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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 31.05.2023 101 2022 462

31 maggio 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·5,193 parole·~26 min·3

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Sachenrecht

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 462 Arrêt du 31 mai 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier : Florian Mauron Parties A.________, défendeur, demandeur reconventionnel et recourant, et B.________ SÀRL, défenderesse, demanderesse reconventionnelle et recourante, tous deux représentés par Me Charles Amson, avocat contre COMMUNE DE C.________, demanderesse, défenderesse reconventionnelle et intimée, D.________, intervenant et intimé, représenté par Me David Ecoffey, avocat et E.________ SA, intervenante et intimée Objet Fixation de l’indemnité pour les experts (art. 260 CPC/FR) et prélèvement sur l’avance de frais pour son acquittement Recours du 13 décembre 2022 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 28 novembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Un litige civil en lien avec la construction du chemin de F.________ oppose depuis le 14 janvier 2008 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Tribunal) B.________ Sàrl, A.________, E.________ SA et D.________ à la Commune de G.________, désormais la Commune de C.________ (ci-après : la Commune; dossier hhh). Ce litige a été émaillé de nombreux incidents de procédure, régulièrement portés devant la Cour de céans. Dans le cadre de ce litige, B.________ Sàrl et son administrateur A.________ ont sollicité à titre de moyen de preuve en particulier la mise en œuvre d'une expertise judiciaire relative aux défauts affectant l'ouvrage et au coût d'une mise en conformité. Ils ont effectué une avance de frais de CHF 10'000.- (CHF 5'000.- chacun) dans le délai qui leur a été imparti pour ce faire. B. Le 23 janvier 2020, I.________, expert judiciaire mandaté dans le cadre de la cause, a transmis un premier devis pour la mise en œuvre de l’expertise, lequel se montait à CHF 103'201.40. C. Afin de réduire les coûts de l’expertise, les parties ont notamment convenu, le 8 septembre 2020, de ne poser aux experts que leurs questions prioritaires, dans un premier temps du moins (cf. DO/2891 ss). Les parties ont également convenu qu’une réunion aurait lieu afin d’examiner dans quelle mesure les coûts d’expertise peuvent être réduits, suite à quoi les experts établiraient un nouveau devis et les parties seraient amenées à prester les avances de frais correspondant aux questions posées. Il a alors été précisé que les experts pourraient faire valoir des honoraires notamment pour la tenue de la séance de préparation d’expertise. Le 15 octobre 2020, J.________ a été désigné en qualité d’expert auxiliaire. Par convention de procédure du 5 novembre 2020 (cf. DO/3013 ss), les parties ont notamment convenu que les experts établiraient un nouveau devis sur la base des questions prioritaires et des précisions apportées par les parties lors des débats d'instruction du même jour. Elles se sont ensuite accordées sur le fait que, s'agissant de l’établissement du devis pour l'avance des frais d’expertise, le travail de prise de connaissance du dossier serait réparti pour moitié, d'une part, entre A.________ et B.________ Sàrl et, d'autre part, pour l'autre moitié, entre D.________ (1/4) et la Commune (1/4) et que, pour le surplus, le devis serait établi en tenant compte du travail nécessaire pour les groupes de questions A, B, puis C et enfin D. Les experts ont été informés qu'une fois le devis transmis au Tribunal, les parties seraient invitées à prester les avances de frais pour couvrir les coûts estimés de leurs questions prioritaires et qu'ils ne devaient pas débuter leur mission avec que cela ne leur soit ordonné par le Tribunal. Le 7 janvier 2021, les experts ont produit un devis détaillé relatif aux coûts estimés du traitement des questions prioritaires, pour un montant total de CHF 62'576.75. Le montant nécessaire au traitement des questions formulées par les recourants a été devisé à hauteur de CHF 24'327.62. D. Après avoir recueilli les observations des parties sur le devis, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Président) a rendu, le 11 février 2021, une décision aux termes de laquelle il a imparti un délai échéant le 15 mars 2021 aux parties pour avancer les frais d’expertise se rapportant au traitement des questions prioritaires, à raison notamment de CHF 24'400.- pour A.________ et B.________ Sàrl (cf. DO/3089 ss). Il a considéré qu’étant donné que ces derniers avaient déjà presté par le passé une avance de frais de CHF 10'000.-, ils devaient verser un solde de CHF 14'400.-. Par arrêt du 16 février 2022 (dossier 101 2021 90), la Ie Cour

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 d'appel civil (ci-après: la Cour) a déclaré irrecevable "l'appel" formé par A.________ et B.________ Sàrl contre cette décision. E. Par courrier du 10 mars 2022, A.________ et B.________ Sàrl ont informé le Tribunal de ce qu'ils se trouvaient dans l'impossibilité financière absolue de verser l'avance complémentaire de CHF 14'400.- et qu'il convenait, dans la mesure où ils avaient déjà presté une avance de frais de CHF 10'000.-, que les experts puissent dès à présent répondre aux questions prioritaires dont l'examen, sur la base du devis, ne dépasserait pas ce montant. Ils ont ainsi retenu cinq questions parmi les questions prioritaires. Après que les parties se sont déterminées à ce sujet, le Président a constaté, par décision du 11 juillet 2022, que A.________ et B.________ Sàrl n'avaient pas versé la totalité de l'avance de frais exigée d'eux pour la mise en œuvre de l'expertise. Il a partant décidé qu'il ne serait pas procédé à l'expertise et que le procès suivrait son cours. Par arrêt du 3 mai 2023, la Cour a rejeté le recours interjeté par A.________ et B.________ Sàrl à l’encontre de la décision susmentionnée, dans la mesure de sa recevabilité (101 2022 293). F. Le 23 septembre 2022, les experts ont transmis au Président leur note d’honoraires pour les prestations exécutées à ce jour, pour un montant total de CHF 9'501.45, TVA par CHF 679.30 comprise (DO/3216 ss). A.________ et B.________ Sàrl ont déposé leurs observations sur cette note d’honoraires en date du 12 octobre 2022. Ils ont notamment invoqué que la mission des experts ne peut pas être considérée comme ayant débuté et qu’il en résulte ainsi une impossibilité pour eux de facturer les diligences relatives à l’établissement du devis en cause. Ils ont relevé en outre le caractère exorbitant et très insuffisamment détaillé de la facture en question, si bien qu’il est impossible de se prononcer en toute connaissance de cause sur les montants avancés. Ils ont ainsi constaté qu’il n’était pas envisageable de mettre à leur charge tout ou partie de dite facture (DO/3232). Le 31 octobre 2022, D.________ a indiqué s’en remettre à justice s’agissant de la note d’honoraires des experts (DO/3237). La Commune a également renoncé à formuler des observations par courrier du même jour (DO/3238). G. Par décision du 28 novembre 2022, le Président a arrêté la note d’honoraires des experts du 23 septembre 2022 à CHF 9'501.45, TVA par CHF 679.30 comprise, et a décidé qu’elle serait acquittée à raison de la moitié par A.________ et B.________ Sàrl solidairement (soit CHF 4'750.65), à raison d’un quart par la Commune (CHF 2'375.40) et à raison d’un quart par D.________ (CHF 2'375.40) par prélèvements sur les avances de frais effectuées. Une autre répartition des frais d’experts dans la décision finale a été réservée, le sort définitif des frais de procédure étant fixé dans la procédure au fond. H. Le 13 décembre 2022, A.________ et B.________ Sàrl ont interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de céans. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de celle-ci et, à titre principal, à ce que la facture relative à l’établissement des frais d’expertise soit mise à la charge de l’Etat. Ils concluent ensuite, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit demandé aux experts de justifier du montant des honoraires relatifs à la prise de connaissance du dossier judiciaire pour l’établissement du devis d’expertise et notamment du nombre d’heures mentionné dans la facture du 23 septembre 2022. Le 20 avril 2023, la Commune s’est déterminée sur le recours, concluant à ce qu’il soit principalement déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 D.________ en a fait de même le 24 avril 2023, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement soit rejeté. en droit 1. 1.1. Même si le litige principal reste soumis au droit cantonal de procédure (CPC/FR) dès lors qu’il a été introduit le 14 janvier 2008, le recours est soumis au droit fédéral de procédure entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC). 1.2. A teneur de l’art. 184 al. 3 CPC, l’expert a droit à une rémunération et la décision y relative peut faire l’objet d’un recours, qui peut être interjeté par l’expert ou les parties (PC CPC-VOUILLOZ, 2021, art. 184 n. 14 et les références citées). Comme il s’agit d’un recours prévu par loi au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, il est ouvert sans conditions particulières, même si la décision sur incident ne risque pas de causer un préjudice difficilement réparable (PC CPC-BASTONS BULLETTI, art. 319 n. 9 s. et les références citées). La Ie Cour d’appel civil connaît du présent recours (art. 16 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement du 22 novembre 2012 [RTC; RSF 131.11]). 1.3. La décision attaquée ayant été notifiée le 5 décembre 2022, le recours du 13 décembre 2022 a été interjeté dans le délai légal, que celui-ci soit de trente jours (art. 321 al. 1 CPC) ou de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il n’est ainsi pas nécessaire de déterminer si la décision attaquée est une « ordonnance d’instruction » au sens de l’art. 321 al. 2 CPC, soumise au délai de dix jours, ou s’il s’agit d’une « autre décision » soumise au délai de trente jours (pour la distinction entre ces deux notions ; cf. PC CPC-BASTONS BULLETTI, art. 321 n. 1 ss et les références citées). 1.4. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.5. En application de l’art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 1.6. Compte tenu de la valeur litigieuse de la procédure pendante en première instance, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert en l’espèce (cf. art. 51 al. 1 let. c et 74 al. 1 let. b LTF). 2. Dans la décision attaquée, le Président a notamment retenu que postérieurement au courrier du 2 décembre 2019 adressé à l’expert – duquel il ressort que dans un premier temps, il était uniquement attendu de celui-ci qu’il établisse une offre, soit un devis gratuit –, les parties ont passé une convention de procédure, laquelle prévoit notamment que, s’agissant de l’établissement du devis pour l’avance des frais d’expertise, le travail de prise de connaissance du dossier serait réparti pour moitié d’une part, entre les recourants, et d’autre part, pour l’autre moitié, entre D.________ et la Commune. Le Président a ainsi constaté que les parties ont convenu que l’établissement du devis lui-même serait facturé par l’expert, ce que tout le monde a bien compris eu égard à l’ampleur de la tâche et à la complexité du dossier, et qu’il ne serait pas gratuit. Le Président a ensuite arrêté la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 note d’honoraires des experts à CHF 9'501.45, TVA par CHF 679.30 comprise, étant donné qu’un tel montant correspond au travail nécessaire pour prendre connaissance du dossier de la cause, lequel est très volumineux et très complexe (décision attaquée, p. 3 s.). 3. 3.1. Les recourants se plaignent tout d’abord de ce que les art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst ; RS 101] et 6 al. 1 du Code de procédure civile du canton de Fribourg du 28 avril 1953 [CPC/FR] n’ont pas été respectés, du fait de la méconnaissance des principes pourtant très clairs établis par les différentes conventions de procédure conclues entre les parties. Ils ajoutent que la méconnaissance de l’art. 6 al. 1 CPC/FR provient du fait que la décision attaquée se réfère expressément à l’art. 184 al. 3 CPC, lequel est non applicable à la présente cause (recours, p. 7). 3.2. Par cette argumentation pour le moins lapidaire, les recourants laissent intacts les motifs retenus par le Président dans la décision attaquée. Ils n’allèguent pas non plus précisément en quoi les dispositions susmentionnées seraient violées, se limitant à relever qu’elles l’ont été « du fait de la méconnaissance des principes pourtant très clairs établis par les différentes conventions de procédure conclues entre les parties » Les recourants ne se réfèrent au demeurant plus à ces dispositions dans le reste de leur recours. Il s’ensuit que ce grief est irrecevable pour défaut de motivation. 3.3. On rappellera au surplus à l’adresse des recourants que l’art. 184 al. 3 CPC s’applique s’agissant de la voie de droit à emprunter à l’encontre de la décision attaquée (cf. supra consid. 1.1). Il est par contre vrai que cette dernière disposition ne trouve pas application pour ce qui concerne la rémunération de l’expert, le fond du litige restant soumis au droit cantonal de procédure. Cependant, cette disposition a un contenu identique à celui de l’art. 260 CPC/FR applicable en l’espèce – même si la formulation est différente –, de sorte que l’application de l’une ou l’autre de ces dispositions ne fait aucune différence sur la solution du présent litige. 4. Dans une partie intitulée « Sur l’absence de toute mention dans les conventions de procédure du caractère payant du devis », les recourants allèguent qu’il était mentionné, dans le courrier du 2 décembre 2019 adressé à l’expert (cf. DO/2713), que l’établissement du devis serait gratuit et qu’il n’était pas précisé non plus dans le procès-verbal de l’audience du 5 novembre 2020 qu’un tel devis serait facturé aux parties. Ils relèvent ainsi qu’en l’absence de toute mention sur ce point et alors même qu’il n’est pas possible d’aller au-delà du cadre d’une convention de procédure, il n’existait pas la moindre raison pour les recourants de penser que l’établissement d’un second devis serait payant, ce d’autant plus que le niveau de complexité du dossier avait pu être estimé dès le départ par le Tribunal, lequel instruit l’affaire depuis de longues années, et n’avait pas évolué depuis le 10 novembre 2019. Les recourants allèguent encore que le procès-verbal de l’audience du 5 novembre 2020 évoque en page 2 « la répartition entre les parties du coût de l’expertise » et nullement celle du devis et qu’en tout état de cause, la facture est relative non aux frais liés à la rédaction d’un devis mais au règlement « des prestations réalisées » avant le versement d’avances de frais par toutes les parties et avant que les experts ne soient effectivement mandatés pour débuter leur mission (recours p. 8 s.). La Commune estime que la question à trancher sur la gratuité ou non du devis relève de l’interprétation de la clause y relative de la convention de procédure du 5 novembre 2020 qui traite spécifiquement de la répartition des frais d’expertise et, qu’à ce sujet, les considérants de la décision

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 attaquée sont absolument fondés. L’interprétation du Président, selon laquelle le devis n’était pas gratuit, est en outre conforme au bon sens et à la pratique, un devis étant généralement payant. La Commune précise qu’à la lecture du procès-verbal du 5 novembre 2020, on constate que les recourants n’ont formulé aucune remarque sur la répartition des frais d’expertise, suite à la demande du Président (cf. PV du 5 novembre 2020 p. 4). Finalement, elle relève que dans leur conclusion principale, les recourants parlent bien de mettre à la charge de l’Etat la facture relative à l’établissement des frais d’expertise. Ce faisant, ils admettraient implicitement le caractère payant du devis, étant donné que si le devis était gratuit, il n’y aurait pas de facture y relative (réponse de la Commune du 20 avril 2023 p. 4 s.). D.________ allègue quant à lui que le texte de la convention de procédure du 5 novembre 2020 est clair et correspond à la volonté de toutes les parties, à savoir que, compte tenu du dossier et de sa complexité, dès lors que le travail des experts pour établir le devis impliquait d’en prendre connaissance et était conséquent, les parties ont convenu de la prise en charge de son coût selon la clé de répartition indiquée. Il mentionne en outre le courrier du Président du 6 janvier 2021 adressé aux experts, lequel indique que « le travail lié à l’établissement de l’offre est rémunéré » (réponse de D.________ du 24 avril 2023, p. 3 s.). 4.1. Conformément à l’art. 260 CPC/FR, l’expert a droit au remboursement de ses débours, ainsi qu’à des honoraires arbitrés par le président du tribunal. Cette disposition a une teneur identique à celle de l’art. 184 al. 3 1ère phrase CPC, si bien que les développements doctrinaux y relatifs peuvent être repris sans autre. Ainsi, la rémunération (frais et honoraires) de l’expert peut être convenue de manière globale ou selon un tarif horaire (art. 394 al. 3 CO). La rémunération est fixée par le tribunal, généralement selon les tarifs professionnels. Avant d’accepter sa mission à des conditions financières déterminées, l’expert examine sa mission et l’ampleur des investigations, sur la base des actes de la cause et des questions soumises, notamment sur proposition des parties (art. 185 al. 2 CPC). La convention de rémunération conclue avec le tribunal est généralement fondée sur la base d’un devis fourni par l’expert. Les parties sont entendues sur le devis. A défaut d’une convention sur la rémunération, elle est fixée par le tribunal, selon la nature et la durée du mandat, la responsabilité assumée, la position et l’activité professionnelle de l’expert. Le droit d’être entendu doit être respecté lors de la fixation de la rémunération de l’expert judiciaire (PC CPC-VOUILLOZ, art. 184 n. 10 ss et les références citées). 4.2. En l’espèce, afin de réduire les coûts de l’expertise, les parties ont notamment convenu, le 8 septembre 2020, de ne poser aux experts que leurs questions prioritaires, dans un premier temps du moins. Les parties ont également convenu qu’une réunion aurait lieu afin d’examiner dans quelle mesure les coûts d’expertise peuvent être réduits, suite à quoi les experts établiraient un nouveau devis et les parties seraient amenées à prester les avances de frais correspondant aux questions posées. Il a encore été précisé « que l’expert et l’auxiliaire AF pourront faire valoir des honoraires d’expert notamment pour la tenue de la séance de préparation d’expertise à G.________. » (DO/2894). Cette première convention de procédure a ensuite été complétée d’une deuxième. En effet, lors de l’audience du 5 novembre 2020, à laquelle ont comparu les parties et les experts, le Président a abordé la question de la répartition des frais d’expertise et il a notamment été protocolé ce qui suit : « [s]’agissant de l’établissement du devis pour l’avance des frais d’expertise, les parties s’accordent sur le fait que le travail de prise de connaissance du dossier sera réparti pour moitié d’une part, entre A.________ et la société B.________ Sàrl et d’autre part, pour l’autre moitié, entre D.________ (1/4) et la Commune de C.________ (1/4) » (PV du 5 novembre 2020 p. 4 ; DO/3014). A l’issue de l’audience, les parties n’ont soulevé aucune remarque (PV du 5 novembre 2020 p. 4 ; DO/3014). La Cour relèvera encore le courrier du 6 janvier 2021, dans lequel le Président requiert

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 des experts qu’ils détaillent leur offre, « étant rappelé que le travail lié à l’établissement de l’offre est rémunéré » (DO/3059). Il ressort manifestement de ce qui précède, en particulier des deux conventions de procédure passées par les parties (lesquelles sont postérieures au courrier du Président du 2 décembre 2019), que les experts ont le droit de prétendre à une rémunération pour leur travail de prise de connaissance du dossier, lequel est très volumineux et complexe, ainsi que pour la séance du 5 novembre 2020 à laquelle ils ont comparu. Si la convention du 5 novembre 2020 ne prévoit expressément que la répartition entre les parties du travail de prise de connaissance du dossier, une telle répartition présuppose indubitablement une facturation. Cette dernière n’est du reste pas limitée à ces seules tâches, la convention du 8 septembre 2020 comportant le terme « notamment ». Ainsi, les postes mentionnés dans la facture globale du 23 septembre 2022 (ainsi que dans celle de l’expert auxiliaire du 25 juillet 2022 ; cf. DO/3217 ss), à savoir « vision locale », « administration, coordination avec expert auxiliaire », « attribuer les questions » et « classer les documents » sont également des prestations qu’il convient de rémunérer. Les recourants ne sauraient être suivis lorsqu’ils allèguent que la convention du 5 novembre 2020 évoque uniquement la répartition entre les parties du coût de l’expertise (cf. PV du 5 novembre 2020 p. 2 ; DO/3014) et exclut ainsi celle du coût du devis. En effet, il va de soi que le « coût de l’expertise » comprend également les frais induits par l’établissement du devis. En outre, à la lecture du paragraphe en question, on comprend aisément que le travail de prise de connaissance du dossier est considéré comme devant être exécuté dans le cadre de l’établissement du devis, et non dans celui de l’expertise proprement dite (« S’agissant de l’établissement du devis pour l’avance des frais d’expertise […] » ; PV du 5 novembre 2020, p. 4). De même, l’établissement d’un devis est une « prestation exécutée » par les experts, comme ces derniers l’indiquent dans leur facture du 23 septembre 2022. Là non plus, on ne voit pas en quoi ces « prestations exécutées » devraient forcément faire référence à l’expertise proprement dite, laquelle aurait soi-disant été effectuée avant le versement des avances de frais par toutes les parties. Au demeurant, la Cour constate que la facture litigieuse n’est pas un devis, mais une facturation d’honoraires pour l’établissement d’un devis, si bien que les recourants ne peuvent rien tirer de la définition du Larousse qu’ils exposent dans leur recours, aux termes de laquelle un devis ne constitue pas un engagement formel. En d’autres termes, l’établissement d’un devis (même si ce dernier n’est pas un engagement formel d’effectuer l’expertise qui suivra) est une prestation effectuée par les experts, dont il a été convenu par les parties qu’elle le serait à titre onéreux. On s’étonnera finalement, avec la Commune, de ce que les recourants concluent principalement à ce que la facture du 23 septembre 2022 (qu’ils appellent du reste « facture relative à l’établissement des frais d’expertise ») soit mise à la charge de l’Etat. Ce faisant, ils semblent implicitement reconnaître le caractère onéreux des prestations fournies par les experts. Si tel n’était pas le cas, ils auraient plutôt conclu à ce que la facture ne soit pas due, étant donné qu’il s’agit de prestations exécutées dans le cadre d’un devis gratuit, respectivement de prestations que les experts n’étaient pas encore en droit d’effectuer. 4.3. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il convient de constater que l’établissement du devis (lequel comprend notamment la participation à la séance du 5 novembre 2020 et la prise de connaissance du dossier) est bien une prestation onéreuse, qui doit être facturée aux parties et répartie – selon les termes claires de la convention des parties – pour moitié d’une part, entre A.________ et la société B.________ Sàrl et d’autre part, pour l’autre moitié, entre D.________ (1/4) et la Commune de C.________ (1/4).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 5. Les recourants remettent encore en cause le montant facturé par les experts, qu’ils estiment très élevé, eu égard notamment à la taille modeste de la route et au fait que le dossier, dont le traitement est exceptionnellement long, ne présente pas de difficultés techniques particulières. Ils allèguent également que le montant de la facture du 23 septembre 2022 est quasiment identique à l’estimation du poste mentionné dans le devis et intitulé « rassemblement des bases de l’expertise », à savoir CHF 10'011.-, alors même qu’il implique d’effectuer un travail de fond, non facturable dans le cadre d’un devis. Ils notent en outre que le montant de la facture représente quasiment la moitié du coût total réclamé pour l’expertise aux recourants (soit CHF 24'000.-). Ils considèrent ainsi qu’il appartenait au Président, s’il estimait sur le principe que l’établissement du devis était une prestation onéreuse, de se prononcer sur les montants sollicités et le nombre d’heures de travail mentionné (soit 21,75 heures) et non d’accepter purement et simplement la facture présentée par les experts, ce d’autant plus que le montant de celle-ci fait état de diligences relatives au fond du dossier et non liées à l’établissement d’un devis. 5.1. Par leur argumentation, les recourants se limitent à relever que le montant facturé par les experts, à savoir CHF 9'501.45, est excessivement élevé, eu égard à la taille modeste de la route, à l’absence de difficultés techniques particulières du dossier et à la comparaison avec le montant que le devis met à leur charge pour l’expertise. Ils n’allèguent cependant pas que les tarifs professionnels n’auraient pas été respectés en l’espèce, ni n’avancent un montant (ou un nombre d’heures) qui aurait été, selon eux, raisonnable pour l’établissement du devis en question. Ils ne reprochent pas non plus au Président d’avoir retenu des critères dénués de pertinence, de n’avoir au contraire pas tenu compte de critères importants – tels que la nature et la durée du mandat, la responsabilité assumée, la position et l’activité professionnelle de l’expert (cf. supra consid. 4.1) –, ou d’avoir opéré une déduction insoutenable. Pourtant, étant donné que la cognition de la Cour s’agissant des faits est limitée à leur constatation manifestement inexacte, à savoir arbitraire (art. 320 let. b CPC ; cf. ATF 138 III 232 consid. 4.1.2 et les références citées ; JdT 2012 II 511 et supra consid. 1.4), il incombait aux recourants de démontrer en quoi l’établissement du montant de la facture retenue par le Président est arbitraire (PC CPC-BASTONS BULLETTI, art. 321 n. 5 et les références citées). Leur argumentation est ainsi irrecevable pour défaut de motivation. 5.2. Le grief fût-il recevable qu’il aurait de toute façon dû être rejeté, le Président n’ayant aucunement sombré dans l’arbitraire en arrêtant la facture des experts à CHF 9'501.45. En effet, au vu de l’ampleur (22 dossiers et 3 classeurs) et de la complexité de la cause, la prise de connaissance du dossier nécessite manifestement de nombreuses heures. En outre, comme on l’a vu (cf. supra consid. 4.2), d’autres prestations effectuées par les experts font également partie de l’établissement du devis et doivent être rémunérées. Il en va ainsi des postes « vision locale », « administration, coordination avec expert auxiliaire », « attribuer les questions » et « classer les documents ». Il est en outre tout à fait envisageable que le montant du poste « Rassemblement des bases de l’expertise » du devis du 7 janvier 2021 (cf. DO/3062), par CHF 10'011.-, se recoupe au moins en partie avec les frais relatifs à l’établissement du devis, étant donné que le Président a, par courrier du 6 janvier 2021 (DO/3059), rappelé aux experts, avant qu’ils établissent le nouveau devis, que le travail lié à l’établissement de l’offre était rémunéré. Dit poste mentionne d’ailleurs expressément « étude et analyse du dossier remis par le tribunal ». Les recourants ne peuvent ainsi rien tirer de leur argumentation selon laquelle le montant facturé de CHF 9'501.45 est excessif, étant donné qu’il est quasiment identique – pour reprendre leurs termes – au montant devisé sous le poste « Rassemblement des bases de l’expertise ».

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 S’agissant de l’argumentation des recourants selon laquelle le montant de la facture litigieuse représente quasiment la moitié du coût total qui leur est réclamé pour l’expertise, on notera tout d’abord qu’il convient soit de mettre en perspective la part de la facture litigieuse mise à la charge des recourants, à savoir CHF 4'750.65, avec le montant devisé de CHF 24'000.- attribué aux recourants, soit de comparer le montant total de la facture litigieuse, à savoir CHF 9'501.45, avec le montant total du devis, à savoir CHF 62'576.75. Etablir une proportion entre le montant total de la note d’honoraires litigieuse et la part du devis mise à la charge des recourants, comme le font ces derniers, est trompeur. En outre, les recourants perdent de vue que le montant de la facture litigieuse est sans doute compris (au moins en partie) dans le montant global du devis, comme on l’a relevé ci-dessus. 6. Tous les griefs des recourants étant écartés – quand ils ne sont pas irrecevables –, il s’ensuit le rejet de leur recours dans la mesure de sa recevabilité et la confirmation de la décision attaquée. 7. 7.1. Les frais de recours (frais judiciaires et dépens) doivent être mis à la charge des recourants solidairement, étant donné qu’ils succombent (art. 106 al. 1 CPC). 7.2. Les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 800.-, seront prélevés sur l’avance versée par les recourants (art. 111 al. 1 CPC). 7.3. S’agissant des dépens, ils doivent être fixés globalement conformément à l’art. 64 al. 1 let. g du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ ; RSF 130.11], l’indemnité maximale étant de CHF 3'000.-. L'autorité tiendra compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat ou de l'avocate ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). En l’occurrence, la Commune intimée n’a pas droit à des dépens, n’étant pas représentée par un avocat et n’en réclamant d’ailleurs pas. Il en va de même de la société E.________ SA, laquelle ne s’est pas déterminée. Quant à D.________, il est représenté par un avocat qui, en l’espèce, a dû prendre connaissance du mémoire de recours de 10 pages et a dû rédiger une détermination de 6 pages. Par conséquent, la Cour estime équitable de fixer les dépens de D.________ à hauteur de CHF 800.- (honoraires et débours), TVA par CHF 61.60 en sus. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision prononcée le 28 novembre 2022 par le Président du Tribunal civil de la Gruyère est confirmée. II. Les frais sont mis à la charge de A.________ et B.________ Sàrl solidairement. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés forfaitairement à CHF 800.- et prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________ et B.________ Sàrl. Les dépens de D.________ sont fixés à CHF 861.60, TVA par CHF 61.60 comprise. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 mai 2023/fma Le Président Le Greffier

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