Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 406 Arrêt du 28 avril 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juge : Laurent Schneuwly Juge suppléant : Marc Zürcher Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, demandeur et appelant, représentée par Me Jillian Fauguel, avocate contre B.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Elodie Fuentes, avocate Objet Divorce - contribution d’entretien des enfants Appel du 7 octobre 2021 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 6 septembre 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. B.________, née C.________ en 1981, et A.________, né en 1981, se sont mariés en 2001. Les précités sont parents de deux enfants D.________, né en 2006, et E.________, né en 2012. A.________ est également le père de l’enfant F.________, née en 2020, issue de sa relation avec son ex-compagne G.________. B. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 avril 2015 (DO classeur / bordereau complémentaire du 8 octobre 2019, pce 4), le Président du Tribunal civil de la Broye (ci-après : le Président) a autorisé les parties à vivre séparément pour une durée indéterminée et a notamment attribué la garde des enfants à leur mère, octroyé un droit de visite usuel au père et fixé à CHF 885.75 la contribution d’entretien due à chacun des enfants du 1er janvier 2015 au 31 mars 2015. Il a également été astreint au versement d’une contribution d’entretien de CHF 580.- en faveur de son épouse pour la même période. A compter du 1er avril 2015, l’époux a été dispensé de contribuer à l’entretien de sa famille. Cette décision a été modifiée par arrêt du 2 novembre 2015 de la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal (101 2015 91), à savoir le père a été astreint au versement d’une contribution d’entretien de CHF 885.75 par enfant dès le 1er janvier 2015 sans qu’elle ne soit limitée au 31 mars 2015. Quant à la contribution d’entretien en faveur de l’épouse, elle a été maintenue à CHF 580.- du 1er janvier 2015 au 30 avril 2015, puis à CHF 900.- dès le 1er mai 2015. Par décision du 28 juin 2016 (DO classeur / bordereau complémentaire du 8 octobre 2019, pce 6), le Président a modifié les mesures protectrices de l’union conjugale en réduisant les contributions d’entretien dues aux enfants à CHF 580.- et en supprimant la contribution d’entretien due à l’épouse dès le 1er février 2016. Le droit de visite du père a également été élargi. C. Le 8 octobre 2019, A.________, a déposé une requête unilatérale de divorce suivie d’une motivation écrite déposée le 4 février 2020. Le 8 novembre 2019, B.________ a requis des mesures provisionnelles tendant à la modification des pensions en faveur des enfants fixées par décision de mesures protectrices du 24 avril 2015 modifiée par arrêt du 2 novembre 2015 et par décision du 28 juin 2016. Par décision du 11 mars 2020 (DO 15 2019 51 II / pces 123 ss), le Président ad hoc a rejeté la requête déposée le 23 janvier 2020 par A.________ tendant à la réouverture de la procédure probatoire et a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 8 novembre 2019 par B.________ fixant notamment les pensions en faveur des enfants à CHF 750.- par mois chacun dès le 1er mai 2020, les frais extraordinaires étant répartis à raison de ¾ à charge du père et le ¼ à la charge de la mère. Cette décision a été modifiée par arrêt du 9 septembre 2020 de la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal (101 2020 127) dans la mesure où les contributions d’entretien ont été fixées à CHF 900.- du 1er novembre 2019 au 30 avril 2020 et à CHF 750.- dès le 1er mai 2020 pour chacun des enfants, les allocations familiales en sus. Il a également été pris acte que le père était disposé à s’acquitter de la moitié des frais extraordinaires des enfants, tels que notamment les frais d’orthodontie et d’ophtalmologie non pris en charge par une assurance, les frais de séjours linguistique, d’études non obligatoires, etc. B.________ a déposé sa réponse à la requête unilatérale de divorce le 5 juin 2020 ainsi qu’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant au prononcé d’un avis aux
Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 débiteurs. La requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles ont été admises les 9 juin 2020 et 21 juillet 2020. Par mémoire du 10 septembre 2020, complété le 17 septembre 2020, A.________ a déposé sa réplique et, le 19 janvier 2021, B.________ sa duplique dans le cadre de la procédure de divorce. D. Le 6 septembre 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce des parties, maintenu l’autorité parentale conjointe, confié la garde et l’entretien des enfants à la mère, décidé qu’ils auront leur domicile légal chez celle-ci, fixé un droit de visite au père, attribué la bonification AVS pour les tâches éducatives à la mère, astreint A.________ à contribuer à l’entretien des enfants par le versements des pensions mensuelles, les allocations familiales en sus, de CHF 880.- pour D.________ et CHF 770.- pour E.________ jusqu’au 30 avril 2022, CHF 850.- pour D.________ et CHF 940.- pour E.________ du 1er mai 2022 au 31 juillet 2024, CHF 640.- pour D.________ et CHF 860.- pour E.________ au 1er août 2024 jusqu’à leur majorité ou au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, les frais extraordinaires étant répartis par moitié entre les parents. Aucune contribution d’entretien n’est due entre les époux dont la convention partielle relative aux effets accessoires du divorce a été homologuée et les prétentions de prévoyance professionnelles partagées par moitié. L’ordre donné par décision de mesures provisionnelles du 21 juillet 2020 à l’employeur du père de prélever un montant de CHF 1'500.- dû à titre de contributions d’entretien aux enfants a été révoqué. E. Le 7 octobre 2021, A.________, agissant seul, a interjeté appel contre la décision du 6 septembre 2021. Il a conclu à l’admission de son appel et à ce que les contributions d’entretiens dues aux enfants soient fixées à CHF 730.- pour D.________ et CHF 670.- pour E.________ jusqu’au 30 avril 2022, à CHF 770.- pour D.________ et CHF 860.- pour E.________ du 1er mai 2022 au 31 juillet 2024, à CHF 590.- pour D.________ et CHF 700.- pour E.________ du 1er août 2024 jusqu’à la majorité et au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Sa requête d’assistance judiciaire partielle a été admise par arrêt du 24 novembre 2021 (101 2021 407). Dans sa réponse du 6 décembre 2021, B.________ a conclu au rejet de l’appel. Le 19 décembre 2021, l’appelant a répliqué en produisant des pièces. Le 12 septembre 2022, il a soulevé plusieurs faits nouveaux en produisant des pièces. Le 7 octobre 2022, par l’intermédiaire de sa mandataire, il a demandé que celle-ci lui soit désignée défenseure d’office par l’extension de l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée le 24 novembre 2021. Dans le même acte, il a requis le prononcé de mesures provisionnelles visant la réduction des contributions d’entretien dues à ses fils à CHF 110.- pour D.________ et à CHF 555.- pour E.________ dès le 1er novembre 2022 en produisant plusieurs pièces. Dans le courrier précité, il a également modifié le ch. 2 des conclusions de son appel, à savoir, il a conclu aux contributions d’entretien suivantes : - CHF 730.- pour D.________ et CHF 670.- pour E.________ jusqu’au 30 avril 2022 ; - CHF 770.- pour D.________ et CHF 860.- pour E.________ du 1er mai 2022 au 31 juillet 2022 ; - CHF 400.- pour D.________ et CHF 860.- pour E.________ du 1er août 2022 au 31 octobre 2022 ; - CHF 110.- pour D.________ et CHF 555.- pour E.________ du 1er novembre 2022 au 31 juillet 2024 ;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 - CHF 240.- pour D.________ et CHF 400.- pour E.________ du 1er août 2024 jusqu’à la majorité ou au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Le 1er novembre 2022, l’intimée s’est déterminé en concluant notamment au rejet de la requête de mesures provisionnelles et en confirmant ses conclusions prises dans sa réponse du 6 décembre 2021. Elle a également produit plusieurs pièces qu’elle a encore complétées le 17 novembre 2022. Le 30 novembre 2022, l’appelant s’est déterminé et produit une nouvelle pièce. Par arrêt du 14 décembre 2022, la requête de mesures provisionnelles (101 2022 382) a été rejetée et la requête d’extension de l’assistance judiciaire octroyée à l’appelant le 24 novembre 2021 à la désignation d’une défenseure d’office admise (101 2022 381). Le 22 décembre 2022, l’appelant a produit une pièce supplémentaire. Par arrêt du 17 janvier 2023, la requête d’assistance judiciaire de l’intimée a été admise (101 2021 512). Sur requête du Juge délégué, le 13 février 2023, A.________ a fourni les renseignements et les pièces requises. en droit 1. 1.1. L'appel a été déposé le 7 octobre 2021 contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) notifiée le 8 septembre 2021, soit dans le délai légal de 30 jours, (art. 311 al. 1 CPC). En outre, vu les montants réclamés et contestés en première instance, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC). Quant à la valeur litigieuse au stade actuel, déterminante pour le recours au Tribunal fédéral, elle est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 ainsi que 74 al. 1 let. b LTF). 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4 ; 142 III 413 consid. 2.2.4). S'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). 1.3. Selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3 ; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). Les faits nouveaux et les pièces nouvelles produites par les parties à l’appui de leurs écritures sont ainsi recevables.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 2. L’appelant remet en cause les montants des contributions d’entretien dues à ses deux fils. Il formule plusieurs griefs en lien avec l’établissement de sa situation financière ainsi que celle de son excompagne et conteste la manière dont certains frais des enfants ont été comptabilisés, notamment les frais de repas de ses fils et de garde de sa fille. Au cours de la procédure, il a également invoqué des faits nouveaux, notamment sa séparation d’avec sa compagne, la perte de son emploi et le commencement d’un apprentissage par son fils D.________ au 1er août 2022. 3. 3.1. À titre liminaire, il sied de relever que l'appelant prend des conclusions aussi bien pour une période depuis lors révolue, que pour l'avenir. Avant d'examiner ses griefs, il convient ainsi de délimiter la période à prendre en compte dans le présent arrêt. 3.2. Selon la jurisprudence, les contributions d'entretien prennent en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Il faut cependant réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures. Ces principes d'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193 consid. 5.3 ; arrêts TC FR 101 2021 193 du 21 mars 2022 consid. 9.1 ; TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023 consid. 3). 3.3. En l'espèce, le Tribunal civil n’a pas fixé la date de départ pour la première période des contributions d’entretien. Il le fait par la suite pour la deuxième et la troisième période (décision attaquée, p. 23, dispositif ch. VI). Cela étant, compte tenu de l'effet suspensif de l'appel sur la question de la contribution d'entretien (art. 315 al. 1 CPC), l'entrée en force du jugement sur ce point n'est ainsi pas encore survenue. Il convient également de relever qu’au cours de la procédure d’appel, par courrier du 7 octobre 2022, l’appelant a modifié ses conclusions et a requis que la période du 1er novembre 2022 au 31 juillet 2024 soit immédiatement applicable à titre de mesures provisionnelles. Par arrêt du 14 décembre 2022, cette requête a été rejetée notamment car, d’une part, elle anticipait trop l’issue de l’appel et, d’autre part, dérogeait au principe d’égalité entre les enfants communs et non communs sans justification. Enfin, les frais de l’enfant F.________ semblaient, prima facie, surévalués (101 2022 382). Il faut par conséquent retenir que les contributions d'entretien restent régies, durant la procédure d'appel, par l’arrêt du 9 septembre 2020 (101 2020 127). Les contributions d’entretien arrêtés dans le présent arrêt débuteront ainsi dès l’entrée en force de la décision attaquée sur ce point. Dans ces conditions, point n'est besoin d'examiner les contributions d'entretien dues pour le passé. Plus particulièrement, les différents griefs soulevés par l’appelant en lien avec les contributions d’entretien dues jusqu’à fin mars 2023. Il suffit ainsi d'établir la situation financière actuelle et future de l’appelant ainsi que celles des enfants communs en tenant compte de sa participation au minimum vital de sa fille pour déterminer la contribution qui leur sera due à l’avenir.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 4. Dans la méthode dite en deux étapes, il convient, d’une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d’autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l’entretien est examiné (ATF 147 III 265 consid. 7 s.). En premier lieu, il convient de déterminer le minimum vital LP de l’appelant. 4.1. Au cours de la procédure d’appel, l’appelant a perdu son emploi et se retrouve au chômage. 4.1.1. Selon la jurisprudence fédérale constante, il convient de retenir les gains effectifs du débiteur d’entretien et, à défaut, le revenu hypothétique entre en considération (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). La fixation du revenu hypothétique se base sur de nombreux critères dont notamment la formation, l’âge, l’état de santé de la personne et les possibilités concrètes d’exercer l’activité retenue (arrêt TF 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1). L'obligation d'entretien des parents trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.3). Si le juge entend exiger que le débirentier reprenne une activité lucrative, il doit en principe lui accorder un délai d'adaptation approprié ; celui-ci doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377). 4.1.2. En l’espèce, dans la décision attaquée (p. 11, ch. 6.2.1) il a été retenu que l’appelant travaille à 100% en qualité de mécanicien automobile auprès d’une société à H.________ et qu’il perçoit à ce titre un salaire mensuel net de CHF 5'591.30, hors allocations familiales mais part au 13e salaire incluse. Ce revenu n’est pas contesté en appel. Le 7 octobre 2022, l’appelant a indiqué avoir été licencié avec effet au 30 novembre 2022 et qu’il disposait d’une indemnité de résiliation correspondant à deux salaires de sorte qu’il peut être considéré que son revenu est garanti jusqu’au 31 janvier 2023. Le 13 février 2023, il a précisé n’avoir pas retrouvé d’emploi malgré ses multiples recherches produites en appel et qu’il était au bénéfice de l’assurance-chômage. Il réalise désormais un revenu mensuel net de l’ordre de CHF 4'871.40. Compte tenu du fait qu’il a entrepris ses recherches en octobre 2022 et que certaines d’entre elles n’ont pas abouti à des refus définitifs, il paraît raisonnable de lui laisser jusqu’au 1er septembre 2023 pour retrouver un emploi à la hauteur de ses compétences, dans le même domaine d’activité que celui précédemment exercé. Ainsi, entre le 1er février 2023 et le 31 août 2023, un revenu mensuel net arrondi à CHF 4'870.- sera retenu, puis dès le 1er septembre 2023, un revenu hypothétique lui sera imputé et il correspondra à celui qu’il percevait jusqu’à son licenciement, soit à un montant arrondi à CHF 5'590.-. 4.2. Dans la décision attaquée, les charges de l’appelant ont été arrêtées à CHF 3'328.95 et se composent de son minimum vital de CHF 850.-, de sa part au loyer de CHF 660.-, de ses primes d’assurance-maladie de CHF 198.35, de ses frais de déplacement professionnels de CHF 390.65, de ses frais de repas de CHF 200.-, de ses frais d’exercice du droit de visite de CHF 150.-, de son forfait communications et assurance-ménage RC privée de CHF 80.-, de son assurance-maladie complémentaire LCA de CHF 14.70, de ses impôts de CHF 265.- et du coût d’entretien de sa fille F.________ de CHF 520.25. 4.2.1. Au cours de la procédure d’appel, A.________ a indiqué s’être séparé de son amie et qu’il aura un loyer de CHF 1'700.- dès le 1er novembre 2022 (courrier du 7 octobre 2022, p. 4, let. B).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 Selon l’accord sur la garde de l‘enfant conclu entre les parents le 1er septembre 2022, la mère aura la garde de l’enfant et le père un droit de visite usuel (annexe au courrier du 12 septembre 2022). Le nouveau loyer de l’appelant serait trop élevé selon l’intimée qui l’estime à CHF 1'400.- (détermination du 1er novembre 2022, Ad B). Sur ce point, l’appelant a relevé qu’un appartement de 4 pièces n’a rien de luxueux vu qu’il doit accueillir trois enfants d’âges différents (courrier du 30 novembre 2022). Il ressort du contrat de bail à loyer produit par l’appelant (bordereau de pièces produit le 7 octobre 2022/ pce 108) qu’il s’agit d’un appartement de 4 pièces, que deux places de parc ainsi qu’une cave ont été mis à disposition à titre gratuit et à bien plaire, que les frais accessoires sont compris dans le loyer qui est d’un montant mensuel de CHF 1'700.- à I.________. Il convient de constater que le précédent loyer que l’appelant occupait avec son ex-compagne était de CHF 1'650.- dans le même lieu. La région en question a des loyers plutôt élevés, ainsi celui d’un 4 pièces de 70 m2 est de CHF 2'050.- et celui d’un 2.5-pièces également de 70 m2 à CHF 1'420.- (https://fr.comparis.ch/, rubrique immobilier, consulté le 13 mars 2023). Par conséquent, le loyer de CHF 1'700.- pour un 4 pièces n’est pas élevé pour la région et effectivement l’appelant doit pouvoir y accueillir convenablement ses deux fils et sa fille lors de l’exercice de son droit de garde. De surcroît, la maman de sa fille de bientôt 3 ans vit toujours à I.________ ce qui permettra à l’appelant de la voir de manière plus flexible. 4.2.2. L’intimée soutient que le montant de CHF 150.- retenu à titre de frais d’exercice du droit de visite dans les charges de l’appelant est trop élevé car depuis le 1er décembre 2021, il n’exerce plus de droit de visite le mercredi soir. Par conséquent, le montant de CHF 150.- doit être réduit à CHF 75.- (réponse, p. 6 s., Ad 7), respectivement il ne saurait excéder CHF 100.- par mois (détermination du 1er novembre 2022, p.4, ch. Ad 3). L’appelant a confirmé ne plus pouvoir prendre en charge ses enfants aînés le mercredi soir car le temps à disposition était trop court étant donné qu’il devait faire un aller-retour et préparer le repas. Par contre, cela ne justifierait pas une diminution du montant de CHF 150.- (brève réplique du 19 décembre 2021, Ad 7). Selon la jurisprudence fédérale, les frais d’exercice du droit de visite font partie du minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Toutefois, la Cour continue à appliquer sa jurisprudence (RFJ 2018 302) selon laquelle les frais d’exercice du droit de visite entrent dans le minimum vital LP du parent non gardien, de sorte qu'il doit lui être laissé un montant pour les frais indispensables liés au droit de visite, à savoir les frais de déplacement et la nourriture. Pour ces derniers, on peut donner comme ordre de grandeur, à ce stade, un montant de CHF 5.- par enfant et par jour (Lettre à la Conférence des Présidents des Tribunaux d'arrondissement, à la Conférence des Justices de paix et à l'Ordre des Avocats Fribourgeois du 25 janvier 2021). Il s’agira de quelques francs par jour en cas de droit de visite usuel, voire un peu plus si les relations personnelles sont plus élargies (arrêts TC FR 101 2020 33 du 29 avril 2021 consid. 3.2.4 et 101 2021 193 du 21 mars 2022 consid. 5.4). En l’occurrence, le Tribunal civil a retenu un montant de CHF 150.- car les domiciles des parents étaient éloignés de quelques kilomètres seulement et des frais de repas résultant du droit de visite quelque peu élargi (décision attaquée, p. 12, 1er §). Le fait que, postérieurement à la décision attaquée, le père a décidé de ne plus exercer le droit de visite le mercredi soir réduit effectivement ses frais. Toutefois, il continue à l’exercer un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. De plus, il convient également de tenir compte des frais engendrés lorsqu’il accueille en droit de visite sa fille F.________. Dans ces circonstances, le montant de CHF 150.- sera maintenu.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 4.2.3. L’appelant avait droit à des subsides pour ses primes d’assurance-maladie jusqu’au 31 octobre 2022. Dès cette date, il n’y a plus droit (annexe au courrier de l’appelant du 22 décembre 2022) et ses primes LAMal s’élèvent à CHF 399.60 dès le 1er janvier 2023 après déduction des taxes fédérales (annexe au courrier de l’appelant du 30 novembre 2022). 4.2.4. De février 2023 à fin août 2023, un temps de recherche d’emploi a été accordé à l’appelant. Cela signifie qu’il n’a plus de frais de repas et que ses frais de déplacements professionnels se réduisent de manière importante. Il convient ainsi de les fixer à un montant forfaitaire de CHF 100.qui est suffisant pour couvrir les coûts liés aux recherches d’un nouvel emploi. Dès lors, ses charges sont de l’ordre de CHF 3'550.- : 1'200.- (minimum vital de base pour une personne vivant seule) + 1'700.- (loyer) + 399.60 (LAMal) + 100.- (frais de déplacement recherche d’emploi) + 150.- (frais d’exercice du droit de visite). Dès le 1er septembre 2023, un revenu hypothétique identique au revenu qu’il réalisait avant son licenciement a été imputé à l’appelant. Dans ces circonstances, il convient de maintenir les frais de déplacement à hauteur de CHF 400.- et les frais de repas de CHF 200.-. Son minimum vital sera ainsi d’un montant de l’ordre de CHF 4'050.- (3'500 - 100 + 400 + 200). A.________ - minimum vital LP de février 2023 à fin août 2023 dès septembre 2023 Montant de base LP 1'200.00 1'200.00 Loyer 1'700.00 1'700.00 Assurance-maladie LAMal 399.60 399.60 Frais de transport professionnels 100.00 400.00 Frais de repas professionnels 0.00 200.00 Frais de droit de visite 150.00 150.00 Minimum vital LP arrondi 3'550.00 4’050.00 A.________ - solde disponible de février 2023 à fin août 2023 dès septembre 2023 Revenu mensuel net arrondi 4'870.00 5'590.00 Minimum vital LP arrondi 3'550.00 4’050.00 Solde disponible 1'320.00 1’540.00 5. En deuxième lieu, il convient de déterminer le minimum vital des trois enfants mineurs. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être
Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurancemaladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). 5.1. L’appelant conteste certains des frais retenus en faveur des enfants (consid. 5.2 et 5.3) et il allègue également le début de l’apprentissage de D.________ (consid. 5.4). 5.2. 5.2.1. Selon l’appelant, les frais de garde de sa fille F.________ tels que retenus dans la décision seraient inférieurs à la réalité. Il réfute que son ex-compagne peut assumer seule l’entier des frais de garde qu’il estime à CHF 770.- par mois, celle-ci n’aurait qu’un disponible de CHF 302.95, le solde des frais, à savoir un montant de CHF 470.- doit être comptabilisé dans ses charges à lui (appel, p. 3, ch. 3 ss). Ce qui précède réduit son disponible d’autant et ne lui permet pas de contribuer à l’entretien des enfants à hauteur des montants retenus dans la décision attaquée (p. 3 s., ch. 8 s.). 5.2.2. En l’espèce, dès le 1er novembre 2022, les frais incombent entièrement à l’appelant étant donné que la mère a la garde exclusive (ATF 147 III 265 consid. 5.5). Pour déterminer ces frais de la manière la plus réaliste possible, il faut faire une moyenne sur une année entière vu que le coût varie d’un mois à l’autre. De janvier 2022 à décembre 2022, les frais de garde se sont élevés à un montant mensuel moyen arrondi à CHF 670.- ([730.55 + 832.40 + 938.90 + 621.25 + 842.70 + 872.15 + 243.95 + 779.10 + 906.25 + 360 + 505.80 + 350.10] / 12). Selon l’art. 11 du règlement du 1er février 2022 de J.________ (https://www.K.________, rubrique : règlement, consulté le 16 mars 2023) et contrairement à ce que soutient l’intimée (détermination du 1er novembre 2022, p. 3, Ad 2.4), les frais de garde ne sont pas calculés en fonction du revenu du parent gardien mais des revenus des représentants légaux. Par conséquent, le minimum vital LP actuel de F.________ est d’un montant arrondi à CHF 1'400.- et comprend, en reprenant la décision litigieuse (p. 12, der. §) : un minimum vital LP base d’un montant de CHF 400.-, sa part au logement à hauteur d’un montant de CHF 330.- (20% du loyer de CHF 1'650.-), sa prime d’assurance-maladie d’un montant de CHF 15.95 (CHF 93.55 de prime - CHF 77.60 de subsides) et ses frais de garde de CHF 670.-. Après déduction des allocations familiales d’un montant de CHF 300.-, le coût résiduel est de CHF 1'100.-. Il faut aussi préciser que F.________ aura 4 ans en mai 2024 et qu’elle commencera l’école en août 2024, qu’elle fréquentera 4 demi-journées par semaine selon le plan d’études romand, ce qui réduira ses frais de garde d’autant. Ainsi, dès le 1er septembre 2024, les frais de garde seront d’un montant de l’ordre de CHF 450.- pour 3 jours de garde (670 x 3 jours / 5 jours) avec les frais de repas de midi et la collation qui sont à la charge des parents en sus. Ces frais se réduiront au fur et à mesure de son avancement scolaire, ainsi, dès le 1er septembre 2025, elle n’aura plus qu’un ou un jour et demi de congé pendant lesquels elle devra être gardée. Dès lors, un montant à hauteur de CHF 250.sera retenu pour ce poste. Il convient de préciser que l’augmentation de son minimum vital de base LP de CHF 200.- par mois à l’âge 10 sera sans impact étant donné que ses frais de garde diminueront d’autant et ne seront vraisemblablement que de CHF 50.- comme cela est le cas pour ses deux demi-frères (cf. consid. 5.5 infra).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 F.________ - minimum vital LP jusqu’au 31 août 2024 dès le 1er septembre 2024 dès le 1er septembre 2025 Montant de base LP 400.00 400.00 400.00 Part au logement du parent gardien (mère) 330.00 330.00 330.00 Assurance-maladie LAMal 15.95 15.95 15.95 Frais de garde 670.00 450.00 250.00 Total arrondi 1'400.00 1’200.00 1'000.00 Allocations familiales 300.00 300.00 300.00 Solde restant arrondi 1’100.00 900.00 700.00 5.3. Dans le cadre de son appel, l’appelant conteste les CHF 50.- retenus à titre de frais de repas pour D.________ étant donné que celui-ci ne mange pas à l’extérieur à midi (appel, p. 2, ch. 2). Ainsi, son coût devrait être réduit de CHF 50.- tout comme celui de E.________ à partir du 1er juillet 2024. L’intimée est d’un avis contraire et en demande le maintien (réponse, p. 3 s., Ad 2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le poste nourriture/repas est déjà inclus dans le montant de base LP (arrêt TF 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 5.3.1). Par conséquent, les frais de repas des enfants ne seront pas pris en compte tant qu’ils ne sont pas en apprentissage. Ce grief est ainsi partiellement fondé et il en sera tenu compte dans le calcul des contributions d’entretien qui suivent (consid. 5.5 infra). 5.4. 5.4.1. Les 12 septembre 2022 et 7 octobre 2022, l’appelant a indiqué que son fils D.________ a commencé un apprentissage le 1er août 2022 et qu’il réalise un revenu mensuel net de CHF 928.12, part au 13e comprise, au cours de la 1e année. Son revenu mensuel net, part au 13e comprise, sera de CHF 1’088.10 durant la 2e année et de CHF 1'261.65 durant la 3e année. Par conséquent, un montant de 30% de ses revenus doit être porté en déduction de sa contribution d’entretien au titre de sa participation à ses propres frais. Le 1er novembre 2022, l’intimée a confirmé que D.________ a commencé un apprentissage et qu’il réalisait un revenu mensuel net de CHF 927.-, part au 13e salaire comprise. Elle a ajouté que dans le cadre de sa formation, il suivait des cours auprès de L.________, à Fribourg, et s’y rendait au moyen de transports publics, dont le coût est un montant mensuel de l’ordre de CHF 67.-. Elle affirme qu’il prendrait ses repas hors domicile à raison de cinq fois par semaine pour un montant mensuel de CHF 220.-. Le 30 novembre 2022, l’appelant a précisé que le lieu de travail de D.________ était à 5 minutes à pieds de son domicile et qu’il ne prenait ses repas hors domicile qu’à raison d’une ou deux fois par semaine lorsqu’il est à Fribourg. 5.4.2. Selon la jurisprudence constante, D.________ participera à hauteur de 30% à son propre entretien (arrêt TF 5A_476/2022 du 28 décembre 2022 consid. 5.1 ; not. arrêts TC FR 101 2021 429 du 17 mai 2022 consid. 3.5 ; 101 2019 196 du 5 mars 2020 consid. 3.3). Il sera également tenu compte de son allocation de formation d’un montant mensuel de CHF 325.-. Selon les lignes pour
Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 le calcul du minimum vital du droit des poursuites (https://www.fr.ch/etat-et-droit/poursuites-etfaillites, rubrique : minimum-vital, consulté le 14 mars 2023), il a droit aux dépenses indispensables à l’exercice de son apprentissage, soit les dépenses liées pour les repas prix hors du domicile ainsi que les déplacements qui sont, d’ailleurs, allégués par l’intimée. En l’espèce, il sera tenu compte du revenu de D.________ à hauteur de 30% comme admis par les deux parties. Celles-ci ne s’accordent, toutefois, pas sur les frais de repas estimés à un montant mensuel de CHF 220.-, à raison de 5 repas par semaine. D.________ suit des cours à L.________, à Fribourg (bordereau de l’intimée du 1er novembre 2022 [recte], pièce 103) qui dispense une journée et demie de cours par semaine (https://www.fr.ch/epc/gestionnaire-du-commerce-de-detail-cfc-inclformation-bilingue, rubrique : horaires et jours de cours, horaires en ligne, consulté le 15 mars 2023). Le restant de la semaine il travaille auprès du magasin à M.________ de la coopérative N.________ (bordereau de l’intimée du 1er novembre 2022 [recte], pièce 101), ce qui lui permet de prendre jusqu’à trois repas par semaine à son domicile. Par conséquent, le montant de CHF 220.- paraît surévalué et sera réduit à un montant estimé à CHF 100.- par mois. 5.5. Sur le vu de ce qui précède, il convient de recalculer le minimum vital de D.________ et E.________. 5.5.1. D.________ est né en 2006, il a actuellement 16 ans et est en apprentissage depuis le 1er août 2022. Durant la première année d’apprentissage, il réalise un revenu mensuel net de l’ordre de CHF 928.- ([870 - 870 x 1.53%] x 13 / 12), part au 13e comprise. Il convient de retenir le 30% de ce revenu pour son propre entretien, soit un montant arrondi à CHF 278.-. Dès le 1er août 2023, le revenu de D.________ augmenteront à un montant mensuel net de l’ordre de CHF 1'088.- ([1'020 - 1'020 x 1.53%] x 13 / 12), le 30% étant un montant de l’ordre de CHF 326.-. Dès le 1er août 2024, son revenu mensuel net sera de l’ordre de CHF 1'333.- ([1'250 - 1'250 x 1.53%] x 13 / 12), le 30% étant un montant de l’ordre de CHF 400.-. Quant à son minimum vital LP, il convient de se référer à la décision attaquée (p. 14, consid. 6.3.1) en l’adaptant pour tenir compte du fait qu’il n’a plus le droit aux subsides pour ses primes LAMal dès le 1er janvier 2023 (annexe au courrier de l’intimée du 17 novembre 2022), a des frais de formation, de déplacement et de repas professionnels. Par conséquent, son minimum vital LP est de l’ordre de CHF 1'170.- : minimum vital de base LP de CHF 600.- + part aux frais de logement de sa mère (1'680 x 30% / 2) de CHF 252.- + prime d’assurance-maladie après déduction taxes fédérales de CHF 106.10 + frais de formation estimés à CHF 50.- + frais de transport de CHF 67.- + frais de repas estimés à CHF 100.-.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 D.________ - minimum vital LP 01.01.23 au 31.07.23 01.08.23 au 31.07.24 dès août 2024 Montant de base LP 600.00 600.00 600.00 Part au logement du parent gardien (mère) 252.00 252.00 252.00 Assurance-maladie LAMal 106.10 106.10 106.10 Frais de repas hors domicile 100.00 100.00 100.00 Frais de formation (estimation) 50.00 50.00 50.00 Frais de transport 67.00 67.00 67.00 Total arrondi 1'170.00 1'170.00 1'170.00 Revenu (30%) 278.00 326.00 400.00 Allocations familiales 325.00 325.00 325.00 Solde restant arrondi 570.00 520.00 450.00 5.5.2. E.________ est né en 2012, il a actuellement 10 ans. Son minimum vital LP tel que retenu dans la décision attaquée (p. 15 s., consid. 6.3.2) peut être repris à l’exception de ses frais de repas qui font déjà partie de son minimum vital de base LP et les primes d’assurance-maladie LCA qui font partie du minimum vital selon le droit de la famille. De plus, il n’a plus le droit, tout comme son frère, aux subsides pour ses primes LAMal. Ainsi, son minimum vital est de l’ordre de CHF 1'140.- : minimum vital de base LP de CHF 600.- + part aux frais de logement de sa mère (1'680 x 30% / 2) de CHF 252.- + prime d’assurance-maladie de CHF 106.10 + frais de garde de CHF 185.-. Dès son entrée au cycle secondaire, il convient de réduire ses frais de garde à CHF 50.- ce qui correspond à ce qui avait été retenu pour son frère dans la décision attaquée (p. 16, note de bas de page n. 12). E.________ - minimum vital LP jusqu’au 31 juillet 2024 dès le 1er août 2024 Montant de base LP 600.00 600.00 Part au logement du parent gardien (mère) 252.00 252.00 Assurance-maladie LAMal 106.10 106.10 Frais de garde 185.00 50.00 Total arrondi 1'140.00 1'000.00 Allocations familiales 265.00 265.00 Solde restant arrondi 880.00 740.00
Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 6. 6.1. Les prestations en argent et en nature sont équivalentes. Cela signifie que, sauf circonstances spéciales, lorsque, en cas de garde exclusive, le parent gardien assume l’entretien de l’enfant sous la forme de prestations en nature, l’autre parent assume en principe entièrement l’entretien en argent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). En l’occurrence, l’ex-épouse et l’ex-compagne de l’appelant exercent toutes les deux une activité à temps plein et ont la garde exclusive des enfants. Par conséquent, l’ensemble des frais des enfants devront être assumés par leur père. 6.2. 6.2.1. Si le minimum vital LP et celui du droit de la famille sont couverts, le minimum vital LP de l’enfant majeur sera calculé (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Il faut cependant éviter des inégalités choquantes entre les enfants majeurs et mineurs (art. 276a al. 2 CC ; ATF 144 III 502 consid. 6.8). Si le disponible du débirentier ne suffit pas à couvrir les besoins de tous les enfants, la répartition du manco a lieu entre les enfants et les deux familles doivent en supporter les conséquences (ATF 137 III 59 consid. 4.2 ; arrêt TC FR 101 2019 247 du 16 décembre 2019 consid. 3.3.4). Comme la Cour a eu l’occasion de le relever à de nombreuses reprises, le juge doit garder à l’esprit que les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte qu’il ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près. Cela étant, il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites (arrêt TF 5A_43212011 du 20 septembre 2011 consid. 3.5.2). Dans cette optique, il calculera le minimum vital des poursuites de manière précise, cas échéant en arrondissant le total au franc supérieur. Pour le minimum vital du droit de la famille, les centimes pourront être ignorés. Enfin et surtout, il fixera les pensions à des montants arrondis, à quelques francs, à la dizaine ou à la centaine en fonction de la situation financière globale de la famille, mais en renonçant en tout état de cause à fixer des pensions au centime près (not. arrêt TC FR 101 2020 333 du 29 avril 2021 consid. 5). 6.2.2. Du 1er mai 2023 au 31 juillet 2023 (3 mois) : les frais de D.________ sont de CHF 570.-, ceux de E.________ de CHF 880.- et ceux de F.________ de CHF 1'100.-. Le disponible du père est de CHF 1'320.- et correspond au 51.76% du total des frais qui est de CHF 2'550.-. Par conséquent, c’est à raison d’un peu plus de leur moitié que les frais des enfants pourront être pris en charge par le père, à savoir CHF 290.- pour D.________, CHF 450.- pour E.________ et CHF 570.- pour F.________. En août 2023, les frais de D.________ sont de CHF 520.-, ceux de E.________ de 880.- et ceux de F.________ de CHF 1’100.-. Le disponible du père est de CHF 1'320.- et correspond au 52.8% du total des frais qui est de CHF 2'500.-. Les frais des enfants seront pris en charge par leur père à hauteur de CHF 270.- pour D.________, CHF 460.- pour E.________ et CHF 580.- pour F.________. Du 1er septembre 2023 jusqu’au 31 juillet 2024 (11 mois), les frais de D.________ sont de CHF 520.-, ceux de E.________ de CHF 880.- et ceux de F.________ de CHF 1’100.-. Le disponible du père est de CHF 1'540.- et correspond au 61.6% du total des frais qui est toujours de CHF 2'500.-.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 Les frais des enfants seront pris en charge par leur père à hauteur de CHF 320.- pour D.________, CHF 540.- pour E.________ et CHF 680.- pour F.________. En août 2024, les frais de D.________ sont de CHF 450.-, ceux de E.________ de 740.- et ceux de F.________ de CHF 1’100.-. Dès cette date, D.________ sera majeur et réalisera un revenu mensuel net de CHF 1'333.- ce qui lui permettra de prendre en charge l’entier de ses frais. Cela permettra également au père d’enfin pouvoir couvrir le minimum vital de ses deux autres enfants toujours mineurs. Par conséquent, son disponible de CHF 1'540.- qui correspond au 83.7% des frais totaux des deux enfants de CHF 1'840.- sera réparti entre les enfants mineurs à hauteur de CHF 620.- pour E.________ et CHF 920.- pour F.________. Dès le 1er septembre 2024 jusqu’au 31 août 2025 (12 mois), les frais de E.________ sont de CHF 740.- et ceux de F.________ de CHF 900.-. Le disponible du père est de CHF 1'540.- et correspond au 93.9 % du total des frais qui est de CHF 1'640.-. Les frais des enfants seront pris en charge par leur père à hauteur de CHF 700.- pour E.________ et CHF 840.- pour F.________. Dès le 1er septembre 2025, les frais de E.________ sont de CHF 740.- et ceux de F.________ de CHF 700.- et seront couvert par le disponible du père de CHF 1'540.-. Le solde de CHF 100.- (CHF 1'540 - 1'440) servira à couvrir les quelques frais du minimum vital du droit de la famille, soit l’assurance-maladie LCA du père d’un montant de CHF 14.70 (décision attaquée, 1er §) et partiellement celles de ses deux enfants (décision attaquée, p. 15, consid. 6.3.2 = CHF 51.10 pour E.________ et courrier de l’appelant du 7 octobre 2022, p.3, ch. 2.4 = CHF 75.85 pour F.________). Dès lors, le total attribué à E.________ sera de CHF 780.- et CHF 740.- pour F.________. Il est possible que les frais de E.________ diminuent en raison notamment de la suppression complète de ses frais de garde ou de l’augmentation de ses allocations familiales ou encore éventuellement en raison du commencement d’un apprentissage. Toutefois, il convient de maintenir une contribution d’entretien d’un montant de CHF 780.- en sa faveur jusqu’à sa majorité et au-delà aux conditions de l’art. 277 CC pour compenser le fait que ses frais ne sont pas entièrement pris en charge par son père pendant de nombreuses années. 6.3. En résumé, le montant mensuel des contributions d’entretien pour les deux enfants communs seront les suivantes : D.________ : - du 1er mai 2023 au 31 juillet 2023 : CHF 290.-, il aura un manco de CHF 280.- ; - en août 2023 : CHF 270.-, il aura un manco de CHF 250 ; - du 1er septembre 2023 au 31 juillet 2024 : CHF 320.-, il aura un manco de CHF 200.-. Par simplification, il convient de faire une moyenne des contributions d’entretien dues. Ainsi, pour la période du 1er mai 2023 au 31 juillet 2024, la contribution d’entretien pour D.________ est d’un montant de l’ordre de CHF 310.- ([3 x 290 + 270 + 320 x 11] / 15). Pour cette même période, il a un manco moyen de CHF 220.- ([3 x 280 + 250 + 200 x 11] / 15). E.________ : - jusqu’au 31 juillet 2023 : CHF 450.-, il aura un manco de CHF 430.- ; - en août 2023 : CHF 460.-, il aura un manco de CHF 420.- ; - du 1er septembre 2023 au 31 juillet 2024 : CHF 540.-, il aura un manco de CHF 340.- ; - en août 2024 : CHF 620.-, il aura un manco de CHF 120.- ; - du 1er septembre 2024 au 31 août 2025 : CHF 700.-, il aura un manco de CHF 40.- ;
Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 - dès le 1er septembre 2025 : CHF 780.-, il n’aura plus de manco et son minimum vital du droit de la famille sera partiellement couvert. La moyenne des contributions d’entretien dues pour la période du 1er mai 2023 au 31 juillet 2024 est de l’ordre de CHF 510.- ([3 x 450 + 460 + 540 x 11] / 15) pour E.________. Pour cette même période, il a un manco moyen de CHF 360.- ([3 x 430 + 420 + 340 x 11] / 15). Enfin, pour la période du 1er août 2024 au 31 août 2025, la moyenne des contributions d’entretien dues est de CHF 690.- ([620 + 700 x 12] / 13) pour E.________. Pour cette même période, il a un manco moyen de CHF 45.- ([120 + 40 x 12] / 13). 7. Les contributions d'entretien du droit de la famille entrent dans la notion de rente au sens de l'art. 105 al. 1 CO. Les intérêts moratoires sont dus à partir du jour de l'introduction de la poursuite (ATF 145 III 345 consid. 4). Par conséquent, le dispositif sera corrigé d’office et ne contiendra plus la mention que les contributions d’entretien portent intérêt à 5% l’an dès chaque échéance (décision attaquée, p. 23, ch. VI, 3e §). 8. 8.1. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Ils peuvent être répartis en équité notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). En l’occurrence, l’appel de A.________ n’est que partiellement admis dans le cadre d’une procédure matrimoniale. Dès lors, il se justifie de mettre les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 1’500.-, à la charge des parties à raison de la moitié chacune, sous réserve de l’assistance judiciaire. En outre, chaque partie supporte ses propres dépens, sous réserve également de l’assistance judiciaire. 8.2. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. Compte tenu du fait que la situation financière des personnes concernées par la présente procédure a notablement varié au cours de la procédure d’appel, il ne se justifie pas de modifier le sort des frais et dépens de première instance. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, le ch. VI du dispositif de la décision prononcée le 6 septembre 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye est modifié comme suit : « A.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le versement de contributions d’entretien mensuelles suivantes, éventuelles allocations familiales payables en sus : - du 1er mai 2023 jusqu’au 31 juillet 2024 : CHF 310.- pour D.________ et CHF 510.- pour E.________ ; - du 1er août 2024 au 31 août 2025 : CHF 690.- pour E.________ ; - du 1er septembre 2025 et jusqu’à la majorité de l’enfant ou l’achèvement d’une formation professionnelle aux conditions et dans les délais de l’art. 277 al. 2 CC : CHF 780.- pour E.________. Il est constaté que l’entretien mensuel convenable n’est pas assuré pour toutes les périodes, il s’élève : - pour D.________ à CHF 220.- du 1er mai 2023 au 31 juillet 2024 ; - pour E.________ à CHF 360.- du 1er mai 2023 au 31 juillet 2024 et de CHF 45.- du 1er août 2024 au 31 août 2025. Ces contributions d’entretien sont payables d’avance, le 1er de chaque mois et seront indexées le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation arrêté au 30 novembre de l’année précédente, arrondie au franc supérieur, l’indice de référence étant l’indice en vigueur au moment de l’entrée en force de la présente décision. II. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 1’500.-, sont mis à la charge de A.________ et de B.________ à raison de la moitié chacun, sous réserve de l’assistance judiciaire. III. A.________ et B.________ supportent chacun leurs propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 avril 2023/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :