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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 21.12.2022 101 2022 214

21 dicembre 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·4,556 parole·~23 min·2

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 214 Arrêt du 21 décembre 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier : Mathieu Ducrey Parties A.________, intimé et appelant, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Jacy Pillonel, avocate Objet Mesures protectrices de l'union conjugale, contribution d'entretien pour les enfants, revenu hypothétique Appel du 30 mai 2022 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 17 mai 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________ et B.________, nés respectivement en 1978 et 1981, se sont mariés en 2009. Deux enfants sont issus de leur union, soit C.________, né en 2013, et D.________, né en 2015. Le 5 novembre 2021, B.________ a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de son époux. Après avoir entendu les parties à son audience du 18 mars 2022, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine a statué par décision du 17 mai 2022. Elle a notamment ratifié la convention partielle conclue par les parties, laquelle instituait une garde alternée à raison de la moitié de la semaine et des vacances chez chaque parent. La Présidente du tribunal a, de plus, astreint A.________ à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement, en mains de la requérante, d'un montant de CHF 750.- pour C.________ et de CHF 1'480.- pour D.________, moitié des allocations familiales et patronales comprises. Les coûts indirects de l'entretien de D.________ ont été arrêtés à CHF 730.75. B. Par acte du 30 mai 2022, A.________ a interjeté appel contre la décision précitée. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que la pension en faveur de l'enfant D.________ soit réduite à CHF 750.-, moitié des allocations familiales et patronales comprises, et que les coûts indirects de l'entretien de l'enfant D.________ soient arrêtés à CHF 0.-. Il a de plus sollicité l'octroi de l'effet suspensif, en ce sens que le paiement des pensions doit être limité aux conclusions de son appel jusqu'à droit connu sur le fond. Dans sa réponse du 1er juillet 2022, B.________ a conclu au rejet de l'appel et de la requête d'effet suspensif de l'appelant, sous suite de frais et dépens. Elle a en outre sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire, qui lui a été accordée par décision du 17 octobre 2022. Par arrêt présidentiel du 8 juillet 2022, la requête d'effet suspensif de l'appelant a été rejetée. Par acte du 20 juillet 2022, l'appelant s'est déterminé spontanément sur la réponse de l'intimée. Il a, de plus, par acte du 17 novembre 2022, versé deux pièces complémentaires au dossier de la cause. Par acte du 1er décembre 2022, soit dans le respect du délai imparti par ordonnance présidentielle du 21 novembre 2022, l'intimée s'est déterminée sur les faits et moyens de preuves allégués par l'appelant. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). In casu, la décision attaquée a été notifiée au conseil de l'appelant le 18 mai 2022 (DO / 54), de sorte que, compte tenu du dernier jour reporté prévu par l'art. 145 al. 3 CPC, son appel du 30 mai 2022 a été interjeté en temps utile. En outre, vu les contributions d'entretien en faveur des enfants

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 restées litigieuses en première instance, soit une différence de CHF 1'450.- par mois et par enfant, et de la durée en l'état indéterminée pendant laquelle elles seront dues, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Toutefois, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Pour les questions qui concernent l'enfant mineur (art. 296 al. 1 et 3 CPC), la Cour établit les faits d'office (maxime inquisitoire) et n'est pas liée par les conclusions des parties (maxime d'office). 1.3. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.4 Selon la jurisprudence récente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, tel qu'en l'espèce, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; les parties peuvent dès lors présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués tant par l'appelant que l'intimée en appel sont recevables. 1.5 Vu les montants contestés en appel et la durée en l'état indéterminée pendant laquelle les contributions pour D.________ seront dues, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al.1 let. a et al. 4 LTF). 2. Dans son appel, l'appelant remet en cause la contribution d'entretien qu'il a été astreint à verser en faveur de l'enfant D.________. 2.1. En substance, l'appelant soutient que l'intimée est une citoyenne suisse, au bénéfice de nombreux masters, et qu'elle est en mesure de réaliser un revenu net de CHF 3'500.- à titre d'enseignante à un taux d'activité de 60 %. L'appelant requiert qu'un revenu hypothétique correspondant au montant précité soit imputé à l'intimée dans le cadre de la détermination de sa situation financière et personnelle. Il fait encore valoir que compte tenu d'un revenu hypothétique de CHF 3'500.-, l'intimée ne subirait plus de déficit mensuel, de sorte que la contribution d'entretien due par l'appelant en faveur de l'enfant D.________ serait diminuée d'autant au titre de coût indirect. De son côté, l'intimée allègue que la jurisprudence fédérale rendue en la matière est claire, en ce sens que le taux d'activité de 50% retenu par la Présidente du tribunal à l'égard de l'intimée ne prête pas le flanc à la critique. Elle ajoute encore qu'elle n'est pas titulaire d'une formation pédagogique, de sorte qu'il lui est impossible d'obtenir un emploi dans le secteur de l'enseignement. 2.1.1. Pour fixer la pension de l'enfant, l'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. Les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre parent remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature, étant précisé qu'il ne doit pas être porté atteinte au propre minimum vital

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 du droit des poursuites du ou des débiteurs d'entretien. S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (arrêt TC FR 101 2021 281 du 17 mars 2022 consid. 4.2). En cas de garde alternée et en présence de capacités contributives similaires, la charge financière doit être assumée dans une proportion inverse de celle de la prise en charge; en cas de prise en charge égale entre les parents, la répartition intervient en proportion de la capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 5.5). Dès l’âge de 18 ans, l’obligation d’entretien en nature (légale) tombe, de sorte que les parents doivent tous les deux contribuer à l’entretien de leur enfant majeur par des prestations en argent, en fonction de leur capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 8.3.2 et 8.5). Indépendamment de l'imputation éventuelle d'un revenu hypothétique, il convient de déterminer quelle part du déficit subi par le parent gardien est liée à la prise en charge des enfants et doit, par conséquent, être intégrée au coût de ceux-ci par le biais de la contribution de prise en charge. En effet, dans sa teneur actuelle, l'art. 285 al. 2 CC prévoit que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Le calcul de cette contribution de prise en charge se fait sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance, étant cependant précisé qu'il s'agit uniquement de couvrir les coûts indirects induits par la prise en charge, et non de rémunérer le parent qui s'occupe de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2). Or, il résulte de la jurisprudence actuelle relative au taux d'activité raisonnablement exigible (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6) que les soins à apporter à un enfant ne représentent plus qu'un investissement en temps de 50% dès son entrée à l'école primaire, puis de 20% dès le début de l'école secondaire, le parent gardien pouvant en principe consacrer le solde de son temps – d'abord 50%, puis 80% – à travailler. Partant, dès que l'enfant cadet se trouve à l'école primaire, seule la différence entre le revenu théoriquement réalisable par un emploi à mi-temps et les charges du parent gardien doit être incluse dans le coût de l'enfant à titre de contribution de prise en charge (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2, publié in RFJ 2019 63). Il découle de ce qui précède que lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence – entrée à l'école primaire ou secondaire – sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision: il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son manco est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63). Enfin, il convient de rappeler que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (arrêt TC FR 101 2021 37 du 8 juin 2021 consid. 3.4.1). 2.1.2. En l'espèce, la Présidente du tribunal a retenu que, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses multiples masters, et de l'âge de l'enfant D.________, il se justifiait d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée correspondant à ce qu'elle pourrait obtenir en travaillant à 50% comme enseignante. En se fondant sur le calculateur des salaires de l'Office fédéral de la statistique, la Présidente du tribunal a retenu que le revenu minimum pour une femme étrangère avec permis C, avec formation universitaire, travaillant à 50% sans fonction de cadre, en qualité d'enseignante, est de CHF 3'221.- brut. En considération des circonstances particulières que présente la situation de l'intimée, soit l'absence de certitude que tous ses diplômes d'enseignement soient reconnus en Suisse, le fait qu'elle n'a que très peu travaillé lors des nombreux séjours de la famille à l'étranger et que depuis le retour en Suisse de la famille il y a deux ans, elle n'a pas travaillé, la Présidente du tribunal a estimé qu'un revenu mensuel net de CHF 2'000.- pour un poste à 50% en tant qu'enseignante de langue espagnole pouvait être imputé à l'intimée, à partir du 18 septembre 2022. Il résulte du dossier que l'intimée est titulaire de nombreuses formations diplômées, à savoir une formation d'architecte reconnue en Suisse, un master en philologie hispanique obtenu en Suisse, un master en nouvelles technologies pour l'éducation obtenu en Espagne ainsi qu'un diplôme d'enseignement de langue espagnole également obtenu dans ce dernier pays. Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que la formation d'architecte de l'intimée, qui est reconnue en Suisse, lui permettrait d'obtenir une activité salariée, de sorte qu'il convient de retenir cette dernière profession dans le cadre de la détermination du revenu que pourrait réaliser l'intimée. En effet, l'intimée n'étant pas titulaire d'une formation pédagogique lui permettant de travailler dans le secteur de l'enseignement, il convient d'écarter cette profession dans ce cadre. Selon le calculateur des salaires de l'Office fédéral de la statistique (www.salarium.ch), il peut être retenu que le revenu médian pour une femme suisse, avec formation professionnelle supérieure, travaillant à 100% sans fonction de cadre, en qualité d'architecte, 13ème salaire compris, est de CHF 6'462.- brut. Après déduction des charges sociales estimées à 15%, et à un taux d'activité de 50%, l'intimée pourrait ainsi réaliser un revenu mensuel net de l'ordre de CHF 2'746.-. De plus, les conditions actuelles du marché du travail sont propices à une telle issue, le taux de chômage du canton de Fribourg étant de 2,1 % pour le mois de novembre 2022, soit un niveau très faible ("Infobulletin novembre 2022", disponible à l'adresse internet www.fr.ch, rubrique Travail et entreprises / Chômage, [consulté le 7 décembre 2022]). C'est donc un revenu mensuel net minimal de CHF 2'746.- qui sera imputé à l'intimée afin de déterminer quelle part de son déficit éventuel est liée à la prise en charge de l'enfant D.________ et doit être intégrée à son coût. C'est le lieu de rappeler que l'argumentaire de l'appelant qui tend à remettre en cause la jurisprudence fédérale selon laquelle un taux d'activité à 50% peut être exigé du parent gardien dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire doit être rejeté, étant rappelé que la Cour de céans a fait siennes les considérations du Tribunal fédéral dans sa jurisprudence rendue en la matière (arrêt TC FR 101 2022 53 du 10 mai 2022 consid. 2.2). Au demeurant, il n'existe aucun motif particulier pour s'en écarter dans le cas d'espèce. Cela dit, il sera tenu compte de la garde alternée convenue par les parties et ratifiée par la Présidente du tribunal dans le cadre de la répartition des frais d'entretien des enfants. Partant, l'appel devant être admis sur ce point, c'est un revenu théorique de CHF 2'746.- qui sera imputé à l'intimée à compter de la séparation effective des parties, soit le 1er septembre 2022.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 2.2. L'appelant allègue encore que l'intimée loue des chambres de son logement à des tiers, de sorte que ses revenus effectifs doivent être augmentés compte tenu de ce fait nouveau. De son côté, l'intimée admet qu'elle loue effectivement deux chambres de son logement et réalise ainsi un revenu mensuel moyen de l'ordre de CHF 541.-. Elle précise toutefois que ce revenu est variable et qu'il s'agit d'une solution temporaire pour palier son insuffisance financière. 2.2.1. Il résulte du dossier que l'intimée sous-loue deux chambres à des tiers contre le paiement d'un loyer via le service Airbnb. En effet, il apparait qu'elle a perçu un revenu total de CHF 2'165.- à titre de loyer sur une période allant du 31 août 2022 au 31 décembre 2022, soit une moyenne mensuelle de CHF 541.-. Cela étant, dès lors qu'il s'agit d'un revenu variable et irrégulier, qui plus est accessoire, la Cour retient que le revenu susmentionné doit être imputé à l'intimée par moitié, soit un montant de CHF 270.- par mois, afin de tenir compte de ces circonstances particulières. 2.2.2. Compte tenu du revenu théorique tel que décidé ci-avant ainsi que du revenu locatif réalisé par l'intimée, et étant précisé que tant l'appelant que l'intimée ne remettent pas en cause les charges mensuelles de l'intimée telles que décidées par la Présidente du tribunal, il sera retenu que, dès la séparation effective des parties, soit à compter du 1er septembre 2022, la situation personnelle et financière de l'intimée présente un disponible mensuel de CHF 286.- (-730 - 2'000 + 2'746 + 270). La situation personnelle et financière de l'intimée ne présentant pas de déficit mensuel, l'entretien de l'enfant D.________ ne comprend aucun coût indirect. 2.3. L'appelant fait encore valoir que ses charges ont augmenté et se prévaut à cet égard du contrat de bail à loyer qu'il a conclu pour le 1er septembre 2022, de sorte que son disponible s'en verrait d'autant diminuer. Au vu de la pièce produite par l'appelant (pièce 12 appelant), son loyer porte sur un montant total de CHF 1'446.50, charges comprises. 2.3.1. La jurisprudence retient que seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération. Les charges de logement peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard des besoins de la personne concernée et de sa situation économique concrète (arrêts TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 et 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1). Ainsi, un loyer excessif peut être réduit au montant correspondant à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu (arrêt TF 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 5.2). 2.3.2. En l'espèce, il résulte du dossier que les frais de logement de l'appelant selon le nouveau contrat de bail à loyer qu'il a conclu avec effet au 1er septembre 2022 portent sur un montant mensuel de CHF 1'446.50 pour un appartement de 2,5 pièces situé en ville de Fribourg. En considération de la garde alternée conclue de manière concordante par les parties et ratifiée par la Présidente du tribunal, les frais de logement de l'appelant ne sont pas excessifs en l'espèce. Au demeurant, l'intimée n'a formulé aucune critique à ce sujet. Partant, il convient de tenir compte de ce fait nouveau, en ce sens qu'un loyer par CHF 1'012.55 (1'446.50 x 70%) doit être retenu à charge de l'appelant dans le cadre de la détermination de sa situation financière et personnelle, et ce à compter de la séparation effective des parties, soit le 1er septembre 2022. S'agissant du coût direct des enfants, il siéra de retenir à leur charge respective une part au loyer chez le père par CHF 217.- (CHF 1'446 x 30% / 2). 2.3.3. Compte tenu des frais de logement de l'appelant tels que décidés ci-avant, et étant précisé que tant l'appelant que l'intimée ne remettent pas en cause les charges mensuelles du premier nommé telles que décidées par la Présidente du tribunal, il sera retenu que, dès la séparation

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 effective des parties, soit à compter du 1er septembre 2022, la situation personnelle et financière de l'appelant présente un disponible mensuel de CHF 3'147.- (3'267.15 + 892.50 – 1'012.55). 2.4. Il sied encore de relever d'office que la Présidente du tribunal a omis de prendre en compte le fait qu'une partie du coût direct des enfants a lieu chez le père et qu'il convient donc de les déduire au moment de fixer la contribution d'entretien qu'il doit verser à la mère. Sur un coût total de CHF 589.- (montant de base CHF 400.-, loyer chez la mère CHF 191.-, loyer chez le père CHF 217.- , prime LAMal et LCA CHF 119.-, frais de garde chez le père CHF 100.-, allocations familiales CHF 438.-), un montant de CHF 298.- (montant de base CHF 200.-, loyer CHF 217.-, frais de garde 100.-, allocations familiales CHF 219.-) intervient chez le père, alors que le coût des enfants chez la mère s'établit à CHF 291.- (montant de base CHF 200.-, loyer CHF 191.-, prime LAMal et LCA CHF 119.-, allocations familiales CHF 219.-). Il convient en outre de tenir compte de l'augmentation du montant de base de l'ainé à CHF 600.dès le 1er septembre 2023 lorsqu'il aura dix ans, ce qui porte son coût total à CHF 789.-, soit CHF 398.- chez le père et CHF 391.- chez la mère. À ce stade, il faudrait encore se poser la question de la prise en compte de la charge fiscale, à tout le moins chez le père, ainsi que de la participation à l'excédent des revenus cumulés des parties entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"), étant donné que la situation personnelle et financière des parties a pu être établie selon le minimum vital du droit de la famille et que celui-ci est couvert en l'état. Cela dit, dans la mesure où la Présidente du tribunal n'a pas traité ces points dans le jugement attaqué, et que l'appelant ne soulève aucune critique à ce sujet, la Cour de céans renoncera à examiner ces points. Compte tenu de tout ce qui précède, les contributions d'entretien dues par l'appelant devraient être fixées à CHF 300.- par enfant dès le 1er septembre 2022, et augmentées à CHF 400.- pour l'ainé dès le 1er septembre 2023, moitié des allocations familiales en sus. Dans la mesure où l'appelant offre un montant de CHF 750.- par enfant, moitié des allocations familiales comprises, c'est ce montant, légèrement supérieur, qui sera cependant retenu pour les deux enfants dès le 1er septembre 2022, date de la séparation effective des parties. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est admis. Les frais judiciaires et les dépens seront par conséquent mis à la charge de l'intimée, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. Les frais de justice dus à l'Etat sont fixés à CHF 800.-. Indépendamment de leur attribution, ils seront acquittés par prélèvement sur l'avance versée par l'appelant, qui pourra obtenir le remboursement de ce montant de la part de l'intimée. 3.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de A.________ seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1'200.-, débours compris, plus la TVA par CHF 92.40 (7.7 % de CHF 1'200.-). 3.3. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l’espèce, dans la mesure où les parties n'ont pas remis en cause la répartition décidée par le premier juge et où la décision attaquée a été modifiée notamment en raison de faits nouveaux, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais et dépens décidée par la Président du tribunal civil. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. L'appel est admis. Partant, les chiffres II et VI du dispositif de la décision prononcée le 20 décembre 2021 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine sont réformés et prennent désormais la teneur suivante : II. a) A.________ contribue à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement, en mains de B.________, d'une contribution d'entretien de CHF 750.- par mois, moitié des allocations familiales et patronales comprises, dès le 1er septembre 2022. b) Les contributions d'entretien précitées sont payables d'avance, le 1er de chaque mois et porteront intérêts à 5 % l'an dès chaque échéance en cas de retard. c) Avec les pensions susmentionnées, B.________ paiera les frais fixes des enfants notamment les assurances-maladies. d) Les contributions d'entretien seront indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre de l'année précédente. L'indice de base est celui de l'entrée en force du jugement. Le débirentier est dispensé de l'indexation s'il est établi que son revenu n'a pas été augmenté dans la même mesure. Si l'augmentation de salaire a été inférieure à celle de l'indice de référence, l'indexation des pensions intervient dans la même proportion. Les fractions sont arrondies au franc supérieur. VI. L'entretien convenable de C.________, fixé à CHF 589.- et augmenté à CHF 789.- dès le 1er septembre 2023, est assuré. L'entretien convenable de D.________, fixé à CHF 589.-, est assuré. II. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de B.________. Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 800.-, qui seront prélevés sur l'avance de frais fournie par A.________, qui a droit à son remboursement par B.________. III. Les dépens d'appel de A.________ sont fixés globalement à la somme de CHF 1'200.-, plus la TVA par CHF 92.40. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 décembre 2022/mad EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 Le Président : Le Greffier :

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