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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 15.11.2022 101 2022 375

15 novembre 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,517 parole·~18 min·2

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 375 – 376 [AJ] Arrêt du 15 novembre 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffier : Roméo Vonlanthen Parties A.________, défenderesse et appelante, représentée par Me Paolo Ghidoni, avocat contre B.________, demandeur et intimé, représenté par Me Anne-Laure Simonet, avocate Objet Avis aux débiteurs (art. 291 CC) ; appel manifestement infondé Appel du 30 septembre 2022 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 30 août 2022 Requête d’assistance judiciaire du 30 septembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ et B.________ se sont mariés en 2010. Deux enfants sont issus de leur union, soit C.________, né en 2009, et D.________, née en 2014. B. Par décision du 2 octobre 2019, le Tribunal civil de l’arrondissement la Sarine a prononcé le divorce des époux A.________ et B.________. S'agissant des contributions d'entretien en faveur des enfants, ils avaient conclu une convention sur les effets accessoires du divorce, homologuée par le Tribunal, qui prévoyait ce qui suit « Pour l'entretien de l'enfant C.________, A.________ reverse en mains de B.________ la rente AI pour enfant qu'elle perçoit ainsi que les éventuelles prestations complémentaires et autres rentes d'assurance sociale liées à l'enfant, sous réserve d'un montant de CHF 325.- par mois qu'elle pourra conserver afin de couvrir la part au logement de C.________ et son coût d'entretien lorsqu'elle en a la garde » (chiffre 5.1) et « Pour l'entretien de l'enfant D.________, A.________ reverse en mains de B.________ la rente AI pour enfant qu'elle perçoit ainsi que les éventuelles prestations complémentaires et autres rentes d'assurance sociale liées à l'enfant, sous réserve d'un montant de CHF 325.- par mois qu'elle pourra conserver afin de couvrir la part au logement de D.________ et son coût d'entretien lorsqu'elle en a la garde » (chiffre 6.1). Ladite décision est définitive et exécutoire. C. En date du 18 juillet 2022, B.________ a déposé devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine une requête d'avis aux débiteurs, concluant à titre principal à ce qu’ordre soit donné à la Caisse de compensation du canton de Fribourg de prélever chaque mois l’intégralité des rentes AI et prestations complémentaires dues en faveur des enfants C.________ et D.________ et de les verser au père, sous déduction d’un montant global de CHF 650.-. Le 17 août 2022, A.________ a déposé sa réponse en concluant au rejet de la requête d'avis aux débiteurs, aux motifs qu'elle a consacré plus de temps pour ses enfants que ce qui était prévu dans la décision judiciaire, qu'elle a dû payer des factures en retard, notamment des arriérés de loyer afin d'éviter une expulsion, et enfin que les calculs relatifs aux contributions d'entretien en faveur des enfants établis par la Caisse de compensation n'étaient pas les mêmes que ceux figurant dans le jugement de divorce. D. Par décision du 30 août 2022, le Président du Tribunal a admis la requête d'avis aux débiteurs en ces termes, les frais judiciaires étant mis à la charge de A.________ et chaque partie supportant ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire qui leur avait été accordée à chacun : « II. Ordre est donné à E.________, de verser chaque mois la rente Al ainsi que les prestations complémentaires dues en faveur de l'enfant C.________, (AVS n°fff), sous déduction d'un montant de CHF 325.- restant acquis à A.________, (AVS n°ggg), en mains de B.________ sur son compte bancaire IBAN hhh ouvert auprès I.________ SA. III. Ordre est donné à E.________, de verser chaque mois la rente Al ainsi que les prestations complémentaires dues en faveur de l'enfant D.________, (AVS n°jjj), sous déduction d'un montant de CHF 325.- restant acquis à A.________, (AVS n°ggg), en mains de B.________ sur son compte bancaire IBAN hhh ouvert auprès I.________ SA. » E. Par mémoire du 30 septembre 2022, A.________ a indiqué faire « recours » de la décision précitée en concluant au rejet de la requête d'avis aux débiteurs, frais de première instance à la charge de B.________, chaque partie supportant ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires sous réserve de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. En substance, elle soutient dans

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 un premier temps que la décision précitée n'a pas pris en compte les changements intervenus en lien avec sa situation financière et les conséquences y relatives, notamment sur son minimum vital, puis, quoi qu'il en soit, que les rentes AI et les prestations complémentaires sont des bien totalement insaisissables, si bien que l'avis aux débiteurs ne pouvait être prononcé sur ces dernières. Elle a joint à ce recours une requête d'assistance judiciaire totale. en droit 1. 1.1. Bien qu’intitulant son pourvoi « Recours », A.________ a bien formé un appel contre la décision du 30 août 2022 ; elle cite l’art. 314 CPC et estime la valeur litigieuse à CHF 338'160.-. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit les procédures d'avis aux débiteurs relatives à l'entretien des enfants mineurs (art. 302 al. 1 let. c CPC) (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 22 septembre 2022. Déposé le 30 septembre 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. De plus, le mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants des rentes AI et prestations complémentaires des enfants contestés en première instance, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Par ailleurs, s'agissant des questions relatives aux enfants mineurs, dont fait partie leur entretien, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.3. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance ni d’ordonner un échange d’écritures, l’appel étant manifestement mal fondé (art. 312 al. 1 in fine CPC). 1.4. Vu les montants contestés en appel et la durée prévisible des obligations d'entretien, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1. Dans son appel, A.________ fait dans un premier temps valoir une constatation inexacte des faits pertinents. A cet égard, elle soulève que la décision attaquée n'examine pas la question de savoir si le défaut de paiement est effectivement caractérisé, ce qui constitue une condition centrale au prononcé d'un avis aux débiteurs. S'agissant du défaut de paiement, elle soulève une absence de prise en compte des changements intervenus en lien avec sa situation financière et des

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 conséquences y relatives, notamment l'éventuelle atteinte à son minimum vital. Puis, dans un deuxième temps, elle fait valoir une violation des art. 291 et 292 CC en relation avec l'art. 92 LP, dans la mesure où un avis aux débiteurs ne peut être prononcé que sur des biens saisissables – les rentes AI et les prestations complémentaires, à teneur de l'art. 92 LP, étant totalement insaisissables. 2.2. Dans la décision attaquée, l'autorité de première instance a admis la requête d'avis aux débiteurs. Constatant que A.________ n'avait pas reversé au père l'intégralité des rentes AI et prestations complémentaires destinées aux enfants – sous déduction d'un montant de CHF 325.par enfant pour couvrir leurs frais de logement ainsi que leurs coûts d'entretien lorsqu'elle en avait la garde –, le Président du Tribunal a en substance relevé que si le montant susmentionné était insuffisant pour couvrir les besoins des enfants lorsque ceux-ci se trouvaient chez elle, il s'agissait d'ouvrir une action en modification du jugement de divorce pour faire valoir ses droits. Il a rappelé que les rentes d'assurances sociales en faveur des enfants étaient destinées à couvrir leurs besoins respectifs et en aucun cas à régler des arriérés de facture du parent gardien. Enfin, le Président du Tribunal a expliqué que si le jugement de divorce n'a pas fixé le montant des rentes AI et des prestations complémentaires à percevoir par les enfants, c'est parce que l'autorité n'était pas en mesure d'effectuer le calcul y relatif, raison pour laquelle elle a uniquement disposé que ces rentes étaient dues en faveur des enfants, sous déductions du montant de CHF 325.- par enfant, en faveur de la mère. 2.3. Aux termes de l'art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. Les conditions permettant d'ordonner un avis aux débiteurs sont strictes et font l'objet d'une jurisprudence abondante et bien établie, peu importe qu'elle se rapporte aux art. 132 CC, 177 CC ou 291 CC, qui s'interprètent largement de la même façon (CPra Matrimonial-PELLATON, 2016, art. 177 n. 4 ; arrêt TC FR 101 2021 29 du 6 mai 2021 consid. 2.2). L'avis aux débiteurs présuppose notamment que le débiteur « néglige » (art. 132 al. 2 et 291 CC), respectivement « ne satisfait pas » (art. 132 al. 1 et 177 CC) à une obligation d'entretien, déterminée par un jugement, en faveur du conjoint ou des enfants. Ces termes certes différents ont toutefois la même signification. L'avis aux débiteurs se rattache au comportement consistant à négliger l'obligation d'entretien, indépendamment de toute faute (ATF 145 III 255 consid. 5.5.2/JdT 2020 II 230 et les références citées). En outre, le défaut de paiement doit être caractérisé. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut ainsi disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part. Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes ; le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts TC FR 101 2022 150 du 9 juin 2022 consid. 2.1 et 101 2021 29 du 6 mai 2021 consid. 2.2, et les références citées). L'avis aux débiteurs n'est notamment pas admissible dans les cas où ce n'est qu'exceptionnellement qu'une contribution d'entretien est totalement ou partiellement impayée, ou que le débiteur est en retard et qu'on n'y décerne aucun indice en faveur de la répétition de tels actes à l'avenir (ATF 145 III 255 consid. 5.5.2/JdT 2020 II 230). En tout état de cause, il convient de respecter les principes concernant la saisissabilité des revenus et la garantie du minimum vital d'existence. Le minimum vital du débirentier doit, en principe, être préservé, sous réserve, en cas d'insuffisance de moyens, d'une atteinte proportionnelle aux minima

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 vitaux du débiteur et du créancier. Le juge statuant sur l'avis aux débiteurs doit dès lors se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuites. Il doit considérer les ressources et les charges effectives du débirentier au moment de la décision (arrêt TC FR 101 2021 423 du 20 décembre 2021 consid. 3.3 et les références citées). Ainsi, le juge doit tenir compte de modifications survenues depuis l'entrée en force du jugement fixant l'obligation d'entretien, notamment si la situation financière du débirentier s'est péjorée à tel point que l'avis aux débiteurs porterait atteinte à son minimum vital (ATF 145 III 255 consid. 5.5.2/JdT 2020 II 230 et les références citées). 2.4. 2.4.1. En l'espèce, pour chacun des enfants, le jugement de divorce – définitif et exécutoire – prévoit que pour l'entretien de ces derniers, l'appelante reverse en mains de l'intimé la rente AI pour enfant qu'elle perçoit ainsi que les éventuelles prestations complémentaires et autres rentes d'assurance sociale liées aux enfants, sous réserve d'un montant de CHF 325.- par mois et par enfant, qu'elle peut conserver afin de couvrir la part au logement de ceux-ci ainsi que leurs coûts d'entretien lorsqu'elle en a la garde. Selon les chiffres exposés par B.________, en soi non contestés par l’appelante quant aux montants des prestations versées pour ses enfants (CHF 1'365.- par mois en 2021 [rentes AI : CHF 637.- par enfant ; prestations complémentaires : CHF 741.- pour C.________, celles pour D.________ étant déjà versées au père, dont à déduire CHF 325.- x 2] ; CHF 1'750.- en 2022 [rentes AI : CHF 637.par enfant ; prestations complémentaires : CHF 563.- par enfant , dont à déduire CHF 325.- x 2]), elle n’a systématiquement pas reversé à l'intimé l'entièreté des rentes AI et prestations complémentaires destinées aux enfants. Sur dix mois, soit d’octobre 2021 à juillet 2022, la mère n’a en effet versé que CHF 12'693.- au lieu des CHF 16'345.- dus en conformité du jugement de divorce, ce qui peut manifestement être qualifié de défaut de paiement caractérisé, d’autant qu’elle continue à maintenir qu’elle serait en droit de verser moins. De plus, comme l'a justement relevé l'instance précédente, les rentes d'assurances sociales et les prestations complémentaires en question sont destinées à couvrir les besoins des enfants, et d'aucune manière à régler les arriérés de factures du parent gardien. En résumé, A.________ ne peut pas verser moins que ce qu’elle est tenue de payer en vertu du jugement de divorce à ses enfants, soit les rentes AI et les prestations complémentaires pour enfants, CHF 325.- pour chacun d’eux déduits, en soutenant qu’elle a de son côté besoin d’une partie de ces montants pour vivre. 2.4.2. A.________ invoque aussi en vain le principe selon lequel les droits fondamentaux du débirentier ne doivent pas être violés et les règles sur le revenu saisissable et la protection du minimum vital doivent être respectées (not. ATF 145 III 255 consid. 5.5.2). La protection du minimum vital LP du débirentier n’implique manifestement pas l’insaisissabilité des rentes AI dues à ses enfants dont elle n’a pas la garde (art. 92 al. 2 ch. 9a LP). Du reste, l’art. 71ter du Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS ; RS 831.101), permet au parent gardien de se faire verser directement la rente AVS pour enfant – notamment si l’autre ne la lui verse pas. Il ne ferait dès lors aucun sens de refuser l’avis aux débiteurs pour les rentes AVS et les prestations complémentaires pour enfants. L’appelante perd de vue que l’avis aux débiteurs ne porte pas sur les rentes et prestations complémentaires qui lui sont dues personnellement, mais qui reviennent à ses enfants selon les décisions sans équivoque sur ce point rendues par la Caisse de compensation.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 2.4.3. Il s'ensuit que les griefs invoqués par l'appelante paraissent d'emblée dépourvus de toute chance de succès – la démarche de celle-ci n'ayant effectivement pas la moindre chance d'aboutir – si bien que l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté. 3. Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre ; il n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds. L'art. 117 let. b CPC n'exige pas que la personne indigente puisse engager, aux frais de la collectivité, des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers. La situation dans le cas concret doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. L'assistance peut aussi être refusée s'il apparaît d'emblée que la démarche est irrecevable ou que la position du requérant est juridiquement infondée. En procédure de deuxième instance, le pronostic dépend du contenu de la décision attaquée ainsi que des points sur lesquels le requérant attaque cette décision, des griefs et des faits (cas échéant nouveaux) qu’il y oppose, ainsi que de savoir si les arguments présentés dans le recours sont recevables. Ce n’est que si le requérant ne peut opposer aucun argument substantiel à la décision de première instance qu’il court le risque que son recours soit estimé dénué de chance de succès (arrêt TF 5A_623/2016 du 24 mai 2017 consid. 2.3). L’autorité de recours peut se prononwcer sur la demande d’assistance judiciaire dans sa décision finale mais elle n’en doit pas moins évaluer soigneusement – certes rétrospectivement – les chances de succès de l’appel, à l’aune de l’art. 117 let. b CPC, car la partie requérante ne doit subir aucun préjudice à raison de la procédure adoptée pour l’examen de sa requête. L’autorité de recours ne peut donc pas refuser l’assistance judiciaire au seul motif qu’en définitive, à l’examen complet et détaillé de tous les moyens de fait et de droit soulevé par la partie requérante, ses conclusions d’appel doivent être rejetées (arrêt TF 5A_842/2021 du 1er février 2022 consid. 5.1.2). En l'espèce, à la lecture de la décision querellée et des moyens soulevés à son encontre dans l’appel, il devait être immédiatement conclu qu’il est manifestement mal fondé et n'a aucune chance d'aboutir. A.________ contestait sans argument pertinent son devoir de verser au père détenteur de la garde des enfants les rentes AI et les prestations complémentaires qu’elle touche pour eux, déduction faite de la somme convenue lors de la procédure de divorce. Son grief lié à l’insaisissabilité des rentes AI n’avait pas non plus de réelle substance. Cela implique le rejet de la requête d'assistance judiciaire. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 En l'espèce, l'appel est rejeté. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais de la procédure d'appel à la charge de l'appelante. 4.2. Les frais de justice dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 300.-. 4.3. Il n'est pas alloué de dépens à B.________, qui n'a pas été invité à répondre. la Cour arrête : I. L'appel est rejeté. Partant, la décision du 30 août 2022 du Président du Tribunal civil de la Sarine est intégralement confirmée. Elle a la teneur suivante : I. La requête d'avis aux débiteurs du 18 juillet 2022 déposée par B.________ à l'encontre de A.________ est admise. II. Ordre est donné à E.________, de verser chaque mois la rente Al ainsi que les prestations complémentaires dues en faveur de l'enfant C.________, (AVS n°fff), sous déduction d'un montant de CHF 325.- restant acquis à A.________, (AVS n°ggg), en mains de B.________ sur son compte bancaire IBAN hhh ouvert auprès I.________ SA. III. Ordre est donné à E.________, de verser chaque mois la rente Al ainsi que les prestations complémentaires dues en faveur de l'enfant D.________, (AVS n°jjj), sous déduction d'un montant de CHF 325.- restant acquis à A.________, (AVS n°ggg), en mains de B.________ sur son compte bancaire IBAN hhh ouvert auprès I.________ SA. IV. Chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice, sous réserve de l'assistance judiciaire accordée à chacune des parties. » Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 500.-, sous réserve de l'assistance judiciaire. II. La requête d'assistance judiciaire formulée pour la procédure d'appel par A.________ est rejetée. III. Les frais judiciaires, par CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 novembre 2022/jde Le Président : Le Greffier :

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