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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 07.09.2022 101 2022 228

7 settembre 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,432 parole·~17 min·2

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 228 Arrêt du 7 septembre 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juge : Dina Beti Juge suppléante : Sandrine Schaller Greffière : Julie Eigenmann Parties A.________, requérante et appelante, représentée par Me Nicole Schmutz Larequi, avocate contre B.________, intimé, représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat Objet Avis aux débiteurs (art. 177 et 291 CC) Appel du 9 juin 2022 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 25 mai 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ et B.________ se sont mariés en 2006. De cette union sont issus C.________, née en 2006, et D.________, né en 2008. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 décembre 2018, le Président du Tribunal civil de la Sarine a ratifié la convention conclue entre les parties, laquelle astreint B.________ à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'000.- jusqu'à leurs 10 ans révolus et de CHF 1'200.- dès leurs 10 ans révolus, allocations familiales et employeur en sus, et à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 250.-. B. Le 8 mars 2022, A.________ a déposé une requête d'avis aux débiteurs à l'encontre de B.________ pour les contributions d'entretien dues en faveur de ses enfants et pour ses propres contributions d'entretien. Par décision du 25 mai 2022, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine a rejeté la requête d'avis aux débiteurs. C. Par mémoire du 9 juin 2022, A.________ a fait appel de la décision précitée. Elle conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel, à ce qu'ordre soit donné à la société E.________ Sàrl, ou à tout autre futur employeur ou prestataire d'assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement des revenus, de retenir la somme de CHF 2'650.- sur le salaire de B.________, dès l'entrée en force de l'arrêt, à titre de contribution d'entretien en faveur des enfants C.________ et D.________ ainsi qu'en faveur de son épouse, et d'en opérer le paiement sur le compte de son épouse auprès de F.________. Elle conclut également à ce qu'ordre soit donné à la société E.________ Sàrl, ou à tout autre futur employeur ou prestataire d'assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement des revenus, de retenir sur les prestations versées à B.________ la totalité des allocations familiales et de formation perçues et de les verser, dès l'entrée en force de l'arrêt, sur le compte de son épouse. Elle a joint à cet appel une requête d'assistance judiciaire, qui a été admise par arrêt de la Juge déléguée de la Cour du 27 juin 2022. Par acte du 11 juillet 2022, l'intimé conclut, à titre préliminaire, à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée et, principalement, au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens. Par arrêt du 12 juillet 2022, la requête d'assistance judiciaire de l'intimé a été admise. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et la. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit les procédures d'avis aux débiteurs relatives à l'entretien des enfants mineurs (art. 302 al. 1 let. c CPC) (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelante le 30 mai 2022. Déposé le 9 juin 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. De plus, le mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant contesté de l'ordre à l'employeur en première instance, soit CHF 2'650.- par mois pour les pensions des enfants et de l'appelante, et CHF 530.par mois au minimum pour les allocations familiales, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Par ailleurs, s'agissant des questions relatives aux enfants mineurs, dont fait partie leur entretien, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.3. Selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). En raison de l'interdépendance entre l'entretien de l'enfant et l'entretien entre conjoints, les connaissances acquises en lien avec l'entretien de l'enfant ne peuvent pas être ignorées s'agissant de l'entretien entre conjoints. Ces considérations concernent la détermination de l'état de fait et l'opération juridique, qui y est directement liée, visant à déterminer l'étendue de l'entretien (arrêt TF 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 2.2 et les références citées). Il en résulte que les nouveaux moyens de preuve produits par les parties sont recevables. 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.5. Vu les montants contestés en appel et la durée prévisible des obligations d'entretien, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L'appelante conteste le refus de prononcer un ordre à l'employeur, et plus précisément l'absence de défaut caractérisé de paiement des contributions d'entretien. 2.1. La décision du 25 mai 2022 a retenu des irrégularités dans le paiement des contributions d'entretien pour les mois de mars 2021, septembre 2021, octobre 2021 et janvier 2022. Toutefois, elle a considéré que le défaut de paiement ne pouvait être qualifié de caractérisé, puisque les paiements avaient systématiquement repris. Elle n'a dès lors constaté ni un comportement négligent de l'intimé ni un pronostic d'exécution défavorable. En tout état de cause, la décision querellée a retenu que la situation financière de l'intimé s'était péjorée. Elle a établi les charges mensuelles de l'intimé à CHF 2'933.25, soit CHF 1'200.- de montant de base, CHF 990.- de loyer, CHF 378.25 pour l'assurance-maladie de base, CHF 70.- de frais de déplacement (estimation), CHF 195.- de frais de repas (CHF 10.- x 5 jours x 47 semaines / 12 mois), et CHF 100.- de frais pour l'exercice du droit de visite (estimation). Son salaire mensuel net étant de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 CHF 4'634.15, la décision querellée a retenu que l'intimé bénéficiait d'un disponible mensuel de CHF 2'230.90, si bien que son minimum vital serait atteint en cas de prononcé d'un avis aux débiteurs à hauteur de CHF 3'180.-. Elle a encore souligné qu'entre les mois de février 2021 et février 2022, l'intimé s'était acquitté d'un montant mensuel moyen de CHF 2'200.-, ce qui correspond à son disponible mensuel. Eu égard aux éléments qui précèdent, la décision du 25 mai 2022 a rejeté la requête d'avis aux débiteurs déposée par la requérante. 2.2. L'appelante fait valoir que l'intimé ne s'est pas acquitté régulièrement des pensions durant plusieurs mois, ce qui n'est pas contesté par celui-ci et reconnu par l'autorité de première instance. Elle fait ainsi valoir que ce défaut intégral de paiement sur plusieurs mois, qui a d'ailleurs perduré après le dépôt de la requête, constitue indéniablement un défaut caractérisé de paiement. Elle requiert dès lors que sa requête d'avis aux débiteurs soit admise. Par surabondance de motifs, l'appelante ajoute que l'intimé a déjà manqué à son obligation d'entretien par le passé, qu'il ne verse même pas les allocations familiales qu'il perçoit et qu'il part en vacances. Elle en conclut qu'il ne fait aucun doute sur les intentions du débiteur de ne pas exécuter son obligation d'entretien à l'avenir. L'intimé conteste ce raisonnement. Il rappelle qu'il a versé, outre les montants payés directement sur le compte de l'appelante, des montants directement en mains de l'appelante le 16 février 2021 et le 19 octobre 2021. Il fait dès lors valoir qu'il s'est toujours assuré de verser dans la plus grande mesure les montants dus, malgré une situation économique défavorable. Il précise encore qu'il a déposé une demande de divorce, accompagnée d'une requête de mesures provisionnelles, le 23 mai 2022, si bien que les pensions dues ne seront bientôt plus d'actualité. 2.3. Aux termes de l'art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. Les conditions permettant d'ordonner un avis aux débiteurs sont strictes et font l'objet d'une jurisprudence abondante et bien établie, peu importe qu'elle se rapporte aux art. 132 CC, 177 CC ou 291 CC, qui s'interprètent largement de la même façon (CPra Matrimonial-PELLATON, 2016, art. 177 n. 4; voire aussi arrêt TC FR 101 2021 29 du 6 mai 2021 consid. 2.2). L'avis aux débiteurs présuppose notamment que le débiteur "néglige" (art. 132 al. 2 et 291 CC), respectivement "ne satisfait pas" (art. 132 al. 1 et 177 CC) à une obligation d'entretien, déterminée par un jugement, en faveur du conjoint ou des enfants. Ces termes certes différents ont toutefois la même signification. L'avis aux débiteurs se rattache au comportement consistant à négliger l'obligation d'entretien, indépendamment de toute faute (ATF 145 III 255 consid. 5.5.2, JdT 2020 II 230 et les références citées). En outre, le défaut de paiement doit être caractérisé. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut ainsi disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part. Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes; le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts TC FR 101 2022 150 du 9 juin 2022 consid. 2.1 et 101 2021 29 du 6 mai 2021 consid. 2.2, et les références citées). L'avis aux débiteurs n'est notamment pas admissible dans les cas où ce n'est qu'exceptionnellement qu'une contribution d'entretien est totalement ou partiellement

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 impayée, ou que le débiteur est en retard et qu'on n'y décerne aucun indice en faveur de la répétition de tels actes à l'avenir (ATF 145 III 255 consid. 5.5.2, JdT 2020 II 230). En tout état de cause, il convient de respecter les principes concernant la saisissabilité de revenus et la garantie du minimum vital d'existence. Le minimum vital du débirentier doit, en principe, être préservé, sous réserve, en cas d'insuffisance de moyens, d'une atteinte proportionnelle aux minima vitaux du débiteur et du créancier. Le juge statuant sur l'avis aux débiteurs doit dès lors se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuites. Il doit considérer les ressources et les charges effectives du débirentier au moment de la décision (arrêt TC FR 101 2021 423 du 20 décembre 2021 consid. 3.3 et les références citées). Ainsi, le juge doit tenir compte de modifications survenues depuis l'entrée en force du jugement fixant l'obligation d'entretien, notamment si la situation financière du débirentier s'est péjoré à tel point que l'avis aux débiteurs porterait atteinte à son minimum vital (ATF 145 III 255 consid. 5.5.2, JdT 2020 II 230 et les références citées). A teneur des lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuites, outre le montant de base mensuel, doivent être pris en compte le loyer effectif, les cotisations sociales (pour autant qu'elles n'aient pas été déduites du salaire), ainsi que les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession telles les frais liés au véhicules et les frais de repas hors du domicile à hauteur de CHF 9.- à CHF 11.- par jour (arrêts TC FR 105 2022 2 du 11 février 2022 consid. 2 et 105 2022 29 du 4 mai 2022 consid. 3.3). Selon la jurisprudence cantonale, les frais d'essence à prendre en compte sont calculés sur la base d'une consommation de 8 litres par 100 km (arrêt TC FR 105 2022 2 du 11 février 2022 consid. 2.2.1). 2.4. En l'espèce, par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 décembre 2018, l'intimé a été astreint à contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'000.- jusqu'à leurs 10 ans révolus, et de CHF 1'200.- dès leur 11ème année jusqu'à leur majorité ou la fin de leur formation professionnelle en application de l'art. 277 al. 2 CC. Il a également été astreint à contribuer à l'entretien de l'appelante par le versement d'une pension mensuelle de CHF 250.-. À l'heure actuelle, C.________ est âgée de 16 ans et D.________ de 14 ans. Les pensions dues s'élèvent dès lors à CHF 2'650.- par mois, soit CHF 1'200.- par enfant et CHF 250.- pour l'appelante. S'y ajoutent les allocations familiales par CHF 265.- par enfant, l'intimé étant dès lors astreint à verser un montant total de CHF 3'180.- par mois. Selon le relevé des écritures pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 (pièce 3 requérante), l'intimé a versé la somme due de CHF 3'180.- les 4 mars 2021, 30 avril 2021, 28 mai 2021, 1er juillet 2021, 4 août 2021, 29 octobre 2021 et 30 novembre 2021. Selon le relevé des écritures pour la période du 1er décembre 2021 au 30 mai 2022 (pièce 6 appelante), l'intimé a également versé ladite somme les 28 janvier 2022 et 1er avril 2022. En outre, selon les attestations des 16 février 2021 et 19 octobre 2021 de l'appelante (pièce 2 intimé), il a versé directement en mains de l'appelante le montant de CHF 3'180.- le 16 février 2021 et de CHF 3'140.- le 19 octobre 2021. Eu égard à ce qui précède, les pensions dues pour les mois de janvier 2021, avril 2021, septembre 2021, janvier 2022, mars 2022 et mai 2022 n'ont pas été versées. L'intimé ne s'est dès lors pas acquitté des contributions d'entretien dues à trois reprises en 2021 et à trois reprises au moins durant la première moitié de l'année 2022. Partant, il est manifeste qu'il ne satisfait pas l'obligation d'entretien déterminée par la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 décembre 2018.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 De plus, le fait que l'intimé ait persisté à violer son obligation d'entretien, malgré le dépôt de la requête d'avis aux débiteurs le 8 mars 2022, laisse clairement présager qu'il ne s'en acquittera pas régulièrement à l'avenir. Le dépôt d'une demande de divorce, accompagnée d'une requête de mesures provisionnelles, constitue un indice supplémentaire permettant de retenir qu'il n'a pas l'intention, à l'avenir, de payer les contributions d'entretien déterminées par la décision de mesures protectrices de l'union conjugale. Ainsi, un défaut de paiement caractérisé doit être retenu. Partant, la requête d'avis aux débiteurs doit être admise. 2.5. Toutefois, le minimum vital de l'intimé doit être préservé. Il convient dès lors d'analyser la situation financière de l'intimé en tenant compte des modifications survenues depuis l'entrée en force de la décision fixant l'obligation d'entretien. Selon les fiches de salaires de l'intimé (pièce 101 intimé), son revenu mensuel net pour l'année 2021 s'est élevé, en moyenne, à CHF 3'886.85, allocations familiales déduites [(2'143.55 + 2'033.70 + 4'303.95 + 4'303.95 + 4'303.95 + 4'277.70 + 4'277.70 + 4'277.70 + 4'277.70 + 4'277.70 + 4'277.70) / 11]. On notera toutefois qu'au cours des six derniers mois de cette année, son revenu a été d'un montant fixe de CHF 4'277.70. On peut en conclure que son revenu mensuel actuel s'établit à CHF 4'634.20, part au 13ème salaire comprise. Selon la décision du 25 mai 2022, les charges de l'intimé s'élèvent à CHF 2'933.25, soit CHF 1'200.de montant de base, CHF 990.- de loyer, CHF 378.25 pour l'assurance-maladie, CHF 70.- de frais de déplacement, CHF 195.- de frais de repas, et CHF 100.- de frais d'exercice du droit de visite. Ces charges n'étant contestées ni par l'appelante ni par l'intimé, elles peuvent être reprises telles quelles. Leur prise en compte est d'ailleurs conforme à la jurisprudence et aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuites. Les montants sont quant à eux conformes tant aux pièces produites (pièces 103 et 104 intimé) qu'à la jurisprudence. Eu égard à ce qui précède, l'intimé bénéficie d'un disponible mensuel de CHF 1'700.- (4'634.20 - 2'933.25). Dans ces conditions, l'ordre à l'employeur doit porter sur un montant mensuel de CHF 1'700.-, allocations familiales et/ou patronales en sus. Partant, ordre est donné à la société E.________ Sàrl ou à tout autre employeur ou prestataire d'assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement des revenus, de prélever sur le salaire de B.________ le montant mensuel de CHF 1'700.-, allocations familiales et employeur en sus, dès l'entrée en force du présent arrêt, à titre de contribution d'entretien en faveur de ses enfants et de son épouse, et de les verser en faveur de A.________ sur le compte IBAN ggg ouvert auprès de F.________. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, A.________ obtient l'admission de sa requête d'avis aux débiteurs, mais pour un montant moins important que celui requis dans ses conclusions. Dans ces conditions, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été octroyée, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice de la procédure d'appel.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 3.2. Les frais de justice dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 1 let. b CPC) à CHF 800.-. 3.3. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, l'appelante conclut à ce que les frais judiciaires et dépens soient mis à la charge de l'intimé. Au vu de l'admission partielle de l'appel, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice de la procédure de première instance également. Ainsi, la décision du 25 mai 2022 ne doit pas être modifiée sur ce point. la Cour arrête : I. L'appel de A.________ est partiellement admis. Partant, le chiffre 1 du dispositif de la décision du 25 mai 2022 de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a désormais la teneur suivante : 1. La requête d’avis aux débiteurs déposée le 16 mars 2022 par A.________ à l’encontre de B.________ est partiellement admise. Partant, ordre est donné à la société E.________ Sàrl ou à tout autre employeur ou prestataire d'assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement des revenus, de prélever sur le salaire de B.________ le montant mensuel de CHF 1'700.-, allocations familiales et employeur en sus, dès l'entrée en force du présent arrêt, à titre de contribution d'entretien en faveur de ses enfants et de son épouse, et de les verser en faveur de A.________ sur le compte IBAN ggg ouvert auprès de F.________. II. Pour la procédure d'appel, sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été octroyée, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 800.-. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 septembre 2022/jei Le Président : La Greffière :

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