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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 25.05.2023 101 2022 443

25 maggio 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,290 parole·~16 min·3

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 443 Arrêt du 25 mai 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier : Pascal Tabara Parties A.________, requérante et appelante, représentée par Me Laurence Brand, avocate contre B.________, intimé Objet Mesures protectrices de l'union conjugale – Contributions d'entretien pour l'enfant mineur Appel du 23 novembre 2022 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 10 novembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, née en 1986, et B.________, né en 1974, se sont mariés en 2007. Un enfant, C.________, né en 2011, est issu de cette union. C.________ souffre d'une infirmité motrice cérébrale depuis sa naissance ainsi que d'un diabète de type I. Il est également sujet à des crises d'épilepsie. En raison de ces atteintes, C.________ perçoit des allocations d'impotent versées par l'assurance invalidité. Il est scolarisé à l'établissement de D.________ la semaine de 7h30 à 16h, hormis le mercredi où il a congé l'après-midi. A.________ fournit à son fils la prise en charge dont il a besoin et perçoit à ce titre une allocation de proche aidant. B. Par mémoire du 31 mai 2022, A.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale concluant notamment au versement mensuel par B.________ d'une pension de CHF 3'000.- en faveur de C.________ ainsi que d'une pension mensuelle de CHF 1'000.- en sa faveur. B.________ n'a pas déposé de détermination et ne s'est pas présenté à l'audience du 22 septembre 2022 lors de laquelle la requérante a été entendue. Par décision du 10 novembre 2022, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a autorisé les époux à vivre séparés dès le 1er décembre 2022 et a notamment astreint B.________ à contribuer à l'entretien de C.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'300.du 1er décembre 2022 jusqu'au 31 mars 2023, puis de CHF 180.- jusqu'à la majorité de son fils. Elle a également retenu que, pour la période du 1er décembre 2022 au 31 mars 2023, le coût d'entretien de l'enfant n'est pas couvert, le manco s'élevant à CHF 488.10. Quant à l'épouse, elle a été mise au bénéfice d'une contribution d'entretien de CHF 360.- dès le 1er avril 2023. C. Par mémoire du 23 novembre 2022, A.________ a fait appel de la décision du 10 novembre 2022. Elle conclut à ce que les contributions d'entretien en faveur de C.________ soient fixées à la somme mensuelle de CHF 1'327.60 pour les mois de décembre 2022 à mars 2023, puis à la somme de CHF 1'237.95 dès le mois d'avril 2023. Compte tenu de l'augmentation de la contribution réclamée pour l'enfant, elle conclut également à la réduction de la contribution mensuelle en sa faveur à CHF 90.- dès le mois d'avril 2023. L'assistance judiciaire pour la procédure d'appel a été octroyée à A.________ par ordonnance présidentielle du 30 novembre 2022. Invité à répondre, B.________ n'a pas procédé dans le délai imparti. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelante le 14 novembre 2022. Déposé le 23 novembre 2022, l'appel a donc été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, compte tenu du dernier état des conclusions des parties en première instance et de la durée en l'état indéterminée des contributions d'entretien demandées, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC). La Cour établit toutefois les faits d'office (art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à un enfant mineur, n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). En revanche, les contributions d'entretien entre époux sont soumises à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. Comme condition générale de recevabilité, l'art. 59 al. 2 let. a CPC prescrit que le demandeur doit avoir un intérêt digne de protection. En l'espèce, se pose la question de l'intérêt digne de protection sous-tendant les conclusions de l'appelante concernant les contributions d'entretien pour la période courant du 1er décembre 2022 au 31 mars 2023. Elle conclut en effet à ce que la décision attaquée soit réformée d'un montant mensuel de CHF 27.60 pour une contribution d'entretien fixée à CHF 1'300.- par mois, soit CHF 110.40 pour la totalité de la période considérée. L'intérêt digne de protection à la modification des contributions d'entretien dans une si faible mesure est d'autant plus difficile à percevoir que, pour la période considérée, la Présidente du tribunal a fixé les contributions d'entretien en faveur de C.________ à hauteur du disponible de l'intimé, à quelques francs près, et que l'appelante ne critique pas ses revenus et ses charges tels que retenus. Faute d'intérêt et de motivation, les conclusions relatives à la contribution d'entretien pour l'enfant pour la période en cause sont par conséquent irrecevables. Cela étant, dans la mesure où l'appelante critique également le montant du manco pour ladite période, les griefs qu'elle fait valoir seront examinés ci-après. 1.4. La voie du recours au Tribunal fédéral se détermine, en matière pécuniaire, en fonction de la valeur litigieuse, soit le recours en matière civile lorsqu'elle est d'au moins CHF 30'000.-, ou le recours constitutionnel subsidiaires dans les autres cas (art. 74 al. 1 LTF). En l'espèce, vu les montants contestés en appel, soit CHF 787.95 ([1'237.95 + 90] – [180 + 360]) par mois dès avril 2023, et la durée en l'état indéterminée des contributions d'entretien, il semble que la valeur litigieuse de CHF 30'000.- est atteinte. 2. Dans un premier grief, l'appelante reproche à la Présidente du tribunal d'avoir considéré les allocations pour impotent comme un revenu de l'enfant. 2.1. En matière de fixation des contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Le revenu de l'enfant comprend les allocations familiales et les allocations de formation, même si elles sont versées à l'un des parents (art. 7 de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales [LAFam; RS 836.2]), les éventuelles

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 rentes d'assurances sociales (art. 285a al. 2 CC), les revenus de la fortune (art. 319 al. 1 CC), les revenus du travail (art. 276 al. 3 et 323 al. 2 CC), les bourses d'études, et les autres revenus de même nature, mais pas les allocations pour impotence au sens de l'art. 9 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1; ATF 147 III 265 consid. 7.1; arrêt TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 3.1.2.2, non publié aux ATF 139 III 401; arrêt TC FR 101 2021 142 du 8 septembre 2021 consid. 2.1). L'allocation pour impotent vise en effet à financer l'aide dont son bénéficiaire a besoin pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne; elle n'est en conséquence pas directement destinée à son entretien comme peut l'être par exemple une rente d'orphelin. Le droit à l'allocation pour impotent appartient à la personne impotente elle-même (art. 42 et 42bis de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI; RS 831.20]) et vise à financer l'aide dont celle-ci a besoin dans sa vie quotidienne, de sorte qu'elle ne doit pas non plus être ajoutée au revenu du parent gardien (arrêt TF 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1). 2.2. En l'espèce, en retenant que les allocations pour impotent dont bénéficie C.________ constituent un revenu, la Présidente du tribunal s'est écartée sans raison de la jurisprudence précitée. Le grief soulevé par l'appelante doit par conséquent être admis et il sera fait abstraction de l'allocation pour impotent au moment de déterminer les revenus de l'enfant. 3. Dans un deuxième grief, l'appelante critique l'ampleur du revenu hypothétique mensuel net de CHF 2'175.- que lui a imputé la Présidente du tribunal. Elle estime qu'elle est plus susceptible de retrouver un emploi dans le domaine du nettoyage ou comme ouvrière de production plutôt que comme vendeuse comme retenu par la Présidente du tribunal, et estime que seul un revenu hypothétique mensuel net de CHF 1'762.25 devrait lui être imputé. 3.1. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit d'autre part établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêt tf 5A_29/2022 du 29 juin 2022 consid. 5.1). 3.2. L'appelante ne remet en cause ni le principe de l'imputation d'un revenu hypothétique ni le délai que lui a laissé la Présidente du tribunal pour trouver une activité économique adaptée. Seule est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre qu'une activité lucrative en qualité d'auxiliaire de la vente a été retenue. Dans sa décision, la Présidente du tribunal motive son choix en précisant qu'il s'agit d'un domaine dans lequel l'appelante semble avoir acquis un peu d'expérience en Suisse (décision attaquée, p. 7). Il est vrai que l'appelante est également susceptible de trouver un emploi dans d'autres secteurs que la vente comme le nettoyage ou la production, ainsi qu'elle l'allègue en appel. Cela étant, force est de constater que l'appelante n'a fait état d'aucune recherche d'emploi dans un domaine particulier ni dans sa requête du 31 mai 2022, ni dans son mémoire d'appel. De plus, interrogée à

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 ce propos lors de l'audience du 22 septembre 2022, l'appelante s'est contentée de mentionner : "Je cherche du travail. J'ai reçu que des offres pour la soirée ou la nuit mais je ne peux pas je dois être à la maison pour mon enfant. Je cherche à 60%" (DO 33). En appel, elle allègue qu'elle est plus susceptible de trouver un emploi dans le domaine du nettoyage ou comme ouvrière de production mais ne produit aucune recherche d'emploi allant dans ce sens. Dans ces circonstances, la Présidente du tribunal n'a pas excédé son large pouvoir d'appréciation en retenant un emploi comme auxiliaire de vente, étant rappelé que c'est l'appelante elle-même qui a mentionné dans sa requête avoir déjà travaillé dans le domaine de la vente auprès de la société E.________ (DO 5). Au demeurant, il n'apparaît pas que le revenu hypothétique imputé par la Présidente du tribunal soit déraisonnablement haut au point qu'il soit impossible à l'appelante de trouver un emploi lui permettant de percevoir un revenu similaire au revenu hypothétique retenu. Ce grief est par conséquent mal fondé. 4. Compte tenu de ce qui précède, il convient de procéder à une nouvelle fixation des contributions d'entretien dues par l'intimé dès le 1er avril 2023 et du montant qui manque pour couvrir l'entretien convenable de l'enfant pour la première période. 4.1. Les charges des parties et les revenus de l'intimé tels qu'établis par la Présidente du tribunal ne sont pas contestés en appel. La Présidente a distingué deux périodes, soit celle courant du 1er décembre 2022 jusqu'au 31 mars 2023 et celle courant dès le 1er avril 2023, un revenu hypothétique étant pris en compte pour l'appelante dès cette date. Ces périodes n'étant pas critiquées en appel, elles seront retenues. Du 1er décembre 2022 jusqu'au 31 mars 2023, l'appelante perçoit une allocation de CHF 750.- nette en sa qualité de proche aidant. Ses charges mensuelles, établies selon les critères du minimum vital du droit des poursuites, s'élèvent à CHF 2'881.- selon la décision attaquée. Elle subit ainsi un déficit de CHF 2'131.-, comme retenu par la Présidente du tribunal. Dès le 1er avril 2023, un revenu mensuel net de CHF 2'925.- est imputé à l'appelante, soit l'allocation de proche aidant par CHF 750.- auquel se rajoute le revenu hypothétique par CHF 2'175.-. L'appelante n'a ainsi plus de déficit dès cette date. Quant à l'intimé, il perçoit un revenu mensuel net de CHF 4'320.- et supporte des charges mensuelles, calculées ici encore selon les règles du minimum vital du droit des poursuites, à hauteur de CHF 2'992.-, non contestées en appel. Il bénéfice d'un disponible mensuel de CHF 1'327.- quelle que soit la période considérée. 4.2. Les coûts d'entretien de C.________ fixés par la Présidente du tribunal ne sont pas non plus contestés en appel. Ils s'élèvent à CHF 3'264.- pour la période courant jusqu'au 31 mars 2023, à savoir CHF 600.- de montant de base, CHF 303.- de part au logement, CHF 150.- de frais de cantine, CHF 80.- de frais de santé non couverts par l'assurance maladie obligatoire, la prime LAMal étant en revanche entièrement subventionnée, montants auxquels s'ajoute la contribution de prise en charge de CHF 2'131.-. Dès le 1er avril 2023, les coûts d'entretien se réduisent à CHF 1'133.- dès lors que l'appelante ne présente plus de déficit. Après déduction des allocations familiales par CHF 265.-, l'entretien convenable est arrêté à CHF 2'999.- pour la première période et à CHF 868.pour la seconde.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Pour la première période, les coûts d'entretien de C.________ ne sont pas couverts à hauteur de CHF 1'699.- compte tenu de la contribution d'entretien de CHF 1'300.- décidée par la Présidente du tribunal. Pour la seconde période, l'entretien convenable est en revanche assuré. 4.3. L'entretien de C.________ et des parents, calculé selon les règles du minimum vital du droit des poursuites étant assuré lors de la seconde période, il convient d'inclure dans les charges des parents et les coûts d'entretien de l'enfant les postes du minimum vital du droit de la famille. 4.3.1. Les primes d'assurance complémentaire des membres de la famille, dont les montants ne sont pas contestés en appel, se montent à CHF 38.- pour l'appelante et à CHF 13.- pour C.________. De son côté, l'intimé n'a produit aucune pièce concernant ses primes LCA. 4.3.2. La charge fiscale doit également être intégrée à leurs charges, ce qui impose de la recalculer. En l'espèce, la pension mensuelle en faveur de C.________ pouvant prima facie être estimée à CHF 1'000.-, les revenus annuels imposables de l'appelante s'élèveront à CHF 47'100.- [(2'925 + 1'000) x 12]. Selon le simulateur fiscal, la charge fiscale annuelle correspondante est de CHF 1'886.-. 25% de la charge fiscale, soit CHF 471.- par an et CHF 39.- par mois, doit être placée dans les coûts d'entretien de C.________ (1'000.- x 12 / 47'100). 75% de la charge fiscale est attribué à l'appelante, soit un montant de CHF 1'415.- par an et CHF 117.– par mois. Quant à l'intimé, ses revenus annuels imposables, contributions alimentaires mensuelles par CHF 1'000.- déduites, peuvent être estimés à CHF 39'840.- [(4'320 –1'000) x 12]. Il en résulte, selon le simulateur fiscal, une charge fiscale annuelle de CHF 3'802.-, soit CHF 316.- par mois. 4.3.3. Les charges de l'appelante, établies selon les règles du minimum vital du droit de la famille, s'élèvent par conséquent à CHF 3'036.- (2'881 + 38 + 117). Elle présente ainsi un déficit de CHF 111.- (2'925 – 3'036). Les charges de l'intimé se montent à CHF 3'308.- (2'992 + 316). Son disponible mensuel est ainsi réduit à CHF 1'012.- (4'320 – 3'308). Quant aux coûts d'entretien de C.________, ils s'établissent à CHF 920.- (868 + 13 + 39). Compte tenu de ce qui précède, la couverture des coûts de l'enfant selon le minimum vital du droit de la famille réduit le disponible de l'intimé à CHF 92.- (1'012 – 920), ce qui ne lui permet même pas de couvrir l'intégralité du déficit de l'appelante. Il sera en revanche astreint à verser l'intégralité de son solde à celle-ci. Dans ces conditions, les contributions d'entretien pour la période courant dès le 1er avril 2023 seront fixées à CHF 920.- pour C.________ et à CHF 90.- pour l'appelante. Au vu de ce qui précède, l'appel est partiellement admis. 5. 5.1 Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). Vu l'issue de la procédure, compte tenu de la souplesse voulue par le législateur dans l'attribution des frais en droit de la famille, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire accordée à

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 l'appelante, chaque partie supporte ses frais de défense et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, qui sont fixés forfaitairement à CHF 1'200.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). 5.3. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance. En l'espèce, le sort de l'appel ne conduit pas à une modification de ceux-ci. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. Partant, les ch. VI, VII et IX de la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 10 novembre 2022 sont modifiés et prennent la teneur suivante : VI. B.________ contribue à l'entretien de l'enfant C.________ par le versement mensuel, en mains de A.________, d'une pension mensuelle de : - CHF 1'300.- du 1er décembre 2022 au 31 mars 2023; - CHF 920.- dès le 1er avril 2023. Les allocations familiales sont dues en sus. VII. Du 1er décembre 2022 au 31 mars 2023, le coût d'entretien de C.________ n'est pas couvert. Le manco s'élève à CHF 1'699.-. Dès le 1er avril 2023, son coût d'entretien est couvert. IX. Il est constaté que B.________ n'est pas en mesure de contribuer à l'entretien de sa femme jusqu'au 31 mars 2023. Dès le 1er avril 2023, il contribuera à l'entretien de A.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 90.-. II. Pour la procédure d'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et assume la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 1'200.-, sous réserve de l'assistance judiciaire qui a été accordée à A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 mai 2023/pta Le Président Le Greffier

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