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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 26.09.2022 101 2021 244

26 settembre 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,573 parole·~18 min·2

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Einfache Gesellschaft

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 244 Arrêt du 26 septembre 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Yann Hofmann Greffière-stagiaire : Sandra Birrer Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Philippe Leuba, avocat B.________, défendeur et appelant, représenté par Me Philippe Leuba, avocat contre C.________ SA, demanderesse et intimée, représentée par Me Daniel Zbinden, avocat Objet Société simple Appel du 24 juin 2021 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 21 mai 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. D.________ et E.________ entretenaient des rapports commerciaux depuis longtemps, le premier achetant des porcelets au second et les lui revendant après une période d’engraissement. Les transactions étaient consignées sur des « Kontokarten », selon un système qui s’apparentait à un compte courant. En novembre 2006, D.________ a cédé à ses fils A.________ et B.________ ses biens immobiliers en relation avec son exploitation agricole. De 2007 à 2011, les nouveaux propriétaires ont mis ces bâtiments et terrains à disposition de D.________. C.________ SA est une société active dans le commerce de porcelets, fondée par E.________ en 1969 à F.________ dans le canton de G.________ sous le nom de « H.________ », respectivement « I.________ ». En date du 12 janvier 2009, J.________ a fondé une raison individuelle sous le nom de « K.________ », qui a repris les actifs et les passifs de la société « H.________ ». Le 10 mai 2010, J.________ a fondé la société « C.________ SA », dont il est l’actionnaire unique et Président du Conseil d’administration, avec signature individuelle; E.________ a conservé son pouvoir de signature individuelle, mais a définitivement quitté le Conseil d’administration le 18 avril 2016. Cette société a, à son tour, repris les actifs et les passifs de la société « K.________ ». B. Une procédure civile avait d’abord opposé E.________, d’une part, et D.________, A.________ et B.________, d’autre part, dans laquelle le demandeur réclamait un montant de CHF 426'000.- correspondant au solde ouvert au 3 juin 2009. B.a. Par jugement du 14 mai 2014, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal civil) avait condamné D.________, A.________ et B.________ à verser à E.________ le montant de CHF 426'000.-. Saisi par un appel interjeté par D.________, A.________ et B.________, le Tribunal cantonal, par arrêt 101 2014 249 du 21 août 2015, l’a rejeté et confirmé le jugement de première instance. Il a en substance considéré que les éléments caractéristiques de la société simple étaient réunis, à savoir des apports et un animus societatis de la part de chacun des recourants. Saisi d’un recours formé par A.________ et B.________, le Tribunal fédéral, par arrêt 4A_513/2015 du 13 avril 2016, l’a admis, a annulé l’arrêt attaqué et a renvoyé la cause à la cour cantonale. Il a retenu que la question n’était pas de savoir si les recourants avaient passé entre eux un contrat de société simple, qui serait une res inter alios acta pour l’intimé, mais qu’il fallait déterminer si l’intimé pouvait penser de bonne foi que les trois recourants étaient ses cocontractants parce que leur comportement laissait supposer qu’ils formaient une société simple. Les faits déterminants devaient dès lors être établis. B.b. Le Tribunal cantonal, par arrêt 101 2016 132 du 19 avril 2017, a rejeté l’appel de A.________ et de B.________ et derechef confirmé le jugement de première instance. Il a considéré que l’intimé pouvait de bonne foi penser que les recourants étaient ses cocontractants, parce que leur comportement laissait supposer qu’ils formaient une société simple avec leur père. Le Tribunal fédéral, par arrêt 4A_253/2017 du 18 juin 2018, a rejeté le recours formé par A.________ et B.________.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 C. Le 13 décembre 2019, C.________ SA a déposé une requête de conciliation à l’encontre de A.________ et B.________. Faute d’accord, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal civil) lui a délivré une autorisation de procéder. Par mémoire du 10 juin 2020, C.________ SA a introduit une demande en paiement et conclu à ce que A.________ et B.________ soient solidairement condamnés à lui payer le montant de CHF 187'071.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 juin 2011. Cette somme correspond à trois livraisons de porcs effectuées les 10 novembre 2010, 3 et 16 mars 2011. La demanderesse a soutenu, en substance, que D.________ et ses fils, A.________ et B.________, formaient une société simple, à laquelle elle aurait livré à plusieurs reprises des porcelets, le solde ouvert en sa faveur ascendant au montant demandé. Les défendeurs ont contesté l’existence de cette société simple et soutenu que les livraisons de porcelets n’étaient destinées qu’à leur père D.________. D. Par décision du 21 mai 2021, le Tribunal civil a admis la demande déposée le 13 décembre 2019 par C.________ SA et condamné A.________ et B.________ à lui verser le montant de CHF 187'071.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 juin 2011. Il a admis que la demanderesse devait être protégée dans sa bonne foi, en tant que, par ses organes, elle avait la conviction que les défendeurs formaient avec leur père une société simple. E. Le 24 juin 2021, A.________ et B.________ ont interjeté appel. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, au rejet intégral de l’action en paiement déposée par C.________ SA. Ils font valoir que la demanderesse n’a jamais cru avoir affaire à une société simple constituée d’eux-mêmes et de leur père et que, en tout état de cause, la confiance de la demanderesse ne devait pas être protégée. Le 31 août 2021, C.________ SA a déposé sa réponse à l'appel. Elle conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens, à son rejet. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée aux appelants le 25 mai 2021 (DO 86). Déposé le 24 juin 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant de CHF 187'071.- qui est contesté, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). L'appel peut être formé pour violation du droit et constatations inexacte des faits. 1.3. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 1.4. La valeur litigieuse pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral est également donnée (art. 72 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. En l’occurrence, la qualité de créancière de C.________ SA, ainsi que l’existence-même et le montant de la créance – CHF 187'071.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 juin 2011 – ne sont aucunement contestés. Seule la qualité de débiteurs des appelants est litigieuse. Ceux-ci contestent que l’intimée ait pu croire qu’ils formaient avec leur père une société simple. Ils estiment qu’en tout état la croyance de l’intimée dans l’existence d’une telle société ne doit pas être protégée, attendu qu’il lui incombait en cas de doute de se renseigner. 2.1. Selon l'art. 530 al. 1 CO, la société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. Le caractère subsidiaire de la société simple implique que celle-ci ne présente pas les caractéristiques distinctives d'une autre société réglée par la loi (art. 530 al. 2 CO). Elle se présente comme un contrat de durée dont les éléments caractéristiques sont, d'une part, le but commun qui rassemble les efforts des associés et, d'autre part, l'existence d'un apport, c'est-à-dire une prestation que chaque associé doit faire au profit de la société (ATF 137 III 455 consid. 3.1). Le principe de la confiance est également valable dans le droit des sociétés, de sorte que le tiers de bonne foi peut se prévaloir de l'apparence juridique créée par les intéressés (ATF 124 III 363 consid. II/2a et consid. II/2b; arrêt TF 4A_513/2015 du 13 avril 2016 consid. 3.1; cf. également ATF 116 II 707 consid. 1b). La confiance du tiers dans l'existence d'une société simple n'est protégée que si le comportement des associés présumés manifeste de manière suffisamment claire une participation à une telle société; il convient de se référer sur ce point aux principes applicables en matière de représentation de la société simple par un associé chargé de la gestion interne (art. 543 al. 3 CO) (arrêt TF 4C.24/2000 du 28 mars 2000 consid. 4a). L'art. 543 al. 3 CO protège en effet la confiance que le tiers peut avoir en admettant qu'un associé chargé de la gestion interne est autorisé à représenter la société; la présomption instituée par l'art. 543 al. 3 CO est irréfragable à l'égard des tiers de bonne foi (ATF 124 III 355 consid. 4a; 118 II 313 consid. 3b). Tous les associés ayant, sauf décision contraire, le droit d'administrer (art. 535 al. 1 CO), il suffit ainsi que, par leur comportement, les intéressés fassent connaître au tiers, avec suffisamment de clarté, l'existence d'une société simple pour être engagés par les actes d'un associé gérant (ATF 124 III 355 consid. 4a et consid. 4b; TERCIER/FAVRE/CARRON, Les contrats spéciaux, 4e éd. 2009, n° 7662 p. 1147). Conformément à l'art. 8 CC, il appartient au tiers de démontrer qu'il pouvait croire de bonne foi à l'existence de la société simple (arrêt TF 4A_253/2017 du 18 juin 2018 consid. 3.1). Savoir ce qu'une partie pensait et percevait à un moment donné est une question qui relève des faits (cf. ATF 121 III 414 consid. 2a et les arrêts cités). L'interprétation subjective se fonde, le cas échéant empiriquement, sur des indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de la partie à l'époque déterminante, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir sa volonté réelle, en particulier son comportement ultérieur établissant quelle était alors sa perception des choses (cf. ATF 143 III 157 consid. 1.2.2; 142 III 239 consid. 5.2.1; 140 III 86 consid. 4.1; 132 III 268 consid. 2.3.2, 626 consid. 3.1; 131 III 606 consid. 4.1). 2.2. Dans son arrêt 101 2016 132 du 19 avril 2017, la Cour de céans a constaté que les frères A.________ et B.________ étaient apparus de manière soutenue aux côtés de leur père dès juin

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 2006 et qu’il convenait ainsi de retenir que E.________ pouvait penser de bonne foi que A.________ et B.________ étaient ses cocontractants, parce que leur comportement laissait supposer qu’ils formaient une société simple avec leur père (arrêt cité, consid. 2c p. 7). Dans son arrêt 4A_253/2017 du 18 juin 2018, le Tribunal fédéral a notamment retenu que la cour cantonale pouvait sans arbitraire retenir que les indices invoqués par les fils A.________ et B.________ ne suffisaient pas à démontrer qu’en réalité E.________ n’avait jamais cru à l’existence d’une société simple. Des termes utilisés par les parties, il pouvait être déduit que le père D.________ avait annoncé à l’intimé en 2006 l’arrivée de ses fils sur l’exploitation. Les comportements respectifs des fils A.________ et B.________ et de leur père, dans le cadre de relations commerciales de longue date entre les familles D.________ et C.________, manifestaient de façon suffisamment claire l’existence d’une société simple en rapport avec le commerce de porcs dès juin 2006. En s’impliquant aussi bien dans le paiement des factures que dans les plans de règlement par tranches, les frères A.________ et B.________, désormais propriétaires des locaux abritant le commerce lui-même, avaient démontré vis-à-vis de l’extérieur leur participation à l’entreprise. Ainsi, jusqu’en juin 2009, il était clair que le commerce de porcs était exploité par une société simple composée du père et de ses fils (arrêt cité, consid. 3.2 et 4.2). Certes ces arrêts portaient sur la bonne foi de E.________ et non sur celle de la société C.________ SA et concernaient la créance de CHF 426'000.- (correspondant au solde ouvert au 3 juin 2009) et non pas celle de CHF 187'071.- (correspondant au paiement de livraisons de porcelets effectuées les 10 novembre 2010 et 3 et 16 mars 2011). Toutefois, d’une part, la bonne foi de E.________ – sa croyance en l’existence d’une société simple formée par le père et les fils A.________ et B.________ – apparaît parfaitement transposable à la société C.________ SA. Le Tribunal civil a exposé à cet égard qu’avant la fondation de C.________ SA, L.________ travaillait étroitement avec son père E.________, et ce depuis une dizaine d’années, et que ce dernier a continué à travailler pour la société C.________ SA, en devenant membre du conseil d’administration et en bénéficiant, encore après avoir quitté celui-ci, de la signature individuelle (décision attaquée, consid. 2.2.2 p. 8). Il ressort en effet du dossier que, pendant la période des livraisons de porcelets concernées par la présente procédure, soit entre le 10 novembre 2010 et le 16 mars 2011, E.________ était membre du conseil d’administration de C.________ SA et possédait la signature individuelle pour engager ladite société. D’autre part, la bonne foi de E.________ respectivement de la société C.________ SA est demeurée inchangée entre le moment déterminant pour la créance de CHF 426'000.- (soit le 3 juin 2009) et la période de temps déterminante pour la créance de CHF 187'071.- (soit entre novembre 2010 et mars 2011). Dans son arrêt 4A_253/2017 du 18 juin 2018, le Tribunal fédéral a considéré que, pour la période allant de juin 2006 à juin 2009, l’apparence de l’existence d’une société simple composée du père et de ses fils devait être admise (arrêt cité, consid. 3.2 et 4.2). Or, la Cour de céans, dans son arrêt 101 2016 132 du 19 avril 2017, a déjà eu l’occasion de constater que ce n’est que le 9 mai 2011 que A.________ a écrit à E.________ pour lui dire qu’il n’était pas concerné par cette affaire et que ce dernier devait directement s’adresser à son père. La cour a alors estimé que ce courrier était tardif car depuis juin 2006 E.________ a pu de bonne foi se forger une impression contraire, dans la mesure où les frères A.________ et B.________ étaient apparus de manière soutenue aux côtés de leur père (arrêt cité, consid. 2c). Par conséquent, force est de conclure que, durant la période de temps déterminante pour la créance de CHF 187'071.-, les appelants et leur père présentaient l’apparence d’être organisés sous la forme d’une société simple au regard de l’intimée.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Les appelants, en se référant explicitement et exclusivement à l’arrêt 4A_513/2015 du 13 avril 2016 du Tribunal fédéral (cf. appel, p. 4 I. 1er par., p. 10 II. 2ème par. et p. 11 dernier par.), exposent qu’il appartenait au Tribunal civil de déterminer si l’intimée avait déduit et pouvait de bonne foi déduire des comportements des membres de la famille D.________ que ceux-ci formaient une société simple. Ils font ainsi dans leur mémoire d’appel – curieusement – totalement abstraction de l’arrêt 101 2016 132 du 19 avril 2017 du Tribunal cantonal et de l’arrêt 4A_253/2017 du 18 juin 2018 du Tribunal fédéral, qui ont pourtant précisément traité de cette question. Dans leur mémoire d’appel, ils font en substance valoir, dans un premier moyen, que les indices pouvant laisser penser à l’existence d’une société simple étaient insuffisants. D’autres indices, comme des bulletins de livraison, des factures et Kontokarte mentionnant exclusivement D.________ avaient été injustement écartés par le Tribunal civil. De plus, les réponses confuses de L.________ démontraient que l’intimée avait feint d’avoir cru à l’existence d’une société simple, qu’elle allait à l’encontre de son propre comportement initial et avait diamétralement modifié sa prétendue perception de la situation au fil du temps. Dans un second moyen, les appelants soutiennent que l’existence d’une société simple n’était pas suffisamment claire et que C.________ SA doit assumer seule le fait de n’avoir pas clarifié la situation. Ce faisant, les appelants se bornent à remettre en cause l’appréciation juridique effectuée par la Cour de céans dans son arrêt 101 2016 132 du 19 avril 2017 et confirmée par le Tribunal fédéral dans son arrêt 4A_253/2017 du 18 juin 2018, arrêts dont ils occultent l’existence. Ils ne font aucunement valoir que, pour un motif ou pour un autre, la bonne foi de E.________ ne pourrait pas être transposée à la société C.________ SA; ils ne soutiennent pas non plus qu’un événement, susceptible de modifier la perception de l’intimée, serait survenu entre le moment déterminant pour la créance de CHF 426'000.- et la période de temps déterminante pour la créance de CHF 187'071.-. On peut souligner au surplus que, contrairement à ce qu’avancent les appelants, l’intimée n’a jamais affirmé dans ses mémoires ou lors de la séance du 14 janvier 2021 avoir entretenu une relation contractuelle avec D.________ exclusivement. Tout au contraire, E.________ et L.________ ont, de manière constante, déclaré avoir toujours été persuadés que les appelants et leur père exploitaient ensemble leur commerce d’engraisseur. 2.3. Partant, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité (cf. art. 311 CPC; arrêt TF 4A_614/2018 du 8 octobre 2019 consid. 3.2) et la décision entreprise confirmée. 3. 3.1. Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Vu le rejet de l'appel, les frais de celui-ci doivent être mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). 3.2. Les frais judiciaires d'appel sont fixés à CHF 10'000.- et seront compensés avec l'avance versée par les appelants. 3.3. 3.3.1. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ); compte tenu de la valeur litigieuse en appel (CHF 187'071.-, soit CHF 185’000.- arrondie aux CHF 5'000.inférieurs), la majoration est en l'occurrence de 58.01 % (art. 66 al. 2 let. a RJ en lien avec l'annexe 2 à celui-ci), ce qui porte le tarif horaire à CHF 395.-. À défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier: la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). 3.3.2. En l'espèce, en appel, il ressort de la liste de frais produite par Me Daniel Zbinden qu'il a consacré aux différentes opérations une durée totale de 11 heures et 35 minutes à la défense des intérêts de sa cliente. Cette durée ne paraît pas excessive et peut être retenue telle quelle. Aux honoraires de base de CHF 4’575.40, il convient d'ajouter les débours requis qui se montent à CHF 41.10 (inférieurs aux débours forfaitaires de 5 %). La TVA s'élève, quant à elle, à CHF 355.45 (7.7 % de CHF 4’616.50). Les dépens de la défenderesse pour l'instance d'appel sont dès lors arrêtés à la somme de CHF 4'971.95, TVA par CHF 355.45 comprise. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 21 mai 2021 est confirmée. II. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de A.________ et B.________. III. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 10'000.-. Ils seront prélevés sur l'avance versée par A.________ et B.________. IV. Les dépens d'appel de C.________ SA à la charge de A.________ et B.________ sont fixés à CHF 4'971.95, TVA par CHF 355.45 comprise. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 septembre 2022/yho Le Président : La Greffière-stagiaire :

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