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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 08.09.2022 101 2021 260

8 settembre 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·4,957 parole·~25 min·2

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 260 Arrêt du 8 septembre 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière : Julie Eigenmann Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate contre B.________, et C.________, tous deux demandeurs et intimés, représentés par Me Jacy Pillonel, avocate Objet Effets de la filiation – Garde de l'enfant mineur Appel du 8 juillet 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 27 mai 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________ et C.________ sont les parents non mariés de l'enfant B.________, né en octobre 2017. Par acte du 7 novembre 2017, les parents ont déclaré exercer l'autorité parentale conjointe sur l'enfant B.________ et ont confirmé s'être entendus sur la garde, les relations personnelles et les contributions d'entretien. B. Par mémoire du 21 avril 2020, B.________, représenté par sa mère C.________, a déposé une requête de conciliation dans le cadre d'une action en entretien, laquelle a abouti à l'octroi d'une autorisation de procéder. Par demande du 9 septembre 2020, modifiée en audience du 15 décembre 2020, B.________, toujours représenté par sa mère, a conclu à ce que sa garde soit confiée à C.________, à ce que le droit de visite de A.________ s'exerce d'entente entre les parties de la manière la plus large possible ou, à défaut d'entente, un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, et à ce qu'une curatelle de surveillance des relations personnelles soit mise en place. Il a également conclu à ce que A.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'100.- jusqu'à ses 10 ans révolus et de CHF 1'500.- jusqu'à sa majorité ou au-delà en cas d'études conformément à l'art. 277 al. 1 CC. A.________ a conclu au rejet des conclusions prises par son fils, hormis pour l'instauration d'une curatelle où il s'en est remis à justice. C. Par décision du 27 mai 2021, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine a notamment confié la garde de l'enfant B.________ à C.________ (ch. 2) et a décidé que le droit de visite de A.________ s'exercerait d'entente entre les parents de la manière la plus large possible dans l'intérêt de l'enfant ou, à défaut d'entente, un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, les fêtes de Noël et Nouvel-An étant passées alternativement chez l'un et l'autre des parents (ch. 3). Elle a également astreint A.________ à contribuer à l'entretien de son fils B.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 900.- jusqu'à sa majorité (ch. 4) et attribué les bonifications pour tâches éducatives à C.________ (ch. 5). D. Par acte du 8 juillet 2021, A.________ a fait appel de la décision précitée. Il conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel, principalement, à ce que les chiffres 2 à 5 du dispositif de la décision soient modifiés comme suit : 2. La garde de l'enfant B.________ est confiée alternativement à son père, A.________, et à sa mère, C.________. 3. Elle s'exercera principalement d'entente entre les parents. A défaut d'entente, elle s'exercera de la manière suivante : a. A.________ gardera son fils B.________ du lundi au vendredi de 9h30 à 14h30, ainsi qu'un week-end sur deux, du samedi à 14h30 au lundi à 14h30. b. C.________ gardera son fils B.________ du lundi au vendredi de 14h30 au lendemain à 9h30, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi à 14h30 au lundi à 9h30.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 c. Les trajets entre les domiciles respectifs des parents sont répartis équitablement entre eux. C.________ amènera B.________ au domicile de A.________ selon les modalités susmentionnées, soit tous les matins des lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, pour 9h30. A.________ amènera, quant à lui, B.________ au domicile de C.________ tous les aprèsmidis des lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, pour 14h30. d. Chaque parent aura B.________ auprès de lui durant une semaine à Noël, une semaine à Pâques, ainsi que durant deux semaines consécutives lors des vacances scolaires d'été, ce indépendamment de la garde alternée Durant le solde des vacances scolaires, B.________ sera auprès de chacun de ses parents, selon les modalités de la garde alternée figurant aux lettres a et b ci-dessus. 4. Chacun des parents contribuera à l'entretien de B.________ par sa prise en charge et son entretien courant (nourriture, loisirs, vêtements, etc.) lorsqu'il est sous sa garde, étant précisé qu'aucune contribution d'entretien pour l'enfant n'est due entre eux dans ce cadre. C.________ s'acquittera directement de la prime d'assurance-maladie (LAMal et LCA) de B.________ ainsi que de ses frais médicaux non-couverts par l'assurance-maladie Les allocations familiales et/ou employeur sont partagées par moitié entre les parents. 5. La bonification pour tâches éducatives est attribuée par moitié à A.________ et à C.________. Subsidiairement, il conclut à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a joint à cet appel une requête d'assistance judiciaire, qui a été admise par arrêt du Juge délégué de la Cour du 16 juillet 2021. Par mémoire du 6 septembre 2021, B.________, représentée par sa mère, conclut, à titre préliminaire, à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée et, principalement, au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens. Par arrêt du 23 août 2022 de la Juge déléguée de la Cour, la requête d'assistance judiciaire de l'intimé a été admise. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée (art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 8 juin 2021. Déposé le 8 juillet 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d'appel est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu notamment la contestation de la garde et du droit de visite sur un enfant mineur, le litige n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1), quand bien même il a néanmoins un aspect financier. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Par ailleurs, s'agissant des questions relatives aux enfants mineurs, dont fait partie leur entretien, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.3. Selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). Il en résulte que les faits et moyens de preuve nouveaux produits par les parties sont recevables. 1.4. Selon l’art. 304 al. 2 CPC, le tribunal compétent pour statuer sur la demande d’aliments se prononce également sur l’autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants. Cette compétence est exclusive, en particulier au détriment de l’autorité de protection saisie conformément à l’art. 315 CC, qui doit se dessaisir au profit du juge saisi d’une procédure d’aliments. Or, dans les procédures devant l’autorité de protection de l’enfant, ce sont les parents qui sont parties, alors que l’action en entretien est introduite par l’enfant contre l’un des parents. Des thèmes qui concernent les parents sont ainsi attraits dans la procédure enfant-parent, ce qui exige que l’autre parent (qui dans bien des cas représente l’enfant au procès en entretien) soit formellement impliqué dans la procédure (ATF 145 III 436 consid. 4). Cette situation peut générer des difficultés procédurales (PC CPC- DIETSCHY-MARTENET, 2021, art. 304 n. 8). Pour les résoudre, une auteure propose d’inclure d'office le parent concerné dans la procédure en tant que troisième partie en sus de l’enfant et de l’autre parent (SENN, Verfahrensrechtliche Streiflichter zu den Revisionen der elterlichen Sorge und des Kindesunterhaltsrechts, in FamPra 2017 p. 980/983). Un autre auteur est d’avis que le parent qui n’est pas partie à la procédure alimentaire devrait se voir accorder d'office et dès le début une position sui generis semblable à celle d'une partie en ce qui concerne les intérêts de l’enfant autres que pécuniaires (ZOGG, Selbständige Unterhaltsklagen mit Annexentscheid über die weiteren Kinderbelange – verfahrensrechtliche Fragen, in FamPra 2019 p. 1/24). L’inclusion d’un parent en cours de procédure compte tenu de l’attraction de compétence de l’art. 304 al. 2 CC est par ailleurs mentionnée, sans être sanctionnée, par la jurisprudence (arrêt TF 5A_379/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1), voire dûment approuvée (arrêt TC FR 101 2021 83 du 18 mars 2021 consid. 2, in RFJ 2021 p. 5). En l'espèce, dès le début de la litispendance devant la Présidente du tribunal, les questions litigieuses soumises à celle-ci concernaient non seulement les contributions d'entretien de l'enfant, mais également sa garde et le droit de visite. Dans ces conditions, la procédure devant la Présidente n'aurait pas dû être ouverte au nom de l'enfant seul, mais au nom de l'enfant et de C.________, voire au nom de celle-ci seulement dès lors qu'étant titulaire de l'autorité parentale, elle a qualité pour faire valoir en son nom toutes les questions de nature pécuniaire qui concernent l'enfant (ATF

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 136 III 365 consid. 2 ; sur cette question, BOHNET, La qualité du parent pour affirmer en son nom propre le droit à l'entretien de l'enfant (Prozessstandschaft) dans les procédures de droit de la famille, in FamPra 2021, p. 638 ss). Ce qui précède n'implique pas la mise à néant de la décision du 27 mai 2021 sur les points où l'enfant n'avait pas qualité pour agir seul (autorité parentale, garde et droit de visite). Cette solution au terme d'une longue procédure ne serait pas dans l'intérêt de l'enfant et personne ne la sollicite. Il doit en outre être relevé que la mère, même si elle n'était pas formellement désignée comme partie, n'ignore rien de la procédure dans laquelle elle représente son enfant et y a participé à tous les stades. Dans ces conditions, il apparaît in casu conforme à l'intérêt de l'enfant et au principe d'économie de la procédure de compléter d'office la désignation des parties dans le sens que la procédure oppose A.________ à C.________ et B.________ (cf. arrêt TC FR 101 2021 342 du 3 juin 2022 consid. 1.2). 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.6. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte contre le présent arrêt, l'affaire étant de nature non pécuniaire dans son ensemble. 2. Dans son appel, A.________ remet en cause l'attribution de la garde à l'intimée. Il requiert qu'une garde alternée soit instaurée sur l'enfant B.________. 2.1. Après avoir rappelé la jurisprudence applicable à l'attribution de la garde et les propos tenus par les parties en audience, la décision du 27 mai 2021 a retenu que la mise en place d'une garde alternée n'était pas dans l'intérêt de l'enfant B.________, au motifs que celui-ci n'avait jamais vécu avec son père depuis sa naissance, que le défendeur ne disposait pas des conditions nécessaires à la mise en place d'une garde alternée, notamment au vu de ses horaires de travail, et que la stabilité nécessaire au développement harmonieux de l'enfant B.________ commandait le maintien d'un statu quo. S'agissant du droit de visite du défendeur, la décision querellée a retenu qu'en raison des absences et retards de celui-ci lors de l'exercice du droit de visite sur l'enfant B.________ et de ses horaires particuliers, le droit de visite s'exercerait, à défaut d'entente entre les parties, un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, les fêtes de Noël et Nouvel-An étant passés alternativement chez l'un et l'autre des parents. 2.2. L'appelant fait valoir que la Présidente du tribunal a établi les faits de manière incomplète et erronée. En premier lieu, il critique la prise en compte, comme élément décisif pour l'attribution de la garde exclusive, de ses quelques retards lors de la prise en charge de l'enfant B.________. Il fait valoir que l'intimée a également été absente à plusieurs reprises lorsqu'il venait chercher B.________, ce qui n'a pas été pris en compte dans la prise de décision. En second lieu, il fait valoir que tant ses horaires de travail que ceux de l'intimée sont inadaptés à une prise en charge exclusive de B.________. Enfin, il conteste le fait que B.________ n'ait jamais vécu avec lui, puisqu'une garde alternée a été instaurée durant deux ans, et l'interprétation de ses propos en audience, une mauvaise retranscription de sa volonté ayant manifestement eu lieu en raison de ses moins bonnes connaissances en langue française.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 L'appelant fait également valoir que la Présidente du tribunal a mal apprécié les critères déterminants pour statuer sur la garde d'un enfant mineur. Il critique l'absence d'analyse des capacités éducatives des parents. Il fait valoir qu'une garde alternée a été bien mise en place avec succès pendant deux années et que ses capacités éducatives n'ont jamais été remises en question par l'intimée. Il en conclut que la Présidente du Tribunal aurait dû retenir des capacités éducatives égales des parents. Dans un second temps, l'appelant fait valoir que tant l'intimée que lui-même ont confirmé leur bonne capacité à communiquer au sujet de B.________. Il fait également valoir qu'il s'est toujours adapté, durant ces deux dernières années, aux besoins et envies de l'intimée, ce qui démontre sa bonne capacité et volonté à coopérer au sujet de son fils. Enfin, l'appelant relève la faible distance qui sépare son domicile de celui de l'intimée. Pour finir, l'appelant fait valoir une violation de l'art. 298b al. 3ter CC. Il conteste l'existence d'une stabilité consécutive à la garde exclusive de fait imposée par l'intimée. Il fait valoir que cette prétendue stabilité est la conséquence de sa mise à l'écart forcée par l'intimée et n'est pas représentative des besoins réels de B.________. Il fait valoir qu'au contraire, la stabilité recherchée et favorable à B.________ se trouve dans la mise en place d'une garde alternée permettant à chacun des parents de s'investir pleinement dans son éducation. 2.3. Les intimés contestent fermement les arguments de l'appelant. Ils font valoir que B.________ n'a jamais vécu avec son père, cela étant d'ailleurs expressément admis par l'appelant en audience, que ce dernier n'a jamais pris en charge son fils plus de deux jours d'affilé, et que les retards et absences injustifiés lors de l'exercice du droit de visite étaient très nombreux. Ils rappellent également que l'appelant a pu s'exprimer en portugais lors de l'audience et que les déclarations figurant dans le procès-verbal ont été relues et traduites par un interprète, si bien que l'argument relatif aux connaissances linguistiques de l'appelant est malvenu. Les intimés contestent aussi qu'une garde alternée ait été mise en place dans les faits durant deux ans et allèguent qu'il s'agissait uniquement d'un large droit de visite. Enfin, ils contestent que les bonnes capacités éducatives de l'intimé doivent mener à l'instauration d'une garde alternée, l'incapacité de l'intimé à respecter les horaires mis en place conjointement et ses manquements répétés devant également être pris en compte. 2.4. Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. L'autorité compétente doit examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3; 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références). L'autorité compétente doit dès lors évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s'il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, l'on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, l'autorité compétente doit dans

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de celui-ci et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (arrêt TF 5A_932/2021 du 22 avril 2022 consid. 3.1 et les références citées). Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 142 III 612 consid. 4.2 ; 131 III 209 consid. 5 et les références citées). 2.5. En l'espèce, aucune pièce du dossier ne permet de remettre en cause les capacités éducatives des parents. L'appelant et l'intimée semblent ainsi tous deux avoir de bonnes compétences éducatives, ce que l'intimée ne remet d'ailleurs pas en cause, ni en première instance, ni en appel. Par ailleurs, les domiciles des parents se trouvent à D.________ et E.________. Selon l'application Google Maps, une distance de 3 km, constituant un trajet de 5 minutes en voiture, les sépare. Toutefois, s'il ressort des déclarations des parents en audience du 15 décembre 2020 (DO 53 et 57) qu'ils arrivent à communiquer au sujet de leur fils et à prendre ensemble les décisions importantes à son sujet, il semble tout de même qu'il existe des difficultés à cet égard. En effet, selon les déclarations des parties en audience (DO 53 et 57) et les messages produits au dossier (pièces 13, 15 et 16 demandeur et 5 défendeur), de nombreux problèmes comme des retards ou des absences ont lieu lors du transfert de l'enfant B.________. Si le conflit ne peut être considéré comme marqué et persistant, si bien qu'il ne met pas en danger le bien de l'enfant, des difficultés de communication existent tout de même. En outre, selon les déclarations de l'intimée en audience du 15 décembre 2020 (DO 53), B.________ vit avec elle depuis la séparation. L'appelant confirme, lors de son audition (DO 57), que B.________ a vécu avec sa mère durant l'année qui a suivi la séparation. Par la suite, selon ses déclarations, il a pris en charge son fils régulièrement, par exemple du samedi à 18h00 au lundi à 13h00. Il ressort de ce qui précède que l'enfant B.________ est majoritairement chez sa mère depuis la séparation, soit depuis le début de l'année 2019 au plus tard. Il est dès lors majoritairement pris en charge par sa mère depuis presque 4 ans. Le besoin de stabilité d'un enfant est très important, ce d'autant plus à un âge si jeune et au début de la scolarité obligatoire qui implique de gros changements. De plus, l'intimée dispose d'horaires de travail lui permettant de mieux s'occuper personnellement de l'enfant B.________, élément important pour un enfant de son âge. En effet, comme allégué par l'intimée dans sa réponse à l'appel, ce qui est confirmé par ses déclarations en audience du 15 décembre 2020 (DO 55) et la facture de la maman de jour du mois de mai 2021 (pièce 6 intimée), l'appelante travaille actuellement de 5h00 du matin à 14h00. Elle peut dès lors s'occuper

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 personnellement de son fils après le travail et durant la soirée. S'agissant de l'appelant, selon ses déclarations en audience du 15 décembre 2020 (DO 57), il commence le travail à 15h30 et termine à 1h30 du matin. L'enfant B.________ étant âgé de presque 5 ans, il a commencé la première année d'école obligatoire au mois d'août 2022. S'il dispose d'horaires très allégés pour le moment, il a tout de même entre 12 et 14 leçons de 50 minutes par semaine, ce qui constitue environ 4 demi-jours d'école par semaine (www.fr.ch, rubrique Formation et écoles, Scolarité obligatoire, Ecole obligatoire – Organisation et déroule cycle 1, consulté le 30 août 2022). Ainsi, les conclusions de l'appelant tendant à prendre en charge son fils tous les jours de 9h30 à 14h30 ne sont manifestement pas adaptées à la réalité. D'ailleurs, l'intimé admet lui-même, en audience du 15 décembre 2020 (DO 57), qu'il "n'a pas les conditions pour avoir une garde alternée". Enfin, il semble que l'intimé ait des soucis pour se réveiller et être à l'heure pour prendre B.________ en droit de visite (pièce 16 demandeur), ce qui est évidemment incompatible avec l'instauration d'une garde alternée. Eu égard à ce qui précède, le bien de l'enfant B.________ commande d'attribuer sa garde à sa mère, C.________. Partant, la décision du 27 mai 2021 doit être confirmée sur ce point. 2.6. Toutefois, il sied d'attribuer à l'appelant, eu égard à ses bonnes capacités éducatives et à la faible distance géographique séparant les domiciles des parties, un droit de visite le plus large possible. Il s'exercera, à défaut d'entente, le mercredi de 9h00 à 14h30 lorsque l'enfant n'a pas école, un week-end sur deux du samedi à 12h00 au lundi au début de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, les fêtes de Noël et Nouvel-An étant passées alternativement chez l'un et l'autre des parents. Les horaires permettent de mieux tenir compte des horaires de travail de l'appelant, dont la Présidente avait fait abstraction. 3. L'appelant conteste encore les contributions d'entretien dues à son fils B.________. Sauf à "souhaiter relever" la charge fiscale retenue pour l'intimée, cette dernière n'ayant produit aucune preuve de paiement relative à ses impôts, il ne conteste toutefois les contributions d'entretien qu'à titre de conséquence du changement de garde. De son côté, l'intimée fait valoir des faits nouveaux, soit la modification de ses horaires de travail induisant une baisse de salaire et son déménagement. Le litige étant soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il y a lieu d'adapter les contributions d'entretien en conséquence. 3.1. Selon le contrat de bail du 1er juin 2021 (pièce 1 intimés), depuis le 1er juillet 2021, le loyer de l'intimée s'élève à CHF 1'120.- par mois, soit CHF 896.- à sa charge et CHF 224.- de part au loyer pour B.________. Depuis le 1er juillet 2021, la part de loyer à charge de l'intimée a dès lors augmenté de CHF 188.- (896 – 708), et celle de B.________ de CHF 47.- (224 – 177). Ainsi, selon la décision attaquée, les charges de l'intimée s'élèvent à CHF 3'302.10 et son solde disponible à CHF 1'047.90 jusqu'au 30 juin 2021. Depuis le 1er juillet 2021, ses charges s'élèvent à CHF 3'490.10 (3'302.10 + 188) et son solde disponible à CHF 859.90 (1'047.90 – 188), voire à CHF 568.- (4'058 – 3'490) en tenant compte de la baisse de revenu alléguée mais non prouvée. Le montant de l'entretien convenable de B.________ selon le minimum vital du droit de la famille s'élève quant à lui à CHF 1'025.- du 1er avril 2020 au 30 juin 2021, à CHF 1'072.- (1'025 + 47) du

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 1er juillet 2021 au 31 octobre 2027, et à CHF 889.- (842 + 47) dès le 1er novembre 2027, allocations familiales et/ou employeur déduites. 3.2. Cependant, l'appelant bénéficie d'un disponible mensuel de CHF 940.- environ, de sorte que la pension fixée dans la décision querellée a déjà été réduite, afin de protéger son minimum vital. Partant, eu égard au principe du respect du minimum vital du débirentier, la contribution d'entretien due en faveur de l'enfant B.________ ne sera pas modifiée. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel de A.________ n'est que très partiellement admis, puisqu'il obtient un léger élargissement de son droit de visite, mais aucun changement quant à la garde et aux contributions d'entretien. Dans ces conditions, il se justifie que les frais d'appel soient laissés à sa charge, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée. 4.2. Les frais de justice dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'000.-. 4.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]. En cas de fixation globale, comme en l'espèce puisque la procédure relevait de la compétence du juge unique (art. 51 al. 1 let. b LJ), l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel des intimés sont arrêtés globalement au montant de CHF 2'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 154.-. 4.4. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, le sort des conclusions en appel, en lien avec le sort des autres points jugés en première instance, ne conduit pas à modifier la répartition décidée par le premier juge, ce que d'ailleurs aucune des parties ne demande. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. L'appel de A.________ est partiellement admis. Partant, le chiffre 3 du dispositif de la décision de la Présidente du tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 27 mai 2021 est modifié et a désormais la teneur suivante : 3. Le droit de visite de A.________ s'exercera d'entente entre les parents et de la manière la plus large possible dans l'intérêt de l'enfant. À défaut d'entente, le droit de visite s'exercera le mercredi de 9h00 à 14h30 lorsque l'enfant n'a pas école, un week-end sur deux du samedi à 12h00 au lundi au début de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, les fêtes de Noël et Nouvel- An étant passées alternativement chez l'un et l'autre des parents. Pour le surplus, le dispositif de la décision du 27 mai 2021 reste inchangé. II. Les frais d'appel sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée. III. Les frais de justice de la procédure d'appel sont fixés à CHF 1'000.-. IV. Les dépens d'appel de C.________ et B.________ sont fixés à CHF 2'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 154.-. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 septembre 2022/jei Le Président : La Greffière :

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