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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 30.05.2022 101 2022 19

30 maggio 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·5,240 parole·~26 min·2

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Auftrag

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 19 Arrêt du 30 mai 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier : Corentin Schnetzler Parties FONDATION A.________, demanderesse et appelante, représentée par Me Déborah Keller, avocate contre B.________ et C.________, défendeurs et intimés, représentés par Me Laurent Bosson, avocat Objet Action en paiement – contrat d'enseignement Appel du 20 janvier 2022 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 20 décembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. La Fondation A.________ a pour but d'offrir un enseignement dont les principes pédagogiques placent l'enfant au centre des apprentissages. Les principes d'enseignement trouvent leur racine dans la méthode D.________ et son association internationale ainsi que son association suisse dont la Fondation A.________ est membre. B.________ et C.________ sont les parents des enfants E.________, née en 2009, et F.________, né en 2011. Les deux enfants étaient scolarisés auprès de l'école administrée par la Fondation A.________, respectivement depuis août 2013 et septembre 2014. Par courrier recommandé du 15 décembre 2017, B.________ et C.________ ont résilié les contrats d'enseignement n° ggg et n° hhh de leurs enfants pour le 31 décembre 2017. B. Le 25 mai 2019, le commandement de payer n° iii de l'Office des poursuites de la Gruyère a été notifié à B.________ pour un montant total de CHF 14'040.- à l'instance de la Fondation A.________. Ce montant correspondait à des factures en suspens relatives aux acomptes d'écolage mensuels pour les deux enfants pour les mois de janvier à juin 2018 par CHF 13'680.- ainsi que pour une semaine spéciale vacances d'octobre 2017 par CHF 360.-. La poursuivie a formé opposition totale. Par requête de conciliation du 9 janvier 2020, puis par demande en justice du 10 juin 2020, la Fondation A.________ a introduit par-devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse une action en paiement contre B.________ et C.________. Par décision du 20 décembre 2021, le Président du tribunal a rejeté la demande en paiement déposée par la Fondation A.________ le 10 juin 2020. C. Par acte du 20 janvier 2022, la Fondation A.________ a fait appel de la décision précitée. Elle conclut principalement, sous suite de frais, à ce que la décision du 20 décembre 2021 soit réformée en ce sens qu'il soit reconnu que B.________ et C.________ sont condamnés à reconnaître et devoir, solidairement, à la Fondation A.________ un montant de CHF 13'680.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juin 2018, pour les acomptes d'écolage mensuels des mois de janvier 2018 à juin 2018 pour leurs enfants E.________ et F.________, ainsi qu'un montant de CHF 360.-, avec 5 % l'an dès le 1er novembre 2017, pour les frais de vacances du mois d'octobre 2017 des enfants. La Fondation A.________ a également demandé que soit prononcée la mainlevée définitive de l'opposition formée le 25 mai 2019 par B.________ au commandement de payer n° iii de l'Office des poursuites pour ces deux montants. Le 14 mars 2022, B.________ et C.________ ont déposé leur réponse à l'appel. Ils concluent à son rejet, frais et dépens à la charge de l'appelante. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelante le 21 décembre 2021 (DO 177). Déposé le 20 janvier 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant de CHF 14'040.- qui est contesté, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). L'appel peut être formé pour violation du droit et constatations inexacte des faits. 1.3. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.4. La valeur litigieuse par-devant la Cour de céans est inférieure à CHF 30'000.-, si bien que seul un recours constitutionnel subsidiaire peut être introduit au Tribunal fédéral contre le présent arrêt (art. 51 al. 1 let. a, 74 al. 1 let. b, 113 ss LTF). 2. Les parties ne remettent pas en cause qu'elles ont conclu un contrat d'enseignement que le Tribunal fédéral qualifie de contrat mixte auquel les règles du mandat sont en principe applicables, et en particulier l'art. 404 CO qui a trait au pouvoir pour chaque partie de résilier unilatéralement le mandat (arrêt TF 4D_64/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3 et les références citées). Ainsi, aux termes de l'art. 404 al. 1 CO, le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. Le droit de mettre fin au contrat est impératif, il ne peut pas être exclu ni limité par des clauses contractuelles (arrêt TF 4A_680/2016 et 4A_686/2016 du 12 juillet 2017 consid. 3.1) La seule limite réside à l'art. 404 al. 2 CO qui prévoit que la partie qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause. La révocation ou la répudiation n'appellent aucune forme particulière quant à leur contenu, si ce n'est que la volonté de mettre fin au contrat doit clairement ressortir de la déclaration. La résiliation produit son effet immédiatement ou après l'écoulement du délai indiqué (arrêt TC FR 101 2020 206 du 22 avril 2021 consid. 3.1). Il a déjà été jugé qu'un contrat d'enseignement est résilié en temps inopportun au sens de l'art. 404 al. 2 CO si la résiliation a lieu au milieu d'un semestre (arrêt TF 4A_141/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.4) ou après le terme butoir fixé par les conditions générales de l'école pour l'inscription d'un élève à une nouvelle année scolaire sans motif sérieux (arrêt TF 4A_601/2015 du 19 avril 2016 consid. 1.2.1). Pour que l'autre partie puisse actionner en paiement de dommages-intérêts celle qui a résilié le mandat, deux conditions doivent être réunies, à savoir l'absence de motifs sérieux de résiliation et, la survenance d'un dommage pour la partie qui subit la résiliation en raison des dispositions qu'elle a prises pour l'exécution de son mandat (arrêt TF 4A_680/2016 et 4A_686/2016 du 12 juillet 2017 consid. 3.1). II faut donc en premier lieu que le mandataire n'ait fourni à son cocontractant aucun motif sérieux de résilier. La résiliation intervient sans motif sérieux si l'on ne discerne pas de circonstances qui soient de nature, d'un point de vue objectif, à rendre insupportable la continuation du contrat, en particulier à rompre le rapport de confiance avec le cocontractant (ATF 134 II 297 consid. 5.2; arrêt

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 TF 4A_129/2017 du 11 juin 2018 consid. 7). Par conséquent, il n'y a pas de résiliation du mandat en temps inopportun si le mandant a donné au mandataire des raisons fondées pour mettre fin au contrat (BK OR I - OSER/WEBER, 7e éd. 2020, art. 404 n. 16). Le dommage à indemniser est celui que la partie subit du fait du moment où la résiliation est intervenue et en raison des dispositions qu'elle avait prises pour l'exécution du mandat (arrêt TF 4D_64/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3 et les références citées). Il s'agit de l'intérêt que cette partie avait à ne pas conclure le contrat (intérêt négatif). Elle n'a certes pas droit à être indemnisée de l'intérêt qu'elle avait à la poursuite du contrat (intérêt positif; arrêt TF 4A_284/2013 du 13 février 2014 consid. 3.6.1), mais lorsque le mandat a été conclu pour une certaine durée et qu'il est établi que la partie dont le contrat est résilié a pris des dispositions pour exécuter ce mandat et, par-là, a renoncé à d'autres sources de revenus, ces éléments sont constitutifs de son intérêt négatif (arrêt TF 4A_129/2017 du 11 juin 2018 consid. 7.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est admissible de prévoir une clause pénale pour le cas où un mandat est résilié en temps inopportun tel que l'entend l'art. 404 al. 2 CO (arrêt TF 4D_64/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3 et les références citées). 3. 3.1. Le Président du tribunal, après avoir constaté que les parties étaient liées par un contrat d'enseignement que le Tribunal fédéral qualifie de contrat mixte et auquel les règles du mandat sont en principe applicables, en particulier l'art. 404 CO, et que ce contrat a été résilié en temps inopportun, a considéré qu'il existait de justes motifs de résiliation. En effet, il a retenu que, compte tenu de la nécessité du changement d'école attestée par un médecin, force était de constater que, d'un point de vue objectif, eu égard à la santé des enfants, la continuation du mandat était insupportable au point de justifier sa résiliation immédiate. Dès lors, il a conclu qu'aucune indemnisation ne devait entrer en ligne de compte pour l'éventuel dommage causé. Il convient en premier lieu de constater qu'aucune des parties ne conteste, et ce à juste titre, que le contrat a été résilié en temps inopportun. Toutefois, se plaignant d'un établissement des faits inexact, la Fondation A.________ fait grief au Président du tribunal d'avoir retenu, en se basant uniquement sur deux certificats médicaux, l'existence de motifs sérieux justifiant la résiliation du contrat litigieux en cours d'année scolaire. Or, elle estime justement avoir formulé des griefs contre la portée de ces attestations et fait valoir qu'ils n'ont pas été retenus dans la décision querellée. De leur côté, les intimés soutiennent que, dans son jugement, le Président du tribunal a effectué une appréciation totalement adéquate des moyens de preuve à sa disposition. Plus précisément, s'agissant des certificats médicaux, ils relèvent qu'à aucun moment l'appelante n'a sollicité d'expertise médicale ou un autre moyen de preuve tel que l'audition de la Dresse J.________. Ainsi, ils considèrent que la motivation de l'appelante est tardive. 3.2. 3.2.1. Dans un premier moyen, la Fondation A.________ reproche au Président du tribunal de s'être contenté de retenir que la résiliation était due à des raisons médicales apparues entre novembre et décembre 2017, sans toutefois avoir déterminé quelle était leur origine ni depuis quand celles-ci ont été décelées. Elle fait valoir que la tristesse des enfants des intimés était liée à des conflits de loyauté avec leurs camarades et allègue que ces difficultés relationnelles étaient connues des intimés depuis, à tout le moins, l'été 2017. Elle estime ainsi qu'il leur était parfaitement possible de résilier le contrat en temps opportun et que donc, le fait que l'échéance n'a pas été respectée leur est imputable. Elle en veut pour preuve la chronologie des faits en ce sens que les enfants ont

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 consulté la Dresse J.________ depuis le mois de juillet 2017, ce qui aurait dû lui permettre d'attester, si nécessaire, un besoin de déscolarisation et ce, au plus tard pour la mi-octobre 2017. De même, elle soutient qu'il est possible de conclure notamment du fait que le premier certificat est postérieur aux démarches visant à trouver une nouvelle école pour les enfants que ce ne sont pas véritablement des motifs médicaux qui ont justifié une résiliation anticipée. Elle s'interroge alors sur les réelles motivations qui ont mené à cette résiliation. En bref, elle conteste l'existence de justes motifs de résiliation. Pour les intimés, il est notoire que des problèmes de santé en relation avec une scolarisation ont un lien de causalité et qu'il n'appartenait dès lors pas au Président du tribunal mais bien plus à l'appelante de remettre en cause le contenu des certificats médicaux, ce qu'elle n'aurait pas réussi à faire de manière probante. En outre, ils allèguent qu'il convient de constater que l'état de santé des enfants découle d'une constellation d'éléments qui sont tous en lien avec l'appelante. Ainsi, selon eux, si un éventuel conflit de loyauté devait être retenu, l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et les éventuels manquements de l'appelante dans la protection des enfants seraient suffisants pour réaliser la condition de l'existence de justes motifs. Ils estiment que l'argumentation de l'appelante sacrifie la santé des enfants au nom d'une motivation uniquement pécuniaire. Enfin, ils font valoir qu'il était normal qu'ils aient eu un discours critique envers l'appelante dans la mesure où la scolarisation dans cette école aurait mis en danger la santé de leurs enfants. 3.2.2. En l'espèce, il convient en premier lieu de relever que l'appelante motive ses différents griefs d'une manière quelque peu redondante et confuse. Quand bien même, s'agissant de ce grief en particulier, même à considérer que les raisons médicales ayant conduit à la résiliation du contrat découlaient de conflits de loyauté entre camarades fréquentant cette école, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un élément directement en lien avec le contrat d'enseignement conclu avec l'appelante. Or, même si ces difficultés étaient connues des parties depuis l'été 2017 déjà et que les enfants des intimés ont consulté la Dresse J.________ dès le mois de juillet 2017, cela ne signifie pas encore qu'elles ne se sont pas aggravées, malgré les mesures entreprises par l'appelante, au point d'éventuellement constituer de justes motifs au mois de décembre 2017 seulement et donc, après l'échéance du délai de résiliation de mi-octobre 2017. En effet, la résiliation doit être étudiée en fonction de la situation au moment où elle a été donnée. Or, bien que les intimés et l'appelante fussent au courant des difficultés entourant la scolarité des enfants avant le délai de résiliation, il n'en demeure pas moins qu'un nouveau semestre commençait et que de nouvelles mesures avaient été envisagées. Ainsi, il peut être légitime de la part des parents d'avoir voulu, dans un premier temps, voir comment se déroulerait cette nouvelle année plutôt que de résilier le contrat. Ce n'est qu'en voyant que rien ne s'améliorait et qu'au contraire un risque de dépression pesait sur les deux enfants, qu'ils se sont résolus à le résilier. Ainsi, on ne peut reprocher aux intimés de ne pas avoir résilié le contrat dès que des difficultés sont apparues ou avant l'échéance du délai. Partant, et au contraire de ce que semble penser l'appelante, on ne peut conclure du simple fait que les difficultés des enfants soient apparues dès juin 2017, à tout le moins, que cela suffirait pour imputer aux parents le fait que l'échéance n'a pas été respectée et donc justifier la réparation du dommage. 3.3. La Fondation A.________ conteste ensuite la pertinence des certificats médicaux produits par les intimés. 3.3.1. S'agissant du premier certificat établi par la Dresse J.________, spécialiste FMH en pédiatrie, le 11 décembre 2017, l'appelante estime que le Président du tribunal s'est contenté à tort de juste indiquer qu'il avait une teneur pour le moins succincte mais qu'il n'en a pas pour autant tiré de conséquences particulières. Or, selon l'appelante, ce certificat ne fait qu'appuyer une décision de résiliation prise par les seuls intimés mais ne pose aucun diagnostic médical permettant de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 vérifier si la poursuite du mandat a été rendue insupportable. Elle estime que la décision de quitter l'établissement ne repose dès lors non pas sur une véritable nécessité médicale mais qu'elle a été prise pour des considérations subjectives, par les seuls intimés. Ainsi, aucun lien de causalité n'existerait entre une éventuelle atteinte à la santé des enfants et leur fréquentation de son école. Enfin, s'agissant des certificats médicaux des 24 janvier 2018 et 10 novembre 2020, également établis par la Dresse J.________, l'appelante estime qu'il n'est pas possible de distinguer lequel est évoqué dans la décision mais qu'en tout état de cause, aucun d'eux n'est suffisant pour étayer la souffrance des enfants ainsi qu'un lien de causalité entre celle-ci et la fréquentation de l'établissement scolaire rendant la poursuite du contrat de mandat insupportable. En effet, elle fait valoir que le certificat du 24 janvier 2018 n'évoque qu'une souffrance, non spécifiée, établie sur la base des propos tenus par les enfants, sans les avoir observés dans leur milieu scolaire et sans qu'aucun renseignement n'ai été demandé à K.________, psychomotricien, lequel a suivi les enfants à l'école. Quant au certificat du 10 novembre 2020, l'appelante estime qu'au contraire de ce qu'a retenu le Président du tribunal, son caractère concluant doit être remis en doute puisqu'il pose pour la première fois, trois ans après la résiliation, un diagnostic. Au demeurant, elle soutient que même ce certificat ne suffit pas encore pour retenir l'existence avérée de raisons médicales puisqu'il ne permettrait pas de discerner quelle est la pathologie dont souffre les enfants, quelles en sont les causes, quels critères ont été utilisés pour aboutir à ce diagnostic ou dans quelles conditions ont été menées les investigations médicales. De leur côté, les intimés font valoir en substance que le jugement querellé n'avait pas à effectuer une analyse détaillée de chaque certificat médical puisque c'est pris dans leur ensemble qu'ils sont déterminants. De plus, ils soutiennent que c'est suite aux remarques de l'appelante que d'autres certificats médicaux, plus précis, ont été sollicités et établis. En outre, ils allèguent que le secret médical ainsi que le caractère hautement personnel des éléments de santé justifient de ne pas expliquer de manière totalement précise un état de santé. Enfin, ils déplorent que l'appelante se contente de critiquer de manière totalement subjective des certificats médicaux établis par une professionnelle de la santé reconnue et basés sur des constatations médicales sur les enfants. Ainsi, ils estiment qu'il lui appartenait dans la procédure de première instance de démontrer de manière convaincante les éventuelles contradictions des certificats médicaux, ce qu'elle n'aurait pas fait, les intimés faisant en effet valoir que ses allégués à ce sujet sont très laconiques et peu nombreux. 3.3.2. Selon le Tribunal fédéral, le certificat médical ne constitue pas un moyen de preuve absolu (arrêt TF 1C_64/2008 du 14 avril 2008 consid. 3.4). L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées. Ainsi et par exemple, une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a pas une grande force probante (arrêt TF 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2 et les références citées). 3.3.3. En l'espèce, le Président du tribunal a reproduit textuellement le contenu des certificats médicaux dans la partie "En fait" de sa décision. Puis dans la partie "En droit", il a constaté que le premier certificat du 11 décembre 2017 (pièce 9 demanderesse) a effectivement une teneur pour le moins succincte. S'il n'a certes pas tiré de conclusions de ce constat, il continue toutefois en relevant que les deuxième et troisième certificats des 24 janvier 2018 (pièce 14 demanderesse) et 10 novembre 2020 (pièce IX défendeurs) sont plus complets. Or, à la lecture de ces certificats, même à reconnaître la force probante de ce premier certificat médical comme faible, les deux autres, qui ne font que le préciser, ont un contenu répondant aux prescrits de la jurisprudence, présentant de manière suffisante les causes et les conséquences des maux dont sont affectés les enfants. On

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 apprend ainsi de par le deuxième certificat que, suite aux consultations de novembre et décembre 2017, la Dresse J.________ a pu constater une souffrance importante chez les deux enfants, mettant en péril leur développement psychique et physique, en particulier une perte de confiance en soi. Elle reconnaît que des mesures ont été prises par l'école de l'appelante mais elle les considère comme s'étant avérées insuffisantes et n'ayant pas abouti à une diminution de la souffrance des enfants. Elle continue en estimant qu'il devenait urgent de trouver une bonne solution et que le changement d'école en était une. Dans le troisième certificat, encore un peu plus complet, il est précisé que les conséquences médicales craintes à ce moment-là étaient l'installation d'une dépression et que les liens entre les troubles et le quotidien à l'école ressortaient spontanément dans ce que lui a été rapporté par les enfants. On ne saurait en outre reprocher à la Dresse J.________ d'avoir établi trois certificats médicaux successifs à des intervalles de temps plus ou moins grands. En effet, comme l'allèguent les intimés, ce sont ces derniers qui les ont sollicités car l'appelante a remis en doute le bien-fondé du certificat médical initial. Or, ces trois certificats sont constants dans leur contenu mais ne font que préciser le premier, ce que la pédiatre a pu faire sur la base des dossiers médicaux respectifs. De plus, et l'appelante ne le soutient d'ailleurs pas, rien ne laisse transparaître que la pédiatre aurait manqué d'objectivité ou penser qu'il s'agit de certificats médicaux de complaisance. Force est dès lors de constater que la force probante des certificats médicaux est suffisante et que c'est à juste titre que le Président du tribunal s'y est référé. 3.4. 3.4.1. La Fondation A.________ conteste encore l'appréciation de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce qui a été faite par le Président du tribunal ainsi que le fait que la question de la rupture du lien de confiance n'a pas été traitée. Elle soutient que les mesures qu'elle a prises n'ont pas été prises en considération et que la décision querellée n'indique pas en quoi elles auraient été insuffisantes. Elle estime que c'est donc à tort que le Président du tribunal n'a pas retenu l'absence de mise en danger des enfants par la scolarisation auprès de son école et une poursuite supportable du mandat jusqu'à son terme. Elle maintient qu'il n'y avait pas d'urgence à résilier le contrat et en veut pour preuve que l'intimée a décliné la proposition d'une rencontre à brève échéance faite par la directrice de l'école le 5 octobre 2017, préférant maintenir le rendez-vous prévu le 7 novembre 2017, soit après les vacances. Dans des considérations plus générales, elle allègue qu'il aurait fallu tenir compte du fait que les enfants étaient scolarisés dans cette école depuis plusieurs années, que la souffrance de E.________ remontait à 2016, que les intimés connaissaient le fonctionnement de l'école depuis 2013 et que dite école est au bénéfice d'une autorisation d'exploiter et est soumise à des contrôles réguliers. Pour les intimés, à partir du moment où l'état de santé des enfants a nécessité la fin de leur scolarisation et que l'organisation de l'appelant a, selon eux, été lacunaire, le lien de confiance était rompu. Ils allèguent qu'une aggravation de leurs problèmes de santé a en outre été constatée, de sorte que le maintien du contrat ne pouvait pas leur être raisonnablement imposé. 3.4.2. En l'espèce, bien qu'il convienne de se montrer restrictif lorsque la question de l'existence de justes motifs se pose dans le cadre de la résiliation d'un contrat répondant aux règles du mandat, et qu'il puisse être reconnu que l'école a pris des mesures pour tenter de répondre aux difficultés que les enfants des intimés ont rencontrées lors de leur scolarisation, en faisant notamment appel à des spécialistes externes, par exemple K.________, il n'en demeure pas moins qu'aucune amélioration sur leur état de santé n'en a découlé. Au contraire, l'on apprend du certificat médical établi par la Dresse J.________ le 10 novembre 2020 qu'après avoir vu en consultation les enfants en novembre et décembre 2017, ces derniers lui ont fait part de leur mal être et de leur vécu difficile à l'école. Elle

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 a alors constaté une souffrance importante chez eux qui mettait en péril leur développement psychique et physique, en particulier par une perte de confiance en soi. Elle continue en indiquant que les liens entre les troubles et le quotidien à l'école ressortaient spontanément dans ce que lui ont rapporté les enfants et que malgré les différentes mesures et propositions mises sur pied par l'école, leur souffrance n'a pas pour autant diminué. Elle estime qu'il devenait alors urgent de trouver une solution puisque les conséquences médicales craintes à ce moment étaient l'installation d'une dépression chez les deux. Enfin, elle indique que l'évolution des enfants a été positive à la suite du changement d'école, solution qu'elle a appuyée mais qu'elle n'a ni initiée ni poussée. Ainsi, les arguments de l'appelante selon lesquels les enfants étaient scolarisés dans cette école depuis plusieurs années, que les parents connaissaient son fonctionnement ou que l'établissement était autorisé et contrôlé, ne lui sont d'aucun secours. En effet, la situation des enfants doit s'apprécier au moment de la résiliation et non antérieurement puisqu'un contrat supportable en 2013 peut être devenu insupportable en 2017. Or, au moment de la résiliation, l'état de santé des enfants était, selon les différents certificats médicaux produits, suffisamment dégradé pour qu'une solution soit trouvée d'urgence par crainte qu'une dépression s'installe chez les deux enfants, alors âgés de 6 et 8 ans. Au vu de ce qui précède, il ne peut raisonnablement pas être considéré, d'un point de vue objectif, que les motifs qui ont poussé les intimés à résilier le contrat n'étaient pas suffisants pour rompre le rapport de confiance qui unissait l'appelante aux intimés. Il s'agit en effet de raisons fondées qui ont rendu la poursuite du contrat insupportable et qui constituaient de justes motifs permettant de mettre fin au contrat en tout temps et sans devoir réparer un dommage. 4. 4.1. L'appelante reproche au Président du tribunal d'avoir également constaté les faits de manière inexacte s'agissant du solde des frais d'écolage pour les mois de janvier à juin 2018 et des frais de vacances. Elle maintient ainsi que les intimés lui doivent en tout état de cause le montant de CHF 180.- par enfant pour la semaine spéciale de vacances d'octobre 2017. Les intimés estiment avoir démontré que les soldes ouverts ont été acquittés et que les montants réclamés ne sont pas fondés. De plus, ils font valoir que l'appelante ne démontre pas sa créance et ni que les montants qu'ils lui ont versés ne seraient pas suffisants. Dès lors, ils concluent à ce que la décision querellée soit également maintenue sur ce point. 4.2. En l'espèce, la facture pour la "Semaine spéciale vacances octobre 2017 des enfants E.________ et F.________" (pièce 17 demanderesse) a comme date d'échéance le 30 octobre 2017 de sorte qu'elle porte sur une période antérieure à la résiliation du contrat. De plus, il ressort des décomptes annuels 2017-2018 pour les enfants établis le 26 juillet 2018 et des avis de paiements de L.________ (pièce I défendeurs) que les soldes ouverts de respectivement CHF 170.- et CHF 150.- ont effectivement été payés. Toutefois, les décomptes du 26 juillet 2018 ne présentent que la différence entre les acomptes facturés et payés et le montant total final dû et, s'il mentionne l'écolage de base, une provision été selon conditions générales, un rabais fratrie, des repas, ainsi que des forfaits matériel, sports et culturel, il n'indique rien quant au coût d'une semaine spéciale vacances en octobre 2017. Or, aux termes des contrats signés le 15 janvier 2017 et de leurs conditions générales (pièce 5 demanderesse), concernant les modalités de paiement, l'écolage, les suppléments pour l'enseignement spécialisé ainsi que les repas sont facturés sous la forme de onze tranches (dix acomptes mensuels plus un décompte final détaillé établi et payable en juillet). Ainsi, la semaine spéciale pour les vacances d'octobre 2017 n'était pas obligatoire et ne peut être considérée comme comprise dans les acomptes versés. Elle a d'ailleurs fait l'objet d'une facture

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 séparée dont les intimés devaient s'acquitter en sus des acomptes (pièces 16 et 17/1 demanderesse). Partant, les intimés doivent s'acquitter d'un montant total de CHF 360.correspondant aux coûts de la semaine spéciale vacances d'octobre 2017. Enfin, dans la mesure où la décision querellée a été confirmée s'agissant de la résiliation du contrat en temps inopportun mais pour justes motifs, les griefs portant sur les frais d'écolage pour les mois de janvier à juin 2018 se retrouvent sans objet puisqu'aucune indemnisation n'entre en compte pour l'éventuel dommage causé durant cette période. Au vu de ce qui précède, l'appel de la fondation A.________ n'est que très partiellement admis et la décision attaquée modifiée en conséquence. 5. 5.1. Vu le sort de l'appel, les frais de celui-ci doivent être mis à la charge de l'appelante qui succombe presque entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 2'000.-, qui seront compensés avec l'avance versée par l'appelante. 5.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 2 RJ dispose qu'en cas de fixation globale, comme en l'espèce puisqu'il s'agit d'une procédure simplifiée (art. 64 al. 1 let. B RJ), l'autorité tiendra compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat ou de l'avocate ainsi que de l'intérêt et de la situation économique des parties. Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : en cas de fixation globale sans dépôt de liste, l'autorité tient équitablement compte des débous lors de la fixation de l'indemnité (art. 64 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA]; RS 641.20). En l'espèce, compte tenu de la valeur litigieuse et du travail mis en œuvre par la mandataire des intimés, les dépens sont globalement fixés à CHF 2'000.-, TVA en sus par CHF 154.-. 5.3. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, les parties n'ont pas remis en cause la répartition décidée par le premier juge et le sort de l'appel ne conduit pas à une modification de celle-ci. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. L'appel est très partiellement admis. Partant, le chiffre 1 de la décision prononcée le 20 décembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse est modifié comme suit : 1. La demande déposée le 10 juin 2020 par la Fondation A.________ est partiellement admise. Partant, B.________ et C.________ sont condamnés à reconnaître devoir et à verser, solidairement, à la Fondation A.________ un montant de CHF 360.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er novembre 2017, pour les frais de vacances du mois d'octobre 2017 pour leurs enfants E.________ et F.________. Pour le reste, la demande est rejetée. II. Les frais de la procédure sont mis à la charge de la Fondation A.________. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés à CHF 2'000.- et seront prélevés sur l'avance de frais effectuée par la Fondation A.________. Les dépens de B.________ et C.________ pour la procédure d'appel sont fixés globalement à la somme de CHF 2'000.-, débours compris, TVA en sus par 154.-. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 mai 2022/csc Le Président : Le Greffier :

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