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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 03.06.2022 101 2021 342

3 giugno 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·13,025 parole·~1h 5min·1

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 342 101 2021 454 Arrêt du 3 juin 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juge : Sandra Wohlhauser Juge suppléant : Michel Heinzmann Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Marie-Eve Guillod, avocate contre B.________ et C.________, agissant par sa mère, demandeurs et intimés, représentés par Me Alexandre Dafflon, avocat Objet Effets de la filiation Appel du 3 septembre 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 4 juin 2021 Requête de mesures provisionnelles du 3 novembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 22 considérant en fait A. A.a C.________ est le fils né hors mariage en 2015 de la relation entre A.________ et B.________. Les parents ont signé en janvier 2015 une déclaration selon laquelle l’autorité parentale était exercée conjointement. Les parents sont séparés depuis novembre 2018. A.b. Les parents ne s’entendant pas notamment sur la garde, la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne a été saisie et a tenu une séance le 30 mars 2020, où une médiation a été décidée. A.c. Le 9 juillet 2020, la mère a introduit au nom de son fils une procédure en attribution de la garde, en détermination des relations personnelles et en entretien devant le Président du Tribunal civil de la Glâne (ci-après : le Président du Tribunal). Le père a conclu à une garde alternée. Le 27 octobre 2020, le Président a prononcé les mesures provisionnelles suivantes : maintien de l’autorité parentale conjointe, attribution de la garde de l’enfant à sa mère, fixation du droit de visite du père et de la contribution due à l’enfant par ce dernier (CHF 960.- jusqu’à mars 2021, entretien convenable non couvert), puis CHF 1'465.-, allocation familiale en sus) et instauration d’une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles. Saisie d’un appel du père contre la décision de mesures provisionnelles, la Cour de céans l’a partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt du 18 février 2021 (arrêt TC FR 101 2020 451) ; la demande de rectification du 18 février 2021 a aussi été partiellement admise (arrêt TC FR 101 2021 279 du 19 août 2021). Ainsi, la Cour a confirmé la garde à la mère, mais élargi le droit de visite du père (un week-end sur deux du vendredi après l’école au lundi matin au début de l’école ; tous les mercredis dès 17h00 jusqu’au jeudi matin au début de l’école, deux semaines durant les vacances scolaires estivales, une semaine à Noël, une semaine à Pâques, une semaine durant les vacances d’octobre et la moitié des vacances de Carnaval ; la semaine de vacances s’entend du dimanche 18h00 au dimanche suivant à 18h00, ce sans que le calendrier des visites des week-ends en soit modifié, sous la précision que durant les vacances, les visites un week-end sur deux et un soir par semaine ont aussi lieu sous réserve de durée de vacances équivalente entre père et mère). A.d. Le 1er décembre 2020, l’enfant, agissant par sa mère, a déposé sa demande motivée, concluant notamment au maintien de l’autorité parentale conjointe, à la garde exclusive à la mère, à un droit de visite au père s’exerçant d’entente ou à défaut un week-end sur deux du vendredi 18h au dimanche 18h, deux semaines en été, une semaine alternativement sur les vacances de Carnaval et d’automne ainsi que sur les vacances de Noël et celles de Pâques, au versement par le père d’une contribution d’entretien de CHF 3'615.- allocations familiales en sus, puis de CHF 2'610.- dès le mois suivant l’entrée au CO, ainsi qu’à l’instauration d’une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles. Le 22 mars 2021, A.________ a déposé sa réponse à la demande motivée, concluant en substance à une garde alternée, chaque parent assumant le coût de l’enfant lorsqu’il est chez lui. Subsidiairement, dans l’hypothèse d’une garde exclusive à la mère, il a proposé des pensions pour son fils de CHF 960.- dès le 1er janvier 2020 jusqu’à l’entrée au Cycle d’orientation, puis CHF 600.jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle appropriée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 22 B.________ et A.________ ont été entendus le 29 avril 2021. B. Par décision du 4 juin 2021, le Président du Tribunal a, en particulier, confié la garde de l’enfant à la mère, réglé le droit de visite du père (un week-end sur deux du vendredi après l’école au lundi matin au début de l’école ; tous les mercredis dès 17h00 jusqu’au jeudi matin au début de l’école, deux semaines durant les vacances scolaires estivales, une semaine à Noël, une semaine à Pâques, une semaine durant les vacances d’octobre et la moitié des vacances de Carnaval) et attribué les bonifications pour tâches éducatives à la mère. Il a confirmé la curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles et astreint le père au versement d’une contribution d’entretien de CHF 1'425.- dès l’entrée en force du jugement jusqu’au 31 août qui suit l’entrée de l’enfant au CO, de CHF 800.- du 1er septembre qui suit l’entrée au CO jusqu’aux seize ans de l’enfant (soit jusqu’au 31 janvier 2031), de CHF 650.- du 1er février 2031 jusqu’à sa majorité (soit jusqu’au 31 janvier 2033), et de CHF 680.- du 1er février 2021 (recte : 2033) jusqu’à la fin d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Il a précisé que l’entretien convenable de l’enfant n’était pas couvert à hauteur de CHF 347.50 depuis l’entrée en force du jugement jusqu’aux dix ans de l’enfant (soit jusqu’au 31 janvier 2025) et à hauteur de CHF 297.50 pour la période entre le 1er février 2025 et le 31 août qui suit l’entrée de l’enfant au CO. C. C.a. Le 3 septembre 2021, A.________ a interjeté appel de cette décision et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. A titre principal, il a conclu à une autorité parentale conjointe sur l’enfant, à une garde alternée exercée à raison d’une semaine sur deux par chacun des parents, à la répartition par moitié entre eux des bonifications pour tâches éducatives, chaque parent supportant l’entretien de l’enfant lorsqu’il est chez lui, la mère conservant les allocations familiales et s’acquittant seule de la prime d’assurance-maladie et des éventuels frais scolaires. Subsidiairement, il a conclu à l’attribution de la garde à la mère, avec un droit de visite exercé d’entente entre les parties et à défaut un week-end sur deux du vendredi après l’école au lundi matin au début de l’école, un mercredi sur deux de la sortie de l’école au jeudi matin au début de l’école et un mercredi sur deux dès 17h00 jusqu’au jeudi matin au début de l’école, la moitié des vacances scolaires du dimanche 18 heures au dimanche suivant 18h00 (plus subsidiairement : deux semaines durant les vacances scolaires estivales, une semaine à Noël, une semaine à Pâques, une semaine durant les vacances d’octobre et la moitié des vacances de Carnaval, sous la précision que durant les vacances les visites un week-end sur deux et un soir/après-midi par semaine sont maintenues sauf si la durée des vacances chez chaque parent est équivalente) ainsi que les jours fériés du canton du domicile de la mère (y compris pont du vendredi de l’Ascension) lorsque ces jours fériés sont appondus à un week-end ou à un mercredi de droit de visite. Il contribuera à l’entretien de son enfant par le versement des contributions suivantes, allocations familiales en sus : CHF 580.- du début du concubinage de la mère au 31 janvier 2025 (10 ans), de CHF 780.- du 1er février 2025 au 31 août suivant l’entrée au CO, CHF 500.- du 31 août suivant l’entrée au CO au 31 janvier 2031 (16 ans), de CHF 530.- du 1er février 2031 au 31 janvier 2033 (majorité) et de CHF 445.- du 1er février 2033 à l’achèvement d’une formation au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Sa requête d’assistance judiciaire a été admise par décision présidentielle du 10 septembre 2021. C.b. C.________, agissant par sa mère et représenté par son mandataire, a déposé sa réponse le 14 octobre 2021, concluant au rejet de l’appel avec une rectification du dispositif de la décision du 4 juin 2021 (ch. 4 6ème paragraphe : 2033 au lieu de 2021) ainsi qu’à la révocation de la décision

Tribunal cantonal TC Page 4 de 22 cantonale du 10 septembre 2021 octroyant l’assistance judiciaire à la partie adverse. Il a également déposé une demande d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, admise par décision présidentielle du 7 février 2022. Le 27 octobre 2021, A.________ a déposé ses déterminations sur la réponse et, le 2 novembre 2021, ses déterminations sur la conclusion tendant à la révocation de l’assistance judiciaire. Le 3 novembre 2021, la mère, agissant pour son fils C.________, a produit une attestation de la pédiatre de l’enfant du 14 octobre 2021, faisant état de troubles anxieux en lien avec le droit de visite. Elle a modifié ses conclusions en ce sens qu’un droit de visite usuel devait être accordé au père (un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires). Elle a également requis la suspension avec effet immédiat du droit de visite, invoquant le fait que la police de sûreté chercherait à rencontrer le père le 20 octobre 2021, sans que ce dernier ne fournisse d’explication à ce sujet. Par décision du 4 novembre 2021, le Président de la Cour de céans a refusé de rendre des mesures provisionnelles urgentes tendant à la suspension du droit de visite ; il a invité les parties à se déterminer, ce que A.________ a fait par écrit du 9 novembre 2021, en concluant au rejet des conclusions modifiées et de la requête de mesures provisionnelles. Par décision du 11 novembre 2021, le Président de la Cour de céans a refusé de suspendre provisoirement le droit de visite, a ordonné la production par la mère du contrat de bail de son compagnon et d’une attestation de son bailleur, ainsi que de l’ensemble des comptes bancaires/postaux de la mère et de ceux du père du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021. Il a enfin requis que le père s’explique sur les motifs de l’intervention policière. Par courrier du 15 novembre 2021, le curateur de l’enfant au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC s’est adressé à la Cour de céans. Le 30 novembre 2021, A.________ a déposé des déterminations et les pièces requises. Il a complété ses conclusions en ce sens que le « passage » de l’enfant le mercredi soir devait avoir lieu dans les locaux de l’ORPM à D.________, dans la mesure des disponibilités de cet office. Le 30 novembre 2021, C.________ a aussi déposé ses déterminations et les pièces requises. Le 10 et 22 décembre 2021, les parties se sont déterminées à leur sujet. A cette occasion, la mère agissant pour l’enfant a, à nouveau, requis la suspension provisoire du droit de visite avec effet immédiat jusqu’à droit connu sur la procédure pénale du père, produisant à cet égard un rapport psychologique du 22 novembre 2021 et une citation à comparaître ; elle a modifié ses conclusions en ce sens que le père soit astreint à verser des pensions de CHF 3'098.- jusqu’à l’âge de dix ans, de CHF 3'065.- du 1er février 2025 au 31 août qui suit l’entrée au CO, de CHF 2'243.- du 1er septembre qui suit l’entrée au CO jusqu’au 31 janvier 2031, de CHF 2'109 du 1er février 2031 jusqu’à sa majorité et de CHF 2'346.- du 1er février 2033 jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Par décision du 23 décembre 2021, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête urgente tendant à la suspension du droit de visite. Le 23 décembre 2021, A.________ a allégué que B.________ avait un nouveau véhicule et a produit des pièces à cet égard. Le 14 janvier 2022, A.________ a déposé ses déterminations sur le courrier de la partie adverse du 22 décembre 2021. Il s’est en particulier exprimé sur la procédure pénale ouverte à son encontre et a conclu au rejet des conclusions modifiées. Il a formulé des réquisitions de preuve (mise en œuvre d’une enquête sociale) et a produit la liste de frais de sa mandataire.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 22 Le 21 janvier 2022, A.________ a indiqué qu’avec l’aide du curateur, les parents s’étaient entendus sur la répartition par moitié des vacances scolaires estivales 2022 et sur le lieu de « passage » de l’enfant le mercredi, rendant ainsi la conclusion 2bis du 30 novembre 2021 (« passage » de l’enfant le mercredi soir dans les locaux de l’ORPM à D.________) sans objet. Il a indiqué maintenir ses réquisitions de preuve formulées dans son courrier précédent. Le 4 février 2022, A.________ a exposé qu’il déménageait dès le 1er avril 2022 et que son fils aurait ainsi sa propre chambre ; il a produit les contrats de bail (appartement et place de parc). Le 21 février 2022, l’enfant a déposé ses déterminations sur les derniers courriers de la partie adverse ainsi que la liste de frais de son mandataire. Le 4 mars 2022, A.________ a déposé ses ultimes déterminations. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel est de 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 6 juillet 2021. Déposé le 3 septembre 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile compte tenu des suspensions (art. 145 al. 1 let. b CPC). Il est motivé et doté de conclusions. En outre, en tant que le litige porte essentiellement sur la garde d’un enfant mineur, accessoirement sur les conséquences financières de cette question, l'affaire est de nature non pécuniaire dans son ensemble (cf. arrêts TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 1.1 et 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1). L’appel est ainsi formellement recevable. Le recours en matière civile au Tribunal fédéral est également ouvert (art. 72 al. 1 loi sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.10]). 1.2. 1.2.1. La procédure oppose l’enfant C.________ à son père A.________, selon la désignation retenue par les parties et le Président du Tribunal. 1.2.2. L’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action (art. 279 al. 1 CC). La procédure simplifiée est applicable à cette action (art. 295 CPC). Selon l’art. 304 al. 2 CPC, le tribunal compétent pour statuer sur la demande d’aliments se prononce également sur l’autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants. Cette compétence est exclusive, en particulier au détriment de l’autorité de protection saisie conformément à l’art. 315 CC, qui doit se dessaisir au profit du juge saisi d’une procédure d’aliments. Or, dans les procédures devant l’autorité de protection de l’enfant, ce sont les parents qui sont parties, alors que l’action en entretien est introduite par l’enfant contre l’un des parents. Des thèmes qui concernent les parents sont ainsi attraits dans la procédure enfant-parent, ce qui exige que l’autre parent (qui

Tribunal cantonal TC Page 6 de 22 dans bien des cas représente l’enfant au procès en entretien) soit formellement impliqué dans la procédure (ATF 145 III 436 consid. 4). Cette situation peut générer des difficultés procédurales (PC CPC-DIETSCHY-MARTENET, 2021, art. 304 n. 8). Pour les résoudre, une auteure propose d’inclure d'office le parent concerné dans la procédure en tant que troisième partie en sus de l’enfant et de l’autre parent (SENN, Verfahrensrechtliche Streiflichter zu den Revisionen der elterlichen Sorge und des Kindesunterhaltsrechts, in FamPra 2017 p. 980/983). De son côté, ZOGG est d’avis que le parent qui n’est pas partie à la procédure alimentaire devrait se voir accorder d'office et dès le début une position sui generis semblable à celle d'une partie en ce qui concerne les intérêts de l’enfant autres que pécuniaires. Il aurait un droit complet d'être entendu, pourrait formuler ses propres conclusions et présenter des allégations de fait et des moyens de preuve, ainsi que faire recours. En outre, il ne devrait pas être interrogé en tant que témoin (art. 169 CPC), mais en tant que partie (art. 191 CPC). Il n’aurait en revanche aucun pouvoir de disposition sur l'objet du litige, c'est-à-dire qu'il ne pourrait notamment pas retirer la demande (ZOGG, Selbständige Unterhaltsklagen mit Annexentscheid über die weiteren Kinderbelange – verfahrensrechtliche Fragen in FamPra. 2019 p. 1/24). L’inclusion d’un parent en cours de procédure compte tenu de l’attraction de compétence de l’art. 304 al. 2 CC est par ailleurs mentionnée, sans être sanctionnée, par la jurisprudence (arrêt TF 5A_379/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1), respectivement dûment approuvée (arrêt TC FR 101 2021 83 du 18 mars 2021 in RFJ 2021 p. 5). 1.2.3. En l’espèce, dès le début de la litispendance devant le Président du Tribunal, les questions litigieuses soumises à celui-ci concernaient non seulement les contributions d’entretien de l’enfant, mais également sa garde et le droit de visite. Dans ces conditions et même si la Justice de paix était déjà saisie de ces deux dernières questions, la procédure devant le juge civil aurait sans doute dû être ouverte contre A.________ non pas au nom de l’enfant seul, mais aussi au nom de sa mère, voire au nom de celle-ci seulement dès lors qu’étant titulaire de l’autorité parentale, elle a qualité pour faire valoir en son nom toutes les questions de nature pécuniaire qui concernent l’enfant (ATF 136 III 365 consid. 2 ; sur cette question, BOHNET, La qualité du parent pour affirmer en son propre nom le droit à l’entretien de l’enfant (Prozessstandschaft) dans les procédures du droit de la famille, in FamPra 2021 p. 638ss). Ce qui précède n’implique pas la mise à néant de la décision du 4 juin 2021 sur les points où l’enfant n’avait pas qualité pour agir seul (garde et droit de visite). Cette solution au terme d’une longue procédure ne serait pas dans l’intérêt de l’enfant et personne ne la sollicite. Il doit en outre être relevé que la mère, même si elle n’était pas formellement désignée comme partie, n’ignore rien de la procédure dans laquelle elle représente son enfant et y a participé à tous les stades. Par ailleurs, selon la jurisprudence fédérale (ATF 145 III 436), la saisine du Président du Tribunal le 9 juillet 2020 impliquait d’office le dessaisissement de la Justice de paix, peu importe que l’action civile eût été intentée par l’enfant seul ou également par sa mère. En fonction de l’art. 304 al. 2 CPC, les questions de la garde et des relations personnelles auraient dû transférées d’office au Président du Tribunal, même en l’absence de conclusions sur ces points, à charge pour le premier juge d’inclure formellement et d’office la mère dans la procédure pendante par-devant lui. Dans ces conditions, il apparaît in casu conforme à l’intérêt de l’enfant et au principe d’économie de la procédure de compléter d’office la désignation des parties dans le sens que la procédure oppose C.________ et B.________ à A.________. L’assistance judiciaire accordée le 10 septembre 2021 à l’enfant sera étendue à la mère.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 22 1.3. Conformément à la jurisprudence fédérale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), il sera tenu compte des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel en lien avec le sort de l’enfant (déménagement du père, documents médicaux, etc.), la maxime inquisitoire illimitée s’appliquant à cette question. 1.4. La cognition de la Cour d’appel est entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S’agissant de questions liées aux enfants, le tribunal établit les faits d’office (maxime inquisitoire illimitée) et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Les intimés ont conclu au rejet de l’appel, puis ont amplifié leurs conclusions en cours de procédure en requérant des pensions alimentaires plus élevées que celles fixées dans le jugement, sans avoir eux-mêmes fait appel ni appel joint. S’agissant de conclusions relatives à un enfant mineur et pour lesquelles la maxime d’office est applicable (art. 296 CPC), il n’est pas décisif de savoir si elles répondent aux conditions de l'art. 317 al. 2 CPC, dès lors que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (arrêt TF 5A_288/2019 du 16 août 2019 consid. 5.4 ; arrêt TC FR 101 2018 22 du 18 septembre 2018 consid. 1.6 et les références). 1.5. Les réquisitions de preuve, à l’instar de la production du dossier pénal du père et de la mise en œuvre d’une enquête sociale, seront traitées ci-dessous en lien avec les griefs auxquels elles se rattachent. Pour le surplus, le Président a ordonné l’administration des réquisitions de preuve tendant à la production du contrat de bail du compagnon de la mère et de la confirmation de son bailleur ainsi que des comptes bancaires des parties pour 2021. 1.6. En vertu de l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 2. 2.1. L’appelant – qui ne revendique pas la garde exclusive de son fils – reproche au premier Juge d’avoir refusé d’instaurer une garde alternée. Il soutient qu’en dépit d’une communication parentale difficile et l’absence de contact visuel, père et mère arrivent tout de même à s’échanger les informations sur l’enfant par sms, à organiser le droit de visite avec l’aide du curateur et à s’échanger les informations nécessaires. Il estime que le droit de visite actuel fonctionne et qu’une garde alternée ne nécessiterait pas davantage de mesures organisationnelles que celles requises par le droit de visite élargi. La garde alternée serait dans l’intérêt supérieur de leur enfant. L’appelant souligne que, comme indépendant, il est en mesure d’organiser son temps de travail librement, afin d’être disponible pour son enfant. Dans ses déterminations du 4 février 2022, l’appelant a indiqué qu’il déménagerait à partir du 1er avril 2022 dans un appartement offrant une chambre individuelle à son enfant. 2.2. L’intimée s’oppose à une garde alternée, invoquant sa plus grande disponibilité, le conflit parental persistant, leur éloignement géographique, les constatations de l’enseignante de l’enfant sur ses réactions excessives après les visites chez son père, le rapport médical de sa pédiatre du 14 octobre 2021 faisant état de maux de ventre que l’enfant lie à ses visites chez son père et suggérant selon la médecin l’expression d’un trouble anxieux (pièce 6) et le rapport de la psychologue évoquant son importante insécurité (22 novembre 2021). 2.3. Selon l’art. 298b al. 3ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant le demande. La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales,

Tribunal cantonal TC Page 8 de 22 pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (parmi plusieurs : arrêts TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2 ; 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1 ; 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2 et les références). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. L'autorité compétente doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références). L'autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s'il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; arrêt TF 5A_11/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.3.3.1 et les arrêts cités). Pour faire obstacle à une garde alternée, il faut cela étant que le conflit parental persistant soit si intense qu’il mette plus sérieusement en danger le bien de l’enfant avec ce modèle de garde qu’avec une garde attribuée exclusivement à l’un des parents (arrêt TF 5A_345/2020 du 30 avril 2021 consid. 5.5). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a relevé que le fait que les parents doivent recourir à l’aide d’un tiers (curateur) pour prendre les décisions relatives à l’enfant ne fait pas comme tel obstacle à une garde alternée. Il n’y a de plus pas nécessairement plus de points à régler avec une garde alternée qu’avec une garde exclusive, chacun des parents bénéficiant des prérogatives de l’art. 301 a. 1bis CC pendant sa part de garde de fait (arrêt TF 5A_67/2021 du 31 août 2021 consid. 3.3.4). S’agissant de la distance entre les domiciles, elle ne joue en principe de rôle qu’à partir du moment où l’enfant est scolarisé (arrêt TF 5A_67/2021 précité consid. 3.3.3). Lorsque tel est le cas, une garde alternée n’est pas en faveur de l’enfant si, en raison de la distance entre les lieux de résidence des parents, mais aussi de son école et de son milieu social, il doit accomplir des allers-retours fréquents. Des domiciles éloignés de 5,6 km avec de très bonnes connexions n’ont pas été jugés incompatibles avec une garde alternée pour des enfants de 10 et 12 ans (arrêt TF 5A_345/2020 précité consid. 5.4). 2.4. En l’espèce, le Président du Tribunal a retenu que la communication entre les parents était très mauvaise, voire inexistante, et empreinte d’un conflit profond et persistant, les parents s’évitant lors du « passage » de l’enfant et ne communiquant que par sms. Il a constaté que cette situation parentale conflictuelle ne s’était pas améliorée depuis le prononcée des mesures provisionnelles, en dépit de la médiation mise en place. Il a également relevé l’éloignement des domiciles parentaux qui impliquerait des trajets quotidiens pour l’enfant et la disponibilité plus grande de la mère pour s’occuper personnellement de l’enfant en raison de son activité à temps partiel. Eu égard à ces éléments, l’intérêt de l’enfant et son besoin de stabilité plaidaient pour une garde exclusive à la mère.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 22 Le seul fait que le droit de visite se déroule bien selon l’appelant ne suffit pas à considérer qu'une garde alternée soit dans l'intérêt de l’enfant. Le principe même de la garde alternée suppose que les parents puissent entretenir entre eux une communication suffisante dans l'intérêt de leur enfant. Or, en l'espèce, ils n'échangent que par sms, en lien uniquement avec l'exercice des relations personnelles et ils évitent encore tout contact direct entre eux lors de la « passation » de leur enfant. Le père a du reste expliqué que la police avait dû intervenir le vendredi 5 novembre 2021 lorsqu’il était allé chercher l’enfant après l’école et que la mère – respectivement son actuel compagnon –, s’y opposait (déterminations du 9 novembre 2021). Même le curateur a posé le constat que la communication minimale entre les parents nécessaire à la transmission des informations utiles pour leur enfant n’était pas suffisante, tout comme le fait que le lieu de passage de l’enfant le mercredi et pendant les vacances ne favorisait pas un échange sécure entre les parents (courrier du 15 novembre 2021). La communication parentale déficiente s’est également matérialisée dans la découverte de la procédure pénale ouverte contre le père ; cette révélation a suscité plusieurs prises de position de la mère, avec requête urgente de suspension du droit de visite, faute d’informations minimales de la part du père quant à une éventuelle répercussion de la procédure sur leur fils. Cet épisode concrétise en définitive l’absence de confiance réciproque des parents et leur incapacité à se rassurer au sujet de leur fils ; le père craignait que la mère exploite les informations qu’il fournirait sur sa procédure pénale. Il semblerait également que la mère n’a pas su préserver l’enfant de cet épisode, puisqu’aux dires du père, non contestés par la mère, l’enfant lui aurait dit « maman a dit que t’irais en prison » et que le compagnon de la mère s’est également immiscé dans la relation parentale à ce sujet (déterminations du 9 novembre 2021). La genèse de cette situation n’est pas à discuter ici. Sera en outre rejetée par appréciation anticipée la réquisition de la mère tendant à la production du dossier pénal du père ; celle-ci évoque la nécessité de savoir si le père a été astreint à des règles de conduite ou à une assistance de probation comme un suivi psychologique dans le cadre de sa procédure pénale, mesures qui pourraient selon elle servir le bien de l’enfant. On ne perçoit pas l’utilité de ces informations dans le cadre de la présente procédure, le père ayant en outre fourni les chefs d’inculpation pesant contre lui (déterminations du 14 janvier 2022 : relation intime avec une fille âgée de 15 ans et 10 mois au moment des faits, âge que l’appelant dit ignorer et toute contrainte étant niée). Par ailleurs, si le père devait être astreint pénalement à un suivi psychologique, celui-ci serait à mettre en lien avec les faits qui lui sont reprochés et non avec les difficultés qu’il rencontre dans son rôle parental et avec la mère de son fils. L’appelant soutient que des désaccords existent forcément entre des parents séparés sans prétériter la possibilité d’une garde alternée. En se prévalant de documents sur la coparentalité et sur une initiative parlementaire, la critique de l’appelant s’épuise dans des considérations toutes générales et est sous cet angle irrecevable. Cela étant, si effectivement des mésententes ne sont pas excluent, la volonté commune de les gérer fait en l’occurrence défaut ici, tout comme un désir commun de coopération et d’unité entre les parents vis-à-vis de leur enfant, éléments pourtant nécessaires à un mode de garde alternée. Un tel mode de garde nécessite de la souplesse et de la collaboration de la part des parents pour notamment aménager le quotidien de leur enfant ainsi que sa continuité ; il ne s’agit pas juste d’une question de logistique à mettre en place une semaine sur deux par chacun des parents comme le prétend l’appelant. La grande difficulté des parents à gérer leur conflit et leur incapacité à le dépasser afin de préserver un dialogue minimal et serein au sujet de leur enfant ne sont pas propices à une garde alternée, et leur conflit marqué et persistant, du reste non contesté en appel, laisse présager des difficultés futures de collaboration et risque d’exposer leur enfant de façon récurrente à une situation conflictuelle, ce qui paraît contraire à son intérêt.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 22 En outre, il convient de relever que si le père a effectivement déménagé au 1er avril 2022 (à E.________), il ne s’est pas rapproché pour autant du lieu de scolarisation de l’enfant. Selon les informations fournis par le logiciel Googlemaps, une trentaine de kilomètres séparent désormais le nouveau domicile du père du village où vivent la mère et l’enfant, ce qui correspond à plus de trente minutes de voiture. Si de tels trajets peuvent être acceptables pour le jeune enfant à quelques reprises (cf. appel p. 7 où A.________ explique qu’il va chercher et ramener son fils à l’école le vendredi et le lundi une semaine sur deux ainsi que tous les jeudis matins), tel n’est pas le cas pour des trajets quotidiens pendant toute une semaine. Il n’est au demeurant pas contesté que, durant la vie commune, c’est essentiellement la mère qui s’occupait de l’enfant, même lorsque le père était sans emploi (procès-verbal du 13 août 2020 DO 49 : « Par rapport aux déclarations faites concernant l’enfant durant la vie commune, effectivement je ne m’occupais pas beaucoup de C.________. ») En outre, depuis la séparation, la garde de ce jeune enfant est assumée par sa mère. Enfin, la requête tendant à la mise en œuvre d’une enquête sociale – pour autant que valablement formulée puisque le père s’est contenté de s’en réserver le droit (cf. déterminations du 14 janvier 2022) – sera rejetée. Il convient de souligner que le père s’était réservé le droit de formuler une telle réquisition, en estimant que les requêtes et modifications des conclusions de la mère visant à suspendre son droit de visite et à révoquer son assistance judiciaire étaient contraires à l’intérêt de l’enfant. Néanmoins, les démarches procédurales de la mère reposaient sur des éléments concrets, soumis à l’appréciation des magistrats. De surcroît, le dossier est suffisamment documenté, pour écarter tout doute sur la solution la plus adéquate pour l’enfant et les manquements parentaux soulevés par chacune des parties ne remettent pas en cause cette appréciation (cf. ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; arrêt TF 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.1 et les références). Au vu de tout ce qui précède, c’est à raison que le premier Juge a confié la garde de l’enfant à la mère. 2.5. L’appelant conclut à l’autorité parentale conjointe. Ce chef de conclusions est inutile dès lors que les parents sont déjà titulaires en commun de l’autorité parentale depuis la naissance de leur fils. 3. 3.1. L’appelant conteste les modalités de l’exercice du droit aux relations personnelles. Il requiert qu’il s’exerce également pendant la moitié des vacances estivales, et non uniquement pendant deux semaines, et à ce que les jours fériés soient répartis équitablement entre les parents. Il soutient que le premier Juge s’est écarté d’une répartition usuelle des vacances, en se référant à ce qu’avait décidé la Cour de céans dans son arrêt du 18 février 2021 dans la procédure de mesures provisionnelles. L’intimée s’oppose à tout élargissement et conclut même à ce que le droit de visite soit usuel, soit un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires (déterminations du 3 novembre 2021) ; elle invoque le besoin de stabilité de l’enfant, le taux d’activité à 100% du père, les constatations de l’enseignante de l’enfant sur ses réactions excessives après une visite chez son père, le rapport médical de sa pédiatre du 14 octobre 2021 faisant état de maux de ventre que l’enfant lie à ses visites chez son père et suggérant l’expression d’un trouble anxieux (pièce 6) et le rapport de la psychologue évoquant son importante insécurité et ses craintes (22 novembre 2021). L’appelant requiert également d’avoir l’enfant un mercredi sur deux dès la sortie de l’école jusqu’au lendemain et l’autre dès 17h jusqu’au lendemain matin, et non uniquement tous les mercredis dès

Tribunal cantonal TC Page 11 de 22 17h ; il soutient que l’enfant a congé le mercredi après-midi et qu’il est bien souvent gardé par des tiers alors que lui a la possibilité de passer du temps avec en raison de la flexibilité de son travail. 3.2. Le premier Juge a considéré qu’en dépit de la médiocre communication entre les parents, le droit de visite exercé selon les modalités fixées par la Cour de céans dans sa décision du 18 février 2021 était respecté par les parties et qu’il n’y avait aucune raison de s’écarter de ces modalités. On doit souligner que la décision du 18 février 2021 qui avait en partie restreint les modalités d’exercice du droit de visite prévoyait expressément la possibilité de les revoir dans la procédure au fond (consid. 2.4.3 dernier paragraphe). Actuellement, l’intimée soutient qu’il faut encore les restreindre davantage, tandis que l’appelant plaide en faveur d’un élargissement. Les rapports des différents intervenants dont se prévaut l’intimée font certes état de certaines difficultés de l’enfant suite à l’exercice du droit de visite, mais ils doivent être remis dans le contexte conflictuel qu’entretiennent les parents autour de leur enfant et de leurs propres difficultés à gérer sereinement leurs – pourtant – nécessaires interactions dans leur rôle parental tout en préservant leur fils. L’intimée, visiblement consciente des difficultés de l’enfant, doit même favoriser un exercice du droit de visite apaisé, en évitant des interférences inopportunes en particulier lorsqu’elle vient à l’école alors que le père y amène déjà l’enfant ou lorsqu’elle attribue un rôle parental à son propre compagnon apparemment au détriment du père (cf. déterminations du 27 octobre 2021 et du 9 novembre 2021). Dans ces conditions, il ne paraît en tout cas pas nécessaire de restreindre les modalités du droit de visite telles qu’arrêtées dans le jugement attaqué, qui correspondent aux minima pratiqués jusqu’à maintenant. Dans son courrier du 15 novembre 2021 et dans son courriel du 2 mars 2022, le curateur de surveillance ne s’est de surcroît pas exprimé en ce sens. En outre, rien ne s’oppose à ce que l’appelant puisse exercer son droit de visite durant les vacances scolaires selon la répartition usuellement admise, à savoir la moitié de celles-ci. Il s’agit précisément d’un temps de vacances d’un enfant avec son parent, de sorte que le quotidien de l’enfant (entendu comme celui hors période de vacances) et son besoin de stabilité en sont préservés, contrairement aux craintes exprimées par l’intimée et que le taux d’activité du parent n’est ici pas déterminant. Il convient du reste de relever qu’en 2020, l’enfant avait passé la moitié des vacances estivales chez son père, en alternant une semaine avec chacun de ses parents (cf. procès-verbal du 29 avril 2021/DO 211) et que les parties ont d’ores et déjà prévu le planning des vacances estivales 2022 avec l’aide du curateur (déterminations du 21 janvier 2022), ce dernier ayant confirmé que la mère a donné son accord pour que le père puisse exercer son droit de visite durant la moitié des vacances scolaires (courriel du 2 mars 2022 de F.________ produit le 4 mars 2022). On peine ainsi à comprendre pourquoi l’intimée persiste à contester les conclusions d’élargissement du droit de visite pendant les vacances estivales (cf. déterminations du 21 février 2022), alors que dans les faits cet élargissement existe déjà et qu’elle l’a encore confirmé pour les prochaines vacances estivales. Le père conclut également à ce que les vacances s’entendent du dimanche 18h00 au dimanche suivant même heure, sans que le calendrier des visites du week-end soit modifié. Dans son courriel du 2 mars 2022, le curateur a expliqué que cette proposition (du reste avalisée dans l’arrêt du TC du 18 février 2021 dans la procédure de mesures provisionnelles) était difficile à mettre en œuvre (cf. courriel du 2 mars). Dès lors que la moitié des vacances scolaires est répartie entre les parents, il n’est plus nécessaire de prévoir une telle modalité. S’agissant des jours fériés, il y a lieu de tenir compte du fait que l’enfant est scolarisé dans le canton de Vaud, où les jours fériés ne sont pas forcément les mêmes que dans le canton de Fribourg où vit et travaille le père. Ainsi et par exemple, la Fête Dieu n’est pas fériée dans le canton de Vaud, alors

Tribunal cantonal TC Page 12 de 22 que le lundi du Jeûne l’est. La plupart des jours fériés (Noël, Pâques, Fête nationale, etc.) sont par ailleurs inclus dans des périodes de vacances. Il sera dès lors jugé que C.________ passera la fête de l’Ascension chez son père. Pour le lundi de Pentecôte, il restera auprès du parent chez qui il était le week-end avant. Les autres jours fériés ne nécessitent pas une réglementation plus spécifique. En ce qui concerne les mercredis, la décision attaquée retient que l’enfant ira chez son père tous les mercredis dès 17h00 jusqu’au jeudi matin avant l’école. Se prévalant de la flexibilité de son travail et du fait que l’enfant est souvent gardé par des tiers le mercredi après-midi, le père requiert que le droit de visite débute le mercredi après l’école, une semaine sur deux, et l’autre mercredi dès 17h00. S’il est effectivement nécessaire pour le père et son fils de passer du temps ensemble pour l’épanouissement de leur relation filiale, on doit opposer à cette proposition que le père travaille à temps complet et que son contrat de travail se termine en décembre 2022 (pièce 11/bordereau du 31 août 2020). Il n’est dès lors pas certain qu’il puisse bénéficier d’autant de flexibilité à l’avenir. Si tel devait être le cas, les parents et en particulier la mère, seraient bien avisés dans l’intérêt de leur fils de répondre favorablement à cet élargissement du droit de visite, celui-ci étant fixé à l’origine d’entente entre les parents. Enfin, l’appelant a complété ses conclusions en requérant que le passage de l’enfant ait lieu dans les locaux de l’ORPM dans la mesure des disponibilités de cet office (déterminations du 30 novembre 2021). Dès lors que les parties ont indiqué qu’elles s’étaient accordées sur un lieu neutre pour se remettre leur enfant ainsi que ses affaires personnelles, cette conclusion devient sans objet (cf. déterminations des 21 janvier 2022 et 21 février 2022 ; courriel du curateur du 2 mars 2022/pièce 21). 4. Le père requiert également que le curateur enjoigne les parties à entamer un travail de coparentalité/psychothérapie pour rétablir leur communication, à l’instar d’un projet pilote vaudois (cf. déterminations du 14 janvier 2022). La mère ne s’y est pas formellement opposée (cf. déterminations du 21 février 2022). On doit relever que les parties avaient déjà été astreintes à un processus de médiation dans cette même optique (cf. ordonnance de mesures provisionnelles du 27 octobre 2020), qui n’avait pas été concluant à leurs dires (cf. audience du 29 avril 2021/DO 207 et 210). Le premier Juge a constaté dans la décision attaquée que les parties n’étaient plus exhortées à poursuivre cette médiation en raison de l’achèvement de la procédure. Se pose ainsi la question d’ordonner une nouvelle mesure de protection allant dans le même sens, étant précisé que la compétence de la prononcer incombe à l’autorité judiciaire et non au curateur (cf. art. 307 CC). Si dans l’absolu la communication parentale doit être améliorée, il ne paraît cela étant pas nécessaire qu’elle soit ordonnée par la voie judiciaire eu égard à l’échec du processus de médiation tenté en première instance auquel ressemble le travail de coparentalité/psychothérapie proposé par l’appelant au stade de l’appel. Sa conclusion doit ainsi être rejetée. 5. 5.1. L’appelant conteste les contributions d’entretien. Il s’en prend principalement à la situation financière de l’intimée et celle-ci aux revenus de l’appelant. Leurs griefs seront traités ci-dessous. Les points du jugement incontestés, en particulier les montants des différents postes de charges, seront en principe repris. Seront également reprises les différentes périodes non critiquées arrêtées par le premier Juge : dès l’entrée en force jusqu’aux 10 ans de l’enfant (31 janvier 2025), de ses dix ans (1er février 2025) au 31 août qui suit l’entrée au CO, du 1er septembre qui suit l’entrée au CO jusqu’aux 16 ans (31 janvier

Tribunal cantonal TC Page 13 de 22 2031), de ses 16 ans (1er février 2031) jusqu’à sa majorité (31 janvier 2033) et enfin dès sa majorité (1er février 2033) jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnel appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Dès lors qu’il existe des mesures provisionnelles, la première période commencera le 1er juillet 2022, ce qui évite des incertitudes liées à l’entrée en force du présent arrêt. 5.2. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; arrêts TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3 ; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les références). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1 ; arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et les références). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêts TF 5A_848/2019 précité consid. 7.1; 5A_690/2019 consid. 6.3.1 et les références). Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent (arrêts TF 5A_848/2019 consid.7.1 ; 5A_244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.6.2 non publié in ATF 145 lll 393 ; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 et les références). 5.3. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurancemaladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurances complémentaires et une part d'impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP ; cette obligation de détailler les revenus et charges des deux conjoints découle aussi de l'art. 282 al. 1 let. a CPC, selon lequel la décision qui fixe des contributions d'entretien doit comporter ces indications. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3; ATF 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-

Tribunal cantonal TC Page 14 de 22 maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d'entretien des enfants majeurs à partir des fonds restants. Enfin, tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"). 6. 6.1. 6.1.1. L’intimée soutient que l’appelant a perçu un revenu mensuel net de CHF 7'444.- entre janvier 2021 et fin septembre 2021 de la part de la société G.________ SA, soit des commissions totales de CHF 67'000.-. Dans ses déterminations du 2 novembre 2021, l’appelant a expliqué que la commission pour l’appareil vendu ne lui était versée par la société qu’une fois le paiement effectué par le client à celle-ci, d’où un temps de latence entre la vente et la perception de la commission ; il a exposé que, durant l’année 2020, il avait peu vendu en raison de la pandémie. Produisant les factures des commissions qu’il avait facturées à G.________ SA en 2021 et précisant que certaines concernaient des ventes réalisées en 2020, il soutient que les commissions pour les appareils vendus depuis le 1er janvier 2021 s’élèvent à CHF 27'914.75, ce qui correspond à un montant brut dont il convient encore de déduire les charges (déplacements professionnels et cotisations sociales). Après production par l’appelant de ses extraits bancaires entre janvier et septembre 2021, l’intimée soutient que l’appelant a perçu des commissions à hauteur de CHF 79'097.55, soit CHF 8'788.60 par mois (déterminations du 22 décembre 2021) et lui reproche en substance de ne pas présenter tous ses revenus. L’appelant a encore produit l’extrait d’autres comptes, qui présentent un très faible solde (détermination du 14 janvier 2022). 6.1.2. On doit relever que dans la décision attaquée, le premier Juge a constaté que l’appelant travaillait depuis 2017 comme indépendant pour la société de son beau-père : il vend des appareils médicaux de l’entreprise et perçoit des commissions sur chaque vente. Son contrat se termine en décembre 2022. Le premier Juge a analysé en détail les revenus provenant de son activité d’indépendant, pour retenir que son revenu mensuel moyen entre 2019 et 2021 était de CHF 2'972.90 (décision p. 51). Considérant que ce revenu était trop faible face à ses obligations familiales, il lui a alors imputé un revenu hypothétique de CHF 4'465.- correspondant à une activité salariée à temps complet dans son domaine de formation. Sans contester ce revenu hypothétique, l’intimée soutient actuellement que le revenu perçu en 2021 par l’appelant pour son activité d’indépendant aurait doublé, en se fondant uniquement sur les montants des commissions facturées à l’entreprise. Or, non seulement cette soudaine et importante augmentation paraît peu probable eu égard aux faibles revenus retenus entre 2019 et 2021, mais encore la façon de l’intimée de présenter les chiffres ne correspond pas au système tel qu’exposé à satisfaction par l’appelant (cf. également DO 52) : il existe un délai d’attente entre la vente de l’appareil et la perception de la commission et en plus, la commission correspond à un montant brut. On doit du reste souligner que l’intimée avait elle-même parlé de ce décalage temporel (DO 44). Enfin, on doit relever que le contrat le liant à l’entreprise se termine en décembre 2022. Il s’ensuit que le grief de l’intimée doit être écarté et que le revenu hypothétique de CHF 4'465.- doit être confirmé. Ces considérations scellent également le sort de la demande de révocation de l’assistance judiciaire, formulée par l’intimée dans sa réponse du 14 octobre 2021 (p. 2).

Tribunal cantonal TC Page 15 de 22 6.2. 6.2.1. S’agissant du revenu de l’intimée, l’appelant soutient qu’il a appris qu’elle travaille régulièrement pour la société G.________ SA ; il avance que son chef, soit le père de l’intimée, lui a demandé de ne pas venir à l’entreprise le jeudi matin car l’intimée y travaille (déterminations du 27 octobre 2021) et produit également une quittance établie le 10 septembre 2021 faisant état d’une remise d’une clé de l’entreprise à l’intimée (détermination du 2 novembre 2021/pièce 10). Dans sa réponse, l’intimée conteste travailler pour son père ; elle indique qu’elle se rend occasionnellement dans l’entreprise de son père pour lui rendre visite et qu’elle n’aurait quoi qu’il en soit pas le temps de travailler encore pour son père entre son activité d’indépendante et la prise en charge de leur fils. On doit relever qu’il est pour le moins étrange que l’intimée ait reçu une clé de l’entreprise sur quittance, juste pour pouvoir rendre visite à son père sur son lieu de travail. Cela étant, il ne ressort pas des extraits de comptes de janvier à octobre 2021 produits par l’intimée le 30 novembre 2021 qu’elle percevrait des revenus provenant de l’entreprise familiale. De surcroît, un revenu théorique (supérieur à ses revenus actuels), non contesté, lui a été imputé par le premier Juge. Dans ces conditions, il ne paraît pas nécessaire d’investiguer plus loin cette question et le grief doit partant être écarté. Pour le surplus, les revenus de l’intimée retenus par le premier Juge, non contestés, seront repris ci-dessous. 6.2.2. Jusqu’au 31 août qui suit l’entrée de l’enfant au CO, le premier Juge a imputé à l’intimée un revenu de CHF 2'016.- pour un taux d’activité à 50%, (décision p. 43ss). Dès le 1er septembre qui suit l’entrée de l’enfant au CO, le revenu théorique de l’intimée a été arrêté à CHF 3'215.- pour un taux d’activité à 80% (décision p. 62ss). Dès le 1er février 2031 (16 ans), le revenu théorique de l’intimée a été arrêté à CHF 4’030.- pour un taux d’activité à 100% (décision p. 67ss). 7. 7.1. S’agissant de ses charges, l’appelant a indiqué que, depuis le 1er avril 2022, il a un nouveau logement, avec une chambre supplémentaire pour son fils, pour un loyer de CHF 1'390.- y compris place de parc (déterminations du 4 février 2022). Il en sera tenu compte, d’autant plus que l’intimée avait critiqué le fait que l’enfant n’avait pas de lieu qui lui était « personnellement dédié » lorsqu’il était chez son père (réponse p. 6 in fine). Pour le surplus, les montants de ses charges ne sont pas contestés et seront en principe repris. 7.2. 7.2.1. Les charges de l’appelant calculées selon le minimum vital LP s’élèvent à CHF 3'429.30 (montant de base : CHF 1'200.- ; loyer y compris place de parc : CHF 1'390.- ; prime LAMal : CHF 229.30 ; frais de transport : CHF 350.- ; frais de repas : CHF 210.- ; droit de visite : CHF 50.-). Il en résulte un disponible (LP) de CHF 1'035.70 (4'465-3'429.30). 7.2.2. Dans la décision attaquée, le premier Juge n’a calculé les charges de l’appelant selon le minimum vital du droit de la famille que dès le 1er septembre qui suit l’entrée de l’enfant au CO (décision p. 65). Celles-ci évoluent en outre en fonction des périodes eu égard aux changements dans la situation familiale qui ont un impact notamment sur sa charge fiscale. Ainsi, du 1er septembre qui suit l’entrée de l’enfant au CO jusqu’à ses 16 ans, soit jusqu’au 31 janvier 2031 (décision p. 65), les charges de l’appelant selon le minimum vital du droit de la famille s’élèvent

Tribunal cantonal TC Page 16 de 22 à CHF 4'048.55 après adaptation du loyer (montant de base : CHF 1'200.- ; loyer y compris place de parc : CHF 1'390.- ; prime LAMal : CHF 229.30 ; frais de transport : CHF 350.- ; frais de repas : CHF 210.- ; frais élargis pour droit de visite : CHF 150.- ; LCA : CHF 56.25 ; RC et forfait communication : CHF 80.- ; impôts : CHF 383.-). Il en résulte un disponible de CHF 416.45 (4'465- 4'048.55). 7.2.3. Du 1er février 2031 jusqu’au 31 janvier 2033 (majorité ; décision p. 69ss), les charges de l’appelant selon le minimum vital du droit de la famille s’élèvent à CHF 4'157.55 (montant de base : CHF 1'200.- ; loyer y compris place de parc : CHF 1'390.- ; prime LAMal : CHF 229.30 ; frais de transport : CHF 350.- ; frais de repas : CHF 210.- ; frais élargis pour droit de visite : CHF 150.- ; LCA : CHF 56.25 ; RC et forfait communication : CHF 80.- ; impôts : CHF 492.-). Il en résulte un disponible de CHF 307.45 (4'465-4'157.55). 7.2.4. Du 1er février 2033 jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle adéquate, les charges de l’appelant (décision p. 73), calculées sur la base du minimum vital du droit de la famille, s’élèvent à CHF 4'173.55 (montant de base : CHF 1'200.- ; loyer y compris place de parc : CHF 1'390.- ; prime LAMal : CHF 229.30 ; frais de transport : CHF 350.- ; frais de repas : CHF 210.- ; LCA : CHF 56.25 ; RC et forfait communication : CHF 80.- ; impôts : CHF 658.-). Il en résulte un disponible de CHF 291.45 (4'465-4'173.55). 8. 8.1. S’agissant des charges de l’intimée, l’appelant soutient qu’elle vit en concubinage en dépit de ses dénégations à ce sujet ; différents indices le démontrent selon lui : dans le carnet scolaire de l’enfant, l’intimée a inscrit son compagnon comme personne à contacter en cas d’urgence, le désignant comme le « beau-père », son véhicule se trouve fréquemment devant le domicile de l’intimée, il dit « son domicile/chez nous » lorsqu’il parle de celui de l’intimée, l’enfant désigne la chambre de sa mère comme celle « de maman et de H.________ ». Le 30 novembre 2021, l’intimée a produit le contrat de bail de son compagnon ainsi qu’une attestation de son bailleur indiquant que le bail n’a pas été résilié. L’appelant y a objecté que d’autres indices, à l’instar du fait que le compagnon a signé à trois reprises le carnet scolaire de l’enfant, plaident en faveur d’un concubinage (déterminations du 10 décembre 2021), et qu’il n’est pas exclu qu’il sous-loue son studio à un tiers. En l’espèce, il ressort des pièces produites par l’intimée que son compagnon est toujours le locataire d’un studio ; la fiduciaire du propriétaire a confirmé que le contrat de bail n’a pas été résilié et qu’il s’agit bien de la résidence principale du compagnon de l’intimée ; elle ne fait nullement mention d’une sous-location, qui nécessiterait le consentement du bailleur selon l’art. 262 al. 1 CO. En outre, rien n’indique qu’il laisserait son studio à titre gratuit à un tiers, comme le prétend l’appelant. Relevons que l’existence d’un concubinage suppose la participation aux charges communes et qu’en l’état du dossier, le compagnon de l’intimée s’acquitte à tout le moins de ses propres frais de logement. Les autres éléments avancés par l’appelant ne suffisent enfin pas pour en inférer que l’intimée vit en concubinage. Que l’appelante implique trop son compagnon dans l’éducation de son fils ou que celui-ci désigne la chambre de sa mère comme celle du couple n’indiquent pas encore que le compagnon vit avec eux au quotidien au point de former une communauté qui partage les coûts de son fonctionnement. Il s’ensuit que le grief doit être écarté. 8.2. L’appelant soutient que l’intimée ne rembourse plus à son père les CHF 250.- pour la dette liée à son véhicule, puisqu’elle a changé de véhicule. L’intimée a affirmé à deux reprise (sa réponse et déterminations du 22 novembre 2021) qu’elle avait toujours le même véhicule et qu’elle en remboursait encore la dette à hauteur de CHF 250.- par mois. Ce n’est qu’après production de

Tribunal cantonal TC Page 17 de 22 pièces par l’appelant démontrant que l’intimée est détentrice d’un nouveau véhicule (déterminations du 23 décembre 2021), qu’elle a admis qu’elle ne disposait plus de son ancien véhicule depuis le 1er janvier 2022 et qu’elle n’en remboursait plus la dette. L’appelant soutient qu’elle ne la rembourse plus depuis le 1er novembre 2021. Les pièces produites par l’appelant (photo du véhicule et demande à l’office de la circulation) prouvent que l’intimée était détentrice du véhicule au moins dès décembre 2021 contrairement à ce qu’elle soutient. La pièce 4 démontre qu’elle s’est acquittée des CHF 250 jusqu’en octobre 2021. Faute d’information supplémentaire de sa part (production du permis de circulation ou pièce bancaire), le remboursement de cette dette de leasing ne peut être retenue audelà d’octobre 2021. Cela étant, dès lors que les contributions d’entretien seront dues dès le 1er juillet 2022, il n’en sera quoi qu’il en soit plus tenu compte dans ses charges. 8.3. Au vu de ce qui précède, la situation financière de l’intimée est établie comme suit, étant précisé que les montants des postes arrêtés par le premier Juge et non contestés seront en principe repris, en particulier les montants de sa prime d’assurance-maladie et de ses frais d’acquisition du revenu qui varient en fonction des subsides obtenus, respectivement de l’évolution de son taux d’activité. 8.3.1. Du 1er juillet 2022 au 31 août qui suit l’entrée de l’enfant au CO, les charges de l’intimée, calculées selon le minimum vital LP (décision p. 46 et 59), s’élèvent à CHF 2'835.65 (montant de base : CHF 1'350.- ; loyer, part de l’enfant déduite (1’300-260) : 1'040.- ; prime LAMal : CHF 140.65 ; frais de transport : CHF 200.- ; frais de repas : CHF 105.-). Il en résulte un déficit de CHF 819.65 (2016-2835.65), qui correspond au poste de subsistance pour la prise en charge de l’enfant et qui sera intégré dans le coût d’entretien de ce dernier. 8.3.2. Du 1er septembre qui suit l’entrée de l’enfant au CO jusqu’au 31 janvier 2031 (décision p. 63), les charges de l’intimée, calculées selon le minimum vital LP, s’élèvent à CHF 3'110.- (montant de base : CHF 1'350.- ; loyer, part de l’enfant déduite (1’300-260) : 1'040.- ; prime LAMal : CHF 250.- ; frais de transport : CHF 300.- ; frais de repas : CHF 170.-). Il en résulte un disponible (LP) de CHF 105.- (3'215-3'110). Calculées sur la base du minimum vital du droit de la famille comme dans la décision attaquée (p. 62-64), elles s’élèvent à un total de CHF 3’390.- (montant de base : CHF 1'350.- ; loyer, part de l’enfant déduite (1’300-260) : CHF 1'040.- ; prime LAMal : CHF 250.- ; frais de transport : CHF 300.- ; frais de repas : CHF 170.- ; montant forfaitaire RC et communication : CHF 80.- ; impôts : CHF 200.-). Il en résulte un déficit de CHF 175.- qui correspondrait au poste de prise en charge (3'215-3'390). 8.3.3. Dès le 1er février 2031 (16 ans) jusqu’à la majorité de l’enfant (31 janvier 2033), les charges de l’intimée (cf. décision p. 67), calculées selon le minimum vital LP, s’élèvent à CHF 3'310.- (montant de base : CHF 1'350.- ; loyer, part de l’enfant déduite (1’300-260) : CHF 1'040.- ; prime LAMal : CHF 360.- ; frais de transport : CHF 350.- ; frais de repas : CHF 210.-). Avec son revenu à temps complet, elle a un disponible de CHF 720.- (4030-3310). Calculée sur la base du minimum vital du droit de la famille, ses charges s’élèvent à CHF 3'825.10 (montant de base : CHF 1'350.- ; loyer, part de l’enfant déduite (1’300-260) : CHF 1'040.- ; prime LAMal : CHF 360.- ; frais de transport : CHF 350.- ; frais de repas : CHF 210.- ; montant forfaitaire RC et communication : CHF 80.- ; impôts sous déduction de la part fiscale liée aux contributions des enfants (459-23.90) : CHF 435.10). Son disponible est ainsi de CHF 204.90 (4030-3825.10). 8.3.4. Du 1er février 2033 (majorité) jusqu’à l’achèvement par l’enfant d’une formation professionnelle (art. 277 al. 2 CC), ses charges, calculées selon le minimum vital LP, s’élèvent à

Tribunal cantonal TC Page 18 de 22 CHF 3'210.65 (cf. décision p. 72ss : montant de base : CHF 1'200.- ; loyer total selon LP, part au logement déduite (1’300-260) : CHF 1'040.- ; prime LAMal : CHF 410.65 ; frais de transport : CHF 350.- ; frais de repas : CHF 210.-). Son disponible est ainsi de CHF 819.35 (4030-3210.65). Calculées selon le minimum vital du droit de la famille, ses charges s’élèvent à CHF 3'846.65 (montant de base : CHF 1'200.- ; loyer, part de l’enfant déduite (1’300-260) : CHF 1'040.- ; prime LAMal : CHF 410.65 ; frais de transport : CHF 350.- ; frais de repas : CHF 210.- ; montant forfaitaire RC et communication : CHF 80.- ; impôts : CHF 556.-). Son disponible est ainsi de CHF 183.35 (4030-3846.65). 9. Le coût d’entretien de l’enfant tel qu’arrêté par le premier Juge n’est en soi pas contesté, tout au plus l’était-il sous l’angle du poste de subsistance de la mère en raison du concubinage allégué par l’appelant mais non retenu ici. Les modifications nécessaires seront effectuées d’office et pour le surplus les montants arrêtés par le premier Juge seront en principe repris. On rappellera enfin que, selon la jurisprudence, le parent non gardien doit en principe supporter l’entretien de l’enfant en argent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). En l’espèce, le fait que l’enfant soit tous les mercredis soir jusqu’au jeudi matin chez son père ne justifie pas une pondération de la répartition du coût d’entretien (cf. not. VON WERDT, Unification du droit de l’entretien par le Tribunal fédéral, in Famille et argent, Symposium en droit de la famille de l’Université de Fribourg 2021 p. 11). 9.1. Du 1er juillet 2022 aux dix ans de l’enfant (jusqu’au 31 janvier 2025), le coût d’entretien de l’enfant, calculé sur le minimum vital LP (décision p. 57), est de CHF 1'522.50, allocations familiales vaudoises par CHF 300.- déduites (montant de base : CHF 400.- ; prime LAMal : CHF 42.85 ; part au logement : CHF 260.- ; prise en charge par des tiers : CHF 300.- ; subsistance (cf. consid. 8.3.1) : CHF 819.65). Pour cette période, le père a un disponible (minimum vital LP) de CHF 1'035.- (consid. 7.2.1). On doit constater que le père n’est pas en mesure de couvrir entièrement le coût d’entretien de l’enfant, sans porter atteinte à son minimum vital LP. Ainsi, la pension de l’enfant dès le 1er juillet 2022 jusqu’aux dix ans de l’enfant (jusqu’au 31 janvier 2025) doit être arrêtée à CHF 1'035.- ; il en résulte un manco de CHF 487.- (1522-1035 ; art. 287a let. c CC) à charge du père dans l’hypothèse de l’art. 286a al. 1 CC. 9.2. Du 1er février 2025 jusqu’au 31 août qui suit l’entrée de l’enfant au CO, son coût d’entretien (décision p. 60-61), calculé sur le minimum vital LP, est de CHF 1'722.50, allocations familiales vaudoises par CHF 300.- déduites (montant de base : CHF 600.- ; prime LAMal : CHF 42.85 ; part au logement : CHF 260.- ; prise en charge par des tiers : CHF 300.- ; subsistance (cf. consid. 8.3.1) : CHF 819.65). Pour cette période, le père a toujours un disponible de CHF 1'035.- (consid. 7.2.1) et ne peut pas couvrir entièrement le coût d’entretien de l’enfant, sans porter atteinte à son minimum vital LP. Ainsi, la pension de l’enfant du 1er février 2025 jusqu’au 31 août qui suit son entrée au CO doit être arrêtée à CHF 1'035.-, allocations en sus ; il en résulte un manco à charge du père dans l’hypothèse de l’art. 286a al. 1 CC de CHF 687.- (1722-1035 ; art. 287a let. c CC). 9.3. Du 1er septembre qui suit l’entrée au CO jusqu’au 31 janvier 2031 (jusqu’à ses seize ans), son coût d’entretien (décision p. 65-66), calculé sur le minimum vital LP, est de CHF 625.-, allocations familiales vaudoises par CHF 300.- déduites (montant de base : CHF 600.- ; prime LAMal : CHF 65.- ; part au logement : CHF 260.- ; subsistance (cf. consid. 8.3.2) : 0.-).

Tribunal cantonal TC Page 19 de 22 Le père peut le couvrir entièrement avec son disponible LP de CHF 1'035.-. Il lui reste un disponible de CHF 410.-. La mère a un disponible LP de CHF 105.- (consid. 8.3.2). On peut dès lors passer au minimum vital du droit de la famille. Leur disponible respectif est cependant trop faible pour couvrir entièrement les charges fiscales, que le premier Juge a calculées à CHF 249.- pour la mère et à CHF 479.- pour le père (décision p. 63 et 64). Il paraît dès lors raisonnable de couvrir d’abord le poste « forfait pour RC et communication » arrêté à CHF 80.- par le premier Juge et non contesté. Le disponible du père est ainsi réduit à CHF 330.- et celui de la mère à CHF 25.-, puis de les répartir équitablement, ce qui porte le poste de prise en charge à CHF 177.50 qui est compris dans le coût d’entretien de l’enfant. Ainsi, le coût d’entretien de l’enfant calculé selon le minimum vital élargi est de CHF 802.50, sous déductions des allocations de CHF 300.- (montant de base : CHF 600.- ; prime LAMal : CHF 65.- ; part au logement : CHF 260.- ; prise en charge : CHF 177.50). La pension due à l’enfant du 1er septembre qui suit son entrée au CO jusqu’au 31 janvier 2031 (jusqu’à ses seize ans) est ainsi de CHF 800.-, allocations en sus. 9.4. Du 1er février 2031 (dès 16 ans) jusqu’au 31 janvier 2033 (majorité), son coût d’entretien, calculé sur le minimum vital LP (cf. décision p. 70), est de CHF 565.85, allocations familiales vaudoises par CHF 400.- déduites (montant de base : CHF 600.- ; prime LAMal : CHF 105.85 ; part au logement : CHF 260.-). Il n’y a plus de prise en charge par des tiers, ni de poste de subsistance, la mère ayant un disponible. L’éventuelle part à l’excédent sera ajoutée par la suite, le cas échéant. Sur la base du minimum vital LP, le père a un disponible de CHF 1'035.-, étant précisé que son disponible après avoir couvert ses charges calculées sur la base du minimum vital élargi (CHF 307.45) est trop faible pour couvrir l’entretien de son fils. Une fois qu’il a couvert ses propres charges et le coût d’entretien de son fils calculés selon le minimum vital LP, le père a un disponible de CHF 469.15. Le disponible LP de la mère est de CHF 720.- (consid. 8.3.3). On peut ainsi passer au minimum vital élargi, poste par poste en commençant par les impôts. Les impôts ont été arrêtés à CHF 435.10 pour la mère, à CHF 492.- pour le père et à CHF 23.90 pour la part fiscale afférente aux contributions d’entretien (décision p. 69). Vu son important disponible LP, la mère est en mesure de supporter sa propre charge fiscale. Le père prendra en charge celle afférente aux contributions d’entretien ainsi que la sienne partiellement, ce qui épuise son disponible. Le coût d’entretien de l’enfant sera ainsi porté à CHF 589.75 (565.85+23.90) et la pension de l’enfant pourra être arrêtée à CHF 600.- (arrondie). 9.5. Du 1er février 2033 (dès majorité) jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC, son coût d’entretien a été arrêté par le premier Juge à CHF 1'015.85 (décision 74-75), allocations familiales vaudoises par CHF 400.- déduites (montant de base : CHF 850.- ; prime LAMal : CHF 105.85 ; complément LAMal jeune adulte : CHF 200.- ; part au logement : CHF 260.- ; part fiscale : CHF 0.- ; part au disponible : 0.-). On doit constater que l’enfant sera majeur dans 11 ans et qu’on ignore tout de sa situation future. En raison des incertitudes liées à la formation d’un enfant âgé de 15 ans, le Tribunal fédéral ne s’est du reste pas aventuré à calculer son entretien au-delà de sa majorité (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.3). La Cour de céans est toutefois en principe favorable à la fixation de la pension au-delà de la majorité de l’enfant, nonobstant les incertitudes souvent évidentes pour la calculer, afin d’éviter à l’enfant de devoir entreprendre une procédure contre ses parents à sa majorité, la partie insatisfaite pouvant toujours agir en modification (arrêts TC FR 101 2020 333 du 29 avril 2021 consid. 9.4 ; 101 2021 371 du 10 juin 2021 consid. 12.3). Ces préoccupations guidaient du reste la jurisprudence fédérale jusqu’à peu (arrêt TF 5A_517/2020 du 4 octobre 2021 consid. 4.2) et il ne peut être retenu indubitablement de l’ATF 147 III 265 qu’elles ont été abandonnées.

Tribunal cantonal TC Page 20 de 22 Le coût d’entretien tel qu’arrêté par le premier Juge appelle la remarque suivante : en principe le montant de base LP d’un enfant majeur, en formation et vivant chez ses parents est de CHF 600.- (cf. arrêt TC 101 2020 371 du 10 juin 2021 consid. 11.3) ; cela étant, dans le présent cas, on ignore tout de la situation qui sera celle de l’enfant à sa majorité et retenir dans ses circonstances un montant de base de CHF 850.- ne paraît pas arbitraire en l’absence par exemple de poste spécifique pour ses frais de transport. Selon la jurisprudence, les parents doivent participer à l’entretien de leur enfant majeur proportionnellement à leur disponible (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 7.4). L’entretien de l’enfant majeur n’est cependant couvert avec les moyens des parents qui subsistent après avoir couvert l’entretien du reste de la famille selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Cela étant, on doit en l’occurrence constater que les disponibles des parents calculés sur le minimum vital du droit de la famille sont trop faibles pour couvrir l’entretien de leur enfant (CHF 291.45 pour le père consid. 7.2.4 et CHF 183.35 pour la mère consid. 8.3.4). Il paraît ainsi raisonnable d’en rester au minimum vital LP, d’autant plus qu’il n’y a pas d’autre enfant. Le père a un disponible LP arrêté à CHF 1'035.- (consid. 7.2.4) et la mère à CHF 819.35 (consid. 8.3.4). Il doit ainsi participer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension arrondie de CHF 570.- (1015.85 x [1035/1035+819.35]) et la mère prendra en charge le solde. 10. Au vu de ce qui précède, l’appel doit partiellement être admis. La décision attaquée sera modifiée en conséquence. 11. 11.1. L’art. 318 al. 3 CPC prévoit que, si l’instance d’appel statue à nouveau, comme en l’espèce, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l’occurrence, le premier magistrat a considéré que chaque partie devait supporter la moitié des frais de procédure et les honoraires de son propre mandataire, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée. Rien ne justifie de déroger à cette répartition en équité. 11.2. Ni l’appelant qui a vu son appel partiellement admis ni la mère qui a pris des conclusions nouvelles en cours de procédure n’ont été totalement suivis. Dans ces conditions et compte tenu de la nature particulière du litige, il se justifie que chacun des parents supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais judiciaires pour la procédure d’appel, qui sont fixés à CHF 2'000.-, sous réserve de l’assistance judiciaire octroyée aux deux parties (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). L’enfant ne sera pas condamné à la prise en charge de frais judiciaires. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 21 de 22 la Cour arrête : I. La désignation des parties est rectifiée d’office dans le sens que la procédure oppose C.________ et B.________ à A.________. II. L’appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 2 et 4 de la décision du 4 juin 2021 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne prennent désormais la teneur suivante : « 2. L’exercice du droit de visite de A.________ sur l’enfant C.________ s’exercera d’entente entre les parties. A défaut d’entente entre les parents, l’exercice du droit de visite s’exercera de la manière suivante : - un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin au début de l’école ; - tous les mercredis dès 17h00 jusqu’au jeudi matin au début de l’école ; - la moitié des vacances scolaires (quatre semaines en été, une en octobre, une à Noël, une durant Pâques et la moitié de la semaine de carnaval) ; - C.________ passera le jeudi de l’Ascension chez son père. Pour le lundi de Pentecôte, il restera auprès du parent chez qui il était le week-end précédent. 4. A.________ est astreint à contribuer à l’entretien de C.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales ou patronales en sus : - CHF 1'035.- du 1er juillet 2022 au 31 août qui suit l’entrée de l’enfant au CO ; - CHF 800.- du 1er septembre qui suit l’entrée au CO au 31 janvier 2031 ; - CHF 600.- du 1er février 2031 au 31 janvier 2033 ; - CHF 570.- du 1er février 2033 à l’achèvement d’une formation au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Pour la période du 1er juillet 2022 au 31 août qui suit l’entrée de l’enfant au CO, son entretien convenable n’est pas couvert (art. 286a CC). Le manco à charge du père dans l’hypothèse de l’art. 286a al. 1 CC est de CHF 487.- du 1er juillet 2022 au 31 janvier 2025 et de CHF 687.- du 1er février 2025 au 31 août qui suit l’entrée de l’enfant au CO. Pour les autres périodes, son entretien convenable est couvert. Ces pensions sont payables d’avance, le premier de chaque mois, en mains de la mère durant la minorité de l’enfant et en ses propres mains dès sa majorité. Elles sont adaptées à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre précédent, le montant dû étant arrondi au franc supérieur, pour autant que le salaire du débirentier soit adapté dans la même mesure. L’indice actuel (avril 2022) est de 103,3 points (décembre 2020 = 100). » III. La requête de mesures provisionnelles du 3 novembre 2021 est sans objet.

Tribunal cantonal TC Page 22 de 22 IV. L’assistance judiciaire accordée à C.________ le 10 septembre 2021 est étendue à B.________. V. Sous réserve de l’assistance judiciaire qui leur a été octroyée, B.________, et A.________ supportent chacun la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 2’000.-. Aucuns frais de justice ne sont mis à la charge de C.________. Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 juin 2022/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

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