Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 239 Arrêt du 2 août 2021 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière : Julie Eigenmann Parties A.________ SA, défenderesse, demanderesse reconventionnelle et recourante, représentée par Me Dominique Dreyer, avocat dans la procédure qui l'oppose à B.________, demanderesse, défenderesse reconventionnelle et intimée, représentée par Me Pierre-Dominique Schupp, avocat Objet Avance des frais de justice (art. 110, 103 CPC; 15 RJ) Recours du 14 juin 2021 contre l'ordonnance de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 2 juin 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. B.________ a déposé une demande en justice à l'encontre de A.________ SA portant sur un montant de EUR 840'000.-. Par demande reconventionnelle, A.________ SA a à son tour réclamé le paiement de EUR 1'993'514.-. A la suite de divers échanges entre les parties, la valeur litigieuse de la demande reconventionnelle a été ramenée à EUR 564'000.-. B. S'agissant de la demande principale, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine a fixé l'avance des frais de justice à CHF 20'000.-. En ce qui concerne la demande reconventionnelle, la Présidente du tribunal a demandé une avance des frais de justice de CHF 50'000.-. A la suite de la réduction de la demande reconventionnelle, A.________ SA a sollicité la restitution d'une partie de l'avance de frais. Par ordonnance du 2 juin 2021, la Présidente du tribunal a réduit l'avance de frais pour la demande reconventionnelle à CHF 30'000.- et dit qu'un montant de CHF 20'000.- sera restitué à la demanderesse reconventionnelle. C. Par mémoire du 14 juin 2021, A.________ SA recourt contre l'ordonnance du 2 juin 2021 et requiert que l'avance des frais de justice pour sa demande reconventionnelle soit fixée à CHF 14'100.- et le montant à restituer à CHF 35'900.-. B.________ n'a pas été invitée à se déterminer. en droit 1. 1.1. Les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC) auprès de la Cour compétente pour statuer sur le litige au fond (art. 20 a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]), soit la Ie Cour d’appel civil dans le cas d’espèce (art. 16 RTC). 1.2. L'ordonnance attaquée ayant été notifiée le 4 juin 2021, le recours du 14 juin 2021 a été interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), la décision d'avance de frais relevant de la conduite du procès et étant à ce titre une ordonnance d'instruction (arrêt TC FR 102 2018 65 du 13 juin 2021 consid. 1.3). 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.4. La partie adverse n'apparaissant pas comme partie intimée à la procédure de recours, le traitement du recours ne nécessite pas le dépôt d'une réponse de sa part (PC CPC – STOUDMANN, 2020, art. 103 n. 17). 1.5. La Cour peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2. 2.1. Le Tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC), mais ils doivent néanmoins respecter les principes posés par le droit fédéral (arrêt TC FR 102 2016 254 du 15 mai 2017 consid. 2a). Aux termes de l'art. 11 al. 2 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), le montant des émoluments de justice – et par voie de conséquence de l'avance de frais – est arrêté eu égard notamment à la valeur litigieuse, à la complexité de la procédure et à la situation économique de la partie amenée à payer les frais. La valeur litigieuse est ainsi, à juste titre, un critère parmi d'autres pour fixer les frais judiciaires (cf. Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 6841, 6903). Le juge statuant sur l'avance de frais dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le prélèvement de l'avance de frais ne doit cependant pas avoir pour conséquence que l'accès à la justice soit empêché, de sorte que sont interdites les avances de frais prohibitives, manifestement infondées ou arbitraires (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4). Grâce aux critères prévus à l’art. 11 al. 2 RJ, le juge fribourgeois peut prendre en considération de manière adéquate non seulement la valeur litigieuse, mais également la complexité du cas et la situation économique de la partie astreinte au paiement. Les émoluments restent ainsi dans des limites raisonnables, sans créer de déséquilibre manifeste avec la valeur de la prestation reçue. Selon l’art. 20 RJ le tribunal civil perçoit un émolument de CHF 100.- à CHF 500'000.-. En cas de difficultés spéciales, ou si la valeur litigieuse est très élevée, cet émolument peut être augmenté jusqu’au double du maximum prévu (art. 20 al. 2 RJ). Selon l’art. 21 RJ, pour des contestations portant sur des affaires pécuniaires, le Tribunal cantonal établit l’échelle des émoluments en fonction de la valeur litigieuse. Depuis le 1er février 2016 – date de l’entrée en vigueur du Tarif du Tribunal cantonal relatif aux émoluments pour les contestations portant sur les affaires pécuniaires (RSF 130.16) –, le Tribunal cantonal a édicté une telle échelle des émoluments qui prévoit, à son article 2 al. 1 let. h et i, que pour les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le Tribunal civil perçoit un émolument selon le barème suivant, en fonction de la valeur litigieuse: h) de CHF 500'000.- à CHF 1'000'000.-: CHF 20'000.- à 50'000.i) de CHF 1'000'000.- à CHF 5'000'000: CHF 30'000.- à 250'000.- 2.2. En l'espèce, la Présidente du tribunal a fixé à CHF 30'000.- l'avance des frais de justice pour la demande reconventionnelle dont la valeur litigieuse est de EUR 564'000.-, soit CHF 611'376.- au taux de 1.084 (www.ubs.com, convertisseur de monnaie [consulté le 20 juillet 2021]). La recourante reproche à la Présidente du tribunal d'avoir retenu un taux de 4.83 % de la valeur litigieuse proche de la valeur maximale applicable, alors que, pour la demande reconventionnelle originale, l'avance des frais de justice avait été fixée à 2.22 %, et que l'avance de frais pour la demande n'avait même été que de 2.16 %. Elle fait valoir que rien ne justifie le taux choisi et que l'avance de frais requise contrevient au principe selon lequel l'avance de frais est déterminée en fonction de la valeur litigieuse. En exigeant que l'avance de frais soit fixée exclusivement en fonction de la valeur litigieuse, la recourante se méprend sur les critères déterminants. En effet, l'art. 11 al. 2 RJ donne une liste exemplative d'éléments que le juge peut prendre en considération pour fixer les frais de justice. Dans cette liste figurent la complexité du cas et la situation économique de la partie astreinte au paiement. C'est ainsi à dessein que le Tarif établi par le Tribunal cantonal établit des fourchettes pour les émoluments en fonction de la valeur litigieuse et non un pourcentage fixe de celle-ci. http://www.ubs.com
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Dans le cas d'espèce, il convient tout d'abord de constater que l'avance de frais fixée par la Présidente du tribunal se situe dans la partie inférieure de la fourchette prévue pour la valeur litigieuse en cause. La demande reconventionnelle relève au surplus d'un litige commercial, à première vue relativement complexe, la recourante faisant valoir différents dommages subis en raison du comportement des organes de la partie adverse, sans compter la question de la recevabilité des conclusions reconventionnelles soulevée par cette dernière. De plus, dès lors que la recourante avait été en mesure de verser l'avance de frais initiale de CHF 50'000.- qui lui avait été demandée, et qu'il s'agit maintenant de lui en restituer une partie dès lors qu'elle a réduit la valeur litigieuse de sa demande reconventionnelle, elle ne saurait se prévaloir d'une situation économique justifiant une avance de frais réduite, ce qu'elle ne fait d'ailleurs pas. Enfin, il ne s'agit en l'état que de déterminer le montant de l'avance des frais de justice. Ceux-ci seront fixés définitivement avec la décision finale et l'autorité saisie pourra alors toujours prendre en considération le fait que la cause a été moins complexe qu'attendu, mais aussi prendre en compte le fait que, le cas échéant, elle a nécessité des actes d'instruction plus nombreux que prévu. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de modifier le montant de l'avance de frais tel que fixé par l'ordonnance du 2 juin 2021. Le recours sera par conséquent rejeté. 3. 3.1. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 1'500.- (art. 95 al. 2 let. b CPC), conformément au tarif applicable (art. 10 ss et 19 RJ). Ils sont prélevés sur l'avance de frais effectuée. 3.2. B.________ n'étant pas intimée à la présente procédure et n'ayant pas été invitée à répondre, il ne lui sera pas alloué de dépens (art. 322 al. 1 CPC). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 2 juin 2021 est confirmée. II. Les frais de justice sont mis à la charge de A.________ SA. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'500.- et prélevés sur l'avance de frais effectuée par A.________ SA. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 août 2021/dbe Le Président : La Greffière :