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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 18.01.2023 101 2022 271

18 gennaio 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·5,145 parole·~26 min·2

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 271 Arrêt du 18 janvier 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Cornelia Thalmann El Bachary, Laurent Schneuwly Greffière : Emilie Dafflon Parties A.________, requérant et appelant, représenté par Me Jérôme Magnin, avocat contre B.________, intimée, représentée par Me Nathalie Weber-Braune, avocate Objet Modification des mesures protectrices de l'union conjugale par voie de mesures provisionnelles – contribution d'entretien entre époux Appel du 8 juillet 2022 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 22 juin 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, né en 1958, et B.________, née en 1951, se sont mariés en 2005. Aucun enfant n'est issu de leur union. Les époux se sont séparés en 2019. B. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 octobre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère a homologué l'accord trouvé par les parties lors de l'audience du même jour. Cet accord prévoit que A.________ contribuera à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension de CHF 1'800.- dès le 1er octobre 2019 et de CHF 2'600.- dès que l'épouse se sera constitué un domicile séparé et qu'elle aura pu en prendre possession, cette dernière devant remettre à son époux une copie de son contrat de bail à loyer une fois qu'elle l'aura signé. C. Par mémoire du 17 juin 2020, A.________ a déposé une demande unilatérale de divorce, à laquelle B.________ a répondu le 9 octobre 2020. La tentative de conciliation du 28 octobre 2020 ayant échoué, A.________ a déposé une demande de divorce circonstanciée le 7 janvier 2021, à laquelle son épouse a répondu le 15 mars 2021. D. Dans le cadre de la procédure de divorce, A.________ a déposé, le 1er avril 2021, une requête de mesures provisionnelles tendant à la modification de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 octobre 2019 en ce sens qu'aucune pension ne soit due entre les parties à compter du 1er avril 2021. B.________ a déposé sa réponse le 26 mai 2021, concluant au rejet de la requête. Les parties ont été entendues le 6 avril 2022 et le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Président) a rejeté la requête de A.________ par décision du 22 juin 2022. E. A.________ a fait appel de cette décision par mémoire du 8 juillet 2022. Il conclut, principalement, à la réformation de la décision attaquée en ce sens que sa requête de mesures provisionnelles du 1er avril 2021 soit admise, qu'aucune pension ne soit due entre les parties à compter du 1er avril 2021 et que les frais judiciaires et les dépens soient mis à la charge de B.________. Subsidiairement, l'appelant conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au Président pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état de cause, il conclut à ce que les frais de la procédure d'appel soient mis à la charge de B.________. B.________ a déposé sa réponse le 16 août 2022, concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel dans la mesure de sa recevabilité. Par courrier du 3 janvier 2023, le Président de la Cour a sollicité la production du dossier de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, qui lui a été transmis le 5 janvier 2023.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 28 juin 2022 (DOIII/62). Déposé le 8 juillet 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant de la contribution d'entretien litigieuse en première instance comme en appel, à savoir CHF 1'800.- par mois depuis le 1er avril 2021, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC) et appliquant le droit d'office (art. 57 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'à la condition qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Selon la jurisprudence, cette disposition est applicable même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées, voir aussi arrêt TC FR 101 2020 481 du 14 octobre 2021 consid. 1.4). S'agissant d'une procédure soumise à la maxime inquisitoire, le Tribunal de première instance admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC). Ni le texte légal ni les travaux préparatoires ne précisent ce qu'il faut entendre par "jusqu'aux délibérations". Selon la jurisprudence, celles-ci commencent après la clôture des débats, ce qui implique que les faits et l'ensemble des moyens de preuve à disposition des parties doivent être portés à la connaissance du juge avant la clôture des débats principaux (ATF 138 III 788 consid. 4.2; arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). En l'absence de plaidoiries finales et de délai fixé aux parties pour se déterminer sur les pièces produites ensuite de l'audience des débats principaux, il doit être considéré que lesdits débats ont été clos à la production des dernières pièces requises lors de l'audience précitée. Ainsi, la date de la clôture des débats correspond à celle de cette production augmentée de 10 jours, afin de tenir compte d'un délai raisonnable pour une éventuelle détermination de la partie adverse (arrêt TC FR 101 2021 360 du 22 mars 2022 consid. 2.2.3). En l'espèce, l'audience relative aux mesures provisionnelles a eu lieu le 6 avril 2022 (DOIII/29 ss). À la fin de cette audience, la procédure probatoire a été close, hormis concernant la production des pièces requises, pour laquelle un délai au 6 mai 2022 a été imparti aux époux (DOIII/33). L'ensemble des pièces requises ont été produites dans le délai imparti. Dès le 16 mai 2022, aucun fait nouveau ne pouvait donc plus être invoqué. Le Président a ensuite rendu sa décision le 22 juin 2022.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 Partant les faits et moyens de preuve introduits en appel et postérieurs au 16 mai 2022 sont recevables. Il en va notamment ainsi du relevé bancaire produit par B.________ à l'appui de sa réponse, qui porte sur des versements datant des 31 mai, 30 juin et 31 juillet 2022. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral semble supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1. Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CC pour les secondes; arrêt TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Selon l'art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices ou provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Une modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (ATF 143 III 617 consid. 3.1). Une réglementation différente doit donc être commandée par des faits nouveaux, importants et durables : la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le moment déterminant pour apprécier si celles-ci se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Si le principe d'une modification est admis, il faut recalculer la contribution en tenant compte de l'évolution de toute la situation financière, c'est-à-dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Il faut relever que la modification d'une contribution d'entretien arrêtée par convention est soumise à des restrictions. En effet, selon la jurisprudence, une adaptation de cette contribution peut être requise en cas de changement important de faits qui, au moment de la conclusion de l'accord, étaient tenus pour établis; en revanche, lorsque la modification durable et notable concerne des circonstances qui étaient incertaines et sur lesquelles les parties ont transigé pour ce motif (caput controversum), il n'y a pas d'adaptation possible, d'autant qu'il manque ici une valeur de comparaison pour estimer ce qui constituerait un changement important (ATF 142 III 518 consid. 2.6 et 2.6.1). 2.2. En l'espèce, le Président a considéré que ni la retraite anticipée prise par l'appelant le 1er avril 2021, ni le fait que l'intimée vive actuellement en France, ne constituaient des faits nouveaux justifiant de recalculer la pension fixée par les parties dans leur convention du 3 octobre 2019, homologuée par décision du même jour. Concernant la retraite anticipée de A.________, qui travaillait en tant qu'administrateur de la commune de C.________, le premier juge a retenu que le projet de retraite anticipée de l'appelant à la fin de l'année 2020 ou au début de l'année 2021 ressortait déjà du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 26 février 2019 (bordereau du 1er avril 2021 de A.________, pièce 3). Lors

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 de l'audience du 3 octobre 2019, l'époux avait donc d'ores et déjà prévu de partir en retraite anticipée et il aurait dû savoir que ses revenus allaient ainsi subir une modification, d'autant qu'il était assisté d'un mandataire professionnel. S'agissant du lieu de vie de B.________, la décision attaquée se fonde sur le procès-verbal de l'audience du 6 avril 2022 pour retenir que la situation de l'intimée n'a pas changé depuis octobre 2019. Le 6 avril 2022, l'épouse a en effet déclaré qu'en octobre 2019, elle vivait déjà temporairement ou provisoirement en France et qu'actuellement, elle vit temporairement à D.________ mais qu'elle a l'intention de revenir en Suisse, là où vivent ses enfants et petits-enfants. 2.3. L'appelant reproche au premier juge un défaut de motivation, qui violerait son droit d'être entendu. Compte tenu de sa nature formelle, ce grief doit être examiné en premier. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique, en particulier, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (arrêt TF 5A_128/2016 et 5A_537/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1 et les références citées). De plus, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. La réparation de la violation du droit d'être entendu doit toutefois rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est en règle générale pas possible de remédier à la violation (ATF 137 I 195 consid. 2.3). En l'espèce, la motivation du Président est certes laconique et elle ne traite que très partiellement les arguments de A.________. Cela étant, contrairement à ce que prétend l'appelant, le premier juge a bien traité la question de savoir si les conséquences financières de sa retraite anticipée constituaient un fait nouveau (cf. consid. 4 de la décision attaquée : "et les modifications de revenu engendrées"). En outre, l'appelant s'est rendu compte de la portée de la décision querellée et a pu l'attaquer en connaissance de cause, son mandataire ayant déposé un mémoire d'appel comportant dix pages de motivation tendant à démontrer l'existence de faits nouveaux justifiant une modification des mesures protectrices de l'union conjugale. Force est ainsi de constater que la motivation de la décision attaquée, bien que brève, est suffisante. Le grief de l'appelant relatif à la violation de son droit d'être entendu doit par conséquent être rejeté. 2.4. 2.4.1. L'appelant reproche au Président une constatation inexacte des faits et une violation des art. 179 CC ainsi que 276 CPC cum 176 al. 1 ch. 1 CC concernant le fait nouveau que constitue, selon lui, sa retraite anticipée. Il relève à cet égard que sa retraite anticipée n'a été alléguée par aucune des parties dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, quand bien même cette décision avait été prise d'un commun accord avec son épouse au début de l'année 2019 et communiquée à son employeur en février 2019. Il soutient en outre que, lors de l'audience du 3 octobre 2020, soit alors que la séparation venait selon lui de surgir, différents éléments lui étaient

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 inconnus, comme le maintien ou non de sa décision de partir en retraite anticipée et, cas échéant, l'existence ou non d'une rente-pont AVS, le choix qu'il devrait faire par rapport à ses avoirs de prévoyance (retrait sous forme de capital ou de rente), l'ampleur des modifications financières induites par ce choix, ou encore le point de savoir si les époux seraient toujours en procédure de divorce au moment de son départ anticipé à la retraite, respectivement quel serait l'impact du divorce sur les avoirs de prévoyance disponibles. A.________ précise que c'est postérieurement à la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale qu'il a fait le choix de percevoir ses avoirs de prévoyance sous forme de capital, qu'il a entrepris les premières démarches en vue de connaître son droit à des avoirs de prévoyance professionnelle, et que sa caisse de pension lui a confirmé son droit à une prestation LPP en cas de retraite anticipée, mais uniquement sur la part d'avoirs de prévoyance professionnelle acquise avant le mariage et après l'introduction de la procédure de divorce. 2.4.2. Dans sa réponse, B.________ oppose que les doutes qu'avait A.________ par rapport au maintien de sa retraite anticipée lors de l'audience du 3 octobre 2019 n'ont pas été allégués par ce dernier dans sa requête de mesures provisionnelles. Ce fait nouveau ne remplissant pas les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, il n'est pas recevable en appel. L'intimée soutient également qu'à la lecture du dossier, on constate que l'appelant n'avait aucun doute sur sa décision de prendre une retraite anticipée lors de l'audience du 3 octobre 2019. Elle se réfère notamment à l'allégué suivant, dicté par le mandataire de l'appelant en début d'audience : "130, nouveau : l'intimé, d'entente avec son employeur, prendra sa retraite anticipée à la fin mars 2021" (procès-verbal de l'audience du 3 octobre 2019, p. 2; DO/34). L'intimée relève en outre que la séparation date du mois de mai 2019, de sorte qu'on ne peut pas considérer qu'elle "venait de surgir" au mois d'octobre 2019. Selon B.________, les nouveaux allégués de A.________ concernant la méconnaissance de sa situation financière post-retraite anticipée sont irrecevables sous l'angle de l'art. 317 al. 1 CPC. Elle soutient par ailleurs que l'appelant avait connaissance des conséquences financières de sa retraite anticipée lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale au vu, notamment, des connaissances approfondies dont il dispose en matière de finances de par son activité d'administrateur communal. Représenté par un conseil juridique, il aurait à tout le moins dû les connaître. Selon l'intimée, le Président n'a dès lors pas violé l'art. 179 CC en retenant que le départ à la retraite anticipée de l'appelant et les conséquences financières y relatives ne constituaient pas une modification au sens de cette disposition. 2.4.3. L'intimée doit être suivie, indépendamment de la recevabilité ou non des faits exposés par son époux en appel. En effet, la seule dictée effectuée par le mandataire de A.________ au début de l'audience du 3 octobre 2019 suffit à démontrer que l'appelant a conclu l'accord du même jour en sachant qu'il prendrait sa retraite anticipée à la fin mars 2021. Le fait que l'appelant n'était alors – selon lui – pas certain du maintien ou non de sa décision ne change rien au fait qu'il envisageait à tout le moins l'éventualité d'une retraite anticipée et qu'il a tenu ou, du moins, aurait dû tenir compte de cette perspective dans le cadre de la convention conclue avec son épouse. De même, il va de soi que l'appelant connaissait ou, du moins, aurait dû connaître les conséquences financières du départ anticipé à la retraite qu'il avait prévu, respectivement qu'il envisageait. Il devait à tout le moins avoir conscience du fait qu'une retraite anticipée impliquerait potentiellement une péjoration de sa situation financière et conclure l'accord du 3 octobre 2019 avec la prudence de mise. Les arguments de l'appelant selon lesquels il n'a eu connaissance que tardivement des conséquences exactes de sa retraite anticipée ne lui sont d'aucun secours : si tant est que A.________ ait choisi de partir en retraite anticipée sans connaître les conséquences exactes de ce choix et, surtout, sans savoir s'il lui permettrait d'assumer la pension due en faveur de son épouse, sa décision doit être qualifiée d'arbitraire et, ainsi, donner lieu à l'imputation d'un revenu hypothétique (cf. notamment arrêt TC FR

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 101 2018 291 du 3 juin 2019 consid. 3.1), de sorte que, même dans cette hypothèse, aucun changement ne peut être retenu concernant sa situation financière. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Président a retenu que le départ à la retraite anticipée de A.________ ne constitue pas un fait nouveau susceptible de justifier une modification de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 octobre 2019 homologuant l'accord passé le même jour par les époux. 2.5. 2.5.1. A.________ reproche également au premier juge une constatation inexacte des faits et une violation des art. 179 CC ainsi que 276 CPC cum 176 al. 1 ch. 1 CC concernant le fait nouveau que constitue, selon lui, le lieu de vie de son épouse. L'appelant soutient que le fait que son épouse vive en France depuis 2019 n'a pas été allégué lors de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et que, partant, il n'en avait pas connaissance jusqu'à ce que l'intimée le lui apprenne dans sa réponse du 9 octobre 2020 à la demande unilatérale de divorce qu'il avait déposée, soit bien après la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. L'appelant estime ainsi que B.________ lui a sciemment caché sa présence sur le sol français dès la séparation ainsi que le montant de ses charges effectives. Il souligne pour le surplus différents faits dont le premier juge n'a pas tenu compte et qui auraient dû conduire ce dernier à admettre, à titre de fait nouveau, que l'intimée est domiciliée en France. 2.5.2. Dans sa réponse, B.________ rétorque que l'appelant n'a pas allégué, en première instance, qu'il n'avait pas connaissance du fait qu'elle vivait en France lors de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Selon elle, il s'agit ainsi d'un fait nouveau irrecevable en appel. Pour le surplus, elle soutient que son époux savait qu'elle vivait en France lors de l'audience du 3 octobre 2019, pour laquelle elle était revenue en Suisse. Dans le cadre de la tentative de conciliation du même jour, qui a abouti, elle explique avoir parlé de sa situation provisoire en France et estime que cela se reflète d'ailleurs dans l'accord judiciaire signé par les parties : l'accord prévoit en effet une contribution d'entretien de CHF 1'800.- pour la période où elle vivra en alternance entre la Suisse et la France, et de CHF 2'600.- une fois qu'elle se sera constitué un domicile séparé. Elle précise ne s'être toujours pas constitué de domicile fixe à ce jour. Elle relève également que l'appelant lui verse d'ailleurs toujours une contribution d'entretien de CHF 1'800.-, en produisant un relevé bancaire attestant de tels versements les 31 mai, 30 juin et 31 juillet 2022 (bordereau de la réponse, pièce 101; cf. supra consid. 1.4). Enfin, quand bien même elle se constituerait un domicile fixe en France, l'intimée estime qu'il ne s'agirait pas d'une modification des circonstances dans la mesure où une telle hypothèse a été prévue dans la convention du 3 octobre 2019, l'appelant devant cas échéant lui verser une pension de CHF 2'600.-. 2.5.3. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la question n'est pas celle de savoir si B.________ vivait déjà en France lors de l'audience du 3 octobre 2019 - ce qui semble être le cas -, mais bien plutôt celle de savoir si A.________ a conclu l'accord du même jour en connaissance de cette situation, ce que rien au dossier ne laisse penser. Après consultation du dossier de mesures protectrices de l'union conjugale, la Cour de céans constate en effet qu'aucune des parties n'a jamais allégué que B.________ vivait entre la Suisse et la France, ni qu'elle vivait provisoirement en France, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Il ressort uniquement du dossier que l'intimée a quitté le domicile conjugal le 11 mai 2019 pour s'établir provisoirement chez sa fille, à E.________ (requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 juillet 2019 de B.________, ch. 5; DO/3). Dès lors que l'audience du 3 octobre 2019 a consisté uniquement en une tentative de conciliation, qui a abouti, les déclarations des parties n'ont pas été protocolées.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Seule la notion de "domicile séparé" ressort de l'accord des parties, à l'évidence par opposition au domicile de la fille de B.________, à E.________. Rien ne permet ainsi d'affirmer que A.________ avait connaissance du fait que B.________ vivait – partiellement – en France lors de l'audience du 3 octobre 2019. Cela vaut d'autant plus que, dans sa réponse à la requête de mesures protectrices de l'union conjugale de son épouse, l'appelant a allégué ne plus avoir eu de contacts avec l'intimée depuis leur séparation (réponse du 25 septembre 2019 de A.________, ch. 106; DO/24). D'un autre côté, il paraît cependant peu probable que B.________ n'ait pas évoqué son lieu, respectivement ses lieux de vie lorsqu'elle a exposé sa situation personnelle, dans le cadre des pourparlers du 3 octobre 2019. Ces questions peuvent toutefois rester ouverte, tout comme celle de la recevabilité des faits allégués par A.________ en appel. En effet, B.________ fait valoir, dans sa réponse à l'appel, que son époux lui verse toujours une pension de CHF 1'800.- par mois, ce dont elle ne se plaint pas. Il ressort en outre des tableaux de calcul annexés à la décision du 3 octobre 2019 homologuant l'accord du même jour que la pension de CHF 1'800.- sur laquelle les parties se sont accordées pour une première période a été fixée en tenant compte de la situation financière suivante pour B.________ : un revenu mensuel de CHF 2'180.-; un minimum vital de CHF 850.-; aucun loyer; une prime d'assurance maladie de CHF 626.20; des frais de transport de CHF 117.05; des impôts de CHF 250.-; aucun leasing; aucune prime d'assurance maladie LCA; une prime d'assurance RC de CHF 30.- et des frais médicaux de CHF 200.-. Or, que l'appelante vive encore chez sa fille, qu'elle vive entre la Suisse et la France, qu'elle vive provisoirement en France sans s'y être constitué de domicile fixe ou qu'elle s'y soit constitué un domicile fixe, on ne saurait considérer que sa situation financière s'est améliorée par rapport à celle sur laquelle se fonde la pension de CHF 1'800.- prévue dans l'accord du 3 octobre 2019. En effet, dans sa réponse du 9 octobre 2020 à la demande de divorce déposée par son époux, B.________ a indiqué qu'elle vivait la plupart du temps en France, auprès d'un membre de la famille à qui elle versait une contribution de CHF 650.- pour le logement et la nourriture, et qu'elle se constituerait un domicile séparé en Suisse une fois qu'elle saurait de quel montant elle disposerait pour vivre (réponse du 9 octobre 2020 de B.________, ch. ad 26; DOI/36). Par la suite, l'intimée a déclaré que, durant six mois, elle avait vécu en France chez sa cousine, à qui elle versait une contribution de EUR 800.- à EUR 1'000.- par mois pour le logement et la nourriture (PV de l'audience du 6 avril 2022, p. 6; DO/31). En juin 2020, elle a pris un petit appartement meublé dans la région de D.________, dont le loyer se monte à EUR 700.- sans les charges, soit EUR 1'100.- à EUR 1'200.- au total. Elle paie toutefois ses impôts, son assurance maladie et son abonnement de téléphone en Suisse (PV de l'audience du 6 avril 2022, p. 7; DOIII/32 et contrat de bail produit le 6 mai 2022 par B.________). Ainsi, quand bien même le coût de la vie moindre en France doit être pris en compte dans la fixation du minimum vital d'un créancier d'entretien vivant dans ce pays, force est de constater qu'en l'espèce, le montant de CHF 850.- retenu à titre de minimum vital ne permet pas à B.________ de couvrir son minimum vital ainsi que son loyer, étant rappelé qu'aucun loyer n'a été retenu dans ses charges pour la période concernée. En résumé, c'est en Suisse que B.________ entend établir son domicile à terme. Son appartement en France ne constitue pas, selon l'interprétation commune des époux, un "domicile séparé" au sens de la convention du 3 octobre 2019, justifiant un passage à la pension de CHF 2'600.- par mois prévue dans un deuxième temps. Or, à s'en tenir à la première étape de calcul retenue par les parties, soit celle correspondant à une pension de CHF 1'800.-, la situation financière de B.________ n'a connu aucune modification notable, si ce n'est une probable péjoration, dont on ne peut toutefois pas tenir compte ici dès lors qu'aucune modification des mesures protectrices de l'union conjugale n'a été requise par l'intimée.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 C'est ainsi également à juste titre que le Président a retenu que le fait que B.________ habite actuellement en France ne constitue pas un fait nouveau susceptible de justifier une modification de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 octobre 2019. 2.6. Il s'ensuit le rejet de l'appel et la confirmation de la décision attaquée. 3. 3.1. Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment si le litige relève du droit de la famille ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). En l'espèce, l'appel est rejeté. Dans ces conditions, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de l'appelant. 3.2. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 1'000.-. Ils sont prélevés sur l’avance du même montant prestée par l’appelant. 3.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de tous ces critères, il se justifie de fixer les dépens de l'intimée à la somme de CHF 1'200.-, débours compris, plus la TVA par CHF 92.40 (7.7% de CHF 1'200.-). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. L'appel est rejeté. Partant, la décision du 22 juin 2022 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère est confirmée. II. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de A.________. III. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'000.-. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant prestée par l'appelant. IV. Les dépens d'appel de B.________ sont fixés à CHF 1'200.-, débours compris, plus la TVA par CHF 92.40. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 janvier 2023/eda Le Président : La Greffière :

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