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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 15.12.2022 101 2022 125

15 dicembre 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·14,059 parole·~1h 10min·1

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 125 101 2022 142 Arrêt du 15 décembre 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, défendeur, appelant et intimé, représenté par Me Victoria Leuenberger, avocate contre B.________ et C.________, représenté par sa mère, demandeurs, appelants et intimés, assistés par Me Elodie Fuentes, avocate Objet Effets de la filiation Appels des 29 mars 2022 et du 11 avril 2022 contre la décision du 10 mars 2022 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye, complétée par décision du 16 mars 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 23 considérant en fait A. Le 27 décembre 2017, B.________, née en 1982, a donné naissance, hors mariage, à l'enfant C.________, qui a été reconnu par A.________, né en 1982, par acte d'état civil du 28 février 2018. Les parents étaient séparés depuis le début de la grossesse. La mère de l'enfant est seule détentrice de l'autorité parentale sur ce dernier et en a la garde. Les parents ont rapidement connu des dissensions au sujet de l'exercice du droit de visite du père, qui ont nécessité l’intervention de l'autorité de protection, dont notamment l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (décision du 20 mars 2019). B. Le 28 juillet 2020, C.________, représentée par sa mère, a déposé devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après : le Président du Tribunal) une requête en conciliation dans le cadre d’une action en fixation des relations personnelles et de l’entretien à l’encontre de son père, acte étant pris que la mère continue à exercer seule l’autorité parentale. La mère de l’enfant au nom de celui-ci et le père ont comparu à l’audience du 5 novembre 2020. Le Président du Tribunal a délivré l’autorisation de procéder et a le jour même homologué la convention des parents sur les mesures provisionnelles relatives au droit de visite du père, à la contribution d’entretien due par celui-ci (CHF 170.-) et à la répartition des frais extraordinaires entre les parents (30% pour le père et 70% pour la mère). C. Le 18 février 2021, C.________, représenté par sa mère et assisté de son mandataire, a déposé sa demande motivée contre son père. Il réclamait une contribution d’entretien de CHF 823.35 jusqu’à sa majorité, voire au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, avec effet rétroactif au 1er août 2019, la répartition des frais extraordinaires à raison de 70% au père, le constat de l’autorité parentale exclusive de sa mère et la fixation du droit de visite du père (d’entente entre les parties et à défaut, un samedi de 10h00 à 18h00 toutes les deux semaines). Dans sa réponse du 22 avril 2021, A.________ a conclu à l’instauration d’une autorité parentale conjointe, d’un droit de visite usuel et au versement d’une contribution d’entretien de CHF 200.- par mois. Par décision du 23 avril 2021, le Président du Tribunal a admis sa demande d’assistance judiciaire. Le père et la mère, au nom de l’enfant, ont comparu à l’audience du 8 juillet 2021 ; ils ont été entendus et ont passé une convention sur la garde de l’enfant, les relations personnelles avec son père et la répartition des frais extraordinaires entre les parents. D. Par décision du 10 mars 2022, le Président du Tribunal a homologué la convention partielle passée entre les parties le 8 juillet 2021 (garde à la mère ; relations personnelles évolutives ; frais extraordinaires à hauteur de 1/3 au père et des 2/3 à la mère). Il a fixé les contributions d’entretien dues par le père, allocations familiales en sus et sous la déduction des montants d’ores et déjà versés (CHF 500.- du 1er août 2019 au 30 novembre 2020 ; CHF 600.- dès l’entrée en force de la décision jusqu’au 31 décembre 2027 ; CHF 700.- du 1er janvier 2028 au 31 août 2030 ; CHF 450.du 1er septembre 2030 au 31 décembre 2033 ; CHF 450.- dès le 1er janvier 2034). Il a en outre décidé que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires arrêtés à CHF 1'000.-. Par décision du 16 mars 2022, le Président du Tribunal a rectifié le dispositif de la décision précédente en ce sens que l’autorité parentale sur l’enfant, exercée jusqu’alors par la mère, est désormais exercée conjointement.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 23 E. Le 28 mars 2022, A.________ a déposé un appel de la décision du 10 mars 2022 rectifiée par la décision du 16 mars 2022, assorti d’une requête de mesures provisionnelles et d’une requête d’assistance judiciaire (101 2022 125). Alléguant que la mère est partie vivre avec l’enfant au Pérou depuis le 9 mars 2022 sans l’informer, il conclut, au fond, au retour immédiat de l’enfant en Suisse, au retrait de l’autorité parentale à la mère et à son attribution au père, à la garde de l’enfant au père, au versement par la mère d’une contribution d’entretien de CHF 731.35 jusqu’aux dix ans de l’enfant et de CHF 931.35 du 1er janvier 2028 jusqu’à sa majorité voire au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, allocations familiales en sus, ainsi qu’au blocage du patrimoine de la mère (droit de propriété sur la maison sise à E.________ et capital de prévoyance ; art. 292 CC). A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause au juge de première instance. A titre de mesures provisionnelles, il conclut au retour immédiat de l’enfant en Suisse sous la commination des sanctions de l’art. 292 CP, à la suspension des contributions qu’il doit en faveur de l’enfant, au blocage du patrimoine de la mère (droit de propriété sur la maison sise à E.________ et capital de prévoyance ; art. 292 CC). Par décision du 31 mars 2022, le Président de la Cour de céans a rejeté les mesures provisionnelles de blocage et de retour immédiat de l’enfant, pour autant que ces mesures devaient être comprises comme urgentes. Par arrêt du 12 avril 2022, il a rejeté dans la mesure de sa recevabilité la requête de mesures provisionnelles. Par décision du 8 avril 2022, il a accordé au père l’assistance judiciaire avec désignation d’une mandataire d’office. Le 17 mai 2022, C.________, représenté par sa mère et assisté de sa mandataire, a déposé sa réponse à l’appel du père, concluant à son rejet. Le 5 juillet 2022, le père a répliqué. Par courrier du 11 juillet 2022, l’enfant, par l’entremise de sa mandataire, a conclu à l’irrecevabilité de la réplique. F. Le 11 avril 2022, C.________, représenté par sa mère et assisté de sa mandataire, a de son côté également interjeté appel des décisions du 10 et 16 mars 2022 (101 2022 142). Il conclut en substance, sous suite de frais, à l’augmentation des pensions et au maintien de l’autorité parentale exclusive de sa mère. G. Le 13 avril 2022, le Président de la Cour de céans a requis de la mère qu’elle communique son adresse exacte au Pérou avec production d’une attestation de domicile. Le 9 mai 2022, la mère a produit l’attestation de domicile requise, demandant également que son adresse ne soit pas communiquée au père, ce qui lui a été refusé par décision présidentielle du 17 mai 2022. Le 5 juillet 2022, le père a déposé sa réponse à l’appel de son fils, concluant à son rejet. Le 15 août 2022, le père a transmis le courriel de l’ambassade suisse au Pérou qui précise que l’enfant et sa mère ne sont pas inscrits dans leur registre. Par courrier du 23 août 2022, l’enfant, sous la plume de sa mandataire, a indiqué qu’ils ont valablement procédé aux démarches administratives auprès des autorités péruviennes et que la procédure administrative est encore en cours. Il a aussi exposé que son père n’avait pas versé les contributions d’entretien dues depuis le 28 février 2022. Le 25 août 2022, le père a indiqué que les documents produits par la mère ne démontraient pas qu’elle avait entamé des démarches administratives pour s’installer au Pérou ; il a enfin précisé qu’il versait les contributions d’entretien sur un compte à l’attention de son fils. L’enfant, par le biais de son avocate, s’est déterminé le 2 septembre 2022.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 23 en droit 1. 1.1. Dès lors que les deux appels concernent la même décision et la même problématique, les causes 101 2022 142 et 101 2022 125 seront jointes (art. 125 let. c CPC). 1.2. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel est de 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision du 10 mars 2022 a été notifiée aux mandataires les 11 et 14 mars 2022 ; la date de notification de la décision du 16 mars 2022 n’est par contre pas connue faute d’élément au dossier. Cela étant, les appels ont été interjetés le 29 mars 2022 pour le père et le 11 avril 2022 pour l’enfant, de sorte qu’ils l’ont été en temps utile. Ils sont motivés et dotés de conclusions. En outre, en tant que le litige porte essentiellement sur l’autorité parentale sur un enfant mineur et sa garde, accessoirement sur les conséquences financières de ces questions, l'affaire est de nature non pécuniaire dans son ensemble (cf. arrêt TF 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1). Le recours en matière civile au Tribunal fédéral est également ouvert (art. 72 al. 1 loi sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.10]). 1.3. La procédure opposait initialement formellement l’enfant et le père, mais dans la mesure où l’autorité parentale et la garde de l’enfant sont également en jeu, soit des thèmes intéressant les parents eux-mêmes, la mère doit être formellement intégrée dans la procédure (ATF 145 III 436 consid. 4 ; cf. arrêt TC FR 101 2021 342 du 3 juin 2022 consid. 1.2). 1.4. Conformément à la jurisprudence fédérale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), il sera tenu compte des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel en lien avec le sort de l’enfant (établissement de la mère et l’enfant dans un pays étranger, nouvelles pièces produites en appel, etc.), la maxime inquisitoire illimitée s’appliquant à cette question. 1.5. Par courrier du 11 juillet 2022, l’enfant, par l’entremise de sa mandataire, soutient que la réplique déposée par le père le 5 juillet 2022 est irrecevable car tardive. Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 138 I 484 consid. 2.4). A cet égard, le Tribunal fédéral considère qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé au droit de répliquer. En d'autres termes, une autorité ne peut considérer, après un délai de moins de dix jours depuis la communication d'une détermination à une partie, que celle-ci a renoncé à répliquer et rendre sa décision (parmi plusieurs, arrêt TF 1B_214/2019 du 25 juin 2019 consid. 2.1 et les références). Ce délai constitue néanmoins un délai d’attente imposé au juge avant de pouvoir rendre son jugement, et non pas un délai fixé aux parties. En d’autres termes, la jurisprudence fédérale ne se prononce pas sur la question de savoir jusqu’à quand le plaideur qui a décidé de répliquer doit le faire. Elle cherche à préciser le moment à partir duquel l’autorité peut rendre sa décision (cf. arrêt TF 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.4, 2.4.1 et 2.4.2, note

Tribunal cantonal TC Page 5 de 23 BASTONS BULLETTI in CPC Online newsletter du 11 mai 2016). Il s’ensuit que la réplique du 5 juillet 2022 est recevable. 1.6. La cognition de la Cour d’appel est entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S’agissant de questions liées à un enfant, le tribunal établit les faits d’office (maxime inquisitoire illimitée) et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.7. Les éléments nécessaires au traitement des appels se trouvant au dossier, il peut être renoncé à des débats (art. 316 al. 1 CPC). 1.8. Le père requiert la production du dossier de la police neuchâteloise, notamment pour connaître les circonstances du départ de la mère et l’enfant. Il ne paraît pas nécessaire de donner suite à cette réquisition dès lors que la mère a produit les billets d’avion, qu’elle ne conteste pas être partie sans en informer le père et que différentes personnes ont écrit pour dire qu’elle n’avait ni retiré ses papiers à la commune ni véritablement informé la crèche de son départ définitif. Il ne paraît pas non plus utile que la psychologue F.________, une fois déliée de son secret professionnel, s’exprime sur le profil psychologique de la mère comme requis par le père. Les actions de la mère étant déjà suffisamment parlantes et le dossier complet, cette réquisition de preuve doit être rejetée. Enfin, le père demande la production du rapport de la curatrice. Cette réquisition de preuve est sans objet puisqu’au dossier se trouve le rapport du SEJ du 30 juin 2021 et que son rapport du 1er mars 2022 a été produit en appel (pièce 1 de la réplique du 5 juillet 2022). 2. 2.1. Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Ces conditions doivent être réunies au moment du jugement (ATF 140 III 259 consid. 4.2.4). En procédure d’appel, l’instance cantonale doit ainsi examiner la compétence matérielle de l’instance précédente, même sans grief à cet égard. Peu importe même qu’une exception d’incompétence ait été ou non soulevée (arrêt TF 4A_488/2014 du 20 février 2015 consid. 3.1, non publié in ATF 141 III 137). Il en va de même en cas de compétence impérative à raison du lieu. Dès le moment où le recours est recevable, le droit international doit être appliqué d'office et entièrement et non en fonction de la teneur des écritures des parties (CR LDIP/CL-BUCHER, mis à jour online sous www.andreasbucher-law.ch, art. 85 n. 36a). S'agissant d'une affaire de nature non patrimoniale, il sied de contrôler d'office la compétence des tribunaux suisses ainsi que le droit applicable selon la loi du for, à savoir la loi sur le droit international privé (ATF 142 III 56 consid. 2.1 ; 137 III 481 consid. 2.1 ; 135 III 259 consid. 2.1 ; 133 III 37 consid. 2), sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 2 LDIP). 2.2. Il est nouvellement allégué que la mère et l’enfant ont quitté le territoire suisse le 9 mars 2022 pour s’installer au Pérou. Se prévalant d’une violation du droit international, ces derniers soulèvent l’incompétence des tribunaux suisses. En présence d’un tel élément d’extranéité, se pose effectivement la question de la compétence des tribunaux suisses, respectivement celle du droit applicable. En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par la LDIP, sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 let. a et b et al. 2 LDIP).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 23 2.3. 2.3.1. S’agissant de l’autorité parentale, de la garde et du droit aux relations personnelles, le Pérou n'a pas ratifié la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH 96 ; RS 0.211. 231.011). Il n’est pas non plus partie à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (CLaH 61 ; RS 0.211.231.01). Il convient ainsi de se référer à loi fédérale sur le droit international privé (LDIP ; RS 291). 2.3.2. A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (comme lex specialis selon art. 79 al. 2 LDIP), la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses est régie, en matière de protection des mineurs, par la CLaH 96. Il en résulte qu'elle s'applique, en tant que droit national, aux cas présentant un lien avec un Etat qui n'a ratifié ni la CLaH 96, ni la CLaH 61, comme en l’espèce (ATF 142 III 56 consid. 2.1.3 ; arrêt TF 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.1). Ayant pour objet les mesures tendant à la protection de la personne et des biens, cette convention régit notamment l'attribution de l'autorité parentale et le règlement de la garde et des relations personnelles (art. 3 let. a et b CLaH 96 ; ATF 132 III 586 consid. 2.2.1). Selon l'art. 5 ch. 1 CLaH96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (ch. 1). Le ch. 2 de cette disposition prévoit qu’en cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre État contractant, les autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle sont compétentes, sous réserve d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'art. 7 CLaH96 ; il en découle que le principe de la perpetuatio fori ne s'applique pas. Or, selon la jurisprudence (ATF 142 III 1 consid. 2.1 et les réf.), l'art. 5 ch. 2 CLaH 96 n'est pas applicable aux relations avec les Etats non contractants et, en cas de départ – en cours de procédure – de l'enfant dans un de ces Etats, les autorités suisses désignées demeurent compétentes pour ordonner les mesures de protection de l'enfant (application dans ce cas spécifique du principe de la perpetuatio fori). Dans l'hypothèse d'un déplacement illicite - défini à l'art. 7 al. 2 CLaH96 dans les mêmes termes qu'à l'art. 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [CLaH80; RS 0.211.230.02] -, l'autorité de l'ancienne résidence habituelle conserve sa compétence pour prendre des mesures jusqu'au moment où l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État et que, de surcroît, l'on ne peut plus s'attendre raisonnablement à un retour de l'enfant (arrêt TF 5A_1010/2015 précité ibid. et la référence), seconde condition que l'art. 7 al. 2 let. b CLaH96 illustre en prévoyant que l'enfant doit ainsi avoir résidé dans l'autre État pour une période d'au moins un an après que la personne ayant le droit de garde a connu ou aurait dû connaître le lieu où il se trouvait, qu'aucune demande de retour présentée pendant cette période n'est encore en cours d'examen et que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu. Le déplacement ou le non-retour de l'enfant est considéré comme illicite au sens de l'art. 7 al. 2 CLaH96 (comme de l'art. 3 CLaH80) lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son nonretour (let. a), et que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour (let. b).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 23 En matière internationale, le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence (art. 3 let. b CLaH96 ; art. 5 let. a CLaH80). Pour déterminer le ou les parent (s) titulaire (s) du droit de garde, il y a lieu de se référer à l'ordre juridique de l'État de la résidence habituelle de l'enfant immédiatement avant le déplacement (arrêt TF 5A_21/2019 précité consid. 5.2 et les références). Ce moment est également déterminant pour juger de l'illicéité du déplacement (arrêt TF 5A_21/2019 précité consid. 5.2 et les références). En droit suisse, le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant est rattaché à l'autorité parentale (art. 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 481 consid. 2.3, 502 consid. 2.2, 612 consid. 4.2; 144 III 10 consid. 4). Le parent qui exerce seul l'autorité parentale peut donc déménager à l'étranger avec l'enfant sans l'accord de l'autre parent (cf. art. 301a al. 2 let. a et ATF 144 III 10 consid. 4 a contrario), sous réserve toutefois de l'abus de droit (ATF 136 III 353 consid. 3 ; arrêt TF 5A_21/2019 précité consid. 5.2 et les références). 2.3.3. En l’espèce, il ressort des échanges whatsapp entre les parents produits par le père en appel (pièce 12) que la mère avait prévu initialement de partir en vacances avec leur fils entre le 14 mars et le 14 avril 2022. Par courriel du 16 mars 2022 intitulé « nouveau lieu de résidence » (pièce 13), elle lui a écrit pour l’informer qu’ils ont quitté le territoire suisse le 9 mars 2022 et qu’ils sont au Pérou depuis le 10 mars 2022. Elle a ajouté qu’elle entend s’établir au Pérou avec l’enfant, sans retour possible, y voyant « une expérience de vie extrêmement enrichissante pour C.________, qui va pouvoir découvrir et apprendre à vivre dans une autre culture », tout en apprenant « une autre langue ». Elle a précisé au père qu’il était dans l’intérêt de l’enfant de ne pas grandir en permanence entre deux parents se trouvant dans une situation de conflit ouvert empêchant toute collaboration. Elle a indiqué que sa décision de partir était antérieure à la décision du tribunal du 10 mars 2022 et qu’elle correspondait ainsi à une période où elle disposait encore de l’autorité parentale exclusive sur l’enfant, donc de la faculté de déterminer seule le lieu de résidence de leur fils. Au dossier figure un courrier du Président adressé le 24 janvier 2022 à l’avocate du père qui indique que la cause a été jugée et que la décision sera notifiée en février 2022. Aucune copie de ce courrier n’a été transmise à la partie adverse et rien au dossier n’indique que la mère, respectivement son avocate, en ait eu connaissance. La mère s’était adressée à une date indéterminée à sa commune pour retirer ses papiers en vue d’un départ à l’étranger, sans ensuite entamer les démarches (courriel de la commune du 29 mars 2022 produit le 29 mars 2002 en appel). Au vu des éléments ci-dessus, on doit constater que la mère et l’enfant ont quitté le territoire suisse le 9 mars 2022 (cf. billets d’avion/pièce 104 produite en appel le 17 mai 2022) et qu’ils se trouvent au Pérou depuis le 10 mars 2022. La première décision judiciaire a été rendue le 10 mars 2022 et notifiée aux parties les 11 et 14 mars 2022 ; elle a ensuite été rectifiée par décision du 16 mars 2022 car le dispositif de la première décision ne contenait rien au sujet de l’autorité parentale. Il s’ensuit que, lors de leur départ du territoire suisse, la mère disposait encore d’une autorité parentale exclusive. Comme l’a relevé le père, elle a par contre contrevenu à son devoir d’information (art. 301a al. 3 CC), en ne l’informant qu’a posteriori de son départ. Cependant, le devoir d’information de l’art. 301a al. 3 CC n’est selon la doctrine qu’une simple règle de bonne conduite servant d'incitation au dialogue parental afin de trouver les arrangements nécessaires ; en cas d'échec, l'autre parent pourra demander au juge ou à l'autorité de protection les aménagements nécessaires sur la base de l'art. 301a al. 5 CC. Ils précisent que la violation de ce devoir ne rend pas le déplacement illicite et qu'une interdiction de déménager peut exceptionnellement être fondée sur l'art. 307 CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 876 ; dans le même sens : Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, 2017, n. 12.69, pp. 313-314 ; BUCHER, Autorité

Tribunal cantonal TC Page 8 de 23 parentale conjointe dans le contexte suisse et international, Symposium en droit de la famille, Université de Fribourg, 3 juin 2013, nn. 164 ss). Ainsi, le déplacement de l’enfant n’était pas illicite. On doit considérer que la résidence habituelle de l’enfant était en Suisse avant son départ pour le Pérou en mars 2022 ; celui-ci y est né, y a toujours vécu et y avait son cercle social et affectif ainsi que son centre d’intérêts jusqu’à son départ. Les autorités suisses ont été valablement saisies par la demande de l’enfant en fixation de l’autorité parentale, des relations personnelles et des contributions d’entretien, alors que l’enfant résidait en Suisse. L’art. 5 ch. 2 CLaH 96 qui consacre un changement simultané de la compétence, dans les relations entre États contractants, lors d’un changement (licite) de résidence habituelle du mineur ne s’applique pas au cas d’espèce, puisque le Pérou n’a pas ratifié la convention. Ainsi, en vertu du principe de la perpetuatio fori applicable lors d’un départ de l’enfant pour un pays non contractant (cf. ATF 142 III 1 consid. 2.1), les autorités judiciaires suisses, en particulier fribourgeoises, qui avaient été saisies, demeurent compétentes pour statuer sur les mesures de protection concernant l’enfant. Peu importe que ce dernier se soit ou non constitué une nouvelle résidence au Pérou depuis lors. Même dans l’hypothèse d’un déplacement illicite de l’enfant – car abusif –, on doit constater que les autorités judiciaires fribourgeoises conserveraient leur compétence pour prendre des mesures jusqu'au moment où l'enfant a acquis une résidence habituelle au Pérou et que, de surcroît, l'on ne peut plus s'attendre raisonnablement à son retour. C.________ est en effet au Pérou depuis le 10 mars 2022 et son père l’a appris par courriel du 16 mars 2022, soit juste depuis quelques mois, de sorte que la seconde condition de l’art. 7 al. 2 let. b CLaH96 consacrant une résidence dans le nouveau pays d’au moins un an n’est pas remplie. 2.4. S’agissant de la loi applicable à ces questions (autorité parentale ; garde ; relations personnelles), l’art. 15 ch. 1 CLaH96 prévoit que, dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chap. II, les autorités des États contractants appliquent leur loi. Les tribunaux suisses étant compétents selon les dispositions du chapitre II de la convention (cf. cidessus), c’est le droit suisse qui sera appliqué. A noter que l’art. 15 ch. 3 CLaH96 ne régit que le droit applicable des mesures prises dans l’Etat de l’ancienne résidence habituelle et à rigueur de texte pour autant que le changement de résidence habituelle de l’enfant ait lieu dans un pays contractant, ce qui n’est pas le cas du Pérou. Il convient enfin de souligner qu’aucune des parties n’a remis en cause l’application du droit suisse. 2.5. S’agissant des contributions d’entretien, aucun traité international ne lie la Suisse au Pérou. L’art. 79 LDIP précise que les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l’enfant ou ceux du domicile et, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du parent défendeur sont compétents pour connaître d’une action relative aux relations entre parents et enfant, notamment d’une action relative à l’entretien de l’enfant. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge suisse ne peut admettre sa compétence que si l'enfant a sa résidence habituelle en Suisse au moment du dépôt de la demande (ATF 117 II 334 consid. 4 ; 109 II 375 consid. 5a). En l’espèce, la compétence des tribunaux suisses est donnée. En effet, au moment de l’ouverture de l’action en aliment, l’enfant avait sa résidence habituelle en Suisse, tout comme son père, défendeur à l’action en aliment. En vertu du principe de la perpetuatio fori, la compétence des tribunaux suisses perdure malgré le départ de l’enfant pour le Pérou en cours d’instance. On doit également souligner que l’enfant ne vit que depuis quelques mois au Pérou. 2.6. S’agissant du droit applicable à l’action en aliment, l’art. 83 al. 1 LDIP renvoie à la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (RS 0.211.213.01).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 23 L’art. 4 de cette convention prescrit que la loi interne de la résidence habituelle du créancier d’aliments régit les obligations alimentaires. Selon l’art. 4 al. 2 de cette convention, en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu. En l’espèce, on ne saurait dire que l’enfant a acquis à ce stade une nouvelle résidence habituelle au Pérou. Comme dit précédemment, il ne vit que depuis quelques mois dans ce pays ; il n’y a a priori aucune attache et n’en parle pas la langue. Sa mère n’a produit aucun document officiel attestant la possibilité concrète d’y résider durablement. Elle n’a transmis qu’une attestation de domicile, mais n’a pas fourni de document propre à démontrer qu’elle avait initié des démarches administratives pour résider durablement au Pérou. Elle a certes produit deux contrats de travail en espagnol (pièces 103 et 104 produites le 17 mai 2022), le premier assujettissant sa prise de service à un titre de séjour. Son compte rendu de leur présence au Pérou a été rédigé deux mois après leur arrivée (pièce 102 produite le 17 mai 2022) ; elle y indiquait que l’enfant allait trois après-midis par semaine dans une école maternelle, sans qu’aucun document officiel ne l’en atteste encore actuellement. Leur départ de la Suisse était en outre précipité ; la mère a indiqué à la crèche de l’enfant que celui-ci était en vacances durant deux semaines (courriel du 28 mars 2022/pièce 16 produite en appel). Elle a encore ses papiers auprès de sa commune, n’ayant pas initié la procédure pour les retirer avant son départ (courriel de la commune du 29 mars 2022 produit le 29 mars 2022 en appel). On ne peut dès lors pas affirmer que la présence de l’enfant au Pérou n'a nullement un caractère temporaire et ni que ce dernier est pleinement intégré dans son nouvel environnement. On doit également souligner qu’aucune des parties n’a remis en cause l'application du droit suisse ni n'a prétendu que, selon le droit péruvien, la fixation de la contribution d'entretien s'apprécierait d'une manière différente qu'en droit suisse (cf. arrêt TF 5A_835/2011 du 12 mars 2012 consid. 2). Dans ces conditions, le droit suisse sera appliqué aux contributions d’entretien. 3. 3.1. Concluant à l’octroi de l’autorité parentale exclusive à la mère, l’enfant et cette dernière prétendent que l’important et durable conflit parental, cristallisé dans leur impossibilité à collaborer au sujet de l’enfant, ainsi que l’actuel éloignement géographique des parents s’opposent à l’autorité parentale conjointe prononcée par le Président du Tribunal. Ils se réfèrent à l’enquête sociale du SEJ biennois du 22 octobre 2018 faisant état des difficultés de communication entre les parents et du comportement agressif du père, et au rapport du 9 juin 2021 de la psychologue, F.________, qui a suivi le couple, exposant la nécessité pour le père d’entamer un suivi psychologique et de trouver sa place de père. Se fondant sur un certificat médical (pièce 18bis produite le 28 juillet 2021), ils prétendent que le conflit parental est tel qu’il a entraîné le burn-out de la mère et la résiliation de son contrat de travail. Ils ajoutent que, dans le rapport du 30 juin 2021, la curatrice a souligné que la communication entre les parents était toujours compliquée, ceux-ci n’ayant de cesse de s’adresser des reproches mutuels ; elle leur a recommandé de se limiter aux informations strictement nécessaires. Les parents ont également admis lors de leur audition du 8 juillet 2021 qu’ils avaient des problèmes de communication. Le conflit a atteint son paroxysme avant le départ à l’étranger. 3.2. Quant au père, il requiert que l’autorité parentale lui soit attribuée exclusivement, la mère ayant démontré, par son départ précipité et irréfléchi au Pérou avec l’enfant, qu’elle n’est pas en mesure de l’exercer. S’appuyant sur le courriel de la mère du 16 mars 2022 lui annonçant soudainement leur établissement au Pérou (pièce 13 produite en appel le 28 mars 2022), il soutient que leur départ était uniquement motivé par la volonté de la mère d’éloigner leur enfant de lui et que cette dernière n’entend pas maintenir de relation entre le père et son fils, ne serait-ce par téléphone.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 23 Il considère qu’elle a fait preuve de mauvaise foi et d’un certain machiavélisme puisque les semaines précédant le départ, elle l’avait contacté pour l’informer qu’elle allait partir en vacances avec l’enfant, puis avait annulé les vacances, avant de changer de ton et de partir au Pérou sans l’en informer ; elle avait aussi informé la crèche de simples vacances de l’enfant, et n’a pas retiré leurs papiers de la commune après que celle-ci avait demandé l’accord du père à cet effet. En définitive, elle a dupé les personnes gravitant autour de l’enfant pour taire son réel – et unilatéral – projet de s’établir à l’étranger avec l’enfant. Son départ coïncide en outre avec le prononcé de l’autorité parentale conjointe dont il ne faisait aucun doute qu’elle serait prononcée. Ses agissements démontrent qu’elle est prête à tout pour arriver à ses fins, soit de conserver une pleine et exclusive autorité sur leur fils, ceci au détriment de son bien-être et des relations avec son père. Le père met également en exergue les nombreuses propositions de garde alternée formulées par la mère, notamment une garde alternée de 6 mois en 6 mois, ce qui fait, selon lui, réellement douter de ses réelles capacités parentales. 3.3. 3.3.1. L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC ; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 56 consid. 3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7 ; 142 III 1 consid. 2.1). En outre, la seule distance géographique entre les parents n'est pas en soi suffisante pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe (ATF 142 III 1 consid. 3 ; 142 III 56 consid. 3). En l'absence de toute communication entre les parents, le bien de l'enfant n'est pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5). Ainsi, l’autorité parentale conjointe est dénuée de sens lorsque la collaboration entre les parents n’est pas possible. Il n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant qu’un juge ou une autorité de protection doivent constamment trancher les désaccords entre ses parents. Le maintien purement formel de l’autorité parentale conjointe pour le bien de l’enfant n’a alors aucun sens et ne serait conforme ni à l’intérêt de l’enfant, ni aux délibérations parlementaires (ATF 141 III 472 consid. 4.6). Indépendamment de l’implication, voire l’instrumentalisation de l’enfant dans le litige de ses parents, un conflit de loyauté existe souvent en raison d’un manque de tolérance d’un ou des deux parents à l’égard du lien que l’autre noue avec l’enfant. Il est en revanche unanimement reconnu que la relation entre l’enfant et ses deux parents est importante et joue un rôle déterminant dans la

Tribunal cantonal TC Page 11 de 23 construction de l’identité d’un enfant. Cette relation se développe non seulement dans le cadre de l’exercice du droit de visite, mais aussi à travers l’autorité parentale. Pour le bien de l’enfant, les deux parents ont le devoir de favoriser une bonne relation avec l’autre parent. Le parent gardien doit en particulier préparer de manière positive l’enfant aux visites, aux contacts par Skype, etc. Ces obligations sont étroitement liées à l’exercice du droit aux relations personnelles, mais elles doivent également être respectées afin de garantir une autorité parentale conjointe solide et orientée en fonction du bien de l’enfant. C’est pourquoi, le critère de la tolérance des liens de l’enfant avec l’autre parent (« Bindungstoleranz ») peut être déterminant lors de l’attribution de l’autorité parentale (ATF 142 III 1 consid. 3.4 et réf. citées). Enfin, le Tribunal fédéral a relevé que le détenteur de l’autorité parentale doit disposer d’informations actuelles concernant l’enfant. Un contact personnel avec l’enfant devra s’avérer indispensable pour l’exercice raisonnable de l’autorité parentale. Il est difficilement concevable que le détenteur de l’autorité parentale puisse, conformément à son devoir, prendre des décisions en fonction du bien de l’enfant si depuis longtemps, il n’a eu aucun échange de quelque manière que ce soit avec celui-ci (ATF 142 III 197 consid. 3.5). Pour apprécier les critères d'attribution en matière de droits parentaux, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). 3.3.2. Aux termes de l'art. 311 al. 1 CC, lorsque d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, [l’autorité de protection de l’enfant] prononce le retrait de l'autorité parentale lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2). Le retrait de l'autorité parentale présuppose une incapacité de fait durable. L'incapacité d'exercer correctement l'autorité parentale peut être dû à une maladie psychique, une infirmité, une faiblesse intellectuelle, une ivrognerie, l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilités de contacts réguliers, ou tout motif analogue. La jurisprudence a admis que l'incarcération du détenteur de l'autorité parentale, ou l'expulsion de celui-ci du territoire suisse pour une durée de 15 ans sans possibilité de contacts réguliers, ne permettait pas au détenteur de l'autorité parentale d'effectuer tous les actes qu'implique ce pouvoir, en sorte qu'il y a lieu d'admettre, dans de telles circonstances, l'existence d'un « motif analogue » au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 1 CC. L'incapacité du détenteur de l'autorité parentale peut également résulter du comportement de celui-ci, s'il ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant. Il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant - à savoir les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) - se sont révélées vaines ou sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière. Le retrait de l'autorité parentale présuppose donc que l'une des hypothèses prévues à l'art. 311 al. 1 ch. 1 ou 2 CC soit satisfaite et que le retrait de la garde ou d'autres mesures de protection de l'enfant se révèlent insuffisantes (arrêt TF 5A_213/2012 du 19 juin 2012 consid. 4.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, l’attribution de l’autorité parentale exclusive doit être commandée par le bien de l’enfant, alors qu’un retrait de l’autorité parentale, en tant que mesure de protection, suppose une mise en danger du bien de l’enfant (ATF 141 III 472 consid. 4). Cette dernière mesure constituant

Tribunal cantonal TC Page 12 de 23 l’ultima ratio (ATF 141 III 472 consid. 4.5), l’attribution de l’autorité parentale exclusive doit également être examinée lorsque les conditions de l’art. 311 CC sont réunies (arrêt TF 5A_886/2018 du 9 avril 2019 consid. 4.3). 3.4. En l’espèce, dans la décision attaquée, le Président du Tribunal a considéré que la mère n’avait fourni aucune explication sur sa conclusion tendant à maintenir l’autorité parentale exclusive qu’elle détenait sur l’enfant, sauf à invoquer une communication difficile entre les parents au sujet de leur enfant. Il a considéré qu’aucun élément au dossier ne permettait de conclure qu’une autorité parentale exclusive à la mère serait susceptible d’améliorer la situation dans laquelle se trouve l’enfant et qu’en l’état du dossier, il n’existe en cas d’autorité parentale conjointe aucun risque que le père s’oppose systématiquement aux décisions concernant l’enfant ni qu’il ne sache pas collaborer avec la mère dans l’intérêt de leur fils, le père ayant par ailleurs déclaré en audience qu’il souhaitait l’apaisement des tensions parentales. La mère revient en appel sur les difficultés des parents à communiquer et à collaborer ; elle fonde sa critique sur un rapport de l’autorité de protection biennoise datant de 2018. Il ne paraît pas nécessaire de se pencher sur un rapport autant ancien alors que d’autres documents plus récents se trouvent au dossier et permettront d’apprécier l’évolution de la situation. En particulier, le rapport intermédiaire du SEJ du 30 juin 2021 (DO 44) indique que la communication parentale est « tantôt possible, tantôt source de conflits », recommandant aux parents de se limiter à l’échange d’informations succinctes et importantes au sujet de leur fils. Dans son rapport d’activité 2021 du 1er mars 2022 (pièce 1 produite le 5 juillet 2022), le SEJ relève que les parents communiquent essentiellement pour l’organisation du droit de visite et que leur communication est toujours ponctuée de désaccords, précisant que le planning du droit de visite est respecté et que les parents communiquent entre eux pour trouver des solutions en cas de changement de weekend. Les messages électroniques échangés en 2021 par les parents et produits en appel le 5 juillet 2022 (pièce 2) vont dans le même sens que les constatations du SEJ : les parents arrivent à communiquer au sujet de l’enfant, malgré des désaccords ponctuels. Le rapport du SEJ du 30 juin 2021 mentionne également que la mère n’a pas toujours bien accepté les propositions du SEJ en vue de l’élargissement du droit de visite du père (« nos propositions n’ont pas toujours été bien reçues par B.________, qui, semble-t-il, concrètement rencontre des difficultés à accepter l’ouverture du droit de visite »). Au même moment, la thérapeute qui a suivi le couple (F.________) écrivait en résumé que le père devait trouver sa place et son rôle de père, en intégrant activement l’équipe parentale (rapport du 9 juin 2021). On constate que ce dernier a entamé un suivi psychologique tel que recommandé par la thérapeute (pièce 4 produite en appel le 5 juillet 2022). En outre, face à la mère qui ne favorise pas systématiquement la relation père-fils (cf. ses réticences et son manque de confiance relevés par le SEJ), il n’était pas si aisé pour ce dernier de s’épanouir sereinement dans son rôle de père. On doit déduire de ce qui précède que la communication entre les parents n’était en l’état du dossier de première instance certes pas idéale mais pas non plus catastrophique. Les parents avaient réussi à maintenir une communication minimale et suffisante au sujet de leur enfant. Le départ soudain et secret de la mère avec l’enfant pour le Pérou constitue un élément nouveau, ignoré du premier Juge puisqu’il n’a été révélé qu’après le prononcé de la décision litigieuse. Cet événement est révélateur à plusieurs égards. La mère n’a pas informé le père de son projet de s’installer à l’étranger, bien que les deux eussent régulièrement des échanges au sujet de l’enfant comme l’en attestent les messages produits en appel (pièce 2 produite le 5 juillet 2022) ; à peine quelques jours avant leur départ, la mère reparlait dans un message de sa proposition de garde alternée de 6 mois en 6 mois qu’elle qualifiait d’« issue géniale à (leur) situation ! » (pièce 12 produite dans l’appel du 28 mars 2022). Le père n’a même pas pu dire au revoir à son enfant qui est parti vivre dans un pays très éloigné de la Suisse. A noter que ni la mère ni l’enfant n’avaient de lien étroit

Tribunal cantonal TC Page 13 de 23 avec le Pérou. De l’aveu même de la mère ressortant expressément du courriel informant le père a posteriori de leur départ, cet éloignement était souhaité afin d’éviter à l’enfant de vivre dans le conflit de ses parents. En somme, même si la mère pouvait à cette époque légalement décider du lieu de résidence de l’enfant, il n’en demeure pas moins qu’elle avait encore l’obligation d’informer au préalable le père de son projet de déménagement (art. 301a al. 3 CC) mais aussi – et encore actuellement – l’obligation de privilégier la relation de l’enfant à son père, tout en apaisant les différends parentaux pour en préserver l’enfant. Au lieu de cela, elle a sciemment choisi de rompre abruptement la relation de l’enfant à son père. Dans son courriel informant a posteriori le père de leur départ de la Suisse, elle n’a même pas daigné lui transmettre une adresse ou même un numéro de téléphone ni même suggéré tout autre moyen de communication moderne pour que père et fils puissent garder un semblant de contact. Encore actuellement, le père n’est pas en mesure de contacter son fils ; du reste, dans son compte rendu fait deux mois après son arrivée au Pérou (pièce 102 produite dans la réponse du 17 mai 2022), la mère ne mentionne nullement la thématique de la relation de l’enfant à son père, ce qui interroge dès lors que ceux-ci entretenaient des contacts réguliers avant le départ et à satisfaction des deux. Dans son rapport de 2021 du 1er mars 2022 (pièce 19 produit en appel le 5 juillet 2022), le SEJ indiquait en effet que l’enfant entretient de très bonnes relations à chacun de ses parents, qu’il voit régulièrement son père du samedi au dimanche un weekend sur deux et que la mère a confirmé que l’enfant se réjouissait d’aller chez son père et qu’il revenait content de ses weekends. Par son départ avec l’enfant au Pérou, la mère a purement et simplement effacé la présence du père de la vie de l’enfant, alors même que tous les intervenants ayant gravité autour du dossier s’accordaient sur la nécessité pour l’enfant de voir son père. La curatrice parle d’un élargissement nécessaire du droit de visite du père (rapport du 30 juin 2021 DO 44) ; dans son rapport du 1er mars 2022, elle relève la très bonne relation de l’enfant à son père et sa joie, décrite par la mère, à le voir régulièrement ; la thérapeute du couple privilégie une implication active du père dans l’équipe parentale (pièce 18) et aucun élément du dossier ne révèle un quelconque risque pour l’enfant de voir son père. Au contraire, le bien de l’enfant commande en l’état du dossier qu’il puisse avoir des contacts avec son père. Sous le couvert de la richesse d’une nouvelle expérience pour l’enfant de vivre à l’étranger, la mère a imposé à son enfant un choix unilatéralement décidé et en contradiction flagrante avec les avis des professionnels. Paradoxalement alors qu’elle se prévaut d’un certificat médical faisant état de la lourde responsabilité à devoir s’occuper seule de l’enfant (pièce 18bis produite en première instance), elle rompt volontairement tout lien de celui-ci avec son père. On peut même se demander comment il a été possible pour la mère de considérer et d’admettre expressément que cette rupture relationnelle avec son père était bénéfique pour l’enfant et dans quelle mesure ce dernier y aurait adhéré s’il avait été au préalable consulté. Lors de l’audience du 8 juillet 2021, la mère parlait du droit de visite du père (un weekend sur deux du samedi 10h au dimanche 18h) en évoquant même un élargissement, mais sans jamais mentionner que l’exercice du droit de visite se passait systématiquement mal. Même dans le rapport du 30 juin 2021 du SEJ (DO 44), il est retranscrit que « toujours le 10 juin 2021, B.________ a expliqué qu’elle n’avait rien à redire sur les weekends que C.________ passait chez son père ». Il y est également mentionné que l’enfant est content de voir son père. Ces éléments sont largement confirmés dans le rapport du 1er mars 2022 du SEJ qui fait état de l’excellente relation de l’enfant à son père et de sa joie, décrite par la mère elle-même, de le voir. Dans ces conditions, il apparaît que la décision de la mère de priver l’enfant de tout contact avec son père, en partant subrepticement à l’étranger sans même l’en informer, n’est nullement commandé par le bien-être de l’enfant et permet de douter des réelles compétences de la mère à favoriser les intérêts de son enfant, en lui permettant, entre autres, d’entretenir une relation à son

Tribunal cantonal TC Page 14 de 23 père tout en le préservant des conflits parentaux autrement qu’en fuyant la figure paternelle. Il est attendu d’un parent de mettre en œuvre tout ce qui est en son pouvoir pour apaiser les tensions parentales pour en préserver l’enfant, tout en favorisant la relation de l’enfant à l’autre parent. En admettant que leur établissement à l’étranger a aussi pour but d’éloigner l’enfant du conflit parental, la mère contrevient sans conteste à son devoir de tolérer les liens de l’enfant avec l’autre parent ; sa décision particulièrement incisive pour l’enfant et son père ne tient pas compte du fait que le conflit parental n’oppose par essence que les parents et non l’enfant à un de ses parents. L’éloignement volontaire de l’enfant du conflit parental en marge duquel il est censé être contrevient de toute évidence à ses intérêts, pourtant essentiels, d’entretenir une relation avec chacun de ses parents. Dans ces conditions, il faut conclure, d’une part, que l’exercice en commun de l’autorité parentale n’est plus possible du fait de la distance entre les parents et de l’attitude de la mère qui veut exclure le père de la vie de leur fils, sauf sous l’angle financier et, d’autre part, que l’autorité parentale doit être attribuée exclusivement au père, dont les compétences éducatives ont été jugées adéquates par le SEJ dans son rapport du 1er mars 2022, ceci dès le 1er février 2023. 3.5. L’autorité parentale ayant été attribuée exclusivement au père, celui-ci dispose également du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC). La garde doit en outre lui être attribuée. Il est vrai que l’enfant a toujours vécu avec sa mère depuis sa naissance, mais les actions de la mère décrites ci-dessus s’inscrivent en faux contre le bien-être de l’enfant, celle-ci ayant brutalement rompu toute relation de l’enfant à son père ainsi qu’à son environnement social, en le déracinant sans préavis du lieu où il a toujours vécu pour s’installer dans un pays étranger dont il ne parle pas la langue. L’enfant voyait jusqu’alors avec plaisir son père et le droit de visite s’élargissait progressivement pour pouvoir atteindre à partir d’automne 2022 un droit de visite usuel (rapport du SEJ du 30 juin 2021). On doit souligner que, durant la procédure, la mère ne s’est pas toujours montrée encline à favoriser les relations personnelles de l’enfant à son père, ce que le SEJ a encore relevé en 2021 en indiquant que cette dernière n’a pas toujours bien accueilli ses propositions et qu’elle semblait concrètement rencontrer des difficultés à accepter l’ouverture du droit de visite (DO 45). En définitive, sans raison valable, la mère a freiné la relation père-fils. On doit enfin relever que, paradoxalement, la mère a elle-même proposé au père en début d’année 2022 une garde alternée, de 6 mois en 6 mois, avant de partir subitement à l’étranger (cf. messages whatsapp du 5-6 mars 2022/pièce 12 produite le 28 mars 2022) ; on déduit d’une telle proposition qu’elle a qualifiée de « géniale » qu’elle-même concevait l’idée qu’à l’avenir l’enfant puisse vivre sur une longue période auprès de son père. Au vu de tout ce qui précède, l’attribution de la garde de l’enfant au père se révèle conforme à son bien-être. 3.6. Il convient d’arrêter le droit aux relations personnelles de la mère à l’enfant. La mesure de surveillance exercée par la curatrice ne paraît plus indiquée au vu de ce qui a été décidé ci-dessus, sa mission étant d’élargir le droit de visite du père et de soutenir les parents dans la planification du droit de visite. Il est manifeste que l’étendue du droit de visite de la mère dépendra de sa décision de demeurer au Pérou ou de revenir en Suisse où vivra son enfant. Seule la première hypothèse sera prise en considération en l’état, l’autre étant aléatoire même s’il peut être exigé d’elle qu’elle revienne travailler en Suisse pour contribuer à l’entretien de son fils (cf. consid. 4.7). Compte tenu de la distance géographique entre la mère et l’enfant, et compte tenu de l’âge de celui-ci qui prohibe a priori qu’il se rende en droit de visite au Pérou, les contacts avec la mère se limiteront en l’état à des

Tribunal cantonal TC Page 15 de 23 contacts par Skype, à raison d’une heure une fois par semaine. Il incombera à B.________, si elle revient en Suisse, définitivement ou pour certaines périodes, de convenir avec le père de l’étendue alors de son droit de visite et, en cas de désaccord, de saisir l’autorité compétente. 4. 4.1. Sans contester l’entretien convenable de l’enfant ni le montant des pensions arrêtés par le premier Juge, le père conclut à ce que la mère soit condamnée à les verser. La mère et l’enfant requièrent, eux, l’augmentation de la contribution d’entretien arrêtée pour la période allant du 1er août 2019 au 30 novembre 2020 (CHF 900.- au lieu de CHF 500.-) ; ils reprochent également à l’autorité précédente de ne pas avoir fixé les contributions d’entretien jusqu’à la majorité voire au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Ils ne contestent par contre pas les contributions arrêtées dès l’entrée en force de la décision litigieuse, les estimant adéquates compte tenu du nouveau lieu de résidence de l’enfant. 4.2. 4.2.1. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; arrêts TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3 ; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les références). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1 ; arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et les références). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêts TF 5A_848/2019 précité consid. 7.1; 5A_690/2019 consid. 6.3.1 et les références). Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent (arrêts TF 5A_848/2019 consid.7.1 ; 5A_244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.6.2 non publié in ATF 145 lll 393 ; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 et les références). 4.2.2. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurancemaladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurances complémentaires et une part d'impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres

Tribunal cantonal TC Page 16 de 23 besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP ; cette obligation de détailler les revenus et charges des deux conjoints découle aussi de l'art. 282 al. 1 let. a CPC, selon lequel la décision qui fixe des contributions d'entretien doit comporter ces indications. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; ATF 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d'entretien des enfants majeurs à partir des fonds restants. Enfin, tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs (« grandes et petites têtes »). 4.3. 4.3.1. Conformément à la jurisprudence (ATF 142 III 193 consid. 5.3), lorsque le juge des mesures provisionnelles avait condamné le débirentier à s'acquitter d'une contribution d'entretien, le juge du divorce ne peut pas fixer le dies a quo de la contribution d'entretien à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En d’autres termes, le Tribunal fédéral a posé l’absence de rétroactivité du jugement au fond lorsque des mesures provisionnelles ont été prononcées pour la durée de la procédure de divorce. Dans un arrêt 5A_712/2021 du 23 mai 2021 (consid. 7.3.2.3.), le Tribunal fédéral a décidé que ces principes s’appliquent également à la procédure portant sur l’entretien d’un enfant de père et mère non mariés. Ainsi, les contributions octroyées à l’enfant par mesures provisionnelles pendant la procédure en entretien ne peuvent plus être revues de manière rétroactive par le jugement au fond. A noter que, dans le cadre d’une demande alimentaire où seule la contribution d’entretien est en jeu, il n’est pas pertinent de faire de distinction entre l’entrée en force partielle du jugement et l’entrée en force de la réglementation sur les contributions d’entretien, comme cela est le cas en matière de divorce où le principe du divorce ou les effets accessoires peuvent entrer en force à des moments différents. 4.3.2. En l’espèce, le Juge de première instance a, par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 novembre 2020 homologuant la convention des parties à cet égard (pièce 2 bordereau du 18 février 2021), astreint le père à contribuer à l’entretien de l’enfant par le versement d’un montant mensuel de CHF 170.- dès le 1er décembre 2020. Ces mesures provisionnelles sont demeurées incontestées. Au vu de la jurisprudence précitée, le jugement au fond ne peut revenir rétroactivement sur ce montant. Ainsi, en présence de mesures provisionnelles statuant sur la contribution due, le premier Juge ne pouvait pas statuer sur les contributions d’entretien pour la période antérieure à l’entrée en force de son propre jugement. Les griefs de la mère et de l’enfant à leur égard ne seront ainsi pas traités, sauf si ceux-ci ont un impact sur les contributions dues dès l’entrée en force du présent jugement.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 23 4.4. Il convient ainsi de statuer sur les contributions d’entretien dues dès l’entrée en vigueur du présent arrêt (1er février 2023), moment à partir duquel le père détiendra l’autorité parentale et la garde exclusives de l’enfant. Ce dernier conclut à ce que les contributions arrêtées par l’autorité précédente soient simplement versées par la mère. 4.5. 4.5.1. L’entretien de l’enfant doit néanmoins être revu pour tenir compte de sa part de loyer chez son père. Le loyer du père s’élève à CHF 880.- (décision p. 15). La part au logement de l’enfant est ainsi de CHF 176.- (20%). Les frais de garde sont ignorés à ce stade. La mère avait allégué les frais de garde de l’enfant en crèche. Or, en février 2023, l’enfant sera scolarisé en Suisse et aura des frais d’accueil extrascolaire, notoirement moindres que ceux en crèche. Cela étant, l’enfant allait à la crèche à raison de 3 jours dans la semaine et il ira à l’accueil extra-scolaire tous les jours en raison du taux d’activité à temps complet de son père mais sur des périodes plus courtes que ceux d’une journée en crèche. En l’absence de toute base de calcul, les frais de garde de l’enfant seront arrêtés ex aequo et bono à CHF 300.-. Le père travaillant dans le canton de Neuchâtel, l’allocation familiale de base s’élève à CHF 220.- et celle complémentaire à CHF 100.- à temps complet (https://www.ne.ch/autorites/DFDS/SEEO /rh/Pages/Allocations-familiales.aspx), soit au total CHF 320.-. 4.5.2. Depuis l’entrée en force du présent arrêt (1er février 2023) jusqu’à ses dix ans (31 décembre 2027), l’entretien de l’enfant s’élève à CHF 671.70, allocations familiales de CHF 320.- déduites (montant de base LP : CHF 400.- ; part au logement : CHF 176.- ; frais de garde : CHF 300.- ; assurance-maladie oblig. : CHF 115.70). 4.5.3. Dès le 1er janvier 2028 jusqu’au 31 août 2030 (fin de l’école primaire), son entretien s’élève à CHF 871.70, sous déduction des allocations familiales de CHF 320.- (montant de base LP : CHF 600.- ; part au logement : CHF 176.- ; frais de garde : CHF 300.- ; assurance-maladie oblig. : CHF 115.70). 4.5.4. Dès le 1er septembre 2030 (début du CO et fin des frais de garde) jusqu’à la majorité de l’enfant (31 décembre 2035), son entretien s’élève à CHF 571.70, sous déduction des allocations familiales de CHF 320.- (montant de base LP : CHF 600.- ; part au logement : CHF 176.- ; assurance-maladie oblig. : CHF 115.70). 4.5.5. On doit constater que l’enfant sera majeur dans 13 ans et qu’on ignore tout de sa situation future. En raison des incertitudes liées à la formation d’un enfant âgé de 15 ans, le Tribunal fédéral ne s’était pas aventuré à calculer son entretien au-delà de sa majorité (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.3). La Cour de céans avait toutefois réaffirmé qu’en principe, la fixation de la pension au-delà de la majorité de l’enfant devait perdurer nonobstant les incertitudes souvent évidentes pour la calculer, afin d’éviter à l’enfant de devoir entreprendre une procédure contre ses parents à sa majorité, la partie insatisfaite pouvant toujours agir en modification (arrêts TC FR 101 2020 333 du 29 avril 2021 consid. 9.4 ; 101 2021 371 du 10 juin 2021 consid. 12.3). Le Tribunal fédéral a depuis réaffirmé sa jurisprudence permettant de fixer l’entretien de l’enfant au-delà de sa majorité même si les conditions de cette pension ne peuvent être examinées en détail compte tenu de l’âge de l’enfant, compte tenu du fardeau psychologique que représente une action en justice contre un parent, renvoyant celui-ci à agir par le biais cas échéant de l’action en modification (arrêt TF 5A_517/2020 du 4 octobre 2021 consid. 4.2). Dans un arrêt encore plus récent destiné à publication, il a à nouveau approuvé la possibilité de cette pratique que l’ATF 147 III 265 précité ne modifie pas (arrêt TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 8.3).

Tribunal cantonal TC Page 18 de 23 Dès sa majorité, sa prime d’assurance-maladie augmentera drastiquement. Un montant de CHF 386.- sera retenu, lequel correspond à la prime actuelle auprès de la même compagnie d’assurance avec une franchise à CHF 300.- pour un adulte de dix-huit ans. En principe le montant de base LP d’un enfant majeur, en formation et vivant chez ses parents est de CHF 600.- (cf. arrêt TC 101 2020 371 du 10 juin 2021 consid. 11.3). L’allocation de base est toujours de CHF 220.- à laquelle s’ajoute une allocation de formation professionnelle de CHF 80.-, soit au total CHF 300.-. Ainsi, du 1er janvier 2036 jusqu’à la fin d’une formation au sens de l’art. 277 al. 2 CC, le coût d’entretien de l’enfant sera de CHF 862.-, allocations de CHF 300.- déduites (montant de base LP : CHF 600.- ; part au logement : CHF 176.- ; assurance-maladie oblig. : CHF 386.-). 4.6. La situation financière du père, demeurée incontestée pour cette période, a été arrêtée comme suit par le premier Juge (décision p. 15). Le père n’a en outre allégué aucun changement dans sa situation en procédure d’appel. Seront revus d’office les frais pour l’exercice du droit de garde qui n’existeront plus et la charge de logement qui sera déduite de la part de l’enfant. Le forfait communication et assurance RC privée fait l’objet d’un grief de la mère et de l’enfant qu’il convient de traiter. Ceux-ci contestent le montant forfaitaire de CHF 120.- pris en compte pour la prime assurance-ménage et communication, dès lors que le père qui vivait avec sa compagne et un voire d’autres colocataires n’a pas produit la moindre pièce ; tout au plus admettent-ils CHF 80.-. En l’espèce, en l’absence de toute pièce, seul le montant de CHF 80.- toléré par les parties adverses sera pris en compte, le montant de CHF 120.- étant quoi qu’il en soit élevé eu égard au partage de ces frais entre colocataires. La charge fiscale, arrêtée par le premier Juge à CHF 200.- et non contestée pour cette période, paraît adéquate au vu de l’augmentation de son revenu. Un revenu hypothétique de CHF 3'700.- lui a été imputé, ce qui n’est pas contesté en appel. Ses charges s’élèvent à CHF 1'734.- (montant de base LP : CHF 750.- ; charges de logement déduite de la part de l’enfant : CHF 704.- ; assurance-maladie subventionnée CHF 0.- ; frais de déplacement professionnels : CHF 0.- ; forfait communication et assurance RC privée : 80.- ; charge fiscale : CHF 200.-). Il dispose ainsi d’un solde de CHF 1'966.- 4.7. La mère n’a pas allégué sa situation financière actuelle au Pérou. La mère s’est limitée à alléguer qu’au Pérou elle a des projets sociaux et économiques, qu’elle travaille à temps partiel comme assistante administrative pour une société de transport et comme consultante depuis le 1er juillet 2022 pour le compte de G.________ un « organisme dédié à l’écotourisme, à l’éducation à l’environnement, aux thérapies naturelles et à des projets de conservation de milieux écologiques » (réponse du 17 mai 2022 allégué 97), produisant deux contrats de travail en espagnol ; elle a également indiqué qu’elle entendait louer sa maison en Suisse pour en retirer un revenu locatif. A première vue et après une traduction sommaire des documents (pièces 103 et 104), elle travaille 20 heures par semaine pour l’entreprise de transport H.________ pour un salaire de PEN 12'090 par année (PEN 1'007.-/mois), soit environ CHF 3'000.-/an (CHF 250.-/mois) au taux de 1 PEN = CHF 0.25, et elle travaille aussi pour G.________ depuis le 1er juillet 2022 pour un salaire mensuel de PEN 1'500.- qui inclut le logement et la nourriture pour elle et son fils. On ignore pour le surplus tout de ses charges. Cela étant, dès lors que l’autorité parentale et la garde de l’enfant ont été attribués exclusivement au père dès l’entrée en force de la présente décision, soit à partir du 1er février 2023, la mère devra ramener l’enfant en Suisse. Même si elle ne peut être contrainte à y demeurer, il s’impose, s’agissant de l’entretien de son fils, de se baser non pas sur le faible revenu qu’elle a ou pourrait avoir au Pérou où elle s’est rendue par convenance personnelle, mais sur celui qu’elle peut, hypothétiquement,

Tribunal cantonal TC Page 19 de 23 obtenir en travaillant en Suisse (sur la question du revenu hypothétique, not ATF 147 III 301 consid. 6). Il est en effet attendu d’un parent qu’il mette à profit ses compétences professionnelles pour assurer au mieux l’entretien de ses enfants, ce qui peut impliquer qu’il renonce à s’établir sans véritable nécessité dans un pays où ses capacités de gain sont notablement plus faibles. A partir du retour de l’enfant en Suisse, il sera exigé d’elle qu’elle exerce une activité suffisamment rémunérée pour prendre en charge les coûts d’entretien d’un enfant en Suisse, de sorte qu’il convient de lui imputer un revenu hypothétique. Celle-ci est au bénéfice d’une formation de biologiste et diplômée d’une HEP (réponse du 17 mai 2022, allégué 94) ; elle a auparavant travaillé comme enseignante et comme directrice-adjointe de I.________. Lors de son audition du 8 juillet 2021, elle indiquait qu’elle recherchait idéalement un emploi dans l’enseignement au cycle d’orientation ou au collège, soit un emploi dans l’enseignement supérieur. C’est le lieu de souligner que ses actuels emplois au Pérou ne correspondent pas à son parcours professionnel ; son poste d’assistante administrative n’est pas du niveau de formation supérieure dont elle dispose et on ne discerne pas en quoi consiste exactement son emploi de consultante auprès de ce qui s’apparente davantage à un hôtel centré sur le développement durable et qui propose des activités dont des thérapies naturelles (https://www.cashiboecolodge.com). En définitive, après avoir travaillé dans une fonction dirigeante et visé un emploi d’enseignante au niveau secondaire supérieur, elle a choisi des activités endessous de ses compétences professionnelles. Le premier Juge lui a imputé un revenu hypothétique mensuel net de CHF 7'798.- à 100%, incontesté au stade de l’appel, ce qui correspond à un emploi d’enseignante de degré supérieur (décision p. 11). Ce revenu hypothétique sera repris. Un délai de 5 mois lui sera accordée pour qu’elle retrouve un emploi, soit dès le 1er juillet 2023. Ses charges seront celles arrêtées par le premier Juge pour un taux d’activité à temps complet (décision p. 11-13), avec des adaptations d’office sur le montant de base LP pour une personne vivant seule et sur les frais de logement qui seront pris en entier. Il sera également ajouté un montant pour l’exercice du droit de visite, soit CHF 100.- ce qui constitue un montant généreux compte tenu de la jurisprudence cantonale à cet égard (arrêt TC FR 101 2018 22 du 18 septembre 2018 consid. 3.3 in RFJ 2019 392). Les charges de la mère s’élèveront ainsi à CHF 3'546.45 (montant de base LP : CHF 1'200.- ; logement : CHF 666.- ; frais de déplacement professionnel : CHF 300.- ; assurance-maladie oblig. : CHF 240.95 ; assurance-maladie LCA : CHF 19.50 ; forfait communication et assurance RC privée : CHF 120.- ; charge fiscale : CHF 900.- ; frais d’exercice du droit de visite : CHF 100.-). Son solde disponible sera de CHF 4'251.55. 4.8. Au vu de ce qui précède, entre le 1er février 2023 (retour de l’enfant auprès de son père) et le 30 juin 2023, soit durant le délai accordé à la mère ci-dessus, celle-ci ne sera pas en mesure de participer à l’entretien de l’enfant et par conséquent, le père, qui dispose d’un disponible d’environ CHF 1'900.-, assumera seul le coût d’entretien de l’enfant. Dès le 1er juillet 2023, la mère, disposant d’un solde plus de deux fois supérieur au parent gardien, prendra financièrement en charge l’entretien de l’enfant jusqu’à sa majorité, puisque, selon la nouvelle jurisprudence (ATF 147 III 265 consid. 8.1), le principe de l’équivalence entre les frais d’entretien et l’entretien en nature exige que le parent non gardien supporte les frais d’entretien et qu’au vu de l’important disponible de la mère en comparaison avec celui du père il ne peut être déroger à ce principe. Dès sa majorité, selon la jurisprudence, les parents doivent participer à l’entretien de leur enfant majeur proportionnellement à leur disponible (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 7.4). L’entretien de l’enfant majeur n’est cependant couvert avec les moyens des parents qui subsistent après avoir couvert l’entretien du reste de la famille selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

Tribunal cantonal TC Page 20 de 23 Ainsi, eu égard aux coûts d’entretien de l’enfant arrêtés ci-dessus pour chaque période (consid. 4.5), la mère versera une contribution d’entretien en faveur de son fils de CHF 700.- du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2027 (10 ans de l’enfant), de CHF 900.- du 1er janvier 2028 jusqu’au 31 août 2030 (fin de l’école primaire) et de CHF 600.- du 1er septembre 2030 (début du CO et fin des frais de garde) jusqu’à sa majorité (31 décembre 2035). Dès sa majorité, son coût d’entretien a été arrêté à CHF 862.- (cf. consid. 4.5.5). Sa mère aura un disponible de CHF 4'251.55 (cf. consid. 4.7) et son père de CHF 1'966.- (cf. consid. 4.6). Ainsi, sa mère devra lui verser une contribution d’entretien de CHF 600.- arrondie (862x [4251/4251+1966]=589.40). 5. Le père conclut au retour immédiat de l’enfant en Suisse sur la base de l’art. 301a al. 5 CC (appel p. 40). Or, la jurisprudence a précisé que l’art. 301a CC ne prévoit pas de sanction civile contre le parent qui déplacerait le domicile de l’enfant à l’étranger contre la volonté de l’autre parent ; ce dernier n’a ainsi pas de possibilité de s’opposer au déplacement du lieu de résidence (ATF 144 III 10 consid. 5). Toutefois, une éventuelle violation de cette disposition pourrait entraîner l’application de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (CLaH80 ; RS 0.211.230.02), à laquelle tant la Suisse que le Pérou sont parties et donner lieu à une procédure de retour de l’enfant. Elle pourrait aussi entraîner une procédure pénale pour enlèvement de mineur au sens de l’art. 220 CP (BSK ZGB I – SCHWENZER/COTTIER, 6e éd. 2018, art. 301a n. 17 à 19 ; TC FR 101 2019 361 du 7 janvier 2020 consid. 2.1). A noter que la Cour de céans n’est dans les deux cas pas compétente et ne dispose d’aucun véritable moyen pour assurer le retour de l’enfant en Suisse. 6. 6.1. Le père conclut à ce que le patrimoine de la mère, soit un immeuble et son avoir de prévoyance, fasse l’objet de mesures de blocage afin de garantir le paiement par la mère des pensions dans l’hypothèse où il obtiendrait la garde de l’enfant. 6.2. La mère et l’enfant prétendent que d’un point procédural la nouvelle conclusion du père, formulée pour la première fois en appel, doit être rejetée (réponse du 17 mai 2022 p. 36). Ils soutiennent au fond que les conditions de l’art. 292 CC ne sont pas remplies : le père ne détient aucun titre exécutoire, la mère n’a pas négligé ses obligations et elle a juste déplacé licitement leur lieu de résidence. 6.3. Le chef de conclusions du père est formellement recevable en appel, dès lors qu’il repose sur un fait nouveau, ignoré du premier Juge (art. 317 CPC). La Cour de céans peut ainsi statuer sans nécessairement renvoyer la cause au premier Juge. 6.4. Aux termes de l’art. 292 CC, lorsque les père et mère persistent à négliger leur obligation d’entretien ou qu’il y a lieu d’admettre qu’ils se préparent à fuir, dilapident leur fortune ou la font disparaître, le juge peut les astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d’entretien futures. La constitution de sûretés constitue une mesure conservatoire ayant pour but d'assurer pour l'avenir le paiement d'aliments fixés, mais non encore échus. Pour obtenir de telles sûretés, le créancier doit, en plus de détenir un titre exécutoire à l'entretien et déposer une requête, rendre vraisemblable que le débiteur persiste à négliger son obligation ou met, par son comportement, la créance concrètement en danger.

Tribunal cantonal TC Page 21 de 23 6.5. En l’espèce, le père ne détient pas encore de titre exécutoire et en l’état on ne saurait tenir pour vraisemblable que la mère met concrètement la créance en danger. Cette requête se révèle ainsi matériellement infondée à ce stade du dossier et doit être rejetée. 7. Au vu de ce qui précède, l’appel de la mère et de l’enfant doit être rejeté et celui du père partiellement admis. La décision attaquée sera modifiée en conséquence. La répartition des frais extraordinaires convenue entre les parties et homologuée par le premier Juge sera reprise puisqu’elle n’est pas contestée en appel. 8. S’agissant des frais d’appel, ils doivent être réglés conformément aux art. 106 ss CPC. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 8.1. L’art. 318 al. 3 CPC prévoit que, si l’instance d’appel statue à nouveau, comme en l’espèce, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l’occurrence, le premier magistrat a considéré que chaque partie devait supporter la moitié des frais de procédure et les honoraires de son propre mandataire, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée. Rien ne justifie de déroger à cette répartition en équité, les modifications apportées à cette décision reposant essentiellement sur des faits nouveaux. 8.2. En appel, le père a été suivi sur ses conclusions relatives à l’autorité parentale et à la garde et sur le principe de ses conclusions relatives aux contributions d’entretien, mais pas dans la mesure requise. Il a par contre succombé sur ses conclusions liées au retour de l’enfant et aux mesures de blocage du patrimoine de la mère, soit plutôt sur des conclusions accessoires. La mère et l’enfant ont quant à eux entièrement succombé sur leur propre appel. Au vu de ce qui précède, il se justifie de mettre les frais d’appel, comprenant les frais judiciaires et les dépens, à la charge de la mère ; l’enfant ne sera par contre pas condamné à les supporter. 8.2.1. Les frais judiciaires doivent être arrêtés à CHF 2'000.-. Au vu de la répartition opérée cidessus, ils sont mis à la charge de B.________. 8.2.2. Selon l'art. 64 al. 1 let. e RJ, l'indemnité de dépens maximale dans les affaires contentieuses de la compétence du ou de la juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient. En cas de fixation globale, l'autorité tiendra compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat ou de l'avocate ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). En l'espèce, A.________ a droit à des dépens en deuxième instance non seulement pour son propre appel, mais également pour la procédure initiée par B.________ devant l’instance de recours. Compte tenu des questions à résoudre, de l’enjeu de la procédure et du fait que deux mémoires ont été nécessaires, les dépens de A.________ pour la procédure d’appel seront arrêtés à la somme de CHF 5'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 385.- (7.7 % de CHF 5'000.-).

Tribunal cantonal TC Page 22 de 23 la Cour arrête : I. Les causes 101 2022 142 et 101 2022 125 sont jointes. II. L’appel de C.________ et de sa mère B.________ est rejeté. L'appel de A.________ est partiellement admis. La décision du 10 mars 2022, rectifiée par décision du 16 mars 2022, rendues par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye prend désormais la teneur suivante : « I. Dès le 1er février 2023, l’autorité parentale sur C.________ est attribuée exclusivement à A.________. Sa garde lui est aussi attribuée et il en assumera l’entretien. II. Dès le 1er février 2023, dans l’hypothèse où elle continuera à vivre au Pérou, le droit de visite de B.________ sur C.________ se déroulera par le biais du logiciel Skype une heure par semaine. Si B.________ revient vivre en Suisse où vient y résider durant certaines périodes, son droit de visite sera fixé, sauf accord entre les parents, par l’autorité compétente. III. B.________ contribuera à l’entretien de son fils C.________ par le versement des contributions suivantes, allocations familiales en sus : - CHF 0.- du 1er février 2023 au 30 juin 2023 ; - CHF 700.- du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2027 ; - CHF 900.- du 1er janvier 2028 jusqu’au 31 août 2030 ; - CHF 600.- du 1er septembre 2030 jusqu’à sa majorité (31 décembre 2035) ; - CHF 600.- dès sa majorité (1er janvier 2036) jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Ces pensions sont payables d’avance, le premier de chaque mois, en mains du père durant la minorité de l’enfant et en ses propres mains dès sa majorité. Elles sont adaptées à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre précédent, le montant dû étant arrondi au franc supérieur, pour autant que le salaire du débirentier soit adapté dans la même mesure. IV. La convention partielle des parties passée en audience du 8 juillet 2021 en tant qu’elle concerne uniquement la répartition des frais extraordinaires entre les parents est homologuée dans la teneur suivante : « Les frais extraordinaires de l’enfant (notamment d’orthodontie, lunettes, frais de formation depuis la fin de la scolarité obligatoire, de santé non pris en charge par l’assurance) seront assumés à raison de 1/3 par A.________ et 2/3 par B.________ après accord sur l’engagement desdits frais et présentation des factures. »

Tribunal cantonal TC Page 23 de 23 V. Chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, arrêtés à CHF 1'000.- (émolument et débours compris). Ils seront prélevés à hauteur de CHF 500.- sur l’avance de frais effectuée par C.________, le solde étant supporté par l’Etat dans le cadre de l’assistance judiciaire accordée à A.________. Le solde de l’avance de frais par CHF 500.- sera restitué à C.________. » III. Les conclusions de A.________ tendant au retour de l’enfant en Suisse et au blocage des avoirs de B.________ sont rejetées. IV. Les frais d'appel, sont mis à la charge de B.________. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 2’000.-. Les dépens d'appel de A.________ sont fixés globalement à CHF 5'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 385.-. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 décembre 2022/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

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