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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 04.04.2023 101 2022 424

4 aprile 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·7,438 parole·~37 min·2

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 424 Arrêt du 4 avril 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, défenderesse et appelante, représentée par Me Alexandra Farine Fabbro, avocate contre B.________, demandeur et intimé, représenté par Me Elodie Fuentes, avocate Objet Divorce, contribution d’entretien de l’épouse (art. 125 CC) Appel du 8 novembre 2022 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 11 octobre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.________, née en 1963, et B.________, né en 1959, se sont mariés en 1987. Ils sont les parents de C.________, né en 1993, qu’ils ont accueilli et adopté en 1995. Les parties vivent séparées depuis 2013. Aucune d’elles n’a saisi le juge des mesures protectrices de l’union conjugale. L’épouse est restée au domicile conjugal. B.________ lui versait chaque mois un montant de CHF 4'000.-, réduit ensuite à CHF 3'750.-, puis à CHF 3'500.- à compter du 1er novembre 2019. B. La procédure de divorce a débuté le 12 août 2019 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye, à la suite de la demande unilatérale de divorce déposée par B.________. Le principe du divorce étant acquis, et après l’échec de la conciliation le 26 novembre 2019, B.________ a déposé une demande motivée le 24 février 2020. Il s’est opposé au paiement de toute pension à son épouse, précisant dans son mémoire complémentaire du 30 mars 2020 qu’aucune contribution n’était due dès et y compris le 1er décembre 2019. A.________, dans sa réponse du 11 mars 2020, a conclu au paiement d’une contribution d’entretien pour elle-même de CHF 3'500.- dès le 1er octobre 2019. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 avril 2020, le Président du Tribunal a astreint B.________ à verser chaque mois une pension de CHF 3'390.- à A.________ dès le 1er janvier 2020, et une contribution de CHF 3'420.- pour le mois de décembre 2019. Cette décision a été annulée par la Cour de céans le 1er décembre 2020 (101 2020 167), dès lors qu’elle avait été rendue sans la tenue d’une audience. Des débats se sont déroulés le 25 mars 2021 devant le Tribunal civil. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 décembre 2021, le Président du Tribunal a fixé les pensions dues par B.________ à A.________ à CHF 3'400.- du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2020, puis à CHF 3'500.- dès le 1er janvier 2021. Celui-là a déposé un appel contre cette décision que la Cour de céans a rejeté par arrêt du 27 avril 2022 (101 2021 540). Par décision du 11 octobre 2022, le Tribunal civil a prononcé le divorce des époux A.________ et B.________. Il a refusé d’allouer une contribution d’entretien à A.________, considérant qu’elle n’avait pas formulé le moindre allégué selon lequel l’union conjugale aurait eu un impact concret sur sa vie, notamment au niveau économique. Il a procédé à la liquidation du régime matrimonial, astreignant A.________ à verser à son mari une soulte de CHF 3'522.40. Un transfert de CHF 427'833.30 du compte de libre passage de B.________ à celui de A.________ a été ordonné. Le Tribunal civil a enfin révoqué les décisions octroyant l’assistance judiciaire à B.________ et décidé que chaque partie supporterait ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires (CHF 1'200.-). C. A.________ a déposé un appel contre cette décision le 8 novembre 2022. Elle a conclu, avec suite de frais, principalement à ce qu’elle soit réformée en ce sens qu’une contribution d’entretien de CHF 3'500.- lui soit allouée, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal civil pour nouvelle décision. L’assistance judiciaire pour l’appel lui a été accordée par décision du 16 novembre 2022. B.________ a déposé sa réponse à l’appel le 6 janvier 2023. Il a conclu à son rejet, avec suite de frais.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 Les avocats ont produit leurs listes de frais les 8 et 9 mars 2023, B.________ déposant une réplique spontanée le 20 mars 2023. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelante le 12 octobre 2022. Déposé le 8 novembre 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants des contributions d'entretien contestés en première instance, à savoir CHF 3'500.- par mois pour l'ex-épouse dès le 1er octobre 2019 et sans limitation dans le temps, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, l'obligation d'entretien entre les ex-époux est soumise à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.4. Vu les montants contestés en appel et la durée prévisible des contributions d'entretien, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. Est litigieux en l’espèce le droit de A.________ à une contribution d’entretien. Ce droit a été nié sur le principe par le Tribunal civil, l’épouse n’ayant ni allégué ni démontré que le mariage avait eu une influence concrète sur ses conditions d'existence. 2.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins (clean break) ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également des autres motifs qui empêcheraient l'un d'eux de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1), notamment la durée du mariage (ch. 2), le niveau de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 vie pendant le mariage (ch. 3), l'âge et l'état de santé des époux (ch. 4), leurs revenus et leur fortune (ch. 5), ainsi que leur formation professionnelle et leurs perspectives de gain (ch. 7). La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’entretien après le divorce repose sur une distinction de base, à savoir l’influence que le mariage a pu avoir sur les conditions d’existence des époux (lebensprägende Ehe). En l’absence d’une influence, on se rapporte aux conditions de vie des époux avant le mariage, alors que, si ce dernier a influencé leurs conditions d’existence, les époux ont le droit de conserver le train de vie qu’ils avaient durant le mariage (ATF 135 III 59 consid. 4.1). 2.2. Il incombe à l’époux qui réclame un entretien après le divorce de prouver que le mariage a eu une influence concrète sur ses conditions d’existence (JUNGO/FOUNTOULAKIS, Der Familienprozess : Beweis - Strategien – Durchsetzung, in 10. Symposium zum Familienrecht 2019, Universität Freiburg, p. 9). La contribution d’entretien de l’époux après le divorce étant régie par la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC), il appartient dès lors au crédirentier d’alléguer les faits sur lesquels il fonde ses prétentions et de produire les preuves qui s’y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). Le devoir d’interpellation de l’art. 277 al. 2 CPC, qui atténue la maxime des débats, se limite aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c’est-à-dire à corriger des offres de preuves insuffisantes. L’art. 277 al. 2 CPC ne fonde aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu’une partie n’a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (arrêt TF 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3). Jusqu’à récemment, il était aisé pour le crédirentier d’alléguer les faits déterminants pour soutenir que le mariage avait eu une influence concrète. Le Tribunal fédéral partait en effet de deux présomptions, à savoir que si le mariage avait duré au moins dix ans – période à calculer jusqu’à la date de la séparation des parties – ou si celles-ci ont des enfants communs, le mariage avait en principe eu une influence concrète (not. ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). Si la durée de dix ans était atteinte, il suffisait ainsi à l’époux qui revendiquait une pension d’alléguer la date du mariage et celle de la séparation. Si tel n’était pas le cas mais qu’un enfant était né de cette union, il pouvait se contenter de l’alléguer. Il incombait alors au débirentier d’alléguer les faits susceptibles de renverser les présomptions. Si aucune de ces présomptions n’était invocable, une position de confiance digne de protection créée par le mariage pouvait néanmoins être retenue pour d'autres motifs, par exemple en cas de déracinement culturel (CPra Matrimonial-SIMEONI, 2016, art. 125 n. 16) et il appartenait alors à l’époux crédirentier d’alléguer les faits y relatifs. Dans un arrêt du 3 novembre 2020 (ATF 147 III 249), le Tribunal fédéral a toutefois souligné que la distinction entre mariage ayant eu un impact ou n’ayant pas eu un impact sur l’indépendance économique ne devait pas avoir une fonction de triage. En tous les cas, les présomptions précitées – mariage de plus de dix ans et/ou naissance d'enfants communs – ne peuvent plus être appliquées schématiquement sans égard aux particularités du cas concret. De manière générale, il s’agit ainsi moins de se fonder sur des présomptions abstraites que de juger ce qui apparaît approprié en tenant compte des circonstances individuelles, à savoir abandon de l’indépendance économique, charge d’enfants, durée du mariage, possibilité de réinsertion économique, existence d’autres couvertures financières (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2, 3.4.3 et 3.4.6). Dans un arrêt encore plus récent (ATF 148 III 161 consid. 4.3.1 et 4.3.2), le Tribunal fédéral a considéré que la naissance d’un enfant commun ne suffit plus, en tant que telle, à considérer qu’un mariage est lebensprägend, pas plus qu'une durée de vie commune légèrement supérieure à un an avec répartition classique des rôles. Les « inconvénients » liés à la prise en charge d’enfants ne s’expliquent en effet pas en premier lieu par la continuité de l’union conjugale, mais ils sont au contraire liés à l’obligation de prendre en charge l’enfant qui perdure en tant que telle et qui fait l’objet précisément d’une réglementation séparée, par le mécanisme de la contribution de prise en charge (art. 276 al. 2 et 285 al. 2 CC).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 Cette jurisprudence s’inscrit de façon cohérente avec la précédente : le Tribunal fédéral se veut toujours plus restrictif avec les présomptions et exige un examen concret pour savoir si le mariage a eu une influence décisive sur la vie des époux. En tout état de cause, un mariage doit être qualifié de lebensprägend si l'un des époux a renoncé à son indépendance économique en faveur de l'entretien du ménage et de la garde des enfants sur la base d'un projet de vie commun et qu'il ne lui est plus possible, après de nombreuses années de mariage, de reprendre son ancienne position professionnelle ou d'exercer une autre activité lucrative qui promette un succès économique similaire, tandis que l'autre époux, grâce aux partages des tâches entre les époux, a pu se concentrer sur son avancement professionnel (ATF 148 III 161 consid. 4.2). Il appartient ainsi désormais à l’époux crédirentier d’alléguer les faits susceptibles de démontrer que le mariage est lebensprägend sans se limiter à invoquer la durée du mariage ou la naissance d’un enfant. Quant à savoir quels faits il doit alléguer, cela dépend évidemment du cas d’espèce. Il est cela étant admis que, dans un premier temps, les faits à la base de la norme invoquée doivent être allégués dans leurs contours essentiels ; les allégations sont suffisantes s’il en résulte un état de fait que le tribunal peut attribuer aux normes pertinentes et qu’il peut admettre la prétention sur cette base. Ensuite, si les faits sont contestés, il revient à la partie qui s’en prévaut de les motiver ; la motivation des faits est suffisante si elle permet au tribunal d’administrer les preuves nécessaires pour élucider ce fait (BOHNET, Alléguer et conclure en procédure matrimoniale, in La procédure en droit de la famille, Symposium en droit de la famille 2019, Université de Fribourg, p. 17 et les références citées). 2.3. En l’espèce, il sied tout d’abord d’examiner le grief de A.________ qui se prévaut en appel d’une violation de son droit d’être entendue. Elle soutient que si les allégués contenus dans sa réponse du 11 mars 2020 étaient insuffisants compte tenu de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, un bref délai supplémentaire aurait dû être octroyé aux parties par le Tribunal civil afin de compléter leurs allégations (appel p. 11 ch. 7). L’intimé conteste ce grief. La position de l’appelante est effectivement erronée. Il est constant qu'une nouvelle jurisprudence doit s'appliquer immédiatement, y compris aux affaires pendantes au moment où elle est adoptée et aux faits survenus avant que ce changement ne soit connu des justiciables (ATF 127 I 57 consid. 3.c.bb). Il est également constant qu’un avocat devrait avoir connaissance d’une nouvelle jurisprudence dès sa publication dans le Recueil officiel (ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.3). En l’espèce, la publication des jurisprudences topiques (ATF 147 III 249 et 148 III 161) est dans les deux cas antérieure à la décision querellée. Il aurait dès lors appartenu à l’appelante, si elle craignait que ses allégués étaient insuffisants, de tenter de les compléter en première instance en invoquant l’art. 229 al. 1 let. b CPC, voire d’essayer de le faire en appel (art. 317 al. 1 let. b CPC), ce qu’elle n’a pas fait. 2.4. 2.4.1. Le Tribunal civil a retenu ce qui suit (décision p. 7 consid. 3.2 et 3.3) : « En l'espèce, A.________ n'a jamais formulé le moindre allégué selon lequel l’union conjugale aurait eu un impact concret sur sa capacité de gain, soit notamment le fait que les parties auraient décidé d'un commun accord qu'elle abandonnerait toute activité lucrative pour se vouer à l'entretien du ménage durant la vie commune. Elle s’est limitée à alléguer que son état de santé ne lui permettait en aucun cas de travailler et de réaliser un quelconque revenu, puis à exposer ses charges (Réponse du 11 mars 2020, all. 32 ss, p. 5 ss). Conformément à la jurisprudence précitée, il lui incombait pourtant d’alléguer de manière concluante les faits dont il résulte que le mariage a eu un impact décisif sur sa vie, notamment au niveau économique, et qu'il n'est pas possible et que l'on ne peut

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 raisonnablement attendre d'elle qu'elle pourvoie elle-même à son entretien convenable. S'agissant de son allégation concernant son état de santé, le Tribunal relève que celui-ci ne doit être pris en considération que pour autant que, dans une première étape, le caractère « lebensprägend » du mariage ait été retenu, ce qui n'est pas le cas. En outre, la défenderesse n'a pas non plus allégué que l'atteinte subie serait en lien avec le mariage, ce qui aurait pour conséquence, au sens de la jurisprudence susmentionnée, que le principe de solidarité trouve application nonobstant le fait que le mariage n'ait pas eu d'impact décisif sur sa situation financière. Ainsi, dans la mesure où un fait non allégué équivaut à un fait non prouvé, il doit être considéré que les conditions de l'art. 125 CC ne sont pas remplies. Partant, aucune contribution d'entretien n'est due entre les parties. » 2.4.2. La Cour de céans a eu l'occasion de rappeler dans un arrêt très récent que, même si la jurisprudence actuelle retient que les présomptions liées à la durée du mariage et/ou à la naissance d'enfants communs ne peuvent plus être appliquées schématiquement, il appartient au tribunal de juger ce qui apparaît approprié en tenant compte des circonstances individuelles, dont notamment la charge d'enfants, la durée du mariage et la possibilité de réinsertion économique, quand bien même les allégués en lien avec le caractère lebensprägend ne seraient pas très développés (arrêt TC FR 101 2022 423 du 8 mars 2023 consid. 3.4). En l’espèce, il faut relever d’emblée que l’appelante n’avait pas l’obligation d’alléguer formellement que l’union conjugale avait durablement marqué de son empreinte sa situation. Savoir si un mariage est lebensprägend est une question de droit, que le juge applique d’office (art. 57 CPC) et on peut déduire que A.________ considérait que cette condition était remplie du simple fait qu’elle avait conclu à une pension pour elle-même. En revanche, il lui incombait d’alléguer les faits qui permettaient au juge de déterminer si le mariage avait ou non eu cet impact. Sur ce point, s’il est vrai que l’appelante n’a pas fait preuve d’une grande rigueur s’agissant de ses allégués tendant à démontrer le caractère lebensprägend du mariage, il ne peut être retenu, comme l’ont fait les premiers juges, que ses écritures sont vides de toute information sur cette question. Déjà, il en ressort que A.________ s’est mariée en 1987, alors qu’elle avait 24 ans, et s’est séparée de son mari en 2013, quand elle en avait 50. La vie commune depuis le mariage a ainsi duré 26 ans et si cet élément n’est à lui seul plus suffisant pour retenir que le mariage a été lebensprägend, il ne doit pas être ignoré non plus (art. 125 al. 2 ch. 2 CC). Ensuite, les parties ont eu un enfant, né en 1993, qu’elles ont adopté en 1995. Si, à nouveau, la seule présence d’un enfant ne suffit plus à démontrer l’impact décisif du mariage pour l’appelante, elle ne peut être purement et simplement évacuée pour trancher cette question. Outre le fait que la jurisprudence fédérale (ATF 148 III 161 consid. 4.2) suscite des critiques (LÖTSCHER/DUMMERMUTH, Kinder sind vermutungsweise lebensprägend, in FamPra 2023 p. 26), sur lesquelles il n’est toutefois pas nécessaire de revenir in casu, elle n’aboutit pas à retenir que la naissance d’un enfant n’a pas d’impact sur le caractère lebensprägend du mariage et ne relève que de la contribution de prise en charge. Il sied de noter sur ce point que le cas tranché par le Tribunal fédéral dans l’ATF 148 précité concernait une union de brève durée (mariage en 2009, enfant en 2011, séparation en 2012), la mère exerçant depuis longtemps une activité professionnelle fructueuse lorsque sa fille est née et, après la naissance, ayant maintenu partiellement son activité professionnelle. La situation à la base de cet arrêt n’a ainsi rien à voir avec la situation de A.________. L’époux a lui-même allégué que l’appelante n’avait aucune formation professionnelle, qu’elle avait notamment travaillé dans l’industrie, qu’elle avait en vain sollicité l’assurance-invalidité et n’avait

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 entrepris depuis la séparation aucune démarche pour retrouver une activité professionnelle, refusant une reconversion en 2014 (demande du 24 février 2020 p. 8 DO 100). Dans sa réponse du 11 mars 2020, A.________ a allégué ne pas pouvoir travailler compte tenu de son état de santé et n’avoir jamais cotisé au 2ème pilier. La pièce produite le 22 juin 2021 (extrait du compte individuel de la Caisse de compensation du 10 juin 2021) fait état de revenus de 1981 à 1995 avec un maximum annuel de CHF 28'238.- en 1984 (CHF 2'353.15 par mois) et un minimum de CHF 2'191.- en 1995 (CHF 182.60 par mois) (DO 187). Il ressort également des écritures que, depuis la séparation de 2013, l’épouse ne vivait que des montants que lui versait son mari. Cela avait amené le juge des mesures provisionnelles, qui certes n’avait pas à s’interroger sur le caractère lebensprägend du mariage (arrêt TF 5A_935/2021 du 19 décembre 2021 consid. 3.1 et les références citées), à relever que : « Il apparaît que les parties s’étaient entendues sur le fait que la requérante n’exercerait pas d’activité lucrative. B.________ n’ayant jamais exigé de sa femme qu’elle travaille durant le mariage, il est malvenu de poser une telle condition. » (décision du 8 avril 2020 p. 5 DO 144). Interrogé par le Tribunal le 25 mars 2021, B.________ a déclaré : « Jusqu’à notre séparation, mon épouse a travaillé jusqu’à l’adoption de notre fils, à Noël 1995. Elle a ensuite été licenciée parce qu’elle a été absente en raison d’un rendez-vous à l’adoption. Elle était visiteuse, c’est-à-dire qu’elle procédait au contrôle visuel des billes chez D.________, à E.________. Elle travaillait à 60 ou 80%. Suite à l’adoption de notre fils, elle n’a pas repris son activité. Je l’ai toutefois encouragée à reprendre un emploi une fois que notre fils était indépendant mais elle a toujours refusé. Elle n’a donc jamais travaillé jusqu’à la fin de notre vie commune. » Des écritures, il ressort en revanche que le mari travaillait – et a vraisemblablement toujours travaillé – à plein temps (not. demande du 24 février 2020 p. 4 DO 96). Il ressort ainsi des faits allégués par les parties les éléments suivants : le mariage jusqu’à la séparation a duré 26 ans, plus que la moitié de l’âge de l’épouse à cette époque. Les parties ont eu un enfant. Le mari a continué à travailler à 100%. Depuis que le couple a accueilli leur fils en 1995, l’épouse n’a plus travaillé jusqu’à la séparation, soit durant 18 ans. Auparavant, elle avait exercé des travaux peu rémunérés, de quelques centaines de francs par mois au maximum avant l’arrivée de l’enfant. Il doit en être conclu, indubitablement, que les époux A.________ et B.________ avait opté, pendant près de 20 ans, pour une répartition des rôles que l’on qualifiait de traditionnelle, à savoir que l’épouse s’occupait de l’enfant et du domicile pendant que le mari travaillait et gagnait un revenu faisant vivre la famille. Au terme de la vie commune, l’épouse restait sans formation professionnelle. Il ne peut dès lors être raisonnablement nié que le mariage a eu, à son égard, un impact décisif et que sa confiance dans le maintien de la situation créée par le mariage mérite protection. 2.4.3. On l’a vu (consid. 2.2 supra), le Tribunal fédéral retient que pour qu’un mariage soit lebensprägend, il faut qu’il ne soit plus possible, après de nombreuses années de mariage, à l’époux crédirentier de reprendre son ancienne position professionnelle ou d'exercer une autre activité lucrative qui promette un succès économique similaire. En l’espèce, même si la situation de A.________ avant le mariage n’a pas été détaillée dans les écritures, on comprend qu’elle ne travaillait que dans des activités faiblement rémunérées, qu’elle avait totalement cessées depuis 18 ans au moment de la séparation. Dans ces conditions, la question de savoir si l’obtention d’un revenu peut être exigée de l’appelante ne se pose pas au stade de la détermination du caractère décisif du mariage, mais à celle de savoir si elle peut elle-même assurer tout ou partie de son entretien convenable, le fait qu’un mariage soit lebensprägend ne donnant pas automatiquement droit à une pension (ATF 141 III 465 consid. 3.1). C’est également dans ce cadre que l'état de santé de l’appelante doit être pris en considération pour déterminer le

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 droit à une contribution et son étendue (art. 125 al. 2 ch. 4 CC ; arrêt TF 5A_215/2018 du 1er novembre 2018 consid. 3.3.2). 2.4.4. Il s’ensuit que, sur le principe, A.________ a droit à une contribution d’entretien. L’avis du Tribunal civil, trop formaliste, ne peut en effet être partagé. L’appel doit être admis sur ce point. Il sied dès lors d’examiner si l’appelante peut assurer désormais elle-même son entretien convenable ou si B.________ est tenu de l’assister malgré la dissolution du lien conjugal. La Cour de céans peut se livrer elle-même à cette analyse sans qu’il soit nécessaire de renvoyer la cause aux premiers juges (art. 318 al. 1 let. b CPC). 2.5. A.________ conclut à une pension de CHF 3'500.- sans limitation dans le temps. Il sied de déterminer d’ores et déjà depuis quand et jusqu’à quand une pension, dans l’hypothèse où elle se justifierait, serait due. 2.5.1. Selon la jurisprudence, les contributions d'entretien prennent en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3 ; ég. arrêt TC FR 101 2021 193 du 21 mars 2022 consid. 9.1). En l'espèce, le Tribunal civil a jugé qu’aucune contribution d’entretien n’est due entre les parties, sans plus de précision. Compte tenu de l'effet suspensif de l'appel sur la question de la contribution d'entretien (art. 315 al. 1 CPC), l'entrée en force du jugement sur ce point n'est ainsi pas encore survenue. Il faut par conséquent retenir que les contributions d'entretien restent régies, durant la procédure d'appel, par la décision de mesures provisionnelles du 13 décembre 2021 confirmée en appel le 27 avril 2022. La suppression des pensions décidée le 11 octobre 2022, si elle devait être confirmée, ou les nouvelles pensions fixées par la Cour de céans, prendront ainsi effet dès l'entrée en force du jugement sur ce point. Le recours au Tribunal fédéral n'ayant pas d'effet suspensif automatique (art. 103 al. 1 LTF), il ne se justifie pas de différer l'application de ce qui est décidé ce jour s’agissant de la contribution d’entretien de A.________ au-delà du 1er mai 2023, compte tenu de la date du présent arrêt. 2.5.2. Selon la jurisprudence, en cas de mariage lebensprägend, le principe veut que l'entretien convenable soit limité dans le temps. La solidarité après divorce peut en général conduire à une contribution d’entretien due jusqu’au jour où la partie débitrice atteint l’âge de la retraite fixé par l’AVS (ATF 147 III 249 consid. 3.4.5). L’allocation d’une contribution sans limitation de durée, audelà de l’âge de la retraite de la partie débitrice, n’est admissible qu’exceptionnellement. S'agissant d'un régime d'exception, la conclusion de l'époux crédirentier sur le versement d'une contribution à vie est dès lors soumise à une obligation de motivation accrue (arrêt TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.2). En l’espèce, A.________ n’a jamais tenté de démontrer qu’il existe des motifs exceptionnels pour astreindre son ancien époux à lui verser une pension au-delà de sa retraite. Ses écritures sont muettes sur cette question. Le fait que la retraite de l’intimé surviendra avant celle de l’appelante

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 n’est manifestement pas un motif exceptionnel. Il en découle que l’éventuelle pension due par B.________ prendra fin le 30 juin 2024, dès lors qu’il aura 65 ans en 2024 et prendra sa retraite le 1er juillet 2024 (réponse à l’appel p. 9). Ainsi, sont en jeu en l’espèce 14 mois de pensions. 2.6. 2.6.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. La jurisprudence récente (ATF 147 III 293 consid. 4.5) retient que l'entretien après divorce doit être calculé selon la méthode en deux étapes. Il convient, dans un premier temps, de déterminer les revenus et les besoins (soit l'entretien convenable) des deux époux ; ensuite, les moyens disponibles sont répartis en fonction des besoins de chacun. L'entretien convenable est ainsi en relation avec les moyens financiers et il correspond, selon les circonstances concrètes, au minimum vital LP ou au minimum vital du droit de la famille, le cas échéant en tenant compte d'une participation à l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7). L'entretien convenable doit être déterminé après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement pendant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien. Le niveau de vie déterminant est le dernier mené ensemble par les époux, auquel s'ajoutent les dépenses supplémentaires qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (not. arrêt TF 5A_1053/2020 du 13 octobre 2021 consid. 5.2.1 et les références citées). La limite supérieure du droit à l’entretien pour un époux correspond ainsi au montant nécessaire au maintien du train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune (VON WERDT, Unification du droit à l’entretien par le Tribunal fédéral, in Famille et argent, Symposium en droit de la famille 2021, Université de Fribourg, p. 13). 2.6.2. Il appartient en soi à l’époux crédirentier d’alléguer les faits nécessaires au calcul de la pension post-divorce. Le Tribunal fédéral a toutefois relevé qu’exiger une preuve détaillée de la situation financière des époux lors de la vie commune (méthode en une étape) peut souvent entraîner une procédure de preuve fastidieuse et tatillonne qui fait peser de lourdes charges sur le créancier d’aliments. Maintes dépenses sont en fait souvent difficiles à prouver après coup, soit parce que nombre d’entre elles ont été payées comptant soit parce que les pièces concernant les paiements n’ont pas été classées ou ont été jetées ou ne sont accessibles qu’à l’un des époux. En revanche, dans la méthode à deux étapes avec répartition de l'excédent, que le Tribunal fédéral préconisait déjà en cas de mariage caractérisé par un partage classique des rôles, lorsque le revenu était moyen, que les époux n’avaient pas réalisé des économies, ou que le montant jusqu’alors épargné était affecté aux coûts supplémentaires causés par le divorce (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2), il n'est pas nécessaire de discuter des détails du niveau de vie antérieur. Dans ce cas, le principe est plutôt que les moyens disponibles ont été utilisés pour subvenir aux besoins (ATF 147 III 293 consid. 4.4). L’excédent

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 éventuel représente le dernier train de vie des parties (arrêt TF 5A_524/2020 du 2 août 2021 consid. 4.6.2). Il en découle que l’excédent – actuel – résultant arithmétiquement de l’application de la méthode à deux étapes ne peut être partagé par moitié purement et simplement, sans tenir compte de la situation concrète. Le débirentier peut ainsi prouver que l’entier des revenus lors de la vie commune n’a pas été consacré à l’entretien de la famille car une partie a été épargnée, diminuant ainsi le niveau de vie. En outre, lorsque l'une des parties, après le divorce, reprend une activité lucrative ou augmente son taux d'activité et que cela accroît l'excédent, un partage par moitié de cet excédent ne peut simplement s'appliquer tel quel pour les ex-conjoints. Au contraire, il faut un deuxième calcul basé sur la méthode en deux étapes permettant de partager comptablement l'excédent qui existait au moment de la vie commune. Toutes les spécificités du cas d'espèce permettant de s'écarter du principe du partage de l'excédent doivent être prises en compte et indiquées dans la décision portant sur l'entretien (ATF 147 III 293 consid. 4.4). 2.6.3. Une difficulté peut ainsi se poser lorsque les écritures sont vides de toute indication sur la situation financière des parties lors de la cessation de la vie commune qui peut remonter à de nombreuses années, et que la situation professionnelle de l’un ou des époux a changé depuis la séparation. Dans un tel cas, la répartition de l’excédent peut être refusé faute d’allégués suffisants (ainsi arrêt TC FR 101 2021 455 du 28 septembre 2022 consid. 2.4.2.1). Tel n’est pas le cas en l’occurrence. On sait qu’en 2013, l’époux travaillait à plein temps et l’appelante n’avait aucun revenu. En d’autres termes, l’ensemble des charges des parties était assumé par le revenu du mari (environ CHF 8'300.- par mois en 2019 ; demande du 24 février 2020 p. 4 ch. 7 et 8 DO 96 ; arrêt TC FR 101 2021 540 du 27 avril 2022 consid. 4.2 DO 221) ; elles comprenaient les minima vitaux des époux et de C.________, qui n’était alors pas financièrement indépendant (ibidem p. 3 ch. 4 DO 95), le coût de la maison familiale (de l’ordre de CHF 820.- par mois en 2019 pour les intérêts hypothécaires et la contribution immobilière ; demande du 12 août 2019 p. 7 ch. 15 DO 10), et les autres charges de la famille. Aucune part d’épargne n’a été alléguée. L’épouse n’a, depuis lors, pas repris d’activité. Il s’ensuit que la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent est appropriée en l’occurrence pour calculer l’éventuelle contribution d’entretien de A.________. 2.7. A compter du divorce, et même à compter de la séparation, lorsqu’il n’existe plus de perspective sérieuse allant dans le sens d’une reprise de la vie conjugale, c’est la propre capacité contributive des conjoints qui doit primer (art. 125 CC). Ainsi, il existe en principe une incombance de s’insérer ou se réinsérer dans le marché du travail, respectivement d’augmenter une activité déjà exercée. L’octroi d’une contribution d’entretien post-divorce est ainsi subsidiaire. L’entretien n’est dû que lorsque l’époux concerné ne parvient pas à couvrir tout ou partie de son entretien convenable, malgré des efforts raisonnablement exigibles. S’agissant de l’examen de la capacité contributive propre de l’époux, la question de savoir ce qui est raisonnablement exigible de l’époux au regard des circonstances est une question de droit, alors que la question de savoir ce qui, en cas d’efforts suffisants, est effectivement réalisable compte tenu des circonstances concrètes du cas d’espèce relève des faits. En lien avec la première question, il sied de relever qu’on est en droit d’exiger de chacun des conjoints qu’il ou elle épuise totalement sa capacité de gain (activité exercée à 100%), cas échéant en retenant un revenu hypothétique. On ne peut s’écarter de ce principe [que] lorsque l’époux concerné prend en charge des enfants communs. Dans ce dernier cas, il faut appliquer le modèle des paliers scolaires développés en lien avec la contribution de prise en charge (ATF 144 III 481). Quant à la seconde question consistant à savoir ce qui est concrètement possible dans un cas d’espèce, les critères déterminants sont les suivants : l’âge, la santé, les connaissances linguistiques, les activités professionnelles exercées jusqu’alors, les formations et formations continues déjà effectuées ou celles qui sont raisonnablement exigibles, la flexibilité personnelle, la situation sur le marché du travail, etc. Il faut se fonder sur les chances réelles d’exercer une activité

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 dans un domaine déterminé, qui ne sera pas forcément le domaine de l’activité précédemment exercée. cf. ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 s). Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a par ailleurs abandonné la présomption selon laquelle on ne pouvait exiger d’un époux qui avait renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui avait atteint l’âge de 45 ans au moment de la séparation de reprendre un travail. Est désormais déterminant un examen concret sur la base de différents critères tels que l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle et la formation continue antérieures et à venir, l’expérience professionnelle, la flexibilité personnelle et géographique, le marché du travail. Finalement, lorsqu’un revenu hypothétique est imputé à une partie, un délai suffisant pour s’adapter à la nouvelle situation doit lui être octroyé (ATF 147 III 308). 2.8. 2.8.1. S’agissant tout d’abord des charges de l’appelante, celle-ci se réfère en appel (p. 15 ch. 15) à celles retenues par la Cour de céans dans son arrêt du 27 avril 2022. Elle les arrête à CHF 3'015.15 par mois (montant de base : CHF 1'100.- ; logement : CHF 1'300.-, dont à déduire la part au logement de C.________ [CHF 260.-) ; LAMal : CHF 462.85 ; LCA : CHF 52.30 ; forfait communication/RC ménage : CHF 80.- ; impôts : CHF 280.-), ce qui correspond à son déficit dès lors qu’elle n’a pas de revenu. Ce montant, soit le minimum vital du droit de la famille de l’appelante, n’est pas contesté par l’intimé dans sa réponse à l’appel. 2.8.2. A.________ n’a pas de revenu. Le Tribunal civil, ayant nié le caractère lebensprägend du mariage, ne s’est pas penché sur la question d’une reprise d’activité dans son arrêt du 11 octobre 2022. En appel, A.________ réitère sa position selon laquelle on ne peut exiger d’elle qu’elle reprenne un emploi. Elle considère que la durée de l’union conjugale, la présence d’un enfant, son âge actuel, son état de santé (impossibilité totale de travail attestée par la Dre F.________ le 29 janvier 2020) et sa longue absence sur le marché du travail plaident dans ce sens (appel p. 12 ch. 10 ss). B.________ estime de son côté que son épouse, durant et après la vie commune, a préféré se complaire dans l’oisiveté, ne cherchant pas du travail. Rien n’indique que son état de santé ne lui permette pas de travailler à plein temps, comme l’a retenu l’Office AI. Il requiert partant qu’un revenu hypothétique mensuel net de CHF 4'150.- lui soit imputé. Il note enfin que son ancienne épouse a reçu une somme de CHF 55'000.- dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial à la suite de la vente de la maison (réponse à l’appel p. 7 ch. 3). L’appelante aura 60 ans en juin 2023. Elle en avait 50 au moment de la séparation. Dans un premier temps et pendant environ 6 ans, B.________ a continué à contribuer à son entretien convenable sans saisir le juge des mesures protectrices de l’union conjugale. Lorsque l’action en divorce a été ouverte, l’appelante a, dans trois décisions, deux du Président du Tribunal des 8 avril 2020 et 13 décembre 2021, une de la Cour de céans du 27 avril 2022, pu lire qu’on ne saurait exiger d’elle qu’elle recommence à travailler. Ainsi, dans l’arrêt précité (consid. 3.5), la Cour de céans relevait que l’ensemble des éléments du dossier amenaient à considérer comme ténue, voire impossible, la possibilité pour l’intimée d’exercer une activité lucrative. Sa confiance dans le fait qu’un revenu hypothétique ne pouvait être exigé d’elle a alors été renforcée. Dans ces circonstances, la question n’est pas de savoir désormais si l’appelante aurait pu recommencer à travailler à 50 ans, mais si on peut l’exiger d’elle à 60. Cet âge, de même que l’absence de formation, et sa longue absence sur le marché du travail (28 ans) plaident qu’il soit répondu négativement à cette question, étant précisé que A.________ ne semble pas être en bonne santé, comme son médecin l’a attesté, certes dans un document désormais ancien du 13 septembre 2019 (problématique psychique et difficulté

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 notamment de mobilité). Quant au montant de CHF 55'000.- qu’elle a reçu à titre de liquidation du régime matrimonial, il n’amène rien au débat déjà du fait que la pension prendra fin en juin 2024, lorsque A.________ aura 61 ans, et qu’elle n’aura jusqu’à sa retraite pas d’autres ressources. Il faut dès lors retenir que l’appelante subit bien un déficit de l’ordre de CHF 3'000.- par mois et qu’elle a besoin de l’aide de son époux pour assurer son entretien convenable, à la condition qu’il en ait les moyens. 2.8.3. L’appelante, toujours en se référant en appel (p. 15 ch. 15) aux charges de B.________ retenues par la Cour de céans dans son arrêt du 27 avril 2022, arrête celles-ci à CHF 3'057.15 (montant de base : CHF 1'200.- ; frais de logement : CHF 827.10 ; LAMal : CHF 386.85 ; LCA : CHF 43.20 ; forfait communication/RC ménage : CHF 80.- ; impôts : CHF 520.-). Ces charges correspondaient par ailleurs à celles prises en compte par le Président du Tribunal dans sa décision du 13 décembre 2021 (DO 205), où il relevait notamment que le leasing invoqué par l’intimé ne devait pas être pris en compte, dès lors qu’il se rendait au travail en transports publics payés par l’employeur. L’intimé n’a pas remis en cause dans sa réponse à l’appel les montants avancés le 8 novembre 2022 par son ancienne épouse. Il sera retenu que son minimum vital du droit de la famille se situe aux alentours de CHF 3'100.- par mois. Compte tenu de son revenu de l’ordre de CHF 8'300.- par mois (cf. consid. 2.6.3 supra), B.________ bénéficie d’un solde positif de CHF 5'200.-. Selon la méthode à deux étapes avec répartition de l'excédent (cf. consid. 2.6.3 supra), la contribution de A.________ est de CHF 4'100.- (5'200 – 3'000 = 2'200 : 2 = 1'100 + 3'000). Elle réclame une somme de CHF 3'500.- par mois qui lui sera allouée, conformément au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2.9. Il s’ensuit que l’appel doit être partiellement admis. Le chiffre II du dispositif de la décision est réformé dans le sens que B.________ contribue à l’entretien de A.________ par une pension de CHF 3'500.- jusqu’à et y compris le mois de juin 2024. Après cette date, plus aucune pension n’est due. La pension, comme usuellement, sera payable d’avance le 1er de chaque mois. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel de A.________ est partiellement admis, puisqu'elle obtient une contribution d'entretien pour elle-même, mais pas pour une durée illimitée comme elle le souhaitait. Dans ces conditions, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à l’appelante. 3.2. Les frais de justice dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'200.-. 3.3. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, le sort des conclusions en appel, en lien avec le

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 sort des autres points jugés en première instance, ne conduit pas à modifier la répartition décidée par les premiers juges, ce que d'ailleurs aucune des parties ne demande. la Cour arrête : I. L'appel de A.________ est partiellement admis. Partant, le chiffre II. du dispositif de la décision du 11 octobre 2022 du Tribunal civil de la Broye est modifié et a désormais la teneur suivante : II. B.________ contribue à l’entretien de A.________ par une pension mensuelle de CHF 3'500.- jusqu’à et y compris le mois de juin 2024. Après cette date, plus aucune pension n’est due. Cette pension est payable d’avance, le premier de chaque mois. II. Chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à A.________. Les frais de justice dus à l'Etat sont fixés à CHF 1'200.-. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 avril 2023/jde Le Président La Greffière-rapporteure

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