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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 06.05.2022 101 2022 75

6 maggio 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,574 parole·~8 min·3

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Beschwerde unentgeltliche Rechtspflege

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 75 + 77 (AJ) Arrêt du 6 mai 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière : Chiara Gualberti Parties A.________, recourant et requérant, représenté par Me Annick Mbia, avocate

Objet Recours contre le refus d'octroi de l'assistance judiciaire totale (art. 117 ss CPC) Recours du 28 février 2022 contre la décision du 16 février 2022 de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine Assistance judiciaire pour le recours (art. 119 al. 5 CPC)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par mémoire du 15 février 2022, A.________ a déposé auprès du Tribunal civil de la Sarine une action en constatation d'identité et inscription au registre d'état civil ainsi qu'une requête d'assistance judiciaire. B. Par décision du 16 février 2022, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: la Présidente) a admis partiellement la requête d'assistance judiciaire de A.________. Ce dernier a été ainsi dispensé d'effectuer les avances de frais, de prester des sûretés et de payer les frais judiciaires dans le cadre de l'action en constatation d'identité et inscription au registre d'état civil déposée le 15 février 2022. Toutefois, la commission d'office d'un conseil juridique a été rejetée au motif que Me Annick Mbia n'est pas autorisée à assister gratuitement le recourant dès lors qu'elle est employée auprès du Bureau de consultation juridique pour les demandeurs d'asile de B.________. C. Par acte du 28 février 2022, A.________ a recouru auprès de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal (ci-après: la IIe Cour d'appel civil) contre la décision du 16 février 2022 rendue par la Présidente et a conclu à l'annulation de son chiffre 1 ainsi qu'à l'admission de la requête d'assistance judiciaire totale pour la procédure de constatation d'identité et inscription au registre d'état civil. Le recourant a en outre requis l'assistance judiciaire pour la procédure de recours, sollicitant l'exonération d'avance de frais et des frais judiciaires ainsi que la désignation de Me Annick Mbia en qualité de défenseure d'office. en droit 1. 1.1. Les décisions refusant, n'accordant que partiellement ou retirant partiellement ou totalement l'assistance judiciaire sont sujettes à recours, en application des art. 121 et 319 CPC (PC CPC- COLOMBINI, 2021, art. 121 n. 1). Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme c'est le cas en l'espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). Déposé le 28 février 2022, le recours contre la décision du 16 février 2022, notifiée le 17 février 2022, respecte ce délai. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions, de sorte que le recours est recevable en la forme. 1.2. Contrairement à ce que soutient le recourant, la IIe Cour d'appel civil n'est pas compétente en l'espèce. En effet, la cause ne relève pas de l'un des domaines listés à l'art. 17 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement du 22 novembre 2012 (RTC; RSF 131.11) ou de la compétence de l'instance cantonale unique au sens des art. 5 et 7 CPC (art. 17 al. 2 RTC). Par conséquent, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal (ci-après: la Ie Cour d'appel civil) est compétente conformément à l'art. 16 RTC. 1.3. La cognition de la Ie Cour d'appel civil est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.4. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Ie Cour d'appel civil peut statuer sur pièces, sans tenir audience.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 1.5. Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ([LTF; RS 173.110]; ATF 133 IV 335 consid. 4; 129 I 129 consid. 1.1). En vertu du principe de l'unité de la procédure (ATF 134 V 138 consid. 3), la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 135 I 265 consid. 1.2; 137 III 261 consid. 1.4). En l'espèce, la cause au fond pour laquelle l’assistance judiciaire est requise se rapporte à une action en constatation d'identité et inscription au registre d'état civil; elle est ainsi de nature non pécuniaire. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est dès lors ouverte (art. 72 et 74 al. 1 a contrario LTF). 2. 2.1. Une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). L’art. 118 CPC règle l’étendue de l’assistance judiciaire. L’assistance judiciaire peut comprendre l’exonération d’avances et de sûretés, l’exonération des frais judiciaires et la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal. Elle peut être accordée totalement ou partiellement. 2.2. En l'espèce, les conditions de l'art. 117 CPC ont été considérées comme réunies par la magistrate de première instance de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. En outre, la nécessité de commettre un conseil juridique d'office n'a pas été niée. Toutefois, la décision attaquée accorde l'exonération des avances de frais, des sûretés et des frais judiciaires, mais rejette la requête de désignation d'un défenseur d'office au motif que Me Annick Mbia, bien qu'inscrite au barreau neuchâtelois, est employée du Bureau de consultation juridique pour les demandeurs d'asile de B.________, soit une organisation reconnue d'utilité publique, et, partant, qu'elle ne peut être désignée comme défenseure d'office. 2.3. 2.3.1. Selon la jurisprudence citée par le recourant et sur laquelle les arrêts de droit administratif mentionnés en exemples se fondent, lorsqu'une organisation fournit une aide juridique par l'intermédiaire de son avocat, il y a lieu d'admettre une requête d'assistance judiciaire si, outre les conditions générales d'octroi que sont l'indigence, les chances de succès et la nécessité de l'assistance d'un avocat, l'organisation poursuit un but d'intérêt public, offre un service d'aide juridique à moindre frais et vise la défense d'intérêts spécifiques au domaine du droit social (ATF 135 I 1 consid. 7.4.1). Le domaine du droit social comprend notamment l'assurance vieillesse et survivants, l'aide sociale, l'assurance invalidité, l'assurance maladie et accidents et l'assurance chômage (art. 34 et 35 du règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 2006 [RTF; RS 173.110.131]). Si, en revanche, l'organisation est en général active dans le conseil et la défense d'intérêts, professionnels ou privés, il n'est plus question d'assistance judiciaire gratuite motivée par des considérations sociales. 2.3.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que le Bureau de consultation juridique pour les demandeurs d'asile de B.________ poursuit un but d'intérêt public et offre un service d'aide juridique sans contrepartie financière importante. En revanche, la cause au fond se rapporte à une action en constatation d'identité et inscription au registre d'état civil. Elle relève dès lors du droit civil et sort du domaine spécifique du droit social. Comme son nom l'indique, le Bureau de consultation juridique pour les demandeurs d'asile fournit des conseils juridiques aux requérants d'asile quant à leur chance d'obtenir l'asile et la procédure à suivre (www.B.________.ch, rubrique Ce que nous faisons – Engagement en Suisse – Asile et migration – Consultation juridique en droit d'asile et des étrangers

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 [consulté le 3 mai 2022]). La cause au fond n'entrant pas dans le champ des actions sociales du Bureau de consultation juridique pour les demandeurs d'asile de B.________, Me Annick Mbia ne peut ainsi pas être désignée comme mandataire d'office. En outre, le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'est pas insoutenable de considérer qu'une partie qui bénéficie des conseils d'une organisation d'utilité publique spécialisée et qui est assistée par les avocats salariés de cette organisation ne puisse pas obtenir un défenseur d'office désigné par l'Etat. Dans la mesure où l'organisation, reconnue d'utilité publique et bénéficiaire d'aides des collectivités publiques, fournit conseils et assistance juridiques gratuitement ou à moindre frais, la nécessité de désigner un défenseur d'office fait défaut (arrêt TF 2C_241/2008 du 27 mai 2008 consid. 5.2). 2.4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision de la Présidente confirmée. 3. 3.1. Le recourant sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. 3.1.1. Les conditions d'octroi et l'étendue de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours sont également régies par les art. 117 et 118 CPC (cf. supra consid. 2.1). 3.1.2. En l'occurrence, Me Annick Mbia ne saurait être nommée mandataire d'office pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut et qui conduisent au rejet du recours (cf. supra consid. 2.3.2). 3.2. Il ne sera exceptionnellement pas perçu de frais judiciaires pour la présente procédure. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 16 février 2022 de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 mai 2022/cgu Le Président : La Greffière :

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