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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 14.09.2022 101 2022 47

14 settembre 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·7,521 parole·~38 min·2

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 47 Arrêt du 14 septembre 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juge : Dina Beti Juge suppléante : Francine Defferrard Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Telmo Vicente, avocat contre B.________, requérante et intimée dans la cause qui concerne aussi l'enfant C.________, agissant par sa curatrice de représentation Me Frédérique Riesen, avocate Objet Mesures protectrices de l'union conjugale, entretien de l'enfant mineur et du conjoint Appel du 11 février 2022 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 28 janvier 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. A.________, né en 1980, et B.________, née en 1983, se sont mariés en 2012. Un enfant est issu de leur union, soit C.________, né en 2013. Les époux vivent séparés depuis le 19 octobre 2020 et, le 12 novembre 2020, B.________ a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Dans ce cadre, par décision du 9 avril 2021, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente) a désigné à l'enfant une curatrice de représentation en la personne de Me Frédérique Riesen, avocate. En audience du 21 mai 2021, les parties ont conclu une convention à titre de mesures provisionnelles, homologuée par décision du même jour, aux termes de laquelle, notamment, la garde de C.________ a été provisoirement confiée à sa mère. Le 28 janvier 2022, la Présidente a prononcé sa décision de mesures protectrices de l'union conjugale. En particulier, elle a institué une garde alternée sur l'enfant, à raison d'une semaine sur deux chez chaque parent, son lieu de résidence étant au domicile de la mère, et astreint A.________ à verser les contributions d'entretien mensuelles suivantes, allocations en sus, étant précisé que chaque parent assume l'entretien courant de l'enfant (notamment logement et nourriture) lorsqu'il se trouve chez lui et que les autres frais (tels que prime d'assurance-maladie ou frais de garde) sont payés par la mère : - pour son fils : CHF 3'620.- de novembre 2020 à la mise en place de la garde alternée, CHF 3'120.- dès ce moment et jusqu'aux 10 ans de l'enfant (décembre 2023), CHF 3'300.- de janvier 2024 à août 2025, et CHF 1'200.- de septembre 2025 jusqu'à la majorité de l'enfant ; - pour son épouse : CHF 1'045.- de novembre 2020 à la mise en place de la garde alternée, CHF 940.- dès ce moment et jusqu'aux 10 ans de l'enfant (décembre 2023), CHF 860.- de janvier 2024 à août 2025, et CHF 1'370.- de septembre 2025 jusqu'à la majorité de l'enfant. B. Par acte du 11 février 2022, A.________ a interjeté appel contre la décision du 28 janvier 2022 et sollicité l'effet suspensif pour les pensions arriérées. Il conclut, sous suite de frais, à ce que les contributions d'entretien soient réduites aux montants mensuels suivants, sous déduction des sommes qu'il a déjà versées : - pour son fils : CHF 600.- de novembre 2020 à mars 2021, CHF 2'000.- d'avril 2021 à février 2022, CHF 500.- de mars 2022 à décembre 2023,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 - CHF 700.- de janvier 2024 à août 2025, et CHF 350.- de septembre 2025 jusqu'à la majorité de l'enfant ; - pour son épouse : CHF 1'000.- de novembre 2020 à août 2022, aucune pension n'étant due audelà de cette date. Le 17 mars 2022, B.________ a indiqué qu'elle "accepte la décision du Tribunal de première instance" et qu'elle demande le rejet de la requête d'effet suspensif. Quant à la curatrice de représentation, elle a informé la Cour, par courrier du 1er avril 2022, qu'elle s'en remet à justice et renonce à répondre à l'appel et à la requête d'effet suspensif. Par arrêt du 6 avril 2022, le Président de la Cour a partiellement admis la requête d'effet suspensif, en ce sens que, durant la procédure d'appel, sont uniquement exécutoires les contributions d'entretien dues dès le 1er février 2022. Le 7 avril 2022, les parties ont été invitées à produire leurs certificats et décomptes de salaire récents. De plus, le mandataire de l'appelant ayant allégué le 8 avril 2022 que l'épouse avait déménagé, celle-ci a s'est vue impartir un délai pour se déterminer à cet égard et produire son nouveau contrat de bail. Les 23 avril, 25 avril et 9 mai 2022, les époux ont produit les documents qui avaient été requis d'eux. Enfin, le 23 juin 2022, Me Frédérique Riesen a déposé sa liste de frais de curatrice de représentation. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 1er février 2022. Déposé le 11 février 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les pensions réclamées en première instance, à savoir CHF 3'300.- par mois pour l'enfant et CHF 2'300.- pour l'épouse, montant que le mari n'admettait qu'à hauteur de CHF 1'400.- à CHF 1'700.- par mois, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel, sous réserve de ce qui suit. 1.2. En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire, l'appel doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En l'espèce, l'appelant conclut notamment à ce que les montants déjà payés pour l'entretien de son fils et de son épouse soient portés en déduction des contributions d'entretien à fixer. Cependant, son mémoire est muet quant aux raisons pour lesquelles il faudrait réformer sur ce point la décision attaquée, alors que la première juge a expressément renoncé à prévoir une telle clause, relevant (p. 29) que le montant total des versements n'est pas déterminable et qu'afin d'éviter des problèmes dans l'exécution de la décision, il appartiendra aux avocats d'établir des décomptes. Vu l'absence de motivation de l'appel sur cette question, il est irrecevable à cet égard. 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à un enfant mineur, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel – à savoir le bordereau produit en annexe à l'appel, les certificats et fiches de salaire récents des deux conjoints, ainsi que le déménagement de l'épouse et son nouveau contrat de bail – sont recevables. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7. Vu les montants contestés en appel, comme le fait que les mesures en cause ont été prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. L'appelant conclut à la réduction des contributions d'entretien pour son fils et son épouse, ainsi qu'à la limitation dans le temps de la seconde. 2.1. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurancemaladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d'entretien des enfants majeurs à partir des fonds restants. Enfin, tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"). 2.2. En l'espèce, le premier juge a établi les situations financières des parties et le coût de l'enfant selon les normes du minimum vital du droit de la famille, à savoir en prenant en compte, outre les charges indispensables, un forfait "communication et assurance" de CHF 120.- et la charge fiscale (décision attaquée, p. 26-27). L'appelant ne critique pas en soi ce mode de procéder. 2.3. La Présidente a retenu que A.________ travaille à 100 % et qu'il gagne environ CHF 9'900.net par mois, hors allocations. Elle s'est fondée sur la moyenne des revenus 2018 à 2020, ceux-ci étant variables, et a arrondi à la centaine supérieure afin de tenir compte de l'augmentation de salaire en 2021 (décision attaquée, p. 24). L'appelant lui reproche de ne pas avoir fait la moyenne des cinq dernières années, d'une part, et d'avoir tenu compte de son augmentation de salaire 2021, alors que la limite supérieure du droit à l'entretien est le niveau de vie connu du temps de la vie commune, d'autre part (appel, p. 8). 2.3.1. Selon la jurisprudence (ATF 143 III 617 consid. 5.1), lorsqu'un élément de revenu est fluctuant, il convient en général, pour obtenir un résultat fiable, de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, en principe trois. C'est dès lors à juste titre que la première juge s'est fondée sur la moyenne des revenus réalisés sur les trois dernières années de vie commune, entre 2018 et 2020. En revanche, l'appelant a raison

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 lorsqu'il soutient qu'il ne faut pas tenir compte d'une augmentation survenue en 2021, après la séparation. 2.3.2. Ainsi, A.________ a gagné en moyenne, entre 2018 et 2020, CHF 121'243.- annuels [(CHF 126'521.- + CHF 122'459.- + CHF 114'750.-) / 3], ce qui correspond à CHF 10'103.- par mois ou, après déduction de l'allocation familiale par CHF 230.-, à CHF 9'873.- net. 2.4. Les charges du minimum vital LP du père ont été arrêtées à CHF 2'963.- par mois jusqu'à la mise en œuvre de la garde alternée – soit février 2022 – puis à CHF 2'772.- (décision attaquée, p. 25), sommes qui ne sont pas contestées en appel. Après prise en compte du forfait "communication et assurance" de CHF 120.- et de la charge fiscale, par CHF 1'170.-, l'appelant a un disponible de CHF 5'620.- pour la première période, puis de CHF 5'811.-. Par souci de simplification, il sera tenu compte d'un solde moyen de CHF 5'700.- environ. 2.5. S'agissant de B.________, qui a une licence en droit D.________ non reconnue en Suisse, la première juge a retenu qu'elle travaille sur appel dans le domaine de la petite enfance et gagne quelque CHF 700.- par mois. Quand bien même elle n'a que 38 ans, est en bonne santé et au bénéfice d'un permis B, la Présidente a relevé que le mariage a eu une grande incidence sur elle, qui a dû s'habituer à une autre culture et apprendre le français, et que ses chances de trouver un emploi autre que précaire sans formation appropriée sont minces. Ainsi, compte tenu des moyens confortables du mari, elle lui a laissé un délai de trois ans, soit jusqu'en août 2025, pour se former dans le domaine de la petite enfance ou une autre profession adaptée à ses capacités. Ce n'est dès lors que depuis septembre 2025 qu'un revenu hypothétique net de CHF 4'250.- (CHF 5'000.- brut) a été pris en compte, pour une activité à plein temps vu l'âge de l'enfant à ce moment-là et la garde alternée mise en œuvre. Entre-temps, seul le salaire précité de CHF 700.- a été retenu (décision attaquée, p. 22-24). L'appelant critique ce raisonnement. D'une part, il fait valoir que, selon les pièces produites, son épouse gagne environ CHF 1'500.- net par mois. D'autre part, il se plaint tant du long délai qui lui a été octroyé pour effectuer une formation et augmenter son revenu que de la quotité du revenu hypothétique pris en compte. Il relève que l'intimée a une double formation D.________ de juriste et de psychologue-conseil et que, contrairement aux engagements pris pendant la vie commune, elle n'a pas cherché un travail dans ces domaines, mais s'est réorientée dans l'accueil de la petite enfance, tout en se contentant d'une activité à un taux inférieur à 30 %. Pour lui, l'on peut attendre d'elle que, depuis le 1er janvier 2022, soit 14 mois après la séparation, elle augmente ce taux et gagne quelque 2'500.- par mois. De plus, même en admettant qu'il faille lui laisser le temps de se former dans ce dernier domaine, il fait valoir qu'elle peut le faire en cours d'emploi, c'est-à-dire en travaillant à 50 % et en suivant sa formation en parallèle, ce qui lui permettrait d'obtenir un salaire de l'ordre de CHF 3'600.- par mois de septembre 2022 à août 2025. Pour la période après la fin de sa formation, il estime que c'est un revenu de CHF 5'000.- net qui doit être pris en compte, son épouse pouvant alors prétendre à un permis C (appel, p. 3-6). 2.5.1. Selon les cinq certificats de salaire 2021, produits le 23 avril 2022, B.________ a gagné cette année-là un total de CHF 16'164.- net (CHF 631.75 + CHF 1'143.80 + CHF 2'175.- + CHF 11'090.- [11'563.- – 473.-] + 1'123.50 [1'277.25 – 153.75]), ce qui représente 1'347.- par mois. Par souci de simplification, ce revenu sera aussi pris en compte pour les mois d'octobre à décembre 2020, dans la mesure où toutes les fiches de salaire de ces mois-là ne figurent pas au dossier et où il n'est pas prétendu qu'elle aurait alors travaillé davantage qu'en 2021.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 De janvier à mars 2022, elle a gagné respectivement CHF 886.-, CHF 337.- et CHF 1'027.-, soit CHF 2'250.- au total (cf. les fiches de salaire produites le 22 avril 2022). Ainsi, d'octobre 2020 à mars 2022, elle a gagné en moyenne CHF 1'247.- net par mois ([CHF 1'347.- x 15] + CHF 2'250.- / 18). 2.5.2. La jurisprudence admet que, s'il faut en principe, pour déterminer le revenu des époux, partir de leurs gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où l'une des parties pourrait gagner davantage qu'elle ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger d'elle ; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement accorder à la personne concernée un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377). En l'espèce, quoi qu'en dise l'appelant, la Présidente n'a pas violé le droit en laissant à l'épouse, compte tenu des moyens confortables du mari, un délai de quelque trois ans dès le prononcé de la décision pour se former dans le domaine de la petite enfance. Elle a relevé à raison que le mariage a eu un grand impact sur sa situation et que, sans formation appropriée, ses chances de trouver un emploi autre que précaire sont minces, en particulier compte tenu de ses diplômes étrangers qui ne sont vraisemblablement pas reconnus en Suisse. Comme cela résulte des pièces produites en appel, il est certes théoriquement possible d'effectuer cette formation en cours d'emploi, mais encore faut-il trouver une crèche qui accepte de procéder ainsi. Quoi qu'il en soit, il paraîtrait difficile de concilier un travail à mi-temps, plus une formation, avec la prise en charge d'un enfant encore relativement jeune, même en garde alternée. Il semble donc préférable de laisser à l'intimée le délai prévu par la première juge pour se consacrer entièrement à sa formation d'assistance socioéducative. 2.5.3. En ce qui concerne le revenu à prendre en compte, le montant de CHF 1'247.- calculé cidessus continuera à être retenu jusqu'en août 2022. En effet, jusqu'en janvier 2022, l'épouse avait la charge exclusive de l'enfant et il conviendrait dans tous les cas de lui laisser quelques mois pour augmenter son taux d'activité. Or, puisqu'il est admis qu'elle a commencé sa formation en septembre 2022, cette date coïnciderait plus ou moins avec le terme qui lui serait imparti pour trouver un emploi plus étendu. De septembre 2022 à août 2025, selon les recommandations salariales produites par l'appelant (pièce J), l'intimée peut prétendre à un salaire de CHF 600.- par mois, puis de CHF 900.- en deuxième année de formation et de CHF 1'200.- en troisième année, soit CHF 900.- en moyenne. Il s'agit là d'un salaire brut, dont il faut déduire les cotisations sociales (AVS / AI / AC) à hauteur de 7 % environ. Son revenu peut donc être estimé à CHF 837.- par mois durant son apprentissage. Pour la période suivant sa formation, la Présidente a retenu un salaire brut de CHF 5'000.- par mois pour une activité à plein temps. Elle s'est fondée sur le calculateur Salarium (lohnrechner.bfs.admin.ch) et a pris en compte le revenu moyen d'une femme de 41 ans, titulaire d'un permis B et d'un CFC, débutante dans le domaine socio-éducatif. L'appelant critique ce revenu et se fonde, quant à lui, sur un salaire mensuel brut de CHF 5'760.- pour un emploi dans le domaine de l'enseignement (pièce L). Cependant, même si l'on retient la branche économique "85 Enseignement", il faut se fonder sur le groupe de professions "53 Personnel soignant" – qui indique expressément les assistants socio-éducatifs avec CFC – et non sur le groupe des lohnrechner.bfs.admin.ch

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 spécialistes de l'enseignement. Avec ces données, une femme de 41 ans titulaire d'un permis C peut espérer gagner, dans l'Espace Mittelland, un revenu brut moyen de CHF 4'989.-. La première juge ne s'est dès lors pas trompée en retenant CHF 5'000.- brut ou CHF 4'250.- net. 2.6. Les charges du minimum vital LP de la mère ont été arrêtées à un total de CHF 3'094.- par mois, dont notamment une part de CHF 1'120.- (80 %) au loyer de CHF 1'400.- et CHF 30.- pour la prime estimée de l'assurance-ménage et RC privée (décision attaquée, p. 24). 2.6.1. L'appelant critique d'abord cette prime, faisant valoir qu'il convient de retenir CHF 28.- par mois comme pour lui-même (appel, p. 7). Il n'y a cependant pas lieu d'entrer en matière sur cette critique, une différence de CHF 2.- n'ayant à l'évidence aucun impact sur le calcul des pensions. 2.6.2. Il fait aussi valoir que le loyer ne peut pas être retenu avant le 1er avril 2021, l'intimée n'ayant fourni aucune pièce attestant cette charge avant la date en question (appel, p. 6-7). A cet égard, il est vrai que, lors de l'introduction de la requête, l'épouse a indiqué séjourner auprès de la structure d'accueil de Solidarité Femmes (DO/1) et que la pièce 65, produite en première instance le 4 juin 2021, semble indiquer que l'épouse a emménagé au 1er avril 2021 dans un logement à la rue E.________, à F.________. Il y est cependant précisé qu'elle occupait auparavant un autre logement, à la rue G.________. Il semble donc vraisemblable que l'intimée a dû commencer à payer un loyer avant le 1er avril 2021, un hébergement auprès de Solidarité Femmes étant par nature temporaire et octroyé en cas d'urgence. Dans ces conditions, c'est à juste titre que la Présidente a tenu compte d'un loyer dès novembre 2020. Il est encore précisé que, selon le contrat de bail produit le 9 mai 2022, le loyer de l'intimée lui coûte actuellement CHF 1'450.- par mois. C'est donc une part de CHF 1'160.- (80 % de CHF 1'450.-) qu'il convient de retenir dans ses charges dès le 1er avril 2022. 2.6.3. Les autres charges de l'intimée ne sont pas critiquées. Ainsi, avec les revenus calculés ciavant, sa situation financière se présente de la manière suivante : - de novembre 2020 à mars 2022, elle a subi un déficit mensuel de quelque CHF 2'100.- (CHF 1'247.- – CHF 3'094.- – env. CHF 250.- pour les charges du minimum vital du droit de la famille [décision attaquée, p. 27]) ; - d'avril à août 2022, son déficit se monte à CHF 2'140.- par mois, compte tenu d'une part au loyer de CHF 1'160.- au lieu de CHF 1'120.- auparavant ; - de septembre 2022 à août 2025, elle subira un déficit mensuel de quelque CHF 2'550.- (CHF 837.- – CHF 3'134.- – CHF 250.-) ; - dès septembre 2025, elle pourra compter sur un disponible mensuel de CHF 716.- (CHF 4'250.- – CHF 3'134.- – env. CHF 400.- pour les charges du minimum vital du droit de la famille). La question de savoir dans quelle mesure ces déficits doivent être inclus dans le coût de l'enfant à titre de contribution de prise en charge sera examinée plus loin (infra, consid. 2.7.2). 2.7. La première juge a calculé le coût direct de l'enfant C.________ en partant du minimum vital LP et en y ajoutant la ou les (depuis la mise en place de la garde alternée) part(s) au loyer, la prime de caisse-maladie et les frais de garde, puis en déduisant l'allocation familiale. Elle a ainsi retenu un coût de CHF 660.- de novembre 2020 jusqu'à la mise en œuvre de la garde alternée (février 2022),

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 de CHF 931.- dès cette date jusqu'aux 10 ans de l'enfant (décembre 2023), de CHF 1'131.- de janvier 2024 à août 2025, puis de CHF 981.-, les frais de garde n'étant alors plus comptés (décision attaquée, p. 25). Dans son appel, le père ne critique ce coût direct que pour faire valoir qu'aucune part au loyer ne doit être comptabilisée avant avril 2021, la mère n'ayant selon lui pas justifié d'une telle charge pour la période antérieure (appel, p. 10). Ce grief a cependant déjà été écarté (supra, consid. 2.6.2), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. Cela étant, dès avril 2022, un montant supplémentaire de CHF 10.- doit être compté pour la part au loyer, celui-ci ayant augmenté de CHF 50.-. A.________ reproche cependant aussi à la Présidente d'avoir ajouté au coût direct l'entier du déficit de la mère à titre de contribution de prise en charge. Il soutient qu'au vu de l'âge de l'enfant, qui était déjà scolarisé lors de la séparation, il faut tenir compte chez la mère d'un revenu théorique réalisable par une activité à 50 %, puis à plein temps depuis la mise en place de la garde alternée, et ne retenir que le déficit en résultant dans les charges de l'enfant (appel, p. 7-8 et 10). 2.7.1. Indépendamment de l'imputation éventuelle d'un revenu hypothétique, il convient de déterminer quelle part du déficit subi par le parent gardien est liée à la prise en charge des enfants et doit, par conséquent, être intégrée au coût de ceux-ci par le biais de la contribution de prise en charge : celle-ci doit couvrir uniquement les coûts indirects induits par la prise en charge et il ne s’agit pas de rémunérer le parent qui s’occupe de l’enfant. Or, comme déjà évoqué (supra, consid. 2.1), dès l'entrée à l'école primaire de l'enfant cadet le parent gardien peut en principe travailler à 50 % ; cela signifie que les soins à apporter à un enfant ne représentent alors plus qu'un investissement en temps de 50 %. Ainsi, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le déficit du parent gardien pourra, dans cette hypothèse, être compensé par une contribution d'entretien en sa faveur (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63). 2.7.2. En l'espèce, il a été établi (supra, consid. 2.5) que, depuis la séparation, l'épouse travaille à un taux bien inférieur à 50 %, à savoir 30 % environ. Or, puisque l'enfant est scolarisé, il convient d'estimer le revenu théorique qu'elle pourrait gagner en travaillant à mi-temps et de ne retenir, à titre de contribution de prise en charge, que le déficit correspondant à la différence entre ce revenu et ses charges. Sur le principe, la critique de l'appelant est dès lors bien fondée. Cependant, il ne peut être suivi lorsqu'il soutient qu'il faudrait même imputer un revenu théorique à plein temps dès la mise en place de la garde alternée : d'une part, il a été considéré qu'il importe de laisser à l'intimée le temps de se former et, d'autre part, une garde alternée à raison d'une semaine sur deux rend plus compliqué l'exercice d'une activité lucrative à un taux élevé. Certes, l'appelant travaille quant à lui à plein temps, mais tel était déjà le cas du temps de la vie commune. Or, il n'est pas de mise, dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, de revoir complètement la répartition des rôles décidée et pratiquée antérieurement (arrêt TF 5A_319/2016 du 27 janvier 2017 consid. 4.2). A ce stade, c'est donc un revenu théorique à 50 % qui sera pris en compte. Vu le revenu de CHF 1'247.- gagné par un emploi à 30 %, il peut être estimé que B.________ pourrait théoriquement réaliser un salaire de quelque CHF 2'000.- par un emploi à 50 %. Avec ce

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 revenu, son déficit se monterait à CHF 1'344.- par mois de novembre 2020 à mars 2022 (CHF 2'000.- – CHF 3'094.- – CHF 250.-), puis à CHF 1'384.- d'avril 2022 à août 2025 (CHF 40.- de part au loyer additionnelle). Ce sont ces sommes qui doivent être incluses dans le coût de l'enfant. 2.7.3. Compte tenu encore de la part aux impôts calculée par la Présidente (décision attaquée, p. 27), qui n'est pas contestée, le coût de l'enfant doit être arrêté comme suit : - de novembre 2020 à janvier 2022 : CHF 2'046.- (CHF 660.- + CHF 1'344.- + CHF 42.-) ; - en février et mars 2022 : CHF 2'304.- (CHF 931.- + CHF 1'344.- + CHF 29.-), montant déjà assumé en nature par le père à hauteur de CHF 471.- lors de ses périodes de garde (½ montant de base [CHF 200.-] + part au loyer [CHF 271.-]) ; - d'avril 2022 à décembre 2023 : CHF 2'354.- (CHF 931.- + CHF 10.- + CHF 1'384.- + CHF 29.-), montant déjà assumé en nature par le père à hauteur de CHF 471.- ; - de janvier 2024 à août 2025 : CHF 2'560.- (CHF 1'131.- + CHF 10.- + CHF 1'384.- + CHF 35.-), montant déjà assumé en nature par le père à hauteur de CHF 571.- (½ montant de base [CHF 300.-] + part au loyer [CHF 271.-]) ; - dès septembre 2025 : CHF 1'035.- (CHF 981.- + CHF 10.- + CHF 44.-), montant déjà assumé en nature par le père à hauteur de CHF 571.-. 2.8. Après couverture comptable du coût de l'enfant et du déficit résiduel de l'épouse, l'appelant a encore un excédent mensuel. Celui-ci s'élève à : - CHF 2'898.- de novembre 2020 à janvier 2022 (CHF 5'700.- – CHF 2'046.- – [CHF 2'100.- – CHF 1'344.-]) ; - CHF 2'640.- en février et mars 2022 (CHF 5'700.- – CHF 2'304.- – [CHF 2'100.- – CHF 1'344.-]) ; - CHF 2'590.- d'avril à août 2022 (CHF 5'700.- – CHF 2'354.- – [CHF 2'140.- – CHF 1'384.-]) ; - CHF 2'180.- de septembre 2022 à décembre 2023 (CHF 5'700.- – CHF 2'354.- – [CHF 2'550.- – CHF 1'384.-]) - CHF 1'974.- de janvier 2024 à août 2025 (CHF 5'700.- – CHF 2'560.- – [CHF 2'550.- – CHF 1'384.-]) ; - CHF 4'665.- dès septembre 2025 (CHF 5'700.- – CHF 1'035.-). 2.8.1. La première juge a réparti cet excédent à hauteur de 1/5 en faveur de l'enfant et de 2/5 pour chaque parent (décision attaquée, p. 28). L'appelant le lui reproche. Il fait valoir que, du temps de la vie commune, les époux avaient décidé de mener un train de vie particulièrement modeste, ce qui est attesté par l'évolution du solde de son compte courant entre décembre 2018 et octobre 2020 – passé de quelque CHF 105'000.- à CHF 196'000.- environ. Compte tenu de cette importante quote-part d'épargne, il n'y a pas lieu de partager l'excédent avec l'intimée ou l'enfant commun, dès lors que cela reviendrait à les faire bénéficier d'un niveau de vie supérieur à celui qu'ils ont connu durant le mariage (appel, p. 9-10). 2.8.2. Selon la jurisprudence (ATF 147 III 265 consid. 7.3), la répartition de l'excédent se fait selon les circonstances concrètes du cas particulier. Il faut notamment tenir compte d'une éventuelle quote-part d'épargne prouvée, qui doit être retranchée de l'excédent avant sa répartition. En effet,

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 l'enfant n'a pas droit à un standard de vie qui dépasse celui qu'il a connu avant la séparation de ses parents. Il appartient au parent débirentier d'alléguer, chiffrer et prouver l'épargne réalisée durant la vie commune (ATF 140 III 485 consid. 3.3). Les mêmes principes s'appliquent à l'entretien du conjoint (ATF 147 III 301 consid. 4.3). En l'espèce, le mari a allégué en première instance (DO/30) avoir épargné durant la vie commune CHF 4'136.- par mois et l'épouse n'a pas contesté cet allégué. De fait, il résulte du relevé bancaire H.________ produit par l'appelant (pièce 106 du bordereau du 10 février 2021) que le solde de ce compte courant – sur lequel était versé son salaire et dont étaient déduites les factures de la famille, telles que loyer, caisse-maladie, téléphone, etc. – est passé de CHF 107'487.19 au 31 décembre 2018 à CHF 195'626.01 au 31 octobre 2020, soit une augmentation de quelque CHF 88'000.- en 22mois, ce qui représente environ 4'000.- par mois. Quant au compte courant I.________ de l'intimée, il résulte de l'extrait produit (pièce 63 du bordereau du 4 juin 2021) qu'il était alimenté par les salaires de celle-ci et qu'en étaient débitées des dépenses telles que billets de transports publics, achats d'alimentation, etc. Le solde est passé de CHF 600.- au 13 février 2019 à CHF 216.80 au 30 octobre 2020. Au vu de ce qui précède, il faut retenir que l'appelant a bien rendu vraisemblable que la famille avait un train de vie modeste et qu'il a pu épargner, durant la vie commune, un montant de l'ordre de CHF 4'000.- par mois sur ses revenus. Sur le principe, sa critique apparaît donc fondée. Cela étant, s'il semble adéquat de faire abstraction de la répartition de cet excédent pour fixer la contribution d'entretien due à l'épouse, il en va différemment de celle destinée à l'enfant. En effet, celui-ci vit désormais sous un régime de garde alternée et il paraît dans son intérêt de lui permettre de participer au revenu confortable de son père même lorsqu'il se trouve auprès de sa mère, en augmentant son minimum vital au-delà des charges strictement indispensables, ce d'autant que, comme il en sera question ci-après (infra, consid. 2.9.2), le minimum vital de la mère ne sera pas couvert durant les trois prochaines années en raison de l'imputation d'un revenu théorique (supra, consid. 2.7.2 et 2.7.3). En conséquence, l'excédent de l'appelant sera affecté à l'entretien de son fils à raison de 1/5, la moitié de cette somme étant laissée au père dès la mise en œuvre de la garde alternée, comme décidé par la première juge (décision attaquée, p. 28). 2.9. 2.9.1. La couverture du minimum vital du droit de la famille de l'enfant C.________ (supra, consid. 2.7.3) et sa participation à l'excédent aboutissent, à la charge de son père, aux contributions d'entretien mensuelles arrondies suivantes, allocations familiales en sus : - de novembre 2020 à janvier 2022 : CHF 2'600.- (CHF 2'046.- + 1/5 x CHF 2'898.- = CHF 2'625.60) ; - en février et mars 2022 : CHF 2'100.-, compte tenu du montant de CHF 471.- déjà assumé en nature (CHF 2'304.- + 1/10 x CHF 2'640.- – CHF 471.- = CHF 2'097.-) ; - d'avril à août 2022 : CHF 2'100.- (CHF 2'354.- + 1/10 x CHF 2'590.- – CHF 471.- = CHF 2'142.-) ; - de septembre 2022 à décembre 2023 : CHF 2'100.- (CHF 2'354.- + 1/10 x CHF 2'180.- – CHF 471.- = CHF 2'101.-) ; - de janvier 2024 à août 2025 : CHF 2'200.-, compte tenu du montant de CHF 571.- déjà assumé en nature (CHF 2'560.- + 1/10 x CHF 1'974.- – CHF 571.- = CHF 2'186.40) ; - dès septembre 2025 : CHF 1'000.- (CHF 1'035.- + 1/10 x CHF 4'665.- – CHF 571.- = CHF 930.50).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 A des fins de simplification, vu les montants similaires auxquels aboutit le calcul, il y a lieu de "lisser" la contribution due pour la période antérieure à septembre 2025. En moyenne, l'on aboutit de novembre 2020 à août 2025 à une pension mensuelle de l'ordre de CHF 2'200.-. Sur cette question, l'appel est donc partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. 2.9.2. La couverture du minimum vital du droit de la famille de B.________ (supra, consid. 2.6.3 et 2.8) aboutit, à la charge de son mari, aux contributions d'entretien mensuelles arrondies suivantes : - de novembre 2020 à janvier 2022, le déficit résiduel de l'épouse non inclus dans le coût de l'enfant se monte à CHF 756.- (CHF 2'100.- – CHF 1'344.-) ; l'appelant admettant cependant devoir une contribution d'entretien de CHF 1'000.- par mois pour cette période, il sera fait droit à ce chef de conclusions ; - de février à août 2022, le déficit résiduel de l'épouse s'élève toujours à CHF 756.-, voire à CHF 796.- (augmentation de la part au loyer à hauteur de CHF 40.-) ; pour le même motif que précédemment, la pension due par l'appelant s'élèvera toutefois à CHF 1'000.- ; - de septembre 2022 à août 2025, le déficit résiduel se monte à CHF 1'166.- (CHF 2'550.- – CHF 1'384.-) ; il convient dès lors de maintenir la pension de CHF 940.- par mois, puis CHF 860.-, décidée en première instance, étant relevé que l'épouse n'a pas interjeté appel, ce qui empêche d'augmenter la contribution en sa faveur en vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus ; - dès septembre 2025 : avec son revenu prévisible, l'intimée parvient à couvrir ses charges du minimum vital du droit de la famille et, en sus, à dégager un disponible de CHF 716.- par mois, de sorte que plus aucune contribution d'entretien n'est due. Il est noté que, de septembre 2022 à août 2025, il manque un montant global de CHF 9'736.- ([16 x CHF 226.-] + [20 x CHF 306.-]) pour couvrir les charges de l'épouse. Cependant, entre novembre 2020 et août 2022 (22 mois) elle percevra un montant mensuel de CHF 244.- au-delà de son minimum vital, soit CHF 5'368.- au total, ce qui compense partiellement ce manco. Sur la question de l'entretien de l'épouse également, il s'ensuit donc l'admission partielle de l'appel, dans la mesure de sa recevabilité. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est partiellement admis et chaque époux a gain de cause dans une mesure plus ou moins semblable. De plus, le législateur a voulu prévoir une certaine souplesse dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille. Par conséquent, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat. 3.2. Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b), qui sera arrêté à CHF 1'200.-, et les frais de représentation de l'enfant (art. 95 al. 2 let. e CPC).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 Ces derniers doivent être arrêtés, lorsque le curateur est avocat, selon la rémunération usuelle dans la profession (art. 12a al. 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11]). Il y a lieu, en particulier, de faire une application analogique de l'art. 57 al. 1 RJ, lequel dispose que l'autorité tient compte du travail requis, ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. En l'espèce, dans sa liste de frais du 23 juin 2022, Me Frédérique Riesen indique avoir consacré à cette affaire en appel une durée totale de 3 heures et 20 minutes. Même si elle a finalement renoncé à déposer une détermination, cette durée – qui inclut essentiellement la prise de connaissance du mémoire d'appel et des pièces nouvellement produites par les parties – semble raisonnable et sera retenue telle quelle. Au tarif facturé de CHF 250.- l'heure, elle donne droit aux honoraires demandés de CHF 833.30. Il s'y ajoute les débours, à hauteur de CHF 41.65 (5 % de CHF 833.30, art. 68 al. 2 RJ), et la TVA par CHF 67.35 (7.7 % de CHF 874.95). L'indemnité allouée à Me Riesen se monte dès lors à CHF 942.30, TVA comprise. Par conséquent, les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés au montant global de CHF 2'142.30. Ils seront prélevés à concurrence de CHF 1'200.- sur l'avance versée par A.________, le solde de CHF 942.30 étant facturé à parts égales à chaque partie, soit CHF 471.15 chacun. B.________ remboursera la somme de CHF 600.- à son époux (art. 111 al. 1 et 2 CPC). la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, les chiffres 8 et 10 du dispositif de la décision prononcée le 28 janvier 2022 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine sont réformés comme suit : 8. A.________ contribuera à l'entretien de C.________ par le versement en mains de B.________ des pensions mensuelles suivantes : - CHF 2'200.- de novembre 2020 à août 2025, et - CHF 1'000.- dès septembre 2025 et jusqu'à la majorité de l'enfant. Les éventuelles allocations familiales et/ou patronales sont dues en sus de la contribution d’entretien. B.________ assumera les frais de l’enfant, tels que sa prime d’assurancemaladie et ses frais de garde. Dès la garde alternée, chaque parent assume l’entretien courant de l’enfant (notamment logement et nourriture) lorsqu’il se trouve chez lui. La contribution d’entretien est payable d’avance, le premier de chaque mois, et sera indexée au début de chaque année sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre précédent, pour autant que le revenu du débirentier soit adapté dans la même mesure. (…) 10. A.________ contribuera à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension mensuelle de : - CHF 1'000.- de novembre 2020 à août 2022, - CHF 940.- de septembre 2022 à décembre 2023, et

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 - CHF 860.- de janvier 2024 à août 2025. La contribution d’entretien est payable d’avance, le premier de chaque mois, et sera indexée au début de chaque année sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre précédent, pour autant que le revenu du débirentier soit adapté dans la même mesure. II. Pour l'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat. Ces frais sont fixés à CHF 2'142.30 (émolument : CHF 1'200.- ; frais de représentation de l'enfant dus à Me Frédérique Riesen : CHF 942.30). Indépendamment de leur attribution, les frais de justice seront prélevés à concurrence de CHF 1'200.- sur l'avance versée par A.________, le solde de CHF 942.30 étant facturé à parts égales à chaque partie, soit CHF 471.15 chacun. B.________ remboursera la somme de CHF 600.- à son époux. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 septembre 2022/lfa Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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