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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 05.06.2023 101 2022 298

5 giugno 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·5,096 parole·~25 min·3

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 298 Arrêt du 5 juin 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Pauline Volery Parties A.________, intimé et appelant, représenté par Me Nathalie Weber- Braune, avocate contre B.________, requérante et intimée à l’appel, représentée par Me Philippe Maridor, avocat Objet Provisio ad litem (art. 159 et 163 CC) Appel du 8 août 2022 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Gruyère du 28 juillet 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. B.________, née en 1977, et A.________, né en 1968, se sont mariés en 2004. Trois enfants sont issus de leur union : C.________, né en 2008, D.________, née en 2010, et E.________, née en 2012. B. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 mars 2021, le Président du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : le Président) a notamment confié la garde des trois enfants des parties à leur père et réglé le droit de visite de la mère. S'agissant de l’entretien des enfants, il a pris acte que la mère n’était pas en mesure d'y contribuer. Il a par ailleurs alloué une contribution d’entretien à l’épouse à la charge du mari et astreint ce dernier à verser une provisio ad litem de CHF 11'000.- à son épouse. Saisie d’un appel du mari contre la décision susmentionnée, la Cour a rendu un arrêt le 16 août 2021 par lequel elle a réduit le montant de la pension due à l’épouse et supprimé la provisio ad litem (arrêt TC FR 101 2021 154 du 16 août 2021). Suite à l’admission partielle par le Tribunal fédéral du recours formé contre cet arrêt par l’épouse sur la question de la contribution en sa faveur (arrêt TF 5A_757/2021 du 17 mai 2022), la Cour a rendu un nouvel arrêt le 25 octobre 2022 par lequel elle a astreint le mari à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de CHF 3'190.- du 5 juillet 2019 au 31 décembre 2019, CHF 2'150.- du 1er janvier 2020 au 31 août 2021 et CHF 1'250.- dès le 1er septembre 2021 (arrêt TC FR 101 2022 94 du 25 octobre 2022). C. Le 10 décembre 2020, A.________ a introduit une procédure de divorce sur demande unilatérale contre son épouse. Cette dernière a déposé sa réponse le 26 février 2021. Le Président a entendu les parties à son audience de conciliation du 5 mars 2021. Ensuite de l’échec de la tentative de conciliation, un délai a été imparti à l’époux pour déposer une écriture complémentaire. Le 22 février 2022, B.________ a déposé principalement une requête de provisio ad litem d’un montant de CHF 10'000.-, subsidiairement une requête d’assistance judiciaire, dans le cadre de la procédure de divorce introduite par son époux. Le 25 avril 2022, A.________ a déposé sa demande de divorce motivée. Le 25 mai 2022, il a déposé sa réponse sur la requête de provisio ad litem en concluant à son rejet. Le 1er juillet 2022, l’épouse a produit des pièces complémentaires dans le cadre de sa requête de provisio ad litem. Le 8 juillet 2022, l’époux s’est spontanément déterminé sur les pièces produites par la partie adverse et a requis la production de nouvelles pièces. Le 22 juillet 2022, l’épouse a produit les pièces requises et déposé une détermination spontanée. Par décision du 28 juillet 2022, le Président a admis la requête de provision déposée par l’épouse et astreint le mari à lui verser une provisio ad litem de CHF 10'000.- dans les 20 jours suivant l’entrée en force de la décision. D. Par acte du 8 août 2022, A.________ a interjeté appel contre cette décision en concluant, sous suite de frais à la charge de l’intimée, au rejet de la requête de provisio ad litem du 22 février 2022.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Dans sa réponse du 6 septembre 2022, B.________ a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais à la charge de l’appelant. en droit 1. 1.1. La décision statuant sur la provisio ad litem est une mesure provisionnelle (arrêt TF 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 12.1). L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires pécuniaires, la valeur litigieuse soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) - est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 29 juillet 2022 (DO II/89). Déposé le 8 août 2022, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, la valeur litigieuse s’élève à CHF 10'000.-, montant de la provisio ad litem contestée par l’appelant, de sorte que la voie de l’appel est ouverte. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure est régie par la maxime des débats (art. 255 CPC a contrario) et par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Selon la jurisprudence (ATF 138 III 625 consid. 2.2 ; arrêt TF 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1), cette disposition régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel. En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance : tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). En l’occurrence, les pièces nouvelles produites en appel sont sans incidence sur l'issue du litige devant la Cour, de sorte que point n'est besoin de statuer sur leur recevabilité. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel comme le fait que tous les éléments nécessaires à son traitement se trouvent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner une audience.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 2. Dans un premier grief d’ordre formel, l’appelant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu au motif que le premier juge l’a privé de son droit de réplique en rendant sa décision du 28 juillet 2022 sans lui laisser le temps de se déterminer sur l’écriture complémentaire de l’intimée du 22 juillet 2022, qui lui a été notifiée le 27 juillet 2022 avec ses pièces. 2.1. Selon la jurisprudence, les parties possèdent un droit de réplique inconditionnel fondé sur l’art. 29 al. 1 et 2 Cst. et sur l’art. 6 CEDH, c’est-à-dire un droit inconditionnel de se déterminer sur tous les actes déposés par la partie adverse, si elles le désirent (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3). Le droit de répliquer n’impose pas à l’autorité judiciaire l’obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d’éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu’elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l’estime nécessaire. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l’exercice du droit de répliquer, tandis qu’un délai supérieur à vingt jours permet, en l’absence de réaction, d’inférer qu’il a été renoncé au droit de répliquer (arrêt TF 5A_17/2020 du 20 mai 2020 consid. 3.2.2). En procédure sommaire, si le tribunal n’a pas ordonné de second échange d'écritures, mais qu’un plaideur, exerçant ainsi son droit constitutionnel inconditionnel, dépose une « réplique », les nova ne sont alors pas admissibles. Il résulte cependant des exigences relatives au droit d'être entendu qu’au reste, la détermination doit être prise en considération (ATF 144 III 117 consid. 2.3). 2.2. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références). La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Une telle réparation doit toutefois rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). 2.3. En l’espèce, le Président a manifestement privé l’appelant de son droit de réplique inconditionnel et, partant, méconnu son droit d’être entendu, en ne lui laissant même pas dix jours pour se déterminer spontanément sur l’écriture du 22 juillet 2022 de l’intimée. Cet acte a en effet été transmis à l’appelant le 25 juillet 2022, vraisemblablement sous pli simple (cf. DO II/76), tandis que la décision attaquée a été prononcée le 28 juillet 2022. Cela étant, la Cour d’appel jouissant en l’espèce d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (cf. art. 310 CPC) et la violation du droit d’être entendu de l’appelant en première instance n’étant pas particulièrement grave, elle peut être réparée en deuxième instance. L’appelant le reconnaît d’ailleurs lui-même dans son appel, où il en profite pour se déterminer autant que nécessaire sur les allégations et pièces de l’intimée du 22 juillet 2022 (cf. appel, p. 3). 3. Si l’appelant ne conteste pas être en mesure de verser une provisio ad litem de CHF 10'000.- ni ne critique le montant de cette provision, il reproche au premier juge d’avoir retenu l’indigence de l’intimée.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 3.1. La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale. Le juge ne peut imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (arrêt TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1.) et si l'époux requérant ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (arrêt TF 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1). Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour examiner cette question, il y a lieu de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Le minimum vital du droit des poursuites élargi constitue un point de départ dans l'examen de la qualité d'indigent ; cependant, l'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de prendre objectivement en considération tous les éléments importants de l'espèce (arrêt TF 5A_774/2015 du 24 février 2016, consid. 2.1). Il est constant que les impôts courants doivent être pris en compte pour établir l’indigence, contrairement à ce qui est le cas pour le calcul du minimum vital en droit des poursuites, à la condition qu’ils soient effectivement payés (ATF 135 I 221 consid. 5.2). Le cas échéant, la situation de fortune d'une partie doit être équitablement prise en compte lorsqu'il s'agit de déterminer si celle-ci est dans le besoin. Mais cela suppose que la fortune existe, respectivement que la partie puisse en disposer au moment de l'introduction du procès ou au plus tard lors du dépôt de la requête d'assistance judiciaire ; cette condition n'est pas remplie lorsqu'elle ne peut être réalisée qu'une fois le procès terminé (ATF 118 Ia 369 consid. 4b ; arrêt TF 5P.433/2005 du 30 janvier 2006 consid. 3.3). Pour autant que la fortune dépasse une « réserve de secours » convenable, l’on peut dès lors exiger du requérant, quel que soit le genre de patrimoine dont il dispose, qu’il l’utilise pour financer la procédure avant de recourir à l'aide de l'État (arrêt TF 5A_726/2014 du 2 février 2015 consid. 4.2). Le montant de la réserve de secours dépend des circonstances concrètes du cas et varie, pour une personne seule, de CHF 20'000.- à CHF 40'000.- (arrêt TF 4A_664/2015 du 19 mai 2016 consid. 4.2.2). 3.2. Les contributions d’entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès. L’octroi d’une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d’entretien (arrêt TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). Cependant, lorsque les moyens disponibles sont partagés par la moitié entre les époux, il ne peut être exigé du débirentier qu'il serve une provision en plus de la contribution d'entretien que si sa situation financière s'est modifiée dans l'intervalle ou si, contrairement au crédirentier, il dispose d'éléments de fortune (arrêt TC FR 101 2017 32 du 15 mars 2018 consid. 2.2 in RJF 2018 295). 3.3. En l'espèce, le premier juge a considéré que l’indigence de B.________ était établie compte tenu, d’une part, d’un revenu mensuel - hypothétique - de CHF 3'535.-, d’un montant mensuel de seulement CHF 43.- versé par son époux à titre de pension suite à une compensation de créances dont il se prévaut et de charges mensuelles de CHF 4'459.-, et, d’autre part, de l’absence de fortune au vu du solde de CHF 25'669.- affiché par son compte F.________ au moment de la requête de provisio ad litem et d’une dette de CHF 68'975.- envers son époux. Constatant que A.________ était largement en mesure de verser une provisio ad litem à son épouse, il a par conséquent admis le

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 principe du versement d’une telle provision et fixé son montant à CHF 10'000.- au vu de la forte probabilité d’un double échange d’écritures et de la tenue d’une, voire deux séances devant le Tribunal (décision attaqué, p. 5 s.). 3.4. 3.4.1. L’appelant critique le montant d’épargne retenu pour son épouse, soutenant qu’il s’élève non pas à CHF 25'669.- mais à CHF 35'708.97, montant correspondant au solde de son compte F.________ au 21 février 2022. À son avis, il convient en effet d’ajouter CHF 10'000.- à la fortune de l’intéressée dans la mesure où cette somme a été transférée la veille du dépôt de la requête de provisio ad litem sur son compte auprès de G.________ (appel, p. 4 à 6). L’intimée conteste ce grief, indiquant que le premier juge a déterminé correctement l’état de sa fortune en l’examinant au moment du dépôt de la requête de provisio ad litem. Elle précise que, comme allégué dans son écriture du 22 juillet 2022, le versement de CHF 10'000.- opéré le 21 février 2022 sur son compte de carte de crédit était exceptionnel et destiné essentiellement au paiement de frais de santé s’élevant à CHF 8'500.-, ce montant ayant été versé au moyen de sa carte de crédit le 24 février 2022 en faveur de la « Clinique H.________ » pour le remplacement d’une prothèse mammaire rompue (réponse à l’appel, p. 5 s.). 3.4.2. En l’occurrence, c’est à bon droit que le Président a déterminé la situation de fortune de l’épouse au moment du dépôt de la requête de provisio ad litem du 22 février 2022. C’est également à bon droit qu’il n’a pas tenu compte du montant de CHF 10'000.- versé le 21 février 2022 sur le compte de carte de crédit de l’intéressée, cette somme ayant visiblement servi à payer des frais médicaux de CHF 8'500.- et à constituer une petite réserve pour les dépenses extraordinaires et courantes de l’intéressée (cf. écriture du 22 juillet 2022 de l’intimée, DO II/74 s., en lien avec son bordereau du 22 juillet 2022, pièces 17 et 18). De plus, dans sa réponse du 25 mai 2022 à la requête de proviso ad litem, l’appelant a allégué en substance avoir annoncé à son épouse, par courrier du 28 janvier 2022, qu’il avait une créance à son encontre de CHF 68'975.- pour des pensions versées en trop, raison pour laquelle il comptait effectuer une compensation avec le versement des contributions d’entretien futures et ne lui verser que CHF 43.- par mois à ce titre (cf. réponse du 25 mai 2022, p. 4, DO II/57, en lien avec la pièce 3 du bordereau du 22 février 2022 de l’intimée). Cette dette de CHF 68'975.- n’étant pas contestée par l’intimée (cf. écriture du 22 juillet 2022, p. 2, DO II/75, et réponse à l’appel du 6 septembre 2022, p. 6), il y a lieu d’en tenir compte. Peu importe à cet égard que le mari ait décidé, de manière purement volontaire, d’invoquer la compensation de sa créance avec les pensions dues à son épouse, toujours est-il que cette dette de plusieurs dizaines de milliers de francs compromet la fortune de l’intéressée et ne peut être ignorée. Partant, le grief est écarté. 3.4.3. À titre subsidiaire, l’appelant fait valoir une violation du droit à la preuve (art. 152 CPC) et de son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH) dans le cadre de l’établissement de la fortune de l’intimée. Il reproche au premier juge d’avoir renoncé à demander la production de la déclaration fiscale de son épouse pour 2021, comme il l’avait lui-même requis dans sa réponse du 25 mai 2022 (appel, p. 7 s.). L’intimée nie toute violation du droit à la preuve, respectivement du droit d’être entendu de l’appelant. Elle expose qu’au vu de sa situation particulièrement simple, ses comptes se résumant à un compte F.________ et un compte de carte de crédit, la production du détail complet de son compte

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 F.________ apparaissait suffisante pour examiner sa situation financière au moment de la requête de provisio ad litem (réponse à l’appel, p. 7). 3.4.4. Aux termes de l’art. 152 al. 1 CPC, toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Le droit à la preuve découle du droit d’être entendu et de l’art. 8 CC. Il comprend le droit pour l’intéressé de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, et de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1). Il suppose qu'un fait doive être prouvé, qu'il soit pertinent, qu'il soit allégué de manière suffisamment motivée, que la preuve en soit régulièrement offerte et que les moyens de preuves soient admissibles et adéquats (arrêt TF 5A_763/2018 du 1er juillet 2019 consid. 2.1.1.1). En outre, le droit à la preuve n’interdit pas au juge de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis d’acquérir une conviction et qu’à l’issue d’une appréciation anticipée des moyens de preuves qui lui sont encore proposés, il a la certitude que ceux-ci ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (arrêt TF 4A_42/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.2). L’octroi d’une provisio ad litem est une mesure provisionnelle s’instruisant en la forme sommaire (cf. supra, consid. 1.1). L’autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles peut se limiter à la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (arrêt TF 5A_42/2022 du 19 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 3.4.5. En l’occurrence, sur requête de l’époux du 25 mai 2022 (cf. réponse à la requête de provisio ad litem du 25 mai 2022, p. 5, DO II/58), le Président avait initialement requis, par ordonnance du 27 mai 2022 (DO II/62), la production par l’épouse des extraits détaillés de son compte F.________, de sa taxation d’impôt 2020 et de sa déclaration d’impôt pour 2021. Suite à la réception, le 4 juillet 2022 (DO II/68), des extraits du compte F.________ de l’intéressée et de sa taxation d’impôt 2020, le premier juge a révoqué le délai imparti à l’intimée pour produire sa déclaration d’impôt 2021, tout en précisant qu’une décision serait prochainement rendue sur la requête de provisio ad litem déposée le 22 février 2022 (cf. courrier du 4 juillet 2022, DO II/69). L’époux ne s’est pas plaint de cette façon de procéder et n’a pas réitéré sa réquisition de preuve tendant à la production de la déclaration fiscale 2021 de l’intimée (cf. courrier du 8 juillet 2022, DO II/71 s.). Au regard du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), l’appelant est malvenu de reprocher en appel au Président d’avoir renoncé à demander la production de la déclaration d’impôts 2021 de l’intimée, alors que, en première instance, il ne s’est pas plaint de la révocation du délai imparti à l’intimée pour ce faire, ni n’a renouvelé sa réquisition de preuve. Par ailleurs, les pièces produites par l’intimée en première instance suffisent à rendre vraisemblable qu’elle ne dispose pas de véritable fortune, étant notamment relevé que la fortune liquide ressortant de son avis taxation 2020 est de l’ordre de CHF 33'623.- (placements privés de CHF 48'796.- - dettes privées de CHF 15'173.- ; cf. bordereau du 1er juillet 2022 de l’intimée, pièce 1), qu’elle perçoit un revenu modeste de CHF 3'486.- ne lui permettant manifestement pas de faire des économies (cf. infra, consid. 3.5.1 et 3.6) et que les extraits de son compte F.________ affichaient un solde de CHF 25'669.- au 21 février 2022 (cf. bordereau du 1er juillet 2022 de l’intimée, pièce 2). Il faut encore rappeler que l’appelant a lui-même indiqué en première instance qu’il disposait d’une créance de CHF 68'975.- contre son épouse et que cette dette n’a pas été contestée par l’intéressée, si bien que son épargne paraît de toute manière compromise (cf. supra, consid. 3.4.2). Aussi, le premier juge n’a pas violé le droit à la

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 preuve, respectivement le droit d’être entendu de l’appelant en renonçant à requérir la production de la déclaration d’impôt de l’intimée pour 2021. Mal fondé, le grief est écarté. 3.5. 3.5.1. L’appelant conteste le revenu - hypothétique - de CHF 3'535.- retenu pour l’intimée dans la décision attaquée, faisant valoir qu’il convient d’imputer à cette dernière un revenu hypothétique de CH 4'474.- (appel, p. 8 s.). L’intimée s’oppose à ce grief en indiquant que c’est son revenu mensuel moyen effectif qui doit être pris en considération (réponse à l’appel, p. 7 s.). Pour examiner la question de l’indigence, il convient, selon la jurisprudence susmentionnée, de se baser sur la situation financière effective de la personne concernée (cf. supra, consid. 3.1). Ainsi, on ne doit pas tenir compte de revenus fictifs ou hypothétiques, dont l’intéressé aurait pu bénéficier par exemple par d’autres choix professionnels. Il faut toutefois réserver à cet égard les règles générales en cas d’abus de droit, par exemple résultant de la renonciation à des ressources dans le but de remplir la condition de l’indigence (ATF 143 III 233 consid. 3.4 ; CR CPC-TAPPY, 2e éd. 2019, art. 117 n. 22). En l’espèce, il n’est pas allégué ni rendu vraisemblable que la situation financière effective de l’intimée résulterait d’un abus de droit, par exemple parce qu’elle aurait renoncé à la possibilité de réaliser un revenu supérieur à son revenu effectif dans le but de remplir la condition de l’indigence. Partant, pour établir sa situation financière, il convient de se fonder non pas sur un revenu hypothétique, mais sur son revenu effectivement réalisé. Dans sa requête de provisio ad litem, l’intimée a allégué qu’elle réalisait un revenu mensuel moyen de CHF 3'486.- en cumulant deux emplois ([CHF 28'724.- + CHF 13'112.-] : 12 ; cf. requête du 22 février 2022, p. 4, DO I/72). Ce montant ayant été rendu vraisemblable par la production des deux certificats de salaire de l’intimée pour l’année 2021 (bordereau du 22 février 2022, pièces 4 et 5), il doit être retenu au titre de salaire, étant relevé qu’il est même quelque peu inférieur à celui retenu dans la décision attaquée. Mal fondé, le grief est rejeté. 3.5.2. L’appelant critique par ailleurs les charges mensuelles de l’intimée telles que retenues par le Président, qui a repris le montant des charges de l’arrêt du Tribunal cantonal du 16 août 2022 (arrêt TC FR 101 2021 154), soit CHF 4'459.-. Il remet en cause la charge fiscale comprise dans ce montant en soutenant qu’elle doit être calculée sur la base d’un revenu annuel de CHF 53'700.- (soit un revenu mensuel de CHF 3'535.- x 12 + des contributions d’entretien hypothétiques de CHF 940.x 12), de sorte qu’elle s’élève à CHF 659.- par mois au lieu du montant de CHF 860.- calculé par le Tribunal cantonal. Ainsi, les charges mensuelles de l’intimée s’élèvent selon lui à CHF 4'258.- (CHF 4'459.- - [CHF 860.- - CHF 659.-]) (appel, p. 9 s.). En lien avec la charge fiscale des parties, il convient de rappeler que l'établissement des revenus et des charges des parties comporte toujours une certaine approximation (arrêts TC FR 101 2020 300 du 9 décembre 2020 consid. 5.2 ; 101 2019 162 du 30 septembre 2020 consid. 3.4). Par ailleurs, selon le simulateur fiscal disponible sur le site de l'Administration fédérale des contributions (www.swisstaxcalculator.estv.admin.ch), compte tenu d’un revenu annuel net de CHF 41'836.- (CHF 28'724.- + CHF 13'112.- ; cf. requête du 22 février 2022 de l’intimée, p. 4, allégué 10, en lien avec le bordereau du 22 février 2022, pièces 4 et 5), des déductions automatiques

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 et du montant effectivement versé à l’intimée par l’appelant au titre de contribution d’entretien suite à la compensation de créances qu’il invoque, soit CHF 516.- par an depuis le 1er février 2022 (CHF 43.- x 12 ; cf. requête du 22 février 2022 de l’intimée, p. 4, allégués 5 et 6, en lien avec le bordereau du 22 février 2022, pièce 3), l’intimée présente une charge fiscale de CHF 4'735.- par an, soit CHF 395.- par mois (montant arrondi). Par conséquent, le montant des charges mensuelles de l’intimée doit être réduit à CHF 3'994.- (CHF 4'459.- - [CHF 860.- - CHF 395.-]), la critique de l’appelant étant fondée sur le principe. 3.6. Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater que la situation financière de l’intimée est déficitaire, cette dernière subissant un déficit mensuel de CHF 465.- compte tenu de ressources mensuelles de CHF 3'529.- (revenu de CHF 3'486.- + montant de CHF 43.- touché à titre de pension) et de charges mensuelles de CHF 3'994.-. S’ajoute à cela que son épargne n’est pas suffisamment conséquente pour qu’on puisse exiger qu’elle l’entame pour financer la procédure de divorce et qu’elle est au surplus hypothéquée par une dette de plusieurs dizaines de milliers de francs envers l’appelant. Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a admis l’indigence de l’intimée. 4. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, l’appel, mal fondé, doit être rejeté. 4.1. Vu le sort de l’appel, les frais doivent être mis à la charge de A.________ (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l’État, fixés à CHF 1'000.-, qui seront prélevés sur son avance de frais (art. 111 al. 1 CPC). 4.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de recours de B.________ seront arrêtés globalement à la somme de CHF 900.-, débours compris, plus la TVA par CHF 69.30 (7.7 % de CHF 900.-). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, la décision prononcée le 28 juillet 2022 par le Président du Tribunal civil de la Gruyère est confirmée. II. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Les frais de justice dus à l’État pour la procédure d’appel sont fixés à CHF 1'000.-. Ils seront compensés avec l’avance de frais versée par l’appelant. Les dépens d’appel de B.________ sont fixés globalement à la somme de CHF 900.-, TVA par CHF 69.30 en sus. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 juin 2023/pvo Le Président La Greffière-rapporteure

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