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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 30.06.2021 101 2021 223

30 giugno 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·828 parole·~4 min·6

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 223 Arrêt du 30 juin 2021 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière : Pauline Volery Parties A.________, demandeur et recourant, représenté par Me Jennifer Tapia, avocate contre B.________, intimé, représenté par Me Isabelle Brunner Wicht, avocate Objet Requête de rédaction d’une décision ; computation du délai Recours du 7 juin 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 25 mai 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, dans le cadre d’une action alimentaire pendante devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine entre B.________, né en 2017, agissant par sa mère C.________, et son père A.________, les parents se sont engagés lors de l’audience du 6 janvier 2021 à entreprendre une médiation, ce dont cette magistrate a pris acte par décision du 24 mars 2021, désignant par la même occasion la médiatrice en la personne de D.________ et décidant que chaque partie supporte la moitié des frais de médiation sous réserve de l’assistance judiciaire ; qu’en complément, la Présidente du tribunal a jugé le 30 avril 2021 par une décision rendue sous la forme d’un avis de dispositif que les frais de la médiation préalable menée par Me E.________ étaient mis par moitié à la charge de chaque partie sous réserve de l’assistance judiciaire ; que, le 14 mai 2021, A.________ a requis la rédaction de cette décision ; que, le 25 mai 2021, la Présidente du tribunal a rejeté la requête de rédaction, frais réservés, la considérant comme tardive ; que A.________ recourt le 7 juin 2021, concluant sous suite de frais à ce que sa demande de motivation du 14 mai 2021 soit déclarée recevable ; que la Présidente du tribunal a conclu à l’admission du recours le 10 juin 2021 ; que B.________ a renoncé à se déterminer le 21 juin 2021 ; que le tribunal peut communiquer sa décision aux parties sans motivation écrite en notifiant le dispositif écrit ; une motivation écrite est remise aux parties si l’une d’elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 1 let. b et al. 2 CPC) ; qu’en cas de doute sur le respect du délai de l’art. 239 al. 2 CPC, le tribunal doit statuer et sa décision constatant le non-respect du délai a le caractère d’une décision finale qui doit pouvoir être contestée (CR CPC-TAPPY, 2ème éd. 2019, art. 239 n. 16), en l’espèce par un recours dans les dix jours dès lors que la décision porte sur des frais de la procédure de médiation (PC CPC- BEYELER/HEINZMANN, 2021, art. 281 n. 18) ; que la décision du 25 mai 2021 a été notifiée à A.________ le 26 mai 2021, de sorte que son recours remis à la poste le lundi 7 juin 2021 est recevable ; que le délai de dix jours de l’art. 239 al. 2 CPC commence à courir le lendemain de la notification de l’avis de dispositif et expire le dernier jour du délai, respectivement le premier jour ouvrable qui suit si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou cantonal (art. 142 al. 1 et 3 CPC) ; qu’en l’espèce, l’avis de dispositif du 30 avril 2021 ayant été notifié le 3 mai 2021, le délai de dix jours arrivait à échéance le 13 mai 2021, mais cette échéance a été reportée au lendemain 14 mai 2021, le 13 mai 2021 étant le jeudi de l’Ascension, jour férié selon le droit cantonal (art. 121 al. 2 de la loi sur la justice [LJ] ; RSF 130.1) ; que le recours doit dès lors être admis, ce que personne ne conteste ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 que les frais judiciaires par CHF 150.- seront mis à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC) ; qu’en revanche, l’Etat ne peut pas être condamné au paiement de dépens (ATF 140 III 385) et qu’il n’y a pas lieu non plus de condamner l’intimé aux dépens, dès lors qu’il a renoncé à se déterminer sur le recours et n’a pas provoqué la décision querellée ; la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du 25 mai 2021 est annulée et il est constaté que la demande de rédaction du 14 mai 2021 a été déposée dans le délai légal. II. Il n’est pas alloué de dépens. Les frais judiciaires, par CHF 150.-, sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 juin 2021/jde Le Président : La Greffière :

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