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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 14.10.2022 101 2022 64

14 ottobre 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·7,423 parole·~37 min·1

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Abänderung des Scheidungsurteils (Kinder)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 61 101 2022 64 Arrêt du 14 octobre 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, demanderesse, appelante et intimée, représentée par Me Rachel Cavargna-Debluë, avocate contre B.________, défendeur, appelant et intimé, représenté par Me Benjamin Schwab, avocat Objet Modification du jugement de divorce (enfants) Appels du 18 février 2022 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 14 janvier 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.________ et B.________ se sont mariées en 2005. Deux enfants sont issus de cette union : C.________, née en 2008, et D.________, né en 2010. Par jugement du 9 février 2015, le Tribunal d'arrondissement de E.________ a prononcé le divorce des parties et a homologué leur convention sur les effets accessoires du 13 novembre 2014 (garde des enfants à la mère, contribution de CHF 875.- par enfant due par le père ; droit de visite d’entente et, à défaut, un weekend sur deux et la moitié des vacances scolaires ; bonifications pour les tâches éducatives à la mère). B. Le 6 mai 2020, A.________ a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Tribunal civil) d’une action en modification du jugement de divorce. Elle a conclu à l’augmentation des contributions d’entretien des enfants, à un droit de visite du père minimum à raison d’un weekend sur deux et de la moitié des vacances scolaires, à la répartition entre les parents des charges extraordinaires des enfants, soit 90% au père et 10% à la mère, ainsi qu’à l’attribution à la mère des bonifications pour tâches éducatives. Sa requête d’assistance judiciaire a été rejetée par décision du 6 mai 2020. La conciliation ayant échoué lors de l’audience du 19 mai 2020, A.________ a déposé sa demande au fond le 29 juin 2020. Le 3 août 2020, elle a modifié ses conclusions initiales relatives aux relations personnelles des enfants. Elle a en outre requis le prononcé de mesures provisionnelles concernant le droit de visite du père sur C.________. B.________ a conclu à leur rejet le 2 septembre 2020. Les parties ont comparu à l’audience de mesures provisionnelles du 3 septembre 2020. Le Président a entendu l’enfant le 9 septembre 2020. Par décision du 16 septembre 2020, le Président du Tribunal a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles ; il a décidé que C.________ ne dormirait pas chez son père lors des deux prochains droits de visite, puis que le droit de visite reprendrait normalement. Le 20 novembre 2020, B.________ a déposé son mémoire de réponse au fond, concluant au rejet de la demande. A.________ y a répliqué spontanément le 22 janvier 2021. Par courrier du 25 janvier 2021, B.________ a conclu à l'irrecevabilité du mémoire du 22 janvier 2021. Il a dupliqué le 6 avril 2021. Le 11 mai 2021, A.________ a déposé une détermination spontanée sur la duplique du 6 avril 2021. Les parties ont ensuite eu de nombreux échanges. Elles ont été entendues à l’audience du 8 juillet 2021, de même que la psychologue de C.________. C. Par décision du 14 janvier 2022, le Tribunal civil a partiellement admis la demande de modification du jugement de divorce et a prononcé les modifications suivantes. Il a fixé les contributions d’entretien dues aux enfants dès juin 2020 jusqu’à ce que D.________ entre au cycle d'orientation à CHF 1'520.- pour D.________ et CHF 1'320.- pour C.________, dès que D.________ fréquentera le cycle d'orientation et jusqu'à ce qu'il termine sa scolarité obligatoire à CHF 1'330.pour D.________ et CHF 1'080.- pour C.________ et dès que D.________ aura terminé sa scolarité obligatoire et jusqu'à la majorité de chaque enfant ou l'achèvement d'une formation appropriée dans les délais et aux conditions de l'article 277 al. 2 CC, à CHF 1'160.- pour D.________ et à CHF 975.pour C.________. Il a également réparti les frais extraordinaires entre les époux sur les trois mêmes périodes que les contributions d’entretien. Il a enfin attribué les bonifications pour tâches éducatives

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 à la mère. Les frais judiciaires ont été répartis par moitié entre les parties et chaque partie devait supporter ses propres dépens. D. Le 18 février 2022, B.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de la décision précitée. A titre principal, il a conclu, sous suite de frais, à ce que les contributions d’entretien soient arrêtées dès juin 2020 à CHF 607.- pour C.________ et à 600.- pour D.________, et à ce que les « chiffres II et III » soient supprimés. Subsidiairement, il a requis le maintien de la convention sur les effets accessoires du divorce signée le 13 novembre 2014, faisant partie intégrante du jugement de divorce du 9 février 2015, ainsi que la suppression des « chiffres II et III », et, à titre plus subsidiaire, le renvoi de la cause à l’autorité précédente. Sa requête d’assistance judiciaire a été rejetée par décision présidentielle du 15 mars 2022. Le 4 avril 2022, B.________ a versé une avance de frais de CHF 1'000.-. Le 20 mai 2022, A.________ (ci-après : l’intimée) a déposé sa réponse, concluant au rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité. Le 1er juin 2022, B.________ a dupliqué. Il s’est, une nouvelle fois, déterminé le 15 juin 2022. Le 17 juin 2022, A.________ a conclu à l’irrecevabilité des dernières déterminations de la partie adverse, requérant leur retranchement du dossier. B.________ s’y est opposé par courrier du 20 juin 2022, exposant que ses déterminations sont fondées sur un fait nouveau. E. Le 18 février 2022, A.________ a également interjeté appel de la décision précitée. Elle a conclu, frais d’appel à la charge de la partie adverse, à des contributions d’entretien de CHF 1'635.pour C.________ dès et y compris juin 2020 et de CHF 1'900.- dès mars 2021 jusqu’à sa majorité ou au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, à des contributions d’entretien de CHF 2'135.- pour D.________ dès et y compris juin 2020 et de CHF 2'300.- dès et y compris octobre 2023 jusqu’à sa majorité ou au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Elle a également requis que les frais extraordinaires soient pris en charge à hauteur de 65% pour le père et à 35% pour la mère. Elle a enfin demandé que les frais de première instance (dont des dépens de CHF 11'672.95) soient à la charge de la partie adverse. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité précédente. Sa requête d’assistance judiciaire a été rejetée par décision présidentielle du 15 mars 2022. Le 29 mars 2022, elle a versé l’avance de frais requise (CHF 1'000.-). Le 6 mai 2022, B.________ a déposé sa réponse, concluant au rejet de l’appel à titre principal, au maintien de ses conclusions d’appel précisant sa conclusion subsidiaire IV en ce sens que «la décision en modification du jugement de divorce du 9 février 2015 est réformée comme suit : I. La demande de modification du jugement de divorce du 9 février 2015 est rejetée. II. La convention sur les effets accessoires du divorce signée le 13 novembre 2014, partie intégrante du jugement de divorce du 9 février 2015 n’est ainsi pas modifiée et est maintenue dans son intégralité ». Les avocats ont produit leurs listes de frais les 29 et 30 septembre 2022.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 en droit 1. 1.1. Dès lors que les deux appels concernent la même décision et la même problématique, les causes 101 2022 61 et 101 2022 64 seront jointes (art. 125 let. c CPC). 1.2. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure ordinaire est de trente jours dès la notification de la décision entièrement motivée (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée aux parties le 19 janvier 2022. Déposés le 18 février 2022, les appels des parties ont dès lors été interjetés en temps utile. Les deux appels portent exclusivement sur les conséquences financières liées aux enfants. Au vu des montants réclamés et contestés en première instance pour les contributions d’entretien, la valeur litigieuse de CHF 10'000.- est manifestement atteinte. 1.3. 1.3.1. Dans sa réponse du 20 mai 2022, A.________ conclut à l’irrecevabilité des conclusions d’appel de la partie adverse. En se fondant notamment sur l’interdiction de la reformatio in pejus, elle soutient que les conclusions en réduction des pensions auraient déjà dues être formulées en première instance. Ce point n’a pas besoin d’être tranché au vu du sort réservé aux appels ci-après. 1.3.2. Dans ses écritures du 17 juin 2022, A.________ conclut à l’irrecevabilité des déterminations déposées par la partie adverse le 15 juin 2022. Elle considère que la partie adverse a déjà pu faire usage de son droit de réplique par le dépôt de déterminations le 1er juin 2022 et que le délai de dix jours pour l’exercer était dépassé. Ce délai constitue pourtant un délai d’attente imposé au juge avant de pouvoir rendre son jugement, et non pas un délai fixé aux parties. En d’autres termes, la jurisprudence fédérale ne se prononce pas sur la question de savoir jusqu’à quand le plaideur qui a décidé de répliquer doit le faire. Elle cherche à préciser le moment à partir duquel l’autorité peut rendre sa décision (cf. arrêt TF 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.4, 2.4.1 et 2.4.2, note F. BASTONS BULLETTI in CPC Online newsletter du 11 mai 2016). L’intimée n’invoque en outre nullement que l’appelant dépasserait ce qui est autorisé par le droit de réplique, à savoir discuter, par des arguments, les arguments de la partie adverse (cf. arrêt TF 4A_487/2014 du 28 octobre 2014 consid. 1.2.4). Elle lui reproche plutôt de se répéter. La multiplication des écritures des parties, liée à l’exercice de leur droit de réplique, peut justifier une majoration des frais judiciaires, si un second échange d’écritures n’a pas été ordonné et que les parties, dans leurs déterminations, ont essentiellement repris les arguments déjà présentés sans apporter d’élément déterminant (arrêt TF 4A_104/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4) ; aucune autre conséquence ne peut en être tirée. Enfin, l’appelant soutient que ses déterminations sont fondées sur l’invocation d’un fait nouveau (cf. déterminations du 20 juin 2022). Il s’ensuit la recevabilité des déterminations spontanées du 15 juin 2022. 1.4. S’agissant de questions ayant trait à un enfant mineur, le tribunal établit les faits d’office (maxime inquisitoire ; art. 296 al. 1 CPC) et n’est pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 2 CPC). 1.5. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 1.6. Conformément à la jurisprudence fédérale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), il sera tenu compte des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel en lien avec le sort des enfants, la maxime inquisitoire illimitée s’appliquant à cette question. 1.7. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement des appels figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. Dans son appel, B.________ conteste l’existence d’un fait nouveau, durable et important justifiant une modification. Il s’en prend également aux montants des contributions d’entretien, aux frais extraordinaires et aux bonifications pour tâches éducatives. Sur ces deux derniers points, il soutient que le Tribunal n’aurait pas dû statuer. Quant à A.________, elle critique principalement les contributions d’entretien, la clé de répartition des frais extraordinaires et la répartition des frais de première instance. Leurs arguments seront repris dans la mesure nécessaire au traitement des appels. 3. 3.1. Dans la décision litigieuse, le Tribunal a considéré que les faits invoqués par l’intimée pour justifier sa demande de modification ne remplissaient pas les conditions de l’art. 286 CC. Il a notamment constaté que l’augmentation du coût d’entretien des enfants en fonction de leur âge, soit les paliers fixés par la jurisprudence, n’avait pas été pris en compte dans la convention des parties homologuée dans le jugement de divorce. L’invocation de ces paliers ne constituait ainsi pas un fait nouveau au sens de l’art. 286 CC, de sorte qu’il n’y a pas eu de changement imprévisible depuis le prononcé du jugement de divorce à cet égard (décision p. 11-12). Son appréciation n’a pas été contestée par les parties. Le Tribunal a par contre examiné s’il n’existait pas d’autres changements imprévisibles que ceux invoqués dans la demande (décision p. 12 ch. 6). Il a comparé la situation des parties au moment du divorce avec celle prévalant actuellement. Il a retenu que l’époux gagnait à l’époque un revenu annuel mensuel moyen de CHF 6'545.- net, allocations familiales déduites et part au treizième salaire comprise. Il a constaté qu’il avait diminué son taux d’activité de 100 à 80% depuis le 1er juillet 2020, selon décision du 26 février 2020, mais qu’il n’avait produit aucun document propre à démontrer de quand datait sa demande de diminution, ni certificat médical ou autre attestation idoine confirmant que cette diminution était justifiée sur le plan de sa santé. Le Tribunal a ainsi considéré que B.________ avait volontairement diminué son taux d’activité pour contrer les effets de la présente procédure de modification, celui-ci ayant du reste demandé la diminution des pensions à son ancienne épouse déjà en juin 2019 sans mentionner qu’il entendait diminuer son taux d’activité. Dans ces conditions, le Tribunal a pris en compte le salaire qu’il réalisait à 100% en 2020, soit CHF 8'385.- part au treizième salaire non comprise. Constatant que ce dernier revenu est supérieur de CHF 1'800.- à celui pris en compte dans le jugement de divorce, le Tribunal a estimé qu’il s’agit d’un changement notable qui ouvre le droit à une modification des pensions. 3.2. L’appelant conteste l’existence d’un changement notable de la situation au sens de l’art. 286 CC. Il reproche au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique sans tenir compte de ses problèmes de santé, pourtant allégués. Il soutient que ses problèmes de santé, bien antérieurs à la procédure de modification, l’ont contraint à diminuer son taux d’activité. Une comparaison entre ses bilans professionnels démontre qu’alors qu’il était à temps plein, il avait des difficultés professionnelles et qu’une fois à 80% celles-ci se sont résorbées. On ne peut ainsi que constater

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 qu’il existe un lien de causalité entre ses problèmes de santé et la diminution du taux d’activité et que cette mesure a porté ses fruits. L’appelant souligne également l’absence d’intention dolosive en invoquant le fait qu’il n’a jamais cherché à modifier le jugement de divorce bien que ses revenus aient diminué, et qu’il a toujours continué à payer les contributions ; il indique avoir même proposé à l’appelante de les augmenter au total de CHF 1'950.- courant septembre 2020 alors que son salaire avait déjà diminué, ce qu’elle a refusé. Enfin, il prétend que les conditions pour remettre en cause une convention sont plus restrictives (vices du consentement) et qu’aucun d’entre elles n’a été établie. Il expose que l’augmentation de son salaire était connue depuis le début, puisque travaillant dans le domaine public, la majoration des salaires est aisément vérifiable, ne serait-ce sur internet. 3.3. 3.3.1. En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les réf. ; arrêt TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.1, non publié aux ATF 144 III 349). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 138 III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. En particulier, l'amélioration de la situation du parent crédirentier doit en principe profiter aux enfants par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation, en tout cas lorsque cette amélioration est due aux efforts que ledit parent fournit en travaillant davantage (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; 108 II 83 consid. 2c; arrêt 5C.27/2004 du 30 avril 2004 consid. 4.2, publié in FamPra.ch 2004 p. 728). Il n'en demeure pas moins que la charge d'entretien doit rester équilibrée pour chacune des personnes concernées au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent et, en particulier, ne pas devenir excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, faute de quoi une modification de la contribution pourra entrer en considération (arrêt TF 5A_326/2009 du 24 décembre 2009 consid. 3.1 et les réf.). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 134 III 337 consid. 2.2.2). 3.3.2. Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les réf.). Une modification du jugement de divorce ne se

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 justifie en outre que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts TF 5A_230/2019 précité consid. 6.1 ; 5A_760/2016 précité consid. 5.1; 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 5.3). La modification du jugement de divorce prend en principe effet à la date du dépôt de la demande. Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, notamment lorsque la restitution des contributions allouées par le jugement de divorce et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée (ATF 117 II 368 consid. 4c ; arrêts TF 5A_230/2019 précité consid. 6.1; 5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). 3.4. En l’espèce, la modification d’un jugement de divorce homologuant une convention sur les effets accessoires est bel et bien régie par les principes découlant de l’art. 286 CC et n’est pas limitée à l’invocation de vices du consentement, contrairement à ce que soutient l’appelant. Par contre, il est exact de dire que si une des parties avait voulu à l’époque du jugement de divorce remettre en cause, dans le délai de recours, un des effets accessoires convenu entre elles et homologué par le juge, elle était dans ce cas limitée à invoquer un vice du consentement. Il s’agit de deux situations différentes. Il convient de vérifier si la situation actuelle représente un changement important, sous l’angle de la situation financière du débiteur, et si, le cas échéant, ce changement rend la charge d’entretien déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent. Il ressort du jugement de divorce que l’appelant travaillait en qualité de policier et percevait un revenu net de CHF 6'466.50, versé treize fois l’an. L’intimée travaillait quant à elle à 60% pour un revenu de CHF 5'103.05, versé treize fois l’an. L’appelant est tenu de verser, selon ce jugement, des contributions d’entretien de CHF 875.- par enfant jusqu’à leur majorité. Le Tribunal a considéré, sans être contredit, qu’une augmentation du coût des enfants en fonction de leur âge n’est pas prévue dans le jugement et que ce fait ne constitue pas un changement imprévisible (décision ch. 4). S’agissant de la situation actuelle, le Tribunal a constaté que B.________ avait diminué son taux d’activité de 100 à 80% depuis le 1er juillet 2020, selon décision du 26 février 2020, mais qu’il n’avait produit aucun document propre à démontrer de quand datait sa demande de diminution, ni certificat médical ou autre attestation idoine confirmant que cette diminution était justifiée sur le plan de sa santé. Le Tribunal a ainsi considéré que B.________ avait volontairement diminué son taux d’activité pour contrer les effets de la présente procédure de modification, celui-ci ayant du reste demandé la diminution des pensions à son ancienne épouse en juin 2019 déjà, sans mentionner qu’il entendait diminuer son taux d’activité. Dans ces conditions, le Tribunal a pris en compte le salaire qu’il réalisait à 100% en 2020, soit CHF 8'385.- part au treizième salaire non comprise, constatant que ce dernier revenu est supérieur de CHF 1'800.- à celui pris en compte dans le jugement de divorce, ce qui ouvre la voie à une éventuelle modification des pensions. On doit d’emblée relever que l’augmentation régulière du salaire de l’appelant qui exerce – toujours – dans le domaine public n’est pas un changement imprévisible. Ce fait était connu des parties lors de la signature de la convention homologuée dans le jugement de divorce et il n’y est nullement fait référence. L’intimée rappelle que l’appelant a changé de poste de travail depuis leur divorce (il était policier à F.________ lors du divorce et travaille désormais toujours dans la police pour l’association « G.________ ») et soutient que les majorations annuelles sont bien supérieures depuis lors (réponse p. 5). On doit lui opposer que les parties n’ignoraient pas que le revenu de l’appelant, qui travaillait et travaille encore dans la fonction publique, augmentait d’année en année. Sont en réalité décisifs les revenus actuels et lors du jugement de divorce de B.________ pour déterminer s’il y a

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 une modification importante. Dans la convention homologuée dans le jugement de divorce, les parties, assistées d’un mandataire, n’ont pas convenu d’augmenter les pensions en fonction de la progression du revenu de l’appelant, sans que l’intimée n’en conteste ce point à l’époque. On peut même avancer que les parties ont considéré que les pensions convenues couvraient l’entretien des enfants jusqu’à leur majorité, le contraire ne ressortant pas du jugement. La convention « secrète » signée le 12 décembre 2014 (pièce 3/appel), soit celle qui n’a pas été soumise à homologation, prévoit que les pensions dues aux enfants seront revues d’entente en cas de « modification significative et durable de la situation financière » des parties. Or, cette convention signée peu après la première convention n’a, elle, pas été soumise au juge pour homologation, alors qu’elle aurait pu l’être vu que le jugement de divorce a été prononcé deux mois après sa signature. Dans ces conditions et en particulier dans le cadre d’une action visant à modifier un jugement de divorce, il paraît difficile de se référer à une convention privée, qui de surcroît prévoyait uniquement de revoir les pensions « d’entente entre les parties ». Il n’est en outre pas si certainement établi que l’appelant a diminué volontairement son revenu afin de contrer les effets de la présente procédure en modification. Il a été constaté que l’appelant a effectivement réduit son taux d’activité en juillet 2020 de 100 à 80%, alors que la présente procédure a débuté le 6 mai 2020. Il soutient que cette réduction de taux était motivée par des problèmes de santé. Il l’avait déjà allégué en première instance (réplique DO 178 allégués 236ss ; pièce 106). En audience du 8 juillet 2021 (DO 243), il a expliqué qu’il avait fait un burn out fin 2018 début 2019. En appel, il produit pour la première fois un certificat médical daté du 7 février 2022 attestant d’un suivi psychologique dans une clinique entre le 14 décembre 2018 et le 8 février 2019 pour un « cadre clinique de dépression et d’anxiété de moyenne intensité », avec arrêt de travail à 100% en début de suivi, puis reprise à 50%. Il a également produit deux courriels échangés avec son employeur, dont sa demande de diminution de taux d’activité formulée le 15 octobre 2019. Ces pièces sont recevables (cf. consid. 1.6). On y constate qu’il a demandé à son employeur une diminution de son taux en octobre 2019, soit bien avant l’introduction de la présente procédure, et quelques mois après ses problèmes de santé. S’il est vrai qu’en juin 2019, les parties avaient déjà engagé des discussions au sujet des contributions d’entretien versées, il y était plutôt question de supprimer la pension due à l’épouse selon leur convention privée et de s’en tenir pour les enfants aux pensions dues selon le jugement de divorce (cf. pièce 29). On doit en outre relever que l’appelant s’est toujours acquitté des pensions dues selon le jugement de divorce et qu’il a également proposé en cours d’instance (le 7 septembre 2020) d’augmenter le total des pensions à CHF 1’950.- « jusqu’au secondaire de D.________ » (cf. sms produit en appel). Au vu de ces éléments, on ne saurait y voir une volonté dolosive de la part de l’appelant de diminuer son revenu au détriment de sa famille, dans l’optique de contrer une éventuelle hausse des pensions. Du reste, son revenu net à 80% était de l’ordre de CHF 6'212.10 en décembre 2021 (pièce 9/appel) et il a été quelque peu augmenté en 2022 au vu de la pièce 11 produite en appel (de CHF 40.- sur le revenu brut) ; il correspond ainsi peu ou prou à celui qu’il percevait lors du jugement de divorce. On doit aussi relever que le revenu de l’appelante qui travaille toujours à 60% a augmenté depuis le divorce, passant de CHF 5'103.05 (nets versés 13x l’an) à environ CHF 6'192.30 (nets, allocations familiales déduites et part au treizième et autre gratification comprises) selon ce qui a été retenu dans le jugement contesté. Cela représente annuellement CHF 74'307.60 contre CHF 66'339.65 à l’époque. L’appelante a produit ses fiches de salaire pour 2021 en appel et allègue percevoir un revenu mensuel net de CHF 5'795.- ; dans sa demande motivée du 29 juin 2020 (DO 37), elle alléguait gagner CHF 5'894.90 par mois nets, treizième inclus. Bien que son revenu soit contesté en appel, on peut tout de même constater que son salaire a également augmenté depuis le jugement de divorce. En outre, il convient de souligner que, selon la jurisprudence fédérale, on peut attendre

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 d’elle qu’elle augmente son taux d’activité à 80% dès l’entrée au cycle d’orientation du cadet. Ces augmentations, avérées et prévisibles, enlèvent en définitive tout déséquilibre entre les parties dans leur participation à l’entretien des enfants. Au surplus, l’augmentation des pensions dans le jugement contesté n’a été réalisée que par application d’une nouvelle méthode de calcul ; à l’époque, les parties avaient calculé les pensions selon la pratique vaudoise consistant à prendre le 25% du revenu du débirentier. De fait, c’est en revoyant les coûts des enfants selon la nouvelle méthode que les pensions ont augmenté, alors même que le Tribunal civil a estimé, sans être contesté, que l’augmentation de leurs coûts en fonction de leur âge ne justifiait pas d’entrer en matière sur une modification des pensions. C’est bien le changement de méthode de calcul qui en est la cause et non le changement de circonstances. Or, l’action en modification n’a pas vocation à corriger un premier jugement, mais bien de l’adapter à des circonstances nouvelles. Au vu de ce qui précède, c’est à tort que les premiers juges ont considéré qu’un changement notable dans la situation financière du père permettait d’entrer en matière sur l’action en modification. Le grief de l’appel doit ainsi être admis. 3.5. Il s’ensuit que les griefs des parties portant sur le montant des contributions nouvellement fixées n’ont pas besoin d’être examinés, ni les griefs de l’appelant concernant des vices procéduraux (violation des art. 228 et 232 CPC) impactant ses réquisitions de preuve. 4. 4.1. L’appelant prétend que les premiers juges ont violé l’art. 286 al. 3 CC en statuant sur les frais extraordinaires. 4.2. Les frais extraordinaires ne font pas l’objet de l’action en modification du jugement de divorce, mais bien d’une action indépendante (cf. arrêt TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6). Ils sont régis par l’art. 286 al. 3 CC : le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l’enfant le requièrent. Il s’agit de frais qui visent à satisfaire des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n’ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne peut pas couvrir. L’apparition de ces besoins ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, car cette demande ne fait pas double emploi avec ce qu’il est possible d’obtenir en invoquant l’art. 286 al. 2 CC (PERRIN CR-CC, 2010, art. 286 n. 9). L'art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant ; dans la mesure où les besoins extraordinaires sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent en revanche être spécialement mentionnés dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC (arrêt TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 5.1 et les réf.). Les frais en question doivent toutefois être allégués avec précision et démontrés (arrêt TF 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3 ; voir aussi arrêt TC FR 101 2018 280 du 19 février 2019 consid. 4.2.2). Il n'est ainsi pas possible de prévoir une réglementation spéciale au sens de l'art. 286 al. 3 CC par avance, sauf si les parties sont d'accord (arrêt TC FR 101 2019 326 du 14 mai 2020 consid. 10.3). 4.3. Dans la décision attaquée (ch. 5 p. 12), bien que l’ayant examiné et considéré que les frais invoqués n’étaient pas démontrés, le Tribunal a finalement évacué l’argument de l’intimée qui fondait une augmentation des frais d’entretien des enfants sur le suivi psychologique de C.________ et son traitement dentaire ainsi que celui de D.________.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 Il a ensuite examiné la question sous l’angle de l’art. 286 al. 3 CC (décision attaquée, ch. III p. 20-21). Il a considéré que les frais dentaires de D.________ et d’orthodontie de C.________ pouvaient en soi constituer des frais extraordinaires, mais qu’ils n’ont pas été suffisamment établis. L’intimée n’a fourni aucun certificat médical démontrant ses explications en audience, comme quoi D.________, qui souffre d’hypoplasie, devait faire beaucoup de prévention, non remboursée, et devait aller deux à trois fois par an chez le dentiste. Le Tribunal a également retenu que les pièces justificatives versées en procédure, censées établir les dépenses médicales des enfants, sont illisibles, et qu’en l’état, il ne s’agit pas de frais extraordinaires au sens de l’art. 286 al. 3 CC, mais plutôt de frais médicaux courants. Il a finalement statué sur la répartition de la prise en charge des frais extraordinaires (tels que frais d’orthodontie, de lunettes, de formation particulière, etc.) entre les parents en fonction de leur disponible, sur trois périodes. 4.4. En l’espèce, le jugement de divorce ne fait pas mention des frais extraordinaires. Selon la jurisprudence, ils ne peuvent pas faire l’objet d’une action en modification d’un jugement, de sorte que le Tribunal ne pouvait pas statuer sur leur répartition comme il l’a fait, sauf à procéder à une correction du jugement de divorce, précisément prohibée. Ce point du jugement (ch. II. III. B) doit partant être supprimé. Par contre, il pouvait statuer sur la demande en tant qu’elle pourrait être comprise comme tendant à obtenir une contribution a posteriori pour des frais extraordinaires d’ores et déjà encourus et qui n’avaient pas été prévus dans la contribution d’entretien due selon le jugement de divorce. A cet égard, le Tribunal a estimé que les frais des enfants allégués n’avaient pas été suffisamment démontrés par la mère, les pièces étant illisibles, et que la mère, elle-même ne s’y était du reste pas risquée puisqu’elle réclamait un montant forfaitaire de CHF 40.- pour les « frais médicaux non couverts » (DO 39/allégués 18 et 20 ; cf. pièces 22-28 de la demande). Le Tribunal a ainsi considéré qu’il ne s’agit que de frais médicaux courants eu égard au montant allégué et non de frais extraordinaires. Il ne peut qu’être suivi. La demande motivée de la mère (DO 41) ne faisait nullement référence à des frais extraordinaires spécifiques et d’ores et déjà encourus, mais uniquement à la nécessité de fixer, plus généralement, une clé de répartition, au motif que le jugement de divorce n’en prévoit pas. Ce n’est que dans ses déterminations du 22 janvier 2021 que l’intimée a allégué des frais extraordinaires, soit ceux liés au « diagnostic de C.________ et à l’hypoplagie de D.________ » ainsi qu’au traitement orthodontique de C.________, qui sont selon elle intervenus postérieurement au divorce (DO 145 allégués 165ss ; pièces 20-28 et 35-36). Elle n’a toutefois jamais détaillé leur coût, ni fourni de pièce les établissant, à l’exception des pièces 28 (récapitulatif de prise en charge de l’assurance-maladie 2018 pour les frais médicaux de C.________ et D.________) et 36 (estimation d’honoraires du cabinet d’orthodontie H.________ pour l’enfant C.________ et déterminations de l’assurance-maladie). En outre le fait que la pièce 36 ne comporte pas les déterminations de prise en charge de l’assurance pourtant annoncée, la médiocre qualité des pièces rend leur lecture impossible. Elle se prévaut en appel d’une violation de la maxime inquisitoire illimitée, faute d’avoir été interpellée sur la mauvaise qualité des pièces transmises. On rappellera le devoir de collaboration des parties applicable même en maxime inquisitoire illimitée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), qui implique de toute évidence de fournir des pièces lisibles d’autant plus lorsque leur illisibilité est manifeste comme en l’espèce. On doit aussi relever que l’intimée a affirmé en première instance qu’il lui est « impossible » de fournir des factures relatives aux frais extraordinaires comme le lui avait demandé l’appelant lorsqu’elle lui avait demandé d’y participer (DO 142/allégués 142-143). De toute évidence, des prestations extraordinaires en faveur des enfants génèrent des frais que les prestataires facturent. Cela étant, l’appréciation du Tribunal à l’égard de ces frais ne prête pas le flanc à la critique, ceux-ci n’étant pas clairement démontrés ; encore en appel, l’intimée les estime à CHF 40.- par mois et par enfant, sans

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 en offrir le détail, ce qui ne peut constituer que des frais médicaux ordinaires. Elle se réfère également en appel aux frais dentaires de son fils, mais ne présente aucun justificatif bien que les pièces précédemment fournies ont été qualifiées d’illisibles. Le grief de l’appelant est ainsi fondé et le chiffre II.III.B du dispositif doit être supprimé. 5. L’appelant soutient que la question des bonifications pour tâches éducatives n’était pas litigieuse, puisque le jugement de divorce se prononçait déjà dessus dans le sens des conclusions prises par la partie adverse (appel p. 28 ch. 49). En effet, le jugement de divorce tranche déjà cette thématique en les attribuant entièrement à l’intimée (ch. III du dispositif ; pièce 1), de sorte que le Tribunal ne pouvait pas statuer à nouveau dans le même sens. Ce point sera également annulé, d’autant plus que les conditions pour entrer en matière sur l’action en modification ne sont en l’espèce pas données. 6. Au vu de ce qui précède, il sera fait droit aux conclusions subsidiaires prises par B.________ dans son appel et son appel sera admis. L’appel de A.________ doit par contre être rejeté. 7. 7.1. 7.1.1. S’agissant des frais de première instance, l’intimée dans son propre appel en a contesté la répartition. Si l’instance d’appel statue à nouveau, comme en l’espèce, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’occurrence, A.________ succombe sur la totalité du litige, de sorte que les frais de première instance seront mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). 7.1.2. Les frais judiciaires de première instance ont été arrêtés par le Tribunal à CHF 3'000.- (débours : CHF 600.- ; émolument : CHF 2'400.-), montant incontesté. Ils seront partiellement prélevés sur les avances versées par A.________ (CHF 1'500.-). 7.1.3. Il convient en outre de fixer les dépens dus à la partie adverse. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). Aux termes de l'art. 63 al. 3 RJ, en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles, en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires ou séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier ; la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 LTVA). En l’espèce, selon la liste de frais produite le 30 juillet 2021, le montant total facturé par Me Benjamin Schwab pour la procédure de première instance (opérations du 29 août 2019 au 30 juillet 2021, DO

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 276) est de CHF 16'868.46, dont CHF 15'585.70 correspondant à environ 41 heures de travail au tarif horaire facturé de CHF 380.-. De son côté, toujours pour la première instance, l’avocate de A.________ a facturé un montant de CHF 11'672.92 pour son travail du 1er juillet 2019 au 20 juillet 2021. Tout d’abord, il n’y a pas lieu de tenir compte d’une valeur litigieuse pour la fixation des dépens, l’art. 66 al. 4 RJ ne prévoyant cette augmentation dans un procès entre époux que pour les prétentions litigieuses relatives au régime matrimonial. Un tarif horaire de CHF 250.- sera pris en considération. Ensuite, la litispendance ayant été créée le 6 mai 2020, les opérations du 29 août 2019 au 9 mars 2020 inclus (130 minutes au total) n’entrent pas dans les dépens. L’art. 68 al. 3 RJ dispose que les indemnités de déplacement, englobant tous les frais (transport, repas, etc.) ainsi que le temps y consacré, sont fixées par les articles 76 ss RJ. Les indemnités de déplacement des avocats et avocates ou de leurs stagiaires hors de la localité où ils ont leur étude englobent tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.) (art. 76 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur du canton, les avocats et avocates ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 RJ). Pour les déplacements hors du canton, l'indemnité est fixée conformément à l’art. 77 al. 1 RJ (art. 77 al. 3 RJ). Pour chaque déplacement au Tribunal de la Veveyse (19 mai 2020, 3 septembre 2020, 8 juillet 2021), Me Benjamin Schwab a ainsi droit à une indemnité de CHF 67.50 (13.5 km [selon le logiciel Googlemaps] x 2 x 2.5). La durée des audiences sera adaptée à celle ressortant des procès-verbaux (45 minutes le 19 mai 2020, 45 minutes le 3 septembre 2020, 2h35 le 8 juillet 2021). Pour les opérations principales, les 2 heures notées pour l’établissement du procédé écrit le 1er septembre 2020 ne prêtent pas le flanc à la critique, pas plus que les 2 heures 45 notées pour l’établissement de la réponse le 20 novembre 2020, les 2 heures pour la rédaction de la duplique le 6 avril 2021 ou l’heure notée le 29 juillet 2021 pour les opérations postérieures au jugement. Au vu des opérations notées, 6 heures seront retenues pour les entretiens avec le client et les préparations des audiences, et 6 heures également pour les principaux échanges par courriels ou par téléphone, ainsi que la prise de connaissance de documents, le reste étant indemnisé au forfait. On obtient ainsi environ 25 heures de travail, soit des honoraires de CHF 6'250.-, augmentés à CHF 6'700.- pour tenir compte des opérations à forfait. Les débours sont de CHF 335.-, les frais de déplacement de CHF 202.50, et la TVA de CHF 557.30, soit un total de CHF 7'794.80. 7.2. 7.2.1. Les frais d’appel doivent également être mis à la charge de A.________ qui succombe entièrement sur son propre appel et celui de la partie adverse. 7.2.2. Les frais judiciaires d’appel sont arrêtés à CHF 2'000.-, émolument et débours compris. Ils seront prélevés sur les avances de frais versées par les parties. B.________ a droit au remboursement de CHF 1'000.- de la part de A.________. 7.2.3. S’agissant des dépens, Me Benjamin Schwab a indiqué le 30 septembre 2022 avoir consacré 29 heures à l’ensemble de la procédure d’appel. Seront retenues 5 heures pour l’établissement de l’appel du 18 février 2022, également 6 heures pour la réponse du 6 mai 2022, et 2 heures pour la réplique spontanée du 1er juin 2022. Les courriers autres que ceux entrant dans les opérations à forfait seront indemnisés à hauteur de 4 heures, auxquelles s’ajoutent 2 heures d’entretien client, et 2 heures pour la prise de connaissance du présent arrêt et son explication au client ; les honoraires sont ainsi arrêtés à CHF 5'250.- (21 x 250), augmentés à CHF 5'700.- pour tenir compte du forfait. Les débours sont de CHF 285.- et la TVA de CHF 460.85, soit un total de CHF 6'445.85.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. Les causes 101 2022 61 et 101 2022 64 sont jointes. II. L’appel de A.________ est rejeté. III. L’appel de B.________ est admis. Partant, la décision Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 14 janvier 2022 prend la teneur suivante : « I. La demande de modification du jugement de divorce du 9 février 2015 est rejetée. II. Les frais de la procédure de première instance sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont arrêtés à CHF 3'000.- (débours : CHF 600.- ; émolument : CHF 2'400.-) et sont partiellement prélevés sur les avances versées par A.________ (CHF 1'500.-). Les dépens de B.________ sont arrêtés à CHF 7'794.80, TVA par CHF 557.30 incluse. » IV. Les frais de la procédure d’appel sont à la charge de A.________. Les frais judiciaires d’appel sont arrêtés à CHF 2'000.-, émolument et débours compris. Ils sont prélevés sur les avances de frais versées par les parties. B.________ a droit au remboursement de CHF 1'000.- de la part de A.________. Les dépens dus à B.________ pour la procédure d’appel sont fixés à CHF 6'445.85, TVA par CHF 460.85 incluse. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 octobre 2022/cfa EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 Le Président : La Greffière-rapporteure :

101 2022 64 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 14.10.2022 101 2022 64 — Swissrulings