Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 20.12.2021 101 2021 423

20 dicembre 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,524 parole·~18 min·7

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 423 101 2021 426 Arrêt du 20 décembre 2021 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juge : Dina Beti Juge suppléant : Pascal Terrapon Greffière : Julie Eigenmann Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Elodie Fuentes, avocate contre B.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Jean- Jacques Collaud, avocat Objet Effets de la filiation – Avis aux débiteurs (art. 291 CC) Appel du 18 octobre 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 7 octobre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. B.________ et A.________ se sont mariés en 2015. De cette union est issue C.________, née en 2015. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 mai 2019, les époux ont notamment été autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée. Dans le cadre d'une procédure de modification des mesures protectrices de l'union conjugale, la Cour de céans a astreint, par arrêt définitif et exécutoire du 1er juin 2021, A.________ à contribuer à l'entretien de sa fille C.________ par le versement, éventuelles allocations familiales et employeur en sus, d'une pension mensuelle de CHF 770.- du 1er mai 2021 au 28 février 2022, puis de CHF 800.dès le 1er mars 2022. B. Le 25 août 2021, B.________ a déposé une requête d'avis aux débiteurs, doublée d'une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles à l'encontre de A.________. En date du 26 août 2021, le Président du Tribunal civil de la Broye a fait droit à la requête de mesures superprovisionnelles. Par décision du 7 octobre 2021, le Président a ensuite admis la requête d'avis aux débiteurs, en ce sens qu'ordre a été donné à D.________, ainsi qu'à tout autre employeur éventuel, de prélever sur les indemnités ou salaires versés à A.________ le montant mensuel de CHF 770.- jusqu'au 28 février 2022, puis de CHF 800.- dès le 1er mars 2022, et de le verser directement en faveur de B.________. Cette décision a également été rendue à titre de mesures provisionnelles. C. Par mémoire du 18 octobre 2021, A.________ a interjeté appel contre cette décision, tant sur le fond que sur les mesures provisionnelles. Il conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel, principalement, à ce que la requête d'avis aux débiteurs soit rejetée, subsidiairement, à ce que la requête d'avis aux débiteurs soit partiellement admise et qu'ordre soit donné à D.________, ainsi qu'à tout autre employeur éventuel, de prélever sur les indemnités ou salaires versés à A.________ le montant mensuel de CHF 269.40 et de le verser directement en faveur de B.________. Il a joint à cet appel une requête d'assistance judiciaire, qui a été admise par arrêt de la Juge déléguée de la Cour du 27 octobre 2021, ainsi qu'une requête de restitution de l'effet suspensif, laquelle a été partiellement admise par arrêt de la Juge déléguée de la Cour du 18 novembre 2021 qui a réduit le montant objet de l'ordre à l'employeur à CHF 450.- par mois. Par acte du 12 novembre 2021, l'intimée conclut, à titre préliminaire, à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée et, principalement, au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens. Par arrêt du 15 novembre 2021 de la Juge déléguée de la Cour, la requête d'assistance judiciaire de l'intimée a été admise. Par courrier du 9 décembre 2021, B.________ s'est adressée à la Cour de céans pour lui faire part des difficultés financières qu'elle rencontre en raison du défaut de paiement des contributions dues par A.________.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et la. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit tant les procédures d'avis aux débiteurs relatives à l'entretien des enfants mineurs (art. 302 al. 1 let. c CPC) que les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 12 octobre 2021. Déposé le 18 octobre 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. De plus, le mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant contesté de l'ordre à l'employeur en première instance, soit CHF 770.- par mois jusqu'au 28 février 2022, puis CHF 800.- par mois jusqu'à la majorité de l'enfant ou la fin de sa formation, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. Pour simplifier le procès, le tribunal peut ordonner la jonction des causes (art. 125 let. c CPC). Ainsi, par simplification et économie de procédure, il convient d'ordonner la jonction des procédures d'appel sur le fond et sur les mesures provisionnelles déposées par l'appelant (101 2021 423 et 426), dès lors qu'elles concernent le même état de fait. 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Par ailleurs, s'agissant des questions relatives aux enfants mineurs, dont fait partie leur entretien, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.4. Selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3 ; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). Il en résulte que les nouveaux moyens de preuve produits par les parties sont recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.6. Vu les montants contestés en appel et la durée prévisible de l'obligation d'entretien, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L'appelant critique en premier lieu le principe du prononcé de l'ordre à l'employeur, et plus précisément l'absence de défaut caractérisé de paiement de la contribution d'entretien.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 2.1. Dans la décision querellée, le Président du tribunal relève que, par arrêt définitif et exécutoire du 1er juin 2021, l'appelant a été astreint à verser chaque mois à sa fille C.________ une contribution d'entretien de CHF 770.- du 1er mai 2021 au 28 février 2022, puis de CHF 800.- dès le 1er mars 2022. Il relève également que l'appelant n'a pas contesté avoir versé uniquement un montant de CHF 250.pour le mois de juin 2021 et de CHF 400.- pour les mois de juillet et août 2021, se bornant à rejeter la requête d'avis aux débiteurs au motif que le versement porterait atteinte à son minimum vital. Le Président du tribunal en conclut que l'existence d'un pronostic défavorable d'exécution doit être retenu. 2.2. L'appelant soutient en revanche que, dans la mesure où il s'est immédiatement acquitté d'un montant mensuel de CHF 400.- dès la réception de l'arrêt du 1er juin 2021, il n'existe aucun élément concret permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, il ne s'acquittera pas de son obligation d'entretien, ou du moins qu'irrégulièrement. Il a en effet toujours contribué à l'entretien de sa fille dans la mesure de sa capacité financière et a même entamé son minimum vital pour ce faire. 2.3. Aux termes de l'art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. Les conditions permettant d'ordonner un avis aux débiteurs sont strictes et font l'objet d'une jurisprudence abondante et bien établie, peu importe qu'elle se rapporte aux art. 132 CC, 177 CC ou 291 CC, qui s'interprètent largement de la même façon (CPra Matrimonial-PELLATON, 2016, art. 177 n. 4 ; voire aussi arrêt TC FR 101 2021 29 du 6 mai 2021 consid. 2.2). L'avis aux débiteurs présuppose notamment que le débiteur "néglige" (art. 132 al. 2 et 291 CC), respectivement "ne satisfait pas" (art. 132 al. 1 et 177 CC) à une obligation d'entretien, déterminée par un jugement, en faveur du conjoint ou des enfants. Ces termes certes différents ont toutefois la même signification. L'avis aux débiteurs se rattache au comportement consistant à négliger l'obligation d'entretien, indépendamment de toute faute (ATF 145 III 255 consid. 5.5.2, JdT 2020 II 230 et les références citées). Toutefois, le défaut de paiement doit être caractérisé. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut ainsi disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part. Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes; le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt TC FR 101 2021 29 du 6 mai 2021 consid. 2.2 et les références citées). 2.4. En l'espèce, il est établi que l'appelant ne s'est pas acquitté entièrement de son obligation d'entretien pour les mois de juin, juillet et août 2021. L'appelant ne le conteste d'ailleurs pas. En outre, force est de constater qu'il ne s'agit pas d'une omission ponctuelle et exceptionnelle, puisque l'irrégularité a eu lieu trois mois de suite. De plus, dans la mesure où l'appelant ne conteste pas son omission et se borne à dire que sa situation financière ne lui permet pas de payer davantage, il existe bel et bien des indices laissant présumer qu'il compte continuer à payer uniquement une partie des contributions d'entretien à l'avenir. Le fait qu'il ait toujours versé une partie de la pension mensuelle n'y change rien, puisqu'aucune faute n'est nécessaire pour ordonner un avis aux débiteurs. Partant, le principe du prononcé de l'ordre à l'employeur doit être confirmé. 3. En second lieu, l'appelant fait valoir que les montants pour lesquels l'ordre à l'employeur a été ordonné entament son minimum vital.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 3.1. A cet égard, le Président du tribunal a considéré que l'appelant percevait un revenu mensuel net de CHF 3'473.70, sous forme d'indemnités journalières mensuelles de D.________. Il a arrêté ses charges à un total de CHF 2'571.20 par mois, soit CHF 1'200.- de montant de base, CHF 1'050.de loyer, CHF 221.20 d'assurance maladie et CHF 100.- de frais de recherches d'emploi. Il n'a ainsi pas été tenu compte, dans la situation financière de l'appelant, du gain intermédiaire qu'il touche en travaillant en qualité de chauffeur auxiliaire par CHF 140.30 par mois, ainsi que de son leasing mensuel de CHF 263.90 et de ses frais de déplacements professionnels à hauteur de CHF 250.- par mois. En effet, dans le mesure où cet emploi lui coûte plus qu'il ne lui rapporte et a pour conséquence de péjorer sa situation financière, le Président a estimé qu'il ne fallait pas tenir compte de ce revenu. Les frais de leasing et de déplacements professionnels n'étant alors pas nécessaires à l'acquisition d'un revenu, il n'en a pas non plus tenu compte. 3.2. Selon l'appelant, ce raisonnement ne peut être suivi, puisqu'il a l'obligation, en vertu de l'art. 17 al. 3 LACI, d'accepter cet emploi de chauffeur et qu'il s'expose, en cas de refus, à une suspension de son droit aux indemnités journalières (art. 30 al. 1 let. d LACI), ce qui conduirait à une péjoration de sa situation financière. En outre, il fait valoir que l'autorité judiciaire amenée à prononcer l'avis aux débiteurs ne jouit pas de la même liberté d'appréciation qu'en matière de fixation des contributions d'entretien et doit s'en tenir aux lignes directrices du minimum vital LP. Ainsi, il en conclut que le Président du tribunal aurait dû tenir compte de ses revenus de chauffeur, de ses frais de déplacements ainsi que de ses frais de leasing. L'appelant critique également les autres charges retenues par le Président dans la décision du 7 octobre 2021, qu'il estime insuffisamment prises en considération. En effet, selon lui, doivent également être prises en compte les frais d'exercice du droit de visite par CHF 100.- par mois, un forfait communication RC/ménage à hauteur de CHF 80.- par mois et sa prime d'assurance-maladie complémentaire par CHF 56.20. Pour finir, l'appelant relève qu'il perçoit, après déduction du gain intermédiaire, un montant net de CHF 3'425.70 à titre d'indemnités journalières de D.________, et non un montant de CHF 3'473.70. 3.3. Selon la jurisprudence, le juge saisi d'une requête d'avis aux débiteurs statue en équité, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Il doit s'inspirer des normes que l'office des poursuites doit respecter quand il pratique une saisie de salaire (ATF 145 III 255 consid. 5.5.2, JdT 2020 II 230 ; voir aussi arrêt TF 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.2 et arrêt TC FR 101 2019 262 du 9 décembre 2019 consid. 2.1) et donc se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuites (arrêt TC FR 105 2021 22 du 6 mai 2021 consid. 2.1). Le minimum vital du débirentier doit, en principe, être préservé – sous réserve, en cas d'insuffisance de moyens, d'une atteinte proportionnelle aux minima vitaux du débiteur et du créancier. A l'instar de l'office, le juge ne peut donc saisir un revenu hypothétique ou fonder le calcul de la quotité saisissable sur un tel revenu, si l'avis aux débiteurs, après prise en considération du revenu effectif, entraînerait une atteinte à son minimum vital d'existence (ATF 145 III 255 consid. 5.5.2, JdT 2020 II 230). Il doit considérer les ressources et les charges effectives du débirentier au moment de la décision (arrêt TF 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.2, voire aussi arrêt TF FR 101 2019 262 du 9 décembre 2019 consid. 2.1). 3.4. Les revenus et charges effectives de l'appelant doivent dès lors être établis conformément aux principes précités. 3.4.1. S'agissant des revenus effectifs de l'appelant, il perçoit des indemnités journalières de D.________ de CHF 3'441.80 par mois en moyenne (CHF 3'345.60 en juillet 2021, CHF 3'489.85

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 au mois d'août 2021 et CHF 3'489.85 en septembre 2021 ; pièces 100 intimé et 5 appelant). Il gagne en sus un revenu mensuel net de l'ordre de CHF 110.- (CHF 233.85 en juillet 2021, CHF 46.80 au mois d'août 2021 et CHF 46.80 en septembre 2021) comme chauffeur de taxi auprès de la société E.________ jusqu'à la fin du mois de septembre 2021, puis de la société F.________ (pièces 101 intimé ; 2, 3 et 4 appelant). 3.4.2. En ce qui concerne les frais de déplacements et de leasing, les lignes directrices ne permettent de les prendre en considération que s'ils sont indispensables à l'exercice d'une profession. En l'espèce, vu les horaires de travail d'un chauffeur de taxi et l'absence de transports publics au domicile de l'appelant, force est de constater que l'usage d'un véhicule est manifestement indispensable. Le fait que cette profession coûte davantage qu'elle ne rapporte n'y change rien, puisqu'il y a lieu de prendre en considération les frais effectifs d'acquisition du revenu dans le cadre d'un avis aux débiteurs. Partant, il se justifie de tenir compte de frais de déplacements dans les charges de l'appelant. Durant les mois de juillet à septembre 2021, l'appelant a toutefois travaillé en tant que chauffeur de taxi durant cinq heures en moyenne, ce qui constitue relativement peu de courses (pièces 101 intimé ; 2, 3 et 4 appelant). Il semble dès lors qu'il ne travaille pas tous les jours, et plutôt principalement les soirs de week-end. Partant, il peut être retenu qu'il effectue les trajets entre G.________ et H.________, siège de la société F.________, en moyenne 25 fois par mois. Ces frais peuvent ainsi être estimés à CHF 25.- par mois au maximum (6.5 km x 25 trajets x 0.08 l/km x CHF 1.80). S'agissant des frais de leasing, la décision de modification des mesures protectrices de l'union conjugale du 24 novembre 2020 retient un montant mensuel de CHF 263.90 (pièce 2 requérante). Ce point n'ayant pas été contesté dans le cadre de l'appel ayant abouti à l'arrêt du 1er juin 2021 de la Cour de céans, les frais de leasing doivent être considérés comme prouvés et retenus tels quels. 3.4.3. Selon la jurisprudence cantonale (arrêts TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 2.4 ; 101 2020 333 du 19 avril 2021 consid. 7.2.4), les frais liés à l'exercice du droit de visite doivent être pris en considération dans les charges de l'appelant. Toutefois, au stade du minimum vital du droit des poursuites, ces frais ne peuvent être pris en compte qu'à hauteur de quelques francs par jour. Ainsi, il sera tenu compte d'un montant de CHF 50.- par mois à cet égard dans les charges de l'appelant. 3.4.4. Enfin, l'assurance RC/ménage et l'assurance-maladie complémentaire, dès lors qu'il ne s'agit pas d'assurances obligatoires, ne peuvent pas être prise en considération dans le minimum d'existence du droit des poursuites (ATF 134 III 323 consid.3). 3.5. Eu égard à ce qui précède, ainsi qu'aux charges retenues par la décision du 7 octobre 2021 et non contestées l'appelant bénéficie d'un disponible mensuel de CHF 641.70 [CHF 3'551.80 – (CHF 2'571.20 + CHF 25.- + CHF 263.90 + CHF 50.-)]. Ainsi, vu le montant mensuel de respectivement CHF 770.- et CHF 800.- prélevé auprès de l'employeur, le minimum vital de l'appelant n'est pas préservé. Dans ces conditions, il se justifie de réduire l'ordre à l'employeur à CHF 640.- par mois. Ce qui précède conduit à l'admission partielle de l'appel. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, A.________ obtient une diminution du montant prélevé sur ses indemnités, respectivement son salaire, mais nettement moins importante que celle requise dans ses conclusions subsidiaires. En outre, il n'obtient pas le rejet de la requête d'avis aux débiteurs, comme requis dans ses conclusions principales. Dans ces conditions, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été octroyée, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice de la procédure d'appel. 4.2. Les frais de justice dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 1 let. b CPC) à CHF 800.-. 4.3. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, l'appelant conclut à ce que chaque partie assume ses propres dépens et supporte la moitié des frais judiciaires. Au vu de l'admission partielle de l'appel, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice de la procédure de première instance également. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Les procédures 101 2021 423 et 101 2021 426 sont jointes. II. L'appel de A.________ est partiellement admis. Partant, les chiffres 1 et 3 du dispositif de la décision du 7 octobre 2021 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye ont désormais la teneur suivante : 1. La requête d'avis aux débiteurs déposée le 25 août 2021 par B.________ contre A.________ est partiellement admise. Partant, ordre est donné à D.________, ainsi qu’à tout autre employeur éventuel, de prélever sur les indemnités ou salaires versés à A.________ (n° d’assuré : iii / n° de bénéficiaire : jjj) le montant mensuel de CHF 640.- et de le verser directement en faveur de B.________ sur le compte kkk ouvert auprès de L.________. 3. Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice, fixés à CHF 600.-. III. Pour la procédure d'appel, sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 800.-. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 décembre 2021/jei Le Président : La Greffière :

101 2021 423 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 20.12.2021 101 2021 423 — Swissrulings