4

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 90 101 2022 92 Arrêt du 18 juillet 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juge : Dina Beti Juge suppléante: Sandrine Schaller Greffière : Julie Eigenmann Parties A.________ et B.________, représentés par leur mère C.________, requérants et appelants, représentés par Me Katia Berset, avocate contre D.________, intimé, représenté par Me Sébastien Dorthe, avocat Objet Avis aux débiteurs (art. 291 CC) Appels du 7 mars 2022 contre les décisions de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 18 février 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. C.________ et D.________ sont les parents non mariés de A.________, né en 2013, et B.________, née en 2017. Le 11 septembre 2020, A.________ et B.________ ont déposé à l’encontre de leur père une requête aux fins de conciliation dans le cadre d’une action alimentaire. Le 17 mai 2021, ils ont suivi en cause et ont déposé leur demande au fond. Par décision de mesures provisionnelles du 5 octobre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a astreint D.________ à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement, en mains de leur mère, d’une pension mensuelle de CHF 500.- pour l'ainé et de CHF 600.- pour la cadette, avec effet rétroactif au 1er septembre 2020, les éventuelles allocations familiales, patronales et de formation étant payables en sus. Par décision du 24 mars 2022 dans la procédure d'action alimentaire, la Présidente du tribunal confirmé les contributions d'entretien allouées par mesures provisionnelles. B. Le 3 janvier 2022, A.________ et B.________ ont déposé chacun une requête d'avis aux débiteurs à l'encontre de leur père. Celui-ci a conclu au rejet des requêtes. Par décisions du 18 février 2022, la Présidente du tribunal a rejeté les requêtes d'avis aux débiteurs. Elle a considéré en substance que les conditions du défaut caractérisé de paiement et du pronostic d'exécution défavorable faisaient défaut, de sorte que les conditions strictes d'un avis aux débiteurs n'étaient pas remplies. C. Par actes du 7 mars 2022, A.________ et B.________ déposent appel contre les décisions du 18 février 2022. Ils concluent à l'admission de leurs requêtes, frais et dépens à charge de l'intimé. A l'appui de leurs appels, ils font valoir en substance que l'intimé n'avait, au début janvier 2022, versé aucune des contributions d'entretien dues conformément à la décision du 5 octobre 2021, ce qui les avait conduit à requérir un avis aux débiteurs. Ils ajoutent que les pensions qui leur sont dues ont été versées une seule fois, le 6 janvier 2022, mais pas pour les mois de novembre et décembre 2021, ni pour les mois de février et mars 2022, alors que l'intimé est en mesure de les acquitter. Enfin, dans l'hypothèse où le rejet de l'ordre à l'employeur devrait être confirmé, ils font valoir que, dès lors que leur requête était justifiée au moment de son dépôt, l'équité commande de mettre les frais à la charge de l'intimée, voire de laisser les parties assumer leurs propres frais. Les appelants ont en outre sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire, qui leur a été accordée par décision de la Juge déléguée de la Cour du 21 mars 2022. D.________ a déposé ses réponses le 7 avril 2022. Il conclut au rejet des appels et expose avoir versé les contributions d'entretien pour janvier, février et mars le 6 janvier et les 2 et 4 mars 2022. Il expose en outre avoir mis en place un ordre permanent pour les contributions dues dès avril 2022 et produit la preuve de son exécution au 1er avril 2022. S'il admet un défaut de paiement pour les contributions de novembre et décembre 2021, il fait valoir que, depuis lors, les contributions d'entretien ont été acquittées. Il ajoute qu'il entend bien continuer à verser régulièrement lesdites contributions, bien qu'elles entament son minimum d'existence. L'intimé a par ailleurs sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, qui lui a été accordée par décision de la Juge déléguée du 19 avril 2022. En date du 8 juin 2022, les appelants ont informé la Cour de céans que l'intimé avait cessé tout versement à compter du mois de juin 2022. L'intimé s'est déterminé à cet égard le 4 juillet 2022 en

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 indiquant que le versement des contributions pour juin 2022 avait été effectué le 28 juin 2022 seulement en raison du versement tardif des prestations qu'il perçoit de la Suva. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit les procédures d'avis aux débiteurs relatives à l'entretien des enfants mineurs (art. 302 al. 1 let. c CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, les décisions attaquées ont été notifiées à la mandataire des appelants 24 février 2022. Déposés le 7 mars 202, les appels ont dès lors été interjetés en temps utile. De plus, les mémoires sont dûment motivés et dotés de conclusions. En outre, vu le montant contesté de l'ordre à l'employeur en première instance, soit respectivement CHF 500.- et CHF 600.- par mois jusqu'à la majorité des enfants ou la fin de leur formation, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité des appels. 1.2. Pour simplifier le procès, le tribunal peut ordonner la jonction des causes (art. 125 let. c CPC). Ainsi, par simplification et économie de procédure, il convient d'ordonner la jonction des procédures d'appel déposées par les deux appelants contre le même intimé (101 2022 90 et 92), dès lors qu'elles concernent le même état de fait. 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Par ailleurs, s'agissant des questions relatives aux enfants mineurs, dont fait partie leur entretien, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.4. Selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3 ; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). Il en résulte que les nouveaux moyens de preuve produits par les parties sont recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.6. Vu les montants des avis aux débiteurs contestés en appel et la durée prévisible de l'obligation d'entretien, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2. 2.1. Aux termes de l'art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. Les conditions permettant d'ordonner un avis aux débiteurs sont strictes et font l'objet d'une jurisprudence abondante et bien établie, peu importe qu'elle se rapporte aux art. 132 CC, 177 CC ou 291 CC, qui s'interprètent largement de la même façon (CPra Matrimonial-PELLATON, 2016, art. 177 n. 4; arrêt TC FR 101 2021 29 du 6 mai 2021 consid. 2.2). L'avis aux débiteurs présuppose en particulier que le débiteur "néglige" (art. 132 al. 2 et 291 CC), respectivement "ne satisfait pas" (art. 132 al. 1 et 177 CC) à une obligation d'entretien, déterminée par un jugement, en faveur du conjoint ou des enfants. Ces termes certes différents ont toutefois la même signification. L'avis aux débiteurs se rattache au comportement consistant à négliger l'obligation d'entretien, indépendamment de toute faute (ATF 145 III 255 consid. 5.5.2, JdT 2020 II 230 et les références citées). Toutefois, le défaut de paiement doit être caractérisé. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut ainsi disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part. Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes; le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt TC FR 101 2021 29 du 6 mai 2021 consid. 2.2 et les références citées). L’avis aux débiteurs vise à assurer à l'ayant droit le paiement régulier des contributions d’entretien futures, non encore exigibles. Des éventuels arriérés de contributions d’entretien doivent être récupérés par la voie de la poursuite (ATF 145 III 255 consid. 3.2 et réf. citées). 2.2. En l’occurrence, il convient de déterminer s’il existe des indices concrets pour retenir, de manière univoque, qu’à l’avenir, l’intimé ne s’acquittera pas (ou seulement de manière irrégulière) des montants qu’il doit en faveur de ses enfants. En effet, il est établi que l'intimé n'a pas versé les contributions d'entretien dues à ses enfants pour novembre et décembre 2021, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. En outre, il a versé les contributions pour janvier 2022 le 6 du mois, celles pour mars 2022 le 4 du mois, et celles pour mai 2022 le 2 du mois, ce qui ne correspond pas à la décision de mesures provisionnelles du 5 octobre 2021 qui l'astreint à verser dites contributions le 1er de chaque mois, mais ne saurait être considéré comme un manquement caractéristique. Enfin, s'agissant des contributions pour février 2022 et juin 2022, l'intimé ne les a versées qu'en date, respectivement, du 2 mars 2022 et du 28 juin 2022, ce qui est clairement insuffisant. A noter néanmoins qu'à cette dernière date, l'intimé a versé non seulement les contributions pour juin 2022, mais également un deuxième montant de CHF 1'100.-, sans préciser s'il s'agit du rattrapage de l'arriéré de novembre ou décembre 2021 ou des pensions pour juillet 2022. L'intimé a par ailleurs prouvé par pièces avoir versé les contributions pour avril 2022 le 1er du mois et avoir établi un ordre permanent afin d'assurer un paiement régulier des contributions à l'avenir. Il a également expliqué les raisons pour lesquelles les contributions pour février et juin 2022 ont été versées en retard. Il a ainsi exposé qu'il a été victime d'un accident du travail en date du 18 janvier 2022 et qu'il n'a reçu les prestations de l'assurance-accident qu'en date, respectivement, des 18 et 25 février 2022 et 17 juin 2022. Il fait valoir qu'il a versé les contributions dues à ses enfants dès que sa situation financière le lui a permis. Au vu des pièces produites (pièces 110, 111, 112 et 123 à 125 intimé), ces explications apparaissent plausibles.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 L'intimé a également exposé qu'il avait établi un ordre permanent en début d'année déjà, mais que le service e-banking de son établissement bancaire avait rencontré des problèmes, les ordres n'étant pas exécutés. Après discussion avec sa conseillère bancaire, il avait alors annulé l'ordre permanent, avant d'en établir un nouveau dès le mois d'avril 2022. Ces explications peuvent paraître fallacieuses, d'autant qu'il apparaît que l'ordre permanent établi en faveur de son fils E.________, issu d'une autre relation, a été exécuté en temps utile (pièces 109, 117 et 118 intimé). Force est cependant de constater qu'un nouvel ordre permanent a bien été établi (pièce 109 intimé) et exécuté le 1er avril 2022 (pièce 113 intimé) et le 2 mai 2022 (pièces 125 intimé). Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater qu'à l'heure actuelle, il n'existe pas d'indices suffisants laissant présumer que l'intimé ne versera pas les contributions d'entretien à l'avenir. Il ne peut en particulier pas être retenu que le comportement de l'intimé ne laisserait aucun doute sur ses intentions de ne pas s'exécuter à l'avenir, bien au contraire. Les conditions du défaut caractérisé de paiement et du pronostic d'exécution défavorable font donc défaut en l'état, de sorte que les conditions strictes d'un avis aux débiteurs ne sont actuellement pas remplies. Ce qui précède conduit au rejet de l'appel sur ce point. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, les appels sont certes rejetés, mais il y a lieu de relever que c'est en raison de faits nouveaux intervenus postérieurement à son dépôt, soit les paiements des 2 et 4 mars et du 1er avril 2022. Compte tenu encore du fait que les parties plaident toutes au bénéfice de l'assistance judiciaire, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été octroyée, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice de la procédure d'appel. 3.2. Les frais de justice dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 1 let. b CPC) à CHF 800.-. 3.3. Les appelants concluent à ce que ceux-ci soient mis à la charge de l'intimé, voire que chaque partie assume ses propres dépens et supporte la moitié des frais judiciaires, et cela même si la décision attaquée devait être confirmée. Force est de constater que pour la première instance déjà, les requêtes étaient justifiées à la date de leur dépôt et n'ont été rejetées qu'en raison de l'ordre permanent que l'intimé avait indiqué avoir mis en place. Dans ces conditions, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice de la procédure de première instance également. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Les procédures 101 2022 90 et 101 2022 92 sont jointes. II. Les appels de A.________ et B.________ sont partiellement admis. Partant, les chiffres 2 et 3 des décisions de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 18 février 2022 ont désormais la teneur suivante: 2. Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice, fixés à CHF 150.-. 3. [supprimé] Pour le surplus, les dispositifs des décisions de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 18 février 2022 sont inchangés. III. Pour la procédure d'appel, sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 800.-. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 juillet 2022 Le Président : La Greffière :

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