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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 08.11.2022 101 2022 319

8 novembre 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,728 parole·~19 min·2

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 319 Arrêt du 8 novembre 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière : Julie Eigenmann Parties ETAT DE FRIBOURG, SERVICE DE L'ACTION SOCIALE, requérant et appelant contre A.________, intimé Objet Avis aux débiteurs (art. 291 CC) Appel du 29 août 2022 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 18 août 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________ et B.________ sont les parents non mariés de l'enfant C.________, née en mars 2011. Par convention d'entretien signée le 10 octobre 2013 et ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois, A.________ s'est engagé à contribuer à l'entretien de sa fille C.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 350.- pour les mois d'octobre à décembre 2013, de CHF 500.- dès le 1er janvier 2014 et jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 6 ans révolus, de CHF 550.- dès l'âge de 7 ans révolus et jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de 12 ans révolus, et de CHF 650.- dès lors et jusqu'à sa majorité ou la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. En date du 13 août 2019, l'enfant C.________, représentée par sa mère, B.________, a donné mandat au Service de l'action sociale de l'Etat de Fribourg de la représenter et d'agir en son nom dans le cadre de l'encaissement des contributions d'entretien dues en vertu de la convention du 10 octobre 2013. Elle lui a également cédé ses droits pécuniaires à l'encontre de la personne débitrice des contributions d'entretien à concurrence de la totalité des contributions d'entretien échues et futures. B. Le 4 avril 2022, le Service de l'action sociale a déposé une requête d'avis aux débiteurs à l'encontre de A.________. Par décision du 18 août 2022, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a rejeté la requête d'avis aux débiteurs. C. Par mémoire du 29 août 2022, le Service de l'action sociale a fait appel de la décision précitée. Il conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel, à ce qu'ordre soit donné à l'employeur actuel de A.________, soit D.________ Sàrl, et à tout futur employeur ou institution d'assurances sociales dont il recevrait des prestations, de prélever chaque mois sur le salaire de son employé, respectivement sur les prestations de l'assuré, un montant de CHF 350.- à titre de contribution d'entretien en faveur de C.________, conformément à la convention d'entretien approuvée le 13 octobre 2013 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Il conclut à ce que le montant prélevé soit versé chaque mois au Service de l'action sociale / pensions alimentaires, sur le compte postal eee, IBAN fff (dossier ggg). Enfin, il conclut à ce que les frais judiciaires et dépens de première instance soient mis à la charge de A.________. Bien que dûment invité à se déterminer par envoi du 28 septembre 2022, A.________ n'a pas déposé de mémoire de réponse.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et la. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit les procédures d'avis aux débiteurs relatives à l'entretien des enfants mineurs (art. 302 al. 1 let. c CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelant le 19 août 2022. Déposé le 29 août 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. De plus, le mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant contesté de l'ordre à l'employeur en première instance, soit CHF 350.- par mois jusqu'à la majorité de l'enfant ou la fin de sa formation, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Par ailleurs, s'agissant des questions relatives aux enfants mineurs, dont fait partie leur entretien, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.3. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.4. Vu les conclusions de l'appelant et la durée prévisible des obligations d'entretien (CHF 350.- /mois x 8 ans au moins), la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral semble dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L'appelant conteste le refus de prononcer un avis aux débiteurs, et plus précisément l'atteinte au minimum vital du débiteur d'entretien retenue par la Présidente du tribunal. 2.1. La décision du 18 août 2022 a tout d'abord rappelé que l'avis aux débiteurs ne pouvait être prononcé que pour un montant qui n'entame pas le minimum vital LP du débiteur d'entretien. Elle a ensuite retenu qu'en l'espèce, le défendeur percevait un salaire mensuel net de CHF 2'426.90. Elle a établi les charges de ce dernier à CHF 2'440.-, soit CHF 850.- de montant de base, CHF 300.- de prime d'assurance-maladie (estimation), CHF 900.- de frais de logement (CHF 1'800 / 2), CHF 150.de frais de transports, et CHF 240.- de frais de repas à l'extérieur. Elle en a conclu que le défendeur devait faire face à un déficit mensuel de CHF 13.10, et ce avant même de prendre en compte le coût d'entretien de son enfant d'un second lit, H.________. Elle a dès lors rejeté la requête d'avis aux débiteurs. 2.2. En premier lieu, l'appelant fait valoir que, conformément à la jurisprudence, les primes d'assurance-maladie de l'intimé ne doivent pas être inclues dans ses charges, dès lors qu'il ne s'en acquitte pas. En second lieu, il fait valoir que le montant de base de l'intimé s'élève à CHF 759.- par mois et son loyer à CHF 803.-, conformément aux montants établis dans le procès-verbal de saisie du 22 mars 2022 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud. Enfin, l'appelant fait valoir

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 qu'un montant de CHF 50.- doit être pris en considération pour les frais d'exercice du droit de visite sur l'enfant C.________ et qu'un montant de CHF 45.- doit être en compte pour le coût d'entretien de l'enfant H.________. Il en conclut que l'intimé bénéficie d'un disponible mensuel de CHF 379.90 (2'426.90 – 2'047). Le défaut de paiement caractérisé ayant été prouvé par pièces, il requiert que la requête d'avis aux débiteurs soit admise. 2.3. 2.3.1. Aux termes de l'art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. L'avis aux débiteurs présuppose notamment que le débiteur "néglige" (art. 132 al. 2 et 291 CC), respectivement "ne satisfait pas" (art. 132 al. 1 et 177 CC) à une obligation d'entretien, déterminée par un jugement, en faveur du conjoint ou des enfants. Ces termes certes différents ont toutefois la même signification. L'avis aux débiteurs se rattache au comportement consistant à négliger l'obligation d'entretien, indépendamment de toute faute (ATF 145 III 255 consid. 5.5.2, JdT 2020 II 230 et les références citées). En outre, le défaut de paiement doit être caractérisé. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut ainsi disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part (arrêts TC FR 101 2022 150 du 9 juin 2022 consid. 2.1 et 101 2021 29 du 6 mai 2021 consid. 2.2, et les références citées). 2.3.2. En tout état de cause, le juge saisi d'une requête d'avis aux débiteurs doit respecter les principes concernant la saisissabilité de revenus et la garantie du minimum vital d'existence. Le minimum vital du débirentier doit, en principe, être préservé, sous réserve, en cas d'insuffisance de moyens, d'une atteinte proportionnelle aux minima vitaux du débiteur et du créancier. A l'instar de l'office des poursuites, le juge ne peut donc saisir un revenu hypothétique ou fonder le calcul de la quotité saisissable sur un tel revenu, si l'avis aux débiteurs, après prise en considération du revenu effectif, entraîne une atteinte à son minimum vital d'existence (ATF 145 III 255 consid. 5.5.2, JdT 2020 II 230). Il doit considérer les ressources et les charges effectives du débirentier au moment de la décision (arrêt TF 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.2, voire aussi arrêt TC FR 101 2019 262 du 9 décembre 2019 consid. 2.1). Ainsi, le juge doit tenir compte de modifications survenues depuis l'entrée en force du jugement fixant l'obligation d'entretien, notamment si la situation financière du débirentier s'est péjoré à tel point que l'avis aux débiteurs porterait atteinte à son minimum vital (ATF 145 III 255 consid. 5.5.2, JdT 2020 II 230 et les références citées). Pour se faire, le juge doit s'inspirer des normes que l'office des poursuites doit respecter quand il pratique une saisie de salaire (ATF 145 III 255 consid. 5.5.2, JdT 2020 II 230 ; voir aussi arrêt TF 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.2 et arrêt TC FR 101 2019 262 du 9 décembre 2019 consid. 2.1) et donc se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuites (arrêt TC FR 105 2021 22 du 6 mai 2021 consid. 2.1). A teneur des lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuites, outre le montant de base mensuel, doivent être pris en compte le loyer effectif, les cotisations sociales (pour autant qu'elles n'aient pas été déduites du salaire), ainsi que les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession telles les frais liés au véhicules et les frais de repas hors du domicile (arrêt TC FR 101 2022 228 du 7 septembre 2022 consid. 2.3).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 2.3.3. S'agissant du loyer et du montant de base, le débirentier qui s'est remarié ou qui vit en ménage avec une nouvelle partenaire ne peut invoquer que la protection de son propre minimum vital, et non celui de sa nouvelle famille dans son ensemble (arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 4.1; arrêt TC FR 101 2019 407 du 28 mai 2020 consid. 3.4.1). Il en découle, selon la jurisprudence, qu'il se justifie de retenir que la nouvelle épouse ou compagne du débirentier participe pour moitié aux frais communs, et ce même si sa participation effective est moindre (arrêt TC FR 101 2019 407 du 28 mai 2020 consid. 3.4.1 et la référence citée) ou plus élevée. Ainsi, il faut prendre en considération la moitié du montant de base à titre de minimum vital pour un couple quand le débiteur de l'entretien vit en ménage commun avec une ou un partenaire (ATF 144 III 502 consid. 6.6, JdT 2019 II 200; ATF 137 III 659 consid. 4.2.2; arrêt TC FR 101 2020 320 du 24 août 2020). 2.3.4. Quant aux cotisations sociales, selon la jurisprudence relative à la saisie de salaire (art. 93 LP), seules les charges effectivement payées peuvent être prises en considération dans le calcul du minimum vital. Ce principe vaut également pour les primes d'assurance-maladie (ATF 121 III 20 consid. 3a, JdT 1997 II 163). Se pose dès lors la question de l'application de ce principe au calcul du minimum vital du débiteur d'entretien en cas d'avis aux débiteurs dans le domaine du droit de la famille. Selon la jurisprudence, bien que l'institution de l'avis aux débiteurs, propre au droit de la famille, ne réponde pas aux règles de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, le juge qui ordonne aux tiers débiteurs d'opérer leurs paiements directement entre les mains du créancier d'aliments doit observer, cas échéant, les principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'art. 93 LP (arrêt TF 5A_158/2020 du 21 décembre 2020 consid. 3.1 et les références citées ; voir aussi arrêt TF 5A_947/2021 du 24 mars 2022 consid. 4). La jurisprudence a par exemple appliqué, par analogie, l'exigence de la conversion en francs suisses d'une créance stipulée en monnaie étrangère prévue par l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP, au motif que l'avis aux débiteurs place le débirentier dans une situation comparable à celle d'une saisie (arrêt TF 5A_158/2020 du 21 décembre 2020 consid. 3.1). En outre, plusieurs décisions rendues dans le cadre d'avis aux débiteurs ont rappelé que seules les charges effectivement payées devaient être prises en compte dans le calcul du minimum vital du débiteur (arrêt TF 5A_992/2017 du 27 mars 2018 consid. 3.2 ; arrêt TC FR 101 2014 215 du 31 mars 2015 consid. 13c). Eu égard à ce qui précède, seules les cotisations sociales effectivement payées peuvent être prises en considération dans le calcul du minimum vital du débirentier dans le cadre d'un avis aux débiteurs. 2.3.5. Enfin, selon la jurisprudence cantonale (arrêts TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 2.4 ; 101 2020 333 du 19 avril 2021 consid. 7.2.4), les frais liés à l'exercice du droit de visite doivent être pris en considération dans les charges du parent débiteur. Au stade du minimum vital du droit des poursuites, ces frais ne peuvent être pris en compte qu'à hauteur de quelques francs par jour, soit environ CHF 50.- par mois au total. 2.4. 2.4.1. En l'espèce, par convention d'entretien signée le 10 octobre 2013 et ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois, l'intimé s'est engagé à contribuer à l'entretien de sa fille C.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 350.- pour les mois d'octobre à décembre 2013, de CHF 500.- dès le 1er janvier 2014 et jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 6 ans révolus, de CHF 550.- dès l'âge de 7 ans révolus et jusqu'à ce qu'elle ait atteint

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 l'âge de 12 ans révolus, et de CHF 650.- dès lors et jusqu'à sa majorité ou la fin de sa formation professionnelle au sens de l'art. 277 al. 2 CC. À l'heure actuelle, C.________ est âgée de 11 ans. Les pensions dues s'élèvent dès lors à CHF 550.- par mois. Selon le décompte pour la période du 1er août 2019 au 31 mars 2022 de l'appelant (pièce 3 requérant), l'intimé a versé, durant cette période, la somme due de CHF 550.- à deux reprises le 19 novembre 2020, puis à une reprise le 1er décembre 2020. Il a en outre versé une somme de CHF 30.- le 16 avril 2020. L'intimé ne s'est dès lors pas acquitté des contributions d'entretien dues pour les mois d'août 2019 à septembre 2020, ainsi que pour les mois de janvier 2021 à mars 2022 au moins. Partant, le défaut caractérisé de paiement est manifeste. 2.4.2. S'agissant du minimum vital de l'intimé, dans le cadre d'un avis aux débiteurs, seuls les revenus du débiteur d'entretien doivent être prises en considération. Ainsi, contrairement aux règles prévalant pour le calcul du minimum d'existence au sens de l'art. 93 LP, il n'y a pas lieu de tenir compte des revenus du conjoint ou concubin et de répartir les charges communes au prorata de ces revenus. Le montant de base de l'intimé s'élève dès lors à CHF 850.- par mois. Son loyer, réduit à un loyer raisonnable de CHF 1'800.- selon le procès-verbal de saisie du 22 mars 2022 (pièce 4 requérant) et selon la décision du 18 août 2022 non contestée sur ce point, s'élève quant à lui à CHF 900.-. S'agissant de sa prime d'assurance-maladie, il ressort du procès-verbal de saisie du 22 mars 2022 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud (pièce 4 requérant) que l'intimé ne s'en acquitte pas. Il ne doit dès lors pas en être tenu compte dans le calcul de son minimum vital. Doivent en revanche être pris en compte les frais d'exercice du droit de visite de l'enfant C.________ à hauteur de CHF 50.- par mois, les frais de transports par CHF 150.- par mois, et les frais de repas extérieurs par CHF 240.- par mois. Enfin, il sied de tenir compte du coût d'entretien du fils de l'intimé, H.________, âgé de moins de 10 ans selon le procès-verbal de saisie du 22 mars 2022 (pièce 4 requérant). Son montant de base s'élève à CHF 400.-. Dans la mesure où l'intimé ne s'acquitte pas de ses propres primes d'assurance-maladie, il peut être présumé qu'il ne s'en acquitte pas non plus pour son fils H.________. Après déduction des allocations familiales à hauteur de CHF 300.-, les parents étant domiciliés et exerçant leurs activités lucratives dans le canton de Vaud, il sied de retenir un coût d'entretien de CHF 100.- par mois pour l'enfant H.________. A défaut d'indication contraire, il faut partir de l'idée que ce coût est réparti entre les parents par moitié. Un coût d'entretien de CHF 50.par mois sera dès lors pris en compte dans le minimum vital de l'intimé. Eu égard à ce qui précède, les charges de l'intimé s'élèvent à CHF 2'240.-, soit CHF 850.- de montant de base, CHF 900.- de loyer, CHF 150.- de frais de transports, CHF 240.- de frais de repas extérieurs, CHF 50.- de frais d'exercice du droit de visite pour l'enfant C.________, et CHF 50.- de coût d'entretien pour l'enfant H.________. Son revenu mensuel net s'élevant à CHF 2'426.90, l'intimé bénéficie d'un disponible mensuel de CHF 186.90 (2'426.90 – 2'240). Un ordre à l'employeur doit dès lors être admis à hauteur de CHF 185.- par mois. Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 3. 3.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appelant obtient l'admission de sa requête d'avis aux débiteurs, mais pour un montant moins important que celui requis dans ses conclusions. Dans ces conditions, il se justifie que chaque partie supporte la moitié des frais de justice de la procédure d'appel, fixés forfaitairement (art. 95 al. 1 let. b CPC) à CHF 600.-. Ils seront prélevés sur l'avance versée par l'appelant qui aura droit au remboursement de la moitié par l'intimé. 3.2. Selon l'art. 95 al. 3 let. c CPC, les dépens comprennent notamment, lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie. Cependant, la jurisprudence exclut en principe l'octroi d'une indemnité à un service de l'Etat qui agit seul, sans l'aide d'un avocat, dans une propre cause (arrêt TF 5D_229/2011 du 16 avril 2012 consid. 3.3 ; voir aussi arrêt TC FR 101 2021 101 du 27 avril 2021 consid. 3.2). Tel étant le cas en l'espèce, il ne sera pas alloué de dépens à l'appelant. 3.3. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, l'appelant conclut à ce que les frais judiciaires et dépens soient mis à la charge de l'intimé. Au vu de l'admission partielle de l'appel, il se justifie que chaque partie supporte la moitié des frais de justice de la procédure de première instance également. S'agissant des dépens, conformément à la jurisprudence précitée, il n'en sera pas alloué à l'appelant. Ainsi, la décision du 19 août 2022 doit aussi être modifiée sur ce point. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. L'appel de l'Etat de Fribourg, par le Service de l'action sociale, est partiellement admis. Partant, le dispositif de la décision du 18 août 2022 a désormais la teneur suivante : 1. La requête d'avis aux débiteurs du 4 avril 2022 déposée par le Service de l'action sociale à l'encontre de A.________ est partiellement admise. Partant, ordre est donné à l'employeur actuel de A.________, soit D.________ Sàrl, et à tout futur employeur ou institution d'assurances sociales dont il recevrait des prestations, de prélever chaque mois sur le salaire de son employé, respectivement sur les prestations de l'assuré, un montant de CHF 185.- à titre de contribution d'entretien en faveur de C.________, conformément à la convention d'entretien approuvée le 13 octobre 2013 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le montant prélevé sera versé chaque mois au Service de l'action sociale / pensions alimentaires, sur le compte postal eee, IBAN fff (dossier ggg). 2. Il n'est pas alloué de dépens. 3. Chaque partie supporte la moitié des frais de justice, fixés à CHF 300.-. Ils seront prélevés sur l'avance de frais prestée par le Service de l'action sociale, qui a droit au remboursement de CHF 150.- de la part de A.________. II. Pour la procédure d'appel, chaque partie supporte la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 600.-. Les frais de justice seront prélevés sur l'avance versée par l'Etat de Fribourg, par le Service de l'action sociale, qui a droit au remboursement de la moitié par A.________. Il n'est pas alloué de dépens à l'Etat de Fribourg, Service de l'action sociale. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 novembre 2022/jei EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 Le Président : La Greffière :

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