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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 14.06.2022 101 2021 181

14 giugno 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·13,985 parole·~1h 10min·2

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Abänderung des Scheidungsurteils (Kinder)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 181 101 2022 22 Arrêt du 14 juin 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière : Julie Eigenmann Parties A.________, demandeur et appelant, représenté par Me Anne- Catherine Lunke Paolini, avocate contre B.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Marcel Ryser, avocat dans la cause qui concerne l'enfant C.________, agissant par sa curatrice de représentation, Me Nicole Schmutz Larequi, avocate Objet Modification du jugement de divorce – Garde et entretien de l'enfant mineur Appel du 3 mai 2021 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 17 mars 2021 Requête de mesures provisionnelles du 17 janvier 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 24 considérant en fait A. A.________ et B.________ se sont mariés en 2007. De cette union est issu C.________, né en 2012. Avec sa nouvelle épouse, D.________, A.________ est en outre le père de cinq autres enfants, E.________, née en 2015, F.________, né en 2017, G.________, né en 2019, H.________, né en 2020, et I.________, née en 2022. B. Par jugement du 1er février 2016 de la Présidente du Tribunal civil du Lac, le divorce de A.________ et B.________ a été prononcé. La garde de l'enfant C.________ a été confiée à B.________ et A.________ a été astreint à contribuer à l'entretien de son fils par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'000.- jusqu'à l'âge de 6 ans, CHF 1'100.- pour la période entre 6 et 12 ans, et CHF 1'200.- dès l'âge de 12 ans. A.________ a également été astreint à contribuer à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 500.- jusqu'à ce que C.________ atteigne l'âge de 12 ans, sous réserve que B.________ augmente son taux d'activité. Le 27 novembre 2017, A.________ a sollicité la modification du jugement de divorce. Par demande motivée du 26 juin 2018, il a conclu à ce que la garde de l'enfant C.________ lui soit attribuée, à ce que B.________ exerce son droit de visite un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires et jours fériés en alternance, à ce que B.________ soit astreinte à contribuer à l'entretien de leur fils par le versement d'une pension mensuelle de CHF 516.- jusqu'à ses 10 ans révolus, puis de CHF 716.- jusqu'à sa majorité ou la fin de ses études régulièrement menées, et à ce que toute contribution d'entretien en faveur de B.________ soit supprimée. Subsidiairement, il a conclu à ce que son droit de visite sur son fils C.________ soit exercé de manière très large à raison de 10 jours par mois, à ce que le planning soit établi par la curatrice le 10 du mois précédent pour le mois suivant, à ce que la contribution d'entretien qu'il verse en faveur de son fils soit réduite à CHF 688.par mois jusqu'à sa majorité ou la fin de ses études régulièrement menées, et à ce que toute contribution d'entretien en faveur de B.________ soit supprimée. Par jugement du 17 mars 2021, le Tribunal civil du Lac a partiellement admis la demande de modification du jugement de divorce. Il a laissé la garde de l'enfant C.________ à B.________, mais instauré une curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC (ch. 2.3bis), instauré une mesure d'action éducative en milieu ouvert (ch. 2.3ter), instauré un suivi psychiatrique auprès d'une pédopsychiatre spécialisée pour l'enfant C.________ (ch. 2.3quater), et ordonné une médiation familiale entre les parents, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP (ch. 2.3quinquies). Il a également astreint A.________ à contribuer à l'entretien de son fils C.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'390.- du 1er décembre 2020 jusqu'à ses 10 ans, de CHF 1'590.dès ses 10 ans révolus (14 juin 2022), de CHF 1'100.- dès son entrée au CO (août 2026), de CHF 1'080.- dès les 10 ans de F.________ (septembre 2027), de CHF 1'000.- dès ses 16 ans (juin 2028), de CHF 980.- dès les 10 ans de G.________ (avril 2029) jusqu'à sa majorité (juin 2030), et de CHF 510.- dès sa majorité et jusqu'à la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (ch. 4.2). Enfin, il a astreint A.________ à contribuer à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 210.- jusqu'à ce que C.________ atteigne l'âge de 10 ans (ch. 5). C. Par acte du 3 mai 2021, complété le 17 décembre 2021, A.________ a fait appel du jugement précité. Il conclut, sous suite de frais et dépens d'appel, principalement, à ce que la garde sur l'enfant C.________ lui soit confiée, à ce que le droit de visite de B.________ s'exerce un week-end sur

Tribunal cantonal TC Page 3 de 24 deux ainsi que la moitié des vacances scolaires et jours fériés, à ce que B.________ soit astreinte à contribuer à l'entretien de leur fils par le versement d'une pension mensuelle de CHF 783.-, et à ce que toute contribution d'entretien en faveur de B.________ soit supprimée. Subsidiairement, il conclut à ce que le placement de C.________ au Foyer J.________ ou dans tout autre foyer adapté soit ordonné. Plus subsidiairement encore, en cas de maintien de la garde à la mère, il conclut à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de C.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 680.- jusqu'à ses 10 ans, CHF 500.- dès ses 10 ans, et CHF 370.- dès sa majorité jusqu'à la fin de sa formation professionnelle, à ce que toute contribution d'entretien en faveur de B.________ soit supprimée, et à ce que les parties soient exhortées à une médiation sans prévoir de sanction pénale au sens de l'art. 292 CP. Il a joint à cet appel une requête d'assistance judiciaire, qui a été admise par arrêt du Juge délégué de la Cour du 11 mai 2021. Par mémoire du 16 mai 2021, l'intimée a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens. Elle a joint à sa réponse une requête d'assistance judiciaire, qui a été admise par arrêt du Juge délégué de la Cour du 15 juin 2021. Le 16 juin 2021, l'enfant C.________, représenté par sa curatrice, Me Nicole Schmutz Larequi, a également déposé son mémoire de réponse. Il conclut au rejet de l'appel, s'en remettant toutefois à dire de justice s'agissant des conclusions plus subsidiaires tendant à diminuer la contribution d'entretien en sa faveur et à supprimer celle due en faveur de B.________. Par écritures des 15 juillet, 30 juillet, 1er septembre et 17 septembre 2021, l'appelant et l'intimée se sont déterminés sur leurs écritures réciproques. Par courrier du 26 octobre 2021, l'appelant a informé la Cour d'un fait nouveau, soit la nouvelle grossesse de son épouse et la future naissance de leur cinquième enfant commun. Par courrier du 1er juin 2022, il a porté à la connaissance de la Cour la naissance de I.________ en mai 2022. D. Le 17 janvier 2022, la curatrice de représentation de l'enfant C.________ a requis notamment que le dossier constitué auprès de l'APEA de K.________, les bilans du suivi établi par l'AEMO de K.________ et un rapport de la nouvelle curatrice éducative soient produits. Elle a déposé également une requête de mesures provisionnelles, par laquelle elle conclut à ce que le transfert de l'enfant, dans le cadre de l'exercice du droit de visite de A.________, se déroule sous l'égide du Point Rencontre organisé par L.________ sis à M.________ et à ce que les frais liés au Point Rencontre soient pris en charge par moitié par les parents. Par actes des 7 février 2022, l'appelant et l'intimée se sont déterminés sur la requête de mesures provisionnelles. L'appelant conclut à son admission, sauf s'agissant de la répartition par moitié des frais. L'intimée conclut quant à elle au rejet de la requête. Par courriers du 17 mars 2022, la Juge déléguée de la Cour a fait droit aux réquisitions de preuve de C.________ et a invité l'AEMO de K.________ et la nouvelle curatrice de l'enfant à produire leurs rapports les plus récents. Par envoi du 21 mars 2022, l'APEA de K.________ a déposé le rapport du 19 octobre 2021 de l'ancienne curatrice de C.________, N.________. Le 7 avril 2022, la nouvelle curatrice de C.________, O.________, a produit son rapport du 1er avril 2022, ainsi que le rapport de l'AEMO de K.________ du 17 août 2021 complété au mois de mars 2022. Les parties se sont déterminées sur ces pièces par courriers des 12 et 19 mai 2022. Par envois des mêmes jours, les mandataires des parties ont produit leurs listes de frais.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 24 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié à la mandataire de l'appelant le 18 mars 2021. Déposé le 3 mai 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension du délai du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC). Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, dans la mesure où l'appelant conteste notamment la garde sur un enfant mineur, le litige n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1), quand bien même il a néanmoins un aspect financier. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Par ailleurs, s'agissant des questions relatives aux enfants mineurs, dont fait partie leur entretien, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.3. Selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). Il en résulte que les nouveaux moyens de preuve produits par les parties sont recevables. 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.5. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte contre le présent arrêt, l'affaire étant de nature non pécuniaire dans son ensemble. 2. Dans son appel, A.________ conteste le refus de modifier la garde de l'enfant C.________. Il requiert principalement que la garde de C.________ lui soit confiée, subsidiairement que celui-ci soit placé dans un foyer adapté. 2.1. L'appelant invoque en premier lieu la violation de l'art. 310 CC. 2.1.1. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité de protection de l’enfant retire l’enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. À la demande des père et mère ou de l’enfant, elle prend en outre les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement

Tribunal cantonal TC Page 5 de 24 atteints que le maintien de l’enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d’autres moyens seraient inefficaces (art. 310 al. 2 CC). Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence d’un enfant et son placement (art. 310 al. 1 CC) sont des atteintes graves au droit au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et ne sont prononcés qu’en dernier ressort; un placement n’est en effet envisageable que si d'autres mesures de protection ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes pour protéger le développement corporel, intellectuel ou moral de l’enfant (arrêt TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3). 2.1.2. Après avoir rappelé les bases légales et jurisprudentielles applicables à l'attribution de la garde et au placement de l'enfant, le tribunal a analysé l'expertise pédopsychiatrique de la Dresse P.________ et l'enquête sociale du SEJ. Ensuite, le tribunal a résumé la détermination de la curatrice de représentation de l'enfant Me Nicole Schmutz Larequi, les divers rapports de la curatrice éducative N.________, le rapport d'audition de C.________ du 21 décembre 2018, ainsi que l'avis de la Dresse Q.________, thérapeute à R.________. Le tribunal en a conclu que les parents ont tous deux de bonnes capacités éducatives, un lieu de vie adapté à la prise en charge de C.________ et des aptitudes à en prendre soin personnellement. Ainsi, il a estimé qu'une garde alternée serait la solution idéale, solution qui ne peut toutefois être mise en œuvre en pratique. Il a dès lors analysé la pertinence de l'attribution de la garde à l'un des parents et le placement de l'enfant. S'agissant de l'attribution de la garde au père, le tribunal a estimé que cette option n'est pas réaliste et peu conforme aux intérêts de l'enfant, en raison principalement du taux de travail du demandeur, de l'âge de ses enfants et des bouleversements induits par un déménagement. Il a rappelé, en outre, que l'arrêt unilatéral de l'exercice du droit de visite par le demandeur, depuis le 20 août 2020, a créé de la souffrance et de la tristesse chez son fils. S'agissant du placement de l'enfant, le tribunal a retenu que cette option n'est pas conforme au bien de l'enfant. Si un placement pourrait être judicieux compte tenu des conflits incessants entre les parents, de l'important conflit de loyauté dans lequel cela place C.________ et de l'absence totale d'engagement des parents dans les mesures mises en place, l'état de santé fragile de C.________ rend un tel placement trop risqué. En effet, un placement risquerait d'impliquer pour C.________, qui fait déjà des cauchemars à cet égard, un risque réel de décompensation, avec des comportements agressifs, un état de stress post-traumatique et peut-être une dépression. En outre, le tribunal a relevé qu'un placement en foyer exige une forte implication des parents, ce qui semble compliqué vu leur comportement jusqu'à ce jour. Enfin, le tribunal a retenu qu'un placement exigerait de C.________ qu'il quitte son école, ce qui n'est pas adéquat vu les progrès constatés à ce niveau. Partant, le tribunal a retenu que le maintien de la garde chez la mère était la solution la plus compatible avec le bien de l'enfant C.________. En effet, si la défenderesse minimise le conflit parental, entretient une relation trop fusionnelle avec son fils, et est peu encline à admettre les difficultés de celui-ci, elle reste très investie dans la prise en charge au quotidien. Elle effectue tous les jours des exercices de logopédie, s'investit pleinement dans sa scolarité, l'encadre et tient compte des avis de l'enseignante et de l'orthophoniste. En outre, le tribunal a relevé que C.________ se trouvait dans un environnement favorable à S.________, tant d'un point de vue social que scolaire. D'ailleurs, il ressort tant de son audition du 19 décembre 2018 que du rapport pédopsychiatrique que C.________ ne souhaite rien changer en matière de garde et se sent bien à S.________. 2.1.3. L'appelant remet en cause ce raisonnement, qui viole, selon lui, l'art. 310 al. 1 CC. Il fait valoir que le développement corporel, intellectuel et moral de C.________ est mis en danger. Il estime en effet que l'intimée n'offre pas à son fils une relation sécure, puisque leur relation est notamment

Tribunal cantonal TC Page 6 de 24 décrite par la Dresse P.________ comme fusionnelle "au point de donner l'impression qu'on ne puisse pas différencier les fantasmes de séparation qui appartiennent à la mère de ceux qui appartiennent à l'enfant". En second lieu, l'appelant fait valoir que C.________ est influencé, voire instrumentalisé par sa mère. Ensuite, l'appelant fait également valoir que l'intimée est inauthentique et a, d'après les paroles de la Dresse Q.________ et de la Dresse P.________, une apparence trop lisse. Enfin, l'appelant fait valoir que l'intimée ne reconnaît pas les besoins de son fils, tant la Dresse Q.________ que la Dresse P.________ et la curatrice N.________ ayant constaté une attitude de minimisation de sa part. L'appelant en conclut dès lors qu'il n'y a pas d'adhésion de l'intimée aux mesures mises en place. L'appelant soutient également que toutes les mesures mises en place jusqu'à présent ont été vouées à l'échec. En effet, selon l'appelant, ni le suivi par l'AEMO ni la curatelle éducative n'ont porté leurs fruits. Ainsi, un placement permettrait à C.________ de se détacher de la symbiose toxique qu'il a avec sa mère et de trouver sa propre personnalité. Par ailleurs, l'appelant rappelle que sa situation familiale lui permet pleinement de prendre en charge C.________. Son épouse, D.________, qui ne travaille plus et se consacre à l'éducation de ses enfants, serait prête à accueillir C.________. 2.1.4. L'intimée conteste que le développement de C.________ soit mis en danger, estimant au contraire que le tribunal a fait preuve de beaucoup de sagesse et de clairvoyance dans l'application de l'art. 310 CC. En outre, l'intimée fait valoir que les mesures ordonnées, notamment le suivi AEMO et la curatelle éducative, produisent leurs effets, puisque l'évolution de C.________ est positive tant sur le plan scolaire, que sur le plan du développement personnel et de l'autonomisation. À ce jour, l'intimée est d'ailleurs investie dans ces mesures et souhaite, contrairement à l'appelant, qu'une médiation soit mise en place rapidement. 2.1.5. La curatrice de représentation de C.________ conteste également que son développement soit mis en danger en cas de maintien du système actuel de garde. Elle fait valoir que le comportement de l'appelant, refusant d'être plus présent pour son fils et d'entamer un travail au sein du couple parental, péjore le développement de C.________. Selon elle, l'appelant a également sa part de responsabilité dans les difficultés de mise en œuvre des mesures édictées. Enfin, la curatrice soutient qu'un changement radical de lieu de vie, de cercle social et de système scolaire, au moment où C.________ évolue et stabilise ses acquis scolaires, représenterait un obstacle insurmontable pour lui. 2.1.6. Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêt TF 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1 et les références). La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; arrêt TF 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.1 et les références). Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des

Tribunal cantonal TC Page 7 de 24 circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent (arrêt TC FR 101 2021 133 du 28 octobre 2021 consid. 2.1.3 et les références). Pour trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt TF 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.1 et les références). 2.1.7. En l'espèce, par jugement du 1er février 2016, la garde de l'enfant C.________ a été confiée à sa mère. Du point de vue des capacités éducatives des parents, comme l'atteste l'expertise pédopsychiatrique de la Dresse P.________ du 11 juillet 2019, les deux parties sont des parents aimants, animés par le souci de garantir à C.________ bien-être et protection (DO 222). Ils ne présentent aucun trouble psychiatrique pouvant impacter leurs compétences parentales (DO 222) et C.________ leur est attaché de manière égale (DO 218). Les récents rapports produits dans le cadre de la procédure d'appel permettent d'aboutir à la même conclusion s'agissant des capacités éducatives des parents. En effet, selon le rapport du 17 août 2021, complété en mars 2022, de l'AEMO, l'intimée a fait de gros progrès s'agissant de l'autonomisation de C.________, ainsi que de sa capacité à lâcher prise et à cesser de surprotéger son fils. D'ailleurs, la situation semble s'être tellement améliorée que l'AEMO a décidé d'arrêter son suivi à la fin du mois de décembre 2021 (rapport du 17 août 2021, complété en mars 2022, de l'AEMO). Il est également important de relever que l'intimée fait beaucoup d'activités avec son fils et lui fixe un cadre et des règles de vie clairs (rapport du 17 août 2021, complété en mars 2022, de l'AEMO). Si l'appelant souhaite manifestement aussi le bonheur de son fils, comme cela était déjà le cas en 2019, il a toutefois cessé abruptement, le 20 août 2020, de prendre l'enfant en droit de visite et ne l'a plus revu jusqu'en juin 2021. Selon le rapport du 19 octobre 2021 de N.________, cette décision a brisé l'équilibre de C.________, qui a beaucoup souffert de ne pas voir son père et qui a subi une régression. En prenant une telle décision, l'appelant n'a pas su mettre le bien de son fils en priorité, ce qui doit être pris en compte au moment de déterminer à quel parent il convient de confier la garde de l'enfant. S'agissant de l'aptitude des parents à communiquer entre eux et avec les intervenants externes, selon le rapport du 1er avril 2022 de la nouvelle curatrice de C.________, O.________, l'intimée informe chaque semaine l'appelant et la curatrice de l'évolution scolaire de C.________, des particularités scolaires ou encore des questions liées au COVID-19. Cela ressort également des pièces 4 à 13 de l'intimée. L'intimée semble ainsi collaborer activement et convenablement tant avec la curatrice éducative qu'avec l'école (rapport du 1er avril 2022 de O.________). En revanche, l'appelant s'est montré peu enclin à collaborer avec la nouvelle curatrice éducative, refusant le contact au motif d'une inégalité de traitement entre lui et l'intimée (rapport du 1er avril 2022 de O.________). L'ancienne curatrice éducative de C.________ avait d'ailleurs également fait part de ses difficultés à communiquer avec l'appelant, qui a tendance à tout rendre sujet à interprétation et polémique (rapport du 19 octobre 2021 de N.________). Ainsi, l'appelant paraît toujours avoir des difficultés à mettre de côté le conflit qui l'oppose à son ex-épouse pour se focaliser sur le bien-être et les intérêts de C.________. Or, non seulement l'aptitude d'un parent à collaborer avec l'autre est un élément essentiel dans l'attribution de la garde, mais la capacité à collaborer avec les différents intervenants est également primordiale pour un enfant comme C.________ exigeant un suivi scolaire et psychologique important.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 24 En outre, d'un point de vue social, selon le rapport de l'AEMO du 17 août 2021, complété au mois de mars 2022, C.________ est bien intégré dans son école, où tout se passe bien à tous les niveaux. Il va parfois dormir chez des copains. Il fait également du football et de la natation dans la région de S.________. Ainsi, un déménagement exigerait un gros déracinement vis-à-vis de son cercle social, élément qui devient de plus en plus important pour un enfant de son âge. Par ailleurs, selon les rapports de l'enseignante spécialisée du 20 avril 2021 (pièce 3 intimée) et du 29 avril 2022 (pièce produite par l'intimée le 12 mai 2022), C.________ a fait de gros progrès au niveau scolaire, si bien que le soutien pédagogique ambulatoire a pu être arrêté. Ainsi, dans la mesure où C.________ a rencontré des problèmes scolaires par le passé, un changement d'école et d'encadrement semble inadéquat et contre-productif. Enfin, lors de son audition du 19 décembre 2018 (DO 57 et 58), C.________ avait fait part de sa volonté de rester chez sa mère. Celui-ci étant âgé de 10 ans maintenant, son souhait tient une place importante dans l'analyse relative à sa garde. Ce qui précède ne milite pas en faveur d'un changement de la garde sur l'enfant. 2.2. L'appelant invoque en second lieu une violation de la maxime inquisitoire illimitée dans l'examen de la nécessité ou non d'un placement pour C.________. Il fait valoir que le jugement querellé a indiqué, à deux reprises, ne pas disposer de données actualisées sur l'état de santé psychique de C.________, en lien notamment avec les risques de décompensation évoqués par la Dresse P.________. Or, le tribunal justifiant le maintien de la garde à l'intimée notamment sur la base du risque toujours présent et important de décompensation de l'enfant, son état de santé psychique est un élément essentiel. L'appelant soutient dès lors que le tribunal aurait dû rechercher, de manière spontanée, des données actualisées. Il rappelle d'ailleurs que l'enfant a entrepris un suivi thérapeutique depuis le mois de décembre 2019 avec la Dresse T.________, qui aurait alors aisément pu établir un rapport actuel. Il requiert dès lors que la Cour d'appel procède aux investigations nécessaires, notamment en sollicitant des informations auprès de la Dresse T.________, de la Dresse P.________, des curatrices, de l'AEMO et de la Dresse Q.________. L'intimée s'oppose à ce raisonnement. Elle soutient que, dans la mesure où le tribunal s'est notamment fondé sur un entretien téléphonique du 28 octobre 2020, duquel il ressort que C.________ est angoissé à l'idée de quitter son environnement, c'est à juste titre qu'il a retenu l'existence d'un risque de décompensation. Elle relève d'ailleurs qu'un tel risque est tout à fait compréhensible pour un enfant de son âge, d'autant plus au vu des progrès personnels et scolaires effectués. La curatrice de représentation conteste également une violation de la maxime inquisitoire illimitée, notamment au regard de la longueur de la procédure, de l'absence de demande de contre-expertise, des nombreuses possibilités pour l'appelant de demander des précisions ou actualisations quant au rapport d'expertise, et de la motivation approfondie du jugement querellé. 2.2.1. En vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires du droit de la famille a l'obligation d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références). Il n'est cependant pas lié par les offres de preuve des parties; il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuve pertinents pour démontrer ces faits (arrêts TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.1; 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 3.1.2; 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1). Le principe de la maxime inquisitoire ne lui interdit donc pas de procéder à une

Tribunal cantonal TC Page 9 de 24 appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d'en administrer d'autres (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt TF 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.2.2). 2.2.2. En l'espèce, pour statuer sur la question de la garde, le jugement querellé, rendu le 17 mars 2021, s'est fondé sur l'avis de la Dresse Q.________ du 16 juillet 2018, le rapport d'audition de C.________ du 21 décembre 2018, l'expertise pédopsychiatrique de la Dresse P.________ du 11 juillet 2019, l'enquête sociale du SEJ du 18 juillet 2019, les rapports de la curatrice éducative N.________ des 25 septembre 2020 et 8 octobre 2020, et la détermination de la curatrice de représentation de l'enfant Me Nicole Schmutz Larequi du 29 octobre 2020. Le tribunal a analysé ces divers documents, qui conservaient toute leur actualité, sur plus de 35 pages. Il est dès lors manifeste qu'il a administré les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Sa liberté d'appréciation lui permettait pleinement de décider que les preuves requises étaient suffisantes pour lui permettre de former son opinion. Partant, le jugement du 17 mars 2021 ne viole pas le principe de la maxime inquisitoire illimitée et l'appel doit également être rejeté sur ce point. Au surplus, si une telle violation avait été avérée, la Cour de céans pouvait, en vertu de la maxime inquisitoire illimitée, ordonner elle-même tout moyen de preuve supplémentaire nécessaire pour établir l'intérêt de l'enfant en fonction de données actuelles. Compte tenu de l'écoulement du temps, c'est d'ailleurs ce qu'elle a choisi de faire en sollicitant des rapports récents des curatrices éducatives de C.________. Partant, eu égard à l'ensemble des éléments qui précèdent, il n'y a pas lieu de modifier l'attribution de la garde de C.________. Le jugement querellé doit ainsi être confirmé et l'appel rejeté sur ce point. 3. À titre de mesures provisionnelles, C.________ requiert, par le biais de sa curatrice de représentation Me Nicolas Schmutz Larequi, que son transfert dans le cadre de l'exercice du droit de visite se déroule sous l'égide d'un Point Rencontre, organisé par L.________ sise à M.________. Cette mesure est requise pour pallier aux difficultés d'organisation rencontrées par la curatrice, notamment en raison de la distance importante séparant les domiciles et du manque de coopération des parents, et pour préserver l'enfant des vives tensions régnant au sein du couple parental. L'appelant est favorable à la mise en place d'un Point Rencontre. Il refuse toutefois de prendre en charge la moitié des frais y relatifs, car les difficultés survenues lors des échanges ont été causés, selon lui, par le comportement de l'intimée. L'intimée s'oppose quant à elle à l'instauration d'une telle mesure, qui irait à l'encontre d'une normalisation des rapports entre les parents et donc à l'encontre des intérêts de C.________. L'intimée rappelle d'ailleurs qu'elle souhaite pouvoir amener C.________ au domicile de l'appelant, mais que celui-ci s'y oppose. Elle rappelle également que l'exercice du droit de visite a repris depuis l'été 2021, sans qu'il n'y ait de problèmes. 3.1. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 142 III 612 consid. 4.2; 131 III 209 consid. 5 et les réf. citées). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et

Tribunal cantonal TC Page 10 de 24 mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). La mise en danger concrète du bien de l’enfant est nécessaire pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, pour imposer au titulaire l’obligation de se soumettre à des modalités particulières, ainsi que pour motiver une suspension du droit limité dans le temps. L’instauration d’un droit de visite surveillé peut toutefois constituer un succédané adéquat au retrait du droit de visite (arrêt TC FR 106 2021 1 du 26 février 2021 consid. 2.3). 3.2. En l'espèce, selon le rapport du 6 avril 2022 de O.________, pour les visites effectuées en décembre 2021 et en février 2022, les échanges ont eu lieu dans des lieux publics, ce qui ne semble pas avoir causé de problèmes. Dans sa détermination du 12 mai 2022, la curatrice de représentation de C.________ confirme que l'exercice du droit de visite s'effectue aujourd'hui avec succès, un mode de communication et des lieux d'échanges adéquats pour les deux parents ayant pu être trouvés. En outre, eu égard aux considérations relatives à la garde (consid. 2.1.4 ci-avant), il n'existe aucune mise en danger concrète du bien de l'enfant C.________ justifiant de soumettre les relations personnelles à des modalités particulières. Ainsi, la requête de mesures provisionnelles doit être rejetée. 4. Dans son appel, A.________ conteste également que la médiation ordonnée entre lui et l'intimée soit soumise à la menace des peines prévues à l'art. 292 CP. 4.1. Le jugement querellé a ordonné une médiation familiale entre l'appelant et l'intimée, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP. Il a retenu que, l'art. 307 al. 3 CC constituant un fondement suffisant pour ordonner une médiation, de telles ordonnances pouvaient être assorties de mesures d'exécution (art. 292 CP, art. 343 CPC). Il en a conclu que, vu l'inertie manifestée par chacun des parents jusqu'à ce jour, la menace d'une sanction selon l'art. 292 CP paraissait être nécessaire, la finalité n'étant pas de punir les parents, mais bien de prendre toutes les mesures nécessaires pour favoriser la reprise d'une communication entre eux et pour garantir le bien de l'enfant. 4.2. L'appelant conteste ce raisonnement en soutenant qu'il ne peut y avoir de médiation forcée dans le cadre de procédures matrimoniales. Il soutient que la médiation ne peut pas être imposée, les parents pouvant uniquement y être exhortés à la tenter conformément à l'art. 297 al. 2 CPC. Il fait également valoir que, selon la doctrine, l'intervention du juge en médiation judiciaire ne concerne que la phase de démarrage du processus, les parties devant ensuite rester libres de sortir du processus à tout moment, de sorte que l'art. 292 CP est bel et bien inapplicable. L'intimée ne partage pas l'avis de l'appelant. Consciente tant de l'importance du conflit les divisant que des responsabilités qu'elle a à l'égard de son fils, l'intimée souhaite la mise en œuvre d'une médiation, au besoin sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP. 4.3. Selon la jurisprudence, la mesure visant à inviter les parents à suivre une médiation destinée à améliorer la communication entre les parents peut être qualifiée de mesure de protection de l’enfant et peut être imposée contre la volonté des parents sur la base de l'art. 307 al. 3 CC (arrêt TC FR 106 2020 140 du 27 janvier 2021 consid. 2.3 et les références). Ainsi, le juge peut assortir sa décision de la menace des peines prévues à l'art. 292 CP (arrêts TF 5A_522/2017 du 22 novembre 2017 consid. 4.7.3.2; 5A_457/2009 du 9 décembre 2009 consid. 4). Le fait qu'aucune des parties n'ait fait de demande en ce sens n'y change rien, la menace des peines prévues à

Tribunal cantonal TC Page 11 de 24 l'art. 292 CP pouvant être ordonnée d'office comme mesure d'exécution (arrêt TF 5A_522/2017 du 22 novembre 2017 consid. 4.7.3.2). 4.4. En l'espèce, selon le rapport du 19 octobre 2021 de N.________, "le conflit parental est complètement figé". Elle retient même que "l'espoir d'une cohésion parentale pour le bien de leur enfant commun paraît être une utopie", estimant ainsi qu'il faut désormais travailler avec chacun des parents pour mettre C.________ au centre de leurs préoccupations et pour qu'ils puissent exercer leurs rôles de parent sans craindre l'autre. Il ressort par ailleurs du rapport du 1er avril 2022 de O.________ que les relations entre les parents sont encore délicates actuellement, notamment en ce qui concerne la fixation des vacances. Une médiation permet précisément de travailler avec les parents pour rétablir la communication, apaiser le conflit qui les oppose et recentrer leurs efforts sur la recherche de solutions concrètes. Elle est dès lors particulièrement judicieuse dans le cas d'espèce. D'ailleurs, un appel vidéo entre C.________ et l'appelant ayant déjà été organisé par les médiateurs selon le rapport du 1er avril 2022 de O.________, les bénéfices de la médiation sont déjà visibles en l'espèce. En outre, vu l'importance du conflit parental et les quelques soucis de collaboration déjà rencontrés notamment entre la nouvelle curatrice éducative et l'appelant (rapport du 1er avril 2022 de O.________), il est nécessaire que la médiation soit soumise à la menace des peines prévues à l'art. 292 CP. Partant, le jugement du 17 mars 2021 doit également être confirmé sur ce point. 5. À titre subsidiaire, en cas de maintien de la garde à l'intimée, l'appelant conteste la contribution d'entretien due en faveur de son fils C.________. 5.1. En premier lieu, l'appelant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, le Tribunal ayant appliqué la nouvelle méthode de calcul des contributions d'entretien préconisée par le Tribunal fédéral sans inviter les parties à se déterminer à ce sujet. La méthode des tabelles zurichoises ayant été appliquée jusque-là dans la procédure, il pouvait légitimement penser que cette méthode s'appliquerait à nouveau dans le jugement querellé et n'a dès lors pas allégué ou détaillé certains postes des budgets des enfants, qui auraient pu être pris en compte selon la nouvelle méthode. 5.1.1. Dans un arrêt de principe rendu le 11 novembre 2020 (ATF 147 III 265), le Tribunal fédéral a poursuivi son œuvre d’unification du droit fédéral dans le domaine de l’entretien, déjà entamée aux ATF 144 III 377 et 144 III 481 pour la contribution de prise en charge. Pour calculer les contributions des enfants, il proscrit désormais l’utilisation des tabelles zurichoises (consid. 6.4) et exige l’application de la méthode concrète en deux étapes (consid. 6.6). Cette méthode est obligatoire pour tous les types d'entretien (ATF 147 III 293 consid. 4.5; 147 III 308 consid. 3). Par ailleurs, selon la pratique adoptée par la Cour de céans, lorsque le coût direct de l’enfant a été calculé, dans une décision antérieure à la jurisprudence précitée, en application des tabelles zurichoises, et que ce coût est contesté en appel, les contributions d’entretien de la famille sont calculées en appel en application de la nouvelle méthode imposée par le Tribunal fédéral (arrêts TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 2; 101 2021 256 du 8 février 2022 consid. 2.5). En outre, comme relevé plus haut, en vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge n'est pas lié par les offres de preuve des parties et décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuve pertinents pour démontrer ces faits (arrêts TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.1; 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 3.1.2; 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1). Comme relevé plus haut, selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de

Tribunal cantonal TC Page 12 de 24 l'art. 317 al. 1 CPC n'est par ailleurs pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). 5.1.2. En l'espèce, au regard des jurisprudences susmentionnées, il importe peu que la méthode des tabelles zurichoises ait été appliquée dans les différentes procédures opposant les parties. En effet, le coût direct de l'enfant C.________ étant contesté, la nouvelle méthode de calcul en deux étapes est applicable, et ce pour tous les types d'entretien. C'est donc à juste titre que les premiers juges y ont recouru au moment de définir les contributions d'entretien dues par l'appelant. En outre, le tribunal de première instance avait le pouvoir de décider, selon sa conviction, si les pièces dont il disposait étaient suffisantes pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Il n'a ainsi pas violé la maxime inquisitoire en appliquant la nouvelle méthode de calcul des contributions d'entretien, sans interpeler les parties auparavant. En tout état de cause, l'appelant peut présenter, sans limite, des nouveaux moyens de preuve dans le cadre de la procédure d'appel. Ainsi, il a pu alléguer et prouver les charges qu'il estimait manquantes dans le jugement querellé, dans la présente procédure d'appel. La situation n'est ainsi pas comparable à celle jugée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 5A_585/2021 du 13 décembre 2021 consid. 3.3. 5.2. En second lieu, l'appelant conteste les situations financières des parties telles qu'établies par le tribunal de première instance. 5.2.1. Il remet en cause le loyer retenu pour l'intimée dans le jugement querellé. Le tribunal de première instance a retenu un montant de CHF 1'600.- par mois, avant déduction de la part au logement de C.________ de CHF 320.-, pour le loyer de l'intimée. Il a relevé que celui-ci avait subi une augmentation, en raison de rénovations importantes dans l'appartement, qui ont toutes été démontrées pièces par pièces. Il a également relevé que la défenderesse avait ouvert une procédure de contestation de l'augmentation de loyer par le biais de U.________, mais qu'elle n'avait pas produit de jugement. Le tribunal a toutefois décidé de retenir le nouveau loyer effectif de la défenderesse, car les motifs d'augmentation du loyer paraissent être fondées sur des améliorations (nouvelle cuisine et nouvelle salle de bain). L'appelant fait valoir que le loyer retenu est trop élevé pour un appartement pour deux personnes, au vu des moyens financiers en présence. Par ailleurs, il soutient que, contrairement à ce que le jugement retient, l'intimée n'a aucunement établi qu'elle aurait contesté le loyer ou qu'une telle procédure serait en cours. Elle n'a pas non plus établi qu'elle payait effectivement ce loyer. Partant, l'appelant requiert qu'un loyer mensuel de CHF 1'265.- soit retenu. L'intimée rappelle que l'augmentation de loyer est fondée sur une rénovation importante, qui a été dûment démontrée par pièces. En outre, elle conteste vivement le fait qu'elle ne paierait pas son loyer. La jurisprudence retient que seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération. Ainsi, les charges de logement peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard des besoins de la personne concernée et de sa situation économique concrète (arrêts TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 et 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1). Un loyer excessif peut dès lors être réduit au montant correspondant à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu (arrêt TF 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 5.2).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 24 En l'espèce, l'intimée a la garde de l'enfant C.________. Ainsi, un appartement de 3.5 pièces est nécessaire au vu de la situation familiale de l'intimée. Le marché locatif de S.________, accessible au moyen de divers sites internet regroupant les offres d'appartements disponibles dans cette ville, propose des appartements de 3.5 pièces pour des loyers compris entre CHF 1'350.- et CHF 1'750.- (fr.comparis.ch, rubrique Maison, Espace immobilier, consulté le 23 mars 2022). Ainsi, le loyer retenu par le tribunal de première instance, soit CHF 1'600.-, ne doit pas être considéré comme excessif. 5.2.2. L'appelant remet également en cause la charge fiscale retenue pour l'intimée dans le jugement de première instance. Le jugement du 17 mars 2021 a retenu, pour la période du 1er décembre 2020 au 31 août 2026, une charge fiscale mensuelle de CHF 426.40 pour la défenderesse et une part d'impôt de C.________ de CHF 74.10 en appliquant la méthode préconisée par la Cour de céans avant que le Tribunal fédéral ne choisisse une méthode uniforme différente (ATF 147 III 457). Pour les périodes suivantes, le tribunal a effectué le même calcul, mais sur la base du revenu hypothétique imputé à l'intimée. Il a abouti à une part d'impôt à charge de l'intimée de CHF 678.70 pour la période du 1er septembre 2026 au 30 juin 2028, et de CHF 965.40 dès le 1er juillet 2028. L'appelant fait valoir que la charge fiscale de CHF 426.40 par mois est trop élevée. En premier lieu, il rappelle que ce poste n'a pas été pris en compte dans le jugement de divorce ainsi que dans l'ordonnance de mesures provisoires du 24 mars 2020. En second lieu, il soutient que le calcul est erroné, puisqu'il se fonde sur un revenu imposable de CHF 34'172.- par année, alors qu'il s'élevait à CHF 29'636.- en 2018 selon les pièces du dossier. L'appelant requiert ainsi la production de la décision de taxation de l'intimée. L'intimée rejette l'argumentation de l'appelant, le jugement querellé ayant également pris en compte une charge fiscale pour l'appelant et le calcul établi pour sa propre charge fiscale étant correct. Le Tribunal fédéral a établi une méthode uniforme d'établissement de la charge fiscale (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5). Celle-ci consiste à répartir proportionnellement la charge fiscale totale du parent gardien en fonction des revenus attribués au parent et de ceux attribués à l'enfant mineur. Selon cette méthode, le rapport entre les revenus attribués à l'enfant mais qui sont imposables auprès du parent bénéficiaire – à savoir les contributions aux coûts directs ("Barunterhaltsbeitrag"), les allocations familiales et rentes des assurances sociales, et les revenus de la fortune de l'enfant, mais pas les revenus du travail de l'enfant, ni les contributions de prise en charge puisque celles-ci, bien que formellement destinées à l'enfant, bénéficient matériellement au parent bénéficiaire – et le revenu imposable total (avant déductions) du parent bénéficiaire est reporté sur la charge fiscale totale de ce dernier. La part de la charge fiscale qui en résulte doit alors être intégrée dans le minimum vital du droit de la famille de l'enfant, alors que la différence est prise en compte auprès du parent bénéficiaire (voir aussi arrêt TC FR 101 2021 27 du 15 novembre 2021 consid. 2.4.5.). Il souligne également que la charge fiscale totale doit être déterminée sur la base des circonstances concrètes, en tenant compte des contributions d'entretien en l'espèce uniquement et en se fondant, au besoin, sur les calculateurs d'impôts de la Confédération, des cantons ou d'entreprise du secteur privé. En l'espèce, selon l'extrait de compte du 19 octobre 2019 (DO 408), les impôts cantonaux et communaux de l'intimée s'élevaient à CHF 4'910.- en 2019. Toutefois, ces impôts se fondent vraisemblablement sur des pensions pour C.________ de CHF 1'100.- par mois conformément au jugement de divorce du 1er février 2016, et non sur les pensions actuelles dues en faveur de

Tribunal cantonal TC Page 14 de 24 C.________. Dans ces conditions, il se justifie d'avoir recours au calculateur d'imposition de la Confédération. Pour la période du 1er décembre 2020 au 31 août 2026, les revenus attribués à C.________ mais imposables auprès de l'intimée s'élèvent à CHF 1'369.- par mois, soit CHF 1'139.- de coûts directs (hors part aux impôts, consid. 5.3.1 ci-après) et CHF 230.- d'allocations familiales, les coûts indirects étant imposés auprès de la mère. Ainsi, compte tenu des déductions automatiques et d'un revenu mensuel net de CHF 3'772.-, le revenu imposable de l'intimée est de CHF 3'861.- par mois et sa charge fiscale mensuelle s'établit à CHF 520.- (6'246 / 12). Les revenus attribués à C.________ représentent le 35 % du revenu imposable, ce qui signifie qu'une part aux impôts de CHF 182.- doit lui être imputée. L'intimée doit de son côté supporter une charge fiscale mensuelle de CHF 338.-. Pour la période du 1er septembre 2026 au 30 juin 2028, un revenu hypothétique de CHF 5'030.- net par mois a été imputé à l'intimée, ce qui n'est pas contesté par les parties. Les revenus attribués à C.________ mais imposables auprès de l'intimée s'élèvent à CHF 1'244.- par mois, soit CHF 1'014.de coûts directs (hors part aux impôts, consid. 5.3.1 ci-après) et CHF 230.- d'allocations familiales. Ainsi, compte tenu des déductions automatiques, le revenu imposable de l'intimée est de CHF 4'993.- par mois et sa charge fiscale mensuelle s'établit à CHF 755.- (9'054 / 12). Les revenus attribués à C.________ représentent le 25 % du revenu imposable, ce qui signifie qu'une part aux impôts de CHF 189.- doit lui être imputée. L'intimée doit de son côté supporter une charge fiscale mensuelle de CHF 566.-. À partir du 1er juillet 2028, un revenu hypothétique de CHF 6'285.- net par mois a été imputé à l'intimée. Les revenus attribués à C.________ mais imposables auprès de l'intimée, qui s'élèvent à CHF 1'304.- (1'014 + 290), représentent le 21 % du revenu imposable, ce qui signifie qu'une part aux impôts de CHF 224.- doit lui être imputée. La charge fiscale mensuelle de l'intimée s'élève alors à CHF 842.-. Les charges de l'intimée doivent dès lors être diminuées de CHF 88.- (426 - 338) pour la période du 1er décembre 2020 au 31 août 2026, de CHF 121.- (678 - 566) pour la période du 1er septembre 2026 au 30 juin 2028, et de CHF 123.- (965 - 842) dès le 1er juillet 2028. 5.2.3. L'appelant conteste ensuite les frais de place de parc de l'intimée pris en considération par le tribunal de première instance. Il fait valoir que ce poste de dépense ne doit pas être pris en compte, car il n'apparaît pas dans le jugement de divorce et ne doit pas être comptabilisé selon la doctrine. Le jugement du 17 mars 2021 a tenu compte, dans les charges de la défenderesse, d'un montant de CHF 338.- pour le leasing de sa voiture, de CHF 98.- pour son assurance-véhicule, de CHF 30.pour l'impôt véhicule, de CHF 160.- pour ses frais de déplacement et de CHF 55.- pour sa place de parc. En vertu des lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, les frais de déplacement pour se rendre sur le lieu du travail font partie du minimum vital du droit des poursuites. Ces frais sont comptés si l'usage en est indispensable, par exemple faute de transports publics aux heures de travail ou au lieu de domicile, ou eu égard à l'état de santé voire à la présence de plusieurs enfants à transporter (arrêt TC FR 101 2020 158 du 12 septembre 2020 consid. 3.2.3). En outre, seuls peuvent être pris en considération dans le minimum vital les frais de véhicule nécessaires à l'exercice d'une profession, à l'exclusion donc de ceux nécessaires à l'exercice du droit de visite (arrêt du TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, il y a lieu de faire abstraction des frais de location de la place de parc si le bail de cette place est indépendant du bail d'habitation et que le poursuivi n'a pas

Tribunal cantonal TC Page 15 de 24 de besoin professionnel de disposer d'un véhicule privé (arrêt TC FR 105 2018 146 du 15 octobre 2018 consid. 3.2.3). En l'espèce, en tenant compte de frais de déplacement et de diverses charges relatives au véhicule de l'intimée, le tribunal de première instance a implicitement retenu que l'usage de son véhicule privé était indispensable pour celle-ci pour exercer son activité lucrative. L'appelant ne conteste pas ce point et remet uniquement en cause les frais de place de parc retenus par le tribunal, au motif qu'ils n'ont pas été pris en compte dans le jugement de divorce. Toutefois, conformément à la jurisprudence susmentionnée, dans la mesure où l'intimée a besoin de disposer d'un véhicule pour exercer sa profession, c'est à juste titre que le tribunal a pris en considération les frais de place de parc de l'intimée. 5.2.4. L'appelant remet aussi en cause le montant retenu à titre de frais de leasing pour l'intimée. Il fait valoir que l'intimée a changé de leasing le 5 octobre 2020, augmentant ainsi ses charges de CHF 50.- par mois. Or, selon lui, cette augmentation relève d'un simple confort de vie, qui ne saurait être pris en considération. Le jugement du 17 mars 2021 a tenu compte d'un montant de CHF 338.- par mois à titre de frais de leasing pour la défenderesse. Selon la jurisprudence, lorsqu'il est indispensable de posséder un véhicule pour se rendre au travail, la mensualité de leasing doit être prise en compte en totalité, pour autant qu'il s'agisse d'un montant raisonnable (ATF 140 III 337 consid. 5.2) n'incluant pas la part d'amortissement (arrêt TC FR 101 2018 6 du 19 juin 2018 consid. 2.3.1). Dans le cas contraire, il est admissible de ne tenir compte que d'une mensualité plus adaptée à la situation (arrêt TF 5A_27/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.2.2; voir aussi arrêt TC FR 101 2021 333 du 4 février 2022 consid. 2.3.3). En l'espèce, comme relevé plus haut, l'intimée doit indispensablement posséder un véhicule pour se rendre au travail, ce que l'appelant ne conteste pas. En outre, ses mensualités de leasing, d'un montant de CHF 338.-, ne sont pas déraisonnables. En tout état de cause, dans la mesure où l'appelant a lui-même conclu un contrat de leasing avec des mensualités de CHF 475.-, il ne saurait être reproché à l'intimée de devoir s'acquitter de mensualités de CHF 338.-, soit de CHF 137.inférieures à celles de l'appelant. Partant, le jugement du 17 mars 2021 doit être confirmé sur ce point. 5.2.5. Enfin, l'appelant conteste l'absence de prise en compte de ses charges de lotissement d'un montant de EUR 60.- par année, prouvées par pièce produite en appel. Le tribunal de première instance n'a pas tenu compte des charges de lotissement au motif qu'elles n'ont pas été suffisamment alléguées, ni prouvées, le demandeur n'ayant pas déposé la pièce annoncée. Comme relevé plus haut, selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). Il en découle que le décompte acquéreur du 18 mai 2020 (pièce 6) produit par l'appelant est recevable. Ce document est un décompte établi par un notaire en date du 18 mai 2020, soit lors de l'acquisition de la nouvelle maison de l'appelant à V.________ en W.________. Il comprend en effet, dans les frais à ajouter au prix d'acquisition, un montant de EUR 35.- représentant une partie des

Tribunal cantonal TC Page 16 de 24 charges de l'association syndicale de EUR 60.- par année. Selon le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 4 mars 2022 (pièce 1 produite le 19 mai 2022 par l'appelant), cette taxe s'élève à EUR 100.- pour l'année 2022. Toutefois, ce montant représente la somme mensuelle de respectivement EUR 5.- et EUR 8.-, soit environ CHF 5.50 ou CHF 8.60 selon le taux de conversion utilisé dans le jugement du 17 mars 2021 et non contesté (DO 884). Il y a dès lors lieu de rappeler que la fixation des revenus et des charges des parents ainsi que des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation. Les périodes déterminantes et les montants dus peuvent ainsi être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (arrêt TC FR 101 2021 37 du 8 juin 2021 consid. 3.4.1). Partant, vu le montant mensuel dérisoire des charges de lotissement de l'appelant, il doit être renoncé à en tenir compte et à modifier le jugement du 17 mars 2021 sur ce point. 5.2.6. Selon l'échéancier 2022 de la Direction générale des finances publiques (pièce 2 produite par l'appelant le 19 mai 2022), la taxe foncière de l'appelant s'élève désormais à EUR 120.- par mois, et non plus à EUR 108.- par mois (DO 884). L'assurance habitation s'élève quant à elle à EUR 67.- par mois selon la facture du 8 mars 2022 (pièce 3 produite par l'appelant le 19 mai 2022), ce qui représente EUR 4.17 supplémentaire par mois (DO 884). Ainsi, les charges mensuelles liées au logement de l'appelant s'élèvent à EUR 2'544.- (2'528.- + 12 + 4), soit CHF 2'747.- selon le taux de conversion utilisé dans le jugement du 17 mars 2021 et non contesté (DO 884). Les charges de l'appelant doivent dès lors être augmentées de CHF 17.- (2'747- 2'730). Eu égard à ce qui précède ainsi qu'aux éléments non contestés du jugement du 17 mars 2021, le disponible de l'appelant s'élève à CHF 4'989.- (5'006 - 17) pour l'ensemble des périodes retenues dans le jugement querellé. La situation financière de l'intimée se présente quant à elle comme suit :  Du 1er décembre 2020 au 31 août 2026 : - CHF 483.- (3'772 - 4'167 - 88)  Du 1er septembre 2026 au 30 juin 2028 : CHF 365.- (5'030 - 4'543 - 121)  Dès le 1er juillet 2028 : CHF 1'268.- (6'285 - 4'893 - 123) 5.3. L'appelant conteste ensuite les coûts directs retenus pour les enfants par le jugement querellé. 5.3.1. Il remet en cause les frais de garde retenus pour C.________ par le tribunal. Le tribunal de première instance a retenu des frais de prise en charge par des tiers de CHF 380.par mois dans les coûts directs de C.________. Pour aboutir à ce montant, il a retenu que C.________ était gardé par sa maman de jour trois jours par semaine, pour une moyenne de 30 heures par mois. Le tarif-horaire, démontré par pièce, étant de CHF 9.-, le tribunal a retenu des honoraires de CHF 270.- par mois. Il a ajouté à cela les frais de repas par CHF 6.- pour le dîner, CHF 3.- pour le goûter, et CHF 3.- pour le petit-déjeuner. Enfin, pour tenir compte du fait que C.________ a 13 semaines de vacances, soit deux semaines environ sans qu'il puisse être pris en charge personnellement (la défenderesse ayant 25 jours de vacances et le demandeur 29 jours), un montant forfaitaire supplémentaire de CHF 20.- par mois a été ajouté ex aequo et bono. Ensuite, à partir de l'entrée au CO de C.________, à la fin de mois d'août 2026, les frais de garde ont été supprimés.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 24 L'appelant fait valoir que, dans la mesure où C.________ a aujourd'hui des horaires scolaires plus larges, qu'il passe moins de temps chez sa maman de jour et qu'il est également gardé par sa grandmaman maternelle, le tribunal de première instance ne peut pas se borner à reprendre le montant de CHF 380.- retenu dans le jugement de divorce. L'appelant souligne d'ailleurs que l'intimée n'a jamais produit de justificatifs de paiement ni d'horaires s'agissant de la maman de jour, outre une facture non signée et non datée récapitulant les heures du mois d'août. En outre, l'appelant soutient que les frais de repas pris par C.________ chez la maman de jour doivent être déduits, car il s'agit de frais économisés par l'intimée. Enfin, il estime arbitraire de retenir de tels frais jusqu'au mois d'août 2026, puisque C.________, alors âgé de 14 ans, sera autonome pour aller et revenir de l'école. L'intimée rappelle que, dans la mesure où elle exerce une activité à temps partiel, C.________ doit nécessairement être gardé. Ainsi, c'est à juste titre que le tribunal a tenu compte de ces frais. Elle se réfère entièrement à la motivation figurant dans le jugement querellé s'agissant de leur montant. L’entretien de l’enfant comprend ses coûts directs qui, notamment en cas de moyens financiers insuffisants, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP constituent le point de départ; s’y ajoutent la part au loyer de l’enfant, l’assurance-maladie obligatoire, et les frais de garde. Si les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable de l’enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors pris en considération les primes d’assurance complémentaire et une part d’impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). En l'espèce, vu la profession exercée par l'intimée, soit instrumentiste au bloc opératoire à X.________ à Y.________, ses horaires ne sont manifestement pas compatibles avec les horaires d'un enfant à l'école primaire. Il est ainsi évident qu'elle doit trouver un système de garde pour C.________ pour certaines périodes, ce d'autant plus que l'appelant ne peut lui venir en aide depuis son domicile en W.________. Selon un décompte fourni par l'intimée (DO 721) et ses déclarations en audience du 29 octobre 2020 (DO 821), C.________ est gardé, suivant les semaines, soit de 12h00 à 13h00 et de 15h30 à 17h00, soit de 6h30 à 8h00, de 12h00 à 13h00, puis de 15h30 à 16h30. Le nombre d'heures de prise en charge semble ainsi plus élevé que les 30 heures retenues par le tribunal de première instance. Toutefois, dans la mesure où ce point n'est pas contesté par l'intimée, une moyenne de 30 heures par mois pourra être prise en compte. Selon un décompte fourni par l'intimée (DO 721), le tarif est de CHF 9.- par heure, ce qui représente CHF 270.- au total. A cela s'ajoute le tarif pour les repas, soit CHF 3.- pour le déjeuner, CHF 3.- pour le goûter et CHF 6.- pour le dîner. Selon le décompte fourni par l'intimée (DO 721), pour le mois en question, C.________ a pris 5 déjeuners, 7 goûters et 7 dîners. En moyenne, un montant de CHF 80.- peut dès lors être retenu pour les repas (5 x 3 + 7 x 3 + 7 x 6). Partant, les frais de garde de CHF 380.- retenus par le tribunal de première instance sont appropriés et conformes à la réalité. D'ailleurs, selon l'attestation de salaire du 23 novembre 2019 (DO 404), les frais de maman de jour pour C.________ se sont élevés à CHF 4'627.- en 2019, soit CHF 385.- par mois. Eu égard à ce qui précède, les coûts directs de C.________ s'élèvent aux montants suivants :  Du 1er décembre 2020 au 31 août 2026 : CHF 1'321.- (1'139 + 182)  Du 1er septembre 2026 au 30 juin 2028 : CHF 1'203.- (1'014 + 189)  Dès le 1er juillet 2028 : CHF 1'238.- (1'014 + 224)

Tribunal cantonal TC Page 18 de 24 À cela s'ajoutent ses coûts indirects de CHF 483.- pour la période du 1er décembre 2020 au 31 août 2026. Ce qui précède conduit à la modification d'office du jugement attaqué s'agissant de l'entretien convenable de C.________ qui s'élève à respectivement CHF 1'804.-, CHF 1'203.- et CHF 1'238.-. 5.3.2. L'appelant conteste également l'absence de prise en compte de frais de formation pour les quatre premiers enfants de sa nouvelle union. Il soutient que des frais d'écolage d'un montant de EUR 12.50 par enfant et par mois, ainsi que des frais d'assurance scolaire de EUR 23.- par enfant et par année, doivent être pris en considération. Il fait valoir qu'il n'a pas pu alléguer ces éléments en première instance, car le tribunal avait clairement fait savoir qu'il appliquerait la méthode des tabelles zurichoises, méthode qui comprend ces postes sous forme de forfait. Le jugement du 17 mars 2021 n'a pas tenu compte de frais de formation, au motif que ceux-ci n'ont pas été allégués par le demandeur. La question de savoir si les frais liés à la scolarité des enfants entrent dans leurs coûts directs peut être laissée ouverte. En effet, selon les conditions particulières de l'assurance scolaire (pièce 4 appelant), l'appelant doit s'acquitter d'une prime d'assurance de EUR 23.- par enfant et par année. La facture du 22 mars 2022 produite par l'appelant le 19 mai 2022 se rapporte en effet à une assurance "accidents vie" pour l'appelant, et non à une assurance scolaire. En revanche, les documents produits ne contiennent pas d'informations quant aux frais d'écolage. Par ailleurs, les informations relatives au système scolaire en W.________ disponibles en ligne (www.Z.________, consulté le 23 mars 2022) n'indiquent pas l'existence d'autres frais d'écolage. Seul un article sur les dépenses moyennes pour l'éducation des familles en W.________ articule un tel montant, mais il s'agit uniquement d'une estimation faite sur l'ensemble des degrés scolaires et des familles (www.Z.________, rubrique Publication, Les dépenses des familles pour la scolarisation des enfants, consulté le 23 mars 2022). Partant, seul le montant de EUR 23.- par enfant et par année pourrait éventuellement être pris en compte dans les coûts directs des enfants. Or, ce montant représente une augmentation des coûts directs des enfants de EUR 1.90 par mois, soit EUR 10.par mois au total pour la famille (1.90 x 5), et ce uniquement lorsque tous les enfants seront scolarisés, ce qui n'est pas encore le cas en l'espèce. Ainsi, dans la mesure où la fixation des revenus et des charges des parents ainsi que des coûts des enfants comporte toujours une certaine approximation (arrêt TC FR 101 2021 37 du 8 juin 2021 consid. 3.4.1), il peut être renoncé à tenir compte du montant mensuel dérisoire de l'assurance scolaire. Eu égard à ce qui précède, les coûts directs des quatre premiers enfants nés de la nouvelle union de l'appelant tels qu'établis par le tribunal de première instance peuvent être retenus. Ils s'élèvent aux montants suivants, déduction faite des allocations familiales, dont le montant n'est pas contesté :  Du 1er décembre 2020 au 31 août 2023 : CHF 607.- pour E.________; CHF 605.- pour F.________; CHF 441.- pour G.________; CHF 441.- pour H.________;  Du 1er septembre 2023 au 31 octobre 2025 : CHF 607.- pour E.________; CHF 605.- pour F.________; CHF 505.- pour G.________; CHF 505.- pour H.________;  Du 1er novembre 2025 au 30 septembre 2027 : CHF 777.- pour E.________; CHF 605.- pour F.________; CHF 505.- pour G.________; CHF 505.- pour H.________;  Du 1er octobre 2027 au 30 avril 2029 : CHF 777.- pour E.________; CHF 775.- pour F.________; CHF 505.- pour G.________; CHF 505.- pour H.________;  Dès le 1er mai 2029 : CHF 777.- pour E.________; CHF 775.- pour F.________; CHF 675.pour G.________; CHF 505.- pour H.________.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 24 5.3.3. Selon l'acte de naissance produit le 1er juin 2022 par l'appelant, sa nouvelle épouse a donné naissance à leur 5ème enfant commun en mai 2022. Ce fait nouveau, important et durable, doit être pris en considération. Sur la base des coûts directs établis pour les quatre premiers enfants et non contestés par les parties, les coûts directs de ce nouvel enfant peuvent être estimés, pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2032, à CHF 439.-, soit CHF 340.- de montant de base, CHF 409.- de part au logement, CHF 36.- de prime LAMal, CHF 54.- de prime LCA, et CHF 400.- d'allocations familiales. Comme pour les autres enfants, il est renoncé à prendre en compte les charges de lotissement et d'assurance scolaire vu leur montant dérisoire (consid. 5.2.5 et 5.3.2 ci-avant). Ainsi, les coûts directs des enfants nés de la nouvelle union de l'appelant s'élèvent au total à CHF 2'095.- du 1er décembre 2020 au 30 avril 2022, à CHF 2'536.- du 1er mai 2022 au 31 août 2023, à CHF 2'665.- du 1er septembre 2023 au 31 octobre 2025, à CHF 2'835.- du 1er novembre 2025 au 30 septembre 2027, à CHF 3'005.- du 1er octobre 2027 au 30 avril 2029, et à CHF 3'175.- dès le 1er mai 2029. 5.4. Enfin, l'appelant conteste la répartition des coûts directs des enfants. 5.4.1. Il remet en cause l'absence de prise en compte des frais de véhicule de sa nouvelle épouse, au motif que celle-ci a besoin d'un véhicule pour amener les enfants à l'école et à leurs diverses activités. Dans la mesure où le couple a dès lors besoin de deux véhicules, il requiert que des frais de leasing de CHF 470.- par mois et des frais d'assurance par CHF 70.- par mois soient pris en compte dans les coûts directs des quatre enfants du couple, subsidiairement dans les charges de D.________. Le jugement du 17 mars 2021 n'a retenu aucun frais lié à l'usage d'un véhicule dans les charges de la nouvelle épouse du demandeur, car celle-ci est mère au foyer. La jurisprudence relative au calcul des frais de déplacement a été rappelée au consid. 5.2.3 ci-avant. En l'espèce, dans la mesure où l'épouse de l'appelant n'exerce pas d'activité lucrative, les charges liées à son véhicule ne doivent pas être prises en compte dans son minimum vital LP. Ainsi, eu égard aux éléments non contestés du jugement du 17 mars 2021 et à sa nouvelle grossesse qui l'empêche de reprendre une activité lucrative pour plusieurs années encore, son déficit mensuel s'élève à CHF 1'499.-. 5.4.2. L'appelant remet également en cause l'absence de prise en compte de coûts indirects dans le montant de l'entretien convenable des enfants qu'il a eus avec sa nouvelle épouse. Le jugement du 17 mars 2021 n'a pas ajouté de coûts indirects aux coûts directs de H.________, l'enfant cadet du second mariage du demandeur. En effet, le tribunal a retenu que l'ajout d'une contribution de prise en charge contournerait la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle le débirentier ne doit pouvoir assumer que son propre entretien, et non celui de sa nouvelle épouse. Selon la jurisprudence, le débirentier qui s'est remarié ou qui vit en ménage avec une nouvelle partenaire ne peut invoquer que la protection de son propre minimum vital, et non celui de sa nouvelle famille dans son ensemble (ATF 144 III 502 consid. 6.6; arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 4.1; arrêt TC FR 101 2019 407 du 28 mai 2020 consid. 3.4.1). Ainsi, les frais d'entretien des enfants vivant dans le ménage commun, tout comme les contributions d'entretien en faveur d'enfants nés d'une autre union ou nés hors mariage et vivant dans un autre ménage, ne doivent pas être ajoutés au minimum vital du débirentier. Les frais qui concernent exclusivement la nouvelle épouse, même s'ils sont à la charge du débirentier en vertu des art. 163 ss

Tribunal cantonal TC Page 20 de 24 CC, sont également exclus du minimum vital du débirentier (arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 4.1). L'art. 285 al. 2 CC dit, en termes très généraux, que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. La contribution de prise en charge couvre ainsi les coûts que supporte un parent du fait que la prise en charge de l'enfant qu'il assume personnellement l'empêche de subvenir à son propre entretien par une activité lucrative (ATF 144 III 481 / JdT 2019 II 179 consid. 4.3). Elle n'entre ainsi en ligne de compte que si les parents ne font plus ménage commun. Partant, c'est à juste titre que le tribunal n'a pas tenu compte, dans le calcul des contributions d'entretien dues à C.________, des coûts indirects du plus jeune des enfants de l'appelant et de son épouse. 5.4.3. Eu égard aux éléments qui précèdent, il sied de calculer à nouveau les contributions d'entretien dues par l'appelant à son fils C.________. Conformément à la jurisprudence, lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c; 126 III 353 consid. 2b et les arrêts cités). Ce principe vaut également lorsqu'un enfant naît d'un nouveau lit; celui-ci doit être financièrement traité de manière égale aux enfants d'un précédent lit au bénéfice de contributions d'entretien (ATF 137 III 59 / JdT 2011 II 359; arrêt TF 5P.114/2006 du 12 mars 2007 consid. 4.2). Selon ce principe, les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs; l'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (ATF 126 III 353 consid. 2b et les références citées). Lorsque les capacités financières du débirentier sont modestes comparativement au nombre d'enfants créanciers d'aliments, il convient de prendre comme point de départ son minimum vital au sens du droit des poursuites, duquel il faut retrancher les charges qui font partie du minimum vital des enfants (montant de base, part au loyer et primes d'assurancemaladie), ainsi que les contributions d'entretien dues à d'autres enfants en vertu d'un jugement de divorce (ATF 127 III 68 consid. 2c; arrêt TF 5A_62/2007 du 24 août 2007 consid. 6.2). Si son disponible ne suffit pas à couvrir les besoins de tous les enfants, la répartition du manco a lieu entre tous les enfants et les deux familles doivent en supporter les conséquences. S'il n'y a pas de disponible, aucune contribution d'entretien ne peut être allouée aux enfants, en raison du principe selon lequel le minimum vital du débirentier doit être, dans tous les cas, préservé (ATF 135 III 66 consid. 2-10; voir aussi arrêt TC FR 101 2021 397 du 28 janvier 2022 consid. 3.2.1). Selon la méthode de calcul en deux étapes du Tribunal fédéral, il convient de procéder comme suit lors de l’application de la méthode concrète en deux étapes : il convient en premier lieu de laisser le minimum vital du droit des poursuites à la partie débirentière. Avec les moyens restants, il faut couvrir les coûts directs des enfants mineurs à l’aune du minimum vital du droit des poursuites, puis la contribution de prise en charge, puis enfin l’éventuel entretien de l’(ex-) conjoint (ATF 147 III 265 consid. 7.3). En l'espèce, l'appelant bénéficie d'un disponible mensuel de CHF 4'989.-. Après couverture des coûts directs de C.________ et des coûts directs des cinq enfants de sa nouvelle union, son disponible s'élève aux montants suivants :  Du 1er décembre 2020 au 30 avril 2022 : CHF 1'573.- (4'989 - 1'321 - 2'095)  Du 1er mai 2022 au 31 août 2023 : CHF 1'132.- (4'989 - 1'321 - 2'536)  Du 1er septembre 2023 au 31 octobre 2025 : CHF 1'003.- (4'989 - 1'321 - 2'665)

Tribunal cantonal TC Page 21 de 24  Du 1er novembre 2025 au 31 août 2026 : CHF 833.- (4'989 - 1'321 - 2'835)  Du 1er septembre 2026 au 30 septembre 2027 : CHF 951.- (4'989 - 1'203 - 2'835)  Du 1er octobre 2027 au 30 juin 2028 : CHF 781.- (4'989 - 1'203 - 3'005)  Du 1er juillet 2028 au 30 avril 2029 : CHF 746.- (4'989 - 1'238 - 3'005)  Dès le 1er mai 2029 : CHF 576.- (4'989 - 1'238 - 3'175) Son disponible permet également de couvrir les coûts indirects de C.________ pour la période du 1er décembre 2020 au 31 août 2026 de CHF 483.-. Le disponible de l'appelant se réduit dès lors à respectivement CHF 1'090.-, CHF 649.-, CHF 520.- et CHF 350.- pour les quatre périodes retenues de décembre 2020 à août 2026, de sorte qu'il ne se justifie pas de procéder à une répartition de l'excédent entre lui-même et ses cinq enfants. Cela se justifie d'autant plus que les montants en faveur de C.________ ainsi calculés sont supérieurs à ceux fixés dans le jugement attaqué et que l'intimée n'a pas fait appel. Partant, A.________ est astreint à contribuer à l'entretien de C.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes :  Du 1er décembre 2020 au 31 août 2026 : CHF 1'800.-  Dès le 1er septembre 2026 : CHF 1'200.- Le jugement attaqué sera modifié d'office dans cette mesure. 5.4.4. Pour finir, l'appelant requiert la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de l'intimée, au motif qu'il ne dispose plus de moyens financiers suffisants pour s'en acquitter. Le jugement de divorce a prévu une contribution d'entretien de CHF 210.- par mois pour l'intimée jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de dix ans, soit jusqu'en juin 2022. Or, pour cette période, l'appelant présente encore un disponible après couverture des coûts directs de ses cinq, puis six enfants. Ce disponible ne lui permet toutefois pas de couvrir le déficit de sa nouvelle épouse de CHF 1'499.-, alors que le déficit de l'intimée est couvert par la contribution de prise en charge en faveur de C.________. Dans ces conditions, il se justifie de supprimer la contribution d'entretien en faveur de l'intimée. L'appel sera admis dans cette mesure. 6. 6.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, si A.________ obtient la suppression de la pension due à son ex-épouse, il n'obtient en revanche pas la garde de l'enfant C.________, pas plus qu'une diminution des pensions dues en sa faveur. Ces contributions sont au contraire augmentées d'office. S'agissant de la requête de mesures provisionnelles déposée par C.________, par le biais de sa curatrice, celle-ci est rejetée alors que l'appelant concluait à son admission. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais de la procédure d'appel à la charge de A.________, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. 6.2. 6.2.1. Les frais judiciaires pour la procédure d'appel comprennent l'émolument forfaitaire de la décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), qui sera arrêté à CHF 2'000.-, et les frais de représentation de l'enfant (art. 95 al. 2 let. e CPC).

Tribunal cantonal TC Page 22 de 24 L’art. 12a al. 2 du règlement fribourgeois sur la justice (RJ; RSF 130.11) dispose que lorsque le curateur ou la curatrice de l'enfant est un avocat ou une avocate ou s'il ou si elle est appelé-e à fournir des services propres à son activité professionnelle, il ou elle est indemnisé-e selon la rémunération usuelle dans la profession, soit un tarif horaire de CHF 250.- (art. 65 RJ). 6.2.2. En l'espèce, dans sa liste de frais du 12 mai 2022, Me Nicole Schmutz Larequi indique avoir consacré à la présente affaire en appel une durée totale de 30 heures, correspondance usuelle incluse. Elle comprend notamment 7 heures et 30 minutes pour la rédaction de la réponse à l'appel, 3 heures et 55 minutes pour divers entretiens avec les médiateurs et la curatrice, et 30 minutes pour la rédaction d'une détermination. Eu égard au volume et à la complexité de l'affaire, cette durée peut être retenue après déduction des nombreuses opérations relevant de la correspondance usuelle, indemnisable à forfait. Le total de 25 heures donne droit à des honoraires de CHF 6'250.-. S'y ajoutent le forfait pour la correspondance, par CHF 500.-, les débours à hauteur de CHF 337.50 (soit 5 %), deux déplacements à CHF 30.-, et la TVA, soit CHF 550.35 (7.7 % de CHF 7'147.50). Partant, les frais de représentation de l'enfant en appel sont arrêtés à la somme de CHF 7'697.85. 6.2.3. Par conséquent, les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés au montant global de CHF 9'697.85 (2'000 + 7'697.85). 6.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). Aux termes de l'art. 63 al. 3 RJ, en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles, en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires ou séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier ; la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 LTVA). En l'espèce, Me Marcel Ryser indique avoir consacré utilement à la défense des intérêts de sa cliente en appel une durée totale de 49 heures et 50 minutes, correspondance usuelle incluse. Cette durée apparaît toutefois excessive. Il convient de retrancher toutes les opérations de simple correspondance, qui ne donnent lieu qu'à une indemnisation forfaitaire, de même que toutes les opérations antérieures au dépôt de l'appel de la partie adverse. Seront retenues 18 heures et 30 minutes pour la rédaction de la réponse à l'appel, y compris les entretiens et correspondances avec la cliente, 6 heures et 30 minutes pour la rédaction des deux déterminations spontanées, y compris les entretiens et correspondances avec la cliente, 4 heures pour la rédaction de la réponse à la requête de mesures provisionnelles, 2 heures et 30 minutes pour la rédaction de la détermination sur les rapports de l'APEA, et 1 heure pour la prise de connaissance du présent arrêt, soit une durée totale de 32 heures et 30 minutes. Elle justifie, au tarif horaire de CHF 250.-, des honoraires à hauteur de CHF 8'125.10. Il faut y ajouter le forfait correspondance par CHF 500.-, les débours fixés à CHF 431.25.- (5 % de CHF 8'625.10), et la TVA à hauteur de CHF 697.35 (7.7 % de CHF 9'056.35). Les dépens de l'intimée pour l'appel sont ainsi arrêtés à la somme totale de CHF 9'753.70, TVA comprise, et mis entièrement à la charge de l'appelant.

Tribunal cantonal TC Page 23 de 24 6.4. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, selon la décision querellée, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice. L'appelant remet toutefois en question cette répartition et conclut à ce que les frais de première instance soient mis à la charge de l'intimée. Toutefois, le sort des conclusions en appel, en lien avec le sort des autres points jugés en première instance, ne conduit pas à modifier cette répartition. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 24 de 24 la Cour arrête : I. L'appel de A.________ (101 2021 181) est partiellement admis et le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 17 mars 2021 est modifié d'office. Partant, les ch. II.2 / 4.1, 4.2 et 5 dudit jugement prennent dorénavant la teneur suivante : 4.1. L'entretien convenable de C.________, après déduction des allocations familiales de CHF 220.et des allocations de formation de CHF 300.-, est le suivant : - Du 1er décembre 2020 au 31 août 2026 : CHF 1'804.- - Du 1er septembre 2026 au 30 juin 2028 : CHF 1'203.- - Dès le 1er juillet 2028 : CHF 1'238.- 4.2. A.________ est astreint à contribuer à l'entretien de C.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes : - Du 1er décembre 2020 au 31 août 2026 : CHF 1'800.- - Dès le 1er septembre 2026 : CHF 1'200.- 5. Dès le 1er décembre 2020, plus aucune contribution d'entretien n'est due par A.________ à B.________. II. La requête de mesures provisionnelles de C.________ (101 2022 22) est rejetée. III. Sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée, les frais et dépens de la procédure d'appel sont mis à la charge de A.________. Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 9'697.85 (émolument : CHF 2'000.-; frais de représentation de l'enfant dus à Me Nicole Schmutz Larequi : CHF 7'697.85). IV. Les dépens d'appel de B.________ sont fixés à CHF 9'753.70, TVA par CHF 697.35 comprise. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 juin 2022/jei Le Président : La Greffière :

101 2021 181 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 14.06.2022 101 2021 181 — Swissrulings