Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 354 101 2022 356 Arrêt du 1er février 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière : Julie Eigenmann Parties A.________, défenderesse, appelante et intimée, représentée par Me Anne-Sophie Brady, avocate contre B.________, demandeur, appelant et intimé, représenté par Me Manuela Bracher Edelmann, avocate Objet Divorce – Autorité parentale et lieu de résidence des enfants (art. 296 et 301a CC), contributions d'entretien pour les enfants (art. 285 CC) et l'ex-épouse (art. 125 CC) Appels du 15 septembre 2022 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 9 août 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 21 considérant en fait A. B.________, né en 1986, et A.________, née en 1973, se sont mariés en 2010. Ils sont les parents de C.________, né en mai 2012, et de D.________, née en octobre 2015. Les époux vivent séparés depuis le mois de janvier 2016. Leurs rapports ont été réglés par une décision de mesures protectrices de l'union conjugale du Président du Tribunal civil de la Sarine. Par cette décision, la garde des enfants a été attribuée à A.________ et un droit de visite usuel a été accordé à B.________. Ce dernier a été astreint à contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de CHF 750.-, et de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'000.-. B. Par acte du 11 juillet 2019, B.________ a déposé une demande unilatérale de divorce à l'encontre de A.________. Après avoir suspendu la procédure pour entreprendre des pourparlers, les parties ont comparu à l'audience du 21 novembre 2019. Il a été constaté que les parties étaient d'accord avec le principe du divorce, mais une conciliation n'a pas été possible quant aux effets de celui-ci. Par demande motivée du 29 juin 2020, B.________ a notamment conclu, principalement, à ce que le garde des enfants C.________ et D.________ soit attribuée à A.________, à ce que son droit de visite s'exerce d'entente entre les parties ou, à défaut d'entente, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 ainsi que deux semaines durant l'été, une à Noël et une à Pâques, et à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de CHF 550.-. Subsidiairement, pour le cas où A.________ déménagerait à E.________, il a conclu à ce que la garde des enfants C.________ et D.________ lui soit attribuée, à ce que le droit de visite de A.________ s'exerce d'entente entre les parties ou, à défaut d'entente, durant les vacances scolaires, et à ce qu'il soit constaté que A.________ n'est pas en mesure de verser une contribution d'entretien pour ses enfants. Enfin, il a conclu à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre les parties. Dans sa réponse du 29 juillet 2020, complétée par courrier du 30 octobre 2020, A.________ a admis l'attribution de la garde en sa faveur et les modalités du droit de visite de B.________. Pour le reste, elle a notamment conclu à ce qu'elle soit autorisée à déplacer le domicile des enfants à E.________, à ce que B.________ contribue à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'200.-, et à ce que B.________ contribue à son propre entretien par le versement d'une pension mensuelle de CHF 2'000.- jusqu'aux 16 ans révolus de D.________. Par décision du 9 août 2022, le Tribunal civil de la Sarine a prononcé le divorce des époux. Il a notamment attribué la garde des enfants C.________ et D.________ à A.________ (ch. II), a autorisé celle-ci à déplacer le domicile des enfants à E.________, l'autorité parentale étant conjointe tant que le domicile est en Suisse et exclusive en faveur de A.________ lorsqu'elle sera à E.________ (ch. III), et a fixé le droit de visite de B.________, à défaut d'entente entre les parties, à un week-end sur deux, du samedi au dimanche, acte étant pris que les enfants dormiront chez leur mère, ainsi qu'à la moitié des vacances scolaires, ou, en cas de départ à E.________, à quatre semaines par année (ch. IV). Il a également astreint B.________ à contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de CHF 670.- par enfant tant qu'ils seront en Suisse et de CHF 400.- par enfant dès qu'ils seront à E.________ (ch. V), et décidé qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre les ex-époux (ch. XII).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 21 C. Par acte du 15 septembre 2022, A.________ a fait appel de la décision précitée. Elle conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel, à ce que B.________ soit astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'000.- pour C.________ et de CHF 1'500.- pour D.________ jusqu'à la fin d'une formation appropriée achevée dans des délais normaux, même au-delà de la majorité, l'art. 277 al. 2 étant réservé. Elle conclut également à ce que B.________ soit astreint à contribuer à son propre entretien par le versement d'une pension mensuelle de CHF 2'000.- jusqu'aux 16 ans révolus de D.________, et à ce que l'ordre donné à la Fondation institution supplétive LPP soit modifié afin de tenir compte de son changement de caisse LPP. Elle a joint à cet appel une requête d'assistance judiciaire, qui a été admise par arrêt de la Juge déléguée de la Cour du 23 septembre 2022. B.________ a déposé sa réponse le 31 octobre 2022. Il conclut au rejet de l'appel, frais judiciaires et dépens à charge de l'appelante. D. Par acte du 15 septembre 2022, B.________ a également fait appel de la décision du 9 août 2022. Il conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel, à ce que A.________ ne soit pas autorisée à déplacer le domicile des enfants à E.________, et à ce que son droit de visite s'exerce d'entente entre les parties de la manière la plus large possible ou, à défaut d'entente, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Il conclut également à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de CHF 670.- par enfant jusqu'à leur majorité ou, au-delà, jusqu'à la fin d'une formation appropriée terminée dans des délais usuels au sens de l'art. 277 al. 2 CC. Il a joint à cet appel une requête d'assistance judiciaire, qui a été admise par arrêt de la Juge déléguée de la Cour du 23 septembre 2022. Par réponse du 27 octobre 2022, A.________ conclut au rejet de l'appel. Par envois des 10 et 17 janvier 2023, les mandataires des parties ont produit leurs listes de frais. en droit 1. 1.1. Pour simplifier le procès, le tribunal peut ordonner la jonction des causes (art. 125 let. c CPC). Ainsi, par simplification et économie de procédure, il convient d’ordonner la jonction des procédures d'appel ouvertes par les deux parties (101 2022 354 et 101 2022 356), dès lors qu'elles concernent le même état de fait et la même décision. 1.2. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée aux mandataires des parties le 16 août 2022. Déposés le 15 septembre 2022, les appels ont dès lors été interjetés en temps utile. Les mémoires
Tribunal cantonal TC Page 4 de 21 sont de plus dûment motivés et dotés de conclusions. En outre, vu notamment la contestation de l'autorisation de déplacer le domicile des enfants mineurs à l'étranger et des modalités du droit de visite, le litige n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1), quand bien même il a néanmoins un aspect financier. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant des questions qui concernent des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). A l'inverse, l'obligation d'entretien après le divorce entre les ex-époux est soumise à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). En raison de l'interdépendance entre l'entretien de l'enfant et l'entretien entre conjoints, les connaissances acquises en lien avec l'entretien de l'enfant ne peuvent pas être ignorées s'agissant de l'entretien entre conjoints. Ces considérations concernent la détermination de l'état de fait et l'opération juridique, qui y est directement liée, visant à déterminer l'étendue de l'entretien (arrêt TC FR 101 2022 217 du 3 octobre 2022 consid. 1.2 et les références citées). 1.4. Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retards (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Toutefois, selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). Compte tenu de ce qui précède, les pièces produites par les parties en appel, qui se rapportent toutes à l'autorisation de déplacer le domicile légal des enfants mineurs à l'étranger ou à leur entretien, sont recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte contre le présent arrêt, l'affaire étant de nature non pécuniaire dans son ensemble. 2. Dans son appel, B.________ conteste tout d'abord l'autorisation donnée à l'intimée de déplacer le domicile des enfants à E.________. 2.1. La décision du 9 août 2022 a retenu que la défenderesse n'avait pas réussi à s'intégrer en Suisse, et ce malgré tous les efforts fournis, ses démarches auprès de l'ORP et son diplôme d'économiste de E.________. Elle a souligné qu'elle se trouvait inexorablement en grande difficulté financière. S'agissant du demandeur, la décision du 9 août 2022 a retenu qu'il vivait dans un studio faisant partie intégrante de la maison de ses parents, qu'il se reposait complètement sur ces derniers, qu'il était au bénéfice d'une curatelle de gestion du patrimoine, et qu'il n'a pas mené de réelles recherches pour bénéficier d'un meilleur revenu et sortir la famille de la précarité. Elle a
Tribunal cantonal TC Page 5 de 21 également retenu qu'il n'était pas capable de nouer des relations saines et sereines avec d'autres adultes, citant à titre de preuve une scène de violence physique et verbale avec son ex-copine ou son incapacité de collaborer avec la défenderesse. En raison de l'intégration ratée de la défenderesse et de l'absence d'efforts du demandeur, la décision querellée a autorisé l'intimée à déplacer le domicile des enfants à E.________, afin qu'elle puisse trouver un emploi pour leur assurer un train de vie ordinaire, et non en marge de la société. 2.2. L'appelant fait valoir que les enfants grandissent en Suisse dans un environnement particulièrement harmonieux. Il allègue à ce titre le rôle considérable des grands-parents paternels, qui prennent en charge très régulièrement les enfants dans leur grande maison, les amènent à l'école, vont les rechercher pour le goûter, les aident à faire leurs devoirs, leur préparent le souper et les mettent au lit. Il allègue également la très forte relation qu'il a avec ses enfants, et les activités qu'il partage avec eux. Il rappelle encore les conditions de vie à E.________, qui sont indéniablement moins bonnes qu'en Suisse. Enfin, il souligne que la décision querellée a été rendue deux ans après la comparution des parties en séance et plus d'une année après la clôture de la procédure probatoire, les faits fondant la décision ne reflétant ainsi plus la réalité. L'intimée conteste les faits et moyens présentés par l'appelant. Elle fait valoir qu'elle ne se trouve pas dans une situation confortable en Suisse, puisqu'elle ne parvient pas à décrocher un emploi et craint, chaque mois, de ne pas pouvoir payer ses factures. Elle en conclut qu'il est compréhensible qu'elle sollicite l'accord du tribunal pour retourner dans son pays d'origine. En outre, elle fait valoir qu'elle s'est consacrée à l'éducation de ses enfants depuis leur naissance, ce qui rend naturel qu'ils la suivent à E.________. Enfin, elle souligne être reconnaissante pour toute l'aide apportée par les grands-parents paternels. 2.3. L'art. 301a al. 1 CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC). L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager. Par conséquent, le juge ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (arrêt TF 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 5.1.2 et les références citées ; voir aussi arrêt TC FR 101 2019 188 du 5 août 2019 consid. 2.1). S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence d'un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Ainsi, dans l'hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est neutre; il faut alors recourir aux critères pertinents pour l'attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant. En revanche, si le parent qui
Tribunal cantonal TC Page 6 de 21 souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu'ici l'enfant en charge de manière prépondérante, il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, pour autant qu'il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger du bien de l'enfant. Même lorsque ces conditions sont remplies, il faut encore tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce et notamment de l'âge de l'enfant et des souhaits exprimés par ce dernier, dès lors que plus un enfant grandit, moins il sera dépendant et attaché à son parent de référence, alors que son environnement, les activités auxquelles il prend part et son cercle social gagneront en importance (arrêt TF 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 5.1.1 et les références citées ; voir aussi arrêt TC FR 101 2019 188 du 5 août 2019 consid. 2.1). 2.4. En l'espèce, par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 juin 2016 (pièce 3 demandeur, bordereau du 29 juin 2020), l'autorité parentale conjointe sur les enfants C.________ et D.________ a été maintenue et leur garde a été confiée à l'intimée, l'appelant exerçant un droit de visite usuel. Depuis lors, l'intimée est ainsi le parent qui prend en charge les enfants de manière prépondérante. Toutefois, un départ à E.________ aurait pour effet de déraciner complètement C.________ et D.________. En effet, les enfants ont exprimé le souhait de rester en Suisse, comme cela ressort de l'audition de C.________ (DO 0092) et des déclarations des parties en audience du 20 août 2020 (DO 0087 et 0088). L'intimée elle-même admet que "les enfants ont peur d'aller à E.________" (DO 0088). En outre, les enfants sont âgés de 10 ans et 7 ans. Ils ont dès lors des copains, des activités et, de manière générale, un cercle social important pour eux à F.________. Par ailleurs, C.________ n'est allé qu'une seule fois à E.________, lorsqu'il avait 1 an et demi (DO 0088). D.________ n'est, quant à elle, jamais allée à E.________ (DO 0088). De plus, il ressort des déclarations de l'intimée en audience du 20 août 2020 que D.________ ne parle pas le portugais, mais le comprend uniquement (DO 0088). Enfin, les enfants ont noué des liens très forts avec leurs grands-parents paternels. En effet, selon la lettre du 4 septembre 2022 de ces derniers (pièce 4 appelant), ils prennent en charge leurs petitsenfants presque tous les jours. Ils partagent non seulement leur quotidien, mais également "leurs joies, leurs petits tracas, leurs secrets". Leur rôle très important dans la vie des enfants est confirmé par les déclarations de l'intimée en audience du 20 aout 2020 (DO 0088) et par sa réponse à l'appel. Les grands-parents paternels des enfants semblent ainsi réellement être des personnes de référence dans le quotidien des enfants. Ainsi, l'intérêt prépondérant des enfants fait pencher la balance pour le maintien de leur résidence en Suisse. Partant, l'intimée n'est pas autorisée à déplacer le domicile des enfants C.________ et D.________ à E.________. 2.5. S'agissant de l'autorité parentale et de la garde, la situation s'analyse différemment si l'intimée reste en Suisse ou si elle déménage à E.________. 2.5.1. Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). L'autorité parentale conjointe est cependant désormais la règle, indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant (ATF 142 III 1 consid. 3.3, voir aussi arrêt TC FR 101 2021 188 du 1er octobre 2021 consid. 2.1). La seule distance géographique entre les parents n'est, en soi, pas suffisante pour déroger au
Tribunal cantonal TC Page 7 de 21 principe de l'autorité parentale conjointe (ATF 142 III 56 consid. 3 ; 142 III 1, JdT 2016 II 395 consid. 3). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. L'autorité compétente doit examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3; 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références). Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge. Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; voir aussi arrêt TC FR 101 2021 397 du 28 janvier 2022 consid. 2.1.2). 2.5.2. Tant que l'intimée reste en Suisse, la décision du 9 août 2022 a attribué la garde des enfants à cette dernière et a maintenu l'autorité parentale conjointe. Il n'y a pas lieu de modifier cette réglementation. En effet, d'une part, aucune des parties ne contestent ce point dans son appel. D'autre part, cette situation prévaut depuis la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 juin 2016 (pièce 3 demandeur, bordereau du 29 juin 2020), sans qu'aucun problème n'ait été soulevé à cet égard. Partant, tant que l'intimée reste en Suisse, la garde des enfants C.________ et D.________ est attribuée à celle-ci, qui pourvoira à leur entretien courant. L'autorité parentale demeure conjointe. 2.5.3. En revanche, si l'intimée devait prendre la décision de déménager à E.________, la garde des enfants C.________ et D.________ sera attribuée à l'appelant. En effet, il ressort du dossier que l'appelant dispose de bonnes capacités éducatives, ce que l'intimée ne remet d'ailleurs pas en cause. Il a de bonnes relations avec ses enfants et fait régulièrement des activités avec eux (DO 0087 et 0088). En outre, sa formation d'installateur sanitaire permet une activité lucrative avec des horaires réguliers, ce qui est tout à fait compatible avec la prise en charge des enfants. Enfin, comme relevé plus haut, les enfants sont très proches de leurs grands-parents paternels, qui font réellement partie de leur quotidien. L'attribution de la garde à l'appelant permettra ainsi de garantir une stabilité précieuse pour le développement des enfants. Si l'appelant devra trouver un appartement plus grand pour accueillir ses deux enfants, cela ne pose pas de problème particulier. La curatelle de représentation et de gestion du patrimoine dont il bénéficie ne s'oppose pas davantage à lui octroyer la garde, celle-ci ne diminuant absolument pas ses qualités de père et son aptitude à s'occuper des enfants au quotidien. En tout état de cause, une curatelle d'assistance éducative (art. 308 al. 1 CC) ou une curatelle pour la protection des biens de l'enfant (art. 325 CC) pourra être ordonnée si l'appelant devait se trouver dépassé par la prise en charge administrative ou financière des enfants.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 21 En revanche, l'autorité parentale restera conjointe. Aucun élément du dossier ne permet de déduire qu'une autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien des enfants, le seul éloignement géographique n'étant pas suffisant pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe. D'ailleurs, l'autorité parentale conjointe a toujours été maintenue, y compris dans la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 juin 2016 (pièce 3 demandeur, bordereau du 29 juin 2020). Partant, si l'intimée devait déménager à E.________, la garde des enfants C.________ et D.________ sera attribuée à leur père, qui pourvoira à leur entretien courant. L'autorité parentale demeurera conjointe. 3. B.________ conteste ensuite l'étendue de son droit de visite sur ses enfants C.________ et D.________. 3.1. La décision querellée a retenu que, compte tenu du fait que l'appelant habite dans un studio, il n'est en mesure d'accueillir ses enfants qu'en journée. Elle a dès lors fixé le droit de visite en Suisse à un week-end sur deux, du samedi au dimanche, acte étant pris que les enfants dormiront chez la mère, ainsi qu'à la moitié des vacances scolaires, les fêtes de Noël et Nouvel-An étant passées alternativement chez l’un et l’autre des parents. 3.2. L'appelant fait valoir qu'aucun élément au dossier ne justifie de réduire son droit de visite par rapport à celui consacré dans la décision de mesures protectrices de l'union conjugale, qui le prévoit à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00. Il fait également valoir qu'il est totalement contradictoire que les enfants puissent dormir chez lui durant les vacances, mais pas durant les week-end. En outre, il rappelle qu'un tel droit de visite, avec les nuits à son domicile, s'est exercé durant toute la procédure, soit pendant plusieurs années, sans que les juges de première instance n'aient jugé nécessaire de le modifier. Enfin, l'appelant souligne que les moments passés avec ses enfants se déroulent avec sérénité et qu'ils sont très heureux de passer du temps avec leur père. 3.3. Aux termes de l'art. 273 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (al. 1). Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé (al. 3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de fixer les modalités d'exercice du droit de visite. Dans l'exercice du droit de visite, les intérêts des enfants priment ceux de leurs parents. Il ne s'agit pas de trouver un juste équilibre entre les intérêts respectifs des parents mais d'organiser le droit de visite de sorte à maintenir des relations entre chaque parent et l'enfant dans l'intérêt de ce dernier (arrêt TF 5A_125/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2.1 et les références citées). Les besoins d'un enfant en bas âge diffèrent de ceux d'un adolescent. Concernant les enfants en bas âge, les relations personnelles s'exercent dans l'idéal par le biais de visites courtes et fréquentes sans nuitée. S'agissant de la question spécifique de l'introduction de nuitées durant le droit de visite, le Tribunal fédéral n'a pas posé de limite d'âge fixe. Il se contente d'indiquer que, pour pouvoir envisager que l'enfant en bas âge passe la nuit chez le parent non gardien, celui-ci doit à tout le moins être accoutumé aux lieux et être déjà au bénéfice d'une relation régulière et de qualité avec ledit parent (arrêt TF 5A_125/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2.1 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 21 3.4. En l'espèce, l'appelant requiert uniquement que son droit de visite s'exerce dès le vendredi à 18h00, et non dès le samedi, et que les enfants puissent dormir chez lui. Selon la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 juin 2016 (pièce 3 demandeur, bordereau du 29 juin 2020), le droit de visite de l'appelant sur C.________ s'exerce un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Le droit de visite de l'appelant sur D.________ a été fixé différemment en raison du très jeune âge de cette dernière, qui n'avait même pas un an au moment de ladite décision. Depuis lors, il ressort des déclarations des parties en audience du 20 août 2020 (DO 0087 et 0088) que le droit de visite s'exerce de manière plus ou moins équivalente. En outre, les enfants vont presque tous les jours chez leurs grands-parents paternels, soit dans la maison accolée au logement de l'appelant (pièce 4 appelant). Si l'appelant dispose bel et bien uniquement d'un appartement de deux pièces, il semble que la taille de l'appartement n'ait jamais posé problème par le passé pour l'exercice du droit de visite. L'âge des enfants ne s'oppose pas davantage à un élargissement du droit de visite. En outre, cela permettrait de soulager quelque peu l'intimée, celle-ci devant subir des horaires de travail irréguliers et incertains. Ainsi, le droit de visite de l'appelant sera élargi, il s'exercera notamment un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, nuits comprises. 3.5. Dans l'hypothèse où A.________ devait déménager à E.________, son droit de visite doit également être réglé. Les parties ne faisant valoir aucun grief quant au droit de visite établi par le tribunal de première instance en cas de déménagement à E.________, il peut être repris tel quel. Ainsi, si A.________ déménage à E.________, son droit de visite en faveur de ses enfants sera exercé d'entente entre les parties. À défaut d'entente, il s'exercera quatre semaines par année, selon les possibilités et vacances des parents et enfants, sous réserve d'un préavis de deux mois, acte étant pris que les fêtes de Noël et Nouvel-an seront passées alternativement chez l'un et l'autre parent. La mère pourra contacter les enfants via Skype (ou autre) durant le reste de l'année. 4. Dans son appel, A.________ conteste quant à elle l'absence de contribution d'entretien en sa faveur. 4.1. La décision querellée s'est contentée de constater que, sur le vu de la situation personnelle et financière des parties, aucune contribution d'entretien n'était due entre les époux. Elle a précisé que le disponible de l'intimé était totalement absorbé par les pensions des enfants tant que ceux-ci sont en Suisse et que la différence permettra à celui-ci de payer des billets d'avion lorsqu'ils seront à E.________. 4.2. L'appelante fait valoir qu'elle n'est pas indépendante financièrement en raison de son mariage avec l'intimé, de sa venue en Suisse et de la naissance de ses enfants. Elle soutient qu'elle aurait pu exercer une activité lucrative dans son pays d'origine et subvenir ainsi elle-même à son entretien. 4.3. Aux termes de l'art. 55 al. 1 CPC, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. Ainsi, dans le cadre d'une procédure régie par la maxime des débats, c'est aux parties qu'il incombe d'invoquer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions. En procédure de divorce, il incombe dès lors à la partie qui réclame une contribution d'entretien d'alléguer de manière concluante les faits dont il résulte qu'il n'est pas
Tribunal cantonal TC Page 10 de 21 possible et que l'on ne peut raisonnablement attendre d'elle qu'elle pourvoie elle-même à son entretien convenable (arrêt TC FR 101 2021 231 du 8 novembre 2021 consid. 2.1.1 et les références citées). Le devoir que l'art. 277 al. 2 CPC impose au juge se limite aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c'est-à-dire à corriger des offres de preuve insuffisantes. Cette disposition ne fonde ainsi aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu'une partie n'a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce. Il n'y a ainsi pas de formalisme excessif à ne pas tenir compte de faits non allégués découlant de pièces produites, à la différence du cas d'une allégation pertinente mais un peu trop générale que le juge pourrait être amené à faire préciser en vertu de son devoir d'interpellation. Partant, un fait non allégué équivaut à un fait non prouvé (arrêt TC FR 101 2021 231 du 8 novembre 2021 consid. 2.1.1 et les références citées). Il sied également de rappeler que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges de première instance, l'appel visant à rectifier les erreurs intervenues dans le jugement, et non à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (arrêt TC FR 102 2020 228 & 229 du 25 février 2021 consid. 5.1; arrêt TF 4A_569/2013 consid. 2.3). 4.4. En l'espèce, conformément à la jurisprudence précitée, il incombait à l'appelante d'alléguer de manière concluante, en première instance, les faits dont il résulterait qu'elle a droit à une contribution d'entretien en sa faveur. Or, ni dans sa réponse du 29 juillet 2020, ni en audience du 20 août 2020, ni dans une quelconque détermination, l'appelante n'a allégué que le mariage avait eu une influence concrète sur sa situation financière. Elle n'a notamment jamais allégué qu'ils auraient décidé, d'un commun accord avec l'intimé, qu'elle travaillerait à un pourcentage réduit pour s'occuper des enfants. Elle a abordé ces éléments pour la première fois dans son appel. Or, selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits nouveaux ne sont pris en compte en appel qu'à la double condition qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Ainsi, dans le mesure où un fait non allégué équivaut à un fait non prouvé, il doit être considéré que les conditions de l'art. 125 CC ne sont pas remplies. Partant, aucune contribution d'entretien n'est due entre les parties. 5. A.________ conteste également les contributions d'entretien fixées en faveur des enfants C.________ et D.________. De son côté, B.________ ne conteste pas lesdites contributions, mais s'oppose uniquement à celles dues en cas de déménagement à E.________ comme conséquence de la suppression de l'autorisation de déplacer le domicile des enfants. 5.1. L'appelante requiert en premier lieu l'imputation d'un revenu hypothétique à l'intimé. 5.1.1. La décision du 9 août 2022 a retenu que l'intimé travaillait en qualité de temporaire et réalisait à ce titre un revenu mensuel net de l'ordre de CHF 3'790.- par mois. Elle a relevé qu'il travaillait auparavant pour la société G.________ SA pour un salaire de l'ordre de CHF 5'000.- par mois, mais qu'il avait fait une dépression et était désormais au bénéfice d'une curatelle de gestion. Toutefois, elle a retenu que, comme l'appelante était autorisée à emmener les enfants à E.________, il ne pouvait lui être imputé un revenu hypothétique à hauteur de CHF 5'000.-.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 21 5.1.2. L'appelante fait valoir que le raisonnement du tribunal de première instance n'est pas compréhensible. Elle rappelle que l'intimé a exercé le métier d'installateur sanitaire à plein temps durant le mariage pour des revenus situés entre CHF 4'690.- et CHF 5'960.- entre 2015 et 2019. Elle rappelle également qu'il a démissionné de son poste auprès de G.________ SA le 31 août 2019. Elle en conclut qu'un revenu hypothétique de CHF 5'000.- au moins doit être imputé à l'intimé. L'intimé conteste ce raisonnement. Il fait valoir qu'il a démissionné en raison de son mauvais état de santé psychique. Il relève également qu'il a été en incapacité de travail jusqu'à la fin de mois d'avril 2020, qu'il s'est adressé à la Justice de paix pour bénéficier d'une curatelle de gestion et de représentation du patrimoine, et qu'il a toujours recherché des emplois en tant qu'installateur sanitaire à 100%, sans succès. 5.1.3. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 235 consid. 3.2; voir aussi arrêt TC FR 101 2020 494 du 7 mai 2021 consid. 6.1). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en faisant preuve de bonne volonté ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail (arrêt TF 5A_263/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). L'imputation d'un revenu hypothétique n'est pas admissible lorsqu'elle concernerait une période révolue, sous réserve de l'hypothèse dans laquelle le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il sait, ou doit savoir, qu'il doit assumer des obligations d'entretien (arrêt TF 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1 et les références citées). 5.1.4. En l'espèce, l'intimé est âgé de 36 ans et dispose d'une formation d'installateur sanitaire. Il a travaillé, durant plusieurs années, auprès de la société G.________ SA pour un revenu mensuel net s'élevant à CHF 5'275.- en 2017 (pièce produite hors bordereau par le demandeur), CHF 5'500.- en 2018 (pièce produite hors bordereau par le demandeur), et de l'ordre de CHF 5'300.- en 2019 (pièce 1 demandeur, bordereau du 15 mars 2021). Selon le calculateur des salaires de l'Office fédéral de la statistique (www.salarium.ch), un employé âgé de 36 ans, exerçant un métier du bâtiment ou un métier assimilé comme celui d'installateur sanitaire, avec un CFC, touche un revenu mensuel brut moyen se situant entre CHF 5'500.- et CHF 6'000.- à temps plein. S'il ressort des déclarations de l'intimé et des certificats médicaux produits qu'il a souffert, durant plusieurs mois, de lourds problèmes psychiques, ceux-ci ne semblent plus d'actualité à ce jour. Il en sera tout de même tenu compte, puisque la Cour se référera non pas à la valeur médiane, mais à la valeur inférieure des statistiques précitées, soit CHF 5'500.- brut, ce qui correspond à CHF 4'600.net, après prise en compte de déductions sociales de l'ordre de 15%. Ainsi, il sera retenu que l'intimé touche un revenu mensuel net de CHF 3'790.- jusqu'au 31 août 2023, puis de CHF 4'600.- dès le 1er septembre 2023, soit après une période de recherche appropriée. 5.1.5. Toutefois, si l'appelante devait déménager à E.________, la garde des enfants sera attribuée à l'intimé. Ce dernier ne pourrait dès lors travailler à 100%, les enfants étant trop jeunes à ce stade.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 21 Dans ce cas de figure, le revenu mensuel net de l'intimé pris en compte sera de CHF 1'895.- (50% de CHF 3'790.-) jusqu'au 1er septembre 2023, de CHF 2'300.- (50% de CHF 4'600.-) jusqu'à la fin de la 8H de D.________, de CHF 3'680.- (80% de CHF 4'600.-) jusqu'aux 16 ans de D.________, soit jusqu'au 31 octobre 2031, puis de CHF 4'600.- dès le 1er novembre 2031. 5.2. L'appelante conteste en second lieu les charges retenues pour l'intimé dans la décision querellée. 5.2.1. La décision du 9 août 2022 a tenu compte de charges de CHF 2'445.30 par mois pour l'intimé, soit CHF 1'200.- de montant de base, CHF 500.- de loyer, CHF 245.30 pour l'assurance-maladie de base, CHF 200.- de frais de déplacement, CHF 200.- de frais de repas, et CHF 100.- pour l'exercice du droit de visite. Elle en a conclu qu'il bénéficie d'un disponible, avant impôts, de CHF 1'344.70 (3'790 – 2'445.30) par mois. 5.2.2. L'appelante s'oppose à la prise en compte des montants de CHF 200.- pour les frais de déplacement, qui ont été surestimés, et de CHF 200.- pour les frais de repas, qui n'ont pas été allégués et n'ont pas été pris en compte pour elle. Elle s'oppose également à la prise en considération d'un montant de CHF 100.- pour les frais d'exercice du droit de visite, lequel est en réalité exercé par la mère de l'intimé. L'intimé conteste ces éléments. Il fait valoir qu'il fait beaucoup d'activités avec ses enfants. 5.2.3. A teneur des lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuites, outre le montant de base mensuel, doivent être pris en compte le loyer effectif, les cotisations sociales (pour autant qu'elles n'aient pas été déduites du salaire), ainsi que les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession telles les frais liés au véhicule et les frais de repas hors du domicile à hauteur de CHF 9.- à CHF 11.- par jour (arrêt TC FR 101 2022 228 du 7 septembre 2022 consid. 2.3 et les références citées). Ainsi, les frais de déplacement pour se rendre sur le lieu du travail font partie du minimum vital du droit des poursuites. Ces frais de véhicule sont comptés, selon la jurisprudence, si l'usage en est indispensable, par exemple faute de transports publics aux heures de travail ou au lieu de domicile, ou eu égard à l'état de santé voire à la présence de plusieurs enfants à transporter (arrêt TC FR 101 2022 55 du 19 septembre 2022 consid. 4.3.3). S'agissant du montant de ces frais, la jurisprudence cantonale retient que le calcul des frais de déplacement en voiture s'effectue en multipliant le kilométrage moyen effectué chaque mois – en prenant en compte les vacances dont dispose le travailleur – par une consommation de 0.08 litre au km et par le prix du litre d'essence, auxquels s'ajoute un montant de CHF 100.- correspondant à l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt (arrêts TC FR 101 2021 256 du 8 février 2022 consid. 3.4.1 et les références citées). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, les frais liés à l'exercice du droit de visite doivent être pris en considération dans les charges du parent non gardien. Au stade du minimum vital du droit des poursuites, ces frais ne dépasseront toutefois pas, en règle générale, quelques francs par jour en cas de droit de visite usuel, voire un peu plus si les relations personnelles sont plus élargies (arrêts TC FR 101 2021 8 du 8 février 2022 consid. 4.2 et les références citées). 5.2.4. En l'espèce, s'agissant des frais de déplacement, l'intimé travaille comme temporaire, si bien que ses employeurs, et donc ses horaires et lieux de travail, changent régulièrement. Ainsi, il ne peut être exigé de lui qu'il utilise les transports publics à ce stade. De plus, un montant de CHF 200.par mois équivaut à environ 50 km par jour (50 km/jour x 5 jours/semaine x 47 semaines / 12 mois x 0.08 l/km x CHF 1.75), majoré pour tenir compte d'une participation à l'entretien du véhicule,
Tribunal cantonal TC Page 13 de 21 l'assurance et l'impôt, ce qui n'est pas excessif et entre aisément dans le pouvoir d'appréciation de l'autorité de première instance. S'agissant des frais de repas, le montant de CHF 200.- correspond approximativement à la somme de CHF 10.- par repas (CHF 10 x 5 jours/semaine x 47 semaines / 12 mois), ce qui est conforme à la jurisprudence précitée. De tels frais ont d'ailleurs été pris en compte pour l'appelante dès qu'elle devra travailler à 80%. Enfin, un forfait de CHF 100.- pour l'exercice du droit de visite sur deux enfants est également conforme à la jurisprudence cantonale en la matière. Ainsi, les charges retenus dans la décision querellée doivent être confirmées. Partant, les charges de B.________ s'élèvent à CHF 2'445.- par mois. Ainsi, pour le cas où l'appelante reste en Suisse, l'intimé bénéficie d'un disponible mensuel de CHF 1'345.- (3'790 - 2'445) jusqu'au 31 août 2023, puis de CHF 2'155.- (4'600 - 2'445) dès le 1er septembre 2023. 5.2.5. Toutefois, si l'appelante devait déménager à E.________ et la garde des enfants attribuée à l'intimé, les charges de ce dernier seront différentes. Son montant de base s'élèvera à CHF 1'350.-. Dans la mesure où il devra prendre un appartement plus grand, son loyer augmentera. Il peut être évalué à un montant de CHF 1'800.-, pour un appartement entre 3.5 et 4.5 pièces dans le district de H.________, soit CHF 1'250.- après déduction de la part aux enfants de 30%. Ainsi, ses charges augmenteront de CHF 900.- [(1'350 – 1200) + (1'250 – 500)] pour atteindre un montant de CHF 3'345.- (2'445 + 900). Dans ce cas de figure, l'intimé devra faire face à un déficit de CHF 1'045.- (2'300 - 3'345) jusqu'à la fin de la 8H de D.________. Il bénéficiera ensuite d'un disponible de CHF 335.- (3'680 - 3'345) dès la fin de la 8H de D.________ jusqu'à ses 16 ans, soit jusqu'au 31 octobre 2031, et de CHF 1'255.- (4'600 - 3'345) dès le 1er novembre 2031. 5.3. L'appelante conteste en troisième lieu le revenu hypothétique qui lui a été imputé à partir de la 8H de D.________ et pour E.________. 5.3.1. La décision du 9 août 2022 a retenu que l'appelante travaillait en qualité de temporaire à 50% et percevait à ce titre un revenu mensuel net de l'ordre de CHF 1'375.-. Elle a également retenu qu'elle était soutenue, pour le surplus, par les services sociaux. Dès le 1er août suivant la fin de la 8H de D.________, la décision querellée a toutefois retenu qu'elle pourrait réaliser un revenu mensuel net de l'ordre de CHF 2'900.-. Enfin, dans l'hypothèse d'un départ à E.________, la décision contestée a tenu compte d'un revenu mensuel net de l'ordre de CHF 1'000.- pour un emploi d'économiste dans ce pays. 5.3.2. L'appelante fait valoir qu'elle n'a pas de diplôme reconnu en Suisse, n'a pas exercé d'activité lucrative depuis son arrivée en Suisse en 2011 jusqu'à la décision de mesures protectrices de l'union conjugale en 2015, ne maîtrise pas les programmes informatiques, et ne parle que très partiellement une langue nationale (le français). Elle fait alors valoir que ces éléments ne lui permettent pas d'avoir un emploi fixe. Elle relève par ailleurs qu'elle n'a ni le temps ni l'argent de suivre des cours de langue. Ainsi, le revenu hypothétique de CHF 2'900.- retenu dès que D.________ sera en 8H est trop élevé. S'agissant du revenu hypothétique de CHF 1'000.- retenu pour le cas où elle rentrerait à E.________, elle fait également valoir qu'il est trop élevé. Elle rappelle qu'elle a quitté ce pays en 2011, a été coupée du monde du travail durant un certain temps, et n'a pas un bon réseau sur place.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 21 En tout état de cause, elle fait valoir qu'un délai d'adaptation doit lui être accordé pour atteindre ce revenu de CHF 1'000.-. 5.3.3. En ce qui concerne les conditions d'imputation d'un revenu hypothétique, il peut être renvoyé au consid. 5.1.3 ci-avant. Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Le Tribunal fédéral a admis, à plusieurs reprises, pour des salaires étrangers notamment, qu'il était possible de se baser sur des données statistiques pour prouver le revenu hypothétique et de retenir, à titre de présomption de fait, que le salaire correspondant peut effectivement être réalisé dans le cas d’espèce. Toutefois, ceci suppose que des postes rémunérés de la sorte soient effectivement ouverts à la partie qui s’oppose à la présomption. Lorsque cette dernière parvient à amener la contrepreuve, la présomption de fait n’opère plus et la preuve échoue (arrêts TF 5A_503/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3 ; 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.3.5). 5.3.4. En l'espèce, dès que D.________ débutera le degré secondaire, soit dès la fin de sa 8H, l'appelante devra reprendre une activité lucrative à 80%. D.________ a commencé l'école à la fin du mois d'août 2020 (DO 0088) et aura ainsi achevé sa 8H à la fin du mois d'août 2028 au plus tôt. Avant de devoir augmenter son taux de travail, l'appelante bénéficie dès lors d'une période d'au moins 5 ans et demi. Ces années lui laissent ainsi largement le temps d'améliorer ses connaissances en français et de s'intégrer davantage en Suisse. Ces exigences paraissent d'ailleurs d'autant plus adaptées que l'appelante dispose d'un diplôme universitaire de E.________, ce qui témoigne de bonnes capacités d'apprentissage. Il n'est dès lors pas excessif d'exiger d'elle une augmentation de son temps de travail dès la fin de la 8H de D.________. Selon le calculateur des salaires de l'Office fédéral de la statistique (www.salarium.ch), une employée âgée de 49 ans, active dans le domaine des activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises, avec un permis C, sans formation reconnue en Suisse, touche un revenu mensuel brut moyen se situant entre CHF 3'340.- et CHF 5'000.- à temps plein. Toutefois, afin de tenir compte de son absence d'activité lucrative durant plusieurs années et son absence de connaissances récentes (notamment en informatique), la Cour se référera non pas à la valeur médiane, mais à la valeur inférieure des statistiques précitées, soit CHF 3'340.- brut, ce qui correspond à CHF 2'840.- net, après prise en compte de déductions sociales de l'ordre de 15%. Ainsi, dès le 1er août suivant la fin de la 8H de D.________, il sera retenu, pour l'appelante, un revenu mensuel net de CHF 2'271.- (CHF 2'840.- x 80%). Partant, le revenu mensuel net de l'appelante s'élève à CHF 1'375.- jusqu'au 31 juillet suivant la fin de la 8H de D.________, et de CHF 2'271.- dès le 1er août suivant la fin de la 8H de D.________. 5.3.5. Dans l'hypothèse où l'appelante déménagerait à E.________, elle devra travailler à temps plein, puisqu'elle n'aura plus la garde de ses enfants. L'autorité précédente s'est fondée sur des statistiques établis par une société, qui fournit des logiciels dans le domaine de la rémunération et qui dispose ainsi de données fiables à cet égard. L'estimation établie semble ainsi crédible. En outre, le salaire retenu constitue approximativement
Tribunal cantonal TC Page 15 de 21 la moitié du salaire suisse, ce qui paraît pertinent au regard du coût de la vie à E.________. Enfin, le diplôme universitaire dont dispose l'appelante devrait permettre à celle-ci d'obtenir un revenu légèrement supérieur à la moyenne dans ce pays. Ainsi, le revenu hypothétique de CHF 1'000.retenu par le tribunal de première instance pour un temps partiel est adéquat. Toutefois, il faut prendre en considération le fait que l'appelante a quitté ce pays en 2011, ne bénéficie pas d'un réseau sur place et n'a pas travaillé dans le domaine de l'économie durant de longues années. Ainsi, afin de tenir compte de ces éléments, et même si l'appelante devrait travailler à 100%, un revenu mensuel net de CHF 1'000.- lui sera imputé. 5.4. L'appelante conteste ensuite ses propres charges retenues par le tribunal de première instance pour sa vie en Suisse. Elle fait valoir que ses frais de véhicule s'élèvent à CHF 253.75, soit CHF 137.50 pour son leasing, CHF 90.65 pour son assurance, et CHF 25.60 pour ses impôts, et non à CHF 200.-. 5.4.1. La décision querellée a tenu compte, pour l'intimée lorsqu'elle se trouve en Suisse, de charges à hauteur de CHF 2'887.80, soit CHF 1'350.- de montant de base, CHF 1'146.95 de loyer, CHF 29.25 de prime RC/ménage, CHF 161.60 pour l'assurance-maladie de base, et CHF 200.- pour les frais de déplacement. 5.4.2. En ce qui concerne les conditions et la méthode d'imputation des frais de déplacement, il est renvoyé au consid. 5.2.3 ci-avant. Selon la jurisprudence, lorsqu'il est strictement indispensable de posséder un véhicule pour se rendre au travail, la mensualité de leasing doit être prise en compte en totalité, pour autant qu'il s'agisse d'un montant raisonnable ; dans le cas contraire, il est admissible de ne tenir compte que d'une mensualité plus adaptée à la situation (arrêt TC FR 101 2020 465 du 1er juin 2021 consid. 2.3.4 et les références citées). 5.4.3. En l'espèce, l'appelante effectue des missions temporaires, qui peuvent avoir lieu dans différentes entreprises et à différents endroits. Elle semble dès lors avoir besoin d'un véhicule pour l'exercice de sa profession, ce que l'intimé ne conteste d'ailleurs pas. Le kilométrage moyen effectué par mois par l'appelante ne peut toutefois être établi avec certitude. Un montant de CHF 200.- par mois, qui équivaut à environ 50 km par jour (50 km/jour x 5 jours/semaine x 47 semaines / 12 mois x 0.08 l/km x CHF 1.75), majoré pour tenir compte d'une participation à l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt, n'est pas excessif et entre aisément dans le pouvoir d'appréciation de l'autorité de première instance. Toutefois, il sied d'y ajouter, les mensualités de leasing de CHF 137.50 dont l'appelante doit s'acquitter conformément au contrat de leasing du 14 mars 2019 (pièce 112 défenderesse). Ainsi, les charges de l'appelante en Suisse s'élèvent à CHF 3'025.- (2'887.80 + 137.50) jusqu'à la fin de la 8H de D.________, et à CHF 3'238.- (3'100 + 137.50) dès lors. Elle doit dès lors faire face à un déficit mensuel de CHF 1'650.- (1'375 – 3'025) jusqu'à la fin de la 8H de D.________, et de CHF 967.- (2'271 – 3'238) dès lors. 5.5. En outre, l'appelante conteste ses propres charges retenues par le tribunal de première instance pour sa vie à E.________.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 21 5.5.1. La décision du 9 août 2022 a tenu compte, pour l'intimée lorsqu'elle se trouvera à E.________, de charges à hauteur de CHF 870.- par mois, selon une estimation de coût de la vie dans ce pays équivalent à 30% du coût de la vie en Suisse (30% de CHF 2'887.80). 5.5.2. L'appelante fait valoir que le coût de la vie à E.________ n'est pas équivalent à 30% du coût de la vie en Suisse, si on part du principe qu'elle doit pouvoir conserver plus ou moins le même train de vie qu'en Suisse. Elle critique le calcul schématique avec un pourcentage effectué par le tribunal de première instance. Elle fait valoir qu'un montant de base de CHF 1'000.- doit être pris en considération, auquel il sied d'ajouter notamment des frais de véhicule et de leasing, des frais de logements estimés à CHF 500.- par mois, et des frais de santé estimés à CHF 50.- par mois. 5.5.3. Lorsque le débiteur d'entretien vit à l'étranger, il y a lieu de tenir compte, lors du calcul du montant de base, du niveau de vie dans ce pays. Les différents niveaux de vie dans les différents pays sont déterminés en pratique sur la base des parités monétaires des consommateurs collectées statistiquement ou des comparaisons internationales du pouvoir d'achat. La jurisprudence considère comme approprié d'utiliser les enquêtes de grandes banques internationales ou les données de l'Office fédéral de la statistique (arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.7 et les références citées ; voir aussi arrêt TC FR 101 2020 26 du 7 juillet 2022 consid. 11.3.2 et 11.5.1). 5.5.4. En l'espèce, l'Office fédéral de la statistique a établi les indices des niveaux de prix, qui permettent de comparer le niveau des prix de différents pays à un moment donné (www.bfs.admin.ch, rubrique Trouver des statistiques, Prix, Comparaison internationale des prix, Indices des niveaux de prix, consulté le 10 janvier 2023). En 2017, le produit intérieur brut de la Suisse s'élevait à CHF 179.80 et celui de E.________ à 102.5 (www.bfs.admin.ch, rubrique Trouver des statistiques, Prix, Comparaison internationale des prix, Indices des niveaux de prix, Indices des niveaux de prix en comparaison mondiale en 2017, consulté le 10 janvier 2023). Ainsi, le montant de base de l'appelante peut être estimé à CHF 685.- (57% de CHF 1'200.-), soit le montant suisse adapté selon les indices des niveaux de prix précités (102.5 x 100 / 179.80 = 57 %). Dans la mesure où l'appelante n'est pas en mesure d'apporter des pièces prouvant le montant de ses autres charges, celles-ci peuvent également être estimées de la même manière. Elles peuvent ainsi être évaluées à CHF 1'000.- [57% de CHF 1'888.- (3'238 – 1'350)]. Lorsqu'elle sera à E.________, l'appelante devra dès lors faire face à un déficit mensuel de CHF 685.- [1'000 – (685 + 1'000). 5.6. Enfin, l'appelante conteste les coûts directs des enfants retenus par le tribunal de première instance pour leur vie à E.________. Toutefois, dans la mesure où l'appelante n'est pas autorisée à déplacer le domicile des enfants à E.________, il n'y a pas lieu d'analyser ce point. 5.7. Eu égard à ce qui précède, il sied de calculer à nouveau les contributions d'entretien dues aux enfants. 5.7.1. Les coûts directs des enfants en Suisse, tels que fixés dans la décision querellée, ne sont pas contestés en appel et peuvent être repris. Pour C.________, ils s'élèvent à CHF 950.- jusqu'au 31 juillet suivant la fin de la 8H, à CHF 830.du 1er août précédant son entrée au CO jusqu'à sa majorité, et à CHF 1'025.- dès sa majorité jusqu'à la fin d'une formation appropriée au terme de l'art. 277 al. 2 CC. Pour D.________, ils s'élèvent à CHF 680.- jusqu'à ses dix ans révolus, à CHF 950.- dès ses dix ans révolus et jusqu'au 31 juillet suivant la fin de la 8H, à CHF 830.- du 1er août précédant son entrée
Tribunal cantonal TC Page 17 de 21 au CO jusqu'à sa majorité, et à CHF 1'025.- dès sa majorité jusqu'à la fin d'une formation appropriée au terme de l'art. 277 al. 2 CC. 5.7.2. S'agissant des coûts indirects, aucune des parties ne les conteste formellement. L'appelante requiert uniquement qu'ils soient adaptés selon les modifications de sa situation financière demandées en appel. Les coûts indirects de D.________ s'élèvent dès lors à CHF 1'650.- jusqu'au 31 juillet suivant la fin de sa 8H et à CHF 967.- jusqu'à ses 16 ans révolus (cf. consid. 5.4.3. ci-avant). Toutefois, dans l'hypothèse où l'appelante déménagerait à E.________, les coûts indirects de D.________ chez son père s'élèveront à CHF 1'045.- jusqu'à la fin de sa 8H (cf. consid. 5.2.5. ci-avant). 5.7.3. Ainsi, tant que A.________ reste en Suisse et que la garde des enfants lui est attribuée, compte tenu du principe du respect du minimum vital du débirentier (cf. consid. 5.2.4. ci-avant), B.________ est astreint à contribuer à l'entretien de son fils C.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales et patronales en sus : CHF 670.- jusqu'au 31 août 2023 ; CHF 950.- du 1er septembre 2023 jusqu'au 31 juillet suivant la fin de la 8H ; CHF 850.- du 1er août précédant son entrée au CO jusqu'à sa majorité ; CHF 1'000.- de sa majorité jusqu'à la fin d'une formation appropriée au terme de l'art. 277 al. 2 CC. B.________ est astreint à contribuer à l'entretien de sa fille D.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales et patronales en sus : CHF 670.- jusqu'au 31 août 2023 ; CHF 1'250.- du 1er septembre 2023 jusqu'à ses 16 ans révolus ; CHF 850.- de ses 16 ans révolus jusqu'à sa majorité ; CHF 1'000.- de sa majorité jusqu'à la fin d'une formation appropriée au terme de l'art. 277 al. 2 CC. Il y a lieu de rappeler que la fixation des revenus et des charges des parents ainsi que des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation. Les périodes déterminantes et les montants dus peuvent ainsi être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (arrêt TC FR 101 2022 207 du 22 décembre 2022 consid. 4.5.4). Si A.________ déménage à E.________ et que la garde des enfants est attribuée à B.________, il doit être constaté que celle-ci n'est pas en mesure de contribuer à l'entretien de ses enfants sans entamer son propre minimum vital (cf. consid. 5.4.3. et 5.5.4. ci-avant). 5.7.4. Que A.________ reste en Suisse ou qu'elle déménage à E.________, dans les deux cas de figure, il doit être constaté que l'entretien convenable des enfants C.________ et D.________ n'est pas assuré.
Tribunal cantonal TC Page 18 de 21 6. Pour finir, dans son appel, A.________ fait valoir un fait nouveau, soit son changement de caisse LPP. Un tel changement n'a aucun impact sur l'intimé, qui ne le conteste d'ailleurs pas dans sa réponse. Le chiffre XIV du dispositif du jugement du 9 aout 2022 doit dès lors être modifié d'office sur ce point. Ainsi, ordre est donné à I.________ de prélever sur le compte de B.________, né en 1986, le montant de Fr. 10'527.80, bonifié des intérêts dus sur ce montant du 11 juillet 2019, jusqu’au jour du virement effectif, et le verser sur le compte au nom de A.________, née en 1973 (no AVS jjj), auprès de K.________, relation bancaire : L.________, compte n° mmm, IBAN : nnn. 7. 7.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel de A.________ est partiellement admis, puisqu'elle obtient une augmentation des contributions d'entretien dues en faveur de ses enfants, mais moins que celle requise dans ses conclusions. En revanche, elle n'obtient aucune contribution d'entretien en sa faveur. De son côté, l'appel de B.________ est admis, puisqu'il obtient l'interdiction pour son ex-épouse de déplacer le domicile des enfants à E.________ et un élargissement de son droit de visite. Dans ces conditions, il se justifie que les frais d'appel soient répartis à raison de ¾ à la charge de A.________ et de ¼ à celle de B.________. 7.2. Les frais de justice dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 2'400.-. Ils sont mis à la charge de B.________ à concurrence de CHF 600.- et de A.________ à concurrence de CHF 1'800.-, sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été octroyée. 7.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). Aux termes de l'art. 63 al. 3 RJ, en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles, en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires ou séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier; la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7% (art. 25 al. 1 LTVA). En l'espèce, Me Anne-Sophie Brady indique avoir consacré utilement à la défense des intérêts de sa cliente pour la procédure d'appel une durée totale de 15 heures et 38 minutes, correspondance usuelle incluse. Cette durée est raisonnable et sera retenue telle quelle. Elle justifie, au tarif horaire
Tribunal cantonal TC Page 19 de 21 de CHF 250.-, des honoraires à hauteur de CHF 3'908.30. Il faut y ajouter les débours, fixés à CHF 195.40 (5% de CHF 3'908.30), et la TVA par CHF 316.- (7.7% de CHF 4'103.70). Les dépens de l'appelante sont ainsi arrêtés à la somme totale de CHF 4'419.70, TVA comprise. Me Manuela Bracher Edelmann indique quant à elle avoir consacré utilement à la défense des intérêts de son client pour la procédure d'appel une durée totale de 13 heures et 5 minutes, correspondance usuelle incluse. Cette durée est raisonnable et sera retenue telle quelle. Elle justifie, au tarif de CHF 250.-, des honoraires à hauteur de CHF 3'270.85. Il faut y ajouter les débours, fixés à CHF 163.55 (5% de CHF 3'270.85), et la TVA par CHF 264.45 (7.7% de CHF 3'434.40). Les dépens de l'intimé pour l'appel sont ainsi arrêtés à la somme totale de CHF 3'698.85, TVA comprise. Ainsi, A.________ est astreinte à verser les ¾ de ce dernier montant, soit CHF 2'774.15, à B.________, qui est quant à lui astreint à lui verser le ¼ de CHF 4'419.70, soit un montant de CHF 1'104.90. Partant, après compensation, A.________ est reconnue devoir à Me Manuela Bracher Edelmann (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4) un montant de CHF 1'669.25 à titre de dépens pour la procédure d'appel. 7.4. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, le sort des conclusions en appel, en lien avec le sort des autres points jugés en première instance, ne conduit pas à modifier la répartition décidée par le premier juge, ce que d'ailleurs aucune des parties ne demande. la Cour arrête : I. L'appel de A.________ est partiellement admis. II. L'appel de B.________ est admis. Partant, les ch. II, III, IV, V, VI, VII, VIII et XIV du dispositif de la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 9 août 2022 sont modifiés et ont désormais la teneur suivante : II. Tant que A.________ habite en Suisse, la garde des enfants C.________, né en 2012, et D.________, née en 2015, est attribuée à la mère, qui pourvoira à leur entretien courant. Si A.________ déménage à E.________, la garde des enfants C.________, né en 2012, et D.________, née en 2015, est attribuée au père, qui pourvoira à leur entretien courant. III. La mère n'est pas autorisée à déplacer le domicile des enfants C.________ et D.________ à E.________. L'autorité parentale demeure conjointe. IV. Tant que A.________ habite en Suisse, le droit de visite du père en faveur de ses enfants est exercé d’entente entre les parties, de la manière la plus large qui soit. À défaut d’entente, il s’exercera un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, les fêtes de Noël et Nouvelan étant passées alternativement chez l'un et l'autre des parents.
Tribunal cantonal TC Page 20 de 21 Si A.________ déménage à E.________, son droit de visite en faveur de ses enfants est exercé d'entente entre les parties. À défaut d'entente, il s'exercera quatre semaines par année, selon les possibilités et vacances des parents et enfants, sous réserve d'un préavis de deux mois, acte étant pris que les fêtes de Noël et Nouvel-an seront passées alternativement chez l'un et l'autre parent. La mère pourra contacter les enfants via Skype (ou autre) durant le reste de l'année. V. Tant que A.________ habite en Suisse, B.________ est astreint à contribuer à l'entretien de son fils C.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales et patronales en sus : CHF 670.- jusqu'au 31 août 2023 ; CHF 950.- du 1er septembre 2023 jusqu'au 31 juillet suivant la fin de la 8H ; CHF 850.- du 1er août précédant son entrée au CO jusqu'à sa majorité ; CHF 1'000.- de sa majorité jusqu'à la fin d'une formation appropriée au terme de l'art. 277 al. 2 CC. Tant que A.________ habite en Suisse, B.________ est astreint à contribuer à l'entretien de sa fille D.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales et patronales en sus : CHF 670.- jusqu'au 31 août 2023 ; CHF 1'250.- du 1er septembre 2023 jusqu'à ses 16 ans révolus ; CHF 850.- de ses 16 ans révolus jusqu'à sa majorité ; CHF 1'000.- de sa majorité jusqu'à la fin d'une formation appropriée au terme de l'art. 277 al. 2 CC. Si A.________ déménage à E.________, il est constaté qu'elle ne peut pas contribuer à l'entretien de ses enfants sans entamer son minimum vital. VI. L’entretien convenable de C.________ est fixé comme suit : Coûts directs : - CHF 950.- jusqu'au 31 juillet suivant la fin de la 8H ; - CHF 830.- du 1er août précédant son entrée au CO jusqu'à ses 18 ans révolus ; - CHF 1'025.- dès ses 18 ans révolus jusqu'à la fin d'une formation appropriée au terme de l'art. 277 al. 2 CC. Coûts indirects : Aucun VII. L’entretien convenable de D.________ est fixé comme suit : Coûts directs : - CHF 680.- jusqu'à ses dix ans révolus ; - CHF 950.- de ses dix ans révolus jusqu'au 31 juillet suivant la fin de la 8H ; - CHF 830.- du 1er août précédant son entrée au CO jusqu'à ses 18 ans révolus ;
Tribunal cantonal TC Page 21 de 21 - CHF 1'250.- de ses 18 ans révolus jusqu'à la fin d'une formation appropriée au terme de l'art. 277 al. 2 CC. Coûts indirects en Suisse : - CHF 1'650.- jusqu'au 31 juillet suivant la fin de la 8H ; - CHF 1'038.- du 1er août précédant son entrée au CO jusqu'à ses 16 ans révolus. VIII. Il est constaté que l'entretien convenable des enfants C.________ et D.________ n'est pas assuré. XIV. Ordre est donné à I.________ de prélever sur le compte de B.________, né en 1986, le montant de Fr. 10'527.80, bonifié des intérêts dus sur ce montant du 11 juillet 2019, jusqu’au jour du virement effectif, et le verser sur le compte au nom de A.________, née en 1973 (no AVS jjj), auprès de K.________, relation bancaire : L.________, compte n° mmm, IBAN : nnn. III. Les frais d'appel sont mis à la charge de A.________ à raison des ¾ et à la charge de B.________ pour le ¼ restant, sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été octroyée. IV. Les frais de la procédure d'appel sont fixés à CHF 2'400.-. Ils seront pris en charge par A.________ à concurrence de CHF 1'800.- et par B.________ à concurrence de CHF 600.-, sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été octroyée. V. Les dépens de A.________ sont fixés à CHF 4'419.70 et ceux de B.________ à CHF 3'698.85. Après compensation, A.________ est reconnue devoir à Me Manuela Bracher Edelmann un montant de CHF 1'669.25 à titre de dépens pour la procédure d'appel. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er février 2023/jei Le Président : La Greffière :