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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 12.05.2023 101 2022 449

12 maggio 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·11,111 parole·~56 min·3

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 449 101 2022 454 Arrêt du 12 mai 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, demandeur, appelant et intimé, représenté par Me Laurence Noble, avocate contre B.________, défenderesse, appelante et intimée, représentée par Me Nathalie Weber-Braune, avocate Objet Divorce ; contributions d’entretien pour enfant ; liquidation du régime matrimonial Appels des 25 et 28 novembre 2022 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 25 octobre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 20 considérant en fait A. B.________, née en 1975, et A.________, né en 1972, se sont mariés en 2008. Ils sont les parents de deux enfants communs : C.________, né en 2008, et D.________, née en 2010. Ils sont également chacun parent d'un enfant né d'une précédente relation. Ainsi, l'épouse est la mère de E.________, née en 2005, qui habite avec elle. L'époux est le père de F.________, née en 2000, désormais majeure. B. Par décision du 16 mars 2017, le Président du Tribunal de l'arrondissement de la Veveyse (ciaprès : le Président) a prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale. La jouissance du domicile conjugal, sis à G.________, a été attribuée à l'épouse. La garde et l'entretien des enfants ont été confiés à la mère, un droit de visite ayant été octroyé au père. Celui-ci a été astreint au paiement d'une pension de CHF 940.- par enfant, ce qui correspondait à leur entretien mensuel convenable. Le 13 mai 2019, l’épouse a demandé la modification des pensions pour enfants. La décision rendue par le Président le 14 février 2020 a été revue suite à l’admission partielle de l’appel du père (arrêt TC FR 101 2020 85 du 29 septembre 2020) : les pensions dues par le père, allocations en sus, ont été arrêtées à CHF 960.- pour D.________ et CHF 1'040.- pour C.________ dès le 1er juillet 2019, à CHF 860.- pour D.________ et CHF 940.- pour C.________ dès le 1er avril 2021 et à CHF 530.pour D.________ et CHF 610.- pour C.________ dès le 1er septembre 2021. C. Le 8 octobre 2019, A.________ a déposé une demande en divorce sur requête unilatérale auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Tribunal). Les parties ont comparu à l’audience du 31 octobre 2019 ; le principe du divorce a été admis, mais la tentative de conciliation sur les effets accessoires a échoué. Donnant suite à sa requête de mesures provisionnelles du 28 juillet 2020, le Président a autorisé l’épouse, par décision du 13 août 2020, à prélever un montant de CHF 98'176.- sur son compte de prévoyance professionnelle à des fins d’encouragement à la propriété. Le 30 juin 2020, A.________ a motivé sa demande en divorce, concluant notamment à devoir payer des contributions pour enfant de CHF 360.- pour C.________ et de CHF 300.- pour D.________. S’agissant du régime matrimonial, il a pris la conclusion principale suivante : « pour solde de tous comptes et de toutes prétentions entre les parties dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, le solde du bénéfice net résultant de la vente de l’ancien domicile conjugal, sis à G.________, après remboursement de tous les frais y relatifs et du remboursement de CHF 60'000.sur le fond LPP de A.________, est attribué à B.________. Dans ce cadre les parties se donnent mutuellement quittance » (DO 172/I). B.________ a déposé sa réponse le 30 novembre 2020, concluant en particulier à des pensions de CHF 1'450.- pour C.________ et de CHF 1'430.- pour D.________ jusqu’au 13ème anniversaire de chaque enfant, de CHF 1'690.- par enfant dès leur 13ème anniversaire, de CHF 800.- pour C.________ et de CHF 2'570.- pour D.________ dès le 16ème anniversaire de C.________ et de CHF 800.- par enfant dès le 16ème anniversaire de D.________. A titre de liquidation du régime matrimonial, elle faisait valoir deux créances, l’une de CHF 134'756.55 correspondant au solde du prix de vente du domicile conjugal, l’autre de CHF 62'198.- composée du remboursement d’un prêt en faveur de la partie adverse de CHF 47'500.- et du remboursement d’un montant de CHF 14'698.-

Tribunal cantonal TC Page 3 de 20 versé en trop à la partie adverse en lien avec la liquidation de la copropriété sur le domicile conjugal (DO 250/II). A.________ a répliqué le 10 mars 2021 (DO 287/II), confirmant ses propres conclusions et rejetant pour l’essentiel celles de la partie adverse, en particulier celle relative à la liquidation du régime matrimonial et aux pensions pour enfant. Les parties ont comparu à l’audience du 30 juin 2021. Le 3 août 2021, délié du secret professionnel, l’Office AI a produit le dossier de l’épouse sur demande du Tribunal. Le 21 septembre 2021, modifiant ses conclusions relatives à la liquidation du régime matrimonial (DO 351/II), outre ses créances de CHF 134'756.55 correspondant au solde de la vente de la copropriété et de CHF 62'198.-, B.________ a fait encore valoir deux créances de CHF 9'889.50 à titre de partage du 3ème pilier de son époux et de CHF 1'679.35 à titre partage du compte bancaire. Le Président a clos la procédure probatoire le 22 septembre 2021. L’époux a allégué des faits nouveaux par courrier du 24 septembre 2021 en lien avec la capacité contributive de la partie adverse. Le 24 janvier 2022, il a déposé une requête de mesures provisionnelles doublée d’une requête de mesures superprovisionnelles, relatives à l’exercice du droit de visite. L’épouse s’est déterminée le 3 février 2022. Par décision du 4 février 2022, le Président a ordonné aux parties de respecter le droit de visite tel que convenu en audience du 30 juin 2021 sous la commination des peines de l’art. 292 CP. Les parties ont comparu à l’audience du 23 mars 2022 ; la procédure probatoire a été rouverte pour actualiser leur situation, avant d’être close sous réserve de la production de pièces ; les mandataires ont plaidé. D. Par décision du 25 octobre 2022, le Tribunal a prononcé le divorce des parties. Il a notamment maintenu l’autorité parentale conjointe sur les enfants, attribué leur garde à la mère, prononcé un droit de visite du père d’entente entre les parties et, à défaut, un weekend sur deux du vendredi 18 h au lundi début de l’école, chaque mardi de 18h au mercredi début de l’école, et a réparti les vacances scolaires et jours fériés. Il a astreint le père au versement des contributions d’entretien suivantes :  jusqu'à ce que D.________ entre en 2ème année du CO : CHF 1'320.- pour D.________ et CHF 930.- pour C.________ ;  jusqu’aux 16 ans révolus de D.________ : CHF 1’000.- par enfant ;  dès les 16 ans révolus de D.________ : CHF 900.- pour D.________ et CHF 600.- pour C.________. S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal a notamment condamné A.________ à verser à B.________ un montant de CHF 4'420.40 à titre de partage du 3ème pilier et des avoirs bancaires. Les parties plaidaient au bénéfice de l’assistance judiciaire accordée en première instance par décisions des 19 juin 2019 et 28 mai 2020. E. Le 25 novembre 2022, A.________ a interjeté appel de la décision précitée. Il conclut à ce que les contributions d’entretien soient fixées à CHF 468.90 pour D.________ et à CHF 482.75 pour C.________ jusqu’aux 16 ans révolus de D.________ et à CHF 294.15 pour D.________ et CHF 395.75 pour C.________ dès les 16 ans révolus de D.________.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 20 Sa requête d’assistance judiciaire a été admise par décision présidentielle du 14 décembre 2022. Le 1er février 2023, B.________ a déposé sa réponse, concluant au rejet de l’appel et à ce que le chiffre VI de la décision relatif aux contributions d’entretien indique le dies a quo de celles-ci, soit le 1er décembre 2022. F. Le 28 novembre 2022, B.________ a aussi interjeté appel de la décision précitée. Contestant la liquidation du régime matrimonial, elle conclut à ce que A.________ soit astreint à lui verser un montant de CHF 73'766.85. Sa requête d’assistance judiciaire a été admise par décision présidentielle du 14 décembre 2022. Le 1er février 2023, A.________ a déposé sa réponse, concluant au rejet de l’appel et à ce que l’assistance judiciaire soit retirée à la partie adverse. Les parties ont produit leur liste de frais respective le 3 avril 2023. en droit 1. 1.1. Dès lors que les deux appels opposent les mêmes parties et que celles-ci contestent plusieurs points de la décision de première instance, il se justifie de joindre les causes 101 2022 449 et 101 2022 454 en application de l'art. 125 let. c CPC. 1.2. Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à CHF 10'000.- s’agissant de contributions d’entretien pour des enfants, l’appel de A.________ est recevable. Est également recevable l’appel déposé par B.________ portant sur des conclusions supérieures à CHF 10'000.- (au dernier état des conclusions, elle requérait CHF 73'766.85 à titre de liquidation du régime matrimonial, montant contesté par la partie adverse). 1.3. Dans sa réponse à l’appel, A.________ conclut au retrait de l’assistance judiciaire octroyée à B.________. Ce chef de conclusions est irrecevable, A.________ n’étant pas directement concerné par la demande d’assistance judiciaire de la partie adverse. 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant des questions qui concernent des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC), la reformatio in pejus n’étant dès lors pas prohibée. Par contre, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 CPC) s’appliquent à la procédure concernant le régime matrimonial. 1.5. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas

Tribunal cantonal TC Page 5 de 20 justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en va ainsi sur la question des contributions d’entretien pour l’enfant. Il sera dès lors tenu compte des allégations nouvellement formulées et des pièces produites par A.________ sur le nouvel emploi de la partie adverse et sur l’inscription de sa fille aînée F.________ à l’université. Au surplus, s’agissant de la liquidation du régime matrimonial, l’invocation de faits nouveaux est régie strictement par l’art. 317 al.1 CPC. 1.6. A.________ allègue nouvellement que son ancienne épouse a retrouvé du travail depuis la rentrée scolaire 2022 dans le canton de Fribourg, ignorant si elle fait également des remplacements et requiert à titre de moyen de preuve qu’elle produise tous ses contrats de travail, fiches de salaire mensuel et annuel ainsi que tout éventuel décompte de chômage. Il requiert également la production de l’entier du dossier de son ancienne épouse détenu par la Caisse publique de chômage. Il allègue également que sa fille aînée F.________, majeure, est inscrite à l’université depuis le 29 septembre 2022. La partie adverse requiert la production de différents documents (notes du premier semestre, dossier AI complet de l’enfant, etc.) en lien avec la prétendue formation de F.________ qui souffre de troubles qui paraissent selon elle incompatibles avec le suivi d’une telle formation universitaire (cf. réponse p. 9 et 11). Si la procédure probatoire est ouverte, elle requiert d’autres pièces comme fiches de salaire 2022 et 2023 de la partie adverse, décompte bancaire récent pour le versement de la contribution due à F.________ (réponse p. 11). En soi, ces éléments sont formellement recevables en tant qu’ils concernent la question des contributions pour les enfants. Les réquisitions de preuve seront examinées ci-dessous. 1.7. Vu les montants contestés en appel et leur durée s’agissant des contributions d’entretien, la valeur litigieuse pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. Les contributions d'entretien étant contestées, il sied tout d'abord de déterminer la période pour laquelle elles doivent être réexaminées. 2.1. Selon la jurisprudence, les contributions d'entretien prennent en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Il faut cependant réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures. Ces principes s'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193 consid. 5.3 ; arrêt TC FR 101 2018 277 du 10 mars 2020 consid. 2.4.3). 2.2. En l'espèce, le Tribunal civil n'a pas arrêté l'entrée en vigueur (le dies a quo) des contributions d'entretien fixées dans le jugement au fond. Ainsi, en principe, elles auraient dû prendre effet dès l’entrée en force du jugement. Or, compte tenu de l'effet suspensif de l'appel sur la question des contributions d'entretien (art. 315 al. 1 CPC), cette entrée en force n'est pas encore survenue. Il faut par conséquent retenir que les contributions d'entretien restent régies, durant la procédure d'appel,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 20 par l’arrêt du 29 septembre 2020 concernant les mesures protectrices de l’union conjugale, devenues mesures provisionnelles dès la litispendance. B.________ a conclu dans sa réponse à l’appel à ce que l’entrée en vigueur soit arrêtée au 1er décembre 2022 dans la décision attaquée. Sa conclusion ne peut qu’être écartée au vu de ce qui précède. Au surplus, si elle jugeait les contributions dues à titre de mesures provisionnelles trop basses, il lui appartenait de requérir leur modification. Dans ces conditions, point n'est besoin d'examiner les contributions d'entretien dues pour le passé. Il suffit ainsi d'établir la situation financière actuelle et future des parties et de leurs enfants afin de déterminer les contributions d'entretien qui seront dues à l’avenir, doit dès le 1er juin 2023. 3. L’appelant conteste les contributions d’entretien tant dans leur montant que dans les dates retenues pour leur changement de période. Il se plaint d’une constatation inexacte des faits en lien avec une appréciation arbitraire des preuves et d’une violation de l’égalité de traitement entre les enfants. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; arrêts TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3 ; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les références). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1 ; arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et les références). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêts TF 5A_848/2019 précité consid. 7.1; 5A_690/2019 consid. 6.3.1 et les références). Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent (arrêts TF 5A_848/2019 consid.7.1 ; 5A_244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.6.2 non publié in ATF 145 lll 393 ; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 et les références). L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurancemaladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurances complémentaires et une part d'impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres

Tribunal cantonal TC Page 7 de 20 besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP ; cette obligation de détailler les revenus et charges des deux conjoints découle aussi de l'art. 282 al. 1 let. a CPC, selon lequel la décision qui fixe des contributions d'entretien doit comporter ces indications. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3; ATF 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d'entretien des enfants majeurs à partir des fonds restants. Enfin, tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"). 4. 4.1. Le premier grief de A.________ concerne le début du revenu hypothétique à 80% imputé à son ancienne épouse que le Tribunal a fixé à l’entrée en 2ème année du CO de D.________, soit en août 2023. L’appelant soutient qu’il devrait lui être imputé dès août 2022, d’autant plus que le Tribunal a omis de faire application de l’art. 164 CC. Il conclut en définitive à la suppression de la première période des contributions. On doit relever qu’après avoir constaté le manque de collaboration de l’intimée, le Tribunal a décidé de ne pas lui retenir ses revenus effectifs, soit ses indemnités de chômage, depuis février 2022, et il est directement parti sur un revenu hypothétique correspondant à ce qu’elle percevait lorsqu’elle travaillait encore (décision p. 21). Il a par contre tenu compte de son chômage dans la fixation du délai transitoire pour imputer le revenu hypothétique à 80% seulement à la rentrée scolaire 2023 correspondant à la 2ème année de CO de la cadette, alors que selon la jurisprudence, l’intimée pourrait déjà être astreinte à travailler à un tel taux dès l’entrée au CO de sa cadette, soit depuis la rentrée 2022. L’appelant allègue qu’elle a un nouveau travail depuis la rentrée 2022, point sur lequel elle ne se prononce pas dans sa réponse sauf à dire qu’un revenu hypothétique lui a déjà été imputé. Cela étant, dans sa demande d’assistance judiciaire contenue dans son propre appel, elle indique qu’elle a un contrat de durée déterminée (entre fin août 2022 et fin novembre 2022) comme enseignante à 50% et elle produit deux fiches de salaire ainsi que son décompte chômage d’août 2022. On ne saurait lui imputer un revenu hypothétique rétroactif à un taux supérieur. Il paraît en outre difficile pour une enseignante de changer son taux d’activité en cours d’année scolaire, celleci étant de surcroît presque terminée. Enfin, il convient de souligner que jusqu’à présent, l’intimée a travaillé à des taux largement inférieurs. Dans ces conditions, il paraît équitable d’exiger d’elle une activité à 80% dès la rentrée scolaire 2023. Au surplus, dès lors que le présent arrêt statuera sur les contributions dues dès son entrée en force, soit dès le 1er juin 2023, et que durant la procédure d’appel, les contributions restent régies par la décision de mesures provisionnelles, la première période des contributions d’entretien sera très courte. 4.2. L’appelant rappelle que l’intimée dispose d’une fortune importante résultant de la liquidation du régime matrimonial : elle a déjà reçu environ CHF 135'000.-, qui correspondent à la totalité du

Tribunal cantonal TC Page 8 de 20 solde de la vente du domicile conjugal (cf. mémoire de déterminations sur mesures provisionnelles du 1er mars 2022 et décision du 9 mars 2022). Il convient de tenir compte de cet élément de fortune, étant rappelé que lui-même n’en a point. Sur ce point, l’appelant se contente d’une remarque générale, sans expliquer quelle incidence la prise en compte de la fortune de la mère aurait sur les contributions d’entretien des enfants, qu’il propose du reste de fixer en fonction des disponibles (appel p. 20). Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable. Quoi qu’il en soit, le Tribunal fédéral a posé des conditions strictes pour que la substance de la fortune puisse être mise à contribution pour l’entretien de la famille ; il faut en particulier que les revenus courants ne suffisent pas à couvrir l’entretien (ATF 147 III 393), ce qui n’est pas le cas en l’occurrence (consid. 6 infra). 4.3. L’appelant se plaint du montant du revenu hypothétique imputé à son ancienne épouse. Il reproche au Tribunal de s’être en premier lieu fondé sur le gain assuré auprès de l’assurancechômage de CHF 3'332.- (brut) qu’il a ensuite considéré comme correspondant « vraisemblablement à un 40% » ; il a ainsi arrêté le revenu hypothétique net, à 50%, à CHF 3'322.30. Or, selon les méthodes de calcul du gain assuré, ce gain assuré est en fait une moyenne, sans indication du taux d’activité. Pour déterminer à quel taux correspond ce gain assuré, l’appelant soutient qu’il aurait fallu partir des déclarations de l’intimée sur son taux d’activité, laquelle a indiqué qu’elle avait travaillé à un taux de 25% en 2021 puis de 35%. Il se justifie d’autant plus de lui imputer ses déclarations qu’elle s’est toujours montrée peu collaborante pour établir ses revenus, comme l’a relevé le Tribunal en lui rappelant la teneur de l’art. 164 CPC. En l’espèce, le Tribunal a opéré un long développement au sujet de la situation financière de l’intimée. Il lui a d’abord reconnu une capacité de travail entière, ce qui n’est pas contesté. Il a également relevé sa faible collaboration dans l’établissement de sa situation financière ; les pièces produites sont lacunaires et elle a refusé d’indiquer les raisons de la fin de ses rapports de travail avec l’Etat de Fribourg. Il a alors décidé que c’est en raison d’un comportement fautif qu’elle a perdu son emploi et lui a imputé un revenu hypothétique correspondant à celui qu’elle aurait perçu si les rapports de travail n’avaient pas été résiliés, au lieu de lui retenir les indemnités de chômage effectivement perçues. Ce point n’est pas non plus contesté. Pour ce faire, il a examiné les pièces produites par l’intimée, notamment ses fiches de salaire, en relevant la difficulté de déterminer un salaire moyen sans la production de la totalité des fiches de salaire de l’année et en constatant que son taux d’activité avait passablement varié. Il est ensuite parti sur le décompte de l’assurancechômage, en particulier sur le gain assuré, et en a estimé le taux d’activité correspondant à 40%, ce qui est précisément contesté en appel. On peut toutefois se dispenser d’apprécier le taux d’activité correspondant au gain assuré. En effet, vu la période concernée par les contributions du présent arrêt, son revenu hypothétique valable pour l’avenir peut se baser sur son activité d’enseignante à l’école primaire, fonction qu’elle a exercée pour l’Etat de Fribourg ; cet employeur indique dans les fiches de salaire mensuelles la classe de salaire, le palier et le taux d’activité. Il paraît ainsi indiqué de s’y référer pour lui imputer un revenu hypothétique correspondant à ce qu’elle peut obtenir comme enseignante primaire, qui est son domaine d’activité principal. En première instance, l’intimée a produit quelques fiches de salaire pour l’année 2021 les 21 septembre 2021 et 11 avril 2021. Dans sa demande d’assistance judiciaire déposée en appel, elle indique qu’elle travaille à nouveau pour l’Etat de Fribourg comme enseignante à 50% depuis août 2022, pour une durée déterminée de trois mois. Ce contrat est actuellement terminé, de sorte qu’un revenu hypothétique paraît toujours indiqué. Il ressort des fiches de salaire produites dans sa demande d’assistance judiciaire qu’elle est en classe 18 palier 20 (pièces 3-4 de l’appel de l’épouse), soit le dernier palier de sa classe ; cette classe et ce palier ressortaient déjà de ses fiches de salaire produites en première instance. En octobre 2022, elle a perçu un salaire net de CHF 4'776.25. Il faut en déduire

Tribunal cantonal TC Page 9 de 20 les allocations de CHF 837.50 et ajouter une part au treizième salaire, soit CHF 328.-. Dès lors qu’actuellement, il n’est question que de trois mois entre le 1er juin 2023 et le 31 août 2023, il est attendu d’elle un taux d’activité à 50% pour cette période, étant rappelé que selon la jurisprudence il pourrait en principe être exigé qu’elle travaille à 80% depuis l’entrée au CO de leur fille cadette à la rentrée scolaire 2022 déjà. Sur cette base, son revenu hypothétique s’élève dès lors à CHF 4'266.- à 50%, à CHF 6'827.- à 80 % et à CHF 8'533.- à 100%. Dans la décision attaquée, le Tribunal a ajouté à ce revenu hypothétique un montant de CHF 315.qui correspond à la part au logement comprise dans la contribution d’entretien que lui verse le père de sa fille aînée, née d’un premier lit (décision p. 23). Ce point est incontesté en appel. Cependant, on doit relever qu’il ne s’agit pas d’un revenu supplémentaire de l’intimée puisqu’il a vocation à couvrir l’entretien de sa fille aînée, E.________. La part au logement de cette dernière doit au contraire être imputée sur le loyer de sa mère. La contribution d’entretien totale perçue pour E.________ est de CHF 600.-, de sorte que considérer que sa part au logement représente CHF 315.- soit plus de la moitié est excessif. Un montant de CHF 200.- sera retenu comme part au logement de E.________. Le Tribunal a considéré que dès le 1er décembre 2026 l’intimée ne percevrait plus de contribution pour sa fille aînée, ce qui n’est pas contesté en appel. 4.4. Le revenu de l’appelant qui travaille à 100% comme chef d’équipe pour la société H.________ SA a été arrêté à CHF 7'087.-, allocation familiale déduite mais bonus et part au treizième salaire compris. Cela n’est pas contesté. 4.5. 4.5.1. Invoquant une violation du principe de l’égalité de traitement entre les enfants, l’appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte dans ses charges de la pension qu’il verse à sa fille aînée F.________ (2000) à hauteur de CHF 600.- par mois (appel p. 14). Il expose que sa fille, bien que majeure, n’est pas indépendante financièrement et qu’elle est en situation de handicap. Il allègue en appel qu’elle est inscrite à l’université de I.________ pour le semestre 2023-2024. L’intimée prétend qu’il n’a pas prouvé le versement de la pension au-delà de novembre 2020. S’interrogeant sur les réelles possibilités pour F.________ d’entamer des études de troisième cycle au vu de ses troubles, elle requiert la production de documents à l’instar de notes d’examen prouvant qu’elle poursuit véritablement ses études universitaires. Elle indique aussi ignorer si la jeune fille a terminé une formation adéquate depuis deux ans, son père n’ayant produit aucune pièce à son sujet depuis deux ans. Enfin, elle requiert la production du dossier AI de F.________, qui a, selon elle, déposé une demande de rente-invalidité en raison de son autisme sévère. 4.5.2. Il n’y a pas d’égalité de traitement entre les enfants mineurs et ceux majeurs (art. 276a al. 1 CC). La jurisprudence précise que l’entretien de l’enfant majeur doit céder le pas, non seulement au minimum vital du droit des poursuites mais également au minimum vital du droit de la famille des autres ayants droit. Ces derniers ont une prétention visant à préserver leur minimum vital du droit de la famille en présence de moyens suffisants (cf. ATF147 III 265 consid. 7.2). En résumé, l’entretien d’un enfant majeur n’est envisageable qu’une fois le minimum vital du droit de la famille couvert, sous réserve de l’exception de l’art. 276a al. 2 CC (cf. consid. 4.5.4. infra). 4.5.3. En l’espèce, du dossier il ressort que l’appelant s’est acquitté de la contribution d’entretien pour sa fille aînée uniquement jusqu’en novembre 2020 (cf. pièce 55). Encore en appel, il ne prouve pas qu’il lui verse actuellement un tel montant. Il allègue simplement qu’elle s’est inscrite à l’université. Dans ces conditions, il ne paraît pas nécessaire d’investiguer davantage ce point, faute

Tribunal cantonal TC Page 10 de 20 déjà de preuve au dossier quant au paiement de ce montant depuis plus de deux ans, l’autorité n’ayant pas à y satisfaire d’office. Au surplus, son argumentation sur la prise en compte de cette pension dans ses propres charges n’est pas en accord avec la jurisprudence sur l’égalité de traitement entre les enfants, et sa lecture de la jurisprudence est qui plus est erronée : à le suivre, comme la situation des parties n’est pas déficitaire, le principe de la primauté des obligations d’entretien envers les enfants mineurs ne s’appliquerait pas. Or, ce principe a vocation à s’appliquer à toutes les situations où il y a des obligations d’entretien et n’est pas conditionné à l’existence d’une situation déficitaire comme il le sous-entend. Toutefois, logiquement, cette question se pose de façon accrue lorsque les moyens financiers manquent pour couvrir l’entretien des enfants. Par son argumentation consistant à dire que leur situation n’étant pas déficitaire, le principe de la primauté ne s’applique pas puis en intégrant la pension de CHF 600.- dans ses charges, l’appelant fait passer l’entretien de sa fille majeure avant celui-ci de ses enfants mineurs, ce qui contreviendrait au principe évoqué ci-dessus ainsi qu’à la jurisprudence récente en matière de contributions d’entretien qui ne prend en compte l’entretien d’enfants majeurs qu’après couverture des minima vitaux des membres de la famille selon le minimum vital du droit de la famille. 4.5.4. Certes, sont réservés les cas d’application de l’art. 276a al. 2 CC, selon lequel le juge peut déroger au principe de la primauté de l’obligation d’entretien envers un enfant mineur (art. 276a al. 1 CC) « pour éviter de porter préjudice à l’enfant majeur qui a droit à une contribution d’entretien ». Le Tribunal fédéral n’a pas encore eu l’occasion de se déterminer sur la portée de l’art. 276a al. 2 CC en lien avec sa nouvelle jurisprudence instaurant la méthode en deux étapes pour l’entretien de l’enfant (ATF 147 III 265 ; VON WERDT, Unification du droit à l’entretien par le Tribunal fédéral, in Famille et argent, Symposium en droit de la famille 2021, Université de Fribourg, p. 15). La jurisprudence a toutefois déjà relevé que l’art. 276a al. 2 CC concerne tout d’abord les frères et sœurs mineurs et majeurs, où il ne faudrait pas causer des différences trop choquantes. D’autres situations spéciales ne sont pas à exclure d’emblée. Cependant, la possibilité énoncée à l’al. 2 ne doit pas déboucher sur une dérogation générale au principe contenu à l’al. 1er (ATF 144 III 502 consid. 6.8). Le Tribunal fédéral a également précisé que cette dérogation se justifie notamment lorsque l’enfant majeur fréquente encore le gymnase et demeure dépendant financièrement de ses parents, mais ne se justifie en principe plus lorsqu’il est aux études, car il peut alors exercer une activité lucrative à temps partiel (ATF 146 III 169 consid. 4.2.2.2 ; arrêt TF 5A_1035/2020 du 31 janvier 2022 consid. 3.3.7). En l’espèce, l’appelant n’a nullement démontré que la situation de F.________, qui a 22 ans et est inscrite à la Faculté de Théologie et sciences des religions de l’Université de I.________, justifie d’appliquer l’exception de l’art. 276a al. 2 CC ; il n’est en particulier pas prouvé que les difficultés dont elle souffre (syndrome d'Asperger) l’empêche de subvenir en partie à ses besoins, étant précisé qu’elle est majeure depuis plus de quatre ans. Il n’est enfin pas exact que le père serait privé de tout moyen pour venir financièrement en aide de sa fille majeure (cf. consid. 6.2-6.5 infra). Le grief est infondé. 4.6. S’agissant des périodes à retenir, la première période correspondant au revenu hypothétique à 50% sera fixée entre le 1er juin 2023 et le 31 août 2023. La seconde période (revenu hypothétique à 80%) s’étendra du 1er septembre 2023 au 30 juin 2026 (majorité de l’aîné). La troisième du 1er juillet 2026 au 30 novembre 2026, soit de la majorité révolue de l’aîné jusqu’aux 16 ans de la cadette. La quatrième (revenu hypothétique à 100% ; 16 ans révolus de la cadette) du 1er décembre 2026 au 30 novembre 2028 (majorité de la cadette) et la dernière débutera avec la majorité révolue de la cadette (les deux enfants seront alors majeurs). 4.7. En principe, les charges non contestées seront reprises, à l’exception du montant de CHF 300.- retenu par la première instance à titre d’autres dépenses, qui n’est pas une charge prévue

Tribunal cantonal TC Page 11 de 20 par la méthode de calcul prescrite par la jurisprudence récente (ATF 147 III 265). En résumé, la situation financière des parties est la suivante. 4.8. 4.8.1. Pour la première période (du 1er juin 2023 au 31 août 2023), selon le minimum vital du droit de la famille, les charges de A.________ s’élèvent à CHF 4'259.- (minimum vital : CHF 1'200.- ; loyer : CHF 1'400.- ; prime LAMal : CHF 224.- ; frais de transport : CHF 250.- ; frais de repas : CHF 100.- ; frais de droit de visite : CHF 150.- ; prime LCA : CHF 25.- ; prime RC et forfait communication : CHF 80.- ; frais de logement additionnels : CHF 64.- ; impôts : CHF 766.-). Son disponible est ainsi de CHF 2'828.- (7'087-4'259). 4.8.2. Le Tribunal a par la suite modifié la charge fiscale, pour 25 centimes de différence, sans motivation. Vu l’insignifiance de la modification et par souci de simplification – la prise en compte des centimes devant par ailleurs être évitée tant pour le calcul des revenus et charges que pour le montant d’une contribution d’entretien –, la charge fiscale arrêtée pour la première période sera maintenue. Il s’ensuit que le disponible de A.________ est toujours de CHF 2'828.-. 4.8.3. Dès les seize ans de la cadette, le Tribunal a réduit de moitié les frais de droit de visite vu l’âge des enfants et a tenu compte d’une charge fiscale de CHF 785.75. Ainsi, dès les seize ans de la cadette, les charges de A.________, selon le minimum vital du droit de la famille, s’élèvent à CHF 4'203.- (minimum vital : CHF 1'200.- ; loyer : CHF 1'400.- ; prime LAMal : CHF 224.- ; frais de transport : CHF 250.- ; frais de repas : CHF 100.- ; frais de droit de visite : CHF 75.- ; prime LCA : CHF 25.- ; prime RC et forfait communication : CHF 80.- ; frais de logement additionnels : CHF 64.- ; impôts : CHF 785.-). Son disponible est ainsi de CHF 2'884.- (7'087-4'203). 4.8.4. Dès que les deux enfants seront majeurs, il n’y aura plus de frais de droit de visite. Les contributions d'entretien sont taxées auprès du bénéficiaire (art. 24 al. 1 let. f de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs [LICD; RSF 631.1] et 23 let. f de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11]) et peuvent être déduites par le débirentier (art. 34 al. 1 let. c LICD et 33 al. 1 let. c LIFD). Il découle en outre de la lettre claire de l'art. 33 al. 1 let. c LIFD a contrario que les contributions d'entretien destinées à des enfants majeurs ne sont pas déductibles du revenu imposable du parent qui les verse. Le corollaire en est qu'elles ne sont pas imposables auprès du bénéficiaire (art. 24 let. e LIFD). Dans ces conditions, dans les situations où la charge fiscale est prise en compte au moment de fixer les contributions d'entretien pour des enfants, il se justifie de prévoir des contributions d'entretien différentes dès leur majorité (arrêt TC FR 101 2022 260 du 6 décembre 2022 consid. 3.2.1). En l’espèce, il est illusoire de vouloir arrêter précisément la charge fiscale de A.________ lorsque C.________ et D.________ auront 18 ans, soit en 2028. En se servant du simulateur fiscal disponible sur le site de l'Administration fédérale des contributions (www.swisstaxcalculator.estv.admin.ch), mais en se limitant au revenu net pris en compte et aux déductions automatiques, et en faisant abstraction de divers éléments spécifiques de la taxation, ce qui est admissible (arrêt TF 5A_725/2022 du 5 avril 2023 consid. 5), pour une personne de 56 ans vivant seule sans enfant disposant d’un revenu net de CHF 85'044.- par an, la charge fiscale (IFD, canton, commune) est de CHF 16'325.- par an, respectivement CHF 1'360.- par mois, ce qui sera pris en considération. http://www.swisstaxcalculator.estv.admin.ch

Tribunal cantonal TC Page 12 de 20 Ainsi, selon le minimum vital du droit de la famille, les charges de A.________ s’élèvent à CHF 4'703.- (minimum vital : CHF 1'200.- ; loyer : CHF 1'400.- ; prime LAMal : CHF 224.- ; frais de transport : CHF 250.- ; frais de repas : CHF 100.- ; prime LCA : CHF 25.- ; prime RC et forfait communication : CHF 80.- ; frais de logement additionnels : CHF 64.- ; impôts : CHF 1’360.-). Son disponible est ainsi de CHF 2'384.- (7'087-4'703). 4.9. 4.9.1. Pour la première période (du 1er juin 2023 au 31 août 2023), selon le minimum vital du droit de la famille, les charges de B.________ s’élèvent à CHF 3'550.- (minimum vital : CHF 1'350.- ; loyer, part au logement des enfants déduite : CHF 1’270.- [2’100-630-200] ; prime LAMal : CHF 249.- ; frais de transport : CHF 146.- ; place de parc : CHF 50.- ; frais médicaux : CHF 128.- ; prime LCA : CHF 31.- ; prime RC et forfait communication : CHF 80.- ; impôts sous déduction de la part fiscale liées aux contributions d’entretien : CHF 246.- [CHF 463-217.20]). Pour un revenu hypothétique à 50%, son disponible est de CHF 716.- (4’266- 3'550). 4.9.2. Dès le 1er septembre 2023 (revenu hypothétique à 80%), les charges de B.________ selon le minimum vital du droit de la famille s’élèvent à CHF 3'906.- (minimum vital : CHF 1'350.- ; loyer, part au logement des enfants déduite : CHF 1’270.- [2’100-630-200] ; prime LAMal : CHF 249.- ; frais de transport : CHF 146.- ; place de parc : CHF 50.- ; frais médicaux : CHF 128.- ; prime LCA : CHF 31.- ; prime RC et forfait communication : CHF 80.- ; impôts sous déduction de la part fiscale liées aux contributions d’entretien : CHF 602.- [CHF 1'043.75-441.60]). Pour un revenu hypothétique à 80%, son disponible est de CHF 2'921.- (6'827-3’906). 4.9.3. Dès le 1er décembre 2026 (revenu hypothétique à 100%), le Tribunal a enlevé les frais médicaux, point incontesté en appel. Il a également considéré que l’intimée ne percevrait plus de contribution pour sa fille aînée E.________, ce qui n’est pas contesté en appel (cf. consid. 4.3). Ainsi, pour cette période, les charges de B.________ s’élèvent selon le minimum vital du droit de la famille à CHF 3'907.- (minimum vital : CHF 1'350.- ; loyer, part au logement des enfants déduite : CHF 1’470.- [2’100-630] ; prime LAMal : CHF 249.- ; frais de transport : CHF 146.- ; place de parc : CHF 50.- ; prime LCA : CHF 31.- ; prime RC et forfait communication : CHF 80.- ; impôts sous déduction de la part fiscale liées aux contributions d’entretien : CHF 531.- [CHF 745.50-214.70]). Le revenu hypothétique à temps complet est de CHF 8'533.- (cf. consid. 4.3.). Son disponible s’élève ainsi à CHF 4'626.- (8'533-3'907). 5. Le coût d’entretien des enfants n’est pas critiqué et sera repris, sous réserve de correction d’office. A ce propos, le montant de base de CHF 850.- pour un enfant majeur ne sera pas modifié, même si, selon la jurisprudence de la Cour, c’est plutôt une somme de CHF 600.- qui devrait être prise en compte (arrêt TC FR 101 2020 371 du 10 juin 2021 consid. 11.3). En effet, un montant de CHF 850.n’est pas arbitraire selon le Tribunal fédéral (arrêt TF 5A_481/2016 du 2 septembre 2016 consid. 2.2.1) et n’est pas critiqué in casu par les parties. 5.1. 5.1.1. Pour la première période (du 1er juin au 31 août 2023), le coût d’entretien de D.________ (née en 2010) selon le minimum vital du droit de la famille s’élève à CHF 825.-, allocation familiale

Tribunal cantonal TC Page 13 de 20 de CHF 300.- déduite (minimum vital : CHF 600.- ; prime LAMal : CHF 54.- ; part au logement : CHF 315.- ; prime LCA : CHF 48.- ; part fiscale : CHF 108.-). 5.1.2. Pour la première période (du 1er juin au 31 août 2023), le coût d’entretien de C.________ (né en 2008) selon le minimum vital du droit de la famille s’élève à CHF 853.-, allocation familiale de CHF 300.- déduite (minimum vital : CHF 600.- ; prime LAMal : CHF 66.- ; part au logement : CHF 315.- ; prime LCA : CHF 64.- ; part fiscale : CHF 108.-). 5.2. 5.2.1. Dès le 1er septembre 2023 (revenu hypothétique à 80%), le coût d’entretien de D.________, selon le minimum vital du droit de la famille, s’élève à CHF 938.-, allocation familiale de CHF 300.déduite (minimum vital : CHF 600.- ; prime LAMal : CHF 54.- ; part au logement : CHF 315.- ; prime LCA : CHF 48.- ; part fiscale : CHF 221.-). 5.2.2. Dès le 1er septembre 2023, le coût d’entretien de C.________, selon le minimum vital du droit de la famille, s’élève à CHF 966.-, allocation familiale de CHF 300.- déduite (minimum vital : CHF 600.- ; prime LAMal : CHF 66.- ; part au logement : CHF 315.- ; prime LCA : CHF 64.- ; part fiscale : CHF 221.-). 5.3. 5.3.1. C.________ sera majeur en juin 2026 et le Tribunal a arrêté son coût d’entretien à CHF 1'095.-, allocation familiale de CHF 400.- déduite (minimum vital : CHF 850.- ; prime LAMal : CHF 66.- ; complément prime LAMal jeune adulte : CHF 200.- ; part au logement : CHF 315.- ; prime LCA : CHF 64.-). Ce coût d’entretien vaut dès le 1er juillet 2026. 5.3.2. Dès le 1er décembre 2026 (dès les 16 ans révolus de la cadette ; revenu hypothétique à 100%), le Tribunal a arrêté le coût d’entretien de D.________, selon le minimum vital du droit de la famille, à CHF 832.-, allocation familiale de CHF 400.- déduite (minimum vital : CHF 600.- ; prime LAMal : CHF 54.- ; part au logement : CHF 315.- ; prime LCA : CHF 48.- ; part fiscale : CHF 215.-). 5.4. Dès le 1er décembre 2028, D.________ sera majeure. Il convient d’adapter son coût d’entretien à l’instar de celui de son frère. Il s’élèvera ainsi à CHF 1'067.-, allocation familiale de CHF 400.- déduite (minimum vital : CHF 850.- ; prime LAMal : CHF 54.- ; complément prime LAMal jeune adulte : CHF 200.- ; part au logement : CHF 315.- ; prime LCA : CHF 48.-). 6. La récente jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1) a développé des principes clairs s'agissant de la répartition des coûts d'entretien des enfants entre les parents. En cas de garde exclusive (avec un droit de visite usuel et un partage des vacances), eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent. En effet, l'entretien en nature s'étend également aux périodes du matin et du soir, ainsi qu'à des activités comme la cuisine, la lessive, les achats, l'aide au ménage, l'assistance lors de maladies, les services de nuit, les services de taxi et le soutien dans les soucis quotidiens de l'enfant. Cela signifie donc que si la capacité financière existe, c'est en principe le parent qui n'exerce par la garde et qui est largement libéré des tâches précitées qui doit intervenir pour l'entretien en argent de l'enfant. Cependant, en application de son pouvoir d'appréciation, l'autorité peut et doit s'écarter de ce principe lorsque le parent gardien dispose d'une capacité contributive largement supérieure à celle de l'autre parent (arrêt TC FR 101 2021 8 du 8 février 2022 consid. 4.8.2 et les références).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 20 Dès l’âge de 18 ans, l’obligation d’entretien en nature (légale) tombe, de sorte que les parents doivent tous les deux contribuer à l’entretien de leur enfant majeur par des prestations en argent, en fonction de leur capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 8.3.2 et 8.5). 6.1. La garde étant exclusive et le droit de visite quasi usuel, le coût d’entretien des enfants revient, en principe selon la jurisprudence, au père, comme parent non gardien. 6.2. 6.2.1. Pour la première période (du 1er juin 2023 au 31 août 2023), après paiement de ses charges et du coût d’entretien direct des enfants selon le minimum vital du droit de la famille, le père a un solde de CHF 1'150.- (7'087-4’259-825-853). Pour cette période, la mère a un disponible de CHF 716.-. 6.2.2. Pour la répartition de l’excédent, chaque enfant a droit à 1/6. Pour cette première période, les disponibles des parents après couverture des coûts directs des enfants par le père s’élèvent à CHF 1'866.-. Chaque enfant a droit à CHF 311.-. En principe, le parent non gardien devrait s’en acquitter, mais compte tenu du disponible de la mère, il convient de répartir cette part à l’excédent en fonction de leur disponible respectif. Ainsi, le père prend en charge 62% (1'150/[1'150+716]x100) de cette part à l’excédent, soit environ CHF 193.-. 6.2.3. Ainsi, du 1er juin 2023 au 31 août 2023, la contribution d’entretien due par le père pour D.________ est arrêtée à CHF 1'050.- (825+193, arrondis) et celle de C.________ à CHF 1'050.- (853+193), allocations familiales en sus. 6.3. 6.3.1. Pour la deuxième période (du 1er septembre 2023 [revenu hypothétique à 80%] au 30 juin 2026 [majorité aîné]), après paiement de ses charges et du coût d’entretien direct des enfants selon le minimum vital du droit de la famille, le père a un solde de CHF 924.- (7'087-4'259-938-966). La mère a un disponible de CHF 2'921.- pour cette période. 6.3.2. Pour cette période, après couverture de leurs propres charges et des coûts directs des enfants par le père, les disponibles des parents s’élèvent à CHF 3'845.- (924+2’921). Chaque enfant aurait droit à CHF 640.- (1/6), ce qui paraît excessif (sur cette question not. MEYER, Unterhaltsberechnung : Ist jetzt alles klar ? in FamPra 2021 p. 902). En présence d’un excédent important, il apparait nécessaire d’indiquer à quoi il sera consacré (par exemple loisirs onéreux, etc.) faute de quoi il est opportun de le diminuer. Il faut enfin rappeler que la part à l’excédent doit servir à l’enfant, non au parent gardien. En l’espèce, la part à l’excédent se révèle trop importante et ne se justifie pas par rapport au niveau de vie des parents et des enfants, ni en raison de dépenses effectives en soi couvertes par la part à l’excédent. Il convient de réduire cette part à l’excédent à CHF 400.-. Vu l’importante disparité entre les disponibles des parents, il se justifie que la mère prenne en charge la majeure partie de l’excédent arrêté. La participation du père consistera à continuer à verser les pensions prévues pour la période précédente (CHF 1'050.- par enfant). 6.4. 6.4.1. Pour la troisième période (du 1er juillet 2026 au 30 novembre 2026, soit dès la majorité révolue de l’aîné aux seize ans de la cadette), après paiement de ses charges et du coût d’entretien direct de D.________, le père a un disponible de CHF 1'890.- (7'087-4'259-938). La mère a un disponible de CHF 2'921.- pour cette période.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 20 Le coût d’entretien de C.________ (majeur), arrêté à CHF 1'095.-, doit être réparti entre les parents en fonction de leur disponible. Le père doit ainsi prendre en charge le 40% (arrondi) du coût de son fils majeur (1'890/[1'890+2’921]x100), soit CHF 438.-, et la mère le solde, soit CHF 657.-. C.________ étant majeur, il ne participe pas à la répartition de l’excédent. La contribution d’entretien que son père lui doit dans les limites de l’art. 277 al. 2 CC est ainsi arrêtée à CHF 450.-. 6.4.2. Les disponibles des parents après couverture des coûts directs de D.________ par le père et déduction de leur part respective à l’entretien de C.________, s’élèvent à 3'704.- ([1’890- 450]+[2’921-657]). D.________ aurait droit à CHF 740.- (1/5 car C.________ ne participe plus à l’excédent), ce qui paraît excessif, et qui doit être ramené à CHF 400.- pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés (consid 6.3.2 supra). La mère ayant un disponible largement supérieur à celui du père (CHF 2'264.- pour CHF 1'440.-), il lui appartient de prendre en charge les ¾ de cette part à l’excédent. 6.4.3. Ainsi, du 1er juillet 2026 au 30 novembre 2026, la contribution d’entretien due par le père pour D.________ est arrêtée à CHF 1’050.- et celle de C.________ à CHF 450.-, allocations familiales en sus. 6.5. 6.5.1. Pour la quatrième période (du 1er décembre 2026 au 30 novembre 2028, soit dès le revenu hypothétique à 100% à la majorité de la cadette), après paiement de ses charges et du coût d’entretien direct de D.________ selon le minimum vital du droit de la famille, le père a un solde de CHF 2'052.- (7'087-4'203-832). La mère a un disponible de CHF 4'626.- pour cette période. L’entretien du fils majeur (CHF 1'095.-) est réparti sur les disponibles des parents après couverture des coûts directs de la cadette par le père. Le père doit ainsi prendre en charge environ le 30% du coût de son fils majeur (2'052/[2'052+4'626]x100), soit CHF 330.-, et la mère le solde, soit CHF 765.- . C.________ étant majeur, il ne participe pas à la répartition de l’excédent. La contribution d’entretien que son père lui doit dans les limites de l’art. 277 al. 2 CC est ainsi arrêtée à CHF 350.-. 6.5.2. Les disponibles des parents après couverture des coûts directs de D.________ par le père et déduction de leur part respective à l’entretien de C.________, s’élèvent à CHF 5'563.- ([2052- 350]+[4’626-765]). D.________ aurait droit à CHF 1'113.- (1/5), ce qui paraît excessif et doit être ramené à CHF 400.- (cf. consid. 6.3.2. supra). La mère ayant un disponible largement supérieur à celui du père, soit près du double, il lui appartient de prendre en charge cette part à l’excédent. 6.5.3. Du 1er décembre 2026 au 30 novembre 2028, la contribution d’entretien due par le père pour D.________ est arrêtée à CHF 850.- et celle due à C.________ à CHF 350.-, allocations familiales en sus. 6.6. Pour la dernière période (dès le 1er décembre 2028, majorité des deux enfants), le père a un disponible de CHF 2'384.- (7'087-4’703) et la mère de CHF 4'626.- (8’533-3'907), après paiement de leurs charges respectives. Les deux enfants étant majeurs, leur coût d’entretien doit être réparti entre les disponibles de leurs parents. Le père doit ainsi y participer à raison du 34% (2’384/[2'384+4'626] x 100). Le coût d’entretien de D.________ est de CHF 1'067.- dès sa majorité révolue. Dans les limites de l’art. 277 al. 2 CC, le père lui doit une contribution d’entretien arrondie de CHF 400.- (arrondis), allocations familiales en sus.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 20 Le coût d’entretien de C.________ étant toujours de CHF 1'095.-, le père lui doit, dans les limites de l’art. 277 al. 2 CC, une contribution d’entretien arrondie de CHF 400.- (arrondis), allocations familiales en sus. 7. 7.1. Dans son appel, B.________ conteste la liquidation du régime matrimonial, en particulier la créance de CHF 4'420.40 qui lui a été accordée à titre de partage du 3ème pilier et des avoirs bancaires. Elle requiert une créance de CHF 73'766.85. Se plaignant d’une violation de l’art. 58 CPC, elle reproche à l’autorité précédente d’avoir procédé à la compensation sans que la partie adverse n’ait formulé de prétention en paiement pour ses contre-créances. 7.2. Dans la décision attaquée, le Tribunal a constaté s’agissant de la liquidation de la copropriété que l’avoir LPP investi par l’époux avait été remboursé, que les diverses factures telles que commission de courtage avaient été payées et que le solde de la vente consigné s’élevait à CHF 134'756.55 au 24 novembre 2020. L’épouse ayant conclu à ce que ce solde lui revienne entièrement et l’époux également, le Tribunal a relevé que le solde de la vente lui avait déjà été entièrement versé durant la procédure par accord entre parties des 12 octobre et 1er décembre 2021 et par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 mars 2022. Il a ainsi considéré que la conclusion y relative était devenue sans objet. Le Tribunal a ensuite examiné la prétention de l’épouse de CHF 62'198.-, soit CHF 47'500.- à titre de remboursement d’un prêt dû dès la séparation des parties selon reconnaissance de dette du 31 mars 2014 et CHF 14'698.- correspondant au remboursement de la moitié de l’acompte versé par la notaire le 28 juin 2019. Il a constaté que l’époux avait allégué des contre-créances à hauteur de CHF 69'346.45 dans sa réplique du 10 mars 2021, les invoquant en compensation, et que l’épouse n’avait pas déposé de duplique dans le délai imparti. Il a ainsi considéré que les faits allégués dans la réplique avaient été admis, a procédé à la compensation et a rejeté la prétention reconventionnelle de l’épouse. S’agissant des prétentions liées au partage du 3ème pilier de son époux (CHF 19'779.-) et des avoirs bancaires (CHF 3'358.70), le Tribunal a constaté que ce dernier, bien qu’ayant conclu à leur rejet, n’a apporté aucune explication quant à l’éventuelle qualité de bien propre de ces avoirs. Il les a ainsi considérés comme des acquêts. Après compensation des créances précitées (69'346.45-62'198 = 7'148.45), il a arrêté la créance de l’épouse à CHF 4'420.40 ([19’779/2] + [3'358.70/2] - 7'148.45) 7.3. En l’espèce, dans sa demande motivée (DO 149/I), l’époux a uniquement conclu à ce que le solde de la vente du domicile conjugal après paiement de différents montants (remboursement de ses avoirs LPP, frais de notaire, etc.) soit versé à son épouse. Dans sa réplique du 10 mars 2021, il a allégué des contre-créances et a manifesté sa volonté d’invoquer la compensation (DO 305/II). L’épouse a amplifié ses conclusions relatives à la liquidation du régime matrimonial par écrit du 21 septembre 2021 (DO 351/II). Dans sa détermination du 15 décembre 2021, l’époux a conclu à leur rejet, se plaignant de n’avoir pas été invité par l’autorité à se déterminer sur celles-ci (DO 377/II). En procédure, l’objection de compensation est un moyen de défense par lequel le débiteur nie l’existence du droit invoqué par le créancier. C’est une circonstance de fait qu’il convient d’alléguer. Selon la jurisprudence, la compensation ne peut être déclarée que jusqu'à concurrence du montant de la demande. Si le défendeur souhaite opposer à la demande en justice une contre-créance supérieure, il doit introduire séparément une demande reconventionnelle pour le montant excédentaire (arrêt TF 4A_393/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.4). Il s’ensuit que l’autorité de première instance n’a pas violé le droit fédéral en compensant les créances, l’époux ayant

Tribunal cantonal TC Page 17 de 20 expressément manifesté son intention de compenser les prétentions relatives à la liquidation du régime matrimonial invoquées par la partie adverse. Le Tribunal a tenu pour établi les créances de l’épouse et les contre-créances alléguées par la partie adverse dans sa réplique du 10 mars 2021 qui n’ont pas été contestées par l’épouse, faute pour elle d’avoir déposé une duplique dans le délai imparti. Au vu de la teneur de l’unique conclusion formulée par l’époux qui ne requérait le versement d’aucune prétention en sa faveur, la maxime de disposition s’opposerait uniquement à lui en accorder une pour le montant excédent la prétention à compenser, ce que le Tribunal n’a précisément pas fait. Le grief de l’épouse est ainsi mal fondé. 7.4. A titre subsidiaire, B.________ se plaint d’une constatation inexacte des faits et d’une violation des art. 197 à 200 CC. En substance, elle soutient que les preuves produites à l’appui des contre-créances alléguées par son mari étaient insuffisantes à considérer ces avoirs comme des biens propres, leur qualification étant une question de droit. Ce faisant, elle tente de pallier son absence de duplique dans le délai imparti. Faute d’avoir été contestées, les créances alléguées dans la réplique sont réputées admises dans leur montant, tout comme leur allégation relative à leur qualification de bien propre. Dans ces conditions, faute d’opposition de la partie adverse, le Tribunal pouvait suivre l’argumentation présentée par l’époux dans ses écritures. B.________ prétend que le Tribunal devait soustraire des contre-créances le montant de CHF 14'498.- que la notaire lui a versé comme avance. A nouveau, elle n’a pas allégué ces faits dans le délai imparti. Quoi qu’il en soit, elle-même a également perçu l’autre moitié de cette avance. En définitive, les griefs de l’appelante qui s’en prennent aux contre-créances compensées doivent ainsi être écartés, faute pour elle de les avoir contestées à temps. Il s’ensuit que le Tribunal n’a pas porté atteinte au droit fédéral en procédant à la liquidation du régime matrimonial. 8. Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être rejeté et celui de A.________ partiellement admis. La décision attaquée sera modifiée en conséquence sur les contributions d’entretien des enfants. 9. 9.1. L’art. 318 al. 3 CPC prévoit que, si l’instance d’appel statue à nouveau, comme en l’espèce, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l’occurrence, le premier magistrat a considéré que chaque partie devait supporter la moitié des frais de procédure et les honoraires de son propre mandataire, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée. Rien ne justifie de déroger à cette répartition en équité. 9.2. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l’espèce, l’appel de A.________ a été partiellement admis. Il a été suivi sur le principe d’une modification des contributions d’entretien mais absolument pas dans la mesure requise. Quant à B.________, elle a vu son appel entièrement rejeté alors qu’elle réclamait près de CHF 70'000.- de plus que ce que lui avaient alloué les premiers juges.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 20 Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais à la charge de B.________ à hauteur des ¾ et de A.________ à hauteur de ¼. 9.3. Les frais judiciaires d’appel s’élèvent à CHF 2’000.-. 9.4. 9.4.1. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, qui est réglé dans le RJ. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire de base est de CHF 250.- (art. 65 RJ), les opérations liées à la liquidation du régime matrimonial pouvant justifier une majoration (art. 66 al. 4 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7% (art. 25 al. 1 LTVA). 9.4.2. En l’espèce, Me Laurence Noble indique avoir consacré 1'705 minutes, soit plus de 28 heures, à la procédure d’appel. Elle n’a noté aucune opération au forfait. Elle a noté 12 heures pour la rédaction de son appel et 8 heures pour la réponse. Ces durées paraissent excessives même en tenant compte qu’elle a dû établir deux mémoires, la cause ne posant aucune question particulière. Elles seront réduites à 8, respectivement 5 heures. La conférence client de 60 minutes sera retenue. 3 heures seront rajoutées pour les autres opérations non rémunérées au forfait, y compris la prise de connaissance du présent arrêt, ledit forfait étant de CHF 500.-. L’examen de la décision querellée (90 minutes) entre dans les opérations de première instance. La durée prise en compte est ainsi de 17 heures, soit des honoraires de CHF 4'250.- (17 x 250), respectivement des dépens de CHF 4'750.-, plus débours (CHF 237.50) et TVA (CHF 384.05), soit un total de CHF 5'371.55. B.________ doit prendre en charge les ¾ de ce montant, soit CHF 4'028.65. Me Nathalie Weber-Braune indique avoir consacré 15.15 heures à la procédure d’appel initiée par le père, et 12.45 pour celle de sa mandante. Là encore, ces durées sont excessives. Il en va en particulier des 13 heures notées pour la rédaction de la réponse, la cause ne présentant comme déjà dit pas des difficultés particulières. Cette durée sera ramenée à 8 heures. S’agissant de l’appel de B.________ en lien avec la liquidation du régime matrimonial, on relèvera d’abord que celle-ci ayant entièrement succombé, il ne se justifie pas de majorer l’honoraire de base. L’analyse de la décision de première instance n’entre pas dans les dépens d’appel. Une durée de 8 heures apparait ainsi là encore largement comptée. Une heure sera rajoutée pour la prise de connaissance du présent arrêt. La durée prise en compte est ainsi de 17 heures, soit CHF 4'250.- (17 x 250), respectivement des dépens de CHF 4'750.-, plus débours (CHF 237.50) et TVA (CHF 384.05), soit un total de CHF 5'371.55. A.________ doit prendre en charge le ¼ de ce montant, soit CHF 1'342.90. Après compensation, les dépens à charge de B.________ sont de CHF 2'685.75. Ils sont dus à Me Laurence Noble, qui plaide en tant qu’avocate d’office de A.________ (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4).

Tribunal cantonal TC Page 19 de 20 la Cour arrête : I. Les causes 101 2022 449 et 101 2022 454 sont jointes. II. L’appel de B.________ est rejeté et l’appel de A.________ est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le chiffre VI de la décision du 25 octobre 2022 prend désormais la teneur suivante : « A.________ est astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants D.________ et C.________ par le versement mensuel des montants suivants, en mains de leur mère B.________ durant leur minorité et en mains des enfants dès leur majorité, allocations familiales et/ou patronales en sus : ‐ du 1er juin 2023 au 30 juin 2026, CHF 1'050.- par enfant ; ‐ du 1er juillet 2026 au 30 novembre 2026, CHF 1’050.- pour D.________ et CHF 450.pour C.________ jusqu’au terme de sa formation aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ; ‐ du 1er décembre 2026 au 30 novembre 2028, CHF 850.- pour D.________ et CHF 350.- pour C.________ jusqu’au terme de sa formation aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ; ‐ dès le 1er décembre 2028 et au-delà jusqu’au terme de leur formation aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, CHF 400.- par enfant. L’entretien convenable des enfants est assuré. Les contributions d’entretien précitées sont payables d’avance, le 1er de chaque mois. Elles correspondent à la position de l'indice officiel des prix à la consommation en vigueur au jour de l'entrée en force de la présente décision. Elles seront adaptées le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, à charge pour le débiteur d'établir que ses revenus ne sont pas adaptés au coût de la vie ou ne le sont que partiellement. Les fractions seront arrondies au franc supérieur. » III. Sous réserve de l’assistance judiciaire, les frais de la procédure d’appel (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de B.________ à hauteur des ¾ et de A.________ à hauteur de ¼. Les frais judiciaires d’appel s’élèvent à CHF 2’000.-. Les dépens dus à A.________ sont fixés à CHF 4'028.65. Les dépens de B.________ sont fixés à CHF 1'342.90. Après compensation, B.________ verse à Me Laurence Noble une indemnité de dépens de CHF 2'685.75. IV. Notification.

Tribunal cantonal TC Page 20 de 20 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 mai 2023/cfa Le Président La Greffière-rapporteure

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