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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 19.09.2022 101 2022 55

19 settembre 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·12,390 parole·~1h 2min·2

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Abänderung des Scheidungsurteils (Kinder)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 55 Arrêt du 19 septembre 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juge : Sandra Wohlhauser Juge suppléant : Bruno Pasquier Greffière : Julie Eigenmann Parties A.________, demanderesse, appelante et intimée à l'appel joint, représentée par Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate contre B.________, défendeur, intimé et appelant joint, représenté par Me Alexandre Dafflon, avocat Objet Modification du jugement de divorce – Entretien des enfants mineurs et relations personnelles Appel du 15 février 2022 et appel joint du 8 avril 2022 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 5 janvier 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 22 considérant en fait A. A.________ et B.________ se sont mariés en 2006. De cette union sont issus C.________, né en septembre 2006, et D.________, née en décembre 2008. Par jugement du 9 novembre 2017 du Président du Tribunal civil de la Sarine, le divorce de A.________ et B.________ a été prononcé. La garde sur les enfants C.________ et D.________ a été attribuée alternativement aux parents. B.________ a été astreint à contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de CHF 200.-, éventuelles allocations familiales et employeur en sus. B. Le 24 juillet 2019, A.________ a sollicité la modification du jugement de divorce. Par demande motivée du 9 avril 2020, elle a conclu à ce que la garde sur les enfants C.________ et D.________ lui soit confiée et à ce que B.________ exerce son droit de visite d'entente entre les parties ou, à défaut d'entente, un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, une semaine à Noël, les 24 et 25 décembre étant passés une année sur deux alternativement chez chacun des parents, une semaine à Pâques, et deux semaines consécutives durant les vacances estivales. Elle a également conclu à ce que B.________ soit astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants C.________ et D.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 700.- jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de douze ans, et de CHF 950.- dès lors et jusqu'à leur majorité, respectivement jusqu'à ce qu'ils aient pu acquérir une formation conformément à l'art. 277 al. 2 CC. Enfin, elle a conclu à ce qu'ordre soit donné à l'employeur de B.________ de prélever sur son salaire, à la fin de chaque mois pour le mois suivant, la somme de CHF 1'650.- correspondant aux contributions d'entretien dues en faveur de ses enfants C.________ et D.________, et de la verser en faveur du Service de l'action sociale. Le 24 juillet 2019, A.________ a également déposé une requête de mesures provisionnelles. Par décision du 18 novembre 2019, rectifiée le 27 février 2020, le Président du tribunal civil de la Gruyère a notamment confié la garde des enfants C.________ et D.________ à A.________, fixant le droit de visite de B.________ un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, une semaine à Noël, une semaine à Pâques, et deux semaines consécutives pendant les vacances estivales. Il a également astreint B.________ à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de CHF 700.- jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de douze ans, et de CHF 950.- dès lors et jusqu'à leur majorité, respectivement jusqu'à ce qu'ils aient pu acquérir une formation conformément à l'art. 277 al. 2 CC. Par décision du 5 janvier 2022, le Tribunal civil de la Gruyère a partiellement admis la demande de modification du jugement de divorce. Il a attribué la garde sur les enfants C.________ et D.________ à A.________, le droit de visite de B.________ s'exerçant d'entente entre les parties ou, à défaut d'entente, un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, une semaine à Noël, les 24 et 25 décembre étant passés une année sur deux alternativement chez chacun des parents, une semaine à Carnaval, et deux semaines consécutives pendant les vacances estivales. Il a également astreint B.________ à contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants C.________ et D.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 660.- par enfant jusqu'à leur majorité, respectivement jusqu'à ce qu'ils aient pu acquérir une formation conformément à l'art. 277 al. 2 CC. Enfin, il a donné l'ordre à l'employeur de B.________, ainsi qu'à tout employeur futur ou caisses d'assurances sociales dont B.________ touche un salaire, respectivement des prestations sociales, de prélever sur celui-ci, respectivement celles-ci, à la fin de chaque mois pour le mois

Tribunal cantonal TC Page 3 de 22 suivant, la somme de CHF 1'900.-, correspondant aux contributions d'entretien dues en faveur de ses enfants C.________ et D.________, et de la verser en faveur du Service de l'action sociale. C. Par acte du 15 février 2022, A.________ a fait appel de la décision précitée. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que B.________ soit astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants C.________ et D.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 850.- par enfant jusqu'à leur majorité, respectivement jusqu'à ce qu'ils aient pu acquérir une formation professionnelle au sens de l'art. 277 al. 2 CC. Le 1er mars 2022, A.________ a fait valoir que le revenu de B.________ aurait augmenté et a requis la production de ses fiches de salaire des mois de janvier et février 2022, du décompte final établi par son employeur concernant sa commission pour l'année 2021, ainsi que de son certificat de salaire 2021. Par mémoire du 8 avril 2022, l'intimé a déposé sa réponse et formé appel joint. Il conclut au rejet de l'appel, à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants C.________ et D.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 200.- par enfant, cette pension n'étant plus due pour C.________ à partir du 1er août 2022 et pour D.________ à compter du mois où elle débutera son apprentissage, et à ce que l'ordre à l'employeur porte sur la somme de CHF 400.- jusqu'au 31 juillet 2022 et de CHF 200.- dès le 1er août 2022, celui-ci prenant fin à compter du mois où D.________ débutera son apprentissage. Il conclut également à ce que son droit de visite s'exerce d'entente entre les parties de la manière la plus large possible ou, à défaut d'entente, en sus des périodes prévues par la décision querellée, une semaine pendant les vacances de Pâques et chaque mercredi de 18h00 jusqu'au jeudi matin en fonction de l'heure de l'école ou du travail des enfants. Par détermination du 25 mai 2022, l'appelante a conclu au rejet de l'appel joint. Elle a également requis qu'il soit tenu compte, dans les coûts directs de C.________, de ses frais de transport pour se rendre sur son lieu de travail et de ses frais de repas. Par envois des 21 et 25 juillet 2022, les mandataires des parties ont produit leurs listes de frais. B.________ plaide en appel au bénéfice de l’assistance judiciaire selon décision présidentielle du 12 avril 2022. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). Par ailleurs, la partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC), qui doit être déposée dans les 30 jours dès la notification de l'appel principal (art. 312 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 17 janvier 2022. Déposé le 15 février 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants des contributions d'entretien

Tribunal cantonal TC Page 4 de 22 contestés en première instance et la durée prévisible desdites contributions, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. Quant à l'appel joint, il a été interjeté le 8 avril 2022, soit dans le délai de 30 jours, compte tenu de la notification de l'appel le 9 mars 2022. Le mémoire est également dûment motivé et doté de conclusions, de sorte que l'appel joint est recevable. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Par ailleurs, s'agissant des questions relatives aux enfants mineurs, dont fait partie leur entretien, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.3. Selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3 ; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). Il en résulte que les nouveaux moyens de preuve produits par les parties ainsi que leurs nouveaux allégués en fait sont recevables. 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.5. Vu les montants contestés en appel [CHF 850 x 4 ans au moins pour C.________ + (CHF 850 – CHF 200) x 3 ans + CHF 850 x 4 ans au moins pour D.________], la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. Dans son appel joint, B.________ conteste l'étendue de son droit de visite sur les enfants C.________ et D.________. Compte tenu de l’incidence possible des modalités du droit de visite sur les pensions, il convient d’examiner cette question en premier. 2.1. Le tribunal de première instance a fait siennes les conclusions du Service de l'enfance et de la jeunesse (SEJ), formulées après une enquête approfondie. Ainsi, il a retenu que le droit de visite du père sur les enfants s'exercera d'entente entre les parties ou, à défaut d'entente, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, une semaine à Noël, les 24 et 25 décembre étant passés une année sur deux alternativement chez chaque parent, la semaine de Carnaval, et deux semaines consécutives durant les vacances estivales. Il a ajouté, dans la motivation de son jugement, qu'un soir par semaine, à déterminer entre les parents et les enfants, l’intimé pourra partager avec ses enfants une activité et/ou un repas. 2.2. L'intimé requiert que le dispositif de la décision précise que le droit de visite s'exercera d'entente entre les parties de la manière la plus large possible. Il requiert également que le droit de visite s'exerce, à défaut d'entente, et en sus des modalités prévues dans la décision querellée, une semaine pendant les vacances de Pâques et chaque semaine du mercredi à 18h00 au jeudi matin.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 22 L'appelante n'est pas opposée à l'idée que les enfants se rendent chez leur père plus souvent en semaine ou durant les vacances. Toutefois, elle s'oppose à ce que ce droit de visite plus large soit arrêté dans le dispositif de la décision. 2.3. Aux termes de l'art. 273 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (al. 1). Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé (al. 3). Selon la jurisprudence, le bien-être de l'enfant constitue la ligne directrice pour régler le droit aux relations personnelles. Ce sont avant tout les besoins de l'enfant qui doivent guider le tribunal. Les intérêts du père et de la mère demeurent quant à eux à l'arrière-plan (arrêts TF 5A_100/2021 du 25 août 2021 consid. 4.1 ; 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 7.1). La volonté de l'enfant constitue l'un des éléments à prendre en considération pour la fixation du droit de visite, même si la réglementation de celui-ci ne saurait dépendre uniquement de ce seul critère, en particulier lorsque le comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien. L'âge de l'enfant, sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis, sont des éléments centraux pour apprécier le poids qu'il convient de donner à son avis (arrêt TF 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 6.1 et les références citées). Les décisions en la matière reposent sur un large pouvoir d'appréciation de l'autorité judiciaire (arrêt TF 5A_100/2021 du 25 août 2021 consid. 4.1). 2.4. En l'espèce, C.________ étant âgé de 15 ans et D.________ de 13 ans, ils sont capables de se forger une volonté autonome. Selon le rapport d'enquête sociale du 28 mai 2021 du SEJ (DO 94 et 95), C.________ n'appréciait pas du tout les trajets liés à l'ancienne garde alternée et oubliait régulièrement des affaires chez l'un ou l'autre de ses parents. Il souhaite poursuivre l'organisation mise en place par la décision de mesures provisionnelles. Quant à D.________, elle est également claire quant à son souhait de rester vivre majoritairement chez sa mère. Si elle souhaite passer de temps en temps une soirée chez son père durant la semaine, elle ne le souhaite pas de manière régulière et rigide. Elle aimerait rester libre de s'organiser selon le programme et les possibilités de chacun. En outre, il ressort également de ce rapport que les enfants se portent bien, ont des bonnes notes et une vie sociale épanouie. Un maintien de l'organisation actuelle et de la flexibilité y afférant est dès lors favorable aux intérêts des enfants. Ainsi, eu égard à la volonté exprimée des enfants, à leur âge, au bon fonctionnement du système actuel ainsi qu'à la pertinence de maintenir une certaine flexibilité dans le droit de visite, il n'y a pas lieu de modifier la décision querellée quant à l'étendue du droit de visite. 3. 3.1. Le Tribunal de première instance a fixé à l’entrée en force de la décision du 5 janvier 2022 la date à partir de laquelle les nouvelles pensions des enfants sont dues, étant rappelé que des mesures provisionnelles modifiant la prise en charge des enfants telle que réglée dans le jugement de divorce (garde alternée) et augmentant les pensions dues par le père avaient été prononcées le 18 novembre 2019.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 22 3.2. De jurisprudence constante, la décision de modification du jugement de divorce prend effet à la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé lors du dépôt de la demande, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date postérieure. Le crédirentier doit tenir compte du risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Toutefois, il est possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions versées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée (arrêt TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 6.1.2 et les références citées). Par opposition aux mesures de réglementation que sont les mesures provisoires ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, lesquelles sont définitivement acquises et s'appliquent jusqu'à ce que la réglementation prévue par le jugement de divorce prenne effet, le Tribunal fédéral a admis – s'agissant de la diminution ou de la suppression de la contribution d'entretien – que l'ordonnance statuant sur une requête de mesures provisionnelles formée dans le cadre d'une procédure de modification d'un jugement de divorce constitue une mesure d'exécution anticipée, dont le sort sera réglé dans le jugement de modification au fond. Ces principes valent aussi lorsque la requête de mesures provisionnelles est présentée dans une procédure de modification de jugement de divorce qui a pour objet la réglementation en vigueur concernant le sort des enfants (arrêt TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.1 et les références citées). 3.3. En l'espèce, la demande de modification du jugement de divorce a été déposée le 24 juillet 2019 par l'appelante. Si une décision de mesures provisionnelles a été rendue le 18 novembre 2019, celle-ci ne constitue qu'une mesure d'exécution anticipée et le présent arrêt devra statuer également sur les pensions dues pour la période réglementée dans ladite décision. D'ailleurs, la décision de mesures provisionnelles ayant astreint l'intimé à des pensions mensuelles de respectivement CHF 700.- et CHF 950.-, eu égard aux pensions fixées par le présent arrêt, l'appelante ne sera pas astreinte à restituer un trop-perçu. Il ne peut dès lors être retenu une date ultérieure au dépôt de la demande en tant que dies a quo de la modification. Partant, les modifications du jugement de divorce prendront effet le 1er janvier 2020, date qui correspond peu ou prou à la fin de la garde alternée consécutivement à la décision de mesures provisionnelles du 18 novembre 2019. La décision du 5 janvier 2022 sera modifiée d’office (art. 296 al. 3 CPC) dans ce sens. 4. Tant A.________, dans son appel, que B.________, dans le cadre de son appel joint, contestent les contributions d'entretien fixées pour les enfants C.________ et D.________. A ce stade, il y a lieu de rappeler que la fixation des revenus et des charges des parents ainsi que des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation. Les périodes déterminantes et les montants dus peuvent ainsi être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (arrêt TC FR 101 2021 37 du 8 juin 2021 consid. 3.4.1). 4.1. En premier lieu, B.________ fait valoir qu'un revenu hypothétique à 80% aurait dû être imputé à l'appelante, qui travaille à 60% comme infirmière en cabinet médical.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 22 4.1.1. La décision du 5 janvier 2022 a retenu que la demanderesse souffrait de lombalgies récurrentes et persistantes, séquelles laissées par sa fracture du coccyx. Si la réorientation professionnelle et la réduction du taux d'activité ont aidé à la bonne évolution post-accident – elle exerçait auparavant une activité professionnelle aux soins à domicile – elle en a tout de même conclu qu'un taux d'activité supérieur ne pouvait être exigé de l'appelante, si bien qu'aucun revenu hypothétique ne devait lui être imputé. 4.1.2. L'intimé rappelle qu'au moment du jugement de divorce, l'appelante travaillait à 80% pour un revenu mensuel net moyen de CHF 5'219.55. Or, selon lui, rien ne justifie une baisse de son taux de travail depuis le divorce. Il fait valoir que, si l'appelante a bien des problèmes de dos, ceux-ci évoluent favorablement et sa réorientation professionnelle est un succès. Il ajoute qu'elle ne saurait d'ailleurs se prévaloir d'une incapacité de travail durable. Ainsi, il requiert qu'un revenu mensuel net de CHF 5'800.- lui soit imputé jusqu'à la fin de l'école secondaire de D.________, celui-ci s'élevant ensuite à CHF 7'250.- dès la fin de l'école secondaire de D.________. L'appelante rejette ce raisonnement. Elle fait valoir qu'elle souffre chaque jour de ses maux de dos, son taux de travail lui permettant de récupérer et d'éviter des arrêts de travail répétés. Elle ajoute qu'une hausse de son temps de travail dans le même cabinet n'est pas possible, puisqu'il n'est ouvert que trois jours par semaine. L'appelante rappelle également qu'elle assure seule la prise en charge de ses enfants, eu égard à la garde exclusive. Enfin, l'appelante souligne qu'elle parvient à couvrir seule ses charges mensuelles, si bien qu'aucun déficit ne vient alourdir les coûts d'entretien des enfants. Partant, aucun revenu hypothétique ne doit lui être imputé. 4.1.3. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 235 consid. 3.2; voir aussi arrêt TC FR 101 2020 494 du 7 mai 2021 consid. 6.1). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en faisant preuve de bonne volonté ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail (arrêt TF 5A_263/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). L'imputation d'un revenu hypothétique n'est pas admissible lorsqu'elle concernerait une période révolue, sous réserve de l'hypothèse dans laquelle le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il sait, ou doit savoir, qu'il doit assumer des obligations d'entretien (arrêt TF 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). 4.1.4. En l'espèce, l'appelante travaille à 60% en qualité d'infirmière dans un cabinet médical pour un revenu mensuel net de CHF 4'350.-, part au 13ème salaire comprise. Son salaire mensuel brut s'élève à CHF 4'820.-, versé treize fois l'an (pièce 1 produite par l'appelante le 31 août 2021). D.________ est âgée de 13 ans et vient d'entrer à l'école secondaire. Sur le principe, il pourrait dès lors être exigée de l'appelante qu'elle exerce une activité lucrative à 80%. Toutefois, cette dernière souffre de problèmes de santé.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 22 En effet, selon le certificat médical du 29 janvier 2021 de la Dresse E.________ (pièce 56 demanderesse), l'appelante souffre de problèmes de dos, induits par une chute avec contusion du coccyx et contusion lombaire. Depuis le mois d'octobre 2019, l'appelante a été contrainte de consulter fréquemment pour des lombosciatalgies droites, ce qui a nécessité de nombreux jours d'arrêts de travail et des consultations spécialisées à l'hôpital universitaire de Berne. Selon les certificats médicaux des 13 et 14 janvier 2021 de la Dresse E.________ (pièce 55 demanderesse), l'appelante a effectivement été en incapacité de travail à 100% durant quelques jours consécutifs à treize reprises entre le 3 septembre 2019 et le 15 janvier 2021. Selon le certificat médical du 29 janvier 2021 de la Dresse E.________ (pièce 56 demanderesse), la réorientation professionnelle et la réduction de l'activité lucrative ont pu aider à la bonne évolution des douleurs. D'ailleurs, lorsqu'elle exerçait comme infirmière en endoscopie auprès d'un centre spécialisé, qui pratiquait des examens plus invasifs (tels que des gastroscopies ou coloscopies notamment) et qui impliquait pour elle un travail plus exigeant physiquement, elle faisait l'objet d'arrêts de travail récurrents (pièce 55 demanderesse). Ainsi, eu égard à son état de santé, il ne sera pas imputé à l'appelante un revenu hypothétique à un taux supérieur à 60%. Il sied d'ailleurs de souligner que l'appelante s'est efforcée de trouver une activité adaptée à ses problèmes de santé, afin de pouvoir continuer à travailler, témoignant ainsi de sa bonne volonté à mettre en œuvre sa capacité de travail au maximum. 4.2. En second lieu, l'intimé, dans son appel joint, conteste la prise en compte des frais de repas et des frais médicaux de l'appelante. 4.2.1. La décision querellée a tenu compte de frais de repas à hauteur de CHF 143.55 et de frais médicaux par CHF 100.-. 4.2.2. L'intimé conteste la prise en compte de frais de repas, au motif qu'ils sont déjà pris en compte dans le montant de base et que l'appelante peut prendre ses repas de la maison. Il conteste également les frais médicaux de l'appelante en raison de l'absence de preuve par pièces. L'appelante conteste ce raisonnement, fait valoir que ses frais de repas s'élèvent à CHF 15.- par jour et produit le récapitulatif des frais médicaux à sa charge pour l'année 2021. 4.2.3. Si le minimum vital du droit des poursuites comprend, pour les parents, le montant de base selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, les frais – raisonnables – de logement, déduction faite de la part au logement des enfants, l'assurance maladie de base, et les frais d’acquisition du revenu, ainsi que les frais indispensables liés à l’exercice du droit de visite (arrêt TC FR 101 2020 333 du 29 avril 2021 consid. 3.2.4), le minimum vital du droit de la famille comprend en outre l'assurance maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d’assurance, les frais de formation continue indispensables, les frais d’exercice du droit de visite calculés plus largement, les forfaits de communication, et éventuellement un montant adapté pour l’amortissement des dettes (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; arrêt TC FR 101 2021 87 du 5 août 2021 consid. 2.2). Au stade du minimum vital LP, les frais de santé sont en principe compris dans le montant de base. Néanmoins, il convient de tenir compte de frais de santé particuliers. De plus, si la situation financière des parties permet d'élargir le minimum vital du droit des poursuites à celui de la famille, il peut se justifier d'y ajouter les frais médicaux non couverts par l'assurance (arrêt TC FR 101 2020 26 du 7 juillet 2022 consid. 7.3.2 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 22 4.2.4. En l'espèce, les frais de repas calculés à hauteur de CHF 11.- par jour font parties des frais d'acquisition du revenu et doivent dès lors être pris en compte au stade du minimum vital du droit des poursuites déjà. Le montant de CHF 11.- par jour ne prête pas à contestation et l’appelante vivant à F.________ et travaillant à G.________, il ne peut être exigé d’elle qu’elle rentre manger à son domicile. S'agissant des frais de santé non couverts, ils doivent également être pris en compte dans le cadre du minimum vital du droit de la famille conformément à la jurisprudence précitée, même s’ils ne sont pas strictement prouvés par pièces, le montant étant modique et sans influence véritable sur le montant des pensions (CHF 100.-) et l’appelante ayant indubitablement des problèmes de santé. 4.3. L'intimé conteste enfin, tout comme l'appelante, les montants pris en compte à titre de frais de déplacement pour cette dernière. 4.3.1. La décision du 5 janvier 2022 a pris en compte les charges suivantes s'agissant des frais de déplacement et de véhicule de la demanderesse : CHF 144.45 d'assurance-véhicule, CHF 133.65 de frais de déplacement, CHF 475.40 de frais de leasing, CHF 41.60 d'impôt sur le véhicule, et de CHF 133.65 pour une seconde assurance-véhicule. En revanche, elle n'a pas tenu compte du loyer pour la place de parc professionnelle. 4.3.2. L'appelante fait valoir que le loyer mensuel du parking qu'elle utilise lorsqu'elle va travailler, d'un montant de CHF 180.-, doit être pris en compte dans ses charges. Elle fait également valoir que le montant de son assurance-véhicule a fait l'objet d'une erreur de plume, puisqu'il se monte à CHF 130.70, et non CHF 133.65 ou CHF 144.45. L'intimé fait quant à lui valoir que, une ligne de bus directe reliant F.________ à G.________ à une cadence régulière, un montant de CHF 167.25 par mois pour un abonnement annuel de 2ème classe pour ce trajet doit être pris en compte en lieu et place des frais de déplacement et de véhicule privé. Il requiert ainsi que seul ce montant soit pris en compte dans les charges de l'appelante, à l'exclusion des frais de leasing, d'assurance-véhicule, d'impôt et de déplacement. Il ajoute qu'en tout état de cause, le nouvel époux de l'appelante est seul débiteur des frais de leasing, d'assurance-véhicule et d'impôt. 4.3.3. En vertu des lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, les frais de déplacement pour se rendre sur le lieu du travail font partie du minimum vital du droit des poursuites. Ces frais de véhicule sont comptés, selon la jurisprudence, si l'usage en est indispensable, par exemple faute de transports publics aux heures de travail ou au lieu de domicile, ou eu égard à l'état de santé voire à la présence de plusieurs enfants à transporter (arrêt TC FR 101 2020 158 du 12 septembre 2020 consid. 3.2.3). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, il y a lieu de faire abstraction des frais de location de la place de parc si le bail de cette place est indépendant du bail d'habitation et que le poursuivi n'a pas de besoin professionnel de disposer d'un véhicule privé (arrêt TC FR 105 2018 146 du 15 octobre 2018 consid. 3.2.3). 4.3.4. En l'espèce, l'appelante travaille auprès du cabinet médical du Dr. H.________, à I.________, à G.________. Ses horaires de travail sont définis entre les parties, selon les besoins de l'activité (pièce 1 produite par la demanderesse le 21 août 2021). Son lieu de travail se trouve à deux minutes à pied de la gare de G.________ selon l'application Googlemap. Selon cette même

Tribunal cantonal TC Page 10 de 22 application, le domicile de l'appelante, à J.________, à F.________, se trouve à 19 minutes à pied de l'arrêt de bus le plus proche, soit "F.________". Les horaires mis à disposition par les CFF indiquent qu'un bus direct relie la gare de G.________ à F.________ pour un temps de trajet variant entre 45 minutes et 1 heure. Ainsi, en transports publics, un temps approximatif de 1h15 est nécessaire à l'appelante pour se rendre sur son lieu de travail. En revanche, en voiture, un tel trajet dure environ 30 minutes selon l'application Googlemap. En utilisant les transports publics pour se rendre sur son lieu de travail, le temps de trajet de l'appelante passerait dès lors de 1h par jour à 2h30 par jour. En outre, les horaires de l'appelante ne sont pas toujours fixes et peuvent varier selon les besoins du cabinet, ce qui rend l'utilisation des transports publics compliquée, ce d'autant plus au vu de la faible fréquence des bus directs. Partant, c'est sans violer son pouvoir d’appréciation que le tribunal de première instance a pris en compte les frais de véhicule privé de l'appelante ; dès lors que celle-ci et son époux ont deux véhicules, c’est également de façon non critiquable qu’il a retenu que le leasing de celui utilisé par l’appelante devait être pris en compte dans les charges de celles-ci ; le fait que l’époux est le preneur de leasing pour les deux voitures n’est pas déterminant compte tenu de leur situation maritale car cela ne signifie pas qu’il s’acquitte seul et complètement des frais de leasing. L’intimé n’adressant sur ce point aucune critique plus détaillée (réponse et appel joint p. 6) et se bornant à exiger la prise en compte du coût d'un abonnement de transports publics en lieu et place des frais de véhicule, et ne contestant pas les sommes précises prises en compte à ce titre, les montants retenus par les premiers juges peuvent être repris tels quels. Il sied toutefois d'y apporter quelques modifications. En effet, la décision du 5 janvier 2022 semble avoir comptabilisé deux fois l'assurance-véhicule de l'appelante, qui s'élève à CHF 130.70 selon la police d'assurance du 16 janvier 2020 (pièce 44 demanderesse). En revanche, le loyer de la place de parc professionnelle de l'appelante ne sera pas pris en compte, celle-ci ne produisant aucune pièce prouvant cette charge. Cela n’a quoi qu’il en soit pas d’influence véritable sur la pension des enfants. Ainsi, les frais relatifs au véhicule privé de l'appelante s'élèvent à CHF 781.35 par mois, soit CHF 130.70 pour l'assurance-véhicule, CHF 41.60 pour l'impôt-véhicule, CHF 133.65 pour les frais de déplacement, et CHF 475.40 pour les frais de leasing. 4.4. L'appelante conteste encore le montant de sa propre charge fiscale, qu'elle estime à CHF 610.- par mois, et l'absence de prise en compte de part aux impôts pour les enfants. 4.4.1. La décision du 5 janvier 2022 a retenu que le revenu annuel de l'appelante s'élevait à CHF 71'220.-, soit CHF 52'200.- de salaire (4'350 x 12), CHF 6'360.- d'allocations familiales (265 x 12 x 2) et CHF 15'840.- de pensions (1'320 x 12). Partant, le Tribunal a estimé que son revenu imposable s'élevait à CHF 43'080.- et sa charge fiscale annuelle à CHF 3'713.-, soit CHF 309.40 (3'713 / 12) par mois. Il n'a en revanche pas tenu compte d'une part aux impôts pour les enfants. En effet, le tribunal de première instance a estimé que, sans les revenus attribués aux enfants, le revenu annuel de l'appelante s'élevait à CHF 52'200.-, son revenu imposable à CHF 45'660.- et sa charge fiscale annuelle à CHF 6'813.-, si bien que la différence entre les deux montants était négative, ce qui justifiait de ne prendre en compte aucune part aux impôts pour les enfants. 4.4.2. Le Tribunal fédéral a établi une méthode uniforme d'établissement de la charge fiscale (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5). Celle-ci consiste à répartir proportionnellement la

Tribunal cantonal TC Page 11 de 22 charge fiscale totale du parent gardien en fonction des revenus attribués au parent et de ceux attribués à l'enfant mineur. Selon cette méthode, le rapport entre les revenus attribués à l'enfant mais qui sont imposables auprès du parent bénéficiaire – à savoir les contributions aux coûts directs ("Barunterhaltsbeitrag"), les allocations familiales et rentes des assurances sociales, et les revenus de la fortune de l'enfant, mais pas les revenus du travail de l'enfant, ni les contributions de prise en charge puisque celles-ci, bien que formellement destinées à l'enfant, bénéficient matériellement au parent bénéficiaire – et le revenu imposable total (avant déductions) du parent bénéficiaire est reporté sur la charge fiscale totale de ce dernier. La part de la charge fiscale qui en résulte doit alors être intégrée dans le minimum vital du droit de la famille de l'enfant, alors que la différence est prise en compte auprès du parent bénéficiaire (voir aussi arrêt TC FR 101 2021 27 du 15 novembre 2021 consid. 2.4.5.). Il souligne également que la charge fiscale totale doit être déterminée sur la base des circonstances concrètes, en tenant compte des contributions d'entretien en l'espèce uniquement et en se fondant, au besoin, sur les calculateurs d'impôts de la Confédération, des cantons ou d'entreprise du secteur privé. 4.4.3. En l'espèce, les revenus attribués aux enfants mais qui sont imposables auprès du parent bénéficiaire s'élèvent aux montants suivants (cf. consid. 2.9) :  du 1er janvier 2020 au 21 juillet 2022 CHF 2'684.- par mois (CHF 1'059.- de coûts directs pour C.________ ; CHF 1'095.- de coûts directs pour D.________ ; CHF 265.- d'allocations familiales par enfant)  du 1er août 2022 au 31 juillet 2023 CHF 2'717.- par mois (CHF 1'092.- de coûts directs pour C.________ ; CHF 1'035.- de coûts directs pour D.________ ; CHF 325.- d'allocations familiales pour C.________ ; CHF 265.- d'allocations familiales pour D.________)  du 1er août 2023 au 31 juillet 2024 CHF 2'657.- par mois (CHF 1'032.- de coûts directs pour C.________ ; CHF 1'035 de coûts directs pour D.________, CHF 325.- d'allocations familiales pour C.________ ; CHF 265.- d'allocations familiales pour D.________).  du 1er août 2024 au 31 juillet 2025 CHF 1'335.- par mois (CHF 1'035 de coûts directs pour D.________, CHF 325.- ; CHF 265.- d'allocations familiales pour D.________ pendant 5 mois ; CHF 325.- d'allocations familiales pour D.________ pendant 7 mois)  dès le 1er août 2025 CHF 1'360.- par mois (CHF 1'035 de coûts directs pour D.________ ; CHF 325.- d'allocations familiales pour D.________) Le revenu annuel net de l'appelante s'élève à CHF 52'500.- (4'350 x 12) et celui de son nouvel époux à CHF 85'645.- (pièce 69 demanderesse). Le revenu de l'appelante représente ainsi 38% du revenu annuel total du nouveau couple [100 / (52'500 + 85'645) x 52'500]. Compte tenu des déductions automatiques et des contributions d'entretien perçues, le revenu imposable du couple s'établit à CHF 139'900.- et leur charge fiscale annuelle à CHF 29'145.-, soit CHF 2'429.- par mois. La part du revenu imposable afférant à l'appelante s'élève ainsi à environ CHF 53'160.- (38% de CHF 139'900), soit CHF 4'430.- par mois. Sa charge fiscale s'établit quant à elle à CHF 11'075.- (38% de CHF 29'145.-), soit CHF 923.- par mois.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 22 Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2024, les revenus attribués aux enfants représentent ainsi 60% du revenu imposable de l'appelante. Leur part aux impôts peut dès lors être évaluée à CHF 554.- (60% de CHF 923.-) au total. L'appelante doit quant à elle supporter une charge fiscale mensuelle de CHF 369.-. Pour la période du 1er août 2024 au 31 décembre 2026, C.________ étant devenu majeur, les revenus attribués à D.________ représentent 30% du revenu imposable de l'appelante. Sa part aux impôts peut dès lors être évaluée à CHF 277.- (30% de CHF 923.-). L'appelante doit quant à elle supporter une charge fiscale mensuelle de CHF 646.-. Dès le 1er janvier 2027, les enfants étant tous les deux devenus majeurs, l'intégralité de la charge d'impôt de l'appelante, soit CHF 923.- par mois, est à sa charge. 4.4.4. Eu égard à ce qui précède, ainsi qu'aux éléments non contestés de la décision du 5 janvier 2022, les charges de l'appelante s'élèvent à CHF 3'570.- par mois, soit CHF 850.- de montant de base, CHF 840.- de loyer, CHF 355.05 d'assurance-maladie de base, CHF 130.70 d'assurancevéhicule, CHF 41.60 d'impôt véhicule, CHF 133.65 de frais de déplacement, CHF 143.44 de frais de repas, CHF 475.40 de frais de leasing, CHF 100.- de frais médicaux non pris en charge, CHF 22.40 d'assurance RC/ménage, CHF 108.55 d'assurance-maladie complémentaire, et CHF 369.- de charge fiscale. Pour la période du 1er août 2024 au 31 décembre 2026, elles augmentent légèrement, en raison de la charge fiscale, pour atteindre CHF 3'847.-. Dès le 1er janvier 2027, elles s'élèvent ensuite à CHF 4'124.-. L'appelante dispose dès lors d'un disponible mensuel de CHF 780.- pour la période du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2024, de CHF 503.- pour la période du 1er août 2024 au 31 décembre 2026, et de CHF 226.- dès le 1er janvier 2027. 4.5. Enfin, l'appelante conteste le montant de la charge fiscale retenu pour l'intimé par le tribunal de première instance. 4.5.1. La décision du 5 janvier 2022 a tenu compte d'une charge fiscale estimée à CHF 725.- pour l’intimé. 4.5.2. Comme relevé plus haut, dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a souligné que la charge fiscale doit être déterminée sur la base des circonstances concrètes, en tenant compte des contributions d'entretien en l'espèce uniquement et en se fondant, au besoin, sur les calculateurs d'impôts de la Confédération, des cantons ou d'entreprise du secteur privé (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5). 4.5.3. En l'espèce, selon l'avis de taxation pour les impôts 2020 de l'intimé (pièce 31 intimé), sa charge fiscale annuelle totale s'élève à environ CHF 4'568.85, soit CHF 2'193.- pour l'impôt cantonal, CHF 1'978.- pour l'impôt communal, CHF 224.- pour l'impôt paroissial et CHF 173.85 pour l'impôt fédéral direct, ce qui représente CHF 381.- par mois. Toutefois, cet avis de taxation se fonde sur des pensions alimentaires versées de CHF 15'658.- au total, qui devraient correspondre aux pensions de CHF 700.- par mois pour D.________ et de CHF 950.- par mois pour C.________ fixées par la décision de mesures provisionnelles du 18 novembre 2019 (DO 62). Les contributions d'entretien fixées dans le présent arrêt étant légèrement supérieures à ces montants, il se justifie de recourir au calculateur d'imposition de la Confédération.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 22 Selon celui-ci, en tenant compte d'un revenu annuel net de CHF 65'160.- (5'430 x 12) et de pensions annuelles versées de l'ordre de CHF 22'000.- [cf. consid. 4.9, (coûts directs mensuels totaux des enfants, hors charge fiscale, x 12) - allocations], la charge fiscale de l'intimé doit être évaluée à CHF 4'900.- par année, soit CHF 410.- par mois. 4.5.4. Sous réserve de ce qui précède, la situation financière de l'intimé n'est pas contestée et les montants contenus dans la décision du 5 janvier 2022 peuvent être repris tels quels. Il sied toutefois de procéder à l'actualisation de certains éléments. En premier lieu, selon le certificat de salaire du 31 décembre 2021 (pièce 27 intimé), l'intimé a perçu un revenu mensuel net moyen de CHF 5'430.- (65'159 / 12) en 2021. Ainsi, le revenu de l'intimé doit être adapté dès le 1er janvier 2021 en fonction de la nouvelle pièce produite par l'intimé. Pour la période antérieure, le revenu de l'intimé n'est pas contesté et peut être repris tel quel. Il s'élève à CHF 5'357.-. En second lieu, selon le contrat de bail du 24 janvier 2022 (pièce 28 intimé), son loyer s'élève, depuis le 1er mars 2022, à CHF 1'510.- par mois. Dans sa réponse à l'appel joint, l'appelante conteste l'adaptation du loyer de l'intimé à ce montant, le considérant excessif. La jurisprudence retient que seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération. Ainsi, les charges de logement peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard des besoins de la personne concernée et de sa situation économique concrète (arrêts TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 et 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1). Un loyer excessif peut dès lors être réduit au montant correspondant à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu (arrêt TF 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 5.2). En l'espèce, selon la décision querellée, confirmée ci-devant sur ce point, l'intimé exercera son droit de visite, à défaut d'entente entre les parties, un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, une semaine à Noël, la semaine de Carnaval et deux semaines consécutives pendant les vacances estivales. Ainsi, l'intimé doit disposer d'une chambre pour C.________ et d'une chambre pour D.________, ce d'autant plus au vu de leurs âges et de leurs besoins d'intimité. Un appartement de 4.5 pièces est dès lors justifié. Le marché locatif de la région de K.________, accessible au moyen de divers sites internet regroupant les offres d'appartements disponibles dans cette région, propose des appartements de 4.5 pièces pour des loyers compris entre CHF 1'400.- et CHF 2'200.- (fr.comparis.ch, rubrique Immobilier, Espace immobilier, consulté le 3 août 2022). Ainsi, le nouveau loyer de l'intimé ne doit pas être considéré comme excessif. Partant, son loyer s'élève à CHF 1'510.- dès le 1er mars 2022, ses frais pour sa caution devant être adaptés en conséquence et s'élevant alors à CHF 14.- par mois (pièce 30 intimé). Pour finir, selon la police d'assurance-maladie 2022 de l'intimé (pièce 29 intimé), sa prime d'assurance-maladie obligatoire s'élève à CHF 241.55 dès le 1er janvier 2022. Toutefois, vu la différence minime avec la prime valable en 2021, le montant retenu par le tribunal de première instance peut être repris. 4.5.5. Eu égard à ce qui précède, pour la période du 1er janvier 2020 au 28 février 2022, les charges de l'intimé s'élèvent à CHF 3'268.- par mois, soit CHF 1'200.- de montant de base, CHF 1'275.- de loyer, CHF 247.65 pour l'assurance-maladie de base, CHF 100.- pour le droit de visite, CHF 25.30 pour l'assurance-maladie complémentaire, CHF 10.- pour la caution, et CHF 410.- de charge fiscale.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 22 Dès le 1er mars 2022, ses charges s'élèvent à CHF 3'501.- par mois, soit CHF 1'200.- de montant de base, CHF 1'510.- de loyer, CHF 241.55 pour l'assurance-maladie de base, CHF 100.- pour le droit de visite, CHF 25.30 pour l'assurance-maladie complémentaire, CHF 14.- pour la caution, et CHF 410.- de charge fiscale. Ainsi, l'intimé bénéficie du disponible mensuel suivant :  du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 CHF 2'089.- (5'357 – 3'268)  du 1er janvier 2021 au 28 février 2022 CHF 2'160.- (5'430 – 3'268)  dès le 1er mars 2022 CHF 1'929.- (5'430 – 3'501) 4.6. Dans son appel joint, l'intimé conteste encore les frais de repas, les frais d'accueil extrascolaire et les frais de téléphone portable retenus dans les coûts directs de C.________ et D.________. 4.6.1. La décision du 5 janvier 2022 a tenu compte, dans les coûts directs de C.________, d'un montant de CHF 150.- pour les frais de repas au cycle d'orientation, et de CHF 55.- pour les frais de téléphone portable. S'agissant des coûts directs de D.________, il a tenu compte d'un montant de CHF 60.- de frais d'accueil extrascolaire, et de CHF 39.- de frais de téléphone portable. 4.6.2. Dans son appel joint, l'intimé fait valoir que les coûts directs de C.________, qui termine le cycle d'orientation et a débuté un apprentissage d'automaticien le 1er août 2022, ne doivent pas tenir compte de frais de repas au cycle d'orientation par CHF 150.- et de son abonnement de téléphone portable par CHF 55.-. Il fait valoir que C.________ rentre manger à midi à la maison ou prend des repas de la maison préparés par l'appelante, et que les frais de téléphone portable sont pris en compte dans le montant de base. L'intimé fait également valoir que les coûts directs de D.________, qui a commencé le cycle d'orientation en automne 2021, ne doivent pas tenir compte des frais d'accueil extrascolaire par CHF 60.- et des frais de téléphone portable par CHF 39.-. Il soutient que l'accueil extrascolaire ne se justifie plus au vu de son âge, du temps partiel de l'appelante et de l'âge de son frère. Il soutient également que les frais de téléphone portable sont pris en compte dans le montant de base. 4.6.3. L’entretien de l’enfant comprend tout d’abord ses coûts directs qui, notamment en cas de moyens financiers insuffisants, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP constituent le point de départ; s’y ajoutent la part au loyer de l’enfant, l’assurance-maladie obligatoire, et les frais de garde. Si les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable de l’enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors pris en considération les primes d’assurance complémentaire et une part d’impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n’est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l’excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital de l’ensemble de la famille, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Lorsque les enfants atteignent l'âge de 13 ans, correspondant en général à l’entrée au cycle secondaire, la jurisprudence considère que l’ampleur de la prise en charge de l’enfant par le parent gardien diminue, l’enfant gagnant en autonomie (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Les dépenses pour le babysitting ou une maman de jour ne se justifient plus (arrêt TF FR 101 2020 5 du 22 avril 2020 consid. 2.5.3).

Tribunal cantonal TC Page 15 de 22 Dans le cadre du minimum élargi du droit de la famille, s'agissant des coûts directs de l'enfant, une analogie peut être faite avec le cas d'une personne exerçant une activité lucrative pour laquelle, à teneur des lignes directrices, font partie des suppléments au montant de base comme les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession, en particulier les frais de repas hors du domicile (arrêt TC FR 101 2021 281 du 17 mars 2022 consid. 8.2). Les frais de téléphone, TV et internet, y compris ceux liés aux téléphones portables, sont en principe inclus dans le montant de base (arrêts TC FR 101 2020 351 du 12 janvier 2021 consid. 3.4 et 101 2020 24 du 25 mai 2020 consid. 3.4.5). 4.6.4. En l'espèce, D.________ a fêté ses 13 ans en décembre 2021 et est entrée à l'école secondaire au mois d'août 2022. Ainsi, il doit être considéré que, depuis le 1er août 2022, les frais d'accueil extra-scolaire ne doivent plus être pris en considération. S'agissant de C.________, il a débuté un apprentissage d'automaticien le 1er août 2022. Son lieu de travail se trouve à L.________ (pièce 26 intimé). Conformément à la jurisprudence précitée, il sied ainsi de tenir compte des dépenses indispensables à l'exercice de sa profession, soit ses frais de déplacement et ses frais de repas, ce d'autant plus vu la distance séparant le domicile de C.________ à F.________ et son lieu de travail. L'abonnement de transports publics nécessaire pour relier F.________ à L.________ s'élève à CHF 168.- par mois (abonnement Frimobil, 6 zones, jeunes de moins de 25 ans). Quant à ses frais de repas, ils s'élèvent à CHF 195.- par mois (CHF 10.- x 5 jours x 47 semaines / 12 mois). Ces frais doivent être ajoutés, respectivement modifiés, depuis le 1er août 2022. En ce qui concerne les frais de téléphone portable, conformément à la jurisprudence précitée et à la pratique de la Cour, ils sont compris s’agissant des enfants dans le montant de base, ce qui justifie de les supprimer des coûts directs des enfants. 4.7. L'intimé conteste également les frais d'orthodontie et de lunettes pris en compte dans les coûts directs des enfants, estimant qu'ils constituent des frais extraordinaires au sens de l'art. 286 al. 3 CC à partager par moitié entre les parents. 4.7.1. La décision du 5 janvier 2022 a tenu compte, dans les coûts directs de C.________, de frais d'orthodontie non remboursés par l'assurance d'un montant de CHF 8.35 par mois. S'agissant des coûts directs de D.________, il a pris en compte un montant mensuel de CHF 30.- à titre de frais d'orthodontie et de CHF 125.90 à titre de frais de lunettes, tous deux non couverts par l'assurance. 4.7.2. Les frais visés à l’art. 286 al. 3 CC sont ceux qui tendent à satisfaire des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne peut pas couvrir. En outre, l’apparition des besoins de l’enfant ne doit pas correspondre à un changement notable et durable qui requerrait l'application de l’art. 286 al. 2 CC. L'art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des « frais » qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant; il ne tend pas à modifier la rente proprement dite, mais permet d'imposer un versement unique pour une nécessité particulière de l'enfant, limitée dans le temps, non prévue lors de la fixation de la contribution et qui ne peut pas être couverte par cette dernière. Tel est typiquement le cas des corrections dentaires, ainsi que des mesures scolaires particulières et de nature provisoire (arrêts TC FR 101 2022 38 du 1er juin 2022 consid. 6.2 ; voir aussi arrêt TF 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.2.2).

Tribunal cantonal TC Page 16 de 22 4.7.3. En l'espèce, les montants en jeu, soit CHF 30.- par mois pour D.________, respectivement CHF 15.- par parent s’ils sont partagés par deux, et CHF 8.35 au total par mois pour C.________, sont extrêmement modiques, si bien qu'il pourrait être renoncé à entrer en matière sur ce grief. En outre, B.________ ne dit pas quelles conséquences la prise en compte de ces frais dans le calcul de l'entretien convenable pourrait avoir sur la contribution d'entretien qu'il doit verser à ses deux enfants, étant notamment rappelé que les contributions en faveur des enfants dépendent non seulement des besoins de ceux-ci mais aussi de la situation et des ressources de leurs parents. Toutefois, dans la mesure où les frais d'orthodontie sont expressément visés par l'art. 286 al. 3 CC selon la jurisprudence et sont mentionnés parmi lesdits frais dans le dispositif de la décision querellée, ils ne doivent pas être pris en considération dans le calcul des coûts directs des enfants. Les frais de lunettes de D.________ sont des dépenses non limitées dans le temps, qui couvrent un besoin constant. En effet, selon le rapport de la Dresse M.________ (pièce 64 demanderesse), D.________ présente une myopie évolutive, qui nécessite des contrôles et changements de lunettes réguliers. Elle devra dès lors supporter des frais de lunettes durant toute sa vie, et d'autant plus durant son adolescence où la vision évolue rapidement. Ces frais ne constituent dès lors pas des frais extraordinaires et doivent être pris en considération dans le calcul de ses coûts directs. 4.8. Enfin, l'intimé requiert que les revenus d'apprentis des enfants soient pris en compte dans le calcul de leurs coûts directs. Il fait valoir que C.________ touchera un salaire progressif de CHF 600.- la première année de son apprentissage, ce qui couvre ses coûts directs, de sorte qu'il ne doit plus aucune contribution d'entretien en sa faveur à partir du 1er août 2022. Il soutient également que si D.________ commence un apprentissage, son revenu couvrira également ses coûts, si bien que la pension due devra être supprimée. 4.8.1. En vertu des art. 276 al. 3 et 323 al. 2 CC, l'enfant qui réalise un revenu peut être astreint à contribuer lui-même, en tout ou partie, à son entretien. Il n'existe pas de directives précises établissant dans quelle proportion le revenu de l'enfant doit être pris en compte (arrêt TC FR 101 2019 196 du 5 mars 2020 consid. 3.3). La mesure de la prise en considération du revenu de l'enfant dépend dès lors des circonstances du cas particulier. Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. La jurisprudence de la Cour de céans retient, en principe et sous réserve de situations particulières, pour les étudiants comme pour les apprentis, une participation de l'enfant majeur à hauteur de 30% de ses revenus (arrêts TC FR 101 2021 87 du 5 août 2021 consid. 2.7 et les références citées). 4.8.2. En l'espèce, comme relevé plus haut, C.________ a débuté un apprentissage d'automaticien le 1er août 2022. Il gagne à ce titre un revenu mensuel brut de CHF 600.- la première année, CHF 800.- la seconde, et respectivement CHF 950.- et CHF 1'200.- les deux dernières années (pièce 26 intimé). Dans la mesure où les cotisations sociales sont extrêmement faibles, voire nulles, avant la majorité, un revenu mensuel net de CHF 600.-, respectivement de CHF 800.-, sera pris en compte pour les deux premières années d'apprentissage. Dès la majorité de C.________, des déductions sociales à hauteur de 6% environ seront appliquées, de sorte que son revenu mensuel net peut être estimé à CHF 900.- et CHF 1'130.- pour les deux dernières années. Conformément à la jurisprudence précitée, il sera dès lors tenu compte de son revenu à hauteur de CHF 180.- du 1er août 2022 au 31 juillet 2023, de CHF 240.- du 1er août 2023 au 31 juillet 2024, de CHF 270.- du 1er août 2024 au 31 juillet 2025, et de CHF 340.- du 1er août 2025 au 31 juillet 2026.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 22 S'agissant de D.________, elle a commencé l'école secondaire au mois d'août 2022. Il est dès lors trop tôt pour savoir si elle débutera un apprentissage ou continuera ses études dans une école. Un futur revenu étant ainsi trop incertain, il ne peut être pris en considération à ce stade. 4.9. Eu égard aux modifications apportées dans les considérants qui précèdent, ainsi qu'aux erreurs de calcul dans la décision querellée, il sied de calculer à nouveau les coûts directs des enfants C.________ et D.________. Les coûts directs de C.________, hors part aux impôts et allocations familiales, s'élèvent à CHF 1'059.- par mois pour la période du 1er janvier 2020 au 21 juillet 2022. Ils se composent du montant de base par CHF 600.-, de la part au loyer par CHF 180.-, de l'assurance-maladie de base par CHF 84.-, des frais de repas au cycle d'orientation par CHF 150.-, et de l'assurance-maladie complémentaire par CHF 45.-. Dès le 1er août 2022, ils s'élèvent ensuite à CHF 1'272.- par mois, soit CHF 600.- de montant de base, CHF 180.- de part au loyer, CHF 84.- pour l'assurance-maladie de base, CHF 168.- de frais de déplacement, CHF 195.- de frais de repas, et CHF 45.- pour l'assurance-maladie complémentaire. Il sied toutefois d'en déduire sa participation par le biais de son revenu d'apprenti. Ses coûts directs s'élèvent dès lors à CHF 1'059.- du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2022, à CHF 1'092.- du 1er août 2022 au 31 juillet 2023, à CHF 1'032.- du 1er août 2023 au 31 juillet 2024, à CHF 1'002.- du 1er août 2024 au 31 juillet 2025, et à CHF 932.- dès le 1er août 2025. Les coûts directs de D.________, hors part aux impôts et allocations familiales, s'élèvent quant à eux à CHF 1'094.- du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2022. Sont compris le montant de base par CHF 600.-, la part au loyer par CHF 180.-, l'assurance-maladie de base par CHF 84.-, les frais d'accueil extra-scolaire par CHF 60.-, les frais de lunettes non remboursés par CHF 125.-, et l'assurance-maladie complémentaire par CHF 45.-. Dès le 1er août 2022, ses coûts directs s'élèvent à CHF 1'034.- par mois, soit CHF 600.- de montant de base, CHF 180.- de part au loyer, CHF 84.pour l'assurance-maladie de base, CHF 125.- de frais de lunettes non remboursés, et CHF 45.- pour l'assurance-maladie complémentaire. Après y avoir ajouté la part aux impôts par CHF 277.- jusqu'à sa majorité, et y avoir déduit les allocations familiales par CHF 265.- du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2022 et par CHF 325.- à partir du 1er août 2022, les coûts directs de C.________ s'élèvent aux montants suivants :  du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2022 CHF 1'071.-  du 1er août 2022 au 31 juillet 2023 CHF 1'044.-  du 1er août 2023 au 31 juillet 2024 CHF 984.-  du 1er août 2024 au 31 juillet 2025 CHF 677.-  dès le 1er août 2025 CHF 607.- Par mesure de simplification et l’estimation du coût d’un enfant comportant toujours une part d’impondérable, les coûts directs de C.________ seront arrêtés à CHF 1'000.- du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2024, puis à CHF 650.- dès le 1er août 2024. S'agissant de D.________, après y avoir ajouté la part aux impôts par CHF 277.- jusqu'à sa majorité, et y avoir déduit les allocations familiales par CHF 265.- du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024 et CHF 325.- à partir du 1er janvier 2025, ses coûts directs s'élèvent aux montants suivants :

Tribunal cantonal TC Page 18 de 22  du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2022 CHF 1'106.-  du 1er août 2022 au 31 décembre 2024 CHF 1'046.-  du 1er janvier 2025 et 31 décembre 2026 CHF 986.-.  dès le 1er janvier 2027 CHF 709.- Pour les mêmes motifs que pour C.________, les coûts directs de D.________ seront arrondis à CHF 1'050.- du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024, à CHF 1'000.- du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, puis à CHF 700.- dès le 1er janvier 2027. 4.10. Dans son appel joint, l'intimé conteste la répartition des coûts directs des enfants entre les parents. Il fait valoir que, eu égard à la grande disparité financière entre les parties, il sied de s'écarter du principe selon lequel l'obligation d'entretien en argent incombe en entier au parent non gardien. Il estime que cela est d'autant plus vrai que les enfants sont déjà grands et ne nécessitent dès lors presque plus de soins en nature de la part de leur mère. Partant, il requiert l'application de la méthode des pourcentages en fonction des disponibles des parents. La récente jurisprudence du Tribunal fédéral instaurant une méthode uniforme pour le calcul des contributions d'entretien (ATF 147 III 265 consid. 5.5) a développé des principes clairs s'agissant de la répartition des coûts d'entretien des enfants entre les parents. En cas de garde exclusive (avec un droit de visite usuel et un partage des vacances), eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent. En cas de garde alternée et en présence de capacités contributives similaires, la charge financière doit être assumée dans une proportion inverse à celle de la prise en charge. En cas de garde alternée, mais de capacités contributives différentes, la répartition intervient en proportion de la capacité contributive. Pour finir, lorsque le taux de prise en charge et les capacités contributives sont tous deux asymétriques, la répartition est réalisée en fonction d'une matrice qui ne correspond pas à une pure opération de calculs, mais à une mise en œuvre des principes évoqués ci-dessus, en tenant compte du pouvoir d'appréciation de l'autorité. Selon cette même jurisprudence (ATF 147 III 265 consid. 7.3), pour les enfants majeurs, les deux parents sont tenus de verser des prestations en argent en fonction de leurs capacités contributives. De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral estime que la « garde » correspond à la notion de « garde de fait » (« faktische Obhut »), c'est-à-dire à la compétence de donner à l'enfant tout ce dont il ou elle a quotidiennement besoin et à l'exercice des droits et devoirs liés à ses besoins et à son éducation courante (ATF 147 III 121 consid. 3.2.2). Ainsi, si un tribunal réglemente les relations personnelles entre un parent et son enfant, l'enfant est sous une garde de fait pendant le temps durant lequel le parent a droit à l'exercice des relations personnelles (arrêt TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.5.2). Le terme « garde » se réfère dès lors à la prise en charge effective de l'enfant, soit le droit de pouvoir effectivement s'en occuper. Un large droit de visite, qui dépasse ce qui est usuellement accordé, équivaut en réalité à une garde alternée (arrêt TC FR 106 2020 80 du 1er octobre 2020 consid. 2.2). Ainsi, constitue une garde alternée la situation où un parent accueille son enfant trois jours par semaine et un week-end par mois (14 jours au total), et l'autre le reste du temps (arrêt TC FR 101 2019 247 du 16 décembre 2019 consid. 2.3). En l'espèce, comme cela a été confirmé (cf. consid. 2), l'intimé exercera son droit de visite, à défaut d'entente entre les parties, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, une semaine à Noël, la semaine de Carnaval, et deux semaines consécutives pendant les vacances

Tribunal cantonal TC Page 19 de 22 estivales. L'appelante aura dès lors la prise en charge effective des enfants le reste du temps, soit la majorité de la semaine. Il ne s'agit manifestement pas d'une situation de garde alternée au sens de la jurisprudence précitée. Il s'agit au contraire d'une garde exclusive, avec un droit de visite usuel et un partage des vacances. Partant, conformément à la jurisprudence précitée, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2024, l'obligation d'entretien en argent incombe entièrement à l'intimé, les circonstances du cas d'espèces ne justifiant pas une répartition différente. En revanche, dès la majorité des enfants, leurs coûts directs devront être répartis entre les parents selon leurs capacités contributives respectives. Le disponible total des deux parents s'élève à CHF 2'432.- (CHF 503.- pour l'appelante ; CHF 1'929.- pour l'intimé) pour la période du 1er août 2024 au 31 décembre 2026, et à CHF 2'155.- (CHF 226.- pour l'appelante ; CHF 1'929.- pour l'intimé) dès le 1er janvier 2027. Ainsi, dès le 1er août 2024, l'intimé devra prendre en charge les coûts directs de C.________ à hauteur de 80 % (100 / 2'432 x 1'929). Dès le 1er janvier 2027, l'intimé devra ensuite prendre en charge les coûts directs de C.________ et D.________ à hauteur de 90 % (100 / 2'155 x 1'929). Il sied de noter sur ce point que le premier juge a retenu dans les charges de B.________ un montant mensuel de CHF 50.- par enfant à titre de frais d’exercice du droit de visite ; ce point n’est pas critiqué en appel. 4.11. Ainsi, étant rappelé que la Cour n’est pas liée par les conclusions des parties, mais qu'elle est tenue de respecter le minimum vital du débirentier, B.________ contribuera à l'entretien de C.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'000.- du 1er janvier 2020 au 28 février 2022, de CHF 950.- du 1er mars 2022 au 31 juillet 2024, de CHF 500.- du 1er août 2024 au 31 décembre 2026, et de CHF 600.- dès le 1er janvier 2027. B.________ contribuera à l'entretien de D.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'050.- du 1er janvier 2020 au 28 février 2022, de CHF 950.- du 1er mars 2022 au 31 décembre 2024, de CHF 1'000.- du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, et de CHF 600.- dès le 1er janvier 2027. 5. Enfin, l'intimé remet en question, dans son appel joint, les modalités de l'avis aux débiteurs. 5.1. La décision du 5 janvier 2022 donne l'ordre à la société N.________ AG, ainsi qu'à tout employeur futur ou caisses d'assurances sociales dont B.________ touche un salaire, respectivement des prestations sociales, de prélever sur celui-ci, respectivement celles-ci, à la fin de chaque mois pour le mois suivant, la somme de CHF 1'900.-, correspondant aux contributions d'entretien dues en faveur de ses enfants C.________ et D.________, et de le verser en faveur du Service de l'action sociale. 5.2. L'intimé requiert que l'avis aux débiteurs s'arrêtent au début de l'apprentissage de D.________. Pour le reste, il requiert uniquement la modification de l'avis comme conséquence de la modification des pensions en faveur des enfants. 5.3. L'avis aux débiteurs est une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis. Il vise à assurer l'encaissement des pensions alimentaires courantes et futures. Faute d'autres indications dans le jugement, l'avis aux débiteurs porte sur la durée de la contribution d'entretien, sous réserve de modifications ultérieures. Il peut être ordonné de manière non limitée dans le temps (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce – Conditions, effets, procédure, 2021, n. 1281, 1284 et 1311).

Tribunal cantonal TC Page 20 de 22 5.4. En l'espèce, l'avis aux débiteurs doit être modifié en fonction des nouvelles contributions d'entretien fixées dans le présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu de fixer un terme quant à la durée de l'avis aux débiteurs, celui-ci pouvant tout à fait être ordonné de manière non limitée dans le temps et portant automatiquement sur la durée des contributions d'entretien. Partant, ordre est donné à la société N.________ AG, sise à O.________, ainsi qu’à tout employeur futur ou caisses d’assurances sociales dont B.________ touche un salaire, respectivement des prestations sociales, de prélever sur un celui-ci, respectivement celles-ci, à la fin de chaque mois pour le mois suivant, la somme de CHF 1'900.- jusqu'au 31 juillet 2024, de CHF 1'450.- du 1er août 2024 au 31 décembre 2024, de CHF 1'500.- du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, puis de CHF 1'200.- dès le 1er janvier 2027. 6. 6.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appelante obtient une augmentation des contributions d'entretien en faveur des enfants C.________ et D.________, de sorte que son appel est admis. En revanche, l'intimé n'obtient aucun élargissement du droit de visite, pas plus qu'une diminution des contributions d'entretien pour les enfants et de la durée de l'avis aux débiteurs. Son appel joint est dès lors rejeté. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais de la procédure d'appel à la charge de l'intimé, sous réserve de l’assistance judiciaire. 6.2. Les frais de justice dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'200.-. Ils sont mis à la charge de B.________ sous réserve de l’assistance judiciaire. L’avance de frais de CHF 1'200.- versée par A.________ le 4 mars 2022 lui est restituée. 6.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). Aux termes de l'art. 63 al. 3 RJ, en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles, en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires ou séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier ; la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 LTVA). En l'espèce, Me Délia Charrière-Gonzalez indique avoir consacré utilement à la défense des intérêts de sa cliente en appel une durée totale de 17 heures et 30 minutes. Elle comprend notamment 5 heures et 30 minutes pour la rédaction de l'appel, et 5 heures pour la rédaction de la réponse à l'appel joint. Cette durée est raisonnable et sera retenue telle quelle. Elle justifie, au tarif horaire de CHF 250.-, des honoraires à hauteur de CHF 4'375.-. Il faut y ajouter le forfait correspondance par CHF 250.- (art. 67 al. 1 RJ), les débours fixés à CHF 231.25 (5% de CHF 4'625.-), et la TVA par

Tribunal cantonal TC Page 21 de 22 CHF 373.90 (7.7% de CHF 4'856.25). Les dépens de l'appelante pour l'appel sont ainsi arrêtés à la somme totale de CHF 5'230.15, TVA comprise, et mis entièrement à la charge de l'intimé. 6.4. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, le sort des conclusions en appel, en lien avec le sort des autres points jugés en première instance, ne conduit pas à modifier la répartition décidée par le tribunal, ce que d'ailleurs aucune des parties ne demande. la Cour arrête : I. L'appel de A.________ est admis et l'appel joint de B.________ est rejeté. Partant, le ch. 1. VI et VII. du dispositif de la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 5 janvier 2022 est modifié et prend désormais la teneur suivante : 1. La demande est admise. Partant, les ch. II, IV, VI et VII du jugement de divorce du 9 novembre 2017 du Président du Tribunal civil de la Sarine sont modifiés comme suit : (…) VI. B.________ contribue à l’entretien de son fils C.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1’000.- du 1er janvier 2020 au 28 février 2022, de CHF 950.- du 1er mars 2022 au 31 juillet 2024, de CHF 500.- du 1er août 2024 au 31 décembre 2026, puis de CHF 600.- du 1er janvier 2027 jusqu'à la fin de sa formation au sens de l'art. 277 al. 2 CC. B.________ contribue à l’entretien de sa fille D.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1’050.- du 1er janvier 2020 au 28 février 2022, de CHF 950.- du 1er mars 2022 au 31 décembre 2024, de CHF 1'000.du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, et de CHF 600.- du 1er janvier 2027 jusqu'à la fin de sa formation au sens de l'art. 277 al. 2 CC. Les allocations familiales sont conservées par A.________ et les éventuelles allocations employeur perçues par B.________ sont payables en sus. Les frais d’entretien extraordinaires relatifs aux enfants C.________ et D.________ (frais de santé non remboursés, frais de lunettes et de lentilles, frais dentaires, frais d’orthodontie, frais de formation, frais de séjour linguistique, frais de camps de vacances, pratique d’un sport onéreux et pratique d’un instrument de musique) seront partagés par moitié entre les parents. VII. a) Les pensions susmentionnées sont payables à l’avance, le premier jour de chaque mois, et portent intérêt à 5 % l’an dès chaque échéance mensuelle. Ces pensions sont indexées au coût de la vie le premier janvier de chaque année, sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation du mois

Tribunal cantonal TC Page 22 de 22 de novembre de l’année précédente, l’indice de référence étant le dernier indice publié au jour du jugement ». b) Ordre est donné à la société N.________ AG, sise à O.________, ainsi qu’à tout employeur futur ou caisses d’assurances sociales dont B.________ touche un salaire, respectivement des prestations sociales, de prélever sur celui-ci, respectivement celles-ci, à la fin de chaque mois pour le mois suivant, la somme de CHF 1'900.- jusqu'au 31 juillet 2024, de CHF 1'450.- du 1er août 2024 au 31 décembre 2024, de CHF 1'500.du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, puis de CHF 1'200.- dès le 1er janvier 2027 correspondant aux contributions d’entretien dues en faveur de ses enfants C.________ et D.________, et de la verser en faveur du Service de l’action sociale, P.________, sur son compte bancaire, IBAN n° qqq . Pour le surplus, le dispositif de la décision du 5 janvier 2022 est inchangé. II. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de B.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. Les frais de justice dus à l'Etat sont fixés à CHF 1'200.-. L’avance de frais de CHF 1'200.versée par A.________ le 4 mars 2022 lui est restituée. Les dépens d'appel de A.________ sont fixés à CHF 5'230.15, TVA par CHF 373.90 comprise. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 septembre 2022/jei Le Président : La Greffière :

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