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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 30.01.2023 101 2022 365

30 gennaio 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·6,977 parole·~35 min·1

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 365 101 2022 400 Arrêt du 30 janvier 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière : Julie Eigenmann Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Laurent Bosson, avocat contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Michel Esseiva, avocat Objet Mesures protectrices de l'union conjugale – entretien de l'enfant majeur et entretien entre époux Appel du 23 septembre 2022 contre le jugement de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 8 juin 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.________, né en 1978, et B.________, née en 1975, se sont mariés en 2000. Ils sont les parents de C.________, majeure et indépendante financièrement, et D.________, né en 2005. B. Par mémoire du 2 février 2021, B.________ a introduit par-devant la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, complétée d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à l'encontre de son époux. Par décision du 3 février 2021, la requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée. Lors de l'audience du 29 mars 2021, les parties ont conclu un accord valant mesures provisionnelles pour la durée de la procédure et ont requis la suspension de la procédure, leur situation financière allant se modifier dans un avenir proche. La reprise de la procédure ayant été requise le 8 septembre 2021, la Présidente du tribunal a rendu une décision de mesures provisionnelles en date du 27 septembre 2021, par laquelle elle a ratifié la convention passée par les parties en audience. Après un nouvel échange d'écritures, une seconde audience au cours de laquelle aucune conciliation n'a été possible, et l'audition de l'enfant D.________, la Présidente du tribunal a rendu son jugement de mesures protectrices de l'union conjugale en date du 8 juin 2022. Elle a notamment autorisé les parties à vivre séparées, instauré une garde alternée sur l'enfant D.________, et astreint chaque parent à assumer l'entretien de l'enfant D.________ lorsqu'il en a la garde (nourriture, logement, habillement). Elle a par ailleurs astreint A.________ à assumer le paiement, pour D.________, des frais d'assurance-maladie et de santé ainsi que des frais de formation de E.________ pour la 2ème année d'apprentissage, tout en l'autorisant à conserver les allocations familiales et de formation (ch. 4b et 4d). Elle a en revanche astreint B.________ à assumer les frais de formation de E.________ de D.________ pour la 3ème année d'apprentissage (ch. 4d). Enfin, elle a astreint A.________ à contribuer à l'entretien de son fils par le versement d'une pension mensuelle de CHF 660.- (ch. 4c) et de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'100.- (ch. 5). C. Par acte du 23 septembre 2022, A.________ a fait appel du jugement précité. Il conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel, à ce qu'il soit astreint à assumer les primes d'assurancemaladie, les frais de santé, les frais de formation et les frais de déplacement de son fils D.________, et à ce qu'il soit autorisé à conserver les allocations familiales et de formation ainsi que la participation de son fils par le biais de son revenu d'apprenti à concurrence de CHF 318.50 durant la deuxième année d'apprentissage et de CHF 481.- durant la dernière année (ch. 4b et 4d). Il conclut également à ce que B.________ soit astreinte à assumer les frais de lentilles de leur fils D.________ (ch. 4b et 4d). Enfin, il conclut à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de son fils D.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 490.- jusqu'au 31 juillet 2022, CHF 520.- du 1er août 2022 au 28 février 2023, et CHF 500.- du 1er mars 2023 jusqu'à la fin de la formation de l'enfant pour autant qu'elle ne soit pas achevée au sens de l'art. 277 al. 2 CC (ch. 4c), et à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre les époux (ch. 5). Il a joint à cet appel une requête d'assistance judiciaire, qui a été partiellement admise par arrêt du Président de la Cour du 7 octobre 2022. B.________ a déposé sa réponse le 20 octobre 2022. Elle conclut, à titre préliminaire, à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée et, principalement, au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié au mandataire de l'appelant le 14 septembre 2022. Déposé le 23 septembre 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d'appel est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant des contributions d'entretien contestées en première instance, la valeur litigieuse de CHF 10'000.- est atteinte. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC). S'agissant des questions concernant l'enfant, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). En revanche, les contributions d'entretien entre époux sont soumises à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 CPC). En raison de l'interdépendance entre l'entretien de l'enfant et l'entretien entre conjoints, les connaissances acquises en lien avec l'entretien de l'enfant ne peuvent pas être ignorées s'agissant de l'entretien entre conjoints. Ces considérations concernent la détermination de l'état de fait et l'opération juridique, qui y est directement liée, visant à déterminer l'étendue de l'entretien (arrêt TF 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 2.2 et les références citées). 1.3. Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retards (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans une cause régie par la maxime inquisitoire sociale, l'art. 317 CPC s'applique également dans toute sa rigueur (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; voir aussi arrêt TC FR 101 2021 459 du 19 août 2022 consid. 1.4). Toutefois, selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). En l'espèce, les pièces produites par les parties, qui se rapportent toutes à l'entretien de l'enfant, sont recevables. 1.4. Selon la jurisprudence, les mesures provisionnelles ordonnées pour la durée de la procédure de divorce sont des mesures de réglementation, qui sont définitivement acquises et s'appliquent jusqu'à ce que la réglementation prévue par le jugement de divorce prenne effet. En revanche, les

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 mesures provisionnelles ordonnées dans le cadre d'une procédure de modification d'un jugement de divorce constitue des mesures d'exécution anticipée, dont le sort définitif sera réglé dans le jugement au fond à intervenir (arrêts TC FR 101 2022 55 du 19 septembre 2022 consid. 3.2 et 101 2021 348 du 23 décembre 2022 consid. 2, et les références citées). Le Tribunal fédéral ne paraît pas avoir eu l'occasion de traiter la question des mesures provisionnelles prononcées exceptionnellement dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Selon la jurisprudence de la Cour de céans, il sied toutefois de les qualifier, par analogie aux mesures provisionnelles rendues dans une procédure de divorce, de mesures de réglementation (arrêt TC FR 101 2022 265 du 13 décembre 2022 consid. 4.2.1.4). En l'espèce, la décision de mesures provisionnelles du 27 septembre 2021 ratifie un accord passé par les parties en audience du 29 mars 2021. Lors de cette audience, les parties ont expressément admis que leur accord aura valeur de mesures provisionnelles jusqu'à ce qu'une nouvelle décision puisse être prononcée sur les mesures protectrices (DO 49). Ainsi, il y a lieu de qualifier la réglementation prévue par la décision de mesures provisionnelles du 27 septembre 2021 de mesures de réglementation. Les pensions versées à ce titre sont dès lors définitivement acquises et s'appliquent jusqu'à ce que la réglementation prévue par le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale prenne effet. Le jugement du 8 juin 2022 a d'ailleurs également retenu que le dies a quo des pensions débuterait lors de son entrée en force, ce que les parties n'ont pas contestées. Partant, les contributions d'entretien dues aux enfants et entre époux seront revues à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêt. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.6. La voie du recours au Tribunal fédéral se détermine, en matière pécuniaire, en fonction de la valeur litigieuse, soit le recours en matière civile lorsqu'elle est d'au moins CHF 30'000.-, ou le recours constitutionnel subsidiaire dans les autres cas (art. 74 al. 1 LTF). En l'espèce, vu les montants contestés en appel, soit CHF 1'100.- par mois pour la contribution entre époux ainsi que CHF 170.- (660 – 490) par mois, puis respectivement CHF 140.- (660 – 520) et CHF 160.- (660 – 500) par mois pour les contributions de l'enfant, et la durée prévisible des contributions d'entretien, la valeur litigieuse de CHF 30'000.- semble atteinte. 2. Dans son appel, A.________ conteste les contributions d'entretien qu'il a été astreint à verser pour son fils D.________. 2.1. L'appelant conteste tout d'abord l'absence d'imputation d'un revenu hypothétique pour l'intimée. 2.1.1. Le jugement du 8 juin 2022 a retenu que la demanderesse travaillait comme serveuse à 40% auprès de F.________ à G.________ et à 50% auprès de H.________ à I.________. Il a retenu qu'elle percevait, à ce titre, un revenu mensuel net moyen de CHF 2'981.15. Eu égard à l'impossibilité d'augmenter son taux de travail chez l'un de ses employeurs, aux difficultés liées au fait d'avoir deux emplois, et à ses recherches vaines pour un autre emploi à 100%, le jugement querellé a constaté que la demanderesse avait fait tout ce qui était raisonnablement exigible pour augmenter ses revenus. Il en a conclu qu'il ne pouvait lui être imputé un revenu hypothétique.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 2.1.2. L'appelant remet en cause la motivation du jugement querellé, qu'il estime lacunaire. Il fait valoir que l'intimée est âgée de 46 ans, n'a aucun problème de santé, et dispose d'une solide expérience dans le service, activité qu'elle exerçait déjà durant la vie commune. Il fait également valoir que leur enfant mineur est âgée de 17 ans, que la situation sanitaire n'est plus un obstacle pour trouver un emploi, que l'intimée n'a pas produit de recherches d'emploi en cours de procédure, et que leur séparation remonte à plus d'une année avant le prononcé du jugement querellé, ce qui permettait largement à l'intimée de trouver un emploi à temps plein. Enfin, l'appelant soutient que les deux emplois de l'intimée ne l'empêchent nullement d'obtenir un emploi à 100%, auprès d'un autre employeur notamment. Il en conclut qu'un revenu mensuel net de CHF 3'735.- doit être retenu pour l'intimée. L'intimée s'oppose à l'imputation d'un revenu hypothétique pour la période précédant le 31 décembre 2022. Elle fait valoir que le contexte sanitaire doit être pris en compte et qu'elle a fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour augmenter ses revenus, sans succès. A partir du 1er janvier 2023, l'intimée invoque en revanche un fait nouveau, à savoir son licenciement de son emploi auprès de F.________ à G.________. Elle admet dès lors qu'un revenu hypothétique lui soit imputé pour l'avenir, mais toutefois uniquement à partir du 1er mars 2023 et pour un revenu mensuel net de CHF 3'240.- correspondant au salaire mensuel net minimum prévu par la Convention collective de travail pour l'hôtellerie-restauration suisse pour un collaborateur sans formation. 2.1.3. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 235 consid. 3.2; voir aussi arrêt TC FR 101 2020 494 du 7 mai 2021 consid. 6.1). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en faisant preuve de bonne volonté ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail (arrêt TF 5A_263/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). L'imputation d'un revenu hypothétique n'est pas admissible lorsqu'elle concernerait une période révolue, sous réserve de l'hypothèse dans laquelle le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il sait, ou doit savoir, qu'il doit assumer des obligations d'entretien (arrêt TF 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). 2.1.4. En l'espèce, jusqu'au 31 décembre 2022, l'intimée travaillait comme serveuse à 40% auprès de F.________ à G.________ et à 50% auprès de H.________ à I.________ pour un revenu mensuel net total de CHF 2'981.15. Toutefois, son contrat de travail auprès de F.________ à G.________ a été résilié pour le 31 décembre 2022 (pièce 3 intimée). Dans la mesure où le dies a quo des contributions d'entretien est l'entrée en force du présent arrêt (cf. consid. 1.4 ci-avant), il y a lieu d'analyser uniquement la situation actuelle, en tenant compte de ce fait nouveau. L'enfant cadet du couple, D.________, est âgé de 17 ans. L'intimée est quant à elle âgée de 47 ans. Elle est en bonne santé. Elle ne dispose pas de formation professionnelle, mais bénéficie d'une

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 certaine expérience dans le domaine du service. Eu égard à ces éléments, il peut dès lors être exigé d'elle qu'elle exerce une activité lucrative à temps plein dans ce domaine. Selon le calculateur des salaires de l'Office fédéral de la statistique (www.salarium.ch), une employée âgée de 47 ans, active dans le domaine de la restauration, avec un permis C, sans formation mais avec quelques années d'expérience, peut toucher un revenu mensuel brut moyen d'environ CHF 3'870.- à temps plein, ce qui revient à un revenu mensuel net de CHF 3'290.- après prise en compte de déductions sociales de l'ordre de 15%. Un tel revenu correspond approximativement au salaire mensuel net minimum prévu par la Convention collective de travail pour l'hôtellerie-restauration suisse pour un collaborateur sans formation (www.gastrosuisse.ch, rubrique droit, CCNT, Salaires de l'hôtellerie-restauration; voir aussi pièce 4 intimée), admis par l'intimée dans sa réponse. Toutefois, dans la mesure où la séparation des parties remonte au printemps 2021 et où l'enfant D.________ a fêté ses 16 ans au mois de février 2021, l'intimée devait s'attendre, depuis presque deux ans, à devoir augmenter son taux de travail. Elle a dès lors déjà bénéficié d'une période de recherche d'emploi suffisante. Partant, il lui sera imputé un revenu mensuel net de CHF 3'290.- dès l'entrée en force du présent arrêt. 2.2. L'appelant conteste ensuite les coûts directs de D.________ tels qu'établis par le jugement du 8 juin 2022. 2.2.1. Le jugement du 8 juin 2022 a établi les coûts directs de l'enfant D.________ jusqu'à sa majorité à CHF 1'310.20 par mois, soit CHF 600.- de montant de base, CHF 286.- de part au logement chez sa mère, CHF 278.- de part au logement chez son père, CHF 92.05 de prime d'assurance-maladie, et CHF 54.15 de frais de formation. Il en a déduit les allocations familiales et de formation par CHF 325.- ainsi qu'une participation par le biais de son salaire d'apprenti à hauteur de CHF 300.-, participation inférieure à 30% afin de tenir compte du fait qu'il assume seul ses frais de transport. Partant, il a établi les coûts directs de l'enfant D.________ à CHF 685.20 par mois jusqu'à sa majorité. Dès sa majorité, le jugement querellé a relevé que le montant de base de l'enfant devrait être augmenté à CHF 850.-, et sa prime d'assurance-maladie à CHF 200.-. Il n'a toutefois pas tenu compte de ces changements, car il a estimé que la différence était compensée par la diminution des disponibles des parents. 2.2.2. L'appelant fait valoir que le montant de base de D.________ dès sa majorité doit être fixé à CHF 600.-, qu'il doit être pris en compte des frais de déplacement à hauteur de CHF 60.- par mois ainsi que des frais de lentilles à raison de CHF 33.35 par mois, et que le salaire d'apprenti de D.________ doit être pris en compte à hauteur de CHF 318.50 par mois durant sa deuxième année d'apprentissage et CHF 481.- par mois durant la dernière. Eu égard à ce qui précède, il requiert que les coûts directs de D.________ soient établis pour trois périodes, une première jusqu'à la fin de sa deuxième année d'apprentissage, une seconde du 1er août 2022 jusqu'à sa majorité, puis une dernière dès lors, soit dès mars 2023. L'intimée admet que l'enfant D.________ doive participer à ses coûts directs par le biais de son revenu d'apprenti à hauteur de CHF 318.50 par mois durant sa deuxième année d'apprentissage et de CHF 481.- par mois durant la dernière année. Elle admet également qu'il soit tenu compte de frais de déplacement à hauteur de CHF 60.- par mois et de frais de lentilles à raison de CHF 33.35 par mois. En revanche, elle requiert l'octroi d'une part à l'excédent en faveur de D.________ et conteste que, dès sa majorité, son montant de base soit fixé à CHF 600.-. Elle fait également valoir

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 que, eu égard à son absence de capacité contributive jusqu'au 31 mars 2023, la contribution d'entretien due à son fils doit être augmentée. 2.2.3. Selon la jurisprudence de la Cour de céans, le montant de base LP d'un enfant majeur, en formation (études ou apprentissage) et qui vit encore chez ses parents, s'élève à CHF 600.- par mois (arrêt TC FR 101 2021 37 du 8 juin 2021 consid. 3.1.3). En vertu des art. 276 al. 3 et 323 al. 2 CC, l'enfant qui réalise un revenu peut être astreint à contribuer lui-même, en tout ou partie, à son entretien. Il n'existe pas de directives précises établissant dans quelle proportion le revenu de l'enfant doit être pris en compte (arrêt TC FR 101 2019 196 du 5 mars 2020 consid. 3.3). La mesure de la prise en considération du revenu de l'enfant dépend dès lors des circonstances du cas particulier. Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. La jurisprudence de la Cour de céans retient, en principe et sous réserve de situations particulières, pour les étudiants comme pour les apprentis, une participation de l'enfant majeur à hauteur de 30% de ses revenus (arrêts TC FR 101 2021 87 du 5 août 2021 consid. 2.7 et les références citées ; cf. ég. arrêt TF 5A_476/2022 du 28 décembre 2022 consid. 5.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum élargi du droit de la famille, l'éventuel excédent doit être réparti en équité entre les ayants droit. La répartition "par grandes et petites têtes" s'impose comme nouvelle règle. Concrètement, cela signifie que l'éventuel excédent doit se répartir selon un principe d'une part d'excédent pour chaque enfant et de deux parts pour les adultes. Toutefois, l'enfant majeur n'a pas le droit de participer à l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2, voir aussi arrêt TC FR 101 2022 260 du 6 décembre 2022 consid. 3.3). 2.2.4. En l'espèce, compte tenu du fait que le dies a quo des contributions d'entretien est l'entrée en force du présent arrêt (cf. consid. 1.6 ci-avant) et que l'enfant D.________ atteint sa majorité au mois de février 2023, il sied d'établir les coûts directs de D.________ à partir de sa majorité uniquement. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, le montant de base de D.________ dès sa majorité s'élève à CHF 600.- par mois. En outre, son salaire d'apprenti doit être pris en compte à hauteur de 30%. Il a débuté son apprentissage au mois d'août 2020 (pièce IX défendeur) et se trouvait en deuxième année lors de l'audience du 17 mars 2022 (DO 103). Ainsi, il termine actuellement sa dernière année d'apprentissage et perçoit un revenu mensuel brut de CHF 1'480.-, soit CHF 1'603.- part au 13ème salaire comprise, ce qui constitue également son revenu mensuel net au vu des cotisations sociales très faibles à son âge. Partant, il se justifie de déduire de ses coûts directs un montant de CHF 481.- (30% de CHF 1'603.-), ce que les parties admettent d'ailleurs toutes deux. Pour le surplus, il faut ajouter aux coûts directs de l'enfant D.________ ses frais de déplacement par CHF 60.- par mois et des frais de lentilles à raison de CHF 33.35 par mois, puisque les deux parties ont admis ce point. 2.3. Eu égard à ce qui précède, il sied de calculer à nouveau les contributions d'entretien dues à l'enfant D.________. 2.3.1. S'agissant de la situation financière de l'intimée, l'appelant soulève une erreur dans le jugement du 8 juin 2022 quant aux frais de déplacement. Comme il s'agit d'une simple erreur de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 calcul, qui est d'ailleurs admise par l'intimée dans sa réponse, elle doit être corrigée d'office. Ainsi, les frais de déplacement de l'intimée s'élèvent à CHF 138.65 par mois, et non CHF 230.-. L'appelant s'oppose encore à la diminution du montant de base de l'intimée à partir de la majorité de D.________ et requiert qu'il soit fixé à CHF 1'350.- par mois, ce que l'intimée admet. Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.2.3 ci-dessus), le montant de base de l'intimée doit être fixé à CHF 1'350.-. Ainsi, les charges de l'intimée doivent être réduites de CHF 91.35 (230 – 138.65) et s'élèvent à un montant total de CHF 3'132.- (3'223.35 – 91.35). Partant, l'intimée bénéficie d'un disponible mensuel de CHF 158.- (3'290 – 3'132). 2.3.3. S'agissant de la situation financière de l'appelant, son montant de base s'élève à CHF 1'350.dès la majorité de l'enfant D.________. L'intimée s'oppose aux frais de déplacement retenus, en raison du véhicule d'entreprise que l'appelant utilise et des indemnités de déplacement qu'il touche. Si les indemnités perçues semblent correspondre à une indemnisation des frais pour travaux externes conformément à la CCT du bâtiment (www.suissetec.ch, art. 44.1 et 2 et annexe 8 [consulté à la date de l'arrêt]), et non pour l'utilisation d'un véhicule privé, ni une part aux déplacements nécessaires pour se rendre sur le lieu de travail, d'autant que l'appelant déclare qu'il utilise un véhicule d'entreprise pour se rendre au travail toute la semaine (DO 103). Ainsi, les frais de véhicule étant comptés seulement si l'usage de son véhicule privé est indispensable pour l'exercice de sa profession (arrêt TC FR 101 2020 158 du 12 septembre 2020 consid. 3.2.3 et les références citées), il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Les indemnités en cause constituent en revanche un élément de salaire dès lors qu'elles ne remboursent pas des frais effectifs. Le revenu mensuel net de l'appelant s'établit donc à CHF 5'875.- environ (pièce XVII défendeur; février 2022 6'700 + 260 – 1'015; mars 2022 6'700 + 247 – 1'142), soit CHF 6'365.- après adjonction d'une part au treizième salaire, soit légèrement plus qu'en 2021 où le revenu mensuel net hors allocations familiales était de CHF 6'238.- (pièce XVI défendeur; 82'662 – [650 x 2] =74'862 / 12). Pour le surplus, sa situation financière n'est pas contestée, de sorte que les montants pris en compte dans le jugement querellé peuvent être repris. Ainsi, l'appelant bénéficie d'un disponible mensuel de CHF 3'460.- [6'365 – (3'205 – 300)]. 2.3.4. S'agissant des coûts directs de D.________, conformément aux éléments susmentionnées (cf. consid. 2.2.4 ci-avant) et à ceux non contestés du jugement du 8 juin 2022, ils s'élèvent à CHF 1'512.-, soit CHF 600.- de montant de base, CHF 286.- de part au logement chez sa mère, CHF 278.- de part au logement chez son père, CHF 200.- de prime d'assurance-maladie, CHF 54.15 de frais de formation, CHF 60.- de frais de déplacement, et CHF 33.35 de frais de lentilles. Il convient d'en déduire la participation de D.________ par le biais de son revenu, ainsi que les allocations familiales et de formation, soit un montant total de CHF 806.- (325 + 481). Aucune part à l'excédent ne doit y être ajouté, au vu de sa majorité. Partant, le montant de son entretien convenable s'élève à CHF 705.- (1'512 – 806) jusqu'à la fin de son apprentissage, soit jusqu'au 31 juillet 2023. Dès le 1er août 2023, d'après les déclarations de D.________ lors de son audition (DO 111), il poursuivra ses études pour obtenir sa maturité et éventuellement un brevet de comptable. Ni l'appelant, ni l'intimée ne requièrent, dans leurs écritures, l'arrêt des contributions d'entretien à la fin de l'apprentissage de D.________ le 31 juillet 2023 au motif qu'il aurait déjà acquis une formation http://www.suissetec.ch

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 appropriée au sens de l'art. 277 al. 2 CC. Ils semblent dès lors disposés à continuer à contribuer à l'entretien de leur fils pour la fin de ses études. Ainsi, dès le 1er août 2023, il ne touchera, selon toute vraisemblance, plus de revenus. Le montant de son entretien convenable s'élèvera dès lors à CHF 1'185.- (1'512 – 325). Partant, l'entretien convenable de D.________ s'élève à CHF 705.- jusqu'au 31 juillet 2023, et à CHF 1'185.- du 1er août 2023 jusqu'à la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. 2.3.5. Selon la jurisprudence fédérale, pour les enfants majeurs, les deux parents sont tenus de verser des prestations en argent en fonction de leurs capacités contributives (ATF 147 III 265 consid. 7.3). L'entretien convenable de D.________ doit dès lors être réparti entre les parties en proportion de leurs disponibles respectifs. Le disponible total des parties s'établit à CHF 3'618.- (158 + 3'460), le disponible de l'appelant représentant ainsi 95 % du disponible total. La part de l'entretien convenable de D.________ afférant à l'appelant s'élève dès lors à CHF 670.- (95% de CHF 705.-) jusqu'au 31 juillet 2023, et à CHF 1'125.- (95% de CHF 1'185.-) du 1er août 2023 jusqu'à la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. La part de l'entretien convenable de D.________ afférant à l'intimée s'élève quant à elle à CHF 35.- (5% de CHF 705.-) jusqu'au 31 juillet 2023, et à CHF 60.- (5% de CHF 1'185.-) du 1er août 2023 jusqu'à la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Toutefois, dans la mesure où chaque parent assume l'entretien de l'enfant D.________ lorsqu'il en a la garde conformément au ch. 4a du dispositif du jugement, non contesté par les parties, une partie des parts à l'entretien convenable précitées est assumée directement par les parties, à savoir la moitié du montant de base et la part au loyer pour leurs logements respectifs. Il en découle que l'intimée, qui prend en outre en charge les frais de lentilles de son fils par CHF 33.35, assume directement des frais largement supérieurs à la part lui afférant, puisqu'elle s'acquitte directement d'un montant de CHF 619.- (300 + 286 + 33) au lieu de respectivement CHF 35.- et CHF 60.-. L'appelant devra dès lors verser, en mains de l'intimée, une contribution d'entretien mensuelle pour D.________ de CHF 584.- (619 – 35) jusqu'au 31 juillet 2023, et de CHF 559.- (619 – 60) du 1er août 2023 jusqu'à la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Ce montant doit toutefois être arrondi à CHF 570.- pour l'ensemble des périodes. Ainsi, l'appelant versera, en mains de l'intimée, une contribution d'entretien mensuelle pour D.________ de CHF 570.-. L'appelant conserve par ailleurs les allocations familiales et de formation allouées pour D.________, ainsi qu'une part de CHF 481.- du revenu d'apprenti de D.________ jusqu'au 31 juillet 2023. Il assume le paiement des frais d'assurance-maladie, des frais de formation, et des frais de déplacement de D.________. Il en découle qu'il prendra directement à sa charge des coûts directs de D.________ à hauteur de CHF 86.- (300 + 278 + 200 + 54 + 60 – 325 – 481), puis de CHF 567.- Ajoutés aux contributions d'entretien versées, il s'acquittera dès lors d'un montant total de CHF 670.- (86 + 584), puis de CHF 1'125.- (567 + 559), ce qui correspond à la part de l'entretien convenable de D.________ lui afférant. 3. Dans son appel, A.________ conteste également les contributions d'entretien qu'il a été astreint à verser à son épouse. 3.1. Le jugement du 8 juin 2022 a retenu que le disponible du défendeur, après paiement de la pension due à D.________ et des coûts directs de celui-ci à sa charge, s'élevait à CHF 1'769.55 par

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 mois. Il en a conclu que le défendeur devait contribuer à l'entretien de la demanderesse par le comblement de son déficit mensuel de CHF 242.20 et par la répartition du solde par moitié, soit par une pension mensuelle totale de CHF 1'127.- [242.20 + (1'769.55 / 2)], arrondie à CHF 1'100.-. 3.2. L'appelant fait principalement valoir que l'intimée dispose, après prise en compte d'un revenu hypothétique, d'un disponible mensuel de CHF 600.-, ce qui lui permet de couvrir l'intégralité de ses charges et ne justifie plus de pensions en sa faveur. Subsidiairement, il fait valoir que la pension octroyée par la Présidente du tribunal dépasse le niveau de vie des parties durant la vie commune. Il soutient que le montant attribué permettrait à l'intimée de disposer d'un disponible mensuel de CHF 857.-, largement supérieur aux charges relatives aux impôts retenues pour le minimum vital élargi. Il en conclut que la pension due en faveur de l'intimée doit être réduite à CHF 245.- par mois. L'intimée conteste les arguments soulevés par l'appelant. Elle fait valoir qu'ils n'ont accumulé aucune épargne durant la vie commune et que l'excédent aurait même dû être partagé selon le principe des grandes et petites têtes, et non par moitié. 3.3. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), puisque l'art. 163 CC (et non l'art. 125 CC) demeure la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent s’applique également à la contribution d’entretien de l’époux fondée sur les art. 163 et 176 CC (ATF 147 III 301 consid. 4.3). Selon cette méthode, il convient, dans un premier temps, de déterminer les revenus et les besoins des deux époux; ensuite, les moyens disponibles sont répartis en fonction des besoins de chacun. L'entretien convenable est ainsi en relation avec les moyens financiers et il correspond, selon les circonstances concrètes, au minimum vital LP ou au minimum vital du droit de la famille, le cas échéant en tenant compte d'une participation à l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7). Toutefois, lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum élargi du droit de la famille, l'éventuel excédent doit être réparti en équité entre les ayants droit. La répartition "par grandes et petites têtes" s'impose comme nouvelle règle. Concrètement, cela signifie que l'éventuel excédent doit se répartir selon un principe d'une part d'excédent pour chaque enfant et de deux parts pour les adultes. Cette jurisprudence visait le cas d'une famille avec un enfant. Chaque parent a ainsi obtenu 2/5 du disponible total et l'enfant 1/5 du disponible total. Cette règle peut toutefois être relativisée au regard des situations concrètes, notamment en fonction de l'activité exercée par chaque parent au regard des paliers scolaires, mais également de parts d'épargnes réalisées ou de tout autre élément pertinent. Ces parts à l'excédent doivent être supportées par les parties en fonction de leurs disponibles respectifs. L’excédent permet de financer notamment les loisirs et les voyages (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3, voir aussi arrêt TC FR 101 2021 467 du 28 mars 2022 consid. 4.1). Cette méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier séparé, lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant (147 III 293 consid. 4.4 et 4.5). En revanche, dans la mesure où l’existence d’un montant épargné a été prouvée – et où ce montant n’est pas absorbé par le surcoût engendré

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 par la séparation, lequel surcoût ne doit pas être représenté par le développement probable de son autonomie financière (voir ci-dessus) – alors il faut le prendre en considération lors du partage de l’excédent (ATF 147 III 293 consid. 4.4 et les références citées). L'on précisera à ce stade que le juge doit garder à l'esprit que les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte qu'il ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites. Il faut encore rappeler que lors de la fixation des contributions d'entretien dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, le système mis en place ne doit pas être trop compliqué et ne doit pas contenir trop de paliers (arrêt TC FR 101 2021 170 & 461 du 21 juin 2022 consid. 3.1 et les références citées). 3.4. En l'espèce, après prise en compte de la part des coûts directs de D.________ à leurs charges, les parties bénéficient d'un disponible total de CHF 2'913.- [(3'460 – 670) + (158 – 35)] jusqu'au 31 juillet 2023, et de CHF 2'433.- [(3'460 – 1'125) + (158 – 60)] du 1er août 2023 jusqu'à la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Durant la vie commune, qui a duré jusqu'au printemps 2021, les parties percevaient des revenus nets totaux d'environ CHF 9'000.- par mois (pièces 9 et 14 demanderesse). Leurs charges pouvaient être estimées à CHF 4'446.-, notamment sur la base de la décision de saisie de salaire du 31 décembre 2020 (pièce 9 demanderesse), soit CHF 1'700.- de montant de base, CHF 1'430.- de loyer, CHF 371.40 d'assurance-maladie pour l'intimée, CHF 408.70 d'assurance-maladie pour l'appelant, CHF 245.70 de frais de transport pour l'appelant, CHF 30.- pour l'assurance RC/ménage, auxquels s'ajoutent les coûts directs de l'enfant D.________ par CHF 260.- (CHF 600.- de montant de base, CHF 92.- de prime LAMal, CHF 54.- de frais de formation, CHF 60.- de frais de déplacement, CHF 30.- de frais de lentilles, déduction faite des allocations familiales par CHF 325.et d'une participation par le biais de son salaire d'apprenti par CHF 250.-). Les parties bénéficiaient dès lors d'un excédent pouvant être estimés à CHF 4'554.- durant la vie commune. Leur excédent global durant la vie commune était dès lors supérieur à l'excédent global actuel. Ainsi, il se justifie de tenir compte de l'excédent actuel. Cet excédent sera réparti par moitié entre les parties, puisque leur enfant majeur ne peut participer à l'excédent. La part à l'excédent revenant à l'intimée s'élève dès lors à CHF 1'333.- [(2'913 / 2) - (158 – 35)] jusqu'au 31 juillet 2023, et à CHF 1'118.- [(2'433 / 2) - (158 – 60)] du 1er août 2023 jusqu'à la fin de la formation professionnelle de D.________ aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. La contribution d'entretien de CHF 1'100.- fixée par la Présidente du tribunal peut par conséquent être maintenue, ce qui conduit au rejet de l'appel sur ce point 4. 4.1. Pour la présente procédure d'appel, B.________ requiert que l'assistance judiciaire lui soit octroyée. 4.2. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. 4.3. En l'espèce, selon le jugement attaqué, l'intimée dispose actuellement d'un revenu mensuel net de CHF 2'981.15, qui est toutefois inférieur en raison de son licenciement et des indemnités chômage touchées en remplacement. Ses charges totales s'élèvent à l'heure actuelle à CHF 3'223.par mois, auxquelles il convient d'ajouter l'augmentation usuelle de 25% du minimum d'existence

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 lorsqu'il s'agit de statuer sur l'assistance judiciaire (arrêts TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2; 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6) et la part à l'entretien qu'elle est astreinte à assumer pour son fils par CHF 35.-, puis CHF 60.- par mois. Son indigence est dès lors établie. En outre, dans la mesure où l'appel objet du présent arrêt n'est que partiellement admis, la position de l'intimée n'est pas dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid. 1.2). En conséquence, la requête est admise, sans frais (art. 119 al. 6 CPC), étant rappelé que l'assistance judiciaire est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 5. 5.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel de A.________ est partiellement admis, puisqu'il obtient une diminution des contributions d'entretien dues à fils, mais moins que celle requise dans ses conclusions, et aucune diminution s'agissant de la contribution pour l'épouse. Dans ses conditions, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel ainsi que la moitié des frais judiciaires d'appel, fixés forfaitairement à CHF 1'200.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). 5.2. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, le sort de l'appel ne conduit pas à une modification de celle-ci. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. L'appel de A.________ est partiellement admis. Partant, les chiffres 4b, 4c et 4d du dispositif du jugement du 8 juin 2022 de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère sont modifiés et ont désormais la teneur suivante : 4b. A.________ conserve les allocations familiales et de formation allouées pour D.________, ainsi qu'une part de son revenu d'apprenti de CHF 481.-par mois jusqu'au 31 juillet 2023. A.________ assume, pour D.________, le paiement des frais de formation, des frais de déplacement, et des frais d'assurance-maladie et de santé, ainsi que les remboursements y référant. B.________ assume, pour D.________, le paiement des frais de lentilles. 4c. A.________ versera, en mains de B.________, une contribution d’entretien mensuelle pour D.________ de CHF 570.-. 4d. Supprimé. Pour le surplus, le dispositif du jugement du 8 juin 2022 est inchangé. II. L'assistance judiciaire est accordée pour l'appel à B.________, qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me Michel Esseiva, avocat à Fribourg. III. Pour la procédure d'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et assume la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 1'200.-, sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été accordée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 janvier 2023/jei Le Président : La Greffière :

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