Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 07.06.2022 101 2021 398

7 giugno 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·7,777 parole·~39 min·2

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 398 Arrêt du 7 juin 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Pauline Volery Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Delphine Aeschlimann-Disler, avocate contre B.________ et C.________, représentée par sa mère B.________, demanderesses et intimées, représentées par Me Sébastien Bossel, avocat Objet Appel sur mesures provisionnelles – Domicile (art. 25 CC) et entretien de l'enfant mineur (art. 285 al. 1 CC) Appel du 4 octobre 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 21 septembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. C.________, née en 2018, est la fille de A.________ et de B.________, lesquels ne sont pas mariés. L’autorité parentale sur l’enfant est conjointe. Selon une convention conclue le 20 juin 2018 entre les parents, la garde sur l'enfant était confiée à sa mère, le père bénéficiant d'un droit de visite. Par décision de la Justice de paix de la Sarine du 5 août 2020, une garde partagée sur l’enfant C.________ a été ordonnée et le domicile légal de l'enfant a été fixé chez son père. Par arrêt du 2 décembre 2020 (106 2020 101), la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte a partiellement admis le recours de B.________. La garde partagée sur l’enfant C.________ a été confirmée et le domicile légal de l’enfant a été fixé chez sa mère. B. Par mémoire du 7 mai 2021, C.________, représentée par sa mère, a déposé une requête de conciliation ainsi qu’une requête de mesures provisionnelles à l’encontre de son père. Lors de la séance de conciliation du 13 juillet 2021, les parents sont parvenus à un accord sur la garde et leurs relations en lien avec l'enfant. Ils ont prévu que C.________ sera chez son père un weekend sur deux du vendredi 17h au dimanche 18h, ainsi que du mercredi soir à 18h jusqu’au vendredi matin, à charge pour lui de ramener l’enfant auprès de sa mère ou à la crèche entre 8h et 9h. Par décision du 21 septembre 2021, le domicile légal de l'enfant a été maintenu chez sa mère (ch. III). Le père a par ailleurs été astreint à contribuer à l'entretien de sa fille par le versement de pensions mensuelles, allocations familiales en sus, de CHF 910.- jusqu'au 31 juillet 2021, CHF 990.pour le mois d'août 2021 et CHF 1'095.- dès le 1er septembre 2021, allocations familiales en sus (ch. IV). C. Par acte du 4 octobre 2021, A.________ fait appel de la décision précitée. Il conclut sous suite de frais et dépens à ce que le domicile légal de l'enfant soit fixé chez son père et propose de contribuer à son entretien par le versement de pensions mensuelles de CHF 416.55 du dépôt de la demande au 31 juillet 2021, de CHF 70.- pour le mois d'août 2021, de CHF 100.- du 1er septembre 2021 et jusqu'au changement de domicile de l'enfant, les allocations familiales étant versées en sus. Enfin, à partir du changement de domicile, il propose de verser une pension de CHF 125.- par mois tout en conservant les allocations familiales. Par arrêt présidentiel du 13 octobre 2021, le bénéfice de l'assistance judiciaire a été accordé à l'appelant. L'intimée a déposé sa réponse le 25 octobre 2021. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. Par arrêt présidentiel du 2 novembre 2021, la requête d'effet suspensif également déposée par l'appelant a été partiellement admise, le ch. IV de la décision attaquée n'étant muni de la force exécutoire qu'en ce qui concerne les contributions d'entretien dues dès le 1er octobre 2021. Par arrêt présidentiel du 8 novembre 2021, le bénéfice de l'assistance judiciaire a été accordé à l'enfant C.________.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 23 septembre 2021. Déposé le lundi 4 octobre 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est, de plus, motivé et doté de conclusions. En outre, vu l'objet de la contestation, qui a notamment trait au domicile d'un enfant mineur, le litige n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure oppose l'enfant C.________ à son père A.________, selon la désignation retenue par les parties et la Présidente du tribunal. 1.2.1. L’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensembles, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action (art. 279 al. 1 CC). La procédure simplifiée est applicable à cette action (art. 295 CPC). Selon l’art. 304 al. 2 CPC, le tribunal compétent pour statuer sur la demande d’aliments se prononce également sur l’autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants. Cette compétence est exclusive, en particulier au détriment de l’autorité de protection saisie conformément à l’art. 315 CC, qui doit se dessaisir au profit du juge saisi d’une procédure d’aliments. Or, dans les procédures devant l’autorité de protection de l’enfant, ce sont les parents qui sont parties, alors que l’action en entretien est introduite par l’enfant contre l’un des parents. Des thèmes qui concernent les parents sont ainsi attraits dans la procédure enfant-parent, ce qui exige que l’autre parent (qui dans bien des cas représente l’enfant au procès en entretien) soit formellement impliqué dans la procédure (ATF 145 III 436 consid. 4). Cette situation peut générer des difficultés procédurales (PC CPC- DIETSCHY-MARTENET, 2021, art. 304 n. 8). Pour les résoudre, une auteure propose d’inclure d'office le parent concerné dans la procédure en tant que troisième partie en sus de l’enfant et de l’autre parent (SENN, Verfahrensrechtliche Streiflichter zu den Revisionen der elterlichen Sorge und des Kindesunterhaltsrechts, in FamPra 2017 p. 980/983). De son côté, ZOGG est d’avis que le parent qui n’est pas partie à la procédure alimentaire devrait se voir accorder d'office et dès le début une position sui generis semblable à celle d'une partie en ce qui concerne les intérêts de l’enfant autres que pécuniaires. Il aurait un droit complet d'être entendu, pourrait formuler ses propres conclusions et présenter des allégations de fait et des moyens de preuve, ainsi que faire recours. En outre, il ne devrait pas être interrogé en tant que témoin (art. 169 CPC), mais en tant que partie (art. 191 CPC). Il n’aurait en revanche aucun pouvoir de disposition sur l'objet du litige, c'est-à-dire qu'il ne pourrait notamment pas retirer la demande (ZOGG, Selbständige Unterhaltsklagen mit Annexentscheid über die weiteren Kinderbelange – verfahrensrechtliche Fragen, in FamPra 2019 p. 1/24). L’inclusion d’un parent en cours de procédure compte tenu de l’attraction de compétence de l’art. 304 al. 2 CC est par ailleurs mentionnée, sans être sanctionnée, par la jurisprudence (arrêt TF

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 5A_379/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1), voire dûment approuvée (arrêt TC FR 101 2021 83 du 18 mars 2021, in RFJ 2021 p. 5). 1.2.2. En l’espèce, dès le début de la litispendance devant la Présidente du tribunal, les questions litigieuses soumises à celle-ci concernaient non seulement les contributions d’entretien de l’enfant, mais également sa garde et le droit de visite. Dans ces conditions et même si la Justice de paix était déjà saisie de ces deux dernières questions, la procédure devant le juge civil aurait sans doute dû être ouverte contre A.________ non pas au nom de l’enfant seul, mais aussi au nom de sa mère, voire au nom de celle-ci seulement dès lors qu’étant titulaire de l’autorité parentale, elle a qualité pour faire valoir en son nom toutes les questions de nature pécuniaire qui concernent l’enfant (ATF 136 III 365 consid. 2; sur cette question, BOHNET, La qualité du parent pour affirmer en son propre nom le droit à l’entretien de l’enfant (Prozessstandschaft) dans les procédures du droit de la famille, in FamPra 2021 p. 638ss). Ce qui précède n’implique pas la mise à néant de la décision 21 septembre 2021 sur les points où l’enfant n’avait pas qualité pour agir seul (garde, domicile et droit de visite). Cette solution au terme d’une longue procédure ne serait pas dans l’intérêt de l’enfant et personne ne la sollicite. Il doit en outre être relevé que la mère, même si elle n’était pas formellement désignée comme partie, n’ignore rien de la procédure dans laquelle elle représente son enfant et y a participé à tous les stades. Par ailleurs, selon la jurisprudence fédérale (ATF 145 III 436), la saisine de la Présidente du tribunal le 7 mai 2021 impliquait d’office le dessaisissement de la Justice de paix, peu importe que l’action civile eût été intentée par l’enfant seul ou également par sa mère. En fonction de l’art. 304 al. 2 CPC, les questions de la garde et des relations personnelles auraient dû transférées d’office à la Présidente du tribunal, même en l’absence de conclusions sur ces points, à charge pour le premier juge d’inclure formellement et d’office la mère dans la procédure pendante par-devant lui. Dans ces conditions, il apparaît in casu conforme à l’intérêt de l’enfant et au principe d’économie de la procédure de compléter d’office la désignation des parties dans le sens que la procédure oppose B.________ et C.________ à A.________ (cf. ég. arrêt TC 101 2021 342 du 3 juin 2022 consid. 1.2). L’assistance judiciaire accordée le 8 novembre 2021 à l’enfant sera étendue à la mère. 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question concernant des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.5. Selon la jurisprudence (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 2. 2.1. Dans un premier grief, l'appelant critique l'attribution du domicile légal de l'enfant à la mère. Il fait valoir que celle-ci, qui a eu quatre domiciles en une année, ne peut offrir à sa fille un cadre de vie stable, alors qu'un domicile auprès de son père lu offrira une stabilité d'autant plus importante qu'elle sera bientôt scolarisée. C.________ de son côté, relève que les différents domiciles de sa mère résultent des difficultés financières rencontrées puisqu'elle n'a pas perçu de contributions d'entretien pendant une certaine période. Elle fait en outre valoir qu'elle n'a pas souffert du déménagement de sa mère puisqu'elle est à un âge où on s'adapte très facilement. 2.2. L’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). Les parents non mariés, séparés ou divorcés qui exercent conjointement l'autorité parentale doivent décider ensemble chez lequel d'entre eux l'enfant va habiter. En cas de désaccord, le choix du lieu de résidence de l'enfant et, partant, l'attribution de la garde, se fait sur décision du juge (art. 301a al. 5 CC). Aux termes de l’art. 25 CC, l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde ; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence. Ce critère de rattachement suffit lorsque l'enfant vit avec ses deux parents, tous deux titulaires de l'autorité parentale et domiciliés au même lieu. Lorsque l'autorité parentale n'appartient qu'à l'un des parents, c'est le domicile de celui-ci qui est déterminant pour l'enfant. La question de la garde ou du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant est alors sans pertinence. Le domicile légal de l'enfant se greffe sur celui du parent détenteur de la garde, lorsque le juge matrimonial ou l'autorité de protection n'a statué qu'à ce propos, sans remettre en cause le principe de l'autorité parentale conjointe. En l'absence de réglementation expresse, le domicile de l'enfant sera au domicile du parent qui, dans les faits, le prend en charge majoritairement. En cas de garde alternée, la présence aux domiciles respectifs des deux parents sera en principe d'une durée et d'une intensité comparables; il faudra dès lors tenir compte d'autres facteurs pour apprécier l'étroitesse des liens avec un lieu donné et faire pencher la balance: lieu de scolarisation et d'accueil pré- et postscolaire ou lieu de prise en charge si l'enfant n'est pas encore scolarisé; participation à la vie sociale, notamment fréquentations d'activités sportives ou artistiques; présence d'autres personnes de référence pour l'enfant, comme des grands-parents ou des frères et sœurs (arrêt TC FR 101 2020 438 du 9 février 2021 consid. 3.3. et références citées; ég. arrêt TF 5A_310/2021 du 30 avril 2021 consid. 3). L'attribution du domicile est notamment importante en droit public, par exemple pour la scolarisation de l'enfant ou pour le droit de participer à des activités organisées par la collectivité publique (arrêt TC FR 106 2020 101 du 2 décembre 2020 consid. 4.3). 2.3. En l’espèce, les parents sont titulaires de l’autorité parentale conjointe sur leur fille et exercent, depuis la décision de la Justice de paix de la Sarine du 5 août 2020 une garde partagée selon les modalités suivantes: "C.________ sera chez son père un weekend sur deux du vendredi 17h au dimanche 18h, ainsi que deux nuits chaque semaine à définir entre les parents, à défaut d’entente les nuits du mercredi au jeudi et du jeudi au vendredi, à charge pour lui de ramener l’enfant auprès de sa mère ou à la crèche entre 8h et 9h". Sur une période de deux semaines, l'enfant passe par conséquent près de neuf jours chez sa mère et un peu plus de cinq jours chez son père. Avant toute décision judiciaire, la garde de C.________ était par ailleurs confiée à sa mère et le père exerçait un droit de visite.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 Ainsi, l'enfant était jusqu’à présent et sera à l’avenir également majoritairement prise en charge par sa mère. De plus, elle n’a pas encore de centres d’intérêts propres compte tenu de son âge, de sorte que ceux-ci suivent ceux de ses parents. On relèvera néanmoins que, selon les indications fournies par l'intimée, elle fréquente une crèche sise dans la commune de domicile actuelle de sa mère deux jours par semaine, ce qui laisse à penser qu'elle a commencé à se faire des amis à cet endroit. Compte tenu de cet élément et sa mère étant le parent chez qui elle va passer le plus de temps, il y a lieu de considérer que le domicile de sa mère constitue l’endroit avec lequel elle a les relations les plus étroites. Dans la mesure où il s'agit d'établir un pronostic pour le futur, les déménagements successifs de la mère de juillet 2020 à juillet 2021 ne sont pas déterminants. Enfin, il convient de rappeler que la réglementation actuelle du domicile de l'enfant découle d'une décision judiciaire, puisqu'elle a été mise en place par arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du 2 décembre 2020. Au stade des mesures provisionnelles, une réglementation différente ne s'imposerait par conséquent que dans l'hypothèse où la modification des circonstances, en l'occurrence le déménagement de la mère de D.________ à E.________, devrait être considérée comme gravement préjudiciable à l'enfant, ce qui n'est pas le cas. Ce qui précède conduit au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision attaquée sur cette question. 3. Dans une seconde partie de son appel, l'appelant remet en question les contributions d'entretien qu'il a été astreint à verser pour sa fille. Il reproche à ce titre à la Présidente du tribunal d'avoir mal établi sa situation financière, d'avoir refusé d'imputer un revenu hypothétique à B.________, et d'avoir surestimé ses charges ainsi que le coût de l'entretien convenable de l'enfant. 3.1. Aux termes de l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. Les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d’eux ; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (arrêt TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 destiné à la publication, consid. 8.1 in fine et 8.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse-maladie, nourriture – viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 177 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence fédérale, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (cf. ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Il découle de ce qui précède que lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux parents. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement,

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence – entrée à l'école primaire ou secondaire – sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision: il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son déficit est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63). 3.2. En ce qui concerne la situation financière de l'appelant, la décision attaquée retient un revenu mensuel net de CHF 4'592.- et des charges totales de CHF 2'380.- jusqu'au 31 mai 2021 et de CHF 2'130.- dès le 1er juin 2021, calculées selon le minimum vital du droit de la famille. 3.2.1. L'appelant fait valoir que c'est à tort que le remboursement régulier d'un crédit à la consommation n'a pas été pris en compte. Il indique que ce crédit a été contracté alors qu'il faisait ménage commun avec B.________, ajoutant qu'il devait servir à financer un appartement au Portugal, mais a été utilisé pour organiser le baptême de l'enfant dans ce pays. Enfin, une partie du crédit a été utilisé pour rembourser des dettes contractées par B.________ du temps de la vie commune. L'intimée relève que les récépissés de paiement produits sont insuffisants pour établir un remboursement régulier, que seul l'appelant avait, le cas échéant, un projet d'acquisition au Portugal, et qu'il a perdu la mesure dans l'organisation du baptême de l'enfant, ce qui ne doit pas péjorer sa situation. Le crédit en cause, d'un montant de CHF 40'000.-, a été contracté le 5 mars 2019 par l'appelant seul (pièce 23 défendeur) et remboursé à raison de versements mensuels réguliers de CHF 931.30 (pièce 23 défendeur et pièce 6 appelant). A la date du 31 décembre 2020, il restait un montant de CHF 22'583.85, soit 24 mensualités environ, à rembourser (pièce 23 défendeur). Lors de son audition, l'appelant a expliqué avoir dépensé sur ce crédit environ CHF 11'000.- pour le baptême de sa fille (voir aussi pièces 8 et 9 appelant), ce qui doit être considéré comme somptuaire, et avoir prélevé également sur ledit crédit les contributions d'entretien pour elle (DO 68). Dans son appel, il ajoute que le solde du crédit a servi à en payer les mensualités. Quant aux frais d'hébergement pour l'appelant, les intimées au Portugal pour le baptême (pièces 10 appelant) et aux dettes prétendument contractées par B.________ et remboursées également par ledit crédit (pièces 11 et 12 appelant), les documents produits – deux récépissés F.________ SA, un rappel G.________ SA et un relevé de compte H.________ SA – ne permettent pas de comprendre à quels achats ils se rapportent. Il n'est dès lors pas possible de déterminer dans quelle mesure ces achats ont bénéficié à B.________. Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait considérer que le crédit a été contracté en vue de dépenses décidées en commun par les parties du temps de la vie commune ou utilisé à cette fin. Le remboursement ne peut dès lors être considéré comme constituant une charge nécessaire faisant partie du minimum vital du droit de la famille de l'appelant, ce qui entraîne le rejet de l'appel sur ce point. 3.2.2. Dans un deuxième grief, l'appelant reproche à la Présidente du tribunal d'avoir refusé de prendre en compte le loyer, par CHF 100.- mensuels, d'un box qu'il loue pour y stationner son véhicule et y entreposer des jeux d'extérieur volumineux pour sa fille.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 Les intimées de son côté relèvent que le logement de l'appelant comprend un jardin dans lequel se trouve un grand cabanon, suffisant pour y entreposer les jeux en question. Les frais de location d'une place de parc ou d'un garage peuvent être pris en compte dans le charges si l'usage d'un véhicule est indispensable, par exemple faute de transports publics aux heures de travail ou au lieu de domicile, ou eu égard à l'état de santé voire à la présence de plusieurs enfants à transporter (arrêt TC FR 101 2020 158 du 12 septembre 2020 consid. 3.2.3). Or, avec la Présidente du tribunal, force est de constater que l'appelant habite I.________ alors que le box qu'il loue se trouve à J.________, de sorte que le véhicule qu'il y stationne ne peut lui être indispensable pour ses déplacements professionnels. Il a d'ailleurs reconnu qu'il s'agissait d'un véhicule supplémentaire qu'il n'utilise pas pour ses déplacements professionnels (DO 67 et 68). S'agissant des jeux d'extérieur pour sa fille, il ressort des photos produites (pièce 14 appelant) qu'il s'agit d'objets – voiture électrique, trampoline – que l'on ne saurait qualifier de nécessaires et qui ne peuvent en tous les cas avoir de priorité sur l'entretien courant de l'enfant. Le besoin éventuel de les entreposer en hiver ne saurait ainsi être considéré comme une dépense nécessaire, ce qui conduit au rejet de ce grief. 3.2.3. L'appelant estime par ailleurs que c'est à tort que la décision attaquée n'a pas pris en compte la franchise et la quote-part à sa charge pour les frais médicaux non couverts, soit CHF 183.35 par mois. Il fait valoir qu'il doit constituer une réserve annuelle pour couvrir ces frais, engagés notamment par les analyses d'urine qu'il s'est engagé à effectuer régulièrement dans le cadre de son droit de garde, et par les tests PCR nécessaires pour voyager avec sa fille. Quant aux intimées, elles relèvent que l'appelant n'a pas prouvé avoir effectivement dû acquitter des frais médicaux non couverts et que les frais des analyses d'urine trouvent leur origine dans son comportement répréhensible. Le contrat d'assurance maladie de l'appelant prévoit une franchise annuelle de CHF 1'500.- (pièce 18 défendeur), mais l'appelant ne fait état d'aucune dépense effective au titre des frais médicaux non couverts, hormis les factures pour les analyses d'urine, ce qui s'oppose d'emblée à leur prise en compte. Quant aux analyses précitées, elles sont destinées à démontrer toute abstinence au cannabis, et elles relèvent d'un engagement qu'il a pris le 13 juillet 2021 et qui porte sur six analyses en douze mois (ch. II.6 du dispositif de la décision attaquée). Or, force est de constater que l'appelant ne démontre pas que les factures produites (pièces 15 et 16 appelant) ont effectivement été acquittées par ses soins, ce qui s'oppose à leur prise en compte. L'appel sera donc rejeté sur ce point. 3.2.4. L'appelant fait en outre valoir que la Présidente du tribunal a omis de tenir compte de la prime LCA qu'il acquitte mensuellement. Si cela est certes exact, l'on doit relever également qu'au vu de son montant, soit CHF 11.- par mois, il s'agit d'une charge de peu d'importance dont l'éventuelle prise en compte ne modifiera guère le disponible de l'appelant et la part des coûts de sa fille qu'il lui incombe de couvrir. Ce grief sera par conséquent également rejeté. 3.2.5. Enfin, l'appelant indique que, depuis le mois d'août 2021, il doit utiliser son véhicule pour aller chercher et ramener sa fille chez sa mère ou à la crèche, de sorte qu'il conviendrait de compter un montant de CHF 137.20 à ce titre. Les intimées reconnaissent que le père doit effectuer des déplacements pour exercer son droit de garde mais fait valoir que le montant qu'il réclame à ce titre est trop important. Selon la jurisprudence de la Cour de céans, les frais liés à l'exercice du droit de visite doivent être pris en considération dans les charges du parent non gardien. Ces frais ne dépasseront toutefois

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 pas, en règle générale, quelques francs par jour en cas de droit de visite usuel, voire un peu plus si les relations personnelles sont plus élargies (arrêts TC FR 101 2020 333 du 29 avril 2021 consid. 3.2.4; 101 2021 423 du 20 décembre 2021 consid. 3.4.3). Ils comprennent en particulier les éventuels frais de déplacement. En l'espèce, l'appelant bénéficie d'une garde partagée, l'enfant passant un peu plus du tiers du temps chez lui, et les déplacements de l'enfant sont à sa charge. Il convient par conséquent de tenir compte des frais qui sont liés à ces déplacements dans le minimum vital de l'appelant. Un montant de CHF 45.- par mois ([24 km x 3 x 47 semaines x 0.08 l/km x CHF 2.-] / 12) sera pris en considération à ce titre à partir du mois d'août 2021. 3.2.6. Compte tenu de ce qui précède, les charges de l'appelant doivent être corrigées comme suit: CHF 2'380.- jusqu'au 31 mai 2021, CHF 2'130.- pour juin et juillet 2021, et CHF 2'175.- (2'130 + 45) dès le 1er juillet 2021. Le disponible de l'appelant s'établit par conséquent à CHF 2'212.- jusqu'au 31 mai 2021, CHF 2'462.pour juin et juillet 2021, et CHF 2'417.- dès le 1er juillet 2021, soit à peu de choses près les montants retenus dans la décision attaquée. 3.3. S'agissant de la situation financière de B.________, la Présidente du tribunal a pris en compte un revenu mensuel net de CHF 4'651.- jusqu'au 31 août 2021 pour une activité à 80% auprès de deux employeurs, et de CHF 3'460.- dès le 1er septembre 2021 pour une activité à un taux de 60% pour un seul employeur. Quant aux charges, elle a retenu, pour le minimum vital du droit de la famille, un montant total de CHF 2'731.- jusqu'au 31 juillet 2021, de CHF 3'697.- pour août 2021, et de CHF 3'547.- dès le 1er septembre 2021. 3.3.1. Dans un premier grief, l'appelant estime que c'est à tort que la décision attaquée a admis que, dès le 1er septembre 2021, B.________ réduise son taux d'activité à 60% alors qu'elle a toujours travaillé à un taux de 80%. B.________ de son côté, expose qu'elle a certes travaillé à certaines périodes à 80%, mais uniquement pour couvrir ses charges dès lors que l'appelant ne versait pas l'intégralité des contributions d'entretien, mais qu'une activité à 60% lui permet de s'occuper plus largement ellemême de sa fille. Ainsi que cela a été relevé (consid. 3.1 ci-avant), et compte tenu de l'âge de C.________, qui vient de fêter ses quatre ans, il ne pourra être attendu de sa mère qu'elle exerce une activité lucrative à un taux de 50% qu'à partir du moment où elle commencera l'école obligatoire, soit en septembre 2022. Quant à un taux d'activité de 80%, il ne pourra être exigé d'elle qu'à partir du moment où l'enfant débutera le degré secondaire, vraisemblablement en septembre 2030 ou 2031. Dans l'intervalle, et dès lors qu'elle exerce une activité à un taux de 60%, il y a lieu de constater que son taux d'activité est déjà supérieur à celui qui peut être exigé d'elle, de sorte qu'il ne saurait être question de lui demander de l'augmenter, même si, par le passé, elle a pu exercer une activité à 80%. On notera encore que, comme elle l'a exposé lors de son audition (DO 66), chacun de ses employeurs lui a proposé un taux d'activité de 60%. Elle devait par conséquent faire un choix et elle a donné la préférence à l'employeur dont le lieu d'activité lui permet de s'y rendre en transports publics et de réduire les périodes durant lesquelles elle doit confier l'enfant à la crèche. Ce qui précède conduit au rejet de l'appel sur cette question.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 3.3.2. L'appelant s'en prend également au coût du logement occupé par B.________ à E.________ et estime qu'un loyer mensuel de CHF 1'750.- est excessif, un loyer de CHF 1'450.- pour un appartement de 3.5 pièces étant plus raisonnable. Les intimées quant à elles expliquent que le logement dans la commune de E.________ facilite la prise en charge de l'enfant et que le loyer que verse la mère correspond à la moyenne pour le type d'appartement qu'elle occupe. Les intimées occupent un appartement de 3.5 pièces à E.________ pour un loyer mensuel net de CHF 1'750.-, charges en sus (pièces 17 demanderesse). Pour un appartement de 3.5 pièces dans l'agglomération de Fribourg, il s'agit d'un loyer mensuel relativement élevé, mais pas au point de devoir exiger un déménagement. En effet, selon une recherche effectué sur un site de location d'appartements (www.immoscout24.ch, recherche effectuée le 12 mai 2022), sur 31 appartements de 3.5 pièces à louer à E.________ pour des loyers entre CHF 1'134.- et CHF 2'400.-, seuls 8 appartements présentaient un loyer inférieur à CHF 1'400.-. L'appel sera rejeté sur ce point également. B.________ indique par ailleurs qu’elle supporte encore les frais de garantie de loyer, à hauteur de CHF 20.65 par mois, ce qui est certes prouvé par pièces (pièce 7 intimée), mais apparaît négligeable au regard de l'ensemble des charges, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte en l'état. 3.3.3. L'appelant critique le montant de la prime d'assurance RC ménage retenue, ce que l'intimée admet. Cela dit, dès lors que la prime actuelle est de CHF 20.70 par mois (pièce 3 intimée) alors que la prime prise en compte était de CHF 27.-, force est de constater qu'il s'agit d'une différence négligeable qui n'aura aucune influence sur la contribution d'entretien. L'appel sera dès lors rejeté sur ce point aussi. 3.3.4. L'appelant reproche à la Présidente du tribunal d'avoir pris en compte un montant forfaitaire pour les frais médicaux non couverts de B.________. Il fait valoir que les preuves produites pardevant la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte concernaient l'année 2020 et que les frais éventuels dès l'année 2021 n'ont pas été prouvés. B.________ conteste cette appréciation et indique qu'elle supporte toujours des frais médicaux non couverts. L'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du 2 décembre 2020 a certes pris en compte CHF 41.05 au titre des frais médicaux non remboursés (arrêt TC FR 106 2020 101 du 2 décembre 2020 consid. 5.3), mais les intimées n'ont pas établi que la mère supporte toujours de tels frais. A l'instar de ce qui a été retenu pour l'appelant (consid. 3.2.3 ci-avant), il n'en sera donc pas tenu compte et un montant de CHF 41.- sera par conséquent déduit de ses charges indispensables. 3.3.5. En ce qui concerne les critiques de l'appelant relatives à la prime d'assurance LAMal, consistant à exposer que la situation financière de B.________ doit lui permettre de bénéficier des subsides cantonaux, l'intimée a expliqué qu'en raison de son dernier avis de taxation, elle ne bénéficiait actuellement pas de subsides. Cette explication apparaît plausible compte tenu du revenu réalisé par B.________ avant le 1er septembre 2021. De tels subsides n'ayant pas été accordés, il n'y a pas lieu d'en tenir compte en l'état. L'appel sera rejeté sur ce point. 3.3.6. L'appelant critique enfin le montant de CHF 100.- retenu dans la décision attaquée pour les frais d'entretien, impôts et assurance du véhicule utilisé par B.________ jusqu'au 31 août 2021, faisant valoir que le véhicule ne lui appartient pas, de sorte qu'elle n'en supporte pas non plus les charges.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 B.________ de son côté explique qu'elle utilisait certes un véhicule appartenant à un tiers, mais qu'elle en supportait également les charges, auxquelles s'ajoute une place de parc à CHF 50.- par mois, dont elle s'acquitte toujours. Les pièces produites par l'intimée (pièces 4 et 5 intimée) indiquent qu'une prime d'assurance et un montant dû à l'Office de la circulation ont été acquittés, mais ne prouvent pas que ces sommes ont bien été versées par B.________. Cela dit, à partir du moment où il n'est pas contesté que, jusqu'au 31 août 2021, une voiture était nécessaire à B.________ pour se rendre à son travail, et où la Présidente du tribunal a pris en compte à ce titre le montant forfaitaire usuel, il ne se justifie pas de procéder à des comptes d'apothicaire. L'appel sera rejeté sur cette question. Quant à la place de parc dont le paiement est invoqué par B.________, elle ne sera pas prise en considération dès lors que sa mère se rend à son travail en transports publics et dispose de toutes les commodités nécessaires à sa fille dans sa commune de domicile. 3.3.7. Compte tenu de ce qui précède, les charges de B.________ doivent être corrigées comme suit: CHF 2'690.- (2'731 – 41) jusqu'au 31 juillet 2021, CHF 3'656.- (3'697 – 41) pour août 2021, et CHF 3'506.- (3'547 – 41) dès le 1er septembre 2021. Le disponible de B.________ s'établit par conséquent à CHF 1'961.- jusqu'au 31 juillet 2021, CHF 995.- pour août 2021, et son déficit se réduit à CHF 46.- dès le 1er septembre 2021, soit à peu de choses près les montants retenus dans la décision attaquée. 3.4. En ce qui concerne l'entretien convenable de C.________, la Présidente du tribunal a pris en compte le montant de base, une part au logement, la prime d'assurance LAMal, des frais de garde et une part d'impôt, dont elle a déduit les allocations familiales. Elle a ainsi évalué le coût direct de C.________ à CHF 2'260.- jusqu'au 31 juillet 2021, CHF 2'148.- en août 2021, et CHF 1'420.- dès septembre 2021, allocations familiales déduites. 3.4.1. En tant que l'appelant critique la part au logement et la prime d'assurance LAMal de C.________ en se référant à son argumentation au sujet des frais de logement et des subsides à l'assurance maladie de sa mère, il peut être renvoyé aux consid. 3.3.2 et 3.3.5 ci-avant. 3.4.2. L'appelant s'en prend également aux frais de garde de l'enfant retenus par la Présidente du tribunal. Il estime que B.________ aurait pu confier sa fille à la crèche ou à une maman de jour membre de l'association K.________ et réduire ainsi les frais de garde à CHF 513.70 par mois jusqu'au 31 juillet 2021. Pour le mois d'août 2021, il relève que l'enfant était en vacances chez lui, de sorte que les frais de crèche à E.________ se sont élevés à CHF 90.- seulement, ce que l'intimée admet. Enfin, à partir de septembre 2021, les frais de crèche représentent à son avis CHF 141.- par mois seulement. L'intimée quant à elle relève que les frais de garde ont été particulièrement élevés jusqu'au 31 juillet 2021 en raison de circonstances particulières et que, dès le mois de septembre 2021, les coûts exacts des frais de garde ne sont pas encore connus. La Présidente du tribunal a déterminé les frais de garde de l'enfant en additionnant les factures de deux crèches pour avril 2021, par CHF 167.40 et CHF 184.30, et d'une maman de jour à hauteur de CHF 800.- pour mars 2021 (pièces 14, 15 et 16 demanderesse), soit un total de CHF 1'150.-. Ces frais sont certes élevés, mais dans la mesure où, pour août 2021 ils ont été effectivement acquittés, il convient de les retenir. En revanche, les frais de garde seront modifiés dès le mois d'août 2021 puisqu'il est admis que les frais de garde relatifs à ce mois ont été de CHF 90.- (pièce 20 appelant), et que, dès le mois de septembre 2021, on peut les évaluer à CHF 144.- par mois, soit CHF 18.- par

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 jour compte tenu du revenu fiscal de B.________ et du tarif de la crèche L.________ à E.________, pour deux jours par semaine (DO 66 et pièce 20 appelant). Dans ces conditions, l'appel sera admis sur ce point. 3.4.3. Compte tenu de ce qui précède, le coût direct, et par conséquent l'entretien convenable de C.________ reste à CHF 2'260.- jusqu'au 31 juillet 2021, puis s'établit à CHF 1'088.- (2'148 – 1'150 + 90) en août 2021, et à CHF 1'260.- (1'420 – 350 + 144 + 46 [déficit de la mère]) dès septembre 2021, allocations familiales déduites. 3.4.4. Dans un dernier grief, l'appelant critique la part à la charge fiscale retenue pour C.________ par la décision attaquée, estimant qu'au vu de ses conclusions, elle sera quasiment nulle, ce que l'intimée conteste. Dans la mesure où les griefs de l'appelant ont été rejetés, il ne se justifie pas de procéder à un nouveau calcul de la charge d'impôt jusqu'au 31 juillet 2021. En revanche, dès août 2021, la charge fiscale de l'enfant se réduit. En effet, la charge fiscale de la mère, par CHF 3'294.-, soit CHF 274.par mois, se répercute à hauteur de 24% sur l'enfant (revenu de la mère CHF 46'800.- ; revenu afférent à l'enfant CHF 15'180.-), soit CHF 68.- par mois. Le coût direct de C.________ s'établit par conséquent à CHF 1'218.- (1'260 – 110 + 68) à partir de septembre 2021. 3.5. La Présidente du tribunal a retenu que le père de C.________ devait prendre en charge 60% de son entretien convenable, le 40% restant étant à la charge de la mère, ce qu'aucune des parties ne conteste. Compte tenu de ce qui précède, dès lors que l'entretien convenable de C.________ reste à CHF 2'260.- jusqu'au 31 juillet 2021, il n'y a pas lieu de modifier le montant de la contribution d'entretien due, par CHF 910.-, un montant de CHF 900.- restant à la charge de la mère. Après versement de la contribution d’entretien et prise en charge de l’enfant lorsqu'elle est chez lui, il reste à l'appelant un excédent mensuel d’environ CHF 850.- (2'212 – 910 – 450) et à B.________ un excédent mensuel d’environ CHF 1'060.- (1’961 – 900). Compte tenu des soldes respectifs des parents, on retiendra que l'enfant participe à l'excédent auprès de chacun de ses parents. Pour le mois d'août 2021, l'entretien convenable de l'enfant s'établit à CHF 1'088.-, soit CHF 653.- à la charge de l'appelant. Comme il en acquitte CHF 450.- directement, la contribution d'entretien pour ce mois-là sera fixée à CHF 200.-, un montant de CHF 435.- restant à la charge de la mère. Après versement de la contribution d’entretien et prise en charge de l’enfant lorsqu'elle est chez lui, il reste à l'appelant un excédent mensuel d’environ CHF 1'760.- (2'417 – 200 – 450) et à B.________ un excédent mensuel d’environ CHF 560.- (995 – 435). L'enfant pouvant prétendre à 1/5e de l'excédent total, soit CHF 460.-, dont le père doit supporter les trois-quarts au vu de la proportion des disponibles respectifs des parents, soit CHF 345.-, alors que B.________ en supporte le solde, soit CHF 115.-. Le 60% de la part à l'excédent devant être à disposition chez la mère, soit CHF 270.environ, l'appelant devra verser à ce titre CHF 160.- à celle-ci (270 – 115). La contribution d'entretien due par l'appelant sera dès lors fixée à CHF 360.- (200 + 160) pour août 2021. Enfin, dès le 1er septembre 2021, compte tenu d'un entretien convenable de CHF 1'218.-, que l'appelant doit prendre en charge intégralement dès lors que B.________ est déficitaire, la contribution d'entretien en faveur de C.________ s'établit à CHF 770.- (1'218 – 450) après déduction des coûts directs de l'enfant lorsqu'elle est chez son père. Après paiement de la contribution d'entretien et prise en charge de l'enfant lorsqu'elle est chez lui, il reste à l'appelant un solde mensuel de CHF 1'200.- environ (2'417 – 770 – 450), auquel l'enfant est en droit de participer à hauteur de CHF 240.-. L'enfant y participe à hauteur de 40%, soit CHF 100.- environ, lorsqu'elle est auprès de

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 son père. La contribution d'entretien que celui-ci devra verser à B.________ comprendra par conséquent le solde, soit CHF 140.-, pour s'établir à CHF 910.- par mois (770 + 140). L'appel sera ainsi admis partiellement et les contributions d'entretien modifiées en conséquence. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel de A.________ est partiellement admis, puisqu'il obtient une très légère diminution des contributions d'entretien qu'il doit verser en faveur de sa fille, mais il succombe sur tous ses autres griefs. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais de procédure à raison de ¾ à la charge de l'appelant et de ¼ à celle de M.________, sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été octroyée. L'enfant ne sera pas condamnée à la prise en charge de frais judiciaires ou de dépens. 4.2. Les frais de justice dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'200.-. Quant aux dépens, le tribunal les fixe, à teneur de l'art. 105 al. 2 CPC, selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). Vu la nature, la difficulté et l'ampleur de la procédure, le travail nécessaire des avocats, l'intérêt et la situation économique des parties, les dépens de chaque partie pour l'instance d'appel sont fixés globalement (art. 105 al. 2 et 96 CPC; art. 64 al. 1 let. e et 63 al. 2 RJ) à CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA en sus. Dès lors, l'appelant devant supporter les ¾ des dépens de M.________ (soit CHF 1'125.- ) et celle-ci devant prendre en charge ¼ de ceux de l’appelant (soit CHF 375.-), le premier sera astreint, après compensation, à verser à ce titre à M.________ la somme de CHF 750.-, plus TVA par CHF 57.75 (7.7% de CHF 750.-). 4.3. La décision attaquée n'étant pas finale, c'est à juste titre que les frais y relatifs ont été réservés (art. 104 al. 3 CPC) ; il n'y a donc pas lieu de faire application de l'art. 318 al. 3 CPC. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête : I. La désignation des parties est rectifiée d'office dans le sens que la procédure oppose B.________ et C.________ à A.________. II. L'appel est partiellement admis. Partant, les ch. III et IV de la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 21 septembre 2021 sont modifiés pour prendre la teneur suivante. III. Le domicile légal de l’enfant C.________, née en 2018, est maintenu chez sa mère, B.________. IV. A.________ contribue à l’entretien de sa fille C.________ par le versement des contributions d’entretien mensuelles suivantes, allocations familiales et/ou patronales en sus: CHF 910.- jusqu’au 31 juillet 2021 ; CHF 360.- pour le mois d’août 2021 ; CHF 910.- dès le 1er septembre 2021. III. L’assistance judiciaire accordée à C.________ le 8 novembre 2021 est étendue à M.________. IV. Les frais d'appel sont mis à la charge de A.________ à concurrence des ¾ et à la charge de B.________ pour le ¼ restant, sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été octroyée. Aucuns frais ne sont mis à la charge de C.________. Les frais de justice de la procédure d'appel sont fixés à CHF 1'200.-. A.________ est reconnu devoir à M.________ à titre de dépens pour l'appel, après compensation, un montant de CHF 750.-, TVA par CHF 57.75 en sus. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 juin 2022 Le Président : La Greffière-rapporteure :

101 2021 398 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 07.06.2022 101 2021 398 — Swissrulings