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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 10.11.2022 101 2022 160

10 novembre 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·9,540 parole·~48 min·1

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 160 Arrêt du 10 novembre 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juge : Sandra Wohlhauser Juge suppléante : Sandrine Schaller Greffière-rapporteure : Pauline Volery Parties A.________, intimée et appelante, représentée par Me Anne- Rebecca Bula, avocate contre B.________, requérant et intimé, représenté par Me Constantin Ruffieux, avocat Objet Mesures protectrices de l'union conjugale - pensions en faveur de l’enfant mineur et de l’épouse Appel du 21 avril 2022 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Gruyère du 22 mars 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. B.________, né en 1957, et A.________, née en 1975, se sont mariés en 2000. Trois enfants sont issus de leur union, soit C.________ et D.________, enfants majeurs nés respectivement en 2001 et 2004, et E.________, né en 2012. Il est précisé que seuls D.________ et E.________ sont encore à charge de leurs parents, C.________ étant indépendant financièrement. Les époux vivent séparés depuis le début janvier 2020. C.________, D.________ et E.________ vivent tous trois auprès de leur père au domicile familial, pour E.________ depuis mi-juillet 2020. B. Par décision du 22 mars 2022, le Président du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : le Président), statuant sur requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 janvier 2020 de l’époux, a réglé la vie séparée des parties. Il a notamment attribué la garde de l’enfant E.________ au père, tout en réservant un large droit de visite en faveur de la mère devant s’exercer le mardi à midi, le mercredi à la sortie de l’école jusqu’au jeudi matin à la rentrée de l’école, un jour supplémentaire durant la semaine, un week-end sur deux du vendredi à 17.00 heures au dimanche à 18.00 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires. En parallèle, il a instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de E.________. Il a en outre astreint l’époux à contribuer à l’entretien de E.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 145.- du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020 et CHF 1'045.- du 1er avril 2020 au 14 juillet 2020, périodes durant lesquelles l’épouse a eu la garde de fait de E.________, et a astreint A.________ à reverser à B.________, à compter du 15 juillet 2021, les allocations familiales et patronales perçues pour E.________. Il a dit que les frais extraordinaires seraient assumés à parts égales entre les parents, après accord préalable entre ces derniers sur leur engagement. Il a également astreint l’époux à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de CHF 595.- du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020, CHF 177.- du 1er avril 2020 au 14 juillet 2020 et CHF 1'130.- du 15 juillet 2020 au 28 février 2022. C. Le 21 avril 2022, A.________ a interjeté appel contre cette décision. Elle a conclu, sous suite de frais, à ce que la pension due par l’époux en faveur de E.________ pour la période du 1er janvier au 31 mars 2020 soit augmentée à CHF 888.-, à ce qu’elle conserve les allocations familiales et patronales perçues pour l’enfant E.________ et à ce que les frais extraordinaires concernant E.________ soient assumés par les rentes complémentaires AVS et LPP. Elle a en outre requis l’augmentation de la pension lui étant due par son époux pour la période du 1er avril 2020 au 14 juillet 2020 à CHF 595.- ainsi que l’octroi d’une pension pour elle-même de CHF 3'784.- dès le 1er mars 2022. Enfin, elle a demandé à ce qu’il soit précisé que le mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de E.________ est confié à un assistant social du Service de l’enfance et de la jeunesse, à Fribourg (ci-après : SEJ). Elle a de plus sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire, qui lui a été accordé par décision du Président de la Cour du 2 mai 2022. Dans sa réponse du 13 mai 2022, B.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision attaquée. Il a également demandé l’assistance judiciaire, qui lui a été octroyée par décision présidentielle du 27 mai 2022. Par courrier du 23 mai 2022, A.________ s’est déterminée spontanément sur la réponse à l’appel et a sollicité des mesures d’instruction. Par détermination du 23 juin 2022 déposée dans le délai imparti et prolongé, B.________ a conclu au rejet des mesures d’instruction requises par l’appelante. Cette dernière a déposé une détermination spontanée le 27 juin 2022 dans laquelle elle a réitéré ses réquisitions de preuves.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 Dans une nouvelle détermination spontanée déposée le 21 juillet 2022, l’appelante a réitéré les mesures d’instruction requises dans ses courriers des 23 mai et 27 juin 2022. Elle a en outre fait valoir des faits nouveaux et formulé une réquisition de preuves en lien avec ceux-ci. L’intimé a déposé sa détermination le 8 août 2022, soit dans le délai imparti, tandis que l’appelante a déposé une détermination spontanée le 11 août 2022. Le 25 août 2022, le Président de la Cour a imparti un délai à l’intimé pour produire certains documents. Le 5 septembre 2022, soit dans le délai imparti et prolongé, l’intimé a produit les pièces requises par le Président de la Cour. L’appelante s’est déterminée spontanément le 13 septembre 2022. en droit 1. 1.1. L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié à la mandataire de l’appelante le 11 avril 2022 (DO III/ 60) ; l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants litigieux en première instance, à savoir notamment CHF 2'500.- par mois pour l’épouse (cf. réponse du 20 mars 2020, p. 11, DO I/36), ainsi que la durée indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.- (cf. art. 92 CPC). Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d’office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s’agissant de questions concernant des enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). La question de la contribution d'entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. À noter que, contrairement à ce que prétend l’intimé dans son écrit du 8 août 2022 (p. 2), même dans le cas où les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, les faits et moyens de preuve nouveaux admis en appel pour des questions relatives aux enfants doivent également être

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 pris en compte pour déterminer la contribution d'entretien du conjoint, dans la mesure où celle-ci est aussi litigieuse en deuxième instance (arrêt TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2). Il en résulte que l’ensemble des moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. 1.5. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CPC – SCHWEIZER, 2011, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l’occurrence, A.________ a amplifié ses conclusions au stade de l’appel s’agissant de la pension qu’elle réclame pour elle-même dès le 1er mars 2022. En effet, pour cette période, elle demande en appel une contribution d’entretien de CHF 3'784.- (appel, p. 8), alors qu’elle concluait en première instance à l’octroi d’une pension mensuelle de CHF 2'500.- dès le 1er janvier 2020, sous réserve d’amplification ou de réduction (réponse du 20 mars 2020, p. 11, DO I/36). Elle ne fait cependant pas valoir un quelconque fait nouveau qui justifierait l’amplification de ses conclusions en deuxième instance, de sorte que celles-ci sont irrecevables en tant qu’elles tendent à l’octroi d’une pension de CHF 3'784.- dès le 1er mars 2022 et que, pour la période considérée, seules seront prises en compte les conclusions formulées en première instance. 1.6. En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3), l'appel doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En effet, même si l'instance d'appel applique le droit d'office, le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée et s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêt TF 5A_77/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). En l’espèce, la conclusion de l’appelante tendant à ce qu’il soit précisé que le mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de E.________ soit confié à un assistant social du SEJ (appel, p. 7) est irrecevable dans la mesure où elle n’est pas motivée. Au demeurant, elle est devenue sans objet dès lors qu’une curatrice a été désignée à l’enfant par l’autorité de protection en la personne d’une intervenante du SEJ (cf. décision de la Justice de paix de la Gruyère du 28 avril 2022 au dossier, notifiée aux parties).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 1.7. À titre de réquisitions de preuves, l’appelante a sollicité qu’il soit demandé à la caisse de prévoyance professionnelle de l’intimé des explications et précisions sur un courrier adressé le 10 mai 2022 à l’intimé (cf. courriers des 23 mai, 27 juin et 21 juillet 2022). Elle a également requis que l’assurance auprès de laquelle l’intimé a contracté une assurance-vie soit interpellée pour savoir quelle/s rente/s et/ou quel/s capital/aux ont été libérés en faveur de l’intimé après l’âge de la retraite (cf. courrier du 21 juillet 2022). Le courrier de la caisse de prévoyance professionnelle du 10 mai 2022 (bordereau du 13 mai 2022 de l’intimé, pièce 3) indique notamment ceci : « Pour faire suite à la réception de votre demande de prestation et, selon vos instructions, nous vous confirmons par la présente que nous allons vous verser, dès le 1er mars 2022, une rente de vieillesse mensuelle de CHF 558.- ainsi que des rentes d’enfant de retraité de CHF 84.- par enfant ». Ce courrier est clair quant aux montants des rentes LPP versées à l’intimé et ne nécessite aucune explication au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, où le degré de preuve est limité à la vraisemblance. Partant, la réquisition tendant à obtenir des explications sur le courrier du 10 mai 2022 est rejetée. Quant à la seconde réquisition de preuve, elle est sans objet dès lors que l’intimé a été requis, après avoir confirmé qu’il avait perçu un capital à sa retraite de son assurance de prévoyance liée 3a, de produire les documents attestant du capital reçu, ce qu’il a fait en date du 5 septembre 2022. 1.8. Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, dans la mesure où les époux et l’enfant E.________ ont été entendus en première instance et où le dossier paraît complet, il n’est pas nécessaire d’assigner une audience. 1.9. Au vu du fait que l’appelante conclut notamment à l’octroi d’une pension mensuelle de CHF 3'784.- [recte : CHF 2'500.-] dès le 1er mars 2022 qui est contestée par l’intimé et que les mesures en cause ont une durée en l’état indéterminée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L’appelante critique l’entretien fixé pour l’enfant E.________ et pour elle-même par le juge de première instance. 2.1. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les prestations en argent et en nature sont équivalentes. Cela signifie que, sauf circonstances spéciales, lorsque, en cas de garde exclusive, le parent gardien assume l'entretien de l'enfant sous la forme de prestations en nature, l'autre parent assume en principe entièrement l'entretien en argent, sous réserve de situations où la capacité contributive du parent gardien justifie une dérogation (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1). 2.2. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. 2.2.1. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. La Cour a également décidé d'inclure dans le

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 minimum vital du droit des poursuites les frais indispensables liés à l'exercice du droit de visite, qui ne dépasseront pas, en règle générale, quelques francs par jour en cas de droit de visite usuel, voire un peu plus si les relations personnelles sont plus élargies. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurances complémentaires et une part d'impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). 2.2.2. Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; ATF 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d'entretien des enfants majeurs à partir des fonds restants. Tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"). L'enfant obtient une part et chaque parent deux parts. Les enfants majeurs ne participent pas à la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265, en particulier consid. 7.3). 2.3. Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, en cas de vie séparée, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. À cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Selon la jurisprudence (ATF 147 III 301 consid. 4.3), la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent s’applique également à la contribution d’entretien de l’époux fondée sur l’art. 163 CC. Il en découle que, dans la mesure où les ressources des parties sont suffisantes et en présence d'enfants mineurs, l’époux crédirentier a droit à une contribution d’entretien couvrant son minimum vital du droit de la famille et incluant une part à l'excédent calculés selon les "grandes têtes et petites têtes", éventuellement après la déduction d’une part d’épargne prouvée, pour autant que cette contribution d’entretien ne lui procure pas un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien lors de la vie commune.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 Par ailleurs, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 2.4. Pour calculer les pensions, le premier juge a établi la situation financière des parties selon les normes du minimum vital du droit de la famille (jugement attaqué, p. 9 à 12), ce qui n’est pas contesté en appel. Il est d’emblée constaté que les revenus arrêtés pour l’époux en page 10 du jugement attaqué, soit CHF 5'789.- jusqu’au 28 février 2022 et CHF 3'012.- dès le 1er mars 2022, ne correspondent pas aux revenus pris en compte pour calculer son solde disponible, soit CHF 7'089.- jusqu’au 28 février 2022 et CHF 5'842.- dès le 1er mars 2022 (jugement attaqué, p. 11). Le revenu de CHF 7'089.correspond à une rente de retraite anticipée de CHF 4'689.- additionnée d’un montant de CHF 2'400.- pour des loyers de respectivement CHF 1'300.- et CHF 1'100.- perçus pour la location de deux appartements (cf. jugement attaqué, p. 9), tandis que le revenu de CHF 5'842.- comprend une rente AVS de CHF 1'912.- et deux rentes pour enfant de CHF 765.- chacune, plus les loyers de CHF 2'400.- (cf. jugement attaqué, p. 10). Quant aux charges mensuelles du mari, non contestées en appel, elles ont été fixées à CHF 4'569.10 (montant de base de CHF 850.- + charges hypothécaires de CHF 879.35 [CHF 1'256.15 - part au logement des enfants par 30%] + contribution immobilière de CHF 174.10 + taxe eau potable et eaux usées de CHF 127.10 + taxes diverses de CHF 10.85 + frais de ramonage et entretiens divers de CHF 988.70 + taxe ECAB de CHF 106.55 + assurance bâtiment familial de CHF 52.20 + prime LAMal de CHF 368.85 + prime LCA de CHF 50.70 + prime RC/ménage de CHF 108.60 + impôts de CHF 852.10) (jugement attaqué, p. 10 s.). Pour l’épouse, le premier juge a retenu un revenu mensuel de CHF 2'200.- pour une activité à 50%, non contesté en appel, et des charges mensuelles non contestées en appel de CHF 3'184.40 (montant de base de CHF 1'200.- + frais de logement de CHF 840.- + prime LAMal de CHF 350.25 + prime d’assurance véhicule de CHF 91.- + impôt véhicule de CHF 36.05 + frais de déplacements de CHF 40.20 + prime LCA de CHF 183.30 + prime RC/ménage de CHF 21.10 + remboursement emprunt voiture par CHF 200.- + impôts de CHF 222.50). Pour calculer le déficit de l’épouse, il a néanmoins tenu compte du fait qu’elle n’avait pas eu de frais de logement avant le 1er avril 2020 et que, du 1er avril 2020 au 14 juillet 2020, la part au loyer de E.________, par CHF 126.- (15% x CHF 840.-), devait être déduite de ses frais de logement (jugement attaqué, p. 11. s.). 2.5. 2.5.1. L’appelante remet en cause les revenus de l’époux retenus par le premier juge dans le cadre du calcul du solde disponible, soit CHF 7'089.- jusqu’au 28 février 2022 (rente de retraite anticipée de CHF 4'689.- + loyers de CHF 1'300.- et CHF 1'100.-) et CHF 5'842.- dès le 1er mars 2022 (rente AVS de CHF 1'912.- + 2 rentes d’enfant AVS de CHF 765. + loyers de CHF 1'300.- et CHF 1'100.- ). Elle soutient d’abord, en se fondant sur le certificat de prévoyance de la caisse de prévoyance professionnelle de l’intimé valable au 1er janvier 2019 (bordereau du 6 décembre 2021 de l’intimé, pièce 38), que la rente de retraite anticipée versée à l’intimé jusqu’à la fin février 2022 s’élevait à CHF 5'028.-. Pour la période suivant l’âge de la retraite de l’intimé, soit dès le 1er mars 2022, elle avance que ce dernier perçoit un revenu mensuel de CHF 11'152.- composé de sa rente AVS par CHF 1'912.-, d’une rente LPP d’un montant de CHF 6'840.- vu le certificat de prévoyance de la caisse de prévoyance professionnelle de l’intimé valable au 1er janvier 2019 (bordereau du 6 décembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 de l’intimé, pièce 38) et des loyers perçus pour la location de ses deux appartements, par CHF 2'400.- (appel, p. 2 à 4). 2.5.2. L’intimé conteste ce grief, exposant que la rente de retraite anticipée qu’il a touchée jusqu’au 28 février 2022 s’élevait à CHF 4'689.-, comme retenu par le premier juge. Quant à la rente LPP qu’il perçoit depuis le 1er mars 2022 et qui s’ajoute à sa rente AVS de CHF 1'912.-, il indique, en s’appuyant sur le courrier du 10 mai 2022 de sa caisse de prévoyance professionnelle (bordereau du 13 mai 2022 de l’intimé, pièce 3), qu’elle s’élève à CHF 558.- mensuellement. Il précise que le montant de CHF 6'840.- figurant dans le certificat de prévoyance de sa caisse de prévoyance professionnelle valable au 1er janvier 2019 (bordereau du 6 décembre 2021 de l’intimé, pièce 38) constitue une prévision quant au montant de sa rente LPP annuelle et non pas mensuelle (réponse à l’appel, p. 3 s.). 2.5.3. En l’espèce, l’intimé a pris sa retraite anticipée au mois de mars 2019 (cf. requête de mesures protectrices du 15 janvier 2020, p. 4, DO I/4, et réponse du 20 mars 2020, p. 5, DO I/30). Il ressort de l’attestation établie le 4 janvier 2021 par sa caisse de retraite anticipée (bordereau du 6 décembre 2021 de l’intimé, pièce 43) qu’il a perçu un montant de CHF 56'268.- pour l’année 2020, ce qui correspond à une rente de CHF 4'689.- par mois. L’intimé a atteint l’âge de la retraite au mois de février 2022. Depuis le 1er mars 2022, il touche mensuellement une rente AVS de CHF 1'912.- et deux rentes AVS pour enfant de CHF 765.chacune (cf. bordereau du 6 décembre 2021 de l’intimé, pièce 37, et bordereau du 13 mai 2022 de l’intimé, pièce 2). S’y ajoutent une rente LPP d’un montant mensuel de CHF 558.- et deux rentes d’enfant de retraité de CHF 84.- chacune, comme l’atteste le courrier du 10 mai 2022 de la caisse de prévoyance professionnelle de l’intimé (bordereau du 13 mai 2022 de l’intimé, pièce 3). Il sera cependant fait abstraction à ce stade des rentes pour enfants perçues dès lors qu’elles sont destinées à l’entretien des enfants. De plus, contrairement à l’argumentation de l’appelante, il n’y a pas lieu de se fonder sur le certificat de prévoyance de la caisse de prévoyance professionnelle de l’intimé valable au 1er janvier 2019 (bordereau du 6 décembre 2021 de l’intimé, pièce 38) pour établir le montant de sa rente LPP et des rentes d’enfant de retraité perçues dès lors que les montants qui figurent sur ce document correspondent à des prestations prévisionnelles. Il est au surplus relevé que, comme indiqué au bas du certificat de prévoyance, les montants des rentes sont annualisés et non pas mensualisés. Que ce soit avant ou après la retraite de l’intimé, il convient de comptabiliser dans ses revenus les loyers qu’il reçoit pour la location de deux appartements dont il est propriétaire, par CHF 1'300.- et CHF 1'100.- (cf. requête de mesures protectrices du 15 janvier 2020, p. 4, DO I/4, et bordereau du 15 janvier 2020, pièce 3). Il est encore à noter que l’intimé a reçu un capital de CHF 69'475.- au début mars 2022 de son assurance de prévoyance liée 3a, dont il restait près de CHF 25'000.- à la fin août 2022 suite notamment au remboursement d’une dette bancaire de plus de CHF 39'000.- (cf. bordereau du 5 septembre 2022, pièces 1, 2 et 3). Cet élément n’a toutefois aucune incidence significative sur ses revenus vu l’importance limitée du solde à disposition. Au vu de ce qui précède, les revenus mensuels de l’intimé se montent à CHF 7'089.- jusqu’à la fin février 2022 (rente de retraite anticipée de CHF 4'689.- + loyers de CHF 2'400.-), comme retenu à juste titre par le premier juge dans le cadre du calcul du solde disponible, et à CHF 4'870.- dès le 1er mars 2022 (rente AVS de CHF 1'912.- + rente LPP de CHF 558.- + loyers de CHF 2'400.-). Partant, le grief de l’appelante est mal fondé.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 2.6. Dans la mesure où l’épouse travaille à 50% alors qu’elle n’a pas la garde de l’enfant E.________, la question d’un revenu hypothétique pour une activité à 100% pourrait se poser, étant relevé qu’il ne ressort pas du dossier que l’intéressée ne pourrait pas travailler davantage pour des raisons de santé. Néanmoins, dès lors que l’époux n’a soulevé cette question à aucun moment et que les coûts d’entretien des enfants sont couverts quelle que soit la période considérée (cf. infra, consid. 5), il n’y a pas lieu d’examiner d’office ce point au stade des mesures protectrices de l’union conjugale. 2.7. Quand bien même les charges des époux telles qu’établies par le premier juge ne sont pas critiquées en appel, il y a lieu de les rectifier d’office s’agissant des montants de base du minimum vital et des frais de logement des parties eu égard aux circonstances suivantes. 2.7.1. L’épouse a exercé la garde de fait sur l’enfant E.________ du début janvier 2020 à la mijuillet 2020 (cf. rapport d’enquête sociale du SEJ du 26 février 2021, p. 2 § 1, DO II/84, et courrier du 31 juillet 2020 de l’intimé, p. 1 § 2, DO I/88). Elle n’a pas eu de frais de logement avant le 1er avril 2020, ayant été hébergée par sa mère lorsqu’elle a quitté le domicile familial et n’ayant pas allégué ni établi qu’elle aurait participé au paiement du loyer (cf. requête de mesures protectrices du 15 janvier 2020, p. 6, DO I/6, réponse du 20 mars 2020, p. 7, DO I/32, et pièce 10 du bordereau du 4 juin 2020 de l’appelante). Dès le 1er avril 2020, elle a pris un appartement en location avec un dénommé F.________ pour un loyer mensuel de CHF 1'680.-, charges et place de garage comprises (pièce 10 du bordereau du 4 juin 2020 de l’appelante). Si elle affirmait, en première instance, qu’elle ne partageait pas le logement avec le précité (duplique du 4 juin 2020, p. 4, DO I/59), ce qui paraît vraisemblable au vu du fait que F.________ n’a jamais été domicilié à l’adresse de l’appelante (cf. fiches FriPers au dossier concernant F.________) et qu’il ne semble pas disposer d’une chambre dans l’appartement pris en location avec celle-ci (cf. rapport d’enquête sociale du SEJ, p. 3 § 3, DO II/84), elle ne conteste toutefois pas en appel payer seulement la moitié du loyer depuis le début du bail, soit CHF 840.- par mois. En outre, depuis le 1er avril 2021, elle vit avec sa mère qui assume la moitié du loyer (cf. PV d’audience du 29 septembre 2021, p. 6, DO III/34). Quant à l’époux, il vit avec C.________ et D.________, tous deux majeurs, depuis le début janvier 2020, et exerce la garde sur l’enfant E.________ depuis la mi-juillet 2020 (cf. rapport d’enquête sociale du SEJ du 26 février 2021, p. 2 § 1 et 10, DO II/84 et 88, et courrier du 31 juillet 2020 de l’intimé, p. 1 § 2, DO I/88). Bien qu’il affirme, dans sa réponse à l’appel (p. 5), que C.________ n’habite plus sous le même toit que lui, il ne fournit aucune preuve à l’appui de cette allégation. Il est de plus constaté que, selon les données du registre FriPers, l’aîné des enfants vit toujours à la même adresse que l’intimé (cf. fiche FriPers au dossier concernant C.________). C.________ est indépendant financièrement (cf. requête de mesures protectrices du 15 janvier 2020, p. 3, DO I/3, réponse du 20 mars 2020, p. 3, DO I/28, et PV d’audience du 29 septembre 2021, p. 3, DO III/32), tandis que D.________ est en formation et E.________ à l’école primaire (cf. PV d’audience du 29 septembre 2021, p. 3, DO III/32). Les frais de logement du mari correspondent à des intérêts hypothécaires de CHF 1'256.- par mois (cf. bordereau du 15 janvier 2020 de l’intimé, pièces 4 à 6). 2.7.2. Selon la jurisprudence, lorsque le débirentier vit en communauté domestique, il se justifie de retenir que son colocataire ou concubin participe pour moitié aux frais de logement, même si sa participation effective est moindre (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2). De plus, lorsque deux adultes font ménage commun sans former un couple, il paraît très vraisemblable que chacun n'assume pas seul certaines dépenses comprises dans le montant mensuel de base du minimum vital ; cela justifie une

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 légère réduction de celui-ci, en parallèle d'une participation raisonnable de chacun aux frais de logement (ATF 144 III 502 consid. 6.6 et 132 III 483 consid. 4.2 et 4.3). En l’espèce, l’épouse ayant été hébergée par sa mère du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020 sans avoir à payer de loyer, son minimum vital de base doit être réduit à CHF 1'000.- pour cette période pour tenir compte de la communauté domestique formée avec sa mère, tandis qu’aucuns frais de logement ne doivent être retenus. Pour la période du 1er avril 2020 au 14 juillet 2020, il y a lieu d’augmenter le montant de base de l’épouse à CHF 1'350.- dès lors qu’elle vivait seule avec E.________. Ses frais de logement s’élevaient alors à CHF 714.-, part au logement de l’enfant déduite (CHF 840.- - 15% x CHF 840.-). Pour la période du 15 juillet 2020 au 31 mars 2021, le montant de base de l’épouse peut être maintenu à CHF 1'200.- dès lors qu’elle vivait seule. Ses frais de logement s’élevaient à CHF 840.- . À compter du 1er avril 2021, le montant de base de l’épouse doit être réduit à CHF 1'000.- pour tenir compte de la communauté domestique formée avec sa mère depuis cette date. Ses frais de logement s’élèvent toujours à CHF 840.-. Le mari faisant ménage commun avec son fils aîné, majeur et indépendant financièrement, il y a lieu d’augmenter son montant de base à CHF 1'000.-, étant relevé que le montant de CHF 850.- retenu par le premier juge correspond au montant de base prévu pour une personne vivant en couple (cf. ATF 144 III 502 consid. 6.6). Du 1er janvier 2020 au 14 juillet 2020, la charge de logement de l’époux doit être réduite à CHF 534.compte tenu de la communauté domestique formée avec C.________ et de la déduction de la part au logement de D.________ (CHF 1'256.-/2 - 15% x CHF 628.-). À partir du 15 juillet 2020, elle doit être réduite à CHF 440.- pour tenir compte de la communauté domestique formée avec C.________ et de la déduction de la part au logement de D.________ et E.________ (CHF 1'256.-/2 - 30% x CHF 628.-). 2.8. L’appelante requiert qu’il soit tenu compte de son droit de visite très élargi sur E.________ en la laissant conserver les allocations familiales et patronales qu’elle perçoit pour l’enfant (appel, p. 4 s.). Conformément à l’art. 285a al. 1 CC, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant doivent être payées en sus de la contribution d’entretien. Ainsi, l’appelante ne peut conserver les allocations touchées pour E.________ que pour la période durant laquelle elle a exercé la garde de fait sur l’enfant, soit du 1er janvier 2020 au 14 juillet 2020, tandis qu’elle doit les reverser à l’intimé à compter du 15 juillet 2020. Le dispositif de la décision attaquée, qui prévoit un reversement des allocations seulement dès le 15 juillet 2021, sera corrigé dans ce sens. Cela étant, pour la période à compter du 15 juillet 2020, il se justifie de tenir compte du large droit de visite de l’appelante en comptabilisant dans ses charges un montant de CHF 100.- à titre de frais d’exercice du droit de visite. 3. Au vu des éléments qui précèdent et des éléments non contestés en appel, la situation financière des parties se présente comme suit, étant précisé que la Cour se dispensera de l’établir pour la période du 15 juillet 2020 au 28 février 2022 étant donné que la pension fixée pour l’épouse pour

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 cette période n’est pas contestée en appel, que l’épouse n’est manifestement pas en mesure de contribuer à l’entretien de D.________ et E.________, ce dont le mari ne se plaint pas, et que les coûts d’entretien des enfants sont couverts durant cette période (cf. infra, consid. 5.3). 3.1. Du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020 : avec un revenu de CHF 7'089.- et des charges de CHF 4'373.- (montant de base de CHF 1'000.- + charges hypothécaires de CHF 534.- + contribution immobilière de CHF 174.- + taxe eau potable et eaux usées de CHF 127.- + taxes diverses de CHF 11.- + frais de ramonage et entretiens divers de CHF 989.- + taxe ECAB de CHF 106.- + assurance bâtiment familial de CHF 52.- + prime LAMal de CHF 369.- + prime LCA de CHF 51.- + prime RC/ménage de CHF 108.- + impôts de CHF 852.-), l’époux présente un solde disponible de CHF 2'716.-. L’épouse, de son côté, présente un disponible de CHF 55.- avec un revenu de CHF 2'200.- et des charges de CHF 2'145.- (montant de base de CHF 1'000.- + prime LAMal de CHF 350.- + prime d’assurance véhicule de CHF 91.- + impôt véhicule de CHF 36.- + frais de déplacements de CHF 40.- + prime LCA de CHF 183.- + prime RC/ménage de CHF 21.- + remboursement emprunt voiture par CHF 200.- + impôts de CHF 223.-). 3.2. Du 1er avril 2020 au 14 juillet 2020 : le disponible de l’époux s’élève toujours à CHF 2'716.- (revenu de CHF 7'089.- - charges de CHF 4'373.-), tandis que l’épouse subit désormais un déficit de CHF 1'008.- compte tenu d’un revenu de CHF 2'200.- et de charges à hauteur de CHF 3'208.- (montant de base de CHF 1'350.- + frais de logement de CHF 714.- + prime LAMal de CHF 350.- + prime d’assurance véhicule de CHF 91.- + impôt véhicule de CHF 36.- + frais de déplacements de CHF 40.- + prime LCA de CHF 183.- + prime RC/ménage de CHF 21.- + remboursement emprunt voiture par CHF 200.- + impôts de CHF 223.-). 3.3. Dès le 1er mars 2022 : l’époux présente un solde disponible de CHF 591.- avec un revenu de CHF 4'870.- et des charges de CHF 4'279.- (montant de base de CHF 1'000.- + charges hypothécaires de CHF 440.- + contribution immobilière de CHF 174.- + taxe eau potable et eaux usées de CHF 127.- + taxes diverses de CHF 11.- + frais de ramonage et entretiens divers de CHF 989.- + taxe ECAB de CHF 106.- + assurance bâtiment familial de CHF 52.- + prime LAMal de CHF 369.- + prime LCA de CHF 51.- + prime RC/ménage de CHF 108.- + impôts de CHF 852.-). L’épouse subit quant à elle un déficit de CHF 884.- avec un revenu de CHF 2'200.- et des charges de CHF 3'084.- (montant de base de CHF 1'000.- + frais de logement de CHF 840.- + prime LAMal de CHF 350.- + prime d’assurance véhicule de CHF 91.- + impôt véhicule de CHF 36.- + frais de déplacements de CHF 40.- + prime LCA de CHF 183.- + prime RC/ménage de CHF 21.- + remboursement emprunt voiture par CHF 200.- + impôts de CHF 223.- + frais d’exercice du droit de visite par CHF 100.-). 4. 4.1. Le juge de première instance a fixé les coûts d’entretien des enfants encore à charge des parties, soit D.________ et E.________, selon le minimum vital du droit de la famille à CHF 697.60 de coûts directs pour D.________, allocations de formation et patronales par CHF 400.- déduites, et, pour E.________, à CHF 546.60 de coûts directs jusqu’à l’âge de dix ans, soit jusqu’à la mi-juin 2022, et à CHF 746.60 de coûts directs dès la mi-juin 2022, allocations familiales et patronales par CHF 340.- déduites (jugement attaqué, consid. 4.4. p. 12 s.). Ces montants n’étant pas contestés en appel, ils ne seront pas revus d’office par la Cour, à l’exception de ce qui suit. Eu égard au fait que E.________ était sous la garde de fait de sa mère durant la période du 1er janvier 2020 au 14 juillet 2020 et que cette dernière n’a pas eu de frais de logement avant le 1er avril 2020, moment

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 à partir duquel elle a dû assumer une part au loyer de CHF 840.- (cf. supra, consid. 2.7.1 s.), la part au logement de E.________, fixée à CHF 188.- par le premier juge sur la base de la charge de logement de l’époux (15% x CHF 1'256.- ), sera retirée des coûts d’entretien de l’enfant pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020, tandis qu’elle sera réduite à CHF 126.- (CHF 840.- x 15%) pour la période du 1er avril 2020 au 14 juillet 2020. Partant, les coûts d’entretien directs de E.________ peuvent être fixés à CHF 360.- du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020 (CHF 547.- - CHF 188.-, montant arrondi), CHF 485.- du 1er avril 2020 au 14 juillet 2020 (CHF 547.- - CHF 188.- + CHF 126.-), CHF 547.- dès le 15 juillet 2020 et CHF 747.dès le 15 juin 2022. Pour la période du 1er avril 2020 au 14 juillet 2020, il faut encore ajouter aux coûts directs les coûts indirects correspondant au déficit de la mère, par CHF 1'008.-, de sorte que l’entretien de E.________ s’élève à CHF 1'493.- (CHF 485.- + CHF 1'008.-). Le Président a constaté que l’épouse n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien des enfants, de sorte que celui-ci incombait exclusivement au mari. S’agissant de E.________, il a fixé la contribution d’entretien due par le père pour la période durant laquelle la garde de fait sur l’enfant a été exercée par la mère, soit du 1er janvier 2020 au 14 juillet 2020 (cf. jugement attaqué, consid. 4.5 p. 13). 4.2. L’appelante conteste le montant de la pension due par l’intimé en faveur de E.________ pour la période du 1er janvier au 31 mars 2020, requérant que dite pension soit augmentée à CHF 888.-. 4.2.1. En l’occurrence, le premier juge a retenu que l’épouse n’avait pas produit les pièces concernant les charges qu’elle devait assumer pour E.________ lorsqu’il vivait avec elle, alors que l’époux avait allégué et établi les charges liées à la caisse-maladie de l’enfant (soit CHF 93.- pour la prime LAMal et CHF 34.- pour la prime LCA), ce qui laissait à penser qu’il les assumait alors encore, la quote-part d’impôts également (par CHF 171.-). Il a de plus constaté que l’épouse n’avait pas dû assumer de frais de logement jusqu’au 1er avril 2021 [recte : 2020 ; cf. supra, consid. 2.7.1 s.], de sorte qu’il a fixé le coût d’entretien de E.________ auquel l’épouse avait dû faire face au montant de base LP de CHF 400.-. Après avoir déduit de ce montant les allocations familiales et patronales par CHF 340.-, il a arrêté le coût de l’enfant à la charge de l’épouse à CHF 60.-. Il y a additionné le coût indirect de l’enfant correspondant au déficit de l’épouse, par CHF 144.40, et a abouti à une pension de CHF 204.40, arrondie à CHF 205.- (décision attaquée, consid. 4.4 p. 12 s. et 4.5 p. 13). 4.2.2. L’ensemble de ces éléments ne sont pas contestés par l’appelante, qui se contente de faire valoir, en se fondant à nouveau sur le certificat de prévoyance de la caisse de prévoyance professionnelle de l’intimé valable au 1er janvier 2019 (bordereau du 6 décembre 2021 de l’intimé, pièce 38), que durant la période où E.________ était domicilié chez elle, l’intimé percevait une rente complémentaire pour l’enfant d’un montant mensuel de CHF 888.- en sus de sa rente de retraite anticipée et qu’il n’y a aucune raison pour que ce montant ne lui revienne pas à titre de contribution à l’entretien de l’enfant (appel, p. 3 s.). 4.2.3. Comme indiqué ci-avant, en 2020, l’intimé a touché une rente de retraite anticipée de CHF 4'689.- par mois (cf. supra, consid. 2.5.3). Il ne ressort pas de l’attestation établie le 4 janvier 2021 par sa caisse de retraite anticipée (bordereau du 6 décembre 2021 de l’intimé, pièce 43) qu’il aurait perçu en sus des rentes complémentaires pour ses enfants à charge. Au vu des pièces au dossier, il n’en perçoit que depuis l’âge de la retraite, touchant depuis le 1er mars 2022 deux rentes AVS pour enfant de CHF 765.- chacune (cf. bordereau du 6 décembre 2021 de l’intimé, pièce 37, et bordereau du 13 mai 2022 de l’intimé, pièce 2) et deux rentes d’enfant de retraité de CHF 84.chacune (cf. bordereau du 13 mai 2022 de l’intimé, pièce 3). Le grief est dès lors mal fondé.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 Cependant, eu égard aux modifications opérées dans la situation financière des parties (cf. supra, consid. 3), les pensions pour E.________ seront recalculées d’office pour la période durant laquelle la garde de fait sur l’enfant a été exercée par la mère, soit du 1er janvier 2020 au 14 juillet 2020. 5. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, les pensions dues par B.________ en faveur de l’enfant E.________ et de A.________ seront fixées comme suit. 5.1. Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020 : le solde disponible des époux s’élève à CHF 2'771.- (CHF 2'716.- + CHF 55.-). Après couverture des coûts d’entretien des enfants D.________ et E.________, par respectivement CHF 698.- et CHF 360.-, il reste un excédent de CHF 1'713.- à partager entre les époux et les enfants mineurs. Un montant de CHF 571.- revient ainsi à chaque époux (CHF 1'713.- x 2/6), tandis qu’un montant de CHF 285.- doit être alloué à chaque enfant (CHF 1'713.- x 1/6). L’entretien convenable de E.________ se monte ainsi à CHF 645.- (CHF 360.- + CHF 285.-). Cela étant, pour fixer la pension due pour l’enfant, il y a lieu de tenir compte du fait, non contesté par l’appelante, que l’époux assumait directement une partie des coûts directs de l’enfant pendant la période considérée, à savoir sa prime LAMal par CHF 93.-, sa prime LCA par CHF 34.- et sa quote-part fiscale par CHF 171.-. Ces coûts doivent être déduits de la pension à payer, de sorte que celle-ci doit être fixée à CHF 350.- (CHF 645.- - CHF 93.- - CHF 34.- - CHF 171.-, montant arrondi). L’épouse pourrait pour sa part prétendre à une pension de CHF 516.- (CHF 571.- - CHF 55.-). Néanmoins, dès lors que le mari n’a pas déposé appel contre la décision attaquée, la pension de CHF 595.- fixée par le juge de première instance pour la période en question ne peut être réduite en vertu de l’interdiction de la reformatio in pejus. 5.2. Pour la période du 1er avril 2020 au 14 juillet 2020 : après couverture des besoins des enfants mineurs (CHF 698.- pour D.________ et CHF 1493.- pour E.________) au moyen du disponible du mari (CHF 2'716.-), il reste un excédent de CHF 525.- devant être partagé à raison de CHF 175.pour chaque époux (CHF 525.- x 2/6) et CHF 87.- pour chaque enfant (CHF 525.- x 1/6). L’entretien convenable de E.________ s’élève ainsi à CHF 1'580.- (CHF 1493.- + CHF 87.-). Cela étant, il faut à nouveau tenir compte du fait que l’époux assumait directement une partie des coûts directs de l’enfant pendant la période considérée, soit sa prime LAMal par CHF 93.-, sa prime LCA par CHF 34.- et sa quote-part fiscale par CHF 171.-. Ces coûts doivent être déduits de la pension à payer, de sorte que celle-ci sera fixée à CHF 1’280.- (CHF 1'580.- - CHF 93.- - CHF 34.- - CHF 171.-, montant arrondi). L’épouse, pour sa part, pourrait prétendre à une pension de CHF 175.- correspondant à sa part à l’excédent. Néanmoins, le mari n’ayant pas fait appel contre la décision attaquée, la pension de CHF 177.- fixée par le juge de première instance pour la période en question ne peut être réduite en vertu de l’interdiction de la reformatio in pejus. 5.3. Pour la période du 15 juillet 2020 au 28 février 2022 : la pension de CHF 1'130.- fixée pour l’épouse par le premier juge n’étant pas contestée par l’appelante et l’époux n’ayant pas fait appel, elle ne peut être revue en vertu du principe de disposition et de l’interdiction de la reformatio in pejus. Il est relevé que le disponible de l’époux, qui s’élève à CHF 2'810.- compte tenu d’un revenu de CHF 7'089.- et de charges de CHF 4'279.- (montant de base de CHF 1'000.- + charges hypothécaires de CHF 440.- + contribution immobilière de CHF 174.- + taxe eau potable et eaux

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 usées de CHF 127.- + taxes diverses de CHF 11.- + frais de ramonage et entretiens divers de CHF 989.- + taxe ECAB de CHF 106.- + assurance bâtiment familial de CHF 52.- + prime LAMal de CHF 369.- + prime LCA de CHF 51.- + prime RC/ménage de CHF 108.- + impôts de CHF 852.-), permet largement de couvrir les coûts d’entretien des enfants mineurs, par CHF 698.- pour D.________ et CHF 547.- pour E.________, ainsi que la pension de l’épouse à hauteur de CHF 1'130.-. 5.4. Dès le 1er mars 2022 : il est constaté que les coûts d’entretien de D.________, désormais majeur, par CHF 698.-, et de E.________, par CHF 547.- jusqu’à la mi-juin 2022 et CHF 747.- dès la mi-juin 2022, sont intégralement couverts par les rentes d’assurances sociales destinées à l’entretien des enfants perçues par l’époux, soit les rentes AVS pour enfant de CHF 765.- chacune et les rentes LPP d’enfant de retraité de CHF 84.- chacune (cf. supra, consid. 2.5.3). Le mari peut contribuer à l’entretien de son épouse à hauteur de son disponible, soit par le paiement d’une pension de CHF 590.- (montant arrondi). 6. Reste à examiner la critique de l’appelante relative aux frais extraordinaires de l’enfant E.________ : alors que la décision attaquée prévoit que « les frais extraordinaires sont assumés à parts égales entre les parents, après accord préalable entre ces derniers sur leur engagement », l’appelante demande que les frais extraordinaires concernant E.________ soient couverts par les rentes complémentaires AVS et LPP perçues par l’intimé pour l’enfant, ceci au vu de la disparité des revenus des parties et des rentes complémentaires AVS et LPP servies en faveur de E.________ (appel, p. 6). L’intimé se rallie pour sa part à la décision attaquée (réponse à l’appel, p. 5). 6.1. La recevabilité de ce grief est douteuse eu égard aux exigences de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC. Il n’y a toutefois pas besoin de trancher cette question, le grief devant de toute façon être rejeté vu ce qui suit. 6.2. En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Il s'agit de frais qui visent à satisfaire des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne peut pas couvrir. En outre, l’apparition des besoins de l’enfant ne doit pas correspondre à un changement notable et durable qui requerrait l'application de l’art. 286 al. 2 CC (CR CC I-PERRIN, 2011, art. 286 n. 9; BSK ZGB I-BREITSCHMID, 6e éd. 2018, art. 286 n. 7 ss). L'art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des "frais" qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant (arrêt TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 5.1 et les références citées); il ne tend pas à modifier la rente proprement dite, mais permet d'imposer un versement unique pour une nécessité particulière de l'enfant, limitée dans le temps, non prévue lors de la fixation de la contribution et qui ne peut pas être couverte par cette dernière. Tel est typiquement le cas des corrections dentaires, ainsi que des mesures scolaires particulières et de nature provisoire. Encore faut-il tenir compte à cet égard de la situation et des ressources du parent débiteur (arrêt TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 consid. 6). En revanche, dans la mesure où les besoins "extraordinaires" sont déjà connus ou envisageables à ce momentlà, ils doivent être spécialement mentionnés dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC (arrêt TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 5.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral signale qu'il doit s'agir de dépenses importantes (arrêt TF 5A_159/2009 du 16 octobre 2009 consid. 4.2).

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 En l’occurrence, dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 janvier 2020 (p. 9), le mari a requis que les frais extraordinaires au sens de l’art. 286 al. 3 CC soient assumés à parts égales entre les parents, après accord préalable entre ces derniers sur leur engagement (DO I/9). L’épouse a pour sa part conclu, dans sa réponse du 20 mars 2020 (p. 11), à ce que les frais extraordinaires soient répartis entre les parents en fonction de leur disponible et que, partant, l’intégralité desdits frais soit à la charge de l’époux (DO I/36). Cette question n’a pas été abordée lors des audiences présidentielles des 9 septembre 2020 (cf. DO II/19 ss) et 29 septembre 2021 (cf. DO III/31 ss). Cela étant, force est de constater que si le juge peut certes se limiter à prendre acte de l’éventuel accord des parties sur le principe, il faut en revanche, s’il doit être amené à statuer, que les prétentions requises soient suffisamment déterminées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par conséquent, le premier juge aurait dû rejeter la conclusion de l’époux concernant les frais extraordinaires des enfants. L’art. 286 al. 3 CC est en effet destiné à la fixation d’une "contribution" ("eine Leistung", "un contributo"). Il peut cependant être pris acte du fait que B.________ est disposé à s’acquitter de la moitié des frais extraordinaires (cf. réponse à l’appel, p. 5). 7. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité, les pensions en faveur de E.________ étant quelque peu augmentées et une contribution d’entretien étant allouée à l’épouse à compter du 1er mars 2022. 8. 8.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 8.2. En l'espèce, vu l'admission partielle de l'appel, compte tenu encore de la possibilité d'être plus souple dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que, sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'État. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). 8.3. Il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée par le juge de première instance, qui a décidé que chaque partie supporterait la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 3'000.-, ainsi que ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. Partant, les chiffres 9, 11, 12 et 13 du dispositif de la décision prononcée le 22 mars 2022 par le Président du Tribunal civil de la Gruyère sont modifiés comme suit : 9. B.________ doit contribuer à l’entretien de son fils E.________ de la manière suivante : - CHF 350.- par mois du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020 ; - CHF 1’280.- par mois du 1er avril 2020 au 14 juillet 2020. 11. À compter du 15 juillet 2020, A.________ reversera à B.________ les allocations familiales et patronales qu’elle perçoit pour l’enfant E.________. 12. Il est pris acte du fait que B.________ est disposé à s’acquitter de la moitié des frais extraordinaires au sens de l’art. 286 al. 3 CC. 13. B.________ contribuera à l’entretien de A.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes : - du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020 : CHF 595.- ; - du 1er avril 2020 au 14 juillet 2020 : CHF 177.- ; - du 15 juillet 2020 au 28 février 2022 : CHF 1'130.- ; - dès le 1er mars 2022 : CHF 590.-. Le dispositif de la décision reste inchangé pour le surplus. II. Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais judiciaires dus à l’État, fixés à CHF 1'000.-. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 novembre 2022/pvo EXPED-SIGN-02 Le Président : La Greffière-rapporteure :

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