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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 21.11.2022 101 2022 218

21 novembre 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,551 parole·~13 min·2

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 218 Arrêt du 21 novembre 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juge : Sandra Wohlhauser Juge suppléant : Pascal Terrapon Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, défendeur et appelant contre B.________, demanderesse et intimée Objet Divorce (liquidation du régime matrimonial) Recours du 1er juin 2022 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 6 mai 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. B.________, née en 1942, et A.________, né en 1945, se sont mariés en 1968 à C.________. Deux enfants sont issus de cette union : D.________, née en 1969, et E.________, né en 1975. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 août 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a notamment prononcé la vie séparée des époux et astreint A.________ à contribuer à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'500.-. B. Par mémoire du 27 mars 2020, B.________ a déposé une demande unilatérale de divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Tribunal). Les parties se sont déterminées à plusieurs reprises, une audience de conciliation a eu lieu par-devant le Président du Tribunal en date du 9 juin 2020 et l’audience au fond s’est tenue le 7 juillet 2021. S’agissant de la question de la liquidation du régime matrimonial – seule question encore litigieuse – B.________ a notamment conclu à ce qu’il soit constaté qu'un montant de CHF 84'000.- lui est dû par A.________ au titre d'arriérés de pensions alimentaires pour une période allant jusqu'au 31 août 2021. A.________ a pour sa part conclu à ce que B.________ soit astreinte à lui verser un montant de CHF 167'844.- en remboursement du montant investi dans l’immeuble de F.________ vendu par celle-ci. Le 6 mai 2022, le Tribunal a notamment décidé ce qui suit : I. Le mariage contracté en 1968 à C.________ par B.________ née G.________ et A.________ est dissous par le divorce. II. Aucune contribution n’est due par I'une des parties en faveur de I'autre. III. Le régime matrimonial de la participation aux acquêts est dissous comme suit : A. Chaque partie reste ou devient seule propriétaire des objets mobiliers et des valeurs en sa possession et seule débitrice des dettes contractées en son nom propre. B. L'immeuble sis à H.________, formant l'article iii RF de la Commune de J.________ appartenant en copropriété à B.________ et A.________, est mis en vente de gré à gré. A défaut d'entente entre les parties, notamment sur le prix de vente, I'immeuble sera vendu par le biais des enchères publiques. Le bénéfice résultant de la vente de la maison familiale sera partagé par moitié entre les parties, après remboursement intégral de la dette hypothécaire ainsi qu'après paiement des frais et impôts y relatifs. C. Il est constaté que A.________ est débiteur à l'égard de B.________ d'un montant de CHF 84'000.- (valeur au 31 août 2021) au titre d'arriérés de pensions. IV. En application de l'article 124b al. 2 CC, il est renoncé au partage de la rente LPP perçue par A.________. V. Chaque partie supporte la moitié des frais de justice et ses propres dépens. […].

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 C. Par courrier du 1er juin 2022, A.________ a interjeté appel contre cette décision. En substance, il conclut à ce qu’aucun arriéré de pension ne soit dû en faveur de B.________ et à ce que le bénéfice ayant résulté de la vente de l’immeuble de F.________ soit partagé en deux. B.________ s’est déterminée par courrier posté le 20 juillet 2022, sans pour autant prendre de conclusions. Le 25 juillet 2022, A.________ s’est déterminé spontanément une dernière fois. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). En l’espèce, la valeur litigieuse se situe bien au-delà de la limite de CHF 10'000.-, l’appelant ayant notamment conclu en première instance au versement de l’entier du bénéfice réalisé par la vente de l’immeuble de F.________, soit CHF 167'844.-. Motivé, doté de conclusions et interjeté en temps utile le 1er juin 2022, la décision attaquée ayant été notifiée le 9 mai 2022, l’appel est recevable. 1.2. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte contre le présent arrêt, la valeur litigieuse de CHF 167'922.- (CHF 84'000.- [arriérés de pensions] + CHF 83'922.- [moitié du bénéfice de la vente de l’immeuble de F.________]) dépassant amplement la limite de CHF 30'000.prévue par l’art. 74 al. 1 let. b LTF. 1.3. La cognition de la Cour d’appel est entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La liquidation du régime matrimonial est régie par la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et soumise au principe de disposition consacré à l’art. 58 al. 1 CPC (arrêts TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3; 5A_117/2015 du 5 novembre 2015 consid. 3.2). 1.4. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives. S'agissant des vrais nova (« echte Noven »), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (« unechte Noven »), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Ainsi, dans la mesure où les parties produisent des pièces pour la première fois en appel, sans exposer précisément les raisons pour lesquelles elles n’ont pas pu être produites en première instance, elles sont irrecevables.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 1.5. L’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Elle peut administrer les preuves (art. 316 al. 1 et 3 CPC). Tous les éléments nécessaires au traitement de l’appel ressortent du dossier, de sorte qu’il est renoncé à assigner les parties à une audience. 2. 2.1. Dans un premier point, l’appelant reproche au Tribunal d’avoir retenu à tort qu’il n’a jamais contesté devoir des arriérés de pensions à l’intimée. Le Tribunal a retenu (cf. décision, p. 9) que « B.________ conclut également à ce qu'il soit constaté que son époux est débiteur d'un montant de CHF 84'000.- au titre d'arriérés de pensions. A.________ ne le conteste pas (cf. ad allégué 5, réponse du 07.10.2020). Partant, il y a lieu d'en prendre acte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ». Il ressort du dossier de première instance que dans sa demande en divorce du 27 mars 2020, l’intimée a allégué (DO/5) qu’« à ce jour, aucun nouveau versement pour cette pension [contribution selon décision MPUC du 16 août 2016] n’a été effectué, de sorte qu’à la fin du mois de mars 2020, l’arriéré des pensions s’élevait à CHF 57'000.- (38 mois x CHF 1'500.-) ». Dans sa détermination remise à la poste le 29 mai 2020, l’appelant avait certes contesté cet allégué (DO/27). Toutefois, l’intimée a répété son allégué dans sa demande motivée du 24 juin 2020 (DO/41) et l’appelant, dans sa réponse du 7 octobre 2020, l’a explicitement admis (DO/69). Plus tard, lors de la séance du 7 juillet 2021, l’intimée a porté la somme réclamée à CHF 81'000.- (DO/116) et, par courrier du 31 août 2021, à CHF 84'000.- pour des pensions dues jusqu’au 31 août 2021 (DO/124). Il convient de constater, d’une part, que contrairement à ce que soutient l’appelant dans son pourvoi, il a bien reconnu devoir la somme de CHF 57'000.- au titre d’arriérés de contributions d’entretien et que par la suite, l’intimée a augmenté sa prétention au fur et à mesure que la procédure de divorce avançait, sans que cela ait suscité une quelconque réaction de la part de l’appelant. Cela étant, l'art. 204 al. 2 CC dispose, qu'en cas de divorce, la dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts rétroagit au jour de la demande en divorce. Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition à cette date (art. 207 al. 1 CC). Dès ce moment-là, il ne peut plus y avoir ni formation de nouveaux acquêts, ni accroissement de ceuxci pouvant donner lieu à un droit de participation au bénéfice. Il ne peut plus davantage y avoir de modification des passifs du compte d'acquêts : les dettes qui sont nées postérieurement à la dissolution du régime ne sont plus prises en considération, alors que celles qui lui sont antérieures, mais ont été acquittées après, en font partie (arrêt TF 5A_26/2014 du 2 février 2015 consid. 6.2 et réf. citées). Il s’ensuit l’admission partielle de l’appel sur ce point et la modification du chiffre III. C. du dispositif de la décision attaquée en ce sens qu’il est constaté que l’appelant est débiteur à l’égard de l’intimée d’un montant de CHF 57'000.- (valeur à et y compris mars 2020, soit au dépôt de la demande en divorce) au titre d’arriérés de pensions. S’agissant de la différence de CHF 27'000.-, l’intimée devra, cas échéant, la faire valoir dans une procédure séparée. A ce sujet, l’appelant est rendu attentif au fait que l’impossibilité de payer une pension n’éteint pas automatiquement l’obligation de le faire, une action en modification de la décision concernée étant nécessaire.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 2.2. L’appelant reproche encore au Tribunal de ne pas avoir retenu qu’il avait (au moins) droit à la moitié (du prix de vente) du terrain à F.________. Il est en particulier d’avis que si le Tribunal estime qu’il n’a pas été prouvé que cet immeuble constitue un bien propre (de l’une ou de l’autre partie), il doit s’agir d’un acquêt qui doit être partagé entre les époux. Ayant apporté seul l’intégralité des fonds (CHF 35'000.-) qui ont permis l’achat de cet immeuble en 1993, il estime, en se référant à l’ATF 141 III 53, avoir droit, en sus de la créance en remboursement, à une participation à la plusvalue. A ce sujet, le Tribunal a en substance considéré qu’aucun des époux n’a réussi à apporter la preuve que cet immeuble avait été acheté moyennant des biens propres, que ce soit de l’un ou de l’autre époux et que, par conséquent, la conclusion de l’appelant tendant au versement de l’intégralité du bénéfice tiré de la vente de cet immeuble devait être rejetée (cf. décision, p. 10). En l’occurrence, les parties s’accordent sur le fait que l’immeuble en question a été acquis par l’appelant au prix de CHF 35'000.- en 1993 et qu’il a été inscrit au registre foncier comme propriété exclusive de l’intimée. Cette dernière a vendu ledit immeuble en 2017 et a pu réaliser un bénéfice net de CHF 167'844.-. Dès lors qu’il n’a pas été prouvé que cet immeuble a été acquis par des biens propres, il doit être retenu qu’il l’a été par des acquêts. Que ces acquêts proviennent en l’occurrence de l’appelant et que le bien est la propriété de l’intimée ne changent rien au fait qu’au final, cet immeuble constitue un acquêt qui doit être partagé entre les parties. Le terrain ayant a été vendu avant l’ouverture de la procédure de divorce, la créance se calcule sur la valeur de réalisation du bien à l’époque de l’aliénation (cf. art. 206 al. 2 CC). L’intimée ayant réalisé un bénéfice net de CHF 167'844.-, l’appelant a droit à la moitié, soit CHF 83'922.-. Il s’ensuit l’admission de l’appel sur ce point. Le chiffre III. du dispositif de la décision attaquée est modifié en ce sens que sous une nouvelle lettre D, il est constaté que l’intimée est débitrice à l’égard de l’appelant de la moitié du bénéfice net réalisé lors de la vente de l’immeuble sis à F.________, soit du montant susmentionné. 3. 3.1. L’appelant obtient partiellement gain de cause, de sorte qu’il se justifie que chacune des parties supporte la moitié des frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 1'200.- (art. 106 al. 2 CPC). Ils seront prélevés sur l’avance de frais de CHF 1'200.- prestée par l’appelant qui a droit au remboursement de CHF 600.- par l’intimée. 3.2. Les parties, qui ne sont pas représentées par des avocats, ne font pas valoir de dépens. Par conséquent, il n’en sera pas alloués. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre III. du dispositif de la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse du 6 mai 2022 est modifié. La décision a désormais la teneur suivante : I. Le mariage contracté en 1968 à C.________ par B.________ née G.________ et A.________ est dissous par le divorce. II. Aucune contribution n’est due par l’une des parties en faveur de l’autre. III. Le régime matrimonial de la participation aux acquêts est dissous comme suit : A. Chaque partie reste ou devient seule propriétaire des objets mobiliers et des valeurs en sa possession et seule débitrice des dettes contractées en son nom propre. B. L'immeuble sis à H.________, formant l'article iii RF de la Commune de J.________ appartenant en copropriété à B.________ et A.________, est mis en vente de gré à gré. A défaut d'entente entre les parties, notamment sur le prix de vente, l’immeuble sera vendu par le biais des enchères publiques. Le bénéfice résultant de la vente de la maison familiale sera partagé par moitié entre les parties, après remboursement intégral de la dette hypothécaire ainsi qu'après paiement des frais et impôts y relatifs. C. Il est constaté que A.________ est débiteur à l'égard de B.________ d'un montant de CHF 57'000.- (valeur à et y compris mars 2020) au titre d'arriérés de pensions. D. Il est constaté que B.________ est débitrice à l’égard de A.________ d’un montant de CHF 83'922.-, soit de la moitié du bénéfice net réalisé par la vente de l’immeuble sis à F.________. IV. En application de l'article 124b al. 2 CC, il est renoncé au partage de la rente LPP perçue par A.________. V. Chaque partie supporte la moitié des frais de justice et ses propres dépens. […]. II. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 1'200.-, sont supportés par A.________ et B.________ à raison de la moitié chacun. Ils sont prélevés sur l’avance de CHF 1'200.- prestée par A.________ qui a droit au remboursement de CHF 600.- par B.________. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 novembre 2022/cth EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 Le Président : La Greffière-rapporteure :

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