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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 01.12.2021 101 2021 384

1 dicembre 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·4,178 parole·~21 min·6

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 384 Arrêt du 1er décembre 2021 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juge : Dina Beti Juge suppléant : Pascal Terrapon Greffière : Angélique Marro Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Telmo Vicente, avocat contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Sébastien Pedroli, avocat Objet Mesures protectrices de l'union conjugale – pension en faveur de l’enfant mineur et de l’épouse Appel du 24 septembre 2021 contre la décision de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 10 septembre 2021 par le Président du Tribunal civil de la Glâne

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, né en 1974, et B.________, née en 1974, se sont mariés en 1998. Deux enfants sont issus de leur union, soit C.________, né en 2004, et D.________, né en 2011. Les époux vivent séparés depuis le 28 juin 2021, B.________ étant restée au domicile familial à E.________ et A.________ habitant désormais à F.________. Les deux enfants sont demeurés auprès de leur mère. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 septembre 2021 rendue sur requête de l’épouse, le Président du Tribunal civil de la Glâne (ci-après : le Président) a notamment astreint A.________ à contribuer à l’entretien de son fils C.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 675.- du 1er juillet 2021 au 31 janvier 2022 et de CHF 995.- dès le 1er février 2022 jusqu’à la fin de sa formation professionnelle au sens de l’art. 277 al. 2 CC, mais au plus tard jusqu’au 30 novembre 2026. Il a également astreint A.________ à contribuer à l’entretien de son fils D.________, par le versement d’une pension mensuelle de CHF 2'300.- du 1er juillet 2021 au 31 janvier 2022, de CHF 2'745.- du 1er février 2022 jusqu’au 31 août suivant son entrée au CO et de CHF 1'955.- du 1er septembre suivant son entrée au CO jusqu’au 30 novembre 2026. Finalement, le Président a astreint A.________ à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1'820.- du 1er juillet 2021 au 31 janvier 2022, de CHF 415.- du 1er février 2022 jusqu’au 31 août suivant l’entrée de D.________ au CO et de CHF 715.- du 1er septembre suivant l’entrée de D.________ au CO jusqu’au 30 novembre 2026. B. Par mémoire du 24 septembre 2021, A.________ a interjeté appel contre la décision du 10 septembre 2021. Il a conclu principalement à ce que toute pension due à C.________ soit supprimée dès le 1er février 2022, sous réserve des allocations familiales payables en sus, subsidiairement à ce que la pension due à C.________ dès le 1er février 2022 soit réduite à CHF 375.-. Il a également conclu à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre les époux. En outre, A.________ a requis que son appel soit muni de l'effet suspensif concernant la pension à verser à C.________ dès le 1er février 2022 ainsi que s'agissant de la pension due à son épouse. Dans sa réponse du 18 octobre 2021, B.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de l’appel. C. L’assistance judiciaire a été accordé à A.________ par arrêt du 5 octobre 2021 et à B.________ par arrêt du 21 octobre 2021. D. Par arrêt du 25 octobre 2021, le Président de la Cour a partiellement admis la requête d’effet suspensif de A.________, en ce sens que l’exécution de la décision du 10 septembre 2021 a été suspendue concernant les pensions dues à l’épouse antérieures au mois de novembre 2021. E. Par courrier du 29 octobre 2021, A.________ a complété ses conclusions. En sus des conclusions prises par mémoire du 24 septembre 2021, il a conclu à ce qu’il soit autorisé à pénétrer dans l’ancien domicile conjugal de E.________ pour récupérer ses effets personnels et à requérir à cette fin, au besoin, l’assistance de la police cantonale dont les frais d’intervention seront, cas échéant, supportés par B.________. Par courrier du 3 novembre 2021, B.________ a conclu au rejet de la conclusion complémentaire prise par A.________ le 29 octobre 2021 et s’est déterminée spontanément. A.________ a lui aussi déposé une détermination spontanée le 12 novembre 2021.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 14 septembre 2021 (DO 159). Déposé le 24 septembre 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, compte tenu du montant des contributions d’entretien mensuelles contestées en premier instance, ainsi que de la durée de cellesci, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. 1.2. Dans sa réponse, l’intimée constate que l’appel n’est pas signé de la main du mandataire de l’appelant et se pose la question de sa recevabilité. En vertu de l’art. 68 al. 2 let. a CPC, seuls les avocats sont autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux. En l’espèce, bien que le mémoire d’appel ne soit pas signé par le mandataire de l’appelant, il ne se justifie pas de remettre en cause le fait que la signature provienne bien de l’étude de Me Telmo Vicente, respectivement d’une personne autorisée à représenter les parties au sens de l’art. 68 al. 2 let. a CPC. Admettre le contraire serait faire preuve de formalisme excessif. Considérant ce qui précède, il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions concernant des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). La question de la contribution d'entretien entre époux est en revanche régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuves nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. 1.6. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC-SCHWEIZER, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14), après l'ouverture des

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). En l’espèce, l’appelant a complété ses conclusions le 29 octobre 2021 comme suit : « 2bis (nouveau) A.________ est autorisé à pénétrer dans l’ancien domicile conjugal, sis E.________, pour récupérer ses effets personnels et à requérir à cette fin, au besoin, l’assistance de la police cantonale dont les frais d’intervention seront, cas échéant, supportés par B.________. » Le nouveau chiffre 2bis des conclusions de l’appelant n’est autre qu’une requête d’exécution de la décision du 10 septembre 2021 rendue par le Président, notamment du chiffre 2 de son dispositif. Une telle requête d’exécution doit être présentée au tribunal de l’exécution (art. 338 CPC), qui est, en l’espèce, le Président du Tribunal civil de la Glâne. La Cour des céans n’étant pas compétente, le chiffre 2bis des conclusions de l’appelant, ajouté par courrier du 29 octobre 2021, est irrecevable. 1.7. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, dans la mesure où les époux ont été entendus en première instance et où le dossier paraît complet, il n'est pas nécessaire de les assigner à une audience. 1.8. Vu les montants contestés en appel, soit respectivement CHF 1'820.-, CHF 415.- et CHF 715.- pour l’épouse et CHF 995.- pour C.________, la valeur litigieuse pour un recours auprès du Tribunal fédéral paraît largement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. L’appelant critique les pensions qu’il est astreint à payer à son fils C.________. Il est d’avis que, à sa majorité, soit dès le 1er février 2022, aucune contribution ne devrait être versée, sous réserve des allocations familiales payables en sus. Subsidiairement, il est d’avis à ce que dite pension doit être réduite à un montant mensuel de CHF 375.-. 2.1. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. 2.1.1. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille ; sinon, on s'en tient au minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). 2.1.2. Il y a encore lieu de rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 2.2. En l'espèce, le Président a établi les situations financières des parties selon les normes de la LP puis, considérant que leurs charges indispensables étaient couvertes, a élargi celles-ci au minimum vital du droit de la famille. L'appelant ne critique pas ce mode de procéder. 2.3. Le Président a établi la situation financière de l’appelant comme suit (décision querellée, p. 34 à 37). Il a retenu un salaire mensuel net moyen de CHF 10'370.- basé sur les revenus tirés de son activité au sein de G.________ durant les années 2019 à 2021. Quant à ses charges, il les a

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 établies à CHF 5'372.50 hors pension. Aucun montant n’a été retenu à titre de remboursement de dettes. Ainsi, le solde disponible de l’appelant s’élève à CHF 4'997.50. 2.3.1. L’appelant conteste la situation financière retenue par le Président le concernant (appel, ch. 1). Il lui reproche d'avoir omis de prendre en compte les dettes alléguées dans le calcul de ses charges, puisque, selon lui, il avait rendu vraisemblable des charges en lien avec ces dettes, à tout le moins sur le plan de la simple vraisemblance. Il expose consacrer chaque mois environ CHF 4'000.- au remboursement de divers crédits, dont CHF 2'000.- au moins devraient être pris en compte dans le cadre du calcul des pensions. 2.3.2. Selon la jurisprudence, le minimum vital du droit de la famille comprend en outre l’assurancemaladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d’assurances, les frais de formation continue indispensables, les frais d’exercice du droit de visite calculés plus largement, les forfaits de communication et, éventuellement, un montant adapté pour l’amortissement des dettes (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Le remboursement des dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille, ou décidées en commun ou encore celles pour lesquelles les époux sont solidairement responsables est pris en considération à l’exclusion des dettes contractées par un seul des époux avant le mariage, dans son seul intérêt ou encore après la séparation, ainsi que celles qui pourraient être éteintes du fait de la fortune du débiteur (CPra Matrimonial-DE WECK- IMMELÉ, 2016, art. 176 CC n. 117 et les références citées). De surcroît, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références citées). Les mesures protectrices de l’union conjugale étant instruites en procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance, il suffit que les faits soient rendus plausibles (CPra Actions-BOHNET, 2e éd. 2019, vol.1 § 13 n. 14). Les mesures protectrices sont régies par la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Toutefois, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties d'une collaboration active à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Ce devoir s'impose d'autant plus lorsque c'est le débiteur qui entend obtenir une réduction de la contribution d'entretien qu'il doit verser (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 et les références citées). 2.3.3. Dans sa détermination du 19 juillet 2021, l’appelant avait mentionné dans ses charges mensuelles un montant de CHF 4'000.- pour le remboursement de « divers crédits contractés par les parties pour les besoins du ménage (carte de crédits, emprunts auprès de H.________, I.________, J.________, …) » (DO 49). Dans sa détermination spontanée du 30 août 2021, l’appelant a produit des documents attestant d’une partie des nombreux crédits de consommation contractés durant la vie commune. Il a en outre précisé que la plupart des pièces significatives concernant ces dettes se trouvaient à la maison familiale à laquelle il n’avait plus accès, de sorte qu’il lui était impossible de toutes les produire (DO 115). Le Président a considéré que l’appelant n’avait ni allégué, ni rendu vraisemblable l’usage qui aurait été fait précisément des montants empruntés, de sorte qu’il n’avait pas rendu vraisemblable que les dettes souscrites l’avaient été pour les besoins du ménage. Ainsi, le Président a considéré que les divers crédits de consommation invoqués par l’appelant ne pouvaient entrer en considération comme dettes à rembourser dans le calcul des charges du minimum vital du droit de la famille de l’appelant (décision querellée, p. 36 § 1 et 2). Selon l’appelant, « ces pièces attestent d’ores et déjà de certains crédits à la consommation d’un montant mensuel total à payer par l’appelant de CHF 603.10 (CHF 100.- + CHF 270.- + CHF 175.60

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 [sic] + CHF 57.50). Dès lors un montant de CHF 600.- aurait au moins dû être reconnu dans les charges de l’appelant, montant qu’il s’agit de porter au moins à CHF 2'000.- vu les allégations de l’appelant lors de la procédure de première instance, celles-ci visant à prendre en compte les crédits de consommation conclus lors de la vie commune des parties et servant aux besoins du ménage à hauteur d’une charge mensuelle de CHF 4'000.- » (appel, ch. 1.6 et 1.7 p. 4). 2.3.4. Des pièces produites par l’appelant, on peut notamment mentionner les documents suivants (pièces 136 du bordereau III du 30 août 2021) : une lettre de la société H.________ SA faisant état d’un solde de dette pour un montant de CHF 217'072.25 ; un relevé de la société K.________ SA faisant état d’acomptes mensuels de CHF 100.- à payer par l’appelant depuis le 30 mai 2020 en lien avec une créance ouverte ; une facture de la société L.________ SA pour un montant de CHF 5'277.75, pour laquelle un montant minimum de CHF 270.- était à payer jusqu’au 31 juillet 2021 ; deux factures de la société M.________ SA faisant état de frais de rappel pour un montant de CHF 175.50, respectivement CHF 57.50. En l’espèce, le Président a jugé à juste titre que l’appelant n’avait pas rendu vraisemblable que les dettes souscrites l’avaient été pour le besoin de la famille. En effet, les pièces produites par l’appelant font uniquement état des montants dus, mais ne renseignent pas précisément sur leur utilisation, de sorte qu’on ne peut pas en déduire qu’elles aient été contractées pour les besoins du ménage. En outre, rien n’indique que l’appelant s’acquitte réellement de ces charges, notamment au vu des dettes importantes dont il fait l’objet, de sorte que dites charges ne doivent pas être prises en compte. De plus, contrairement à ce qu’indique l’appelant dans son mémoire (appel, ch. 1.7 p. 4), on ne peut déduire des circonstances que les crédits ont été contractés avec le consentement de l’intimée. Même si cette dernière a reconnu avoir signé certains documents (cf. détermination du 20 juillet 2021 ch.8 p. 6), elle a toujours déclaré ne pas être informée des finances de la famille (réponse, ad 1.2. p. 4). Elle a également déclaré que l’appelant « n’a, tout au long du mariage, eu de cesse de [lui] mentir et l’a entraînée dans une situation financière catastrophique, courant de prêt en prêt, créant des sociétés vides […] uniquement pour pouvoir obtenir des prêts, et cela pour satisfaire ses besoins personnels […] » (DO 57). Au vu de ce qui précède, même si le degré de la preuve est limité à la simple vraisemblance, l’appelant n’a pas rendu plausible que les dettes ont été contractées pour le bénéfice de la famille ou décidées en commun. De surcroît, même si le remboursement des dettes avait été prouvé, la prise en compte d’un montant adapté pour l’amortissement des dettes passerait après les autres postes du minimum vital de la famille retenu par le Président pour l’épouse et les enfants (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2). Ainsi, ce montant interviendrait juste avant le partage de l’éventuel excédent. Partant, aucun grief ne peut être admis en lien avec l’établissement de la situation financière de l’appelant. 2.4. 2.4.1. Dans un deuxième grief, l’appelant fait valoir que la pension retenue en faveur de son fils C.________ dès sa majorité est trop élevée, celle-ci devant être supprimée, subsidiairement réduite. En effet, il soulève que C.________, qui deviendra majeur le 16 janvier 2022, n’a plus de contact avec l’appelant et refuse fermement d’en nouer. Aussi, selon lui, il se justifie de supprimer la contribution d’entretien en faveur de C.________ dès le 1er février 2022, ce dernier se refusant à tout contact avec son père (appel, ch. 2).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 2.4.2. L'art. 277 al. 2 CC pose les conditions de l'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur poursuivant sa formation. Cette obligation dépend expressément de l'ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. L'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut justifier un refus de toute contribution d'entretien (arrêt TF 5A_64/2015 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et les références citées). Quant à l’entretien de l’enfant mineur, il n’est pas conditionné par la qualité des relations personnelles de l’enfant avec le débiteur légal (CR CC-PIOTET, 2010, art. 277 n. 16). 2.4.3. En l’espèce, l’intimée soulève à juste titre dans sa réponse (réponse, ad. 2 p. 7) que l’art. 277 al. 2 CC ne trouve pas application, C.________ étant mineur. Quand bien même il deviendra majeur dans quelques mois seulement, il apparaît délicat d’appliquer de manière anticipée l’art. 277 al. 2 CC, respectivement la jurisprudence précitée en lien avec les relations personnelles d’un enfant majeur avec son père ou sa mère. Même si on devait admettre l’application anticipée de l’art. 277 al. 2 CC, on ne pourrait refuser toute contribution d’entretien à C.________ pour seul motif qu’il ne désire plus voir son père pour le moment. En effet, la jurisprudence exige que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement. En d’autres termes, l'enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC, et dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde. Une réserve particulière s'impose néanmoins lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux ; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche (arrêt TF 5A_64/2015 précité consid. 5.1.1 et les références citées). Dans le cas d’espèce, s’il est établi que C.________ et son père n’ont actuellement pas de contact, et que cela semble bien être le fait de l’enfant, il ne peut être retenu sur la base du dossier que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute. Cela suffit à écarter ce grief. 2.5. Dans un troisième grief, l’appelant constate que les frais d’assurance complémentaire LCA des enfants n’ont pas été pris en compte par le Président alors que ceux-ci avaient été produits par l’appelant. Toutefois, il précise ensuite qu’il ne juge pas nécessaire de prendre une conclusion particulière en la matière (appel, ch. 3) et on ne perçoit pas en quoi ce qui précède pourrait aboutir à une diminution des pensions. Partant, il n’y a pas lieu de s’attarder plus longuement sur ce grief. 2.6. L’appelant conteste également la pension due en faveur de son épouse. Il soutient que, ses charges devant être augmentées d’au moins CHF 2'000.-, la pension due à l’intimée doit être supprimée. Vu le sort du premier grief en lien avec les charges de l’appelant (cf. consid. 2.3 supra), il convient de rejeter ce grief. 2.7. Au vu de ce qui précède, il s’ensuit le rejet de l’appel. Partant, la décision du 10 septembre 2021 du Président du Tribunal civil de la Glâne est entièrement confirmée. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, vu le rejet de l'appel, les frais doivent être supportés par A.________, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt, fixés à CHF 1'000.-. 3.2. En vertu de l'art. 118 al. 3 CPC, l'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de B.________ seront fixés à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA (7.7 %) en sus par CHF 115.50. 3.3. Vu le sort de l'appel, il ne se justifie pas de revoir les frais de première instance (art. 318 al. 1 let. a et al. 3 CPC a contrario). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du 10 septembre 2021 du Président du Tribunal civil de la Glâne est confirmée. II. Sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée, les frais d’appel, qui comprennent notamment les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge de A.________. III. Les dépens d’appel de B.________ sont fixés globalement à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 115.50. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er décembre 2021/ama Le Président : La Greffière :

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