Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 339 Arrêt du 12 octobre 2021 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________ SÀRL, demanderesse et recourante, contre B.________ et C.________, défendeurs et intimés, représentés par Me Xavier Ruffieux, avocat Objet Irrecevabilité de la demande pour défaut d'avance de frais dans le délai imparti (art. 101 al. 3 CPC) Recours du 31 août 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 7 juillet 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, par requête de conciliation remise à la poste le 11 juin 2021, A.________ Sàrl a ouvert action en paiement à l'encontre de B.________ et C.________ pour le montant de CHF 4'032.- en capital; que, par ordonnance du 14 juin 2021, A.________ Sàrl a été invitée à verser une avance de frais de CHF 400.-; que, l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti, un délai supplémentaire au sens de l'art. 101 al. 3 CPC échéant le 6 juillet 2021 lui a été imparti par ordonnance du 2 juillet 2021, et que son attention a été expressément attirée sur le fait qu'il lui appartenait de prouver, à l'orée de l'audience de conciliation fixée au 7 juillet 2021 à 9.00 heures, que le paiement avait été effectué dans le délai prescrit, à défaut de quoi sa demande serait déclarée irrecevable; qu'au cours d'un entretien téléphonique avec le greffe du tribunal, la demanderesse a été informée qu'elle devait verser l'avance de frais au guichet de la poste le 6 juillet 2021 ou l'acquitter en liquide au guichet du greffe avant l'audience de conciliation; qu'au début de l'audience de conciliation, le représentant de la demanderesse a démontré, preuve à l'appui, que le versement de l'avance de frais était prêt à l'exécution et que, le même jour, à 11.14 heures, il a apporté au guichet du greffe la preuve de l'exécution du paiement; que la Présidente du tribunal a, par décision du 7 juillet 2021, déclaré irrecevable la requête de conciliation; que, par acte du 31 août 2021 adressé au Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, A.________ Sàrl a contesté la décision du 7 juillet 2021, réputée notifiée le 16 juillet 2021; que la Présidente du tribunal a transmis l'acte du 31 août 2021 à la Cour de céans comme objet de sa compétence (PC CPC-BASTONS BULLETTI, 2021, Intro art. 308-334 n. 27); que la recourante expose avoir apporté la preuve de l'exécution du paiement de l'avance de frais, "mais après la séance de conciliation", et s'étonne de la mise en danger financière de l'entreprise alors que la Présidente du tribunal avait accepté la preuve de paiement avant de se raviser après avoir entendu la partie adverse; qu'il ressort du procès-verbal de l'audience du 7 juillet 2021 que la Présidente du tribunal a constaté d'emblée que, même à admettre que le délai avait été implicitement prolongé au 7 juillet 2021 avant 9.00 heures, l'avance de frais n'avait pas été acquittée dans le délai imparti; qu'en outre, le texte de l'ordonnance du 2 juillet 2021 était clair, de sorte que la recourante ne pouvait ignorer qu'un ordre de paiement du 6 juillet 2021 ne saurait suffire et qu'il lui incombait de s'assurer que cet ordre était exécuté le même jour, ou de verser le montant de l'avance de frais en liquide au guichet du greffe avant l'audience de conciliation; que, la recourante n'ayant pas respecté le délai pour effectuer l'avance de frais, c'est à juste titre que la Présidente du tribunal a déclaré sa requête de conciliation irrecevable; que le recours est ainsi manifestement mal fondé, ce qu'il convient de constater avant tout échange d'écritures afin de minimiser les frais (art. 322 al. 1 CPC);
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); qu'ils comprennent un émolument dû à l'Etat fixé forfaitairement à CHF 200.- qui sera compensé avec l'avance de frais versée par la recourante; que, les intimés n'ayant pas été invités à répondre, il ne leur sera pas alloué de dépens; que l'attention de la recourante est néanmoins attirée sur le fait que, à condition que l'objet de sa requête de conciliation ne fasse pas l'objet d'une péremption, elle peut en tout temps introduire une nouvelle fois sa requête auprès de la Présidente du tribunal; la Cour arrête : I. Le recours de A.________ Sàrl est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 7 juillet 2021 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ Sàrl. Ils comprennent un émolument dû à l'Etat fixé forfaitairement à CHF 200.- qui sera compensé avec l'avance de frais versée par la recourante III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 octobre 2021 Le Président : Le Greffier-rapporteur :