Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 24.04.2023 101 2022 254

24 aprile 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·4,187 parole·~21 min·2

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 254 Arrêt du 24 avril 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juge : Laurent Schneuwly Juge suppléant : Michel Heinzmann Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Philippe Leuba, avocat contre B.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Anna Noël, avocate Objet Divorce, contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse (art. 125 CC) Appel du 23 juin 2022 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 10 mai 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. B.________, née en 1980, et A.________, né en 1983, se sont mariés en 2004 au Portugal. Deux enfants sont issus de cette union : C.________, né en 2007, et D.________, né en 2014. B. Par décision du 1er septembre 2020, la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine a prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale. Elle a autorisé les parties à vivre séparées dès le 15 décembre 2019 et a fixé une contribution d’entretien en faveur des enfants à raison de CHF 150.- pour C.________ dès le 1er février 2020 et de CHF 150.- pour D.________ dès le 1er novembre 2024 ainsi que de B.________ à hauteur de CHF 1'200.- du 1er février 2020 au 30 juin 2020, de CHF 1'150.- du 1er juillet 2020 au 31 octobre 2024 et de CHF 1'100.- dès le 1er novembre 2024. C. Par mémoire du 23 février 2021, les parties ont déposé une requête commune de divorce avec accord partiel, la question de l’entretien des enfants et de l’ex-épouse restant litigieuse. D. Par décision du 10 mai 2022, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal civil) a homologué la convention partielle des parties s’agissant de la garde des enfants, qui a été confiée à leur mère, du droit de visite du père, de l’autorité parentale restée conjointe, de la liquidation du régime matrimonial ainsi que du partage des avoirs de prévoyance. Il a ensuite fixé les contributions d’entretien en faveur des enfants, soit pour C.________, CHF 250.- jusqu’à la majorité ou l’achèvement d’une formation professionnelle appropriée, terminée dans des délais usuels aux sens de l’art. 277 al. 2 CC, et, pour D.________, CHF 250.- jusqu’à ses dix ans, puis CHF 200.- dès ses dix ans et jusqu’à la majorité ou l’achèvement d’une formation professionnelle appropriée, terminée dans des délais usuels aux sens de l’art. 277 al. 2 CC. Enfin, il a astreint A.________ à verser à B.________ une pension alimentaire de CHF 500.- jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la retraite ou prenne une retraite anticipée. E. Le 23 juin 2022, A.________ a interjeté appel contre la décision de divorce du 10 mai 2022. Il conclut à ce que la contribution d’entretien en faveur de son ex-épouse de CHF 500.- soit due jusqu’à ce qu’il soit libéré de l’entretien de ses deux enfants, soit à leur majorité ou l’achèvement d’une formation professionnelle appropriée, terminée dans les délais normaux au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Il conclut également à ce que les frais judiciaires et dépens de la procédure d’appel soient mis à la charge de B.________. Par ailleurs, l'appelant a sollicité l'assistance judiciaire, qui lui a été octroyée par arrêt du 4 juillet 2022. F. Dans sa réponse du 30 août 2022, B.________ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision attaquée, frais judiciaires et dépens à charge de A.________. Elle a également requis l'assistance judiciaire, qui lui a été accordée par arrêt du 30 mars 2023. G. Les 13 et 16 mars 2023, les mandataires des parties ont produit leur liste de dépens respective pour la procédure d'appel.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 24 mai 2022 (DO 225). Déposé le 23 juin 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant de la contribution d'entretien en faveur de l’ex-épouse contesté en première instance et sa durée indéterminée, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la question de l'entretien des conjoints après le divorce. Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.4. Vu le montant contesté en appel, soit CHF 500.- par mois entre la libération de l’entretien des deux enfants jusqu’à l’âge de la retraite de l’appelant, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). En effet, à considérer que le plus jeune des enfants aura achevé sa formation professionnelle au plus tard à 25 ans, la valeur litigieuse peut être estimée à au moins CHF 51'000.- (8.5 ans entre octobre 2039 et avril 2048 x 12 mois x CHF 500.-). 2. L’appelant fait grief au Tribunal civil d’avoir fixé la contribution d’entretien en faveur de son ex-épouse jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la retraite ou prenne une retraite anticipée en violation de l’art. 125 al. 1 CC. Il conclut à ce que cette contribution d’entretien soit due jusqu’à ce qu’il soit libéré de l’entretien de ses deux enfants, soit à leur majorité ou l’achèvement d’une formation professionnelle appropriée, terminée dans les délais normaux au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Il ne conteste par contre pas le principe, ni le montant de la contribution d’entretien due en faveur de son ex-épouse. 2.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins (clean break) ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également des autres motifs qui empêcheraient l'un d'eux de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1), notamment la durée du mariage (ch. 2), le niveau de vie pendant le mariage (ch. 3), l'âge et l'état de santé des époux (ch. 4), leurs revenus et leur fortune (ch. 5), ainsi que leur formation professionnelle et leurs perspectives de gain (ch. 7). Dans le cadre du modèle des paliers scolaires, l’entrée de l’enfant à l’école n’est pas un facteur à prendre en compte pour l’examen du caractère « lebensprägend » du mariage. Même en cas de mariage « lebensprägend », un entretien après divorce doit être limité dans le temps (art. 125 al. 1 CC). La durée appropriée de l’entretien ne dépend pas uniquement de la durée de la vie commune pendant le mariage, mais de la pondération des différents critères de l’art. 125 al. 2 CC. Même avec la nouvelle jurisprudence fédérale, un entretien après divorce jusqu’à la retraite de la partie débitrice n’est pas exclu. Tel peut même être le cas lorsque la partie créancière atteint la retraite avant la partie débitrice, puisque la capacité contributive de celle-ci diminue au moment de sa propre retraite. (arrêts TF 5A_420/2021 et 5A_429/2021 du 5 décembre 2022 consid. 2.3). Il y a en outre lieu de relever que le principe veut que l'entretien convenable soit limité dans le temps ; selon la jurisprudence, la solidarité des conjoints après divorce dans le cas de mariages marquant la vie du débirentier peut, en règle générale, conduire au versement d'une contribution jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite fixé par l'AVS (arrêt TF 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.2 et références citées). Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée, en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (arrêt TF 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 4.1 et références citées). On ne saurait déterminer la durée de la pension en fonction de la seule durée du mariage - ce critère devant être pris en compte au même titre que les autres critères mentionnés à l'art. 125 al. 2 CC et le débirentier peut être condamné à contribuer à l'entretien de son ex-conjoint pour une durée supérieure à celle du mariage (arrêt TF 5A_98/2020 du 18 septembre 2020 consid 4.1.1. et références citées). Si l'état de santé d'un époux se détériore durant l'union conjugale et que celle-ci a durablement marqué de son empreinte la situation de cet époux, l'atteinte à la santé doit être prise en considération, même si elle est sans lien avec le mariage. Le principe de solidarité implique en effet que les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais aussi des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien (arrêt 5A_1036/2021 du 23 septembre 2022 consid. 3.2.3. et références citées). 2.2. Le Tribunal civil a retenu qu’après le paiement des pensions en faveur des enfants, l’appelant avait un solde disponible de CHF 515.- par mois alors que l’intimée accusait un déficit mensuel de CHF 820.-. Il a fixé la pension due à l’intimée à un montant de CHF 500.- par mois jusqu’à l’âge de la retraite de l’appelant ou jusqu’à sa retraite anticipée. Il a considéré qu’il appartenait à l’appelant de contribuer à l’entretien de l’intimée compte tenu de la longue durée du mariage (18 ans) et du fait que l’intimée ne peut pas pourvoir elle-même à son entretien vu qu’elle ne peut travailler, étant à 100% à l’AI (décision attaquée, p. 12). 2.3. L’appelant relève tout d’abord que les premiers juges n’ont pas motivé en quoi le principe de la contribution d’entretien en faveur de l’intimée était admis et donc en quoi le caractère « lebensprägende » du mariage était donné. Il souligne ainsi que le jugement de divorce n’explique

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 en rien en quoi le mariage serait la cause de l’empêchement de l’intimée de pourvoir à son entretien. Il soulève que le Tribunal civil s’est uniquement fondé sur le fait que l’intimée ne pouvait pas pourvoir elle-même à son entretien vu qu’elle ne peut pas travailler en étant à 100% à l’AI. L’appelant estime ensuite que l’entretien au sens de l’art. 125 al. 1 CC doit être convenable et en particulier limité dans le temps. Il soutient qu’il n’existe pas à vie un droit à une situation financière équivalente. Il rappelle que l’incapacité de l’intimée de pourvoir à son entretien n’est pas dû à une répartition des tâches décidées entre les parties lors de la vie commune, qui aurait eu pour conséquence que l’intimée renonce à son indépendance financière mais bien aux difficultés de sa santé mentale. Il relève que l’intimée, dans la première partie de son mariage, a toujours continué à travailler, même après la naissance de ses enfants, jusqu’à l’affaiblissement de son état de santé. Selon lui, il se chargeait et continue de se charger d’une grande partie des tâches en lien avec la prise en charge des enfants (organisation, déplacement, mais également soutien moral de l’intimée en tout temps) et que cette dernière doit régulièrement être déchargée (accueil extrascolaire, soutien apporté par sa maman, parfois par l’appelant) dans la prise en charge des enfants et la tenue de son ménage. L’appelant souligne qu’il a toujours soutenu et continue à soutenir l’intimée depuis leur séparation. Il précise que les difficultés de l’intimée sont apparues que bien après le mariage des parties de sorte que l’on ne peut retenir que les époux ont choisi et accepté d’assumer ensemble ce destin et que la confiance placée dans la situation de mariage vis-à-vis de la faiblesse de son état de santé est particulièrement digne de protection et pour une durée allant jusqu’à sa retraite. L’appelant argue que les difficultés de l’intimée l’ayant amenée à une incapacité de travail sont apparues indépendamment du mariage des parties et que cette dernière ne fait aucun lien entre ladite incapacité de travail et son mariage avec l’appelant. Il en conclut que si elle se trouve aujourd’hui dans l’incapacité de pourvoir à son entretien, rien n’indique, selon l’expérience générale de la vie, qu’elle ne le serait pas également devenue si elle n’avait pas été mariée. Pour ces raisons, l’appelant estime qu’il est justifié de limiter dans le temps la contribution d’entretien en faveur de l’intimée. Selon lui, il est raisonnable qu’il s’en acquitte jusqu’à ce qu’il soit libéré de l’entretien de ses deux enfants, ce qui lui permettra d’assurer à l’intimée un niveau de vie équivalent à celui choisi lors de la vie commune et de s’adapter à la nouvelle situation. L’intimée relève que ses problèmes de santé sont apparus peu après la naissance du deuxième enfant et qu’elle est au bénéfice d’une rente mensuelle AI depuis le 1er janvier 2016. Dans la mesure où ses problèmes de santé sont survenus avant la séparation, elle estime que le principe de solidarité s’applique. En effet, lors de l’apparition de ses problèmes de santé, l’intimée dit qu’elle avait confiance dans la communauté qu’elle formait avec l’appelant. Elle soutient que cette confiance mérite d’être protégée, même si son incapacité à couvrir ses propres charges ne résulte pas directement de la répartition des tâches avant la naissance du deuxième enfant, puisqu’elle travaillait jusqu’à la naissance du deuxième enfant à 100%. Elle soulève en outre les conséquences qu’a engendrées son incapacité de travail. Ainsi, depuis son incapacité de travail, la répartition des tâches était entendue qu’elle s’occupait des enfants et du ménage, puisqu’elle restait à la maison, de sorte que l’appelant a pu continuer à travailler à plein temps. Elle trouve par ailleurs que l’appelant est financièrement avantagé en raison de l’incapacité de travail de l’intimée, dans la mesure où les enfants ont droit à une rente AI et LPP de sorte que les contributions d’entretien en leur faveur sont minimes. Elle soutient que sans son incapacité de travail, les contributions d’entretien auraient été plus élevées. S’agissant de sa prévoyance professionnelle, elle observe de plus qu’elle ne pourra jamais se constituer un capital pour sa retraite en cotisant à la LPP puisqu’un cas de prévoyance est déjà survenu et qu’elle ne touchera pas une rente AVS complète. Au contraire, les expectatives de prévoyance professionnelle de l’appelant sont bonnes puisqu’il peut continuer à cotiser jusqu’à sa retraite, soit encore pendant 26 ans. L’intimée rappelle qu’elle subit un déficit alors que l’appelant

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 a une capacité contributive. Sur la base de ces circonstances, elle conclut qu’il convient de confirmer la décision du 10 mai 2022 en ce qui concerne la durée de sa contribution d’entretien. 2.4. Il est vrai que la motivation de la décision du 10 mai 2022 sur l’octroi de la contribution d’entretien à l’intimée est particulièrement succincte et n’indique par clairement si le mariage a durablement marqué de son empreinte la situation de l’époux bénéficiaire, alors que le principe même d’une contribution d’entretien était remise en cause en première instance. Il est néanmoins compréhensible que le Tribunal civil, en relevant que le mariage a été de longue durée et que l’intimée ne peut pas pourvoir à ses propres besoins vu son incapacité de travail en raison de sa santé, retient que le mariage a concrètement influencé la situation personnelle de cette dernière et que le principe de solidarité s’applique en l’espèce. Par ailleurs, l’appelant ne conteste ni le principe de la contribution d’entretien, ni son montant, mais seulement sa durée. Dans la mesure où l’appelant ne remet pas en cause le principe même de verser une contribution d’entretien en faveur de son ex-épouse, il admet implicitement que le mariage a eu un impact durable sur la situation de cette dernière. Il ressort en outre du dossier que la vie commune des parties a duré 15 ans, de 2004 à 2019, que deux enfants, aujourd’hui encore mineurs, sont issus de cette union et que l’intimée, qui est de nationalité E.________, est venue s’installer en Suisse un mois après le mariage. Il est indéniable que le mariage a concrètement influencé la situation de l’intimée. La remarque de l’appelant, par ailleurs toute générale, selon laquelle le Tribunal civil n’a pas motivé ce point, tombe ainsi à faux A propos du principe de solidarité, il est relevé que les problèmes de santé de l’intimée, laquelle souffre d’une maladie psychique, sont apparus après la naissance du deuxième enfant et que celle-ci est au bénéfice d’une rente mensuelle AI depuis le 1er janvier 2016 (cf. mémoire de réponse à l’appel, p. 10 et DO 51). Ils sont donc bien antérieurs à la séparation des parties. L’appelant a en outre motivé tant en première instance qu’en deuxième instance qu’il a toujours été un soutien financier, factuel, notamment en prenant en charge les enfants lorsque c’est difficile pour l’intimée, et moral pour son ex-épouse (DO 136 et 143, cf. mémoire d’appel p. 9). Il admet donc être un soutien pour l’appelante, si bien que le principe de solidarité doit s’appliquer. L’argument de l’appelant selon lequel les difficultés de l’intimée sont apparues que bien après le mariage des parties de sorte que l’on ne peut retenir que les époux ont choisi et accepté d’assumer ensemble ce destin n’est pas pertinent, car la question de savoir si le mariage a concrètement influencé les conditions d’existence du conjoint est examinée à la lumière de la situation des époux pendant la vie commune et non uniquement au moment de la conclusion du mariage (arrêts TF 5A_128/2016 et 5A_537/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1.4.1). Les conditions à l’octroi d’une contribution d’entretien post-divorce en faveur de l’intimée sont non seulement remplies, mais en plus l’appelant admet qu’elles le sont en ne remettant pas en cause le principe et le montant de cette pension alimentaire. L’appelant souhaite que le critère déterminant pour limiter la contribution d’entretien en faveur de son ex-épouse dans le temps soit la fin de formation des enfants. Ce critère aurait du sens dans le cas où l’intimée serait en mesure de reprendre une activité lucrative, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, il ressort du dossier que l’intimée n’a en l’état aucune perspective d’amélioration de sa situation financière et que cet état de fait est indépendant de la prise en charge des enfants. Le principe de la solidarité doit donc l’emporter sur celui de l’autonomie. Il est relevé que l’arrêt cantonal cité par l’appelant (arrêt TC FR 101 2019 98 du 9 février 2021) n’est pas pertinent, car la situation de fait est différente, l’atteinte à la santé de la crédirentière étant intervenue après la séparation d’avec le débirentier, si bien que le principe de solidarité n’entrait pas en considération.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Enfin, l’appelant ne critique pas vraiment le critère de son accession à la retraite retenu par le Tribunal civil pour limiter dans le temps la contribution d’entretien en faveur de l’intimée. Il ne conteste pas non plus qu’il ait une capacité contributive alors que la situation financière de l’intimée est durablement déficitaire. Il est rappelé que selon la jurisprudence fédérale précitée, il n’est pas exclu d’allouer une rente sans limitation de durée. Le Tribunal civil a toutefois choisi de limiter l’entretien de l’intimée dès l’accession à la retraite de l’appelant, car il a pris en compte le fait que les revenus de ce dernier diminueront dès ce moment. 2.6. En tenant compte de la longue durée du mariage, de l’incapacité de l’intimée de pourvoir à son entretien en raison de son état de santé et de la baisse de revenus de l’appelant lorsqu’il atteindra la retraite, le Tribunal civil n’a pas violé le droit fédéral en décidant d’astreindre l’appelant à contribuer à l’entretien de l’intimée jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la retraite, respectivement prenne une retraite anticipée. Au vu de ce qui précède, il s’ensuit le rejet de l’appel. 3. 3.1. Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais d'appel doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe entièrement, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt, fixés à CHF 1'000.-. 3.2. En vertu de l'art. 118 al. 3 CPC, l'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). En l'espèce, Me Noël indique avoir consacré utilement à la défense des intérêts de sa cliente en appel une durée totale de 10.75 heures, correspondance usuelle incluse. Cette durée semble être surestimée, étant relevé que l’avocat de l’appelant facture, pour sa part, 7.41 heures au total, et que le litige portait uniquement sur la durée de la pension alimentaire due à l’ex-épouse, son principe et son montant n’étant pas remis en cause. Il apparaît ainsi que 8 heures pour l'examen de l'appel, la rédaction de la réponse et les explications à la cliente sont suffisantes. Ses honoraires s’élèvent donc à CHF 2'000.- (8 x CHF 250.-). Il faut y ajouter un forfait pour les communications estimé à CHF 350.-, les débours par CHF 117.50 (CHF 2'350.- x 5%) et la TVA à hauteur de CHF 190.- (7.7 % de CHF 2'467.50). Les dépens de B.________ pour l'instance d'appel sont ainsi fixés au montant total de CHF 2'657.50, TVA incluse. Conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), ce montant est dû directement à la mandataire de l'intimée, Me Anna Noël, vu l'assistance judiciaire octroyée.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. L'appel est rejeté. Partant, la décision du 10 mai 2022 du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est confirmée. II. Les frais d'appel sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. III. Les dépens d'appel dus à Me Anna Noël par A.________ sont fixés à CHF 2'657.50, TVA comprise par CHF 190.-. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 avril 2023/fpi Le Président La Greffière-rapporteure