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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 18.07.2022 101 2022 184

18 luglio 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·5,678 parole·~28 min·1

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 184 Arrêt du 18 juillet 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Yann Hofmann Greffier : Roméo Vonlanthen Parties A.________, défenderesse et appelante, représentée par Me Delphine Braidi, avocate contre B.________, requérant et intimé, représenté par Me Michel Esseiva, avocat Objet Mesures protectrices de l'union conjugale Appel du 12 mai 2022 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 28 avril 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.a. A.________, née en 1989, et B.________, né en 1977, se sont mariés en 2013. Ils ont trois enfants, soit C.________ né en 2011, D.________ née en 2015, et E.________ né en 2018. A.b. En raison de conflits conjugaux importants auxquels étaient confrontés les enfants, la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère a ouvert une procédure de protection en octobre 2020. Dans ce cadre, un droit de regard et d’information a été octroyé au Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ) le 19 avril 2021. A.c. Souhaitant vivre séparés, les époux ont passé une convention de mesures protectrices de l’union conjugale le 7 avril 2021, la garde des enfants étant confiée à la mère et le père bénéficiant d’un large droit de visite, aucune pension n’étant due tant pour les enfants que pour les époux. Les parties ont transmis à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère cette convention pour homologation le 13 avril 2021. Le 21 mai 2021, elles ont indiqué à cette magistrate qu’après réflexion, elles avaient désormais opté pour une garde alternée (une semaine chez chacun des parents). Cette modalité de prise en charge a été confirmée lors de l’audience du 16 juin 2021, les parties précisant qu’elles conservaient chacune les rentes complémentaires pour enfant qui lui sont versées, et qu’elles n’avaient pas les moyens de verser des pensions. A.d. Le 17 juin 2021, le SEJ a informé la Présidente du Tribunal qu’un entretien avec les parents s’était tenu le jour-même, entretien compliqué tant sont nombreuses les inquiétudes qu’éprouve chaque parent envers l’autre s’agissant des enfants, et ces derniers étant parfois instrumentalisés. La garde alternée n’a toutefois pas été remise en cause. Egalement informée de ces difficultés, la Justice de paix a relevé le 21 juin 2021 que la cause est désormais de la compétence du juge matrimonial. C.________ a été entendu sur délégation de la Présidente du Tribunal le 29 juin 2021. Le 8 juillet 2021 cette magistrate a instauré une curatelle éducative et de surveillance du droit de visite en lieu et place du droit de regard et d’information. Une action éducative en milieu ouvert (AEMO) a également été mise en place. Le 6 juillet 2021, B.________ a dénoncé son épouse auprès de la police cantonale pour soupçons de maltraitance (fessées) commise à l’encontre de C.________ et D.________. Le 16 septembre 2021, c’est A.________ qui a déposé plainte pénale contre son mari pour injures. Le 9 novembre 2021, B.________ a déposé un mémoire complémentaire devant la Présidente du Tribunal, concluant toujours à une garde alternée. En ce qui concerne l’entretien des enfants, il a conclu à ce qu’il conserve les rentes complémentaires AI pour les trois enfants et la rente d’impotence pour C.________, A.________ conservant les allocations familiales et les parents se répartissant les dépenses. La Présidente du Tribunal a tenu une seconde audience le 16 novembre 2021. Les parties ont passé un accord partiel prévoyant le maintien de la garde alternée à raison d’une semaine sur deux (à partir et jusqu’au lundi à midi) et la confirmation de la curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles. La curatrice des enfants a été entendue et a précisé qu’ils allaient bien. Le 16 décembre 2021, B.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles urgentes, sollicitant la garde immédiate des enfants et la suspension du droit de visite de la mère, alléguant

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 une détérioration de la prise en charge des enfants par celle-ci, particulièrement durant le mois de décembre 2021, A.________ faisant pression sur eux pour qu’ils dénoncent de prétendues maltraitances commises par le père ; en outre, il a constaté des blessures sur D.________ (cicatrices de blessures sur le corps, blessure profonde au torse) et E.________ (bleus sur le postérieur). La Présidente du Tribunal a entendu les parents le 23 décembre 2021. La veille, A.________ avait conclu au rejet de la requête, contestant tout acte de violence sur ses enfants. Les parties ont décidé une reprise de l’AEMO et se sont engagées à suivre une médiation destinée à les aider dans leur coparentalité. Il a également été convenu que la Présidente du Tribunal se renseignerait auprès du psychiatre de B.________ et des psychologues des enfants. La Dre psychiatre F.________ a déposé des rapports concernant C.________ le 28 janvier 2022 et D.________ le 3 février 2022. La curatrice G.________ a déposé un rapport le 3 février 2022 également. Quant au psychiatre de B.________, il a établi un rapport le 16 février 2022. Les parties ont déposé des ultimes déterminations le 8 avril 2022, B.________ modifiant alors ses conclusions s’agissant des aspects financiers de la prise en charge des enfants. A.e. La Présidente du Tribunal a rendu sa décision de mesures protectrices de l’union conjugale le 28 avril 2022. Elle a maintenu la garde alternée (une semaine sur deux, du lundi à midi au lundi suivant à midi, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés), a maintenu la curatelle et a ordonné une médiation familiale, mais a renoncé à réactiver l’AEMO. Elle a ensuite arrêté l’entretien convenable des enfants pour quatre périodes (jusqu’à fin décembre 2021, de janvier 2022 à fin mai 2022, dès juin 2022, dès juin 2023), a jugé que l’allocation d’impotence pour C.________ serait partagée par moitié entre les parents, chaque parent conservant au surplus les rentes pour enfant qu’il touche directement ; elle a astreint A.________ à contribuer par des montants divers à l’entretien de ses enfants (CHF 110.- par enfant d’avril 2021 à mai 2022, CHF 110.- pour D.________ et CHF 87.- pour E.________ de juin 2022 à juillet 2023, CHF 110.- par enfant dès août 2023), et à celui de son mari (CHF 70.- pour avril 2021 à juin 2021 ; CHF 20.- de juillet 2021 à mai 2022). A.f. Le 28 avril 2022, A.________ avait adressé à la Présidente du Tribunal un mémoire complémentaire, sollicitant une nouvelle audience et invoquant des faits nouveaux, soit la grave détérioration des rapports entre les parents depuis qu’ils avaient convenu d’une garde alternée, de sorte qu’il convient de mettre un terme à celle-ci et de lui confier la garde des enfants, le père disposant d’un droit de visite un week-end sur deux ; elle a allégué que cela correspond au souhait de C.________, D.________ et E.________ et surtout à leur bien-être tant physique, psychique qu’émotionnel. Elle a enfin procédé au calcul de l’entretien convenable des enfants, sans prendre de conclusions en paiement de contributions d’entretien par le père. B. Le 12 mai 2022, A.________ a déposé un appel contre la décision du 28 avril 2022. Elle a conclu principalement à l’octroi de la garde des trois enfants et le père disposant d’un droit de visite un week-end sur deux. Elle a demandé qu’il soit renoncé à la médiation familiale. Elle a chiffré les pensions dues par le père à CHF 150.- par enfant, a demandé que l’allocation pour impotence pour E.________ lui soit entièrement versée, et à ce que la pension en faveur de son mari soit supprimée. A titre subsidiaire, toujours dans l’hypothèse où la garde lui serait confiée, elle a conclu à ce qu’aucune contribution ne soit due, que ce soit pour les parents ou pour les enfants, l’allocation pour impotence lui étant entièrement acquise. Enfin, à titre encore plus subsidiaire, dans l’hypothèse du maintien de la garde alternée, elle a demandé l’entier de l’allocation pour impotence et la suppression de toute contribution d’entretien. Invoquant essentiellement le rapport de la Dre psychiatre F.________, elle a allégué que depuis l’audience du 23 décembre 2021, la situation s’est gravement péjorée et l’état psychologique des enfants a empiré ; après une semaine chez leur père, ils rentrent apeurés, stressés et angoissés et ressentent un profond mal-être, et elle ne supporte

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 plus de les voir subir de tels traumatismes. C.________ a ainsi faussement accusé sa mère de maltraitance uniquement pour faire plaisir à son père, et fait des crises d’angoisse lorsqu’il revient de sa semaine chez son père. La seule et simple organisation du droit de visite engendre de nombreuses difficultés, B.________ refusant catégoriquement que les rendez-vous médicaux des enfants soient pris sur sa semaine de garde. Il cherche, à travers les enfants, à s’informer sur leur mère, les harcelant de questions. Le 20 mai 2022, le Président de la Cour a désigné Me Véronique Aeby, avocate, comme curatrice de représentation en justice de C.________, D.________ et E.________ pour la procédure d’appel. B.________ a conclu au rejet de l’appel le 10 juin 2022. Il estime que A.________ avait accepté une garde alternée qu’elle remet désormais en cause sans pouvoir se prévaloir d’aucun fait nouveau, uniquement pour des motifs financiers. S’agissant des tensions auxquelles les enfants ont été confrontés, chaque parent en supporte la responsabilité, ce dont il est désormais conscient, contrairement à la mère. La situation s’est au demeurant améliorée depuis le début de la séparation ; notamment, les parties arrivent à se parler en cas de nécessité, ont mis en place un système de carnet de correspondance pour la transmission d’informations, et les enfants peuvent appeler l’autre parent une fois par semaine. Me Véronique Aeby a déposé une réponse le 13 juin 2022, concluant au rejet de l’appel, frais à la charge de l’appelante. Elle a précisé avoir entendu les enfants le 3 juin 2022 et s’être entretenue avec G.________ et la curatrice de représentation au pénal H.________. C.________ et D.________ ont très clairement indiqué qu’ils souhaitent le maintien de la situation actuelle, et il en va de même pour E.________. Les enfants veulent de la stabilité, ce que mettrait à mal le transfert exclusif de la garde à la mère. La curatrice a précisé avoir ressenti lors cet entretien de 30 minutes une grande fragilité chez les enfants, manifestement pris dans un important conflit de loyauté. C.________ et D.________ présentent tous deux des troubles psychologiques et/ou psychiatriques importants, lesquels ne sont pas uniquement liés aux difficultés de la séparation. La curatrice est également d’avis que la situation familiale est elle aussi fragile, chaque parent présentant des difficultés psychiatriques qui accentuent les tensions liées à leur séparation ; ils sont tous deux sans activité et habitent proches de l’autre, d’où une tendance à se surveiller l’un l’autre, ce qui met les enfants dans une situation intenable. Elle estime dès lors que la médiation, dont l’épouse ne veut plus, doit néanmoins être tentée. En résumé, elle a considéré que la garde alternée doit être maintenue, l’appelante faisant une lecture sélective des rapports pour la remettre en cause. La souffrance des enfants ne découle pas de la garde alternée mais du conflit parental extrêmement marqué, aggravé par les problématiques psychiatriques personnelles. Tel est également l’avis de la curatrice G.________. Me Véronique Aeby s’en est pour le surplus remise à justice s’agissant des questions financières. Par décision du 22 juin 2022, le Président de la Cour a partiellement restitué l’effet suspensif à l’appel du 12 mai 2022, les pensions antérieures au 1er juin 2022 n’étant pas en l’état dues. Me Véronique Aeby a produit sa liste de frais le 20 juin 2022. B.________ a produit la liste de frais de son avocat le 30 juin 2022. Ces listes n’ont pas suscité de commentaire de la part des parties. A.________ et B.________ plaident en appel au bénéfice de l’assistance judiciaire selon décisions présidentielles des 20 mai et 22 juin 2022.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 en droit 1. 1.1. L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10’000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l’épouse le 2 mai 2022. Déposé le 12 mai 2022, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, l’appel concerne notamment l’attribution de la garde sur les enfants mineurs, soit une question qui n’a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1), quand bien même elle a néanmoins un aspect financier. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d’office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s’agissant de questions concernant les enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). La question de la contribution d’entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Selon la jurisprudence (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. 1.5. Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, dans la mesure où les époux ainsi que les enfants ont été entendus en première instance et où le dossier paraît complet, il n’est pas nécessaire d’assigner une audience. 1.6. Étant donné que l’appel porte notamment sur une question qui n’est pas de nature patrimoniale, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert en l’espèce (art. 72 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1. Le premier point à examiner est la remise en cause par la mère au stade de l’appel de la garde alternée ordonnée par la Présidente du Tribunal. 2.2. Selon l’art. 298b al. 3ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant le demande.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (parmi plusieurs : arrêts TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2 ; 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1 ; 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2 et les références). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. L'autorité compétente doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références). L'autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s'il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; arrêt TF 5A_11/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.3.3.1 et les arrêts cités). Pour faire obstacle à une garde alternée, il faut cela étant que le conflit parental persistant soit si intense qu’il mette plus sérieusement en danger le bien de l’enfant avec ce modèle de garde qu’avec une garde attribuée exclusivement à l’un des parents (arrêt TF 5A_345/2020 du 30 avril 2021 consid. 5.5). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a relevé que le fait que les parents doivent recourir à l’aide d’un tiers (curateur) pour prendre les décisions relatives à l’enfant ne fait pas comme tel obstacle à une garde alternée. Il n’y a de plus pas nécessairement plus de points à régler avec une garde alternée qu’avec une garde exclusive, chacun des parents bénéficiant des prérogatives de l’art. 301 a. 1bis CC pendant sa part de garde de fait (arrêt TF 5A_67/2021 du 31 août 2021 consid. 3.3.4). 2.3. En l’espèce, A.________ reproche à la Présidente du Tribunal de ne pas avoir tenu compte des pressions récurrentes exercées par le père sur les enfants, et d’avoir minimisé le fait que B.________ implique énormément ses enfants dans le conflit. Elle a utilisé dans son mémoire d’appel des termes alarmants : les enfants sont apeurés, stressés, angoissés, traumatisés à chaque fois qu’ils passent une semaine chez leur père. A suivre A.________, la Présidente du Tribunal a mal apprécié les faits et a violé le droit fédéral en ratifiant la garde alternée voulue et mise en place notamment par l’appelante elle-même depuis mai 2021. La magistrate ne s’est pas contentée de prendre acte de l’accord des parents, mais a investigué la question auprès de la curatrice G.________ et de différents médecins. Ces avis, rendus en janvier et février 2022, ne font nullement ressortir comme étant négative pour les enfants la garde alternée. A.________, du reste, n’a pas demandé sa suppression dans sa détermination du 8 avril 2022. Elle a inexplicablement attendu le 28 avril 2022 pour le faire, sans pourtant invoquer un vrai fait nouveau postérieur à sa dernière détermination.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 Il ressort par ailleurs des constatations précises et dûment explicitées de la curatrice de représentation Me Véronique Aeby que les enfants souhaitent le maintien de la garde alternée. Certes, la situation de la famille est délicate, ce que personne ne nie, tant les parents que les enfants démontrant une grande fragilité. Il ne peut cela étant être retenu que la garde alternée, souhaitée par les enfants et, jusqu’il y a peu, par les deux parents, soit la cause, même en partie, de cette situation. En rejetant exclusivement sur le père et sur le système actuel de prise en charge les difficultés que rencontrent ses enfants, A.________ plaide en appel sans nuance en se livrant à une lecture sélective des différents rapports, en particulier celui de la Dre psychiatre F.________, comme le relève avec raison la curatrice de représentation dans sa réponse du 13 juin 2022. Pour le surplus, il sera constaté que les parents vivent dans le même village, qu’ils sont tous les deux sans activité et dès lors totalement disponibles pour les enfants, que la communication entre les parents n’est pas bloquée, et que la garde alternée se pratique depuis plus d’une année et qu’y mettre fin perturberait considérablement le quotidien déjà fragile des enfants. Son grief est infondé et l’appel, en ce qui concerne la remise en cause de la garde alternée, est rejeté. 2.4. 2.4.1. A.________ conclut à ce qu’il soit renoncé à la mise en place d’une médiation familiale entre elle et son mari. 2.4.2. Le but de la procédure d’appel est de faire examiner par l’autorité de recours le bien-fondé de la décision attaquée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, il faut démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité. Il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En effet, même si l'instance d'appel applique le droit d'office, le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée et s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs ; il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêt TF 5A_77/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). 2.4.3. En l’occurrence, A.________ ne motive pas son grief, qui est dès lors irrecevable. Au demeurant, sur le vu du dossier et pour le bien des enfants, il serait hautement regrettable que les parents ne tentent pas de mettre à profit un processus de médiation. 3. 3.1. A.________ s’en prend aux contributions d’entretien qu’elle doit verser pour ses enfants et pour son mari. Dans l’hypothèse où la garde alternée serait maintenue, elle conclut à ce qu’aucune contribution ne soit due. Elle demande pour elle-même l’allocation d’impotence versée pour C.________. 3.2. En ce qui concerne l’allocation d’impotence, A.________ ne motive pas son grief. Il est irrecevable.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 3.3. La première juge a retenu que A.________ touche une rente AI de CHF 1'785.- et une rente de I.________ de CHF 1'264.05, soit un total de CHF 3'049.05. Elle a arrêté ses charges à CHF 2'659.10 jusqu’à fin juin 2021, à CHF 2'980.90 jusqu’à fin mai 2022, puis à CHF 3'054.90 dès juin 2022, de sorte qu’elle présente un disponible (CHF 389.95 puis CHF 68.15) jusqu’au 1er juin 2022. Quant à B.________, il touche une rente AI de CHF 1'210.- et des rentes complémentaires de CHF 866.-, soit des revenus mensuels de CHF 2'076.-. Ses charges sont de CHF 2'331.80, d’où un déficit de CHF 255.80. La Présidente du Tribunal a ensuite calculé le coût des enfants. Elle a également détaillé les rentes que les parents touchent pour ceux-ci, soit pour chaque enfant CHF 329.- de rente AI pour le père et CHF 480.- de rente AI et CHF 252.80 de rente de I.________ pour la mère, et en plus pour C.________ CHF 485.- d’allocation d’impotence partagée entre les parents. Aucune allocation familiale n’est due. Compte tenu des rentes complémentaires AI que chaque parent touche pour ses enfants, la Présidente du Tribunal est arrivée à la conclusion que ces rentes couvraient dans la quasi-totalité des cas le coût des enfants pris dans leur ensemble (ainsi et par exemple, dès juin 2022, CHF 1'044.75 de coûts directs pour D.________ couverts par des rentes de CHF 1'061.80). Mais, en raison de la répartition de ce coût compte tenu de la garde alternée, le père présentait des situations de déficits alors que A.________ avait des disponibles, de sorte qu’elle a été astreinte à verser à son mari une partie des rentes complémentaires qu’elle perçoit pour les enfants. Son léger disponible jusqu’au mois de juin 2022 a enfin été mis à profit par la Présidente du Tribunal pour combler en partie le déficit de l’époux. 3.4. 3.4.1. A.________ soulève deux griefs, à savoir, d’une part, qu’elle ne bénéficie pas de subsides de l’assurance-maladie (appel p. 19 ch. 42) et, d’autre part, qu’elle est systématiquement contrainte de prendre à son entière charge tous les frais extraordinaires des enfants au point qu’elle a dû mettre leur père en poursuite (appel p. 21 ch. 54). Auparavant, elle avait expliqué que B.________ ne travaillant pas, il n’a pas besoin d’un véhicule (appel p. 20 ch. 50) et qu’il faut lui imputer un loyer hypothétique (CHF 1'350.- au lieu de CHF 1'590.-) car il ne va accueillir ses enfants qu’un week-end sur deux. 3.4.2. Le grief relatif au loyer de l’intimé peut être évacué sans grands développements dès lors qu’il n’est soulevé que dans l’hypothèse, non réalisée, où la garde alternée prendrait fin. Par ailleurs, le loyer reste raisonnable et il doit être rappelé que les enfants, déjà fortement touchés par la séparation, ne doivent pas se voir imposer des changements sans véritable nécessité. 3.4.3. Quant aux frais de transport de B.________ retenus par la Présidente du Tribunal par CHF 99.30, ne pas les prendre en compte ne change rien au fait que l’intimé continuerait à supporter un déficit de l’ordre de CHF 150.- par mois, supérieur aux pensions que l’appelante a été astreinte à lui verser. A.________ n’a dès lors pas démontré l’impact que ce grief aurait sur les pensions, contrairement à son devoir de motivation. 3.4.4. S’agissant des subsides de l’assurance-maladie, A.________ avait expliqué dans sa requête d’assistance judiciaire du 24 juin 2021 qu’elle en percevait à hauteur de CHF 446.- pour elle-même (p. 6 ch. 9), montant qui ressort d’une décision de la caisse de compensation du 17 mai 2021 indiquant en plus un subside de CHF 208.- pour les enfants, avec effet au 1er avril 2021 (pièce n. 9 bordereau du 24 juin 2021). Le 19 novembre 2021, l’appelante a produit une attestation de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 J.________ du 6 novembre 2021 faisant état d’un subside de CHF 35.65 pour la mère. La Présidente du Tribunal a retenu ce dernier montant y compris pour l’année 2022, faute de production d’une pièce contraire (décision p. 20 et note 42). Dans son appel, A.________ s’appuie sur une décision de la Caisse de compensation du 7 mars 2022 (pièce n. 12 bordereau appel) dont il ressort toutefois que cette caisse verse directement des montants à sa caisse-maladie à hauteur de CHF 140.70 par mois (CHF 100.50 pour A.________ et CHF 40.20 pour E.________) et que l’appelante perçoit en plus des prestations complémentaires par mois de CHF 173.- que la première Juge ignorait et n’a dès lors pas prises en compte dans les revenus. Il en découle que les subsides alloués sont en fait supérieurs à ceux pris en considération par la Présidente du Tribunal. Le grief est infondé. 3.4.5. Enfin, en ce qui concerne les frais extraordinaires, la Présidente du Tribunal avait rejeté les chefs de conclusions de chaque parent quant à la prise en charge de ces frais compte tenu du désaccord des parties sur leur sort et du fait qu’il n’avait pas été allégué, ni démontré que ceux-ci existeraient au moment de la décision (décision p. 24). Dans son appel, A.________ conclut à nouveau à ce que ces frais soient mis en charge de chaque parent par moitié. Mais elle n’adresse aucune critique sur ce point dans son pourvoi contre la décision querellée. Son appel est irrecevable sur cette question. Par ailleurs, la production d’un commandement de payer (pièce n. 13 du bordereau d’appel) est insuffisant pour établir l’existence de ces frais extraordinaires, ni leur quotité. A.________ n’a en outre pas sollicité l'imputation par le juge de montants déjà payés à titre d'entretien de la famille (not. arrêt TC FR 101 2021 415 du 31 mai 2022 consid. 3.4). 3.5. Il s’ensuit le rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité. 4. 4.1. S’agissant des frais d’appel, ils doivent être réglés conformément aux art. 106 ss CPC. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 4.2. En l’espèce, l’appel de A.________ est entièrement rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Dans ces conditions, sous réserve de l’assistance judiciaire, les frais seront mis à sa charge. 4.3. Les frais judiciaires comprennent l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC). Il sera fixé à CHF 1'000.-. 4.4. Les frais judiciaires comprennent également les frais de représentation de l’enfant (art. 95 al. 2 let. e CPC). Selon la jurisprudence, si la représentation de l’enfant est assurée par un avocat, l’indemnisation est en général fixée selon la méthode applicable à la représentation d’une partie par un avocat. L’art. 12a al. 2 du Règlement sur la justice (RJ ; RSF 130.11) dispose que lorsque le curateur ou la curatrice de l'enfant est un avocat ou une avocate ou s'il ou si elle est appelé-e à fournir des services propres à son activité professionnelle, il ou elle est indemnisé-e selon la rémunération usuelle dans la profession, soit un tarif horaire de CHF 250.- (art. 65 RJ ; arrêt TC FR 101 2021 415 du 31 mai 2022 consid. 5.3). En l’espèce, les opérations notées par Me Véronique Aeby dans sa liste du 20 juin 2022 représentent environ 14 heures de travail ; aucune opération notée n’est critiquable, y compris les 2 heures

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 prévues pour la prise de connaissance de l’arrêt et son explication aux enfants qui ne peut se faire par écrit. Une somme de CHF 3’500.- sera allouée (CHF 250.- x 14). Les débours sont de CHF 175.- (5%) et la TVA de CHF 283.- (7.7%), soit un total de CHF 3’958.-. A.________ plaidant à l’assistance judiciaire, ces frais d’intervention sont pris en charge dans un premier temps par l’Etat (art. 12a al. 4 RJ ; art. 118 al. 1 lit. b et 123 al. 1 CPC). 4.5. Les frais judiciaires se montent ainsi à CHF 4’958.- (CHF 1'000.- + CHF 3’958.-). 4.6. Conformément à l'art. 122 al. 1 let. d CPC, l'assistance judiciaire ne dispense pas de l'obligation de verser des dépens en cas de perte du procès. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure, du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). Selon la jurisprudence, en cas de fixation globale, la décision fixant l’indemnité n’a pas à être motivée, du moins lorsqu'elle ne sort pas des limites définies par un tarif ou une norme légale prévoyant des minima et des maxima, et que des éléments extraordinaires ne sont pas allégués par l'intéressé. Il en va différemment lorsque l'autorité statue sur la base d’une liste de frais ; si elle entend s'en écarter, elle doit alors exposer brièvement les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que le destinataire de la décision puisse l’attaque à bon escient (arrêt TC FR 101 2021 110 du 19 août 2021 consid. 2.2.3 destiné à la publication). En l’espèce, Me Michel Esseiva a produit sa liste de frais le 30 juin 2022. Il indique avoir consacré en appel à ce litige 685 minutes, soit un peu plus de 11 heures, et réclame des honoraires à hauteur de CHF 2'961.50. Contrairement à la curatrice de représentation, l’avocat de l’intimé connaissait déjà le dossier avant la procédure d’appel. La procédure d’appel a manifestement été traitée en partie par une avocate-stagiaire, qui a aussi signé la réponse du 10 juin 2022. Les 7 heures consacrées à la rédaction de cette réponse sont en particulier un peu trop importantes. La Cour arrêtera l’indemnité globale à CHF 2'500.-, plus débours (CHF 125.-) et TVA (CHF 202.15). Les dépens de B.________ s’élèvent ainsi à CHF 2’827.15. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du 28 avril 2022 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère est confirmée. II. L’indemnité due à Me Véronique Aeby en tant que curatrice de représentation des enfants C.________, D.________ et E.________ est fixée à CHF 3’958.-, TVA par CHF 283.comprise. Cette indemnité est prise en charge dans un premier temps par l’Etat. III. Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. Les frais judiciaires s’élèvent à CHF 4’958.- (émolument : CHF 1’000.- ; indemnité de la curatrice : CHF 3’958.-). Les dépens de B.________ sont fixés à CHF 2’827.15, TVA par CHF 202.15 comprise. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 juillet 2022/jde Le Président : Le Greffier :

101 2022 184 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 18.07.2022 101 2022 184 — Swissrulings