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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 13.03.2023 101 2022 346

13 marzo 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·9,234 parole·~46 min·3

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 346 Arrêt du 13 mars 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière : Julie Eigenmann Parties A.________, défenderesse et appelante, représentée par Me Nicole Schmutz Larequi, avocate contre B.________, demandeur et intimé, représenté par Me Elodie Fuentes, avocate Objet Divorce – Entretien des enfants mineurs Appel du 12 septembre 2022 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 12 juillet 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 18 considérant en fait A. A.________, née en 1978, et B.________, né en 1977, se sont mariés en 2005. Ils sont les parents de C.________, née en 2005, D.________, né en 2007, et E.________, né en 2011. Les époux vivent séparés depuis le mois de juillet 2018. Leurs rapports ont été réglés par une décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 décembre 2018 de la Présidente du Tribunal civil de la Broye. Par cette décision, B.________ a été astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de CHF 760.- pour C.________, CHF 760.pour D.________, et CHF 400.- pour E.________, allocations familiales et/ou employeur en sus. B. Par acte du 2 septembre 2020, B.________ a déposé une demande unilatérale de divorce à l'encontre de A.________. Lors de l'audience du 6 octobre 2020, il a été constaté que les parties étaient d'accord avec le principe du divorce, l'autorité parentale conjointe, la garde des enfants, le droit de visite sur les enfants, le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, et l'attribution de la bonification pour tâches éducatives. Toutefois, une conciliation n'a pas été possible pour le surplus. Par demande motivée du 18 janvier 2021, B.________ a notamment conclu à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants C.________ et D.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 500.- par enfant jusqu'à leur majorité et au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. S'agissant de l'enfant E.________, il a conclu à ce qu'il soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de CHF 300.- jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 12 ans, et de CHF 500.- dès qu'il aura atteint l'âge de 12 ans jusqu'à sa majorité et au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Dans sa réponse du 3 mai 2021, A.________ a notamment conclu à ce que B.________ soit astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de CHF 900.pour C.________, de CHF 950.- pour D.________ et de CHF 675.- pour E.________. Par décision du 12 juillet 2022, le Tribunal civil de la Broye a prononcé le divorce des époux. Il a astreint B.________ à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement, en mains de A.________, des pensions mensuelles suivantes, éventuelles allocations familiales et/ou patronales en sus :  De l'entrée en force de la décision au 30 novembre 2023 : Pour C.________ CHF 640.- ; Pour D.________ CHF 675.- ; Pour E.________ CHF 530.- ;  Du 1er décembre 2023 au 31 août 2024 : Pour C.________ CHF 490.-, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé ; Pour D.________ CHF 715.- ; Pour E.________ CHF 570.- ;  Du 1er septembre 2024 au 30 septembre 2025 : Pour C.________ CHF 330.-, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé ; Pour D.________ CHF 555.- ; Pour E.________ CHF 460.- ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 18  Du 1er octobre 2025 au 31 août 2027 : Pour C.________ CHF 335.-, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé ; Pour D.________ CHF 355.-, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé ; Pour E.________ CHF 505.- ;  Du 1er septembre 2027 au 31 août 2029 : Pour C.________ CHF 155.-, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé ; Pour D.________ CHF 170.-, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé ; Pour E.________ CHF 290.- ;  Dès le 1er septembre 2029 : Pour C.________ CHF 100.-, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé ; Pour D.________ CHF 110.-, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé ; Pour E.________ CHF 75.-, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé. C. Par acte du 12 septembre 2022, A.________ a fait appel de la décision précitée. Elle conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel, à ce que B.________ soit astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement, en ses mains, et en mains des enfants dès leur majorité, des pensions mensuelles suivantes, éventuelles allocations familiales et/ou patronales en sus :  Pour C.________ : Jusqu'au 30 novembre 2023 CHF 1'100.- ; Du 1er décembre 2023 au 30 septembre 2025 CHF 720.- ; Du 1er octobre 2025 jusqu'à la fin d'une formation professionnelle au sens de l'art. 277 al. 2 CC CHF 600.- ;  Pour D.________ : Jusqu'au 31 août 2023 CHF 750.- ; Du 1er septembre 2023 au 30 septembre 2025 CHF 1'100.- ; Du 1er octobre 2025 jusqu'à la fin d'une formation professionnelle au sens de l'art. 277 al. 2 CC CHF 600.- ;  Pour E.________ : Jusqu'au 31 août 2023 CHF 550.- ; Du 1er septembre 2023 au 31 août 2026 CHF 650.- ; Du 1er septembre 2026 au 31 août 2029 CHF 1'100.- ; Du 1er septembre 2029 jusqu'à la fin d'une formation professionnelle au sens de l'art. 277 al. 2 CC CHF 600.- ; B.________ a déposé sa réponse le 21 octobre 2022. Il conclut au rejet de l'appel, frais judiciaires et dépens à charge de l'appelante. Par envois des 20 et 26 janvier 2023, les mandataires des parties ont produit leurs listes de frais. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit

Tribunal cantonal TC Page 4 de 18 supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelante le 13 juillet 2022. Déposé le 12 septembre 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension du délai du 15 juillet 2022 au 15 août 2022 inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC). Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants contestés en première instance et la durée prévisible des contributions d'entretien, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Toutefois, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Pour les questions qui concernent les enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC), la Cour établit les faits d'office (maxime inquisitoire) et n'est pas liée par les conclusions des parties (maxime d'office). 1.3. Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retards (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Toutefois, selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). Compte tenu de ce qui précède, les pièces produites par les parties en appel sont recevables. 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5. Vu les montants contestés en appel et la durée prévisible des contributions d'entretien pour les enfants, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. Dans son appel, A.________ conteste tout d'abord le revenu pris en compte par le tribunal pour l'intimé. 2.1. La décision du 12 juillet 2022 a retenu que le demandeur travaillait en qualité de chauffeur auprès de la société F.________ SA pour un revenu mensuel net de CHF 5'613.35. Elle n'a pas pris en compte la prime "100 jours sans accident", son versement étant imprévisible. Elle n'a pas non plus pris en compte de revenus provenant de la fortune mobilière du demandeur, ceux-ci n'ayant pas été démontrés à satisfaction. 2.2. L'appelante fait valoir que, eu égard au certificat de salaire 2020, à la déclaration fiscale 2019 et à l'avis de taxation 2019 de l'intimé, celui-ci perçoit un revenu mensuel net supérieur, se situant entre CHF 5'853.35 en 2020 et CHF 6'279.25 en 2019. L'intimé conteste les arguments de l'appelante. Il rappelle que la prime "100 jours sans accident" n'est qu'occasionnelle, et que son certificat de salaire 2020 ainsi que son avis de taxation 2019 ne sont pas déterminants en raison des allocations familiales perçues à l'époque.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 18 2.3. Selon la jurisprudence, le bonus fait partie du salaire, lorsqu'il s'agit d'une rémunération régulière. De plus, lorsqu'un élément de revenu est fluctuant, il convient en général, pour obtenir un résultat fiable, de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années (arrêt TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 et les références citées ; voir aussi arrêt TC FR 101 2020 476 du 4 mars 2021 consid. 2.3.2). 2.4. En l'espèce, selon le certificat de salaire 2020 de l'intimé (pièce 28 demandeur), celui-ci a perçu un revenu mensuel net de CHF 5'853.- (70'240.15 / 12) en 2020. Selon les fiches de salaire de l'intimé pour les mois de janvier à septembre 2021 (pièces 24 et 29 demandeur), son revenu mensuel net s'élevait à une moyenne de CHF 5'610.- {[(5'400.45 – 100 – 136) + (5'283.55 – 102) + (5'266.55 – 85) + (5'334.55 – 153) + (5'436.55 – 255) + (5'485.45 – 100 - 221) + (5'402.55 – 221) + (5'453.55 – 272) + (5'334.55 – 153)] / 9 x 13 / 12} pour cette période, déduction faite des frais de repas, dont il a été tenu compte dans les charges de l'intimé. La prime "100 jours sans accident", d'un montant fixe de CHF 100.-, n'est versée qu'occasionnellement. En effet, il ressort du certificat de salaire 2020 de l'intimé (pièce 28 demandeur) qu'elle a été versée une seule fois en 2020. En 2021, elle a été versée à deux reprises au minimum (pièces 24 et 29 demandeur). Il est dès lors manifeste qu'elle constitue une rémunération irrégulière, qui n'est versée qu'à certaines occasions et de manière extraordinaire. Elle ne doit dès lors pas être prise en compte dans le revenu de l'intimé, comme cela a été fait par le tribunal de première instance. En tout état de cause, le montant touché par le biais de cette prime s'élève tout au plus à CHF 20.- par mois (CHF 100.- x 2 / 12), montant dérisoire au vu des revenus mensuels et disponibles respectifs des parties. Il découle de ce qui précède que le revenu mensuel net de CHF 5'613.- retenu par le tribunal de première instance est correct et doit être confirmé. Il s'ensuit le rejet de ce grief. 3. Dans son appel, A.________ conteste ensuite les charges de l'intimé, telles qu'établies par le tribunal de première instance. 3.1. En premier lieu, l'appelante s'oppose à la prise en compte de frais de déplacement, au motif qu'ils n'ont pas été allégués en première instance et que l'intimé se rend sur ses lieux de travail à l'aide de son camion professionnel stationné à proximité de son domicile et à vélo de son domicile au lieu de stationnement du camion. Les frais de déplacement pour se rendre sur le lieu du travail font partie du minimum vital du droit des poursuites. Ces frais de véhicule sont comptés, selon la jurisprudence, si l'usage en est indispensable, par exemple faute de transports publics aux heures de travail ou au lieu de domicile, ou eu égard à l'état de santé voire, exceptionnellement pour le parent gardien, à la présence de plusieurs enfants à transporter. En outre, seuls peuvent être pris en considération dans le minimum vital les frais de véhicule nécessaires à l'exercice d'une profession, à l'exclusion donc de ceux nécessaires à l'exercice du droit de visite (arrêt TC FR 101 2021 231 du 8 novembre 2021 consid. 3.1.3 et les références citées). En effet, la question des frais de transport des enfants lors de l'exercice du droit de visite relève des frais liés aux relations personnelles, soit le montant forfaitaire retenu pour l'exercice du droit de visite, et non les frais de transport en tant que charge nécessaire à l'exercice de la profession (arrêt TC FR 101 2020 391 du 1er septembre 2021 consid. 2.2.2).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 18 En l'espèce, l'intimé admet n'avoir aucun frais de déplacements professionnels, mais fait toutefois valoir qu'il a besoin d'un véhicule privé pour l'exercice de son droit de visite et pour les activités extra-scolaires de ses enfants. Dans la mesure où l'intimé n'utilise donc son véhicule que pour l'exercice du droit de visite, des frais de déplacement ne peuvent pas être pris en compte, conformément à la jurisprudence précitée. 3.2. En second lieu, l'appelante requiert la prise en compte de frais d'exercice du droit de visite de CHF 100.- au maximum, C.________ ne se rendant plus chez son père en semaine et qu'occasionnellement durant les week-ends. 3.2.1. La décision du 12 juillet 2022 a retenu, pour le demandeur, des frais d'exercice du droit de visite à hauteur de CHF 170.- par mois. Elle a tenu compte du fait que C.________ ne se rendait plus chez son père en semaine et qu'occasionnellement durant les week-ends, mais que le droit de visite de D.________ et E.________ était élargi. 3.2.2. Selon la jurisprudence de la Cour de céans, les frais liés à l'exercice du droit de visite doivent être pris en considération dans les charges du parent non gardien. Au stade du minimum vital du droit des poursuites, ces frais ne dépasseront toutefois pas, en règle générale, quelques francs par jour en cas de droit de visite usuel, voire un peu plus si les relations personnelles sont plus élargies (arrêt TC FR 101 2021 8 du 8 février 2022 consid. 4.2 et les références citées). À titre d'exemple, en cas de droit de visite usuel, soit un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, il peut être retenu, pour un enfant seul, un montant de CHF 50.- par mois dans le minimum vital du droit des poursuites, et de CHF 100.- supplémentaires dans le minimum vital du droit de la famille (arrêt TC FR 101 2021 231 du 8 novembre 2021 consid. 3.2). 3.2.3. En l'espèce, dans la mesure où l'intimé exerce ses relations personnelles avec ses trois enfants, un montant de CHF 170.- par mois entre largement dans la marge d'appréciation de l'autorité de première instance et doit être confirmé. Ce montant semble d'autant plus adéquat que l'intimé ne se voit rembourser aucun frais relatif à son véhicule privé. 3.3. En dernier lieu, l'appelante estime la charge fiscale de l'intimé à CHF 400.- par mois. 3.3.1. La décision querellée a estimé la charge fiscale mensuelle du demandeur à CHF 400.jusqu'au 31 août 2024, CHF 550.- du 1er septembre 2024 au 31 août 2027, puis CHF 700.- dès le 1er septembre 2027. Elle l'a évaluée sur la base du calculateur disponible sur le site de l'Administration fédéral des contributions, du revenu annuel et des pensions estimées. 3.3.2. S'agissant de la charge fiscale, le Tribunal fédéral souligne qu'elle doit être déterminée sur la base des circonstances concrètes, en tenant compte des contributions d'entretien en l'espèce uniquement et en se fondant, au besoin, sur les calculateurs d'impôts de la Confédération, des cantons ou d'entreprise du secteur privé (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5). 3.3.3. En l'espèce, il n'y a pas de revenus attribués aux enfants mais imposables auprès de l'appelant. En outre, celui-ci devant payer des pensions à ses enfants (cf. consid. 6.6 ci-dessous), il ne peut effectuer les déductions liées aux enfants. En revanche, les contributions d'entretien versées doivent être prises en compte à titre d'autres déductions. Elles peuvent être estimées, à ce stade, aux montants des coûts directs des enfants, déduction faite des allocations familiales et du revenu d'apprenti de C.________ (cf. consid. 5.6.1, 5.6.2 et 5.6.3 ci-dessous). Enfin, il doit être tenu compte du fait que les contributions d'entretien dues aux enfants majeurs ne sont pas déductibles fiscalement (cf. consid. 4.2.3 ci-après), soit :

Tribunal cantonal TC Page 7 de 18  Jusqu'au 31 décembre 2023 CHF 1'980.- (CHF 750.- de coûts directs pour C.________ ; CHF 670.- de coûts directs pour D.________ ; CHF 560.- de coûts directs pour E.________)  Du 1er janvier 2024 au 31 octobre 2025 CHF 1'230.- (CHF 670.- de coûts directs pour D.________ ; CHF 560.-de coûts directs pour E.________)  Du 1er novembre 2025 au 31 août 2029 CHF 600.- (CHF 600.- de coûts directs pour E.________)  Dès le 1er septembre 2029 CHF 0.- Ainsi, compte tenu d'un revenu annuel net de CHF 67'356.- (5'613 x 12), des déductions automatiques et des contributions d'entretien telles qu'estimées ci-dessus, la charge fiscale de l'appelant s'établit à un montant estimatif de respectivement CHF 420.-, CHF 600.-, CHF 750.- et CHF 900.- par mois selon les périodes précitées, soit à peu de choses près les montants retenus par le Tribunal, hormis pour la dernière période. 3.4. Au vu des éléments qui précèdent, ainsi qu'aux éléments non contestés de la décision du 12 juillet 2022, les charges de l'intimé s'élèvent aux montants suivants :  Jusqu'au 31 décembre 2023 CHF 3'086.- (3'347 – 281 – 400 + 420)  Du 1er janvier 2024 au 31 octobre 2025 CHF 3'266.- (3'497 – 281 – 550 + 600)  Du 1er novembre 2025 au 31 août 2027 CHF 3'416.- (3'647 – 281 – 550 + 600)  Du 1er novembre 2025 au 31 août 2029 CHF 3'566.- (3'647 – 281 – 550 + 750)  Dès le 1er septembre 2029 CHF 3'566.- (3'647 – 281 – 700 + 900) L'intimé bénéficie dès lors d'un disponible mensuel de respectivement CHF 2'527.- (5'613 – 3'086), CHF 2'347.- (5'613 – 3'266), CHF 2'197.- (5'613 – 3'416) et CHF 2'047.- (5613 – 3'566) selon les périodes. 4. Dans son appel, A.________ conteste encore ses propres charges, telles qu'établies par le tribunal de première instance. 4.1. Elle conteste tout d'abord ses frais d'habitation. 4.1.1. S'agissant de ses frais d'habitation, la décision querellée a retenu des intérêts hypothécaires par CHF 653.75, la prime ECAB par CHF 19.20, la contribution immobilière par CHF 32.-, la taxe déchets par CHF 5.-, la taxe eau et épuration par CHF 41.45, et des frais de mazout et d'entretien du brûleur par CHF 266.20. Elle en a déduit la part au logement des enfants par CHF 457.90, soit 45% de CHF 1'017.60. Elle a précisé que l'augmentation des intérêts hypothécaires suite à la reprise par la défenderesse seule de la maison n'était pas prévisible et ne pouvait dès lors être prise en compte. 4.1.2. L'appelante fait valoir que l'autorité de première instance n'a pas tenu compte du fait que, en reprenant la maison familiale art. ggg du Registre foncier de la Commune de H.________, elle devrait augmenter son hypothèque d'un montant de CHF 150'000.- pour lui permettre d'acquitter la soulte due à l'intimé. Ainsi, ses intérêts hypothécaires mensuels s'élèveront à CHF 997.50 par mois dès la reprise de la maison familiale à son nom. Ses frais d'habitation s'élèvent dès lors à CHF 1'361.35 (1'017.60 – 653.75 + 997.75), soit CHF 816.80 après déduction de la part au loyer des enfants. 4.1.3. En l'espèce, selon le courriel du 5 septembre 2022 de I.________ (pièce 7 appelante), cette dernière a accepté la reprise de l'hypothèque par l'appelante seule. En revanche, l'augmentation du

Tribunal cantonal TC Page 8 de 18 financement hypothécaire de CHF 150'000.- n'est pas encore acceptée. La banque admet uniquement que cette augmentation "est du domaine du possible", mais précise qu'il n'y a pas encore d'accord formel à cet égard. Quant aux intérêts hypothécaires, la banque établit uniquement des hypothèses "à titre d'exemple". Ainsi, il ne peut être retenu en l'état que les intérêts hypothécaires à charge de l'appelante ont effectivement augmenté. 4.2. L'appelante conteste ensuite sa propre charge fiscale et requiert la prise en compte d'un montant de CHF 300.- pour la situation actuelle, de CHF 400.- pour une activité à 80%, puis de CHF 750.- pour une activité à 100%. 4.2.1. La décision du 12 juillet 2022 a tenu compte, pour la défenderesse, de charges fiscales à hauteur de CHF 250.- jusqu'au 31 août 2024, CHF 300.- du 1er septembre 2024 au 31 août 2027, puis CHF 500.- dès le 1er septembre 2027. Elle les a estimées sur la base du calculateur disponible sur le site de l'Administration fédéral des contributions, du revenu annuel et des pensions estimées. 4.2.2. Le Tribunal fédéral a établi une méthode uniforme d'établissement de la charge fiscale (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5). Celle-ci consiste à répartir proportionnellement la charge fiscale totale du parent gardien en fonction des revenus attribués au parent et de ceux attribués à l'enfant mineur. Selon cette méthode, le rapport entre les revenus attribués à l'enfant mais qui sont imposables auprès du parent bénéficiaire – à savoir les contributions aux coûts directs ("Barunterhaltsbeitrag"), les allocations familiales et rentes des assurances sociales, et les revenus de la fortune de l'enfant, mais pas les revenus du travail de l'enfant, ni les contributions de prise en charge puisque celles-ci, bien que formellement destinées à l'enfant, bénéficient matériellement au parent bénéficiaire – et le revenu imposable total (avant déductions) du parent bénéficiaire est reporté sur la charge fiscale totale de ce dernier. La part de la charge fiscale qui en résulte doit alors être intégrée dans le minimum vital du droit de la famille de l'enfant, alors que la différence est prise en compte auprès du parent bénéficiaire. Il souligne également que la charge fiscale totale doit être déterminée sur la base des circonstances concrètes, en tenant compte des contributions d'entretien en l'espèce uniquement et en se fondant, au besoin, sur les calculateurs d'impôts de la Confédération, des cantons ou d'entreprise du secteur privé (voir aussi arrêt TC FR 101 2022 207 et 208 du 22 décembre 2022 consid. 4.2.3). Les contributions d'entretien sont taxées auprès du bénéficiaire (art. 24 al. 1 let. f de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs [LICD; RSF 631.1] et 23 let. f de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11]) et peuvent être déduites par le débirentier (art. 34 al. 1 let. c LICD et 33 al. 1 let. c LIFD). Il découle en outre de la lettre claire de l'art. 33 al. 1 let. c LIFD a contrario que les contributions d'entretien destinées à des enfants majeurs ne sont pas déductibles du revenu imposable du parent qui les verse. Le corollaire en est qu'elles ne sont pas imposables auprès du bénéficiaire (art. 24 let. e LIFD). 4.2.3. En l'espèce, les revenus attribués aux enfants mais imposables auprès de l'appelante correspondent approximativement aux coûts directs des enfants, hors part aux impôts, déduction faite des allocations familiales et du revenu d'apprenti de C.________ (cf. consid. 5.6.1, 5.6.2 et 5.6.3 ci-dessous). Ils peuvent ainsi être estimés aux montants suivants :  Jusqu'au 31 décembre 2023 CHF 2'880.- (CHF 750.- de coûts directs pour C.________ ; CHF 670.- de coûts directs pour D.________ ; CHF 560.- de coûts directs pour E.________ ; CHF 300.- d'allocations familiales par enfant)  Du 1er janvier 2024 au 31 octobre 2025 CHF 1'830.- (670.- de coûts directs pour D.________ ; CHF 560.-de coûts directs pour E.________ ; CHF 300.- d'allocations familiales pour D.________ et E.________)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 18  Du 1er novembre 2025 au 31 août 2029 CHF 900.- (CHF 600.-de coûts directs pour E.________ ; CHF 300.- d'allocations familiales pour E.________) Dès l'entrée en force du présent arrêt et jusqu'au 31 décembre 2023, compte tenu du revenu annuel net de l'appelante de CHF 53'832.- (4'486 x 12), des déductions automatiques et des contributions d'entretien perçues estimées en l'état à CHF 34'560.- par année (conformément aux montants cités ci-dessus), son revenu imposable peut être évalué à une moyenne de CHF 53'732.-. Sa charge fiscale peut dès lors être estimée à CHF 4'830.- par année, soit CHF 402.- par mois. Les revenus attribués aux enfants représentent 39 % du revenu imposable de l'appelante. Leur part aux impôts peut dès lors être évaluée à CHF 156.- (39 % de CHF 402.-) au total, soit CHF 50.- par enfant par mois. L'appelante doit quant à elle supporter une charge fiscale mensuelle de CHF 250.-. Dès le 1er janvier 2024, C.________ sera majeure. Du 1er janvier 2024 au 31 août 2024, le revenu imposable de l'appelante s'établit à CHF 51'832.- et sa charge fiscale à CHF 4'547.- par année, soit CHF 378.- par mois. Les revenus attribués à D.________ et E.________ représentant 29 % du revenu imposable, leur charge fiscale s'élève à CHF 109.- au total, soit CHF 55.- par enfant, et celle de l'appelante à CHF 270.-. Dès le 1er septembre 2024, l'appelante devra reprendre une activité lucrative à 80% et touchera un revenu annuel net de CHF 66'240.- (5'520 x 12). Ainsi, du 1er septembre 2024 au 31 octobre 2025, le revenu imposable de l'appelante s'établit à CHF 66'240.- et sa charge fiscale à CHF 7'123.- par année, soit CHF 593.- par mois. Les revenus attribués à D.________ et E.________ représentant 25 % du revenu imposable, leur part fiscale s'élève à CHF 148.- au total, soit CHF 74.- par enfant, et celle de l'appelante à CHF 445.-. Dès le 1er novembre 2025, D.________ sera majeur. Du 1er novembre 2025 au 31 août 2027, le revenu imposable de l'appelante s'établit à CHF 63'780.- et sa charge fiscale à CHF 6'848.- par année, soit CHF 570.- par mois. Les revenus attribués à E.________ représentant 14 % du revenu imposable, sa charge fiscale s'élève ainsi à CHF 80.- et celle de l'appelante à CHF 490.-. Dès le 1er septembre 2027, l'appelante devra reprendre une activité lucrative à 100% et touchera un revenu annuel net de CHF 82'800.- (6'900 x 12). Du 1er septembre 2027 au 31 août 2029, le revenu imposable de l'appelante s'établit à CHF 80'840.- et sa charge fiscale à CHF 10'394.- par année, soit CHF 866.- par mois. Les revenus attribués à E.________ représentant 11 % du revenu imposable, sa part fiscale s'élève ainsi à CHF 95.- et celle de l'appelante à CHF 770.-. Enfin, dès le 1er septembre 2029, les deux enfants seront majeurs, si bien que l'ensemble de la charge fiscale de l'appelante lui sera imputée. Son revenu imposable s'établissant à CHF 78'240.-, sa charge fiscale peut être évaluée à CHF 14'200.- par année, soit CHF 1'180.- par mois. 4.3. Enfin, l'appelante conteste l'absence de prise en compte, dans ses charges, de frais supplémentaires dès l'augmentation de son taux de travail. 4.3.1. La décision du 12 juillet 2022 a retenu que la défenderesse travaillait actuellement à un taux d'activité de 60% environ. Elle lui a imputé un revenu hypothétique à 80% dès le 1er septembre 2024, soit dès l'entrée à l'école secondaire de l'enfant E.________, puis à 100% dès le 1er septembre 2027, soit dès que l'enfant E.________ aura 16 ans révolus. 4.3.2. L'appelante fait valoir que, si elle augmente son activité dépendante, ses frais de déplacement et de repas augmenteront. Si elle augmente son activité indépendante, elle fait valoir des frais supplémentaires liés au développement de son activité, comme l'engagement de personnel

Tribunal cantonal TC Page 10 de 18 ou l'usure et l'acquisition de matériel, et liés à l'augmentation des cotisations au 3ème pilier en remplacement des cotisations au 2ème pilier. Ainsi, l'appelante requiert que ses charges soient augmentées d'un montant de CHF 400.- pour une activité à 80%, et de CHF 500.- pour une activité à 100%. 4.3.3. Selon la jurisprudence, au moment d'imputer un revenu hypothétique, il convient de tenir compte également des frais d'acquisition, également hypothétiques, de celui-ci (arrêt TC FR 101 2020 391 du 1er septembre 2021 consid. 2.3.1 et les références). Le montant de base du droit des poursuites inclut certes tous les frais de nourriture mais, en cas de dépenses supplémentaires pour des repas pris à l'extérieur du domicile, CHF 9.- à CHF 11.- par repas peuvent être ajoutés au minimum vital (arrêt TC FR 101 2020 464 du 19 mai 2021 consid. 2.7.2). La jurisprudence cantonale retient que le calcul des frais de déplacement en voiture s'effectue en multipliant le kilométrage moyen effectué chaque mois – en prenant en compte les vacances dont dispose le travailleur – par une consommation de 0.08 litre au km et par le prix du litre d'essence, auxquels s'ajoute un montant de CHF 100.- correspondant à l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt (arrêts TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 4.4.1 et les références citées). S’agissant d'assurances-vie ou 3èmes piliers en général, le Tribunal fédéral considère que les primes y afférentes ne peuvent être retenues dans les charges des époux que si l'assurance remplace en réalité les cotisations qui devraient être versées au deuxième pilier, ce qui est généralement le cas pour les travailleurs indépendants (arrêt TF 5A_226/2010 du 14 juillet 2010 consid. 8.4 et les références citées). Notre Haute Cour a confirmé cette position dans sa nouvelle jurisprudence, indiquant que, dans des circonstances favorables, il est possible de prendre en compte, au stade du minimum vital du droit de la famille, les dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de personnes travaillant à titre indépendant (ATF 147 III 265 consid. 7.2). En dehors de cette hypothèse, les cotisations à un 3ème pilier relèvent de l'épargne (arrêt TC FR 101 2021 171 du 23 février 2022 consid. 2.4.7 et les références citées). 4.3.4. En l'espèce, conformément à la jurisprudence susmentionnée, dans la mesure où l'appelante s'est vue imputer un revenu hypothétique dès le 1er septembre 2024 et dès le 1er septembre 2027, il sied de lui imputer également des frais d'acquisition hypothétiques de ce revenu. Toutefois, il n'est pas possible de prévoir, à l'heure actuelle, si l'appelante pourra augmenter son taux d'activité salariée auprès de son employeur actuel ou si elle souhaitera augmenter son taux d'activité en tant qu'indépendante. Si l'appelante devait augmenter son activité dépendante, ses frais de repas pourraient être estimés à CHF 155.- (CHF 10.- x 4 repas x 47 semaines / 12 mois) pour un taux d'activité de 80%, puis à CHF 195.- (CHF 10.- x 5 repas x 47 semaines / 12 mois) pour un taux d'activité de 100%. Ses frais de déplacement pourraient quant à eux être estimés à CHF 200.- [(10 km x 2 trajets x 4 jours x 47 semaines / 12 mois x 0.08l/km x CHF 2.-) + CHF 150.- pour l'impôt, l'assurance et l'entretien] pour un taux d'activité de 80%, puis à CHF 215.- [(10 km x 2 trajets x 5 jours x 47 semaines / 12 mois x 0.08l/km x CHF 2.-) + CHF 150.- pour l'impôt, l'assurance et l'entretien] pour un taux d'activité de 100%. En revanche, si l'appelante devait augmenter son activité indépendante auprès de son propre cabinet, l'augmentation de ses charges est très difficile à évaluer. Afin de tenir compte des charges supplémentaires liées au développement de son activité et de l'augmentation des cotisations au

Tribunal cantonal TC Page 11 de 18 3ème pilier, une augmentation de l'ordre de CHF 350.- par mois pour un taux d'activité à 80%, et de CHF 400.- pour un taux d'activité à 100% semblent adéquats. Ainsi, eu égard à ce qui précède, et dans la mesure où la situation future reste incertaine, sera ajouté aux charges de l'appelante un montant forfaitaire de CHF 350.- par mois dès le 1er septembre 2024, puis de CHF 400.- par mois dès le 1er septembre 2027, à titre de frais d'acquisition du revenu, en lieu et place des frais de déplacement et de repas par CHF 255.- au total (175 + 80). 4.4. Eu égard aux éléments qui précèdent, ainsi qu'aux points non contestés de la décision querellée, les charges de l'appelante s'élèvent aux montants suivants :  Jusqu'au 31 décembre 2023 CHF 2'926.- (2'926 - 250 + 250)  Du 1er janvier 2024 au 31 août 2024 CHF 2'946.- (2'926 - 250 + 270)  Du 1er septembre 2024 au 31 octobre 2025 CHF 3'216.- (2'976 - 255 + 350 - 300 + 445)  Du 1er novembre 2025 au 31 août 2027 CHF 3'261.- (2'976 - 255 + 350 - 300 + 490)  Du 1er septembre 2027 au 31 août 2029 CHF 3'591.- (3'176 - 255 + 400 - 500 + 770)  Dès le 31 août 2029 CHF 4'001.- (3'176 - 255 + 400 - 500 + 1'180) Il sied toutefois d'arrondir les montants précités, afin de simplifier les périodes. Ainsi, il sera retenu, pour l'appelante, des charges à hauteur de CHF 3'000.- jusqu'au 31 août 2024, de CHF 3'200.- du 1er septembre 2024 au 31 août 2027, de CHF 3'600.- du 1er septembre 2027 au 31 août 2029, et de CHF 4'000.- dès le 31 août 2029. L'appelante bénéfice dès lors d'un disponible mensuel de CHF 1'485.- (4'486 - 3'000) jusqu'au 31 août 2024, de CHF 2'320.- (5'520 - 3'200) du 1er septembre 2024 au 31 août 2027, de CHF 3'300.- (6'900 - 3'600) du 1er septembre 2027 au 31 août 2029, et de CHF 2'900.- (6'900 - 4'000) dès le 31 août 2029. 5. Enfin, l'appelante conteste le montant de l'entretien convenable des enfants. 5.1. S'agissant de C.________, l'appelante fait valoir l'existence d'un fait nouveau, à savoir le début de son apprentissage en date du 15 août 2022. L'appelante allègue que son revenu mensuel net s'élève à CHF 405.- en 1ère année, CHF 540.- en 2ème année, CHF 720.- en 3ème année, et CHF 900.- en 4ème année, revenu qui doit être pris en compte à hauteur de 30%. Elle fait ensuite valoir que C.________ devra se déplacer à J.________, K.________ et L.________ pour la formation pratique, ainsi que M.________ pour la formation scolaire, ce qui exige l'acquisition d'un abonnement général d'un montant de CHF 220.- par mois. Elle fait également valoir l'existence de frais de matériel pour CHF 50.- par mois. Pour D.________, l'appelante fait valoir que, dès sa majorité, son entretien convenable doit être le même que celui de C.________, puisqu'il se destine aussi à un apprentissage. Enfin, pour les trois enfants, l'appelante fait valoir que leur prime d'assurance-maladie doivent être augmentées à CHF 150.- par mois dès leur majorité. 5.2. L'intimé admet que C.________ a débuté un apprentissage le 15 août 2022, que ses frais de déplacement s'élèveront à CHF 220.- par mois pour l'abonnement général des CFF, et que son revenu d'apprentie doit être pris en compte à hauteur de 30 %. Toutefois, il requiert que ses décomptes de salaire soient produits pour établir son revenu net et que ses frais de matériel soient pris en compte à hauteur de CHF 10.- par mois au maximum. Il s'oppose en revanche à l'augmentation de ses primes d'assurance-maladie dès sa majorité. Pour le surplus, il relève que les

Tribunal cantonal TC Page 12 de 18 allocations touchées pour C.________ augmenteront à CHF 345.- par mois en raison de son apprentissage. Pour D.________ et E.________, l'intimé s'oppose à la prise en compte des mêmes coûts que C.________ dès la fin de leur école obligatoire. Il fait valoir qu'il appartiendra à l'appelante d'agir en modification du jugement de divorce si leurs coûts devaient s'avérer inexacts à l'avenir. Il s'oppose également à l'augmentation de leurs primes d'assurance-maladie dès leur majorité. 5.3. En vertu des art. 276 al. 3 et 323 al. 2 CC, l'enfant qui réalise un revenu peut être astreint à contribuer lui-même, en tout ou partie, à son entretien. Il n'existe pas de directives précises établissant dans quelle proportion le revenu de l'enfant doit être pris en compte (arrêt TC FR 101 2019 196 du 5 mars 2020 consid. 3.3). La mesure de la prise en considération du revenu de l'enfant dépend dès lors des circonstances du cas particulier. Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. La jurisprudence de la Cour de céans retient, en principe et sous réserve de situations particulières, pour les étudiants comme pour les apprentis, une participation de l'enfant majeur à hauteur de 30% de ses revenus (arrêts TC FR 101 2021 87 du 5 août 2021 consid. 2.7 et les références citées ; voir aussi arrêt TF 5A_476/2022 du 28 décembre 2022 consid. 5.1). Les frais de formation de l'enfant doivent obligatoirement être comptés dans ses charges, pour ensuite et le cas échéant être répartis entre les parents (arrêt TC FR 101 2021 281 du 17 mars 2022 consid. 6.3). Il convient également de relever que, dès leur majorité, les primes LAMal et LCA des enfants augmentent, ce qui doit être pris en compte dans le calcul des contributions d'entretien. Elles peuvent être estimées à CHF 300.- selon la jurisprudence de la Cour de céans (arrêt TC FR 101 2022 343 du 16 janvier 2023 consid. 3.4.3 et 3.4.4). 5.4. En l'espèce, s'agissant de C.________, celle-ci a débuté un apprentissage de géomaticienne le 15 août 2022 (pièce 4 appelante). Elle touche à ce titre un revenu, dont il doit être tenu compte à hauteur de 30%, ce que les parties admettent toutes deux. Son revenu mensuel brut s'élève à CHF 450.- la première année, CHF 600.- la deuxième année, CHF 800.- la troisième, et CHF 1'000.- la dernière (pièce 4 appelante). Dans la mesure où les cotisations sociales sont extrêmement faibles, voire nulles, avant la majorité, son revenu mensuel net s'élève à CHF 450.- du 15 août 2022 au 14 août 2023, et à CHF 600.- du 15 août 2023 au 31 décembre 2023. Par la suite, son revenu mensuel net s'élève à CHF 540.- (90% de CHF 600.-) du 1er janvier 2024 au 14 août 2024, à CHF 720.- (90% de CHF 800.-) du 15 août 2024 au 14 août 2025, et de CHF 900.- (90% de CHF 1'000.-) dès le 15 août 2025, après déduction de charges sociales à hauteur de 10%. Ainsi, C.________ doit participer à ses coûts par le biais de son salaire d'apprentie à hauteur de CHF 135.- (30% de CHF 450.-) du 15 août 2022 au 14 août 2023, de CHF 180.- (30% de CHF 600.-) du 15 août 2023 au 31 décembre 2023, de CHF 160.- (30% de CHF 540.-) du 1er janvier 2024 au 14 août 2024, de CHF 215.- (30% de CHF 720.-) du 15 août 2024 au 14 août 2025, et de CHF 270.- (30% de CHF 900.-) dès le 15 août 2025. Dans un souci de simplification, il sera toutefois déduit des coûts directs de C.________ un montant de CHF 150.- de l'entrée en force du présent arrêt au 31 août 2024, et de CHF 240.- dès le 1er septembre 2024. Dans le cadre de cet apprentissage, C.________ doit se déplacer à divers endroits en Suisse romande, ce qui exige l'acquisition d'un abonnement général d'un montant mensuel de CHF 220.-, ce que les parties admettent également toutes les deux.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 18 Toujours dans le cadre de son apprentissage, C.________ devra supporter des frais de formation pour le matériel d'un montant total de CHF 620.65 (335.45 + 228.45 + 56.75) en première année (pièce 5 appelante), soit environ CHF 50.- par mois. Il doit être tenu compte de ce montant dans ses coûts directs. S'agissant des allocations familiales et de formation, celles-ci s'élèvent à CHF 265.- pour les deux premiers enfants, puis à CHF 285.- dès le troisième enfant, jusqu'à l'âge de 16 ans révolus. Ensuite, dès l'âge de 16 ans révolus, elles s'élèvent à CHF 325.- pour les deux premiers enfants, puis à CHF 345.- dès le troisième enfant (www.fr.ch, Thèmes et prestations, Vie quotidienne, Rubrique Enfance, Jeunesse et famille, Les allocations familiales, consulté le 9 février 2023). En tenant compte d'allocations à hauteur de CHF 300.-, l'autorité de première instance a établi une moyenne sur l'ensemble des périodes, ce qui est adéquat, étant rappelé que la fixation des revenus et charges des parents ainsi que des coûts des enfants comporte toujours une certaine approximation, les périodes et les montants pouvant être arrondis et simplifiés (arrêt TC FR 101 2021 37 du 8 juin 2021 consid. 3.4.1). 5.5. Il convient encore d'augmenter les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire des enfants C.________, D.________ et E.________ dès leur majorité. Conformément à la jurisprudence précitée, elles s'élèveront à CHF 300.- au total dès cet âge. Il sied également de relever que D.________ est actuellement à l'école secondaire. Il est encore trop tôt pour savoir s'il débutera un apprentissage ou continuera ses études dans une école. Un futur revenu et des futures charges étant ainsi trop incertains, ils ne peuvent être pris en considération à ce stade. 5.6. 5.6.1. Compte tenu des éléments qui précèdent, ainsi que des points non contestés de la décision du 12 juillet 2022, les coûts directs de C.________ s'établissent comme suit, déduction faite des allocations de formation par CHF 300.- par mois et de sa participation par le biais de son revenu :  Jusqu'au 31 décembre 2023 CHF 750.- ;  Du 1er janvier 2024 au 31 août 2024 CHF 875.- ;  Dès le 1er septembre 2024 CHF 785.-. Ils se composent des postes suivants : CHF 600.- de montant de base, CHF 152.- de part au loyer, CHF 220.- de frais de déplacement, CHF 50.- de frais de formation, CHF 126.- (84.15 + 41.95) jusqu'au 31 décembre 2023 et CHF 300.- dès le 1er janvier 2024 pour les primes d'assurancemaladie, et CHF 50.- de part aux impôts jusqu'au 31 décembre 2023. 5.6.2. Les coûts directs de D.________ s'établissent quant à eux comme suit, après déduction des allocations familiales par CHF 300.- par mois :  Jusqu'au 31 octobre 2025 CHF 670.- ;  Dès le 1er novembre 2025 CHF 755.-. Ils comprennent les montants suivants : CHF 600.- de montant de base, CHF 152.- de part au loyer, CHF 166.- (84.15 + 82.50) jusqu'au 31 octobre 2025 et CHF 300.- dès le 1er novembre 2025 pour les primes d'assurance-maladie, et CHF 50.- jusqu'au 31 décembre 2023, CHF 55.- jusqu'au 31 août 2024 et CHF 74.- jusqu'au 31 octobre 2025 de part aux impôts. 5.6.3. S'agissant de E.________, ses coûts directs s'élèvent aux montants suivants :  Jusqu'au 31 octobre 2025 CHF 560.- ;

Tribunal cantonal TC Page 14 de 18  Du 1er novembre 2025 au 31 août 2029 CHF 600.- ;  Dès le 1er septembre 2029 CHF 755.-. Ils se composent des coûts suivants : CHF 600.- de montant de base, CHF 152.- de part au loyer, CHF 59.- (38.45 + 20.90) jusqu'au 31 août 2029 et CHF 300.- dès le 1er septembre 2029 pour les primes d'assurance-maladie, et CHF 50.- jusqu'au 31 décembre 2023, CHF 55.- jusqu'au 31 août 2024, CHF 74.- jusqu'au 31 octobre 2025, CHF 80.- jusqu'au 31 août 2027 et CHF 95.- jusqu'au 31 août 2029 de part aux impôts. 6. Pour finir, l'appelante conteste la répartition de l'entretien convenable des enfants entre les parents. 6.1. La décision du 12 juillet 2022 a constaté que le demandeur ne parvenait pas à couvrir la totalité du coût des enfants, alors que la défenderesse disposait d'un solde mensuel de CHF 1'560.environ. Elle en a déduit qu'il se justifiait de s'écarter du principe selon lequel le parent non gardien doit prendre en charge la totalité du coût des enfants et que le demandeur devait contribuer à l'entretien de ses enfants par la différence entre son solde disponible et sa part à l'excédent. 6.2. L'appelante requiert que leur entretien soit entièrement mis à la charge de l'intimé durant la minorité des enfants, puis soit réparti au prorata des disponibles des parents. Elle requiert également qu'il soit tenu compte de l'arrêt des contributions d'entretien en faveur de D.________ et C.________ au moment où E.________ atteindra la majorité. L'intimé conteste le raisonnement de l'appelante et requiert que la décision du 12 juillet 2022 soit confirmée sur ce point. 6.3. La récente jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1) a développé des principes clairs s'agissant de la répartition des coûts d'entretien des enfants entre les parents. En cas de garde exclusive (avec un droit de visite usuel et un partage des vacances), eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent. En effet, l'entretien en nature s'étend également aux périodes du matin et du soir, ainsi qu'à des activités comme la cuisine, la lessive, les achats, l'aide au ménage, l'assistance lors de maladies, les services de nuit, les services de taxi et le soutien dans les soucis quotidiens de l'enfant. Cela signifie donc que si la capacité financière existe, c'est en principe le parent qui n'exerce par la garde et qui est largement libéré des tâches précitées qui doit intervenir pour l'entretien en argent de l'enfant. Cependant, en application de son pouvoir d'appréciation, l'autorité peut et doit s'écarter de ce principe lorsque le parent gardien dispose d'une capacité contributive largement supérieure à celle de l'autre parent (arrêt TC FR 101 2021 8 du 8 février 2022 consid. 4.8.2 et les références citées). Dès l’âge de 18 ans, l’obligation d’entretien en nature (légale) tombe, de sorte que les parents doivent tous les deux contribuer à l’entretien de leur enfant majeur par des prestations en argent, en fonction de leur capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 8.3.2 et 8.5). 6.4. En l'espèce, la garde exclusive des enfants a été attribuée à l'appelante. L'intimé bénéficie d'un droit de visite légèrement supérieur à l'usuel, puisqu'il garde ses enfants un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires et un soir durant la semaine. Eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe entièrement à l'intimé. Il n'y a pas lieu de s'écarter de ce principe puisque l'appelante dispose d'une capacité contributive égale à l'intimé. En effet, jusqu'au 31 août 2027, l'appelante bénéficie d'un disponible

Tribunal cantonal TC Page 15 de 18 mensuel inférieur ou égal à l'intimé. Par la suite, elle dispose d'un disponible légèrement supérieur à celui de l'intimé, qui n'exige toutefois aucune dérogation au principe susmentionné. En revanche, dès la majorité des enfants, leurs coûts directs seront répartis entre les parents au prorata de leur disponible respectif. Le disponible total des parents s'élève à CHF 4'012.- (2'527 + 1'485) jusqu'au 31 décembre 2023, CHF 3'832.- (2'347 + 1'485) du 1er janvier 2024 au 31 août 2024, CHF 4'667.- (2'347 + 2'320) du 1er septembre 2024 au 31 octobre 2025, CHF 4'517.- (2'197 + 2'320) du 1er novembre 2025 au 31 août 2027, CHF 5'497.- (2'197 + 3'300) du 1er septembre 2027 au 31 août 2029, et CHF 4'947.- (2'047 + 2'900) dès le 1er septembre 2029. Le disponible de l'intimé représente ainsi, après arrondi, 62 % du disponible total jusqu'au 31 août 2023, 50 % du disponible total du 1er septembre 2023 au 31 août 2027, puis 40 % du disponible total dès le 1er septembre 2027. Partant, l'intimé doit prendre en charge les coûts directs de C.________ à hauteur des montants suivants :  Jusqu'au 31 décembre 2023 CHF 750.- ;  Du 1er janvier 2024 au 31 août 2024 CHF 438.- (50% de CHF 875.-) ;  Du 1er septembre 2024 au 31 août 2027 CHF 393.- (50 % de CHF 785.-) ;  Dès le 1er septembre 2027 CHF 314.- (40 % de CHF 785.-). S'agissant de D.________, l'intimé doit prendre en charge ses coûts directs à hauteur des montants suivants :  Jusqu'au 31 octobre 2025 CHF 670.- ;  Du 1er novembre 2025 au 31 août 2027 CHF 378.- (50 % de CHF 755.-) ;  Dès le 1er septembre 2027 CHF 302.- (40 % de CHF 755.-). Enfin, pour E.________, l'intimé doit prendre en charge les montants suivants :  Jusqu'au 31 octobre 2025 CHF 560.- ;  Du 1er novembre 2025 au 31 août 2029 CHF 600.- ;  Dès le 1er septembre 2029 CHF 302.- (40 % de CHF 755.-). 6.5. Il convient encore d'ajouter, aux coûts directs des enfants précités, les parts à l'excédent des enfants. Le principe de la répartition de l'excédent et les parts établis n'étant pas contestés, ils peuvent être repris tels quels. Ainsi, jusqu'au 31 décembre 2023, les parts à l'excédent des parents s'élèvent à 2/7 du disponible total et celles de chacun des trois enfants à 1/7. Dès le 1er janvier 2024, C.________ étant devenue majeure, les parts à l'excédent des parents s'élèvent à 2/6 et celles de D.________ et E.________ à 1/6. Ensuite, dès le 1er novembre 2025, D.________ étant à son tour devenu majeur, les parts à l'excédent des parents s'élèvent à 2/5 et celle de E.________ à 1/5. Enfin, dès le 1er octobre 2019, les enfants ne participent plus à l'excédent. Après imputation des coûts directs des enfants (cf. consid. 5.6.1, 5.6.2 et 5.6.3 ci-dessus), il reste aux parents un disponible total de CHF 2'032.- (4'012 – 750 – 670 – 560) jusqu'au 31 décembre 2023, de CHF 1'727.- (3'832 – 875 – 670 – 560) du 1er janvier 2024 au 31 août 2024, de CHF 2'652.- (4'667 – 785 – 670 – 560) du 1er septembre 2024 au 31 octobre 2025, de CHF 2'377.- (4'517 – 785 – 755 – 600) du 1er novembre 2025 au 31 août 2027, de CHF 3'357.- (5'497 – 785 – 755 – 600) du 1er septembre 2027 au 31 août 2029, et de CHF 2'652.- (4'947 – 785 – 755 – 755) dès le 1er septembre 2029.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 18 Ainsi, la part à l'excédent de chacun des trois enfants s'élève à CHF 290.- (1/7 de CHF 2'032.-) jusqu'au 31 décembre 2023. Ensuite, la part à l'excédent de D.________ et E.________ s'élève à CHF 288.- (1/6 de CHF 1'727.-) du 1er janvier 2024 au 31 août 2024, et à CHF 442.- (1/6 de CHF 2'652.-) du 1er septembre 2024 au 31 octobre 2025. Enfin, la part à l'excédent de E.________ s'élève à CHF 475.- (1/5 de CHF 2'377.-) du 1er novembre 2025 au 31 août 2027, puis à CHF 671.- (1/5 de CHF 3'357.-) du 1er septembre 2027 au 31 août 2029. Hormis pour la dernière période, il n'y a pas lieu de réduire ces parts à l'excédent pour des motifs éducatifs, celles-ci n'apparaissant pas excessives. Pour la dernière période, la part à l'excédent de E.________ sera ramenée à CHF 475.-, à l'instar de la période précédente. Toutefois, ces parts à l'excédent doivent être supportées par les parties en fonction de leurs disponibles respectifs. Ainsi, l'intimé doit verser, après arrondi, les parts à l'excédent suivantes pour chaque enfant mineur:  Jusqu'au 31 août 2023 CHF 180.- (62 % de CHF 290.-) ;  Du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2023 CHF 145.- (50 % de CHF 290.-) ;  Du 1er janvier 2024 au 31 août 2024 CHF 144.- (50 % de CHF 288.-) ;  Du 1er septembre 2024 au 31 octobre 2025 CHF 221.- (50 % de CHF 442.-) ;  Du 1er novembre 2025 au 31 août 2027 CHF 229.- (50 % de CHF 475.-) ;  Du 1er septembre 2027 au 31 août 2029 CHF 190.- (40 % de CHF 475.-). 6.6. Partant, B.________ est astreint à contribuer à l'entretien de sa fille C.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes, éventuelles allocations familiales et/ou patronales en sus, et l'art. 277 al. 2 CC étant réservé dès la majorité:  Jusqu'au 31 décembre 2023 CHF 900.- ;  Du 1er janvier 2024 (majorité de C.________) au 31 août 2027 CHF 400.- ;  Dès le 1er septembre 2027 CHF 300.-. B.________ est astreint à contribuer à l'entretien de son fils D.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes, éventuelles allocations familiales et/ou patronales en sus, et l'art. 277 al. 2 CC étant réservé dès la majorité :  Jusqu'au 31 octobre 2025 CHF 850.- ;  Dès le 1er novembre 2025 (majorité de D.________) CHF 350.-. B.________ est astreint à contribuer à l'entretien de son fils E.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes, éventuelles allocations familiales et/ou patronales en sus, et l'art. 277 al. 2 CC étant réservé dès la majorité :  Jusqu’au 31 août 2024 CHF 750.- ;  Du 1er septembre 2024 au 31 août 2029 CHF 800.- ;  Dès le 1er septembre 2029 (majorité de E.________) CHF 300.-. 7. 7.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel de A.________ est partiellement admis, puisqu'elle obtient une augmentation des contributions d'entretien dues en faveur de ses enfants, mais moins que celle requise dans ses

Tribunal cantonal TC Page 17 de 18 conclusions, après moyenne sur l'ensemble des périodes. Dans ces conditions, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice dus à l'Etat. 7.2. Les frais de justice dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'200.-. Ils seront prélevés sur l'avance versée par A.________, qui pourra obtenir à ce titre le remboursement de CHF 600.- de la part de l'intimé. 7.3. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, et le sort des conclusions en appel, en lien avec le sort des autres points jugés en première instance, ne conduit pas à modifier la répartition décidée par les premiers juges, ce que d'ailleurs aucune des parties ne demande. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 18 de 18 la Cour arrête : I. L'appel de A.________ est partiellement admis. Partant, le chiffre V. du dispositif de la décision du 12 juillet 2022 du Tribunal civil de la Broye est modifié et a désormais la teneur suivante : V. B.________ est astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement, en mains de A.________, respectivement en mains des enfants dès leur majorité, des pensions mensuelles suivantes, éventuelles allocations familiales et/ou patronales en sus, et l'art. 277 al. 2 CC étant réservé dès la majorité de chaque enfant : Pour C.________ : Jusqu'au 31 décembre 2023 : CHF 900.- ; Du 1er janvier 2024 au 31 août 2027 : CHF 400.- ; Dès le 1er septembre 2027 : CHF 300.-. Pour D.________ : Jusqu'au 31 octobre 2025 : CHF 850.- ; Dès le 1er novembre 2025 : CHF 350.-. Pour E.________ : Jusqu'au 31 août 2024 : CHF 750.- ; Du 1er septembre 2024 au 31 août 2029 : CHF 800.- ; Dès le 1er septembre 2029 : CHF 300.-. Pour le surplus, le dispositif de la décision du 12 juillet 2022 est inchangé. II. Chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice. Les frais de justice dus à l'Etat sont fixés à CHF 1'200.-. Ils seront prélevés sur l'avance versée par A.________, qui pourra obtenir à ce titre le remboursement de CHF 600.- de la part de B.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 mars 2023/jei Le Président : La Greffière :

101 2022 346 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 13.03.2023 101 2022 346 — Swissrulings