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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 17.08.2022 101 2022 268

17 agosto 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·6,714 parole·~34 min·2

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 268 101 2022 270 [ES] Arrêt du 17 août 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Pauline Volery Parties A.________, requérante et appelante, représentée par Me Laurence Brand Corsani, avocate contre B.________, intimé, représenté par Me Isabelle Brunner Wicht, avocate dans la cause concernant l’enfant C.________, agissant par sa curatrice de représentation, Me Frédérique Riesen, avocate Objet Mesures provisionnelles - garde, domicile et lieu de scolarité de l’enfant Appel du 8 juillet 2022 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Glâne du 22 juin 2022 Requête d’effet suspensif du 8 juillet 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________, née en 1979, et B.________, né en 1976, sont les parents non mariés de C.________, née en 2014. En 2015, ils ont conclu une convention d'entretien, à teneur de laquelle, en cas de séparation, C.________ serait confiée à sa mère, le père bénéficiant d'un droit de visite usuel et étant astreint à contribuer à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de CHF 800.- jusqu'à ce qu'elle ait 6 ans révolus, CHF 900.- de 7 à 12 ans révolus et CHF 1'000.- de 13 ans jusqu'à l'achèvement ordinaire d'une formation appropriée, mais au moins jusqu'à sa majorité. La situation du couple s'est détériorée au fil des années. B. Le 2 février 2021, A.________, au nom de sa fille C.________, a déposé une requête de conciliation dans le cadre d'une action en modification de la convention d'entretien d'un enfant mineur, souhaitant notamment préciser les modalités du droit de visite du père et concluant à l'augmentation de la contribution d'entretien. Dans le cadre de sa réponse, B.________, par mémoire du 23 février 2021, a déposé une requête de mesures provisionnelles. Il a conclu à ce que C.________ lui soit confiée pour sa garde et son entretien, le droit de visite de la mère étant réservé et, à défaut d'entente, s'exerçant selon les modalités usuelles. Il a également conclu au versement de pensions alimentaires en faveur de leur fille par A.________. Enfin, il a conclu à l'instauration d'une curatelle de surveillance du droit de visite au sens de l'art. 308 al. 2 CC et à ce qu'une enquête sociale soit ordonnée. Les parties ont comparu à l'audience du 23 mars 2021 par-devant le Président du Tribunal civil de la Glâne (ci-après : le Président du tribunal). Le 26 avril 2021, B.________ a déposé une requête urgente tendant à un élargissement du droit de visite et à ce que les modalités de celui-ci soient respectées par A.________, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, requête rejetée par le Président du tribunal par décision du 27 avril 2021. Par décision du 7 mai 2021, le Président du tribunal a partiellement admis la requête du père du 23 février 2021, en ce sens qu'une curatelle de surveillance des relations personnelles a été instaurée et une enquête sociale confiée au Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : le SEJ). Toutes autres ou plus amples conclusions ont été rejetées. C. Par acte du 23 juin 2021, C.________ a déposé sa demande au fond. Le 7 juillet 2021, B.________ a lui aussi déposé une demande en modification de la convention d'entretien. Le 16 août 2021, il a déposé sa réponse à la demande de C.________. Cette dernière a elle-même répondu à la demande du 7 juillet 2021 par mémoire du 2 novembre 2021. D. Le 22 novembre 2021, le SEJ a fait parvenir au Président du tribunal un rapport relatif à la situation de C.________. Il a proposé le placement de l'enfant auprès de son père jusqu'à la fin de l'enquête sociale, tout en mettant en place un droit de visite en faveur de la mère, eu égard à l'important conflit de loyauté vis-à-vis de sa mère auquel l'enfant était confrontée, en proie à de nombreuses crises au domicile maternel (morsures, cris, insultes, coups de l'enfant sur la mère). Les parties ont comparu à l'audience présidentielle du 23 novembre 2021, lors de laquelle elles ont convenu, à titre de mesures provisionnelles valables jusqu'au 28 février 2022, que la garde de l'enfant s'exercerait de manière alternée entre elles, à raison du lundi matin au mercredi soir chez la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 mère, puis du mercredi soir au vendredi soir chez le père, chaque parent assumant en plus la garde de l'enfant un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin. Les parents se sont également engagés à se transmettre l'un et l'autre les informations concernant leur fille. Les modalités relatives aux vacances de Noël ont en outre été réglées et le domicile de l'enfant, poursuivant sa scolarité à D.________, fixé à celui de la mère. Il a été convenu que durant cette période, les pensions dues par B.________ en faveur de sa fille demeuraient inchangées, aux conditions fixées en 2015. Les parties se sont également engagées à entreprendre sans délai une thérapie familiale. Le 3 janvier 2022, le bilan d'intervention AEMO (Action éducative en milieu ouvert) pour l'enfant a été transmis, le suivi ayant pris fin en octobre 2021, après une intervention de trois mois. Le SEJ a établi son rapport d'enquête sociale le 21 décembre 2021 et l'a déposé le 10 janvier 2022. Il a notamment proposé que la garde de C.________ soit confiée à sa mère, le père bénéficiant d'un droit de visite élargi, au minimum toutes les semaines du mercredi midi après l'école jusqu'au jeudi matin avant l'école, un week-end sur deux du vendredi après-midi après l'école jusqu'au lundi matin avant l'école, ainsi que cinq semaines de vacances par année. Il a également proposé que le mandat de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC soit maintenu et complété par un mandat de curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC. Enfin, il a suggéré que les parents soient exhortés à s'engager dans un processus de médiation parentale et bénéficient d'un accompagnement éducatif à domicile, par exemple par le renouvellement de l'AEMO. Le 14 février 2022, le SEJ a déposé son rapport d'activité 2021, faisant part de ses inquiétudes quant à l'évolution de la situation de l'enfant et proposant, à défaut d'amélioration, l'attribution de la garde au père ou le placement de l’enfant. Les parents ont comparu à l'audience présidentielle du 15 février 2022, à l'orée de laquelle B.________ a modifié ses conclusions au fond. Le Président du tribunal a alors informé les parties du fait que compte tenu des nombreuses difficultés apparaissant s'agissant de la prise en charge de l'enfant, seule l'audience de mesures provisionnelles était maintenue. Les parties ont pu se déterminer sur le rapport du SEJ. E. Par décision de mesures provisionnelles du 28 février 2022, le Président du tribunal a confié C.________ à B.________ pour sa garde et son entretien, pour la période du 14 mars 2022 au 15 juillet 2022. Il a fixé le domicile de l’enfant au domicile de son père, à E.________, en précisant qu’elle terminerait l’année scolaire 2021-2022 dans le cercle scolaire de D.________. Il a réservé le droit de visite de A.________, celui-ci devant s’exercer d’entente entre les parents et la curatrice du SEJ ou, à défaut d’entente, un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, une semaine à Noël et une semaine à Pâques, les fêtes de Noël et de Pâques étant passées alternativement chez chacun des parents, ainsi que deux semaines durant les vacances d'été. Il a également constaté que A.________ ne pouvait, en l'état, contribuer à l'entretien de C.________. Enfin, les curatelles éducative et de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 1 et 2 CC) ont été maintenues. L’appel interjeté contre cette décision par A.________ au nom de C.________ a été rejeté par arrêt du 25 avril 2022 de la Cour de céans (arrêt TC FR 101 2022 95 & 96 du 25 avril 2022). F. Le 14 juin 2022, le SEJ a déposé un rapport de situation à l’issue duquel il a proposé que la garde de l’enfant demeure attribuée au père et que les démarches administratives soient faites dans ce sens (changement d’école notamment), le droit de visite de la mère devant se poursuivre de manière usuelle.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 Les parties ont comparu à l’audience présidentielle du 22 juin 2022, lors de laquelle elles se sont notamment déterminées sur le rapport de situation précité. B.________ a adhéré aux propositions du SEJ, tandis que A.________ a contesté son rapport et pris des conclusions tendant à l’instauration d’une garde alternée. G. Par décision de mesures provisionnelles du 22 juin 2022, le Président du tribunal a maintenu l’attribution de la garde de C.________ à B.________ et le domicile de l’enfant auprès de son père, à E.________. Il a dit que l’enfant débuterait l’année scolaire 2022-2023 dans le cercle scolaire de E.________, B.________ étant chargé de procéder aux formalités administratives nécessaires. Il a réservé le droit de visite de A.________, celui-ci devant s’exercer d’entente entre les parents et la curatrice du SEJ ou, à défaut d’entente, un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (une semaine à Pâques, trois semaines non consécutives en été, une semaine en octobre et une semaine à Noël/Nouvel an, les fêtes de Noël et de Pâques étant passées alternativement chez chacun des parents). Il a approuvé le planning du droit de visite établi par la curatrice jusqu’au mois de février 2023 non compris et précisé que ce calendrier déterminerait les modalités d’exécution du droit de visite pour la période concernée. Il a en outre prévu que A.________ pourrait s’entretenir téléphoniquement avec sa fille chaque mercredi à 19h00. Il a à nouveau constaté que la mère ne pouvait, en l’état, contribuer à l’entretien de sa fille. Enfin, il a maintenu les curatelles éducatives et de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 1 et 2 CC) instaurées en faveur de l’enfant. H. A.________, au nom de C.________, a interjeté appel à l’encontre de cette décision par mémoire du 8 juillet 2022. Elle conclut, sous suite de frais, principalement à ce que la garde de l’enfant s’exerce de manière alternée entre les parents, subsidiairement à ce qu’elle soit attribuée à la mère, le droit de visite du père étant réservé et devant s’exercer d’entente entre les parents et la curatrice du SEJ ou, à défaut d’entente, de manière usuelle. Dans les deux cas, elle requiert que le domicile administratif de l’enfant se trouve auprès de sa mère, à D.________, où elle poursuivra sa scolarité, et que son entretien soit laissé à dire de justice. Plus subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause au Président du tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a de plus sollicité l’octroi de l’effet suspensif s’agissant de la question du lieu de scolarisation de l’enfant. Elle a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, qui lui a été octroyé par arrêt du 9 août 2022. Par ordonnance du 12 juillet 2022, une curatrice de représentation au sens de l’art. 299 CPC a été désignée en faveur de C.________ en la personne de Me Frédérique Riesen, avocate, dans le cadre de la procédure d’appel introduite au nom de l’enfant par sa mère. B.________ a déposé sa réponse le 22 juillet 2022 en concluant, sous suite de frais, au rejet de l’appel et de la requête d’effet suspensif. La curatrice de représentation, au nom de C.________, a répondu à l’appel et à la requête d’effet suspensif par acte du 2 août 2022 en concluant, sous suite de frais, au rejet de l’appel et de la requête d’effet suspensif. Le 5 août 2022, la curatrice de représentation a produit sa liste de frais. Le 8 août 2022, A.________ a déposé une détermination spontanée sur la réponse de la curatrice de représentation. Cette dernière s’est déterminée spontanément sur cet écrit le 8 août 2022, date à laquelle elle a en outre complété sa liste de frais.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 Le 8 août 2022, Me Isabelle Brunner Wicht a également produit sa liste de frais, qu’elle a complétée le 9 août 2022. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l’appelante le 28 juin 2022 (DO II/408). Déposé le 8 juillet 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. Le litige portant en outre sur la garde de l'enfant, il n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1). La voie de l'appel est donc ouverte. 1.2. La procédure introduite le 2 février 2021 est une action en modification de la convention d'entretien d'un enfant de parents non mariés (art. 286 CC), soumise, s'agissant du fond, à la procédure simplifiée (art. 295 CPC). Le juge compétent pour statuer sur la demande d'aliments l'est également pour se prononcer sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants (art. 304 al. 2 CPC). Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'action indépendante peut être menée soit par l'enfant, représenté par le parent gardien, soit par le parent gardien lui-même, agissant en son propre nom mais pour le compte de l'enfant (cf. en particulier ATF 136 III 365 consid. 2 ; 142 III 78 consid. 3.2) ; C.________ a fait usage de la première possibilité, de sorte qu'outre elle-même, chaque parent est formellement impliqué dans la procédure, que ce soit pour la question de l'entretien ou pour celle de la garde (ATF 145 III 436 consid. 4). Il ressort du reste de la décision attaquée (p. 1) que la procédure oppose C.________ et A.________ à B.________. Il est néanmoins précisé qu’en deuxième instance, C.________ n’est plus représentée par sa mère mais par Me Frédérique Riesen suite à sa désignation en qualité de curatrice de représentation de l’enfant au sens de l’art. 299 CPC. 1.3. Le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant des questions relatives aux enfants mineurs, n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC). Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; partant, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. 1.4. La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.5. La Cour statuera sans débats (art. 316 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 2. Dans l’appel déposé au nom de sa fille, A.________ reproche au Président du tribunal d’avoir refusé d’instaurer une garde alternée sur l’enfant C.________ au profit d’une garde exclusive en faveur du père (y compris le domicile légal et de scolarisation). Elle invoque à cet égard une constatation incomplète et inexacte des faits ainsi qu’un abus du pouvoir d’appréciation du premier juge, qui a rendu une décision qu’elle juge arbitraire. 2.1. L’appelante fait grief au premier juge d’avoir refusé d’instaurer une garde alternée au seul et unique motif que la communication est très difficile entre les parents. Elle estime que la décision attaquée est non seulement motivée très sommairement à ce sujet, mais que le premier juge n’a pas examiné les autres critères usuels en matière de garde alternée, se bornant à démontrer qu’il n’est pas contraire à l’intérêt de l’enfant d’attribuer la garde exclusive au père. Or, à son avis, les conditions pour instaurer une garde alternée sont réunies en l’espèce. En effet, tout d’abord, si la communication entre les parents est certes difficile, elle n’est toutefois pas impossible et les difficultés de communication entre les parents ne sont pas suffisantes pour justifier à elles seules un refus d’instaurer une garde alternée. En outre, il faut accorder une importance prépondérante aux autres critères tels que les compétences éducatives des parents, qui sont présentes de part et d’autre en l’espèce, l’éloignement géographique raisonnable entre les logements des père et mère, la volonté de l’enfant quant à une garde alternée et la grande disponibilité de la mère pour s’occuper personnellement de l’enfant. Ainsi, selon l’appelante, c’est le régime de la garde alternée qui est le mieux à même d’assurer à l’enfant C.________ la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux. Dans ce contexte, le domicile administratif de l’enfant doit être fixé chez sa mère, en particulier pour permettre à l’enfant de poursuivre sa scolarité à D.________. Pour le cas où la Cour de céans ne devait pas retenir qu’une garde alternée est indiquée en l’état, l’appelante estime que la garde exclusive doit lui être attribuée dès lors qu’elle a une plus grande disponibilité que le père pour s’occuper personnellement de l’enfant. L’intimé s’oppose à une garde alternée, a fortiori à l’attribution de la garde à la mère. Il expose, en substance, que la communication difficile entre les parents n’est pas le seul motif pour lequel le premier juge a refusé d’instaurer une garde alternée dans la décision attaquée, qui constitue un prolongement de la décision de mesures provisionnelles du 28 février 2022 ; or, celle-ci explique de manière détaillée les raisons pour lesquelles l’intérêt de C.________ commande qu’elle soit confiée à son père pour sa garde, les problèmes de communication entre les parents n’étant qu’un élément parmi d’autres. L’intimé se fonde également sur le rapport de situation du 14 juin 2022 du SEJ pour affirmer qu’au vu de l’évolution de la situation et des problèmes soulevés en relation avec l’attitude de A.________, une garde alternée n’est pas envisageable en l’état. Il souligne en outre qu’une communication minimale avec la mère de sa fille a été rendue possible uniquement grâce aux concessions faites par lui-même et que, de l’avis même du SEJ, l’enfant n’est pas protégée du conflit parental (cf. réponse du 22 juillet 2022, p. 5 ss). La curatrice de représentation, au nom de C.________, rejoint la position de l’intimé. Elle indique notamment que, contrairement à ce qu’avance l’appelante, le Président du tribunal a procédé à une analyse circonstanciée de la situation. Il ne s’est pas seulement fondé sur le manque de communication entre les parents, ou sur le fait qu’il ne serait pas contraire à l’intérêt de l’enfant d’attribuer la garde exclusive au père, mais a recherché la seule solution permettant de préserver son bien et d’éviter son placement en institution, soit l’attribution de sa garde au père (cf. réponse du 2 août 2022, p. 3 ss).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 2.2. En l’occurrence, les parties avaient initialement prévu qu'en cas de séparation, C.________ serait sous la garde de sa mère. Le 22 novembre 2021, le SEJ a notamment proposé que l'enfant soit placée auprès de son père jusqu'à la fin de l'enquête sociale. Par décision du 23 novembre 2021, le Président du tribunal a instauré une garde alternée entre les parents, pour valoir mesures provisionnelles jusqu'au 22 février 2022. Par décision de mesures provisionnelles du 28 février 2022, il a confié la garde de l’enfant au père pour la période du 14 mars 2022 au 15 juillet 2022, avec un droit de visite usuel en faveur de la mère. Compte tenu de l’évolution de la situation, il s’agissait, dans la décision attaquée, d’examiner si l’attribution de la garde de C.________ au père correspondait toujours au bien de l’enfant, compte tenu des conclusions divergentes des parties à cet égard et des modifications des circonstances qui seraient intervenues depuis lors. 2.3. 2.3.1. Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêt TF 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1 et les références citées). 2.3.2. La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (arrêt TF 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.1.1 et les références citées ; arrêt TF 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1.1 et les références citées). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle (art. 296 al. 2 CC) et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant. Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (arrêt TF 5A_932/2021 du 22 avril 2022 consid. 3.1 et les références citées ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références citées). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. À cette fin, il doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s'il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. À cet égard, l'on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (arrêt TF 5A_932/2021 du 22 avril 2022 consid. 3.1 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de celui-ci et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (arrêt TF 5A_932/2021 du 22 avril 2022 consid. 3.1 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3) Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt TF 5A_932/2021 du 22 avril 2022 consid. 3.1 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références citées). Pour trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l’enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (arrêt TF 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.1 et les références citées). 2.4. 2.4.1. En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelante, le premier juge n’a pas renoncé à instaurer une garde alternée sur la base du seul critère de la communication très difficile entre les parents. S’il est vrai que, dans la décision attaquée, le Président du tribunal constate que les deux parents ont fait état en audience d’une communication quasi impossible ou à tout le moins très difficile entre eux et de difficultés lors de la passation de l’enfant C.________, alors qu’une très bonne communication parentale est nécessaire pour que la garde s’exerce de manière alternée, il ne fonde pas sa décision quant à la garde sur ce seul motif, qui ne constitue qu’un argument secondaire. En effet, il se réfère expressément à sa précédente décision du 28 février 2022, confirmée par arrêt du 25 avril 2022 de la Cour de céans (arrêt TC FR 101 2022 95 & 96 du 25 avril 2022), dont il rappelle le fondement s’agissant de l’attribution initiale de la garde au père : deux possibilités étaient alors envisagées pour préserver le bien de l’enfant C.________, soit son placement ou l’attribution de la garde au père ; or, comme le placement devait intervenir en dernier recours et que le père était le plus à même de s’occuper de l’enfant - le cas échéant avec l’aide de sa famille -, la mère se trouvant par ailleurs dans un état de souffrance psychologique, l’attribution de la garde au père s’imposait (décision attaquée, p. 12 s.). On rappellera que, dans sa décision du 28 février 2022, le Président du tribunal avait procédé à une analyse complète de la situation. Il avait ainsi notamment relevé que les comportements agressifs présentés par l’enfant à l’encontre de sa mère avaient commencé à se manifester bien avant la séparation des parents, si bien qu’ils n’étaient pas exclusivement liés à cette situation, et que les choses ne s’étaient pas améliorées depuis la mise en place de la garde alternée. Il avait également relevé que, lorsque la mère s’occupait seule de l’enfant peu après la séparation des parents, la situation n’était pas non plus satisfaisante, la

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 mère ayant notamment dû faire appel à la gendarmerie en novembre 2021 pour l’aider à gérer sa fille en crise. Constatant que la garde alternée instaurée par décision de mesures provisionnelles du 23 novembre 2021 n’avait pas du tout permis d’atteindre l’effet escompté, à savoir le mieux-être de l’enfant, le Président du tribunal avait conclu que le statu quo ne pouvait être maintenu eu égard à la souffrance de l’enfant (cf. décision du 28 février 2022, p. 16-18, DO II/320 s.). 2.4.2. Dans la décision attaquée, le Président du tribunal procède à un examen de la situation actuelle avec le recul et les enseignements des quelques mois passés, afin de vérifier si la solution préconisée le 28 février 2022 a permis de préserver le bien de l’enfant C.________ (décision attaquée, p. 13 ss). Dans son analyse, il se fonde notamment sur le rapport de situation déposé le 14 juin 2022 par le SEJ (DO II/373 s.), au terme duquel ce dernier propose le maintien de la garde de l’enfant au père, avec l’accomplissement des démarches administratives dans ce sens (changement d’école notamment), et le maintien d’un droit de visite usuel en faveur de la mère. Il ressort en substance du rapport de situation précité que C.________ évolue favorablement depuis que sa garde a été confiée à B.________ et qu’elle semble respecter le cadre mise en place. Elle mange tous les midis à l’accueil extrascolaire depuis le mois de mai 2022. Les parents de B.________, domiciliés à F.________, peuvent le soutenir si nécessaire. L’amie de B.________, qui vit avec lui mais n’a pas emménagé de façon officielle, s’occupe également de l’enfant lors des absences du père. Un réseau scolaire s’est tenu le 11 mai 2022 et il a été relevé que l’attitude et l’humeur de C.________ en classe s’étaient beaucoup améliorées depuis la fin février 2022. C.________ présente d’importantes difficultés en français, notamment en lecture, qui nécessitent une attention particulière. C’est principalement B.________ qui l’accompagne dans ses devoirs scolaires. Aux dires de l’enfant, qui a été entendue seule à trois reprises par sa curatrice, elle se sent bien. Sa relation avec son père est bonne, tout comme avec la compagne de son père. Elle apprécie également les moments passés avec sa mère. Le SEJ constate que l’enfant a une bonne relation avec ses deux parents et se trouve prise dans un conflit de loyauté. Elle semble également très attentive aux réactions de sa mère et se montre très loyale envers elle. Quant à A.________, il ressort du rapport du SEJ qu’elle est en profond désaccord avec le changement de garde. Elle s’est vivement emportée lors d’un entretien téléphonique avec la curatrice du SEJ en mars 2022 concernant la nouvelle organisation. Elle multiplie des courriels qui sont souvent très critiques envers B.________ et virulents envers le SEJ, ce qui rend la collaboration difficile. De nombreux problèmes ont par la suite nécessité l’intervention du SEJ : les appels téléphoniques entre l’enfant C.________ et sa mère, les questions médicales, l’organisation de l’opération de l’enfant du 18 mai 2022, les cours de danse de l’enfant, la communication entre les parents, les moments de passage de l’enfant entre ses père et mère, etc. Le SEJ déplore que l’attitude de A.________ n’ait pas évolué et que la collaboration avec elle demeure difficile. Il remarque qu’elle cherche à discréditer et interférer dans le rôle parental de B.________. Il relève que de manière générale, elle semble peu encline à entendre et prendre en compte les observations faites par le réseau professionnel. Le Président du tribunal relève également que, bien que A.________ conteste le rapport du SEJ qu’elle juge inéquitable et lacunaire, elle a toutefois reconnu en audience que, durant les week-ends, tout se passait bien et sa fille n’avait plus de crises ; malgré l’éloignement, les choses allaient mieux pour l’enfant et cela lui avait été profitable. Compte tenu notamment de ces éléments, le premier juge arrive à la conclusion qu’il n’y a pas eu de changements importants et néfastes pour l’enfant depuis l’attribution de sa garde à son père. Il relève qu’au contraire, même aux dires de A.________, les week-ends avec l’enfant se passent bien et cette dernière ne fait plus de crises. Il constate que, nonobstant la distance et l’éloignement, les

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 choses vont mieux et l’enfant s’en trouve apaisée. Il conclut ainsi que le maintien du statu quo constitue la meilleure solution pour l’enfant, un retour à la garde partagée ne constituant en l’état pas une alternative appropriée. 2.4.3. Dans son appel, A.________ ne s’en prend pas à ce raisonnement, ne soutenant même pas que des circonstances nouvelles essentielles commanderaient, dans l’intérêt de l’enfant C.________, de modifier le régime de garde exclusive au père en vigueur depuis la mi-mars 2022, mais se bornant à tenter de démontrer que les conditions permettant d’instaurer une garde alternée seraient réunies en l’espèce. Elle perd cependant de vue qu’initialement, la garde de l’enfant a été confiée au père afin d’éviter un placement de l’enfant, la situation étant problématique tant lorsque la mère avait la garde de l’enfant que lorsque la garde s’exerçait de manière alternée, l’enfant étant alors en proie à des crises violentes à l’égard de sa mère et exprimant une grande souffrance. Dans son arrêt du 25 avril 2022, la Cour de céans avait constaté, sans nier les conséquences douloureuses que sa décision impliquait pour la mère, que confier l’enfant à son père apparaissait être la solution qui s’imposait alors pour préserver celle-ci du conflit de loyauté particulièrement intense auquel elle était confrontée (arrêt TC FR 101 2022 95 & 96 du 25 avril 2022 consid. 2.4.2). Or, depuis que C.________ a été confiée à son père, soit depuis le 14 mars 2022, elle a évolué favorablement selon le SEJ (cf. rapport du 14 juin 2022, DO/373 s.), ce qu’a également reconnu A.________ lors de l’audience du 22 juin 2022, où elle a notamment déclaré que les choses allaient mieux, que sa fille n’avait plus de crises et qu’elle était plus apaisée lors de leurs retrouvailles le week-end (DO II/385). En revanche, le comportement de la mère n’a pas évolué positivement, cette dernière continuant à mêler l’enfant au conflit avec le père et nourrissant par-là l’important conflit de loyauté subi par l’enfant. Elle peine aussi à collaborer avec les professionnels qui suivent l’enfant (cf. rapport du SEJ du 14 juin 2022, DO II/373 s.). Dans ces conditions, la Cour ne voit pas pour quel motif l’intérêt de l’enfant C.________ devrait conduire à modifier le régime de garde en place, dont on peut affirmer, rétrospectivement et en l’état, qu’il apparaît le mieux à même d’offrir à l’enfant un cadre favorisant son bon développement. Aussi, elle ne peut que se rallier à la décision du premier juge, qui n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation. Les considérations qui précèdent n’excluent pas qu’une garde alternée puisse éventuellement être à nouveau instaurée dans le futur, par exemple de manière progressive. Néanmoins, à cette fin, il est à tout le moins essentiel que C.________ ne soit plus mêlée au conflit parental afin qu’elle puisse avoir une chance de s’extraire du conflit de loyauté qui l’habite et qu’une collaboration adéquate puisse avoir lieu tant entre les père et mère qu’entre les parents et le SEJ. 2.5. Quant aux modalités du droit de visite, elles ne sont pas remises en cause par l’appelante pour le cas où la garde devait rester confiée au père, comme c’est le cas en l’espèce, et paraissent adéquates dans la mesure où le droit de visite entre mère et fille se passe bien selon l’appelante elle-même (cf. PV d’audience du 22 juin 2022, p. 3, DO II/385). Par conséquent, elles seront maintenues telles que prévues dans la décision querellée. 2.6. Il s’ensuit le rejet de l’appel et la confirmation de la décision attaquée. 3. Vu le sort de l’appel, la requête d’effet suspensif devient sans objet. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 3 CPC et sous réserve de l'assistance judiciaire, les frais doivent être mis à la charge de l'appelante, qui succombe.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 4.2. Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b), qui sera arrêté à CHF 1'200.-, et les frais de représentation de l’enfant (art. 95 al. 2 let. e CPC). Ces derniers doivent être arrêtés, lorsque le curateur est avocat, selon la rémunération usuelle dans la profession (art. 12a al. 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11]). Il y a lieu, en particulier, de faire une application analogique de l'art. 57 al. 1 RJ, lequel dispose que l'autorité tient compte du travail requis, ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. En l'espèce, dans sa liste de frais établie pour la période du 12 juillet 2022 au 8 août 2022, Me Frédérique Riesen indique avoir consacré à son mandat, en appel, une durée totale de près de 22 heures, correspondance usuelle incluse, dont notamment 6 heures pour la prise de connaissance et l’analyse du dossier, 45 minutes pour une conférence avec la cliente, 10 heures pour la rédaction de la détermination sur l’appel, 2 heures et 30 minutes pour l’examen de la détermination de l’appelante du 8 août 2022 et la rédaction d’une détermination, et 2 heures pour la prise de connaissance de l’arrêt de la Cour et un nouvel entretien avec la cliente. Cette durée est tout à fait raisonnable et sera retenue telle quelle. Au tarif facturé de CHF 250.- l'heure, elle donne droit à des honoraires de CHF 5'500.- (22 heures x CHF 250.-). Dès lors que la curatrice de représentation ne mentionne pas de débours dans sa liste de frais, il n’en sera pas retenu. S’ajoute aux honoraires la TVA par CHF 423.50 (7.7 % de CHF 5'500.-). L'indemnité allouée à Me Frédérique Riesen se monte dès lors à CHF 5'923.50, TVA comprise. Par conséquent, les frais judiciaires dus à l'État sont fixés au montant global de CHF 7'123.50 (CHF 1'200.- + CHF 5'923.50). Ils seront pris en charge au titre de l'assistance judiciaire. 4.3. En vertu de l'art. 118 al. 3 CPC, l'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure, du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). Compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de l'intimé seront arrêtés globalement à la somme de CHF 2'000.-, débours compris, plus la TVA par CHF 154.- (7.7% de CHF 2'000.-). Cette indemnité permet de couvrir les opérations principales figurant sur la liste de frais produite par la mandataire, plus particulièrement la rédaction de la réponse à l’appel, par 8 heures. 4.4. La décision attaquée n'étant pas finale, c'est à juste titre que les frais y relatifs ont été réservés (art. 104 al. 3 CPC) ; il n'y a donc pas lieu de faire application de l'art. 318 al. 3 CPC. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’indemnité due à Me Frédérique Riesen en tant que curatrice de représentation de l’enfant C.________ est fixée à CHF 5'923.50, TVA par CHF 423.50 comprise. Cette indemnité est prise en charge dans un premier temps par l’État. IV. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. Les frais judiciaires s’élèvent à CHF 7'123.50 (émolument : CHF 1'200.- ; frais de représentation de l’enfant : CHF 5'923.50). Les dépens d'appel de B.________ sont arrêtés globalement à la somme de CHF 2'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 154.-. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 août 2022/pvo PED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 Le Président : La Greffière-rapporteure :

101 2022 268 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 17.08.2022 101 2022 268 — Swissrulings