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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 26.06.2023 101 2022 408

26 giugno 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·16,409 parole·~1h 22min·2

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 408 101 2022 417 Arrêt du 26 juin 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Pauline Volery Parties A.________, requérant, appelant et intimé à l’appel, représenté par Me Bertrand Morel, avocat contre B.________, intimée, appelante et intimée à l’appel, représentée par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate dans la cause concernant les enfants C.________ et D.________, agissant par leur curatrice de représentation, Me Suat Ayan, avocate Objet Mesures provisionnelles dans le cadre d’une action alimentaire garde et domicile des enfants mineurs, inscription à l’école maternelle, curatelle éducative, pensions en faveur des enfants mineurs, frais extraordinaires Appels des 27 octobre et 3 novembre 2022 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 14 octobre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 32 considérant en fait A. Les jumeaux C.________ et D.________, nés en 2020, sont les enfants hors mariage de B.________ et A.________, nés respectivement en 1986 et en 1984. B.________ est également la mère de l’enfant E.________, né en 2014, issu d’une précédente relation. Les parents vivent séparés depuis la fin août 2022, la mère ayant quitté le domicile familial de F.________ avec les enfants. Elle a été hébergée dans un premier temps par l’association G.________ dans une maison d’accueil à H.________, avant d’emménager dans son propre appartement à I.________. B. Dans le cadre d’une action alimentaire introduite le 26 août 2022 à l’encontre de C.________ par A.________ et les enfants C.________ et D.________, alors représentés par leur père, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente) a rendu une décision de mesures provisionnelles le 14 octobre 2022, par laquelle elle a notamment maintenu l’autorité parentale conjointe sur les enfants C.________ et D.________ et confié la garde de ceux-ci à leur mère, tout en réservant un large droit de visite en faveur du père, devant s’exercer d’entente entre les parents et, à défaut d’entente, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18.00 heures au dimanche soir à 17.00 heures, chaque semaine du mardi à 16.00 heures au mercredi à 16.00 heures, ainsi qu’une semaine à Pâques, une semaine aux vacances d’automne et une semaine à Noël, les fêtes de Noël, Nouvel-An et Pâques étant passées alternativement chez l’un et l’autre parent, et deux semaines durant les vacances d’été. Elle a notamment précisé que le père devrait aller chercher et ramener les enfants au domicile de leur mère. Elle a maintenu la curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) instaurée précédemment en faveur des enfants par voie de mesures superprovisionnelles et confirmé le mandat donné au Service de l’enfance et de la jeunesse, à Fribourg (ci-après : SEJ), de procéder à une enquête sociale. Elle a astreint le père à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement, en mains de la mère, d’une pension mensuelle de CHF 565.- pour C.________ et CHF 3'260.- pour D.________ à partir du 1er septembre 2022, et a également constaté que l’entretien convenable des enfants n’était pas couvert, un manco de CHF 145.- subsistant. C. Par mémoires respectifs des 27 octobre et 3 novembre 2022, A.________ et B.________ ont chacun interjeté appel contre cette décision, en leur nom et au nom de leurs enfants. Par ordonnance du 30 novembre 2022, une curatrice de représentation au sens de l’art. 299 CPC a été désignée en faveur des enfants C.________ et D.________ en la personne de Me Suat Ayan, avocate, dans le cadre des procédures d’appel introduites en leur nom par leurs père et mère. Dans son appel, A.________ a principalement conclu, sous suite de frais, à l’instauration d’une garde alternée sur les enfants C.________ et D.________, devant s’exercer d’entente entre les parents et, à défaut d’entente, selon les modalités suivantes : les enfants sont sous la garde de leur père du dimanche soir à 18.00 heures jusqu’au mercredi midi à la sortie de la crèche, puis sous la garde de leur mère du mercredi midi au vendredi soir à 18.00 heures; ils passent un week-end sur deux en alternance chez chacun des parents du vendredi à 18.00 heures au dimanche à 18.00 heures ainsi que la moitié des vacances chez chaque parent (une semaine chez chaque parent durant les vacances d’automne, de Pâques et de Noël, les fêtes de Noël, Nouvel-An et Pâques étant passées alternativement chez l’un et l’autre parent, et la moitié des vacances d’été chez chaque parent, dont deux semaines consécutivement; la mère communiquera au père la date de ces deux semaines au plus tard le 1er mars de chaque année). L’appelant a également requis

Tribunal cantonal TC Page 3 de 32 une diminution des pensions mensuelles dues pour les enfants à CHF 860.- pour C.________ et CHF 925.- pour D.________ dès le 1er septembre 2022 et jusqu’à ce que leur mère se constitue un nouveau domicile, et à CHF 1'320.- pour chaque enfant dès la constitution d’un nouveau domicile par la mère, allocations familiales en sus. Subsidiairement, il a conclu à ce que son droit de visite s’exerce d’entente entre les parents et, à défaut d’entente, un week-end sur deux du vendredi soir à 18.00 heures au dimanche soir à 17.00 heures, du mardi à la sortie de la crèche à 11.00 heures jusqu’au mercredi à 16.00 heures, ainsi qu’une semaine à Pâques, une semaine aux vacances d’automne et une semaine à Noël, les fêtes de Noël, Nouvel-An et Pâques étant passées alternativement chez l’un et l’autre parent, et la moitié des vacances scolaires d’été, durant lesquelles le père aura les enfants deux semaines consécutivement et communiquera les dates de ces deux semaines à la mère avant le 1er mars de chaque année. Il a également demandé que les pensions mensuelles dues pour les enfants soient réduites à CHF 1'060.- pour C.________ et CHF 1'125.- pour D.________ dès le 1er septembre 2022 et jusqu’à ce que leur mère se constitue un nouveau domicile, et à CHF 1'520.- pour chaque enfant dès la constitution d’un nouveau domicile par la mère, allocations familiales en sus. B.________, pour sa part, a conclu dans son appel à ce que les pensions dues par le père en faveur des enfants dès le 1er septembre 2022 soient augmentées à CHF 1'020.- pour C.________ et CHF 4'105.- pour D.________, allocations familiales en sus, sous suite de frais. Elle a de plus formulé diverses réquisitions de preuves et sollicité l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée par arrêt du Président de la Cour du 30 novembre 2022. Dans sa réponse du 12 décembre 2022, le père a conclu au rejet de l’appel de la mère, sous suite de frais. Dans sa réponse du 19 décembre 2022, la mère a conclu au rejet de l’appel du père, sous suite de frais. Elle a de plus modifié les conclusions de son propre appel dans le sens suivant : le droit de visite en semaine prévu dans la décision attaquée doit s’exercer principalement le mardi de 09.00 heures à 17.00 heures et subsidiairement du mardi à 16.00 heures au mercredi à 16.00 heures, tandis que les pensions dues par le père en faveur des enfants sont augmentées à CHF 2'015.- pour C.________ et CHF 2'125.- pour D.________ pour les mois de septembre et octobre 2022, CHF 2'520.- pour C.________ et CHF 2'630.- pour D.________ pour les mois de novembre et décembre 2022, et CHF 2'410.- pour C.________ et CHF 2'530.- pour D.________ à partir du 1er janvier 2023, allocations familiales en sus. Elle a également conclu à ce que le père contribue aux frais extraordinaires relatifs au déménagement des enfants par le versement en ses mains d’un montant de CHF 1'325.50, ainsi qu’à « [tous] autres frais extraordinaires imprévus des enfants », sous déduction de prestations d’assurances, et à ce qu’elle soit autorisée à inscrire les enfants à l’école maternelle « J.________ », à K.________, et à les désinscrire de l’école maternelle « L.________ », à F.________. Par courrier spontané du 22 décembre 2022, la mère a produit différentes pièces et maintenu les réquisitions de preuves présentées dans son appel, tout en en formulant de nouvelles. Sur requête du Président de la Cour, la curatrice de représentation a déposé une prise de position le 5 janvier 2023 à l’issue de laquelle elle a conclu, pour le compte des enfants C.________ et D.________, au rejet de l’appel du père pour ce qui est de l’instauration d’une garde alternée et s’en est remise à justice en ce qui concerne l’élargissement par quelques heures du droit de visite ayant lieu du mardi au mercredi. Elle a par ailleurs conclu à l’instauration d’une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de C.________ et D.________.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 32 La mère s’est déterminée sur la prise de position de la curatrice le 26 janvier 2023, soit dans le délai imparti. Elle a adhéré à celle-ci concernant la garde des enfants et s’en est remise à justice s’agissant de la proposition de la curatrice d’instaurer une curatelle éducative en faveur des enfants. Le père s’est déterminé sur la prise de position de la curatrice en date du 6 février 2023, soit dans le délai imparti et prolongé à une reprise. S’il a critiqué la position de la curatrice dans l’ensemble, il a néanmoins adhéré à sa proposition de mettre en place une curatelle éducative en faveur des enfants. Le 9 février 2023, la mère a déposé une détermination spontanée sur cette écriture. Le 13 mars 2023, soit dans le délai imparti et prolongé à trois reprises, le père s’est déterminé sur l’écriture de la mère du 19 décembre 2022 et sur son courrier spontané du 22 décembre 2022. Il a également produit le rapport d’enquête sociale rendu le 25 janvier 2023 par le SEJ et s’est déterminé spontanément sur celui-ci. Il a de plus modifié les conclusions de son appel dans le sens suivant. Principalement, une garde alternée est instaurée sur les enfants C.________ et D.________, le domicile des enfants étant celui du père. Elle s’exerce d’entente entre les parents et, à défaut d’entente, selon les modalités suivantes : les enfants sont sous la garde de leur père du dimanche soir à 18.00 heures jusqu’au mercredi midi à la sortie de la crèche, puis sous la garde de leur mère du mercredi midi au vendredi soir à 18.00 heures; ils passent un week-end sur deux chez chacun des parents en alternance du vendredi à 18.00 heures au dimanche à 18.00 heures ainsi que la moitié des vacances chez chaque parent (une semaine complète chez chaque parent durant les vacances d’automne, de Pâques et de Noël, les fêtes de Noël, Nouvel-An et Pâques étant passées alternativement chez l’un et l’autre parent, et la moitié des vacances d’été chez chaque parent, dont deux semaines consécutivement; la mère communiquera au père la date de ces deux semaines au plus tard le 1er mars de chaque année). Le père a en outre demandé la diminution des pensions dues pour les enfants à CHF 760.- pour C.________ et CHF 825.- pour D.________ pour les mois de septembre et octobre 2022, CHF 1'320.- pour chaque enfant pour les mois de novembre et décembre 2022, et CHF 1'205.- pour C.________ et CHF 1'275.- pour D.________ dès le 1er janvier 2023, allocations familiales en sus. Subsidiairement, il a conclu à ce que la garde des enfants lui soit attribuée, le droit de visite de la mère devant s’exercer d’entente entre les parents et, à défaut d’entente, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18.00 heures au dimanche soir à 17.00 heures, du mardi à la sortie de la crèche à 11.00 heures jusqu’au mercredi à 16.00 heures, et une semaine à Pâques, une semaine aux vacances d’automne et une semaine à Noël, les fêtes de Noël, Nouvel- An et Pâques étant passées alternativement chez l’un et l’autre parent, ainsi que la moitié des vacances d’été, durant lesquelles la mère aura les enfants deux semaines consécutivement et communiquera les dates de ces deux semaines au père avant le 1er mars de chaque année. Pour cette configuration de garde, le père n’a réclamé aucune pension pour les enfants. Plus subsidiairement, il a demandé que son droit de visite s’exerce d’entente entre les parents et, à défaut d’entente, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18.00 heures au dimanche soir à 17.00 heures, du mardi à la sortie de la crèche à 11.00 heures jusqu’au mercredi à 16.00 heures, et une semaine à Pâques, une semaine aux vacances d’automne et une semaine à Noël, les fêtes de Noël, Nouvel- An et Pâques étant passées alternativement chez l’un et l’autre parent, ainsi que la moitié des vacances d’été, durant lesquelles le père aura les enfants deux semaines consécutivement et communiquera les dates de ces deux semaines à la mère avant le 1er mars de chaque année. Dans ce cas de figure, le père a requis une diminution des pensions dues pour les enfants à CHF 960.pour C.________ et CHF 1'025.- pour D.________ pour les mois de septembre et octobre 2022, CHF 1'520.- pour chaque enfant pour les mois de novembre et décembre 2022, et CHF 1'405.- pour C.________ et CHF 1'475.- pour D.________ dès janvier 2023, allocations familiales en sus.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 32 Le 11 avril 2023, soit dans le délai imparti, la mère s’est déterminée sur l’écriture du 13 mars 2023 du père et a maintenu les conclusions prises dans sa réponse du 19 décembre 2022. Le 24 avril 2023, le père a déposé une détermination spontanée sur la détermination du 11 avril 2023 de la mère, assortie d’une requête de mesures superprovisionnelles visant à ce qu’une garde alternée soit instaurée immédiatement sur les enfants C.________ et D.________. Par courrier du 26 avril 2023, le Président de la Cour a demandé au père s’il entendait maintenir sa requête de mesures superprovisionnelles, constatant notamment que celle-ci ne pourrait qu’amener à prolonger une procédure déjà conséquente et que la condition de l’urgence n’était pas donnée, pas plus que les conditions posées par l’art. 261 al. 1 CPC. Par courrier du 27 avril 2023, la mère s’est déterminée spontanément sur l’écriture spontanée du 24 avril 2023 du père. Par courrier du 28 avril 2023, le père a retiré sa requête de mesures superprovisionnelles du 24 avril 2023. La mère a déposé une ultime détermination spontanée en date du 4 mai 2023, se déterminant sur le courrier du 28 avril 2023 du père. Le 16 mai 2023, la curatrice de représentation a produit sa liste de frais, qui a été transmise aux parties sans susciter de réaction de leur part. en droit 1. 1.1. Dès lors que les deux appels concernent les mêmes parties et le même état de fait et qu’ils visent la même décision, il se justifie de joindre les causes, en application de l’art. 125 let. c CPC. 1.2. La procédure introduite le 26 août 2022 est une action alimentaire (art. 279 CC) soumise, s'agissant du fond, à la procédure simplifiée (art. 295 CPC). Le juge compétent pour statuer sur la demande d'aliments l'est également pour se prononcer sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants (art. 304 al. 2 CPC). Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'action indépendante peut être menée soit par l'enfant, représenté par le parent gardien, soit par le parent gardien lui-même, agissant en son propre nom mais pour le compte de l'enfant (cf. en particulier ATF 136 III 365 consid. 2; 142 III 78 consid. 3.2); C.________ et D.________ ont fait usage de la première possibilité, de sorte qu'outre eux-mêmes, chaque parent est formellement impliqué dans la procédure, que ce soit pour la question de l'entretien ou pour celle de la garde (ATF 145 III 436 consid. 4). Il ressort du reste de la décision attaquée (p. 1) que la procédure oppose C.________, D.________ et A.________ à B.________. Il est néanmoins précisé qu’en deuxième instance, les enfants C.________ et D.________ ne sont pas représentés par leur père, ni même par leur mère qui a également déposé appel en leur nom, mais par Me Suat Ayan suite à sa désignation en qualité de curatrice de représentation des enfants au sens de l’art. 299 CPC.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 32 2. 2.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire - qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure en aliments (art. 303 et 248 let. d CPC) - est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire du père le 17 octobre 2022 et à la mandataire de la mère le 24 octobre 2022 (DO/154 A-B). Déposés respectivement le 27 octobre 2022 par le père et le 3 novembre 2022 par la mère, les appels ont tous deux été interjetés en temps utile. Les mémoires sont, de plus, dûment motivés et dotés de conclusions. L’appel du père concerne notamment l’attribution de la garde des enfants, soit une question qui n’a pas de valeur appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1). Concernant l’appel de la mère, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.- vu les montants litigieux en première instance, à savoir en particulier CHF 5'160.- par mois pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2024 (la mère réclamant au père une pension mensuelle de CHF 2'560.- pour C.________ et CHF 2'600.- pour D.________ [DO/113 s.], pensions contestées par le père [DO/123]). Il s’ensuit la recevabilité des deux appels. 2.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question concernant un enfant mineur, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 2.4. En appel, les appelants modifient chacun leurs conclusions non seulement par rapport à celles prises en dernier lieu devant la Présidente, mais également par rapport aux conclusions formulées initialement en deuxième instance. Cela étant, savoir si la modification des conclusions répond aux conditions de l'art. 317 al. 2 CPC n'est pas déterminant : en effet, puisque la présente procédure est soumise à la maxime d'office, la Cour de céans statuera librement sur l’attribution de la garde des enfants et sur les autres questions qui se posent concernant ces derniers et examinera librement dans quelle mesure l’un ou l’autre des parents doit être astreint à verser une contribution d’entretien pour C.________ et D.________. 2.5. Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en résulte que l’ensemble des moyens de preuve et faits nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. 2.6. B.________ formule plusieurs réquisitions de preuves en appel en lien avec l’établissement des revenus de A.________. Pour une meilleure compréhension de l’arrêt, ces réquisitions seront traitées en lien avec le grief concerné.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 32 2.7. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 2.8. Étant donné que la Cour doit notamment statuer sur la garde des enfants C.________ et D.________, soit une question non patrimoniale, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert en l’espèce (art. 72 et 74 al. 1 let. b LTF). 3. Le père critique l’attribution de la garde exclusive de C.________ et D.________ à leur mère. Au dernier état de ses conclusions, il sollicite à titre principal l’instauration d’une garde alternée devant s’exercer selon des modalités déterminées et, à titre subsidiaire, l’attribution de la garde exclusive des enfants à lui-même, un droit de visite élargi étant réservé en faveur de la mère (détermination du 13 mars 2023, p. 9 ss). 3.1. 3.1.1. Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, la possibilité de la garde alternée est examinée, selon le bien de l'enfant, si le père, la mère ou l'enfant le demande, le juge étant compétent à cet égard en cas de divorce et dans les autres procédures matrimoniales (art. 298 al. 2ter CC) et l'autorité de protection de l'enfant dans le cadre de reconnaissance et de jugement de paternité (art. 298b al. 3ter CC). On pourrait se demander laquelle de ces dispositions - qui ont la même teneur - est applicable lorsque, comme en l'espèce, la question de la garde alternée est traitée par le juge de l'action alimentaire par attraction de compétence en vertu de l'art. 298b al. 3 CC. La question est toutefois purement théorique dans le cas particulier, s'agissant de l'appréciation des principes régissant l'instauration de la garde alternée qui sont les mêmes que celle-là soit tranchée par le juge ou l'autorité de protection de l'enfant. Elle peut dès lors demeurer indécise (cf. arrêt TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.1). 3.1.2. La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (cf. not. arrêts TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1 et 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2 et les références). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. L'autorité compétente doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références). Au nombre des critères essentiels pour cet examen entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. À cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus de l'un d'eux d'accepter la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son

Tribunal cantonal TC Page 8 de 32 intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1 et la référence citée). Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut également prendre en considération le souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3, 612 consid. 4.3 et les références citées; arrêts TF 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 3.2.2; 5A_72/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.3.2). Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1; 5A_888/2016 du 20 avril 2018 consid. 3.2.1; pour le tout : arrêt TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 II 317 consid. 2 et 3; arrêts TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.2; 5A_976/2014 du 30 juillet 2015 consid. 2.4). 3.1.3. L'art. 273 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (arrêt TF 5A_127/2009 du 12 octobre 2009 consid. 4.3), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5). En cas de désaccord, le juge doit statuer sur le principe, l'étendue et les modalités du droit de visite; il ordonne les relations personnelles indiquées par les circonstances, en fonction notamment de l'âge de l'enfant et des lieux de résidence respectifs de celui-ci et de ses parents (CPra Matrimonial-HELLE, 2016, art. 133 CC n. 71). 3.2. En l’occurrence, après avoir relevé que chaque parent avait conclu, à titre provisionnel, à l’attribution de la garde exclusive de C.________ et D.________, et que chacun faisait d’importants reproches à l’autre concernant la prise en charge des enfants, la Présidente a constaté que la situation familiale n’était pas claire, le SEJ ayant précisément été mandaté pour effectuer une enquête sociale.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 32 Cela étant, en attendant le rapport d’enquête sociale du SEJ, la première juge a provisoirement confié la garde des enfants à leur mère eu égard au fait qu’elle était leur personne de référence, leur père étant souvent absent en raison de son travail, et que le père n’avait pas rendu vraisemblable qu’il s’occuperait personnellement des enfants en cas d’attribution de la garde (décision attaquée, p. 6). 3.3. L’appelant reproche à la Présidente de s’être basée sur les seuls critères de la prise en charge des enfants durant la vie commune et de la disponibilité des parents pour attribuer la garde exclusive à la mère et d’avoir omis d’analyser la possibilité d’instaurer une garde alternée, telle que requise à titre subsidiaire lors de la séance du 30 septembre 2022 devant la Présidente. À son avis, un tel mode de garde constitue la meilleure solution pour C.________ et D.________. Il fait valoir en substance que, s’il est vrai que la mère s’occupait davantage des enfants durant la vie commune, il s’impliquait aussi dans la vie de ceux-ci : il rentrait tous les midis pour dîner avec eux et s’occupait de leur donner à manger, il faisait son nécessaire pour être présent à l’heure du goûter et prenait aussi régulièrement les enfants à la ferme pour leur faire découvrir la nature et les animaux. Il remet en cause les capacités éducatives de la mère, exposant que celle-ci a admis donner des châtiments corporels à ses enfants (claques et fessées sur les couches notamment), qu’elle crie régulièrement sur ceux-ci et qu’elle a l’habitude de consommer de l’alcool en quantité. En ce qui concerne la communication entre les parents, il relève que, malgré la situation tendue régnant entre eux, il faut reconnaître qu’ils communiquent, se côtoient et collaborent de manière largement suffisante pour admettre une garde alternée. L’appelant souligne également que, en tant qu’indépendant (agriculteur), il peut organiser son travail comme il le souhaite et peut faire preuve d’une grande flexibilité, son père pouvant au surplus lui apporter de l’aide sur l’exploitation pour pallier son absence lorsqu’il a la garde des enfants (appel du 27 octobre 2022, p. 7 à 14). L’intimée se rallie pour sa part à la décision attaquée. Elle relève pour le reste, en bref, que l’appelant admet expressément qu’elle est la personne de référence de C.________ et D.________ et précise qu’il ne s’est occupé que très ponctuellement de ceux-ci. Elle conteste lever la main sur ses enfants et avoir des problèmes d’alcool, assure qu’elle met tout en œuvre pour faire au mieux pour ses enfants et pointe du doigt les carences éducatives du père. Elle expose qu’elle communique avec l’appelant uniquement pour l’échange des enfants dans le cadre du droit de visite, de sorte qu’on ne peut pas dire qu’il y ait une bonne communication et collaboration entre eux. Quant à la flexibilité évoquée par le père dans ses horaires de travail, elle est à son avis illusoire au vu de son activité prenante d’agriculteur (réponse du 19 décembre 2022, p. 3 à 23) La curatrice de représentation des enfants partage également la position de la Présidente s’agissant de l’attribution de la garde des enfants. Elle souligne que le dossier ne révèle pas d’élément permettant d’écarter le motif premier qui a amené la première juge à attribuer la garde exclusive à la mère, soit le fait que le père n’avait pas rendu vraisemblable qu’il s’occuperait des enfants personnellement en cas d’attribution de la garde (même alternée). Elle ajoute qu’il est difficile de faire fi du jeune âge des enfants et du fait que, depuis leur naissance, leur point de repère principal a apparemment été leur mère. Elle relève de plus certaines contradictions dans les déclarations du père concernant les capacités éducatives de la mère et constate qu’aucun rapport ou constat médical ne corrobore le prétendu problème d’alcool de la mère. Au surplus, elle est d’avis que la garde alternée n’apparaît toujours pas souhaitable à l’heure actuelle au vu des tensions très importantes qui existent non seulement entre les parents, mais également entre la mère et la famille très présente du père, tensions engendrant un risque accru que les jeunes enfants soient pris encore plus en étau entre les différents intervenants (cf. prise de position du 5 janvier 2023).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 32 3.4. 3.4.1. Contrairement à ce que soutient le père en appel, les parents ne semblent pas en mesure de communiquer et collaborer de manière suffisamment adéquate pour permettre l’organisation sereine d’une garde alternée, le conflit qui les oppose étant particulièrement intense. L’appelant relevait d’ailleurs lui-même dans sa requête du 26 août 2022, où il réclamait uniquement la garde exclusive des enfants, que « l’instauration d’une garde alternée paraît d’emblée compromise en raison de la relation hautement conflictuelle entre les parties pouvant interférer avec l’éducation des enfants et nuire à celle-ci » (cf. requête du 26 août 2022, p. 6 et 23, DO/6 et 23). Les parents sont allés jusqu’à déposer chacun une plainte pénale contre l’autre dans le cadre de violences domestiques alléguées de part et d’autre (en l’occurrence : voies de fait, lésions corporelles simples, injures et menaces; cf. PV d’audition du Ministère public du 19 décembre 2022 produit le 22 décembre 2022 par l’intimée), la procédure pénale étant encore en cours selon les informations reçues du Ministère public. Dans son rapport d’enquête sociale réalisé le 25 janvier 2023, le SEJ souligne qu’il importe de préserver C.________ et D.________ des conflits parentaux, les enfants ayant régulièrement été exposés aux différends opposant leurs parents durant la vie commune et ayant aussi été témoins de violences domestiques. Il estime ainsi que « l’instauration d’une garde partagée est actuellement prématurée, compte tenu des tensions encore bien palpables qui opposent B.________ et A.________ et de leur communication conflictuelle » (cf. rapport d’enquête sociale du 25 janvier 2023, p. 10). À la fin février 2023, la curatrice de surveillance des relations personnelles a dû transmettre plusieurs recommandations aux parents au vu du « climat de tensions » régnant toujours entre eux (privilégier une communication par courriel, se téléphoner en cas d’urgence pour les enfants, faire la passation des enfants en bas de l’immeuble de la mère et non plus sur le palier de son appartement, etc.; cf. courriel du 28 février 2023 de la curatrice produit le 27 avril 2023 par la mère). Les conflits parentaux concernent également les questions liées aux enfants, les père et mère n’arrivant notamment pas à se mettre d’accord sur leur lieu de scolarisation à l’école maternelle pour quelques heures par semaine, raison pour laquelle la mère demande en appel que la Cour statue sur ce point (cf. également bordereau du 19 décembre 2022 de l’intimée, pièces 3 à 5). Les extraits de conversations WhatsApp produits en appel par les parties témoignent au surplus du fort ressentiment de la mère à l’égard du père et ne font que confirmer qu’il est illusoire d’espérer des échanges posés et constructifs entre les parents (cf. bordereau du 24 avril 2023 de l’appelant, pièce 7, et bordereau du 27 avril 2023 de l’intimée, pièce 1). Dans ces conditions, on peut difficilement imaginer que les père et mère puissent suffisamment s’entendre et communiquer pour assurer une bonne mise en œuvre de la garde alternée, l’ampleur et la persistance de leur conflit augurant des difficultés de collaboration et une exposition récurrente des enfants aux tensions parentales. L’instauration d’une garde alternée apparaît dès lors contraire à l’intérêt de C.________ et D.________ sur la base du seul critère de la capacité des parents à communiquer et coopérer entre eux. 3.4.2. Au vu du jeune âge des jumeaux, soit bientôt trois ans, les critères de la stabilité et de la possibilité pour les parents de s’occuper personnellement des enfants jouent un rôle prépondérant. Durant la vie commune, la mère ne s’occupait pas seulement « davantage » des enfants, comme le concède l’appelant, mais bien en grande majorité au vu du fait qu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, alors que leur père travaille à 100 % comme agriculteur indépendant. Ce dernier a d’ailleurs lui-même expliqué, lorsqu’il a été entendu le 18 février 2022 par le Juge de paix de la Sarine (ci-après : le Juge de paix), qu’il n’avait pas beaucoup de temps à consacrer à ses enfants et que c’est leur mère qui s’en occupait : « Je n’ai pas du temps illimité, mais je suis là aux heures des repas »; « J’ai des vaches laitières donc 7/7 »; « Moi j’ai organisé la ferme, B.________ les enfants »; « On a une entreprise familiale, je ne peux pas tout le temps m’absenter » (cf. PV de la

Tribunal cantonal TC Page 11 de 32 séance du 18 février 2022 devant le Juge de paix, p. 2 à 4). Comme retenu par la Présidente, la mère constitue donc jusqu’à présent la personne de référence pour C.________ et D.________. Devant la première juge, le père a expliqué qu’il bénéficiait d’une certaine flexibilité pour pouvoir s’occuper de C.________ et D.________ : « J’ai la possibilité de m’organiser personnellement des enfants en décalant mon temps de travail et en faisant des plus grandes journées quand je n’ai pas les enfants et d’en faire des plus petites quand je les ai. Je suis libre de mes horaires en étant indépendant ». Il a également assuré qu’il aurait les moyens de s’occuper de ses enfants en garde exclusive et qu’il engagerait un ouvrier agricole pour pouvoir le seconder (cf. PV de séance du 30 septembre 2022, p. 4 s., DO/124 s.). Cela étant, la flexibilité alléguée par le père paraît limitée par les contraintes inhérentes à son activité d’agriculteur. En effet, selon ses propres explications, les horaires de traite et soins des animaux sont à 5.00 heures le matin et 17.00 heures le soir (cf. PV de la séance du 30 septembre 2022 devant la Présidente, p. 4, DO/124), il travaille sept jours sur sept et ne peut pas s’absenter de l’exploitation familiale (cf. PV de la séance du 18 février 2022 devant le Juge de paix, p. 4). Dans ces circonstances, on peine à imaginer que le père puisse s’occuper personnellement de ses enfants durant la moitié du temps. En appel, il ne rend toujours pas vraisemblable qu’il s’occuperait personnellement de C.________ et D.________ en cas d’instauration d’une garde alternée, se contentant simplement d’alléguer que, bien que retraité, son père est encore actif sur l’exploitation et peut ainsi pallier son absence lorsqu’il a la garde des enfants. On ignore cependant tout des dispositions et capacités du principal intéressé à assurer la suppléance de son fils à la ferme durant une bonne partie du temps et sur le long terme, cela alors qu’il est à la retraite. Dès lors que la mère s’est toujours occupée majoritairement de C.________ et D.________ et qu’elle est pleinement disponible pour continuer à assurer la majeure partie de la prise en charge des enfants, tandis que le père n’a pas beaucoup de temps à leur consacrer vu son activité prenante d’agriculteur indépendant à plein temps, les critères de la stabilité et de la disponibilité personnelle plaident en faveur de l’attribution de la garde exclusive des enfants C.________ et D.________ à la mère. 3.4.3. Les père et mère n’ont de cesse de critiquer réciproquement leurs capacités éducatives respectives. Il ressort pourtant du rapport d’enquête sociale du SEJ du 25 janvier 2023 que B.________ et A.________ présentent des compétences parentales équivalentes. Selon le SEJ, « B.________ et A.________ représentent incontestablement des figures d’attachement, de confiance et de référence pour C.________ et D.________. (…) Ils se montrent investis dans leur rôle de parents et impliqués vis-à-vis de leurs responsabilités; ils sont soucieux d’agir dans l’intérêt de leurs enfants et en fonction des besoins de ces derniers ». Le SEJ relève que C.________ et D.________ évoluent favorablement et n’émet pas d’inquiétudes significatives les concernant, si ce n’est qu’il importe qu’ils soient préservés des conflits qui opposent leurs parents (cf. rapport d’enquête sociale du 25 janvier 2023, p. 10). Il est vrai que le SEJ mentionne dans son rapport d’enquête sociale que la mère « recourt à des usages et/ou des attitudes inadéquates vis-à-vis de C.________, D.________ et/ou E.________, notamment lorsqu’elle se sent démunie sur le plan éducatif ou dépassée émotionnellement », précisant que l’intéressée admet elle-même hausser la voix et administrer des claques et/ou des fessées aux enfants (cf. rapport d’enquête sociale du 25 janvier 2023, p. 11). Cependant, la mère a expliqué en première instance que, s’il lui arrivait de donner des fessées sur les couches de ses enfants ou des claques sur leurs mains, c’était uniquement à titre éducatif et extrêmement rare (cf. PV de la séance du 30 septembre 2022 devant la Présidente, p. 7 et 10, DO/127 et 130). Elle paraît de plus avoir pris conscience du fait que les châtiments corporels sont à proscrire, comme elle l’a

Tribunal cantonal TC Page 12 de 32 confirmé à la Présidente : « Je lis beaucoup de choses pour bien faire dans l’éducation de mes enfants. J’ai bien compris qu’aujourd’hui les châtiments corporels sont déconseillés au niveau psychologique » (cf. PV de la séance du 30 septembre 2022 devant la Présidente, p. 9 s., DO/129 s.). En outre, les intervenantes de l’association G.________, qui a hébergé B.________ durant deux mois avec ses enfants suite à sa séparation d’avec A.________, n’émettent pas de doutes sur les capacités éducatives de la mère dans leur rapport rédigé à l’attention du SEJ : « B.________ a su profiter du cadre offert pas notre Association, dans une collaboration agréable et constructive. Nous n’avons observé aucun problème de consommation d’alcool, ni d’autres comportements inadéquats. (…) Au vu de nos observations durant le séjour de la famille dans notre maison d’accueil, nous n’avons pas d’éléments préoccupants à signaler quant aux compétences de B.________ dans son rôle de maman » (cf. rapport de G.________ - non daté - annexé au rapport d’enquête sociale du 25 janvier 2023). Au vu de ces éléments, on peut raisonnablement admettre que la prise en charge des enfants par leur mère est adéquate et que cette dernière fait du mieux qu’elle peut dans l’intérêt de ses enfants. Quant aux allégations du père concernant une consommation chronique d’alcool de la mère en quantité, elles ne sont étayées par aucun rapport médical au dossier. Il est rappelé à cet égard qu’au cours des deux mois durant lesquels la mère a été hébergée par l’association G.________, soit entre fin août 2022 et fin octobre 2022, les intervenantes n’ont observé aucun problème de consommation d’alcool (cf. rapport précité). Lors de son audition par le Ministère public en décembre 2022, lorsque la question lui a été posée de savoir s’il pensait que B.________ avait un problème d’alcool, A.________ a d’ailleurs lui-même affirmé : « Je ne pense pas que l’alcool est un problème, mais qu’il est une conséquence de ses écarts de comportement » (cf. PV d’audition du Ministère public du 19 décembre 2022 produit le 22 décembre 2022 par l’intimée, p 12, l. 389 ss). 3.4.4. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, la décision de Présidente de confier la garde des enfants à la mère ne prête pas le flanc à la critique. Elle correspond du reste à la solution préconisée par le SEJ au terme de son rapport d’enquête sociale eu égard aux tensions et à la communication conflictuelle entre les parents, à l’entière disponibilité de la mère pour s’occuper des enfants et à la répartition des tâches au sein du couple du temps de la vie commune (cf. rapport d’enquête sociale du 25 janvier 2023, p. 10 et 14 s.). Mal fondé, le grief est écarté. 3.4.5. Les considérations qui précèdent n’excluent pas qu’une garde alternée puisse éventuellement être instaurée dans un avenir plus ou moins proche, par exemple de manière progressive. Le SEJ recommande d’ailleurs que l’opportunité de mettre en œuvre une garde alternée soit régulièrement examinée (cf. rapport d’enquête sociale du 25 janvier 2023, p. 10). Néanmoins, à cette fin, il est à tout le moins essentiel, d’une part, que les parents puissent mettre de côté leur conflit et communiquer de manière adéquate et constructive et, d’autre part, que le père puisse fournir certaines garanties quant au fait qu’il s’occupera personnellement de ses enfants en cas de garde partagée. 3.5. Un droit de visite élargi a été fixé en faveur du père dans la décision attaquée. Il doit s’exercer d’entente entre les parents et, à défaut d’entente, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18.00 heures au dimanche soir à 17.00 heures, chaque semaine du mardi à 16.00 heures au mercredi à 16.00 heures, ainsi qu’une semaine à Pâques, une semaine aux vacances d’automne et une semaine à Noël, les fêtes de Noël, Nouvel-An et Pâques étant passées alternativement chez l’un et l’autre parent, et deux semaines durant les vacances d’été.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 32 3.5.1. Au dernier état de ses conclusions, l’appelant demande à titre plus subsidiaire, pour le cas où la garde des enfants devait rester confiée à la mère, comme en l’espèce, que son droit de visite en semaine soit élargi du mardi de la sortie de la crèche à 11.00 heures jusqu’au mercredi à 16.00 heures. Il demande aussi à pouvoir accueillir ses enfants durant la moitié des vacances, soit une semaine à Pâques, une semaine aux vacances d’automne et une semaine à Noël, les fêtes de Noël, Nouvel-An et Pâques étant passées alternativement chez l’un et l’autre parent, ainsi que la moitié des vacances d’été, durant lesquelles le père aura les enfants deux semaines consécutivement et communiquera les dates de ces deux semaines à la mère avant le 1er mars de chaque année (détermination du 13 mars 2023, p. 12). L’intimée exclut tout élargissement du droit de visite de l’appelant. S’agissant du droit de visite de la semaine, elle estime qu’il n’est pas opportun que les enfants se rendent directement chez l’appelant après leur matinée à l’école maternelle car ils reviennent fatigués de chez leur père. Elle est d’avis qu’il serait préférable, en semaine, que C.________ et D.________ passent toute une journée chez leur père plutôt que des demi-jours et une nuit, ce d’autant plus que E.________ n’a congé que le mercredi après-midi et que les enfants aiment beaucoup être ensemble. Par conséquent, elle conclut principalement à ce que le droit de visite du père en semaine se déroule le mardi de 09.00 heures à 17.00 heures, et subsidiairement à ce que le jugement de première instance soit maintenu sur ce point. Pour ce qui est des vacances, elle se rallie à la décision attaquée et rappelle que l’emploi du temps du père ne lui laisse pas beaucoup de temps pour s’occuper de ses enfants (réponse du 19 décembre 2022, p. 22 s.). De son côté, la curatrice de représentation des enfants s’en remet à justice concernant un éventuel élargissement du droit de visite du père (prise de position du 5 janvier 2023, p. 5). 3.5.2. En l’occurrence, selon les explications fournies par la mère, C.________ et D.________ font une sieste l’après-midi de 12.00 heures jusqu’à 15.00-15.30 heures (cf. PV de la séance du 30 septembre 2022 devant la Présidente, p. 7, DO/127). Ainsi, l’élargissement du droit de visite en semaine demandé par l’appelant impliquerait que les enfants fassent leur sieste du mardi après-midi chez leur père au lieu de la faire chez leur mère. Cela ne pose pas de problème particulier en soi, le père pouvant compter sur la présence et le soutien de ses parents, qui vivent au-dessus de chez lui, s’il doit travailler pendant la sieste des enfants (cf. rapport d’enquête sociale du 25 janvier 2023, p. 9). En définitive, l’élargissement du droit de visite requis permettrait aux enfants de passer un repas et un goûter supplémentaire durant la semaine avec leur père, ce qui est manifestement dans leur intérêt. Dans ces conditions, il se justifie d’élargir le droit de visite du père en semaine du mardi de la sortie de l’école maternelle à 11.00 heures jusqu’au mercredi à 16.00 heures. Contrairement à ce que requiert l’intimée, la suppression d’une nuit en semaine chez le père n’est pas dans l’intérêt des enfants, le moment du coucher constituant un moment privilégié que C.________ et D.________ peuvent passer avec leur papa. Au surplus, le fait que E.________ a congé le mercredi après-midi n’est pas déterminant en l’espèce dans la mesure où C.________ et D.________ ne peuvent de toute manière pas voir leur grand frère durant leur sieste de l’après-midi. En ce qui concerne les vacances avec le père, les modalités prévues dans la décision attaquée, qui représentent cinq semaines de vacances par année, paraissent adéquates eu égard au fait que le père n’a pas beaucoup de disponibilité pour s’occuper personnellement de ses enfants étant donné son activité prenante d’agriculteur indépendant à 100 % (cf. supra, consid. 3.4.2). La décision de première instance sera donc confirmée sur ce point. Au vu de ce qui précède, le grief de l’appelant concernant le droit de visite est partiellement fondé.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 32 3.6. Quand bien même la garde de C.________ et D.________ est provisoirement confiée à leur mère, qui vit à I.________, il ne se justifie pas, dans l’intérêt des enfants, d’autoriser cette dernière à les désinscrire de l’école « L.________ », à F.________, pour les inscrire à l’école maternelle « J.________ », à K.________. En effet, depuis le domicile de la mère, le trajet jusqu’à l’école « L.________ », à F.________, s’effectue en 8 minutes en voiture, tandis qu’il s’effectue en 6 minutes en voiture jusqu’à l’école « J.________ », à K.________. Depuis le domicile du père, le trajet s’effectue en 3 minutes en voiture jusqu’à l’école de F.________ et en une quinzaine de minutes en voiture jusqu’à l’école de K.________ (cf. itinéraires sur le site google.com/maps). Ainsi, un changement d’établissement scolaire ne permettrait de réduire les trajets jusqu’à l’école que de 2 minutes lorsque les enfants se trouvent chez leur mère. Cela ne constitue pas un réel avantage face à la stabilité pouvant être apportée aux enfants par le maintien de leur scolarité à F.________ et face au fait que, en cas de changement de cercle scolaire, le temps de trajet jusqu’à l’école viendrait à être augmenté lorsque les enfants se trouvent chez leur père. Partant, la conclusion de l’appelante visant à obtenir l’autorisation de désinscrire les enfants de l’école maternelle « L.________ », à F.________, et de les inscrire à l’école maternelle « J.________ », à K.________, sera rejetée. 4. 4.1. Dans sa prise de position du 5 janvier 2023 (p. 4 s.), la curatrice de représentation préconise l’instauration d’une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de C.________ et D.________ afin qu’un tiers puisse suivre de manière régulière la situation des enfants, orienter les parents par des conseils en matière éducative, et, le cas échéant, tirer la sonnette d’alarme et requérir des mesures de protection des enfants plus importantes en cas de problèmes avérés chez l’un ou les deux parents. La mère s’en remet à justice concernant cette proposition, tandis que le père y adhère. 4.2. 4.2.1. Selon l’art. 304 al. 2 CPC, le tribunal compétent pour statuer sur la demande d’aliments se prononce également sur l’autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants. Les mesures de protection des enfants sont comprises parmi les autres points concernant le sort des enfants au sens de la disposition précitée (VAERINI, Guide pratique du droit de la protection de l'adulte et de l'enfant, 2021, p. 156). 4.2.2. L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. L'art. 308 al. 2 CC dispose que l'autorité de protection de l'enfant peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles. L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être

Tribunal cantonal TC Page 15 de 32 apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit; arrêts TF 5A_938/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1; 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.1; 5A_793/2010 du 14 novembre 2011 consid. 5.1; arrêt TC FR 106 2017 60 du 10 août 2017 consid. 3c). Si le développement de l'enfant n'est menacé que par les difficultés liées à l'exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles. La curatelle de surveillance des relations personnelles selon l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite. Ainsi, la curatelle de surveillance des relations personnelles de l'art. 308 al. 2 CC est une mesure moins incisive que la curatelle éducative de l'art. 308 al. 1 CC et n'a pas nécessairement à se greffer sur une assistance éducative au sens de cette dernière disposition (ATF 140 III 241 consid. 2.3 et 4.2). Le rôle du curateur est alors proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur, étant précisé que sa nomination n'a pas pour vocation d'offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s'épargner tout contact (arrêt TF 5A_938/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1 pour le cas d'un refus d'instituer une telle curatelle). 4.2.3. Dans son rapport d’enquête sociale du 25 janvier 2023 (p. 10), le SEJ note que C.________ et D.________ évoluent favorablement et n’émet pas d’inquiétudes significatives les concernant, outre le fait qu’il importe qu’ils soient préservés des conflits qui opposent leurs parents. Il relève que les père et mère des enfants présentent des capacités éducatives équivalentes. Tous deux se montrent investis dans leur rôle de parents et impliqués vis-à-vis de leurs responsabilités et sont soucieux d’agir dans l’intérêt de leurs enfants et en fonction des besoins de ces derniers. S’il est vrai que la mère a admis avoir eu recours à des châtiments corporels envers ses enfants à l’une ou l’autre reprise à titre éducatif, elle semble avoir pris conscience de l’inadéquation de cette pratique et n’hésite pas à se renseigner par elle-même avec des lectures sur l’éducation. Au surplus, les intervenantes de l’association G.________, qui ont côtoyé la mère et ses enfants durant deux mois, n’ont constaté aucun élément préoccupant quant à ses compétences parentales (cf. supra, consid. 3.4.3). Au vu de ces éléments, si l’on doit admettre une mise en danger du bien des enfants, celle-ci ne découle vraisemblablement pas d’éventuelles carences éducatives de l’un ou l’autre parent, mais bien plutôt de la relation conflictuelle entre ceux-ci. Dès lors, il ne paraît pas nécessaire d’instaurer une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, ni même de mettre en place une autre mesure de soutien éducatif de type AEMO (Action Éducative en Milieu Ouvert), comme évoqué par le SEJ dans son rapport d’enquête sociale. On peut espérer que la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC instaurée par la Présidente en faveur de C.________ et D.________ aidera, avec le temps, à apaiser les tensions entre les parents, et que la personne en charge de ce mandat ne manquera pas d’aviser l’autorité compétente si elle devait estimer que d’autres mesures de protection s’avèrent indispensables. 5. Les appelants s’en prennent tous deux aux pensions mensuelles dues par le père en faveur des enfants dès le 1er septembre 2022, fixées à CHF 565.- pour C.________ et CHF 3'260.- pour D.________. Au dernier état de ses conclusions, l’appelant réclame à titre plus subsidiaire, pour le cas où la garde des enfants devait rester confiée à la mère, comme en l’espèce, que les pensions soient réduites à

Tribunal cantonal TC Page 16 de 32 CHF 960.- pour C.________ et CHF 1'025.- pour D.________ pour les mois de septembre et octobre 2022, CHF 1'520.- pour chaque enfant pour les mois de novembre et décembre 2022, et CHF 1'405.- pour C.________ et CHF 1'475.- pour D.________ dès janvier 2023, allocations familiales en sus (détermination du 13 mars 2023, p. 12 s.). L’appelante réclame quant à elle, au dernier état de ses conclusions, une augmentation des contributions à CHF 2'015.- pour C.________ et CHF 2'125.- pour D.________ pour les mois de septembre et octobre 2022, CHF 2'520.- pour C.________ et CHF 2'630.- pour D.________ pour les mois de novembre et décembre 2022, et CHF 2'410.- pour C.________ et CHF 2'530.- pour D.________ à partir du 1er janvier 2023, allocations familiales en sus (réponse du 19 décembre 2022, p. 34). 5.1. 5.1.1. Selon l'art. 303 al. 1 CPC, si la filiation est établie, le défendeur dans une procédure en aliments peut être tenu de consigner ou d'avancer des contributions d'entretien équitables. Contrairement à l'enfant majeur, dont l'entretien revêt un caractère exceptionnel, l'enfant mineur se voit conférer par la loi un droit à l'entretien de la naissance jusqu'à la majorité (art. 277 al. 1 CC). Dès lors, les mesures provisoires ordonnées apparaissent comme des mesures de réglementation, soit des mesures qui règlent provisoirement, pour la durée du procès, le rapport de droit durable existant entre les parties, et non des mesures d'exécution anticipée (ATF 137 III 586 consid. 1.2). 5.1.2. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurancemaladie obligatoire et les frais de garde. La Cour a également décidé d'inclure dans le minimum vital du droit des poursuites les frais indispensables liés à l'exercice du droit de visite, qui ne dépasseront pas, en règle générale, quelques francs par jour en cas de droit de visite usuel, voire un peu plus si les relations personnelles sont plus élargies. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurances complémentaires et une part d'impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). 5.1.3. Il découle de ce qui précède que lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord

Tribunal cantonal TC Page 17 de 32 établir la situation financière effective des deux parents. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence entrée à l'école primaire ou secondaire - sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision : il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son manco est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2, RFJ 2019 63, et les références citées). La contribution de prise en charge doit être calculée dans un premier temps selon le minimum vital du droit des poursuites. Celui-ci comprend pour les parents le montant de base selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, les frais raisonnables - de logement, déduction faite de la part au loyer de l’enfant, l’assurance-maladie de base, et les frais d’acquisition du revenu. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3; 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"). L’enfant mineur obtient une part et chaque parent deux parts (ATF 147 III 265, en particulier consid. 7.3). Dans le cadre de la répartition de l'excédent, il faut également tenir compte de toutes les autres particularités du cas d'espèce qui justifient une dérogation aux principes habituels de partage et les motiver dans la décision relative à l'entretien (ATF 147 III 265 consid. 7.3; 147 III 293 consid. 4.3 et 4.4). Face à des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et liés aux besoins concrets commandent de limiter la part de l'excédent de l'enfant en faisant abstraction du train de vie mené par les parents (ATF 147 III 265 consid. 7.3). 5.2. En l’espèce, la première juge a établi les situations financières des parents selon le minimum vital du droit des poursuites, ce qui est contesté par l’appelante (cf. appel du 3 novembre 2022, p. 10). Elle a retenu que A.________ réalisait un revenu mensuel net total de CHF 5'423.- comprenant un revenu principal de CHF 4'905.- et un revenu accessoire de CHF 518.-. Elle a fixé ses charges mensuelles à CHF 1'597.-, soit un montant de base de CHF 1'200.-, une prime d’assurance LAMal de CHF 297.- et des frais d’exercice du droit de visite de CHF 100.- (montants arrondis). S’agissant de B.________, la Présidente a constaté qu’elle n’avait pas d’activité lucrative. Les enfants n’étant pas encore scolarisés, elle ne lui a pas imputé de revenu hypothétique au stade des mesures provisionnelles, tout en précisant que cette question serait examinée dans la décision au fond. Elle a fixé ses charges mensuelles à CHF 2'775.-, celles-ci comprenant un montant de base de CHF 1'350.-, une part au loyer estimée à CHF 900.- (CHF 1'500.- - 40 % pour la part au loyer

Tribunal cantonal TC Page 18 de 32 des enfants), une prime LAMal de CHF 297.-, une prime d’assurance ménage de CHF 30.- et des frais de véhicule évalués à CHF 200.- (montants arrondis). 5.3. Pour établir le revenu d’indépendant de A.________, la première juge a procédé à une moyenne des résultats de l’exploitation agricole de 2019, 2020 et 2021 pour aboutir au résultat moyen de CHF 4'905.-, puis elle y a ajouté un revenu accessoire de CHF 518.- par mois, le revenu global obtenu s’élevant ainsi à CHF 5'423.- (décision attaquée, p. 8). 5.3.1. L’appelante critique le revenu de A.________ tel qu’établi par la première juge. En substance, elle avance que, pour avoir une moyenne correcte et fiable, il y aurait lieu de se baser sur la moyenne des résultats des dix dernières années, raison pour laquelle elle requiert la production par l’intéressé de ses comptes d’exploitation complets pour les années 2012 à 2021. Elle sollicite également la production par l’intimé du détail des comptes de charges du personnel, des loyers pour bâtiments et terrains, des frais de bâtiments, des charges pour équipements, des amortissements, des locations de terres payées à des tiers, des preuves de paiements et des baux à ferme en vigueur (cf. appel, p. 5 à 8, et détermination du 22 décembre 2022, p. 2). Cela étant, à titre provisoire, sur la base des pièces à disposition, elle estime qu’il y a lieu de faire abstraction du résultat de l’année 2019 pour calculer le revenu moyen de l’exploitation agricole car il n’est pas représentatif, comprenant des revenus d’entretien d’immeubles très élevés par rapport aux autres années. En se fondant sur l’analyse d’une fiduciaire qu’elle a mandatée, soit M.________ SA, elle soutient également qu’il faut ajouter pour chaque année, dans les produits d’exploitation, la valeur locative qui a été retranchée dans les charges, soit un montant de CHF 35'293.-. Elle relève en effet que la valeur locative ne doit déployer aucun effet sur le résultat d’activité, la charge y relative devant être compensée par un produit du même montant. Ainsi, l’appelante parvient à un revenu d’exploitation annuel de CHF 112'207.- pour l’année 2020 (CHF 76'914.- + CHF 35'293.-) et CHF 103'050.- pour 2021, ce qui conduit à une moyenne de CHF 107'628.- par an, soit CHF 8'969.par mois. En y ajoutant le revenu accessoire mensuel de CHF 518.-, elle arrive au revenu mensuel provisoire de CHF 9'487.- (appel, p. 5 à 8). L’intimé se rallie pour sa part à la décision attaquée. Il conteste l’analyse effectuée par la fiduciaire M.________ SA en y opposant l’analyse de son propre comptable, soit N.________, de la fiduciaire O.________ Sàrl. Il relève que, dans son rapport, le précité explique que la valeur locative des immeubles agricoles (à ne pas confondre avec la valeur locative du logement) est utilisée uniquement par le Service cantonal des contributions pour distinguer le revenu du travail et celui des immeubles. Dans la mesure où le montant est porté une fois en diminution du revenu agricole et une fois en produit des immeubles, la valeur locative n’a aucun effet sur le revenu, si bien qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte. L’intimé indique en outre que c’est en conformité avec la jurisprudence que la première juge a tenu compte du résultat de l’année 2019 pour établir la moyenne de ses revenus dès lors que ceux-ci sont fluctuants (réponse, p. 6 à 8). 5.3.2. Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières) : plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais (cf. arrêt TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2). Par ailleurs, lorsque les revenus

Tribunal cantonal TC Page 19 de 32 diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente peut être considéré comme le revenu décisif (cf. ATF 143 III 617 consid. 5.1). 5.3.3. L’autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles peut se limiter à la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (arrêt TF 5A_42/2022 du 19 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 5.3.4. En l’occurrence, nul n’est besoin de se fonder sur les résultats des dix dernières années pour établir le revenu d’indépendant de A.________, qui plus est au stade des mesures provisionnelles, étant rappelé qu’il est adéquat, selon la jurisprudence susmentionnée, de tenir compte du bénéfice net moyen réalisé durant les trois dernières années en cas de revenus fluctuants. Partant, la réquisition de preuve de l’appelante en ce sens sera rejetée. Par ailleurs, pour établir les revenus de A.________, on peut se contenter, au stade des mesures provisionnelles, des comptes de résultats produits par l’intéressé (bordereau du 26 août 2022 du requérant, pièces 6 à 8) et des explications fournies sur ceux-ci par sa fiduciaire (bordereau du 12 décembre 2022 de l’intimé, pièce 100, et bordereau du 13 janvier 2023 de l’intimé, pièce 4). Aussi, les différentes autres réquisitions de preuves de l’appelante seront également rejetées. 5.3.5. Il ressort des comptes de résultats produits que les résultats d’exploitation réalisés par A.________ dans le cadre de son activité d’agriculteur indépendant ont fluctué d’une année à l’autre, le revenu d’exploitation s’étant élevé à CHF 31'907.- en 2019, CHF 76'914.- en 2020 et CHF 67'757.- en 2021 (bordereau du 26 août 2022 du requérant, pièces 6 à 8). Contrairement à ce que demande l’appelante, il n’y a pas lieu d’y ajouter la valeur locative dans la mesure où celle-ci n’a aucun effet sur le revenu (cf. bordereau du 12 décembre 2022 de l’intimé, pièce 100). Il ne se justifie pas non plus de faire abstraction de l’année 2019, les résultats étant fluctuants d’une année à l’autre. En revanche, il convient d’ajouter aux résultats d’exploitation les amortissements, par respectivement CHF 52'740.- en 2019, CHF 61'346.- en 2020 et CHF 58'229.- en 2021, ceux-ci étant de nature purement comptable (cf. arrêt TC FR 101 2020 483 du 7 décembre 2021 consid. 2.2.6). Compte tenu de ces éléments, on aboutit à un revenu d’exploitation de CHF 9'691.- par mois en moyenne ([CHF 31'907.- + CHF 52'740.- + CHF 76'914.- + CHF 61'346.- + CHF 67'757.- + CHF 58'229.-] : 3 : 12). Il faut y ajouter le revenu accessoire mensuel de CHF 518.- réalisé par l’intéressé (cf. bordereau du 22 septembre 2022 du requérant, pièce 23), ce qui conduit à un revenu mensuel moyen de CHF 10'209.-. Ce revenu net, qui correspond à CHF 122'508.- par an, paraît d’ailleurs entrer dans la tranche de revenus définissant le tarif appliqué pour fixer les frais d’école maternelle de C.________ et D.________. En effet, ceux-ci s’élèvent à CHF 165.- par mois et par enfant pour deux demi-jours d’école par semaine à l’école maternelle « L.________ », à F.________ (cf. infra, consid. 5.6.2) et correspondent au tarif E, lequel est appliqué lorsque les revenus bruts déterminants se situent entre CHF 141'960.- et CHF 162'240.- par année (P.________, rubrique éducation et famille, école maternelle, tarifs [consulté à la date de l’arrêt]). Au vu de ce qui précède, le grief de l’appelante est admis, par substitution de motifs. 5.4. L’appelant remet en cause ses charges telles qu’établies par la Présidente. Il fait valoir qu’il convient, d’une part, d’y ajouter ses cotisations au 3ème pilier à raison de CHF 733.- par mois dès lors qu’il est indépendant et non affilié à un 2ème pilier, et, d’autre part, d’augmenter ses frais d’exercice du droit de visite à CHF 150.- au vu de son droit de visite élargi (appel, p. 16 s.).

Tribunal cantonal TC Page 20 de 32 Si l’intimée admet sur le principe la prise en compte des cotisations du 3ème pilier à titre de prévoyance professionnelle d’indépendant, elle juge cependant que le montant de CHF 733.articulé par l’appelant est excessif et paraît s’en remettre à justice quant à la fixation d’un montant raisonnable. S’agissant des frais d’exercice du droit de visite, elle estime qu’il n’y a pas lieu de les augmenter et que le montant de CHF 100.- retenu par la première juge est adéquat (réponse, p. 24 s.). 5.4.1. S’agissant de l'assurance 3ème pilier, le Tribunal fédéral considère que les primes y afférentes ne peuvent être retenues dans les charges des époux que si l'assurance remplace en réalité les cotisations qui devraient être versées au 2ème pilier, ce qui est généralement le cas pour les travailleurs indépendants (arrêt TF 5A_226/2010 du 14 juillet 2010 consid. 8.4). Il a confirmé cette position dans sa nouvelle jurisprudence, indiquant que, dans des circonstances favorables, il est possible de prendre en compte, au stade du minimum vital du droit de la famille, les dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de personnes travaillant à titre indépendant (ATF 147 III 265 consid. 7.2). En dehors de cette hypothèse, les cotisations à un 3ème pilier relèvent de l'épargne (arrêt TC FR 101 2017 264 du 30 mai 2018 consid. 4.2). En l’occurrence, A.________ étant indépendant et ne cotisant pas au 2ème pilier, il se justifie de retenir ses versements au 3ème pilier dans ses charges minimales. La cotisation de CHF 733.- versée mensuellement par l’appelant paraît raisonnable et sera retenue telle quelle ([CHF 5'000.- + CHF 2'000.- + CHF 1'800.-] : 12; cf. bordereau du 14 octobre 2022 du requérant, pièce 21), étant relevé qu’elle est en-deçà du plafond fixé par la loi pour les indépendants (jusqu’à 20 % du revenu, mais au maximum jusqu’à CHF 35'280.- par an, soit CHF 2'940.- par mois; cf. art. 7 al. 1 let. b de l’Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [OPP 3; RS 831.461.3]). 5.4.2. Selon la jurisprudence fédérale, les frais d’exercice du droit de visite n’entrent pas dans le minimum vital du droit des poursuites. La Cour considère cependant que les frais indispensables à son exercice doivent être pris en compte déjà à ce stade, puis un peu plus largement dans le cadre du minimum vital du droit de la famille (cf. not. arrêt TC FR 101 2021 256 du 8 février 2022 consid. 3.1). En l’espèce, le droit de visite du père doit s’exercer au minimum à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir à 18.00 heures au dimanche soir à 17.00 heures, chaque semaine du mardi à 11.00 heures au mercredi à 16.00 heures, ainsi que cinq semaines durant les vacances (cf. supra, consid. 3.5), ce qui correspond en moyenne à 12.5 jours par mois en tenant compte des vacances ([2 jours x 52 semaines/2 + 1.2 jour x 52 semaines + 7 jours x 5 semaines] : 12. Au vu de ce large droit de visite, il paraît justifié d’augmenter à CHF 150.- les frais d’exercice du droit de visite du père. 5.4.3. Compte tenu de ce qui précède, les critiques fondées de l’appelant quant à l’établissement de ses charges mensuelles conduisent à l’augmentation de celles-ci à CHF 2'380.- au stade du minimum vital du droit des poursuites (montant de base de CHF 1'200 + prime d’assurance LAMal de CHF 297.- + frais d’exercice du droit de visite de CHF 150.- + cotisations au 3ème pilier de CHF 733.-). 5.5. L’appelant et l’appelante s’en prennent tous deux aux charges de B.________ telles que retenues dans la décision attaquée. L’appelant critique les charges de la mère en ce qui concerne son loyer, sa prime RC/ménage, ses frais de véhicule et sa prime LAMal, tandis que l’appelante invoque la prise en compte d’une cotisation AVS obligatoire dans ses charges.

Tribunal cantonal TC Page 21 de 32 5.5.1. L’appelant fait valoir qu’il ne se justifie pas de comptabiliser un loyer dans les charges de la mère pour la période où elle a logé gratuitement dans un appartement de G.________. En outre, à partir du moment où elle a pris son propre logement, il estime qu’il convient de tenir compte de son loyer effectif en y retranchant le 45 % pour la part au loyer des trois enfants (appel, p. 18). L’intimée ne conteste pas qu’elle n’a pas eu de loyer à payer pour les mois de septembre et octobre 2022. Elle indique, contrat de bail à l’appui, qu’elle a déménagé le 1er novembre 2022 dans un logement à I.________ dont le loyer mensuel s’élève à CHF 1'460.-, charges comprises. Quant à la part au loyer devant être prise en compte pour les enfants, elle estime que celle de 40 % retenue par la Présidente n’est pas critiquable (réponse, p. 26 s.). En l’occurrence, la mère n’ayant eu aucune charge de logement durant les mois de septembre et octobre 2022, période où elle a été hébergée par G.________, aucun loyer ne doit être pris en compte dans ses charges pour cette période. Au vu du fait qu’elle assume un loyer de CHF 1'460.par mois depuis le 1er novembre 2022 (cf. bordereau du 19 décembre 2022 de l’intimée, pièce 7), une charge de logement de CHF 876.- peut être retenue dans ses charges à partir de cette date, une part au logement des enfants à hauteur de CHF 584.- étant déduite du loyer (CHF 1'460.x 40 %). Il est précisé à cet égard que le Tribunal fédéral n’a pas fixé de manière définitive l’étendue de la part au loyer de l’enfant et qu’il est tout à fait adéquat de tenir compte d’une part au loyer de 40 % pour les trois enfants de l’intimée, comme l’a fait la première juge en usant de son large pouvoir d’appréciation (cf. à ce sujet : BURGAT, Entretien de l’enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 14 s.). 5.5.2. L’appelant conteste qu’il soit tenu compte d’une prime RC/ménage dans les charges de la mère pour la période durant laquelle elle a été hébergée par G.________ dès lors qu’elle ne devait pas assumer une telle charge lorsqu’elle n’avait pas son propre logement (appel, p. 19). L’intimée admet ce grief, tout en précisant qu’elle doit payer une prime RC/ménage mensuelle de CHF 41.40 depuis le 1er novembre 2022 (réponse, p. 27). Au vu de ces éléments, aucune prime RC/ménage ne sera retenue dans les charges de la mère pour les mois de septembre et octobre 2022, durant lesquels elle a été hébergée par G.________, tandis qu’une prime RC/ménage mensuelle de CHF 41.- sera comptabilisée dans ses charges à partir du 1er novembre 2022 (cf. bordereau du 19 décembre 2022 de l’intimée, pièce 8). 5.5.3. L’appelant conteste que des frais de véhicule soient retenus dans les charges de la mère dans la mesure où cette dernière n’exerce pas d’activité professionnelle et où aucun revenu hypothétique ne lui a été imputé au stade des mesures provisionnelles (appel, p. 19 s.). L’intimée s’oppose à ce grief en expliquant qu’un véhicule lui est indispensable dès lors que, vivant à la campagne avec des enfants en bas âge, elle a besoin de sa voiture non seulement pour faire des achats, mais aussi pour amener les enfants à différents endroits (pédiatre, école, etc.) (réponse, p. 27 s.). Conformément aux lignes directrices pour le calcul minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, seuls les frais de déplacements indispensables à l’exercice d’une profession font partie du minimum vital LP, ce qui correspond aux dépenses engendrées par les déplacements jusqu’au lieu de travail (www.fr.ch, rubrique État et droit, poursuites et faillites, procédure de poursuite, minimum vital [consulté le jour de l’arrêt]). Cela étant, si seuls les frais de déplacements purement professionnels font partie du minimum vital LP, les frais de déplacements privés peuvent néanmoins

Tribunal cantonal TC Page 22 de 32 entrer dans le minimum vital élargi (cf. arrêts TC FR 101 2020 162 du 11 mars 2021 consid. 9.4 et 101 2022 244 du 30 janvier 2023 consid. 3.1.1 ss). En l’espèce, B.________ n’a pas de frais de déplacements professionnels puisqu’elle ne travaille pas. Néanmoins, conformément à la jurisprudence précitée, ses frais de déplacements privés peuvent être comptabilisés dans ses charges élargies au stade du minimum vital du droit de la famille, de sorte qu’il en sera tenu compte ci-après au vu des moyens à disposition (cf. infra, consid. 5.7.1). 5.5.4. L’appelant soutient que le montant de CHF 297.- retenu pour la prime LAMal de l’intimée est erroné eu égard au fait que cette dernière a manifestement droit à des subsides pour l’assurance maladie. Selon lui, il se justifie de porter en déduction de la prime LAMal de l’intéressée, ex aequo et bono, un montant de CHF 150.- par mois pour tenir compte des subsides qu’elle peut obtenir (appel, p. 20). L’intimée confirme qu’elle bénéficie des subsides à l’assurance maladie, précisant qu’elle n’a plus de primes LAMal à payer pour elle-même depuis le 1er janvier 2023. Elle relève néanmoins qu’avant cette date, elle devait s’acquitter d’une prime mensuelle de CHF 297.- (réponse, p. 28). Au vu de ces éléments, la prime LAMal de CHF 297.- sera retenue dans les charges de la mère jusqu’à la fin de l’année 2022 (cf. bordereau du 30 septembre 2022 du requérant, pièce 20a), tandis qu’elle en sera supprimée à partir du 1er janvier 2023 (cf. bordereau du 19 décembre 2022 de l’intimée, pièce 11). 5.5.5. L’appelante reproche à la première juge d’avoir omis d’intégrer dans ses charges du minimum vital LP une cotisation AVS obligatoire mensuelle de CHF 50.90 qu’elle est tenue de verser en tant que personne sans emploi résidant en Suisse (appel, p. 9). Si l’intimé admet que les cotisations AVS obligatoires doivent être prises en compte dans les charges minimales de l’appelante, il soutient néanmoins que leur montant doit s’élever à CHF 41.90 par mois dès lors que l’appelante ne touche aucun revenu ou rente (réponse, p. 8). En l’occurrence, rien ne justifiant de s’écarter du montant effectif de la cotisation AVS obligatoire versée mensuellement par l’appelante, un montant de CHF 51.- sera ajouté à ce titre dans ses charges minimales (soit CHF 152.70 : 3; cf. bordereau du 22 septembre 2022 de l’intimée, pièce 26). 5.5.6. Au vu des éléments qui précèdent, les charges du minimum vital LP de la mère doivent être rectifiées à CHF 1'698.- pour la période du 1er septembre 2022 au 31 octobre 2022 (montant de base de CHF 1'350.- + prime LAMal de CHF 297.- + cotisation AVS de CHF 51.-), CHF 2'615.- pour la période du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2022 (montant de base de CHF 1'350.- + prime LAMal de CHF 297.- + cotisation AVS de CHF 51.- + charge de logement de CHF 876.- + prime RC/ménage de CHF 41.-), et CHF 2'318.- à partir du 1er janvier 2023 (montant de base de CHF 1'350.- + cotisation AVS de CHF 51.- + charge de logement de CHF 876.- + prime RC/ménage de CHF 41.-). Ces montants correspondent au déficit de la mère dès lors qu’elle n’a aucun revenu. 5.6. Dans la décision attaquée, les coûts d’entretien directs des enfants ont été fixés selon le minimum vital du droit des poursuites à CHF 565.- pour C.________ (montant de base de CHF 400.- + part au loyer de CHF 200.- [CHF 1'500.- x 40 % /3] + prime LAMal de CHF 35.- + frais médicaux de CHF 20.- + frais d’école maternelle de CHF 110.- - allocations familiales de CHF 200.-) et CHF 630.- pour D.________ (montant de base de CHF 400.- + part au loyer de CHF 200.- [CHF 1'500.- x 40 % /3] + prime LAMal de CHF 100.- + frais médicaux de CHF 20.- + frais d’école

Tribunal cantonal TC Page 23 de 32 maternelle de CHF 110.- - allocations familiales de CHF 200.-). Les coûts indirects correspondant au déficit de la mère, par CHF 2'775.-, ont été intégrés aux coûts d’entretien des enfants, portant leur entretien convenable à CHF 3'970.- au total (CHF 565.- + CHF 630.- + CHF 2'775.-) (décision attaquée, p. 8 s.). 5.6.1. L’appelant critique les coûts d’entretien des enfants tels qu’établis par la Présidente. Il fait valoir que, pour la période durant laquelle l’intimée a été hébergée par G.________, aucune part au logement ne doit être incluse dans les besoins des enfants dans la mesure où leur mère n’avait pas de loyer à payer. Par ailleurs, à son avis, pour cette même période, il se justifie de réduire les frais de crèche (soit CHF 110.- par mois et par enfant) par moitié car les enfants sont moins allés à la crèche durant cette période, ne s’y étant rendus que le mardi matin au lieu des mardis et mercredis matins. Selon lui, il appartenait à la mère de désinscrire les enfants de la crèche pour limiter les frais et il ne lui incombe pas de supporter financièrement le laxisme de l’intimée (appel, p. 22 à 24). L’intimée concède qu’il faut retirer la part au logement des enfants de leurs besoins pour les mois de septembre et octobre 2022 au vu du fait qu’elle ne payait pas de loyer. Elle s’oppose néanmoins à la diminution des frais d’école maternelle car elle ne pouvait pas les faire baisser du jour au lendemain eu égard aux délais de résiliation, de sorte que, si elle a bien évidemment prévenu l’école « L.________ » qu’elle ne pourrait pas y placer les enfants le mercredi tant qu’ils seraient accueillis à G.________, le prix plein lui a néanmoins été facturé. Elle souligne en outre que, depuis la constitution de son nouveau domicile à I.________, soit dès le 1er novembre 2022, l’école « L.________ » lui facture un montant de CHF 165.- par enfant et par mois. Néanmoins, si elle venait à être autorisée à désinscrire ses enfants de « L.________ » pour les inscrire à l’école maternelle de K.________, le tarif s’élèverait alors à CHF 149.- par enfant et par mois (réponse, p. 29 à 32). 5.6.2. En l’espèce, pour les mois de septembre et octobre 2022, aucune part au logement ne sera retenue dans les coûts des enfants eu égard à l’absence de loyer de leur mère. Par ailleurs, il ne se justifie pas d’opérer une quelconque réduction sur les frais de scolarité des enfants dans la mesure où les parents - qui disposent de l’autorité parentale conjointe - ne pouvaient manifestement pas modifier à la carte les jours d’école des enfants en cours d’année scolaire, qui plus est pour une période limitée. C’est donc le montant de CHF 110.- par mois et par enfant qui sera retenu pour les deux mois concernés (cf. réponse du 22 septembre 2022 de l’intimée, p. 19, en lien avec la pièce 28 de son bordereau). Pour la période à compter du 1er novembre 2022, il faut tenir compte du montant de CHF 165.- par mois et par enfant facturé à la mère pour l’école à « L.________ » (cf. bordereau du 19 décembre 2022 de l’intimée, pièce 13). Néanmoins, compte tenu des vacances scolaires, les frais de scolarité sont facturés sur dix mois et s’élèvent donc en moyenne à CHF 137.- par mois et par enfant (CHF 165.- x 10/12, montant arrondi). 5.6.3. Eu égard à ce qui précède et au loyer mensuel effectivement payé par la mère, à savoir CHF 1'460.- depuis le 1er novembre 2022 (cf. supra, consid. 5.5.1), les coûts directs des enfants peuvent être établis comme suit au stade du minimum vital LP : - pour les mois de septembre et octobre 2022 : CHF 365.- pour C.________ (montant de base de CHF 400.- + prime LAMal de CHF 35.- + frais médicaux de CHF 20.- + frais d’école maternelle de CHF 110.- - allocations familiales de CHF 200.-) et CHF 430.- pour D.________ (montant de base de CHF 400.- + prime LAMal de CHF 100.- + frais médicaux de CHF 20.- + frais d’école maternelle de CHF 110.- - allocations familiales de CHF 200.-);

Tribunal cantonal TC Page 24 de 32 - à partir du 1er novembre 2022 : CHF 587.- pour C.________ (montant de base de CHF 400.- + part au loyer de CHF 195.- [CHF 1'460.- x 40 % /3] + prime LAMal de CHF 35.- + frais médicaux de CHF 20.- + frais d’école maternelle de CHF 137.- - allocations familiales de CHF 200.-) et CHF 652.- pour D.________ (montant de base de CHF 400.- + part au loyer de CHF 195.- [CHF 1'460.- x 40 % /3] + prime LAMal de CHF 100.- + frais médicaux de CHF 20.- + frais d’école maternelle de CHF 137.- - allocations familiales de CHF 200.-). 5.6.4. Les coûts indirects des enfants correspondent au déficit du parent gardien. S’agissant de la question de savoir si, pour établir les coûts indirects de C.________ et D.________, le déficit de la mère doit être partagé entre ses trois enfants, comme le requiert le père (cf. détermination du 13 mars 2023, p. 4 s.), ou seulement entre les enfants communs des parties, comme demandé par la mère (cf. détermination du 11 avril 2023, p. 4 s.), il sied de relever que, selon la jurisprudence, il est admissible de répartir le déficit du parent gardien exclusivement entre les enfants communs des parents lorsque le lien de causalité entre le déficit du parent gardien et la présence d’un autre enfant non commun n’est pas établi (cf. arrêt TF 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 8.4). En l’espèce, même sans la présence de son fils aîné E.________, B.________ se consacrerait de toute manière à l’éducation de C.________ et D.________, qui ne sont pas encore scolarisés à l’école obligatoire, comme elle le fait depuis leur naissance. Son déficit n’est donc pas lié à la présence de E.________, de sorte qu’il peut être partagé exclusivement entre les enfants communs des parties. Les coûts indirects de C.________ et D.________ correspondent ainsi à l’entier du déficit de la mère, par CHF 1'698.- pour la période du 1er septembre 2022 au 31 octobre 2022, CHF 2'615.- pour la période du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2022 et CHF 2'318.- à partir du 1er janvier 2023 (cf. supra, consid. 5.5.6). 5.6.5. Cela étant, il faut encore tenir compte du fait que, dès l’entrée de C.________ et D.________ à l’école obligatoire, soit dès la rentrée scolaire de fin août 2024, où ils auront quatre ans révolus, leur mère pourra théoriquement travailler à 50 %. Un revenu théorique lui sera dès lors imputé à partir du 1er septembre 2024 pour calculer les coûts indirects des enfants dès cette date. B.________ est de nationalité française et a indiqué en première instance ne pas avoir de formation reconnue en Suisse, mais avoir travaillé en France comme hôtesse d’accueil pour Q.________ et comme gendarme (cf. PV de la séance du 30 septembre 2022, p. 9, DO/129). Selon le calculateur de salaire de l’Office fédéral de la statistique (www.salarium.ch), le revenu médian brut pour une femme âgée de 38 ans, titulaire d’un permis B, sans formation, pour une activité à 50% (soit 21 heures par semaine) dans un emploi de type administratif avec des contacts à la clientèle (p. ex. : réceptionniste) dans la branche économique « enquêtes et sécurité », sans fonction de cadre et sans années de service, s’élève à CHF 2'091.-. Après déduction des charges sociales et de prévoyance professionnelle, estimées à 15 %, et compte tenu encore de son expérience professionnelle dans le domaine de la sécurité, B.________ devrait pouvoir réaliser un revenu mensuel net de l’ordre de CHF 1'800.- (montant arrondi). Ainsi, dès le 1er septembre 2024, son déficit lié à la prise en charge des enfants diminuera à CHF 518.- (CHF 2'318.- - CHF 1'800.-), montant correspondant aux coûts indirects des enfants. 5.6.6. C.________ et D.________ étant jumeaux, leurs coûts indirects tels qu’établis ci-avant seront partagés par moitié entre eux. Dès lors, les coûts d’entretien des enfants se présentent comme suit au stade du minimum vital LP : - pour les mois de septembre et octobre 2022 : CHF 1'214.- pour C.________ (CHF 365.- + CHF 1'698.-/2) et CHF 1'279.- pour D.________ (CHF 430.- + CHF 1'698.-/2);

Tribunal cantonal TC Page 25 de 32 - pour les mois de novembre et décembre 2022 : CHF 1’894.- pour C.________ (CHF 587.- + CHF 2'615.-/2) et CHF 1'959.- pour D.________ (CHF 652.- + CHF 2'615.-/2); - du 1er janvier 2023 au 31 août 2024 : CHF 1'746.- pour C.________ (CHF 587.- + CHF 2'318.-/2) et CHF 1'811.- pour D.________ (CHF 652.- + CHF 2'318.-/2); - dès le 1er septembre 2024 : CHF 846.- pour C.________ (CHF 587.- + CHF 518.-/2) et CHF 911.- pour D.________ (CHF 652.- + CHF 518.-/2); 5.7. Dans la mesure où le solde disponible mensuel du père se monte à CHF 7'829.- (revenu de CHF 10'209.- - charges de CHF 2'380.-) et où les coûts d’entretien des enfants sont bien inférieurs à ce montant, s’élevant à CHF 2'493.- pour septembre et octobre 2022 (CHF 1'214.- + CHF 1'279.- ), CHF 3'853.- pour novembre et décembre 2022 (CHF 1’894.- + CHF 1'959.-), CHF 3'557.- du 1er janvier 2023 au 31 août 2024 (CHF 1'746.- + CHF 1'811.-) et CHF 1'757.- dès le 1er septembre 2024 (CHF 846.- + CHF 911.-), les charges de la famille peuvent manifestement être élargies au minimum vital du droit de la famille. 5.7.1. Pour la mère, on ajoutera d’abord à ses charges du minimum vital LP ses frais de déplacements privés. Dans sa réponse du 19 décembre 2022, elle a expliqué que, durant les mois où elle était logée par G.________, soit durant les mois de septembre et octobre 2022, elle se déplaçait avec un véhicule qui lui était mis à disposition par A.________ et n’en payait que l’essence, un montant forfaitaire de CHF 100.- étant à son avis correct pour ces deux mois à titre de frais de déplacements compte tenu des trajets H.________-F.________. Elle a également indiqué que, depuis le mois de novembre 2022, elle doit payer une prime d’assurance RC de l’ordre de CHF 99.par mois (bordereau du 19 décembre 2022 de l’intimée, pièce 9) ainsi qu’un impôt véhicule estimé à CHF 45.- car ses grands-parents lui ont acheté une voiture, ses frais d’essence pouvant en outre être estimés à CHF 50.-. Ainsi, le montant de CHF 200.- retenu par la première juge pour ses frais de déplacements est à son avis adéquat (réponse du 19 décembre 2022, p. 28). Compte tenu de ces éléments, un montant forfaitaire de CHF 50.- par mois peut être retenu pour les mois de septembre et octobre 2022 pour les frais de déplacements de la mère, tandis que le montant raisonnable de CHF 200.- par mois retenu à ce titre dans la décision attaquée sera intégré dans ses charges dès le mois de novembre 2022. Il convient encore d’intégrer dans les charges élargies de la mère un forfait assurances et communication de CHF 120.- ainsi que sa charge fiscale, qui sera calculée ci-après (cf. infra, consid. 5.7.4). Il est précisé que, quand bien même la mère invoque la prise en compte d’une prime LCA qu’elle estime à CHF 50.- par mois (cf. réponse du 22 septembre 2022, p.18, DO/98, et appel du 3 novembre 2022, p. 11), elle ne justifie pas ce montant par pièces et ne rend donc pas cette charge vraisemblable, si bien qu’elle ne peut être admise. 5.7.2. Pour le père, on ajoutera à ses charges du minimum vital LP sa prime LCA, par CHF 62.- (cf. bordereau du 26 août du requérant, pièce 9), un forfait assurances et communication de CHF 120.-ainsi que sa charge fiscale, telle que calculée ci-après (cf. infra, consid. 5.7.4). 5.7.3. Pour les enfants, on ajoutera à leurs besoins établis selon le minimum vital LP leur prime LCA, par CHF 13.- pour C.________ (CHF 152.- : 12; cf. bordereau du 26 août 2022 du requérant, pièce 10) et CHF 61.- pour D.________ (CHF 732.- : 12; cf. bordereau du 26 août 2022 du requérant, pièce 12), ainsi qu’une part aux impôts, qui sera calculée ci-après (cf. infra, consid. 5.7.5). Au stade du minimum vital élargi, les coûts directs des enfants se présentent donc ainsi, sans la quote-part d’impôts :

Tribunal cantonal TC Page 26 de 32 - pour septembre et octobre 2022 : CHF 378.- pour C.________ (CHF 365.- + CHF 13.-) et CHF 491.- pour D.________ (CHF 430.- + CHF 61.-); - à partir du 1er novembre 2022 : CHF 600.- pour C.________ (CHF 587.- + CHF 13.-) et CHF 713.- pour D.________ (CHF 652.- + CHF 61.-). 5.7.4. La charge fiscale des parents sera estimée à l’aide du simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions (swisstaxcalculator.estv.admin.ch), étant rappelé à cet égard que l'établissement des revenus et des charges des parties comporte toujours une certaine approximation (arrêts TC FR 101 2020 300 du 9 décembre 2020 consid. 5.2; 101 2019 162 du 30 septembre 2020 consid. 3.4). Il sera fait abstraction des déductions, à l’exception des déductions automatiques, et il sera tenu compte des pensions devant être versées par le père pour les enfants, qui sont déductibles fiscalement chez le père et imposables en tant que revenu chez la mère. À ce stade, elles seront estimées à une moyenne de CHF 5'000.- par mois pour les deux enfants pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2024 et à CHF 3'200.- à partir du 1er septembre 2024, les contributions devant baisser vu le revenu théorique imputé à la mère. Pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2024, en tenant compte d’un revenu imposable annuel de CHF 62'508.- pour le père ([revenu de CHF 10'209.- - pensions de CHF 5'000.-] x 12) et de CHF 64'800.- pour la mère (pensions de CHF 5'000.- + allocations de CHF 200.- x 2) x 12), la charge d’impôt mensuelle des parents peut être estimée à CHF 833.- pour le père (CHF 9'990.- : 12) et CHF 167.- pour la mère (CHF 2'001.- : 12). À compter du 1er septembre 2024, en tenant compte d’un revenu imposable annuel de CHF 84'108.pour le père (revenu de CHF 10'209.- - pensions de CHF 3'200.-] x 12) et de CHF 64'800.- pour la mère (revenu de CHF 1'800.- + pensions de CHF 3'200.- + allocations de CHF 200.- x 2), la charge d’impôt mensuelle des parents peut être estimée à CHF 1'360.- pour l

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